Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 131
Entscheidungsdatum
23.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 131 Arrêt du 23 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., demandeur et appelant contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jean- Marie Crettaz, avocat ObjetDroit des successions, nullité d’un testament Appel du 25 mars 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Feu C.________ était l’épouse de A.________ et la sœur de B.. Elle est décédée en 2015. Le 13 novembre 2015, le notaire D. a procédé à l’ouverture du testament olographe établi par C.________ le 14 août 2014 alors qu’elle était hospitalisée pour une opération visant à soigner son cancer de la vessie. Dans ce document, elle a légué à sa sœur sa propriété de E., ainsi que son contenu, un usufruit étant conféré à A. jusqu’à la fin de sa vie. En outre, elle a légué à B.________ ses avoirs déposés sur son compte auprès de la Banque F.. Le 25 août 2016, A. a introduit une procédure en nullité du testament, concluant également à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux ¾ de la succession. Dans sa demande au fond du 30 janvier 2017, il a conclu, à titre subsidiaire, à la constatation que sa réserve est lésée, les legs étant diminués en conséquence. B.________ a conclu au rejet de la demande. Au cours de la procédure probatoire, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) a entendu les parties ainsi que G., nièce de la défunte, qui, selon A. avait fait signer à celle-ci le testament olographe qu’elle lui avait préalablement dicté. Il a également abordé par écrit les médecins de C.. Les avocats des parties ont déposé des plaidoiries écrites. Par décision du 21 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande de A., frais à sa charge. En bref, il a considéré que des déclarations de A.________ et de G., des avis médicaux et des conclusions de la procédure pénale initiée par le mari, C. disposait de sa pleine capacité de discernement au moment où elle a rédigé son testament. Il a également estimé que la valeur capitalisée de l’usufruit est supérieure à la réserve de l’époux. B.A.________ a déposé un appel le 25 mars 2020. Le Tribunal a produit son dossier. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’ancien mandataire de l'appelant le 26 février 2020, le mémoire d'appel remis à la poste le 25 mars 2020 a été adressé en temps utile. La valeur litigieuse de CHF 10'000.- en appel est en outre atteinte. 1.2.Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas expressément, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617). A défaut, il est irrecevable. Dans ses conclusions, une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie exprime quelle conséquence juridique elle cherche à obtenir en appel et dans quelle mesure elle requiert à cet effet du tribunal - par une conclusion condamnatoire, formatrice ou constatatoire

  • une protection juridique. L’interdiction du formalisme excessif commande d’entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l’appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué. Il serait en effet excessivement formaliste que de faire supporter à une partie les conséquences d’une formulation malheureuse ou imprécise de ses conclusions, lorsque le sens de celles-ci peut être dégagé au vu de la motivation, des circonstances du cas ou de la nature juridique de la cause (arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 et 4.1). En l’espèce, le mémoire d’appel ne contient pas de conclusions formelles. On comprend toutefois que A.________ maintient son point de vue selon lequel le testament du 14 août 2014 est vicié. En revanche, dans l’hypothèse où cette disposition pour cause de mort ne devrait pas être invalidée, il ne prend aucun chef de conclusions en lien avec une éventuelle violation de sa réserve héréditaire et rien ne figure sur ce point dans les motifs de l’appel. A.________ n’a ainsi pas contesté valablement en seconde instance le rejet de son action en réduction. 1.3.La motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC) est une condition de recevabilité de l’appel que la Cour doit examiner d’office. Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ég. arrêt TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). En l’occurrence, le Tribunal a soigneusement exposé, sur plusieurs pages (consid. 3 à 7 p. 8 à 12), les motifs pour lesquels il considérait que C.________ avait la capacité de tester le 14 août 2014. Il s’est fondé sur les propres déclarations de A., qui avait relevé que son épouse avait toute sa tête lors de sa première hospitalisation, lors de laquelle elle avait rédigé le testament. L’appelant avait également indiqué qu’il reconnaissait l’écriture et le style de son épouse. Les premiers Juges se sont ensuite référés aux propos de G. qui a indiqué que sa tante avait « toute sa tête » lorsqu’elle lui a rendu visite à l’hôpital. Ils se sont ensuite penchés sur le courrier du 10 août 2016 du Dr H., dans lequel il avait indiqué que sa patiente semblait « quelque peu déconnectée de la réalité » ; sur ce point, les premiers Juges ont relevé que, des renseignements écrits fournis par ce médecin le 10 octobre 2018, C. était capable de discernement en août 2014 ; le Dr I., qui avait rencontré la précitée en janvier 2014, a également attesté qu’à ce moment-là, elle était capable de discernement. Enfin, le Tribunal s’est référé à l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 juin 2018 consécutive à la plainte pénale déposée par A.. Dans son écrit du 25 mars 2020, A.________ relève que, « à son avis », son épouse étant alors très malade et affaiblie, le testament a été rédigé sous la pression de G., ceci sans témoins présents. Il revient en outre sur le fait qu’il a vécu durant 47 ans avec son épouse, B. n’étant jamais présente depuis 1989 et n’étant pas venu la voir notamment lors de ses hospitalisations. Il indique qu’il fut le seul à s’occuper de ses beaux-parents. Enfin, il considère qu’il « n’est nullement tenu compte de l’autorisation de procéder » délivrée le 17 novembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 On ne perçoit pas ce qu’il faut comprendre par la remarque de l’appelant relative à l’autorisation de procéder. Pour le surplus, force est de constater que A.________ ne fait que réitérer sa thèse exposée en première instance, sans démontrer en quoi les premiers Juges se seraient mépris en retenant, comme ils l’ont fait, que C.________ était capable de tester en août 2014. La motivation de l’appel est ainsi manifestement lacunaire. Hormis la conviction de l’appelant, l’ensemble des preuves administrées va du reste dans le sens de la position du Tribunal, étant au surplus relevé qu’à supposer que C.________ ait rédigé le 14 août 2014 son testament sous la pression, ce que le dossier ne démontre pas, elle aurait aisément pu dans les mois qui ont suivi l’annuler ou le modifier, ce qu’elle n’a pas fait. 1.4.L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 2. Les frais judiciaires par CHF 500.- seront mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC) et perçus sur son avance, dont le solde lui est remboursé. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I.L'appel est irrecevable. II.Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance, le solde lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2020/jde Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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