Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2020 127
Entscheidungsdatum
09.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 127 Arrêt du 9 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jean- Jacques Collaud, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles (art. 179 CC) – pensions en faveur des enfants mineurs, frais extraordinaires Appel du 23 mars 2020 contre la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye du 11 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1981, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issus de cette union, C., né en 2006, et D., né en 2012. A. est en outre le père d'une autre enfant, E., née en 2020 d'une relation ultérieure. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2014. Leurs relations sont régies par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2015 du Président du Tribunal civil de la Broye, modifiée par arrêt de la Cour du 2 novembre 2015, puis une nouvelle fois modifiée par décision du Président du Tribunal du 28 juin 2016. B.Le 8 octobre 2019, A. a déposé une requête unilatérale de divorce, sur laquelle B.________ s'est déterminée le 23 octobre 2019. Par mémoire du 8 novembre 2019, l'épouse a requis des mesures provisionnelles, exposant que son mari vivait en concubinage et que ses revenus avaient augmenté, d'où une amélioration notable et durable de sa situation financière. Elle a dès lors conclu, dès le 1 er novembre 2019, à une augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants ainsi qu'au paiement intégral, par son mari, des frais extraordinaires des enfants. Le mari a conclu au rejet quant à l'augmentation des pensions, précisant notamment que sa compagne et lui attendaient un enfant pour le mois de mai 2020; reconventionnellement, il a conclu à ce que les frais extraordinaires soient supportés par chaque parent à raison de la moitié. Les parties ont été entendues à l'audience du 15 janvier 2020 par le Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président ad hoc du Tribunal), qui a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 11 mars 2020. Il a admis la requête de modification des mesures protectrices et astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 900.- du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2020, réduite à CHF 750.- dès le 1 er mai 2020. Quant aux frais extraordinaires des enfants, ils ont été mis entièrement à la charge du père du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2020, étant mis à sa charge à raison des 3/4 à partir du 1 er mai 2020, le solde par 1/4 étant assumé par la mère. La procédure de divorce suit son cours. C.Par mémoire du 23 mars 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée; il a conclu à ce que les pensions dues à C.________ et D.________ soient réduites à CHF 500.- par enfant du 1 er novembre 2019 au 1 er mai 2020, puis à CHF 400.- jusqu'à la fin de leur formation, au besoin au-delà de la majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient supportés par moitié par chacune des parties. Par mémoire séparé, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour du 6 avril 2020. Dans sa réponse du 24 avril 2020, B.________ a conclu au rejet des conclusions formulées par l'appelant. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qu'elle a obtenu par arrêt présidentiel du 12 mai 2020. D.Le 1 er mai 2020, l'intimée a informé la Cour d'un fait nouveau, à savoir qu'en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, elle était au chômage technique et subissait une baisse de salaire de l'ordre de CHF 650.- bruts par mois. Par courrier du 6 mai 2020, l'appelant a également fait part à la Cour d'un fait nouveau, soit qu'il était au chômage partiel et subirait une réduction de salaire, dès le 1 er mai 2020 et pour une durée indéterminée, entre 10 et 20% de son salaire net. Le 13 mai 2020, A.________ a informé la Cour de la naissance de sa fille, E.________. Les 6 et 9 juillet 2020, des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courriers des 2 et 3 septembre 2020, A.________ et B.________ ont produit leurs décomptes de salaire actualisés, comme requis par la Cour selon courrier du 28 août 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de divorce (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 mars 2020. Déposé le lundi 23 mars 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première instance (l'épouse a conclu à des pensions de CHF 1'360.- et CHF 1'110.- dès le 1 er novembre 2019, en lieu et place de CHF 580.- par enfant), la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties, eu égard à l'évolution de celles-ci au cours de la procédure d'appel. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel dans une procédure de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'un divorce, il n'est pas manifeste que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique le montant des contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur des deux enfants mineurs; il conclut à leur diminution, faisant valoir une réduction de salaire et des charges plus élevées (frais de déplacement et frais d'exercice du droit de visite); de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 plus, dès le mois de mai 2020, il allègue une charge d'entretien supplémentaire liée à la naissance de son nouvel enfant. Enfin, il remet en question le coût d'entretien de C.________ tel que calculé. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 les références citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; pour le tout: arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; cf. ég. arrêt TF 5A_677/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2). 2.2.En l'espèce, la décision attaquée (p. 4) retient que la situation tant professionnelle que personnelle de l'époux s'est modifiée de manière suffisamment importante et durable pour justifier une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. De même, l'épouse a vu ses revenus augmenter. Ce constat n'est pas remis en cause en appel. Ainsi, le premier juge a retenu les situations suivantes (p. 5-7): B.________ perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'167.50, part au 13 ème salaire comprise, augmenté à CHF 4'513.20 dès le 1 er janvier 2020. Compte tenu des charges retenues (et non contestées) par CHF 3'265.85, son disponible ascende à CHF 901.65 en novembre et décembre 2019, puis à CHF 1'247.35 dès janvier 2020. Quant à A.________, il réalise un revenu mensuel net de CHF 5'621.60, part au 13 ème salaire incluse, et assume des charges pour un montant total de CHF 2'604.30 jusqu'au 30 avril 2020, puis de CHF 2'771.80 dès le 1 er mai 2020, d'où un disponible de CHF 3'017.50, respectivement de CHF 2'850.-. En substance, le premier juge a considéré que les charges liées au couple ainsi qu'à l'entretien du nouvel enfant devaient être retenues à raison de la moitié dans les charges de l'appelant, indépendamment de la situation financière de sa compagne. 2.3.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. 2.4. 2.4.1. L'appelant allègue que ses revenus ont baissé depuis le mois de janvier 2020, compte tenu de l'augmentation des déductions sociales. Au vu des pièces produites (cf. bordereau du 4 février 2020, pièce n o 27; pièce n o 25 produite le 15 janvier 2020), sa critique est bien fondée. Partant, c'est un salaire de CHF 5'573.10 (CHF 5'144.40 x 13 / 12) qui doit être retenu dès le 1 er janvier 2020. Certes, compte tenu de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, il a connu une diminution de salaire pour les mois de mai et juin 2020, mais celle-ci, temporaire, ne justifie pas une nouvelle période de calcul. A la lecture des décomptes produits pour les mois de juillet et août 2020 (pièce n o 109 produite le 2 septembre 2020), l'on constate que son salaire est à nouveau identique à celui qui prévalait auparavant (soit CHF 5'144.40 net, hors allocations familiales). 2.4.2. Au chapitre de ses charges, il ne sera pas entré en matière sur la critique de l'époux relative aux frais de déplacement, dès lors que la différence (CHF 5.-) est quasi nulle. En revanche, il faut concéder à l'appelant que la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392) considère que les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien, le juge devant les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation; ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Or, en l'espèce, le père, qui prétend à un montant mensuel de CHF 200.-, voit ses enfants, outre la moitié des vacances scolaires, à raison d'un week-end sur deux, ainsi que le mercredi soir de 18.30 heures à 20.30 heures. Compte tenu de ce droit de visite quelque peu élargi, il se justifie, n'en déplaise à l'intimée (réponse p. 5-7), de retenir un montant mensuel de CHF 150.-, lequel paraît raisonnable et suffisant, eu égard aux domiciles des parents éloignés de quelques kilomètres seulement. 2.5. Quant à la situation dès la naissance de E.________, l'appelant soutient soit que sa compagne trouvera du travail, de sorte que des frais de garde seront à retenir, de même qu'une participation de sa part à tous leurs frais à concurrence de 60%, soit que sa compagne ne travaillera pas, si bien que lui-même devra assumer toutes leurs charges. Pour sa part, l'intimée, citant une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 jurisprudence de la Cour, rétorque qu'il ne faut pas prendre en considération les enfants mineurs non communs dans la fixation de la contribution d'entretien (arrêt TC FR 101 2018 354 du 1 er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p. 307). 2.5.1. L'on soulignera d'emblée que la jurisprudence citée par la mère n'est pas pertinente, dès lors que la situation à son origine est totalement différente de celle du cas d'espèce (la perte de toute capacité de gain de la mère était alors due à la naissance de deux enfants mineurs envers lesquels le père – de l'enfant commun du couple – n'avait aucune obligation d'entretien, si bien que la contribution de prise en charge de ce dernier devait être fixée sans tenir compte des deux enfants mineurs). 2.5.2. Les principes valables pour le calcul de la contribution d'entretien parental sont posés à l'art. 285 al. 1 CC. Selon la jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants créanciers d'aliments d'un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs. La quotité de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également des conditions financières du parent qui s'est vu conférer la garde de l'enfant (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit tout d'abord être partagé entre tous les enfants créanciers d'aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l'autre parent). Si l'excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées. S'il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune contribution d'aliments ne peut être attribuée (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 2.5.3. Cela étant, l'appelant omet que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum existentiel que pour sa propre personne, et ce pour toutes les catégories d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 traduit au JdT 2011 II p. 359). Partant, il se justifie de retenir que la nouvelle compagne du débiteur participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a divisé le loyer et le minimum vital par deux (cf. ég. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.4.1). La critique de l'époux tombe à faux. 2.6. 2.6.1. Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, l'on constate que même au moyen de son disponible diminué de CHF 150.- eu égard aux frais d'exercice du droit de visite désormais retenus, l'appelant peut sans se priver verser les contributions fixées par le premier juge en faveur de C.________ et D.________ (CHF 5'573.10 [salaire dès le 1 er janvier 2020 retenu pour toute la période, par souci de simplification] - CHF 2'604.30 [charges selon décision attaquée] - CHF 150.- - CHF 1'800.- = CHF 1'018.80) – dont les coûts d'entretien tels que calculés ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. infra consid. 