Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 98
Entscheidungsdatum
09.02.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 98 Arrêt du 9 février 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat ObjetDivorce (sort des enfants, contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’ex-épouse, bonifications pour tâches éducatives AVS et liquidation du régime matrimonial) Appel du 3 avril 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 55 considérant en fait A.A., née en 1973, et B., né en 1978, se sont mariés en 2005. Deux filles sont issues de leur union : C., née en 2006, et D., née en 2008. B.________ a un fils issu d’un précédent mariage : E., né en 1999. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a confié les enfants à leur mère pour leur garde, a réservé le droit de visite du père et a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien des siens (DO 10 2013 1065/ pce 1 du bordereau du 4 décembre 2013). B.Le 23 mai 2013, les époux ont déposé devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci- après : le Président) une requête commune de divorce avec accord complet ainsi qu’une convention sur l’ensemble des effets accessoires du divorce. Celle-ci prévoyait notamment que C. et D.________ sont confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien, avec contributions d’entretien pour elles, le droit de visite du père étant réservé et s’exerçant de la façon la plus large possible. Les parties ont renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien post- divorce (DO 10 2013 426/2-13). Par décision du 19 juillet 2013, la Dresse F., psychiatre à Lausanne, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.. Il en ressort que la prénommée présentait des idées délirantes de persécution avec de forts moments d’angoisse et de peurs qu’elle n’arrivait pas à maîtriser, que cette situation faisait qu’elle pouvait mettre sa vie ainsi que celle d’autrui en danger, qu’elle présentait une conscience morbide très limitée et qu’elle refusait toute mesure thérapeutique (DO 10 2013 426/30). Conformément à la requête de B.________ du 18 juillet 2013, le Président a, par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2013, attribué les filles à leur père pour leur garde et leur entretien (DO 10 2013 426/28 s.). Par décision de mesures provisionnelles du 3 septembre 2013, le Président a confirmé l’attribution de C.________ et D.________ à leur père pour leur garde et leur entretien et a accordé à la mère un droit de visite au Point Rencontre (DO 10 2013 426/95 ss). Des requêtes de mesures (super-) provisionnelles de A.________ tendant à la restitution de la garde ont été rejetées par la suite (DO 10 2013 426/114 et 137 ss). Le 4 décembre 2013, B.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce que les enfants lui soient confiées pour leur garde et à ce que la mère contribue à leur entretien. Celle-ci s’est déterminée le 21 janvier 2014 (DO 10 2013 1065/1 ss et 13 ss). Par décision du 3 février 2014, le Président a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par B.________ tendant à faire interdiction à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres l’école fréquentée par ses filles (DO 10 2013 426/224 s.). Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, celle-ci s’étant rendue, le 19 février 2014, dans les locaux de l’école enfantine de G.________, malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée (DO 10 2013 1065/96 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 55 Suite au placement de A.________ à l’hôpital psychiatrique de Marsens intervenu le 19 février 2014, puis à son transfert à l’hôpital de H.________ (DO 10 2013 1065/71 s.), le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : Rfsm) a déposé, en date du 17 avril 2014, un rapport psychiatrique complémentaire à celui établi le 17 février 2014 (DO 10 2013 1065/42 ss et 89 ss). Les parties ont été entendues lors de l’audience présidentielle du 8 mai 2014 (DO 10 2013 1065/ 110 ss) et les enfants le 14 mai 2014 (DO 10 2013 1065/118 s.). Par décision du 14 août 2014, le Président a partiellement admis la requête de B.________ du 4 décembre 2013 et, partant, a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2012 en ce sens que, depuis le 19 juillet 2013, la garde et l’entretien des enfants ont été confiés au père. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée (DO 10 2013 426/278 ss). L’appel interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 19 février 2015 (DO 10 2013 426/303 ss). La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a, par décision du 26 novembre 2014, désigné I.________ curateur (DO JdP 300 2014 207 et 208 ; ci-après : DO JdP). Egalement par décisions du 14 août 2014, le Président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.________ du 3 février 2014 tendant à ce qu’interdiction soit faite à A.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de l’école fréquentée par les filles et celle de A.________ du 2 avril 2014 tendant à la restitution de la garde sur ces dernières (DO 10 2013 426/266 ss). Le 28 août 2014, constatant que les conditions du divorce sur requête commune avec accord complet n’étaient à l’évidence pas remplies, le Président a rejeté la requête commune y relative. Un délai a été imparti à B.________ pour introduire une action en divorce (DO 10 2013 426/265). C.En date du 15 janvier 2015, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Broye (ci- après : le Tribunal) une demande unilatérale de divorce (DO 15 2015 3/1 ss). Le 22 janvier 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a requis que les relations personnelles entre A.________ et ses filles soient immédiatement suspendues pour une durée indéterminée et qu’interdiction soit faite à la prénommée d’avoir des contacts avec ses enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou auprès de l’assistante parentale. Cette requête résultait du fait que, depuis la rentrée scolaire en janvier 2015, A.________ s’était rendue à plusieurs reprises à l’école afin de rencontrer ses filles et que, par son comportement inadéquat, elle les avait perturbées (DO 10 2015 69/6 s). Le Président a entendu les enfants le 30 janvier 2015 (DO 10 2015 69/16 s.). Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 février 2015 (DO 10 2015 69/33 ss), puis par décision de mesures provisionnelles du 11 mai 2015, il a notamment fait interdiction à A.________ d’approcher à moins de 100 mètres l’école ou les bâtiments scolaires fréquentés par ses filles et a rejeté la requête du SEJ du 22 janvier 2015 tendant à la suspension du droit de visite de la mère (DO 10 2015 69/53 s.). A.________ a déposé sa réponse à la demande unilatérale de divorce le 15 septembre 2015 (DO 15 2015 3/25 ss). Le 2 octobre 2015, elle a déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles en rapport avec la contribution d’entretien qu’elle réclamait en sa faveur dans le cadre de la procédure de modification des mesures provisionnelles (DO 15 2015 3/44 ss). Après avoir reçu la détermination

