Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 131 Arrêt du 23 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., demandeur et appelant contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jean- Marie Crettaz, avocat ObjetDroit des successions, nullité d’un testament Appel du 25 mars 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Feu C.________ était l’épouse de A.________ et la sœur de B.. Elle est décédée en 2015. Le 13 novembre 2015, le notaire D. a procédé à l’ouverture du testament olographe établi par C.________ le 14 août 2014 alors qu’elle était hospitalisée pour une opération visant à soigner son cancer de la vessie. Dans ce document, elle a légué à sa sœur sa propriété de E., ainsi que son contenu, un usufruit étant conféré à A. jusqu’à la fin de sa vie. En outre, elle a légué à B.________ ses avoirs déposés sur son compte auprès de la Banque F.. Le 25 août 2016, A. a introduit une procédure en nullité du testament, concluant également à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux ¾ de la succession. Dans sa demande au fond du 30 janvier 2017, il a conclu, à titre subsidiaire, à la constatation que sa réserve est lésée, les legs étant diminués en conséquence. B.________ a conclu au rejet de la demande. Au cours de la procédure probatoire, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) a entendu les parties ainsi que G., nièce de la défunte, qui, selon A. avait fait signer à celle-ci le testament olographe qu’elle lui avait préalablement dicté. Il a également abordé par écrit les médecins de C.. Les avocats des parties ont déposé des plaidoiries écrites. Par décision du 21 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande de A., frais à sa charge. En bref, il a considéré que des déclarations de A.________ et de G., des avis médicaux et des conclusions de la procédure pénale initiée par le mari, C. disposait de sa pleine capacité de discernement au moment où elle a rédigé son testament. Il a également estimé que la valeur capitalisée de l’usufruit est supérieure à la réserve de l’époux. B.A.________ a déposé un appel le 25 mars 2020. Le Tribunal a produit son dossier. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’ancien mandataire de l'appelant le 26 février 2020, le mémoire d'appel remis à la poste le 25 mars 2020 a été adressé en temps utile. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- en appel est en outre atteinte. 1.2.Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617). A défaut, il est irrecevable. Dans ses conclusions, une
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie exprime quelle conséquence juridique elle cherche à obtenir en appel et dans quelle mesure elle requiert à cet effet du tribunal - par une conclusion condamnatoire, formatrice ou constatatoire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 On ne perçoit pas ce qu’il faut comprendre par la remarque de l’appelant relative à l’autorisation de procéder. Pour le surplus, force est de constater que A.________ ne fait que réitérer sa thèse exposée en première instance, sans démontrer en quoi les premiers Juges se seraient mépris en retenant, comme ils l’ont fait, que C.________ était capable de tester en août 2014. La motivation de l’appel est ainsi manifestement lacunaire. Hormis la conviction de l’appelant, l’ensemble des preuves administrées va du reste dans le sens de la position du Tribunal, étant au surplus relevé qu’à supposer que C.________ ait rédigé le 14 août 2014 son testament sous la pression, ce que le dossier ne démontre pas, elle aurait aisément pu dans les mois qui ont suivi l’annuler ou le modifier, ce qu’elle n’a pas fait. 1.4.L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 2. Les frais judiciaires par CHF 500.- seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC) et perçus sur son avance, dont le solde lui est remboursé. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2020/jde Le Président :La Greffière :