2.6.2) –, tout en assumant même l'intégralité des coûts directs de son nouvel enfant dès le 1 er mai 2020 (CHF 5'573.10 - CHF 2'771.80 [charges selon décision attaquée, dont CHF 332.50 représentent la moitié des coûts directs de E.________ fixés à CHF 665.-] - CHF 150.- - CHF 1'500.- = CHF 1'151.30). 2.6.2. L'on précisera à ce stade que la critique de l'époux quant aux frais de repas pris hors domicile par C.________ peut être écartée. En effet, le premier juge a considéré que les faits nouveaux allégués en lien avec les frais de repas, outre qu'ils portaient sur des variations de coûts dérisoires, ne justifiaient pas une réouverture de la procédure probatoire, dès lors qu'ils auraient pu et dû être allégués plus tôt (décision attaquée p. 7-8). Or, en appel, A.________ s'en prend au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 principe même de leur prise en compte, sans formuler de critique concrète à l'égard de la motivation du premier juge: son grief est irrecevable. Eût-il été recevable qu'il serait rejeté, compte tenu de la différence de quelque CHF 20.- par mois en résultant eu égard au nombre de semaines d'école, étant relevé, pour autant que besoin, que le coût d'entretien d'un enfant demeure une estimation, la prise en charge de certaines dépenses en soi minimes ne devant pas faire l'objet de discorde entre les parents. 2.6.3. Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes, de sorte qu'une répartition de l'entretien en argent strictement en fonction des capacités financières respectives des parents serait contraire à l'art. 276 CC, car elle ne tiendrait pas compte de l'équivalence entre soins en nature et entretien en argent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). Dans ces conditions, au vu des disponibles respectifs des parents et de la proportion de prise en charge en nature par l'intimée, le raisonnement du premier juge consistant à faire supporter au père l'entier du coût d'entretien des enfants ne prête pas le flanc à la critique. 2.6.4. Enfin, la diminution de salaire de l'épouse consécutive à la crise liée au Covid-19, outre qu'elle est temporaire (soit pour les mois d'avril à juillet 2020, le salaire du mois d'août retrouvant son niveau précédent [cf. décomptes produits les 1 er mai et 3 septembre 2020]), n'a pas d'incidence sur le résultat obtenu, dès lors que son minimum vital n'est de toute manière pas entamé et que, par ailleurs, la totalité de la charge d'entretien de C.________ et D.________ incombe au père, ce qu'il n'a pas contesté (cf. supra consid. 2.6.3). 2.7.Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question des contributions d'entretien. 2.8.A toutes fins utiles, il est précisé que l'entretien convenable (art. 301a let. c CPC) de C.________ et D.________ au sens du Code civil suisse est garanti. 3. Reste à examiner la critique de l'appelant relative aux frais extraordinaires: alors que la décision attaquée prononce qu'ils doivent être pris en charge par le père en totalité jusqu'au 30 avril 2020 et à raison des 3/4 dès le 1 er mai 2020, ce dernier conclut à une prise en charge à raison de la moitié par chacun des parents. 3.1.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6 e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2). 3.2. En l'occurrence, dans sa requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019, la mère a requis que l'intégralité des frais précités soient supportés par son mari, sans toutefois autrement motiver sa conclusion en ce sens. Lors de l'audience du 15 janvier 2020, elle a précisé que C.________ suivait un traitement d'orthodontie, alléguant que cela lui coûtait CHF 150.- par mois à chaque rendez-vous orthodontique, soit environ tous les mois. Le père, pour sa part, a accepté de prendre en charge la moitié desdits frais extraordinaires (détermination du 3 décembre 2019 [DO/68]), en particulier la moitié du coût du traitement orthodontique, sur présentation des factures (DO/78). Cela étant, force est de constater que si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le prinicpe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, le premier juge aurait dû rejeter la conclusion de B.. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une "contribution" ("eine Leistung", "un contributo"). Il peut cependant être pris acte du fait que A. est disposé à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires de C.________ et D.________, tels que notamment les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie non pris en charge par une assurance, les frais de séjour linguistique, d'études non obligatoires, etc. (cf. sa conclusion formulée dans ce sens en appel). 4.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. L'appelant a d'ailleurs formulé une conclusion en ce sens. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II.4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 11 mars 2020 par le Président ad hoc du Tribunal civil de la Broye dans le cadre de la procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale est modifié comme suit: "II. [...] 4. A.________ contribuera à l'entretien convenable de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, éventuelles allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes [inchangé]:

  • CHF 900.- pour chacun des enfants C.________ et D.________ du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2020;
  • CHF 750.- pour chacun des enfants C.________ et D.________ à partir du 1 er mai 2020. [inchangé quant aux modalités de versement] Il est pris acte du fait que A.________ est disposé à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires de C.________ et D.________, tels que notamment les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie non pris en charge par une assurance, les frais de séjour linguistique, d'études non obligatoires, etc. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 septembre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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