Tribunal cantonal TC Page 4 de 55 de B., le Président a admis partiellement la requête en date du 7 octobre 2016 (DO 15 2015 3/149 ss). Sur appel de B., la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a modifié cette décision par arrêt du 27 décembre 2016 et astreint ce dernier à payer à A.________ notamment une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1 er août 2016 (DO 15 2015 3/183 ss). Lors de la séance du Tribunal du 1 er mars 2016, les parties ont été entendues. J., curatrice de représentation et de gestion de A. depuis juillet 2015 (DO 15 2015 3/261), a également été interrogée (DO 15 2015 3/87 ss). Le 9 mai 2017, le Dr K.________ a établi un bref rapport sur la situation médicale de sa patiente, A., duquel il ressort qu’il n’existe pas de contre-indication sur le plan psychiatrique à octroyer à sa patiente le droit de s’occuper pleinement de ses filles (DO 15 2015 3/208). Une nouvelle audience a eu lieu devant le Tribunal le 18 mai 2017 (DO 15 2015 3/209 ss). Le 6 octobre 2017, le SEJ a rendu son rapport d’enquête sociale. Il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit attribuée exclusivement au père, à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite aussi large que possible et à ce que la curatelle de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Dans le cadre de cette enquête, C. et D.________ ont été entendues par le Service le 16 août 2017 (DO 15 2015 3/247 ss). Lors de la séance du 16 novembre 2017 devant le Tribunal, les parties ainsi que I.________ ont été interrogés. Au terme de la séance, la procédure probatoire a été close, sous réserve de la production de divers documents (DO 15 2015 3/277 ss). Le 28 mars 2018, A.________ a déposé une requête de mesures (super-)provisionnelles, concluant à ce que les enfants lui soient immédiatement confiées et à ce que le droit de visite du père soit suspendu, alléguant des punitions déplacées de la part du père (DO 15 2015 3/300 ss). B.________ s’est déterminé le 11 avril 2018 et a conclu au rejet de la requête (DO 15 2015 3/307 ss). Invité à le faire, I.________ a transmis au Tribunal son rapport d’activité 2017 ainsi que ses notes personnelles des entretiens des 15 février, 21 et 28 mars 2018 ainsi que ses courriels à la Justice de paix des 22 et 27 mars 2018. Il en ressort notamment que les enfants se portent bien et ont une bonne relation avec leurs parents, malgré le fait qu’elles sont prises dans le conflit permanent de ces derniers pour la garde. C.________ et D.________ demandent à habiter auprès de leur mère plutôt qu’auprès de leur père et ont refusé de retourner chez leur père et chez la maman de jour comme prévu, notamment les 21 et 22 mars 2018. Les parents ont les compétences éducatives leur permettant de prendre en charge correctement leurs enfants. Les sanctions corporelles données par le père (fessées, gifles, pincer les joues) sont toutefois discutables. Enfin, I.________ dit ne pas minimiser dans cette situation l’influence que peut avoir la mère sur ses filles et le conflit de loyauté qui pourrait dès lors s’intensifier et expliquer le ras-le- bol actuel de ces dernières (DO 15 2015 3/311 ss). Le 19 avril 2018, I.________ a produit un rapport du SEJ du même jour sur l’état des relations entre les filles et leurs parents. Il en ressort en particulier que la situation n’est plus viable, C.________ et D.________ refusant avec détermination de se rendre chez leur père. Afin de désamorcer les rivalités entre filles et père, d’une part, et père et mère, d’autre part, et d’éviter que la situation ne s’aggrave, le Service estime approprié de mettre les parents sur un pied d’égalité concernant la garde des enfants. Il a ainsi conclu à une garde alternée, à raison d’une semaine sur deux. En outre, il a proposé d’élargir le mandat du curateur à un mandat éducatif (DO 15 2015 3/332 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 55 Le 8 juin 2018, le Président a prononcé la réouverture de la procédure probatoire de la cause de divorce, eu égard aux derniers développements de la cause en lien avec la garde et le droit de visite (DO 15 2015 3/352). Il a entendu les enfants le 21 juin 2018 (DO 15 2015 3/363 ss) et les parties lors de la séance du Tribunal du 28 suivant. I.________ et J.________ ont également été interrogés. La procédure probatoire a été close, sous réserve de la production par B.________ de divers documents (DO 15 2015 3/368 ss). Par décision du 6 juillet 2018, le Président a partiellement admis la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2018 par A.________ et modifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée par décision du 6 septembre 2012 et modifiée les 14 août 2014 et 7 octobre 2016. Il a notamment prononcé que, dès le mois de juin 2018, la garde des filles s’exercerait sous la forme d’une garde alternée et que B.________ contribue à leur entretien, par le versement en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'235.- par enfant, et à celui de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 740.- (DO 15 2015 3/409 ss). Le 11 décembre 2018 ainsi que le 11 janvier 2019, le Président a encore prononcé la réouverture de la procédure probatoire s’agissant des points qui ne sont aujourd’hui plus litigieux (DO 15 2015 3/406 et 454). Le 14 janvier 2019, I.________ a fait parvenir au Président un courriel portant sur la façon dont se déroulait la garde alternée depuis l’été passé. Il en ressort en substance que depuis la mi-octobre 2018, la garde alternée ne fonctionne plus. Le curateur s’inquiète particulièrement d’une rupture possible de la relation entre les enfants et leur père. Sans son intervention, les visites auprès du père ne se feraient plus, la mère ne parvenant pas à obliger ses filles à visiter leur père ou à les y amener (DO 15 2015 3/455 ss). D.Le 25 février 2019, le Tribunal a prononcé le jugement suivant (DO 15 2015 3/481 ss) :

  1. Le mariage contracté en 2005 par les époux B.________ et A.________ est dissous par le divorce.
  2. L’autorité parentale exclusive sur les enfants C., née en 2006, et D., née en 2008, est attribuée à B.________.
  3. Les enfants C.________ et D.________ sont confiées à B.________ pour leur garde et leur entretien.
  4. Le droit de visite de A.________ s’exercera d’entente entre les parties, ou, à ce défaut de la manière suivante :
  • C.________ et D.________ vivront auprès d’elle une semaine sur deux, du vendredi après l’école (ou dès 18 heures pendant les vacances scolaires) au vendredi suivant après l’école (ou jusqu’à 18 heures pendant les vacances scolaires).
  • C.________ et D.________ vivront auprès d’elle pendant la moitié des vacances et des jours fériés, ce qui sera défini d’entente entre les parents moyennant un accord à trouver avec le curateur de surveillance du droit de visite.
  1. La curatelle de surveillance du droit de visite, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision du Président du Tribunal du 14 août 2014, est confirmée et élargie à un mandat éducatif au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 55 6. B.________ conservant les allocations familiales (actuellement CHF 330.- et CHF 250.-) et les rentes AI (actuellement CHF 495.- chacune) servies pour ses filles, il contribuera à l’entretien de C.________ et de D.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes : C.: CHF 475.- D.: CHF 555.- jusqu’à fin avril 2020 et CHF 515.- dès mai 2020. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont dues jusqu’à la majorité des filles, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. 7. B.________ et A.________ se répartiront par moitié la charge des frais extraordinaires de leurs filles C.________ et D., sur présentation des factures et après déductions des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. 8. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à B. et à A.. 9. Aucune contribution d’entretien n’est due par B. en faveur de A.. 10. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A. est astreinte à verser à B., dans les 30 jours à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, le montant de CHF 79'865.90. Pour le surplus, chaque époux reste et/ou devient propriétaire exclusif des biens et valeurs en sa possession. 11. Les prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC. Partant, ordre est donné au fonds de prévoyance de B., à savoir la Caisse de pensions L., de prélever sur le compte du prénommé (référence mmm; AVS nnn) le montant de CHF 36'456.55 et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de A. ouvert auprès de O.________ (AVS ppp; concerne qqq). 12. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 13. Chaque partie prend en charge la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 9'000.- (émolument : CHF 4'500.-; débours : CHF 4'500.-), seront acquittés par chaque partie à raison de la moitié. Ils seront prélevés à raison de CHF 3'200.- sur les avances de frais effectuées par B., le solde dû, par CHF 1'300.-, lui étant facturé, et à raison de CHF 1'300.- sur les avances de frais effectuées par A., le solde dû, par CHF 3'200.-, lui étant facturé. E. Par mémoire du 3 avril 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Sous suite de frais, elle conclut, principalement, à l’annulation du premier paragraphe du chiffre 10 et à la modification des chiffres 2 en ce sens que l’autorité parentale à l’égard des filles demeure conjointement attribuée aux parties, 3 en ce sens que leur lieu de résidence est fixé au domicile de la mère, 4 en ce sens que le père bénéficie d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les ramener, 6 en ce sens que le père contribue à leur entretien par le versement, en sus des allocations familiales, des pensions mensuelles suivantes:

Tribunal cantonal TC Page 7 de 55 pour C.________ : CHF 1'310.- jusqu’au 30 septembre 2019, CHF 1'570.- entre le 1 er octobre 2019 et le 30 septembre 2022 et CHF 300.- à compter du 1 er octobre 2022 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, pour D.________ : CHF 1'310.- jusqu’au 30 avril 2021; CHF 1'570.- entre le 1 er mai 2021 et le 30 septembre 2022; CHF 2'839.- entre le 1 er octobre 2022 et le 30 avril 2024, CHF 300.- à compter du 1 er mai 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, 8 en ce sens que les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées exclusivement à la mère et 9 en ce sens que B.________ contribue à l’entretien après divorce de l’ex-épouse par le versement de pensions mensuelles de CHF 1'278.40 jusqu’au 30 septembre 2019, CHF 1'148.40 entre le 1 er octobre 2019 et le 30 avril 2021, CHF 1'018.40 entre le 1 er mai 2021 et le 30 septembre 2022, CHF 1'018.90 entre le 1 er octobre 2022 et le 30 avril 2024, CHF 2'150.- à compter du 1 er mai 2024. Subsidiaire- ment, A.________ conclut à l’annulation du jugement de divorce et à son renvoi au Tribunal pour décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 17 juin 2019, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel. F. Par arrêt du 12 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’assistance judiciaire déposée par A.. G.Après un échange de vues entre la Cour de céans et la Justice de paix sur la question de la compétence pour statuer sur des aspects concernant la curatelle et la fixation du planning des droits de visite, celle-ci a produit le dossier complet de la cause et a rendu, le 29 juillet 2019, une décision de mesures provisionnelles prévoyant notamment ce qui suit : I. Les relations personnelles entre d’une part C. et D., [...], et d’autre part, leurs parents [...], sont fixées selon le planning du 10 mai 2019 établi par I. [... sur la base du jugement de divorce] du 25 février 2019 du Tribunal de la Broye. La prochaine remise de C.________ et D., par leur mère à leur père, se déroulera le 9 août 2019, à 16.30 heures, dans les locaux de la Justice de paix sis [...], par le biais du Service de l’enfance et de la jeunesse. II. Une amende de CHF 500.- sera mise à charge du parent qui ne remettra pas C. et D.________ à l’autre parent selon le planning validé sous chiffre I du présent dispositif. III. Il pourra être fait appel à la force publique en cas de non respect de la présente décision. [...]. Les 9 et 20 août 2019, le Dr K.________ et la psychologue R.________ ont rendu les rapports requis par la Justice de paix (DO JdP 232 s. et 237 s.). La psychologue a relevé en substance que les enfants ont été prises dans un conflit de loyauté depuis plusieurs années par les deux parents, que durant la thérapie, le père a pu s’en dégager passablement, mais l’aliénation parentale de la part de la mère reste importante et persiste. Elle a ajouté que les filles sont dans une grande souffrance, que cette situation risque de se péjorer encore davantage si des solutions ne sont pas trouvées et que les filles risquent de développer des fragilités psychiques à long terme si l’aliénation parentale perdure. H.A la demande de la Cour de céans, I.________ a rendu, le 2 septembre 2019, un rapport sur l’évolution de la situation des enfants depuis le prononcé du jugement attaqué, relevant notamment l’incapacité des parents de sortir du conflit, le fait qu’ils continuent à mêler leurs filles à ce conflit malgré les demandes répétées des intervenants du SEJ et des thérapeutes de ne plus le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 55 faire, et qu’il regrette particulièrement la position de la mère, fermée à tout contact avec le père. Il souligne que les enfants se trouvent confrontées à un important conflit de loyauté et qu’elles n’ont pas/plus la possibilité de se faire une représentation adéquate de la situation qu’elles vivent. Elles ont apparemment fait le choix de défendre leur mère depuis plusieurs mois. Mais celle-ci, au lieu de temporiser les conflits, les envenime. Le SEJ regrette vivement l’arrêt du suivi psycho-éducatif par R.________ car ce dispositif répondait également aux demandes de la mère et œuvrait afin que les enfants puissent se sentir bien/mieux chez leur père. Au vu de la décision du Tribunal, le SEJ continue à obliger C.________ et D.________ à se rendre chez leur père, tout en ayant demandé aux parents de reprendre au plus vite un suivi pour les filles, ce que le père a indiqué vouloir faire. A l’appui de son rapport, le SEJ a produit divers documents, dont un constat établi le 27 mai 2019 par l’hôpital S.. Il en ressort non seulement que C. présentait alors deux ecchymoses sur le bras, mais surtout qu’elle était triste, quelque peu apathique et demandait de l’aide, les médecins ayant en outre constaté une atteinte importante de la thymie de cette préadolescente. I.Le 12 septembre 2019, B.________ s’est déterminé sur les rapports du SEJ du 2 septembre 2019, du Dr K.________ du 20 août 2019 et de la psychologue R.________ du 9 août 2019. En substance, il conteste les violences qu’on lui reproche, rappelant qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il soutient que la mère manipule ses enfants afin d’arriver à ses fins, soit obtenir leur garde, faisant totalement fi de leur bien-être en les remontant contre leur père. Il se dit parfaitement conscient de la souffrance de ses filles, essayant de mettre en place des suivis thérapeutiques afin de rétablir leur relation. La mère est incapable de se remettre en question, ce qui est particulièrement dangereux pour la santé des enfants, de sorte que l’exercice de son droit de visite doit être surveillé. Il a contacté le Réseau fribourgeois de santé mentale afin de reprendre le suivi de ses filles. La mère n’est pas en mesure de s’occuper de celles-ci en raison de l’aliénation parentale, aliénation que son médecin est le seul à ne pas avoir décelée. A.________ s’est quant à elle déterminée le 3 octobre 2019, relevant en particulier que le père est malvenu de contester avoir eu recours à la force contre les enfants, au vu des faits rapportés par le curateur, ce dernier s’égarant toutefois lorsqu’il fait grief à la mère de largement reprendre les propos accusateurs des filles sur leur père et de les diffuser à un maximum d’intervenants. De même, il rate sa cible lorsqu’il fait état d’un défaut de collaboration de la mère puisqu’il se limite, de son côté, à banaliser les doléances des enfants et à les forcer à voir leur père contre leur volonté. Elle relève encore que son médecin relate son évolution positive et exclut tout danger s’agissant du bon développement physique, psychique et psycho-social des enfants. Enfin, elle produit deux lettres que C.________ a adressées à la Justice de paix et réitère sa réquisition tendant à l’audition des enfants. Par courrier du 11 octobre 2019, le Président a notamment informé les parties que la Cour examinera d’office la question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale aux deux parents. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, la Cour a, par arrêt du 25 octobre 2019, ordonné la représentation des enfants et désigné Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg, en qualité de curatrice de représentation. J.Ensuite d’un courrier déposé par C.________ auprès de la Justice de paix, dans lequel elle faisait état de craintes sérieuses pour sa sécurité, dont notamment des menaces de mort que son père aurait proférées à son encontre, la Justice de paix a, dans l’urgence et par décision du 29 octobre 2019, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________

Tribunal cantonal TC Page 9 de 55 aux parents et ordonné le placement des enfants pour évaluation au sein du foyer T., à U., ou dans tout autre établissement approprié. Par ailleurs, une procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation a été ouverte contre le père. Elle s’est soldée par une ordonnance de classement, le 15 octobre 2020, le Procureur ayant notamment constaté que C.________ se trouve prise dans un important conflit de loyauté alimenté par une aliénation parentale maternelle exercée depuis des années, que le contexte émotionnel lié à une séparation complexe est pour le moins difficile à vivre pour C., que les tensions sont multiples et que les relations père-fille en sont d’autant péjorées, ce qui influe fortement sur les propos relatés par l’enfant. Il a également constaté que s’agissant de l’épisode ayant conduit au constat médical de l’hôpital S. de mai 2019, il ne s’agit que d’un épisode, lequel s’inscrit au surplus dans le cadre du droit de correction et ne constitue pas un mode éducatif fondé sur la violence dénotant une certaine habitude. Le 12 novembre 2019, la procédure d’appel a été suspendue au vu du placement pour évaluation ordonné par la Justice de paix. Un placement à des fins d’assistance ayant été prononcé en urgence, le 25 février 2020, à l’égard de A., la Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 26 février 2020, fixé le lieu de vie des enfants chez leur père et ce jusqu’à l’exécution du placement pour évaluation prononcé le 29 octobre 2019. Une fois que la mère a pu regagner son domicile le 16 mars 2020 (DO JdP/477), la Justice de paix a, en date du 9 avril 2020 et toujours par mesures superprovisionnelles, fixé les relations personnelles entre les filles et leur mère à raison d’une semaine sur deux. En outre, I. a notamment été chargé de s’assurer que le suivi thérapeutique de C.________ et D.________ perdure (DO JdP/572). Dès le 3 juin 2020, C.________ et D.________ ont été placées au foyer T., à U., qui a rendu son rapport d’évaluation le 24 août 2020. En substance, il en ressort que C.________ est très catégorique et rejette toute relation au père tandis que D.________ est peu sûre et ambivalente quant au maintien du lien avec ce dernier. Si le placement n’a pas permis de mettre une distance dans la situation pour permettre au père de renouer contact avec ses filles, il a permis à ces dernières de s’exprimer et de montrer leur souffrance. Les signaux qu’elles lancent sont alarmants (apathie, tristesse, insomnies, angoisses et colères), ce qui ne semble être que partiellement reconnu par les parents qui ne démontreraient que peu de remise en question, provenant principalement d’une incapacité à se défocaliser de leur conflit. La disparité flagrante des liens parents-enfants mis en avant par les filles, entre le rejet total du père et l’idéalisation de la mère, démontre l’ampleur du conflit et l’impossibilité d’entretenir une relation suffisamment bonne avec chacun des parents. Le foyer est ainsi arrivé à la conclusion que la situation initiale n’a pas évolué durant le placement, de sorte que la poursuite d’une telle mesure risque fortement de renforcer encore le positionnement clivé des enfants et de rajouter à leur souffrance. Si certes, le père a accepté de baisser la pression sur ses filles et de leur montrer davantage de compréhension, les différends entre eux sont loin d’être résolus. La mère pour sa part n’a pas montré d’ouverture et continue, par ses attitudes et ses discours, d’impliquer ses filles dans sa relation conflictuelle avec leur père. Un retour au domicile du père n’étant pas envisageable, le foyer a proposé, à défaut, un retour des sœurs chez leur mère, tout en relevant la vulnérabilité de la situation de cette dernière, ainsi que les risques que le conflit parental continue à faire peser sur leur développement. Toujours selon le foyer, il est ainsi essentiel que C.________ et D.________ puissent continuer à bénéficier d’un soutien psychologique et que, la situation demeurant extrêmement fragile et incertaine, le SEJ reste particulièrement vigilant et mette en place un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 55 soutien à la mère pour qu’elle puisse être accompagnée dans l’accomplissement de ses devoirs et responsabilités de parent, par exemple au moyen d’un suivi AEMO (DO JdP/678 ss). K.Suite à ce rapport, la procédure d’appel a été reprise, le 2 septembre 2020. Après avoir donné l’occasion aux différents participants à la procédure de se prononcer sur le rapport d’évaluation, la Juge déléguée a, par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020, levé le placement pour évaluation, attribué la garde sur C.________ et D.________ à leur mère, suspendu le droit de visite du père, ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique des filles et un soutien éducatif sous forme d’AEMO en faveur de l’appelante. Elle a en outre chargé I.________ de mettre en œuvre sans délai ce soutien éducatif, de s’assurer que le suivi thérapeutique des enfants s’effectue de manière régulière, faute de quoi il en informera la Cour, et de rendre un rapport de situation jusqu’au 2 novembre 2020 au plus tard. Enfin, il a été interdit aux parents, mais en particulier à la mère, d’aborder en présence des filles les diverses procédures en cours, respectivement de critiquer l’autre parent. L. Dans le délai imparti, la curatrice de représentation des enfants s’est déterminée, par courrier du 5 octobre 2020, sur les conclusions des parties contenues dans leurs mémoires d’appel et de réponse. Elle conclut à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ soit attribuée conjointement à leurs parents, à ce que les enfants soient confiées à leur mère pour leur garde et leur entretien et à ce que le droit de visite du père soit momentanément suspendu. Elle s’en est remise à justice s’agissant des questions financières liées au divorce. I.________ s’est prononcé, par courriel du 6 octobre 2020, en faveur d’une autorité parentale conjointe et d’un maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Invitées à le faire, les parties ont actualisé leur situation financière respective en date des 20 et 23 octobre 2020. L’intimé a en outre conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale. L’appelante quant à elle avait, dans sa détermination du 14 septembre 2019 (recte : 2020) sur le rapport du foyer, conclu (à titre de mesures provisionnelles) à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à elle-même et au versement de pensions alimentaires de CHF 1'570.-, allocations familiales en sus, en faveur de chacune des enfants et de CHF 1'148.40 en sa faveur. Alors qu’elles ont eu l’occasion de se prononcer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale (cf. courriers du Président du 3 septembre 2020), les parties ont pris les conclusions précitées, sans toutefois se déterminer spécifiquement sur un tel retrait. I.________ a encore déposé un bref rapport, le 5 novembre 2020, relevant que la situation actuelle des enfants est stable et évolue bien, notamment au niveau scolaire. Le 17 novembre 2020, il a transmis un e-mail du 11 novembre 2020 reçu de « V.________ », dans lequel les thérapeutes constatent, de manière générale, une amélioration de l’état psychique de C.________ depuis qu’elle a quitté le foyer et, quant à D., une perte de poids, sans toutefois pouvoir faire d’hypothèses sur la cause. M.Lors de l’audience du 17 novembre 2020, la Cour de céans a entendu les parents, la curatrice de représentation des enfants ainsi que I.. La clôture de la procédure probatoire a été prononcée et les parties ont plaidé. Me Collomb et Me Bracher Edelmann ont produit leur liste de frais respective le 26 novembre 2020.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 55 N.Par courrier du 23 novembre 2020, la Cour a notamment informé les parties de la réouverture de la procédure probatoire s’agissant exclusivement de la question de la curatelle instaurée en faveur de l’appelante. Sur demande, la Justice de paix du district de Morges a transmis à la Cour, en date du 24 novembre 2020, sa décision du 1 er mai 2019 instituant notamment une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de l’appelante. L’exercice des droits civils a été retiré pour tout engagement par sa signature et la gestion porte sur l’ensemble de ses biens. Le 5 janvier 2021, Me Collomb a fait parvenir à la Cour la décision du 21 septembre 2018 de nomination provisoire d’un curateur en faveur de l’appelante et a remis en cause la recevabilité de l’appel, l’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante avant le dépôt de celui-ci. Dans le délai imparti à cet effet, Me Genillod a produit un e-mail du 12 janvier 2021, par lequel le curateur de l’appelante ratifie tant la procédure d’appel que la procuration en sa faveur signée par l’appelante le 19 mars 2019. Il a également produit une décision de la Juge de paix du district de Morges du 6 novembre 2020 par laquelle cette autorité a ratifié « à tout le moins tacitement, la procédure d’appel engagée ». en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appelante remet notamment en cause l’autorité parentale exclusive, la garde et les contributions d’entretien, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 3 avril 2019, le jugement attaqué ayant été notifié le 3 mars 2019, l’appel est recevable. 1.2.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3.L’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante fin août 2018, il se pose la question de savoir si elle dispose de la capacité d’ester en justice, respectivement si elle a pu valablement mandater Me Genillod pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. 1.3.1. En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Une de ces conditions est notamment que les parties disposent de la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Selon l’art. 67 CPC, l’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (al. 1). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Elle peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 55 personnels de manière indépendante et accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure (al. 3). En principe, la capacité d’ester en justice confère non seulement la faculté de mener soi-même le procès, mais également celle de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (ATF 116 II 385 consid. 4; 112 IV 9 consid. 1b), pour autant que la personne dispose de la capacité de discernement à ce sujet (ATF 112 IV 9 consid. 1c). Est capable de discernement (« urteilsfähig ») toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013). Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse. La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de discernement d'une personne décédée que le degré de la preuve est abaissé à la vraisemblance prépondérante, car une preuve absolue de l'état mental de cette personne est, par la nature même des choses, impossible à rapporter. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (arrêt TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les droits strictement personnels figure le droit de s’opposer à une demande en divorce de son conjoint, en particulier de recourir contre le jugement qui admet cette demande. L’interdit capable de discernement peut mener un tel procès, y compris d’éventuelles démarches liées à des décisions incidentes concernant par exemple l’assistance judiciaire, de manière indépendante, sans le concours de son curateur (cf. arrêt TF 5A_145/2010 du 7 avril 2010 consid. 1.2). S’agissant toutefois des effets accessoires du divorce, en particulier des prétentions de nature pécuniaire, notamment celles relatives au partage des avoirs LPP, à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d’entretien, l’accord du représentant légal est nécessaire (BK ZGB, Die natürlichen Personen, art. 11-19d ZGB, Rechts- und Handlungsfähigkeit, 2 e éd. 2017, art. 19-19c n. 277), la défense d'intérêts pécuniaires n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 73, n. 211). Si une partie est incapable d’ester en justice, les actes de procédure effectués sont invalides, à moins qu’ils ne soient ratifiés par le représentant légal ou par cette partie elle-même (avec effet ex tunc), au cas où elle recouvre la capacité d’ester en justice en cours de procédure (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 13 de 55 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.2 cité in CPC online, art. 59). Le juge impartit un délai à cet effet (arrêt TF 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Par ailleurs, l’autorisation de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire pour plaider (art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 CC). En vertu de l’art. 19a al. 1 CC, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier, sous réserve de dispositions légales contraires. La ratification n’est pas non plus soumise à une forme particulière (BK ZGB, art. 19 – 19c, n. 144). S’agissant du consentement de l’autorité de protection, il doit en principe intervenir par écrit et sous forme d’une décision attaquable. Un accord tacite ne saurait être admis qu’exceptionnellement et avec la plus grande retenue (BSK Erwachsenenschutz, 2012, art. 416/417, n. 48 s.). Il doit en aller de même en ce qui concerne la ratification d’un acte par l’autorité de protection. Selon les principes généraux de la procédure civile, les conditions de recevabilité du procès doivent encore être réunies au moment du jugement au fond. En d'autres termes, il suffit qu'elles se réalisent jusqu'à ce terme. S'il se révèle au moment du jugement que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, le juge doit entrer en matière sur l'action (ATF 133 III 539 consid. 4.3 et réf. citées). 1.3.2. En l’espèce, la Justice de paix du district de Morges a institué en faveur de l’appelante, d’abord par décision de mesures provisionnelles du 31 août 2018, une curatelle de représentation et de gestion et a limité l’exercice des droits civils de cette dernière pour tout engagement par sa signature. Il ressort en outre de l’acte de nomination du curateur du 21 septembre 2018 que celui- ci a notamment la tâche de représenter l’appelante dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques. Après avoir fait établir une expertise psychiatrique de l’appelante, l’autorité de protection de l’adulte a confirmé, en date du 1 er mai 2019, cette décision de mesures provisionnelles. Il ressort en particulier de cette décision au fond que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 28 janvier 2019, l’appelante présente des difficultés à assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels en raison d’un trouble de la personnalité pouvant conduire à une compréhension de la situation altérée si elle est confrontée à des évènements stressants et, en ce sens, elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et pourrait être victime d’abus de tiers; en outre et toujours selon l’expertise, les évènements stressants sont de nature à mettre en péril la stabilité psychique de l’appelante et à augmenter le risque de décompensation. Enfin, ce document retient que l’intéressée n’est pas en mesure de désigner de manière adéquate un représentant. 1.3.3. Rien dans le dossier n’indique que l’appelante ne dispose pas de la capacité de discernement nécessaire pour se forger sa propre conviction par rapport à son divorce, de sorte qu’elle a bien la faculté d’agir de manière indépendante dans la présente procédure, s’agissant de la question du divorce. En ce qui concerne les effets accessoires, en particulier les aspects financiers, comme les prétentions issues de la prévoyance professionnelle, de la liquidation du régime matrimonial ou les éventuelles contributions d’entretien, le consentement de son curateur ainsi que celui de l’autorité de protection sont toutefois nécessaires. Sur demande de la Cour, l’appelante a produit, par courrier du 19 janvier 2021, un e-mail de son curateur du 12 janvier 2021, dans lequel celui-ci « ratifie, pour autant que ce soit nécessaire, la procédure d’appel engagé[e] le 3 avril 2019 par [l’appelante, ...] ». Elle a également fourni une décision de la Juge de paix du district de Morges du 6 novembre 2020 par laquelle cette dernière consent à la signature par [le curateur de l’appelante], au nom de celle-ci, d’une reconnaissance de dette en faveur de l’avocat Mathieu Genillod, pour un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 55 montant total de CHF 50'722.25. Si la ratification du curateur est valable, car soumise à aucune forme particulière, il est vrai que la décision produite ne ratifie pas expressément la présente procédure d’appel. Néanmoins, on peut lire dans les considérants que sont compris dans le montant consenti les honoraires relatifs aux opérations effectuées, durant la période du 19 mars 2019 au 22 octobre 2020, dans le cadre de « l’affaire n° 2679/procédure d’appel – Jugement de divorce ». Il convient ainsi d’admettre que l’autorité de protection, par sa décision, a non seulement donné son consentement pour l’établissement d’une reconnaissance de dette couvrant les honoraires du défenseur de l’appelante, mais a également ratifié (tacitement) la présente procédure. Dans ces conditions, la capacité d’ester en justice pour la présente procédure d’appel doit être admise. Cela étant, l’appelante n’a pas agi seule, mais par l’intermédiaire d’un avocat qu’elle a mandaté seule à cet effet, le 19 mars 2019. Il se pose ainsi la question de savoir si elle a pu valablement conclure ce mandat et si la procuration produite est valable. L’exercice des droits civils ayant été retiré à l’appelante pour tout engagement par sa signature par décision du 31 août 2018 déjà, elle n’a pas pu signer valablement le contrat de mandat. Par courrier du 19 janvier 2021, elle a toutefois démontré que son curateur a ratifié la procuration le 12 janvier 2021. Par conséquent, l’appelante ayant été représentée valablement dans cette procédure, l’appel est recevable sous cet angle. 1.4.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5), tout comme la liquidation du régime matrimonial (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). 1.5.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Tant l’appelante que l’intimé ont produit de nouvelles pièces en lien avec leurs conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde des enfants. Ils ont également actualisé leur situation financière respective. Au vu de la jurisprudence précitée, ces pièces sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 55 1.6.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Une audience a eu lieu le 17 novembre 2020. 1.6.1. L’appelante a requis l’audition comme témoin de I.. Elle requiert également l’audition des filles, dès lors que leur précédente audition est intervenue il y a plus d’une année avant le dépôt de l’appel et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. L’intimé s’oppose à l’audition du témoin ainsi qu’à l’audition des filles, car celles-ci ne doivent plus être mêlées à ce conflit qui oppose les deux parties. Les filles ont déjà assez souffert, il serait donc déraisonnable de les auditionner une énième fois. En revanche, l’intimé sollicite l’audition de la psychologue des filles, R., afin qu’elle expose au mieux la problématique rencontrée par ces dernières. L’appelante ne s’est pas déterminée à ce sujet. 1.6.2. S’agissant de la requête de l’appelante tendant à l’audition du curateur, elle a été admise, celui-ci ayant été interrogé lors de l’audience du 17 novembre 2020. 1.6.3. En revanche, la requête de l’intimé qui sollicite l’audition de la psychologue, R., doit être rejetée. En effet, cette dernière a déposé un rapport le 9 août 2019, à la demande de la Justice de paix. Le rapport a été transmis à la Cour et les parties ont pu se déterminer à son sujet. Il est au demeurant complet et une audition supplémentaire portant sur les mêmes questions ne s’avère pas nécessaire. 1.6.4. En ce qui concerne l'audition de l’enfant, la question de savoir si et à quelles conditions ce dernier doit être entendu est résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire - et la maxime d'office - trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. [...] Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (p.ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 s. et réf. citées ; cf. également ATF 146 III 203). En l’occurrence, C. et D.________ ont été entendues par le Président, une fois le 14 mai 2014 dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’attribution de leur garde à l’intimé (DO 10 2013 426/301 s.) et deux fois dans le cadre de la procédure de divorce, soit les 30 janvier 2015 (DO 10 2015 69/16 s.) et 21 juin 2018 (DO/363 ss). Lors de cette dernière audition, C.________ ne souhaitait pas que les informations qu’elle avait données soient divulguées à son père. Il en ressortait néanmoins clairement qu’elle souhaitait vivre avec sa mère. Quant à D., elle avait dit qu’elle préférait être une semaine chez son papa et une semaine chez sa maman (à un simple droit de visite usuel auprès de cette dernière), car elle voyait plus sa maman. Elle a encore dit qu’elle savait que C. aimerait que leur maman ait la garde et qu’elle aimerait

Tribunal cantonal TC Page 16 de 55 également qu’elle l’ait. De plus, les enfants ont été entendues, le 16 août 2017, par le SEJ dans le cadre de l’établissement du rapport d’enquête sociale et elles ont pu exposer leur point du vue à de nombreuses reprises par le biais du curateur (cf. notamment rapport complémentaire du SEJ du 19 avril 2018 [DO/332]; e-mail du curateur du 14 janvier 2019 [DO/455], duquel il ressort que les enfants demandent que la garde soit attribuée à leur mère et qu’à partir de là, elles assurent qu’elles se rendront chez leur père pour un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires). Les enfants ont également pu s’exprimer durant leur placement pour évaluation en été 2020. Leurs positions ressortent très clairement du rapport d’évaluation établi par le foyer en date du 24 août 2020, C.________ refusant catégoriquement tout contact avec son père, D.________ étant ambivalente, mais suivant finalement la position de sa sœur. Enfin, par arrêt du 25 octobre 2019, une curatrice de représentation des enfants a été désignée. Elle a été entendue lors de l’audience du 17 novembre 2020 et a rapporté l’avis des enfants qui ne diverge pas de ce qui ressort du rapport d’évaluation précité. En conclusion, force est de constater que l’appelante sollicite qu’un moyen de preuve qui a déjà été administré le soit à nouveau, les enfants ayant déjà été entendues à plusieurs reprises. Elle ne fait toutefois pas valoir que ses filles n’auraient pas été entendues sur des éléments décisifs ou que les résultats de l’audition ne seraient plus actuels, mais se contente d’indiquer que la précédente audition est intervenue il y a plus d’une année avant le dépôt de l’appel et que, depuis lors, la situation a passablement évolué. Ce faisant, elle ne fait pas valoir de motif qui justifierait impérativement d’entendre à nouveau les enfants à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’elles ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, notamment via les professionnels du foyer et leur représentante dans la présente procédure. Dans ces circonstances, pour autant que recevable, la requête doit être rejetée. 1.7. Par courrier du 14 septembre 2020, l’appelante a requis, par voie de mesures provision- nelles, que l’autorité parentale sur C.________ et D.________ lui soit attribuée de manière exclusive, que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soit attribué, qu’elle puisse exercer la garde de fait et que le père contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de CHF 1'570.- par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à son propre entretien (celui de l’appelante) par le régulier versement d’un montant mensuel de CHF 1'148.40. La question de la garde des enfants a été réglée de manière provisoire par arrêt du 16 septembre 2020 (101 2020 353), de sorte qu’il n’y a plus lieu de s’attarder sur cette conclusion. S’agissant de la conclusion tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive, l’appelante n’a fait valoir aucun motif rendant nécessaire de trancher cette question par voie de mesures provisionnelles, ce d’autant que les parties disposaient d’un délai pour se prononcer précisément sur cette question et qu’il était à prévoir que la présente décision au fond allait intervenir dans un délai raisonnable. Ainsi, pour autant que cette requête conserve aujourd’hui encore un objet, elle doit être rejetée. Enfin, en ce qui concerne les contributions d’entretien, elles sont déterminées, pour la durée de la procédure de divorce, par la décision du Président du Tribunal du 6 juillet 2018 modifiant partiellement la décision de mesures protectrices de l’union conjugale datant de l’année 2012. Selon cette décision, l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 1'235.- par mois et par enfant et à celui de l’appelante par un montant mensuel de CHF 740.- (DO/432). Le présent arrêt règle les pensions dues par l’intimé en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 55 ses enfants avec effet au 1 er octobre 2020 (cf. consid. 5.3 ci-après). Cette conclusion est dès lors devenue sans objet. Il en va de même s’agissant de la contribution en faveur de l’appelante qui n’y a plus droit et ce dès le 1 er juillet 2019 (cf. consid. 7 ci-après). 2.Autorité parentale 2.1.Dans un premier point, l’appelante remet en cause l’attribution de l’autorité parentale à l’intimé exclusivement. Dans son mémoire d’appel, elle a reproché au Tribunal d’avoir fait exception à la règle selon laquelle l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement et a donc conclu à l’autorité parentale conjointe. Dans sa détermination du 14 septembre 2020, l’appelante est revenue sur ce point en modifiant ses conclusions en ce sens qu’elle requiert désormais que l’autorité parentale soit attribuée à elle-même de manière exclusive, tout en déclarant lors de l’audience du 17 novembre 2020 qu’elle n’est pas contre une autorité parentale conjointe. L’intimé a quant à lui conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à lui-même, en confirmation du jugement de première instance. Aux yeux de la représentante des enfants, les parents devront exercer conjointement l’autorité parentale. D’une part, on ne saurait déposséder le père de toute prérogative en ce qui concerne les décisions relatives à ses filles, ce d’autant plus qu’il a toujours assuré le suivi administratif de ses enfants et que la mère a été considérée comme très vulnérable par les différents intervenants. D’autre part, une implication du père permettrait de ne pas l’exclure totalement de la vie de ses filles. Dans le même ordre d’idées, I.________ propose le maintien de l’autorité parentale conjointe. Pour sa part, la Cour a informé les parties à plusieurs reprises qu’elle examinerait d’office la question d’un éventuel retrait de l’autorité parentale aux deux parents (cf. courriers des 11 octobre 2019 et 3 septembre 2020). Lors de l’audience du 17 novembre 2020, les parties se sont opposées à un tel retrait, tout comme le curateur I.________ et la curatrice de représentation des enfants. Il convient ainsi d’examiner ci-après quelle solution respecte le mieux le bien de C.________ et D.________. 2.2. 2.2.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendam- ment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux- ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 55 En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presqu’inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l’autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible. Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant n’a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l’intérêt de l’enfant, ni aux délibérations parlementaires (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l’implication, voire l’instrumentalisation de l’enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d’un manque de tolérance d’un ou des deux parents à l’égard du lien que l’autre noue avec l’enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l’autorité parentale doit disposer d’informations actuelles concernant l’enfant. Un contact personnel avec l’enfant devra s’avérer indispensable pour l’exercice raisonnable de l’autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l’autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l’enfant si depuis longtemps, il n’a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5). 2.2.2. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, [l’autorité de protection de l’enfant] prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale

Tribunal cantonal TC Page 19 de 55 peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et réf. citées). Selon la jurisprudence, l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l’enfant, alors qu’un retrait de l’autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant l’ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l’art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 2.3.Dans son appel, l’appelante a estimé que les parties ne se disputent pas gravement et de manière insurmontable au sujet des enfants, dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale, comme le requiert pourtant la jurisprudence (notamment arrêt TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2). Il ne découlerait pas de l’état de fait de la décision rendue que l’exercice conjoint de l’autorité parentale aurait concrètement posé problème par le passé. Il n’est fait référence à aucun épisode où l’un des parents aurait été empêché par l’autre de « prendre sans entrave ni retard » une décision importante concernant les enfants. La mesure (attribuer l’autorité parentale exclusivement au père) ne serait ainsi pas apte à atteindre le but visé. En outre, les juges de première instance auraient, semble-t-il, confondu administration courante des biens et des affaires de l’enfant avec la question de l’autorité parentale. Cette dernière notion ne porte pas sur une gestion ordinaire et courante, mais se limite bien plus aux décisions éminemment importantes dans la vie d’un enfant (religion, écolage privé, intervention médicale risquée, etc.). Or, de telles décisions n’ont jamais donné lieu à des polémiques par le passé. De même, le retrait de l’autorité parentale ne contribuera en rien à limiter le prétendu conflit de loyauté dans lequel les parties assoiraient leurs filles et n’emporterait aucune conséquence sur le discours tenu par les parents aux enfants à l’occasion des relations personnelles qu’ils entretiennent. Le retrait de l’autorité parentale à la mère apparaît intrinsèquement impropre à atteindre le but visé. De plus, toujours selon l’appelante, il existerait une panoplie de mesures moins drastiques permettant de favoriser le dialogue parental et remédier aux difficultés redoutées par les juges précédents, dont notamment l’instauration d’une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’appelante, si tant est que l’autorité redoutât des carences dans le suivi administratif des enfants; une thérapie de coparentalité pourrait également être proposée aux parties ou ces dernières pourraient être exhortées à la médiation. L’autorité parentale pourrait du reste être limitée, par exemple en ce qui concerne la gestion des intérêts administratifs et financiers de l’enfant. L’autorité précédente semble en outre avoir méconnu la portée de l’art. 275a CC. Le retrait de l’autorité parentale à la mère paraît essentiellement motivé par le fait que les parties rencontrent des difficultés dans l’échange d’informations. Or, le retrait de l’autorité parentale ne dispensera nullement l’intimé de devoir les lui transmettre et la consulter, comme le lui impose l’art. 275a CC. Par ailleurs, aux yeux de l’appelante, le retrait apparaît d’autant moins justifié que les enfants ne cessent de manifester leur volonté de vivre auprès de leur mère et refusent de se rendre chez leur père. Dans ce contexte, centraliser les prérogatives liées à l’autorité parentale sur le parent auprès duquel les

Tribunal cantonal TC Page 20 de 55 enfants ne veulent pas se rendre est manifestement inopportun. Enfin, l’appelante soulève que le curateur des enfants « s’est montré favorable à une garde alternée et à une autorité parentale conjointe ». L’autorité précédente ne pouvait s’écarter de cet avis librement et substituer sa propre appréciation à celle du curateur désigné. Dans sa détermination du 14 septembre 2020, l’appelante a conclu à ce que l’autorité parentale lui soit attribuée de manière exclusive. A ce sujet, il y a lieu de constater deux choses. Premièrement, elle a pris cette conclusion expressément à titre de mesures provisionnelles, sans jamais modifier les conclusions prises au fond. Deuxièmement, elle ne motive pas concrètement ce changement, si ce n’est qu’elle répète que les enfants doivent, une fois leur placement levé, regagner le domicile de leur mère et retrouver une vie apaisée dans un environnement protecteur qu’elles apprécient et que, pour sa part, elle (l’appelante) entend continuer à collaborer avec les intervenants sociaux et notamment accepter le principe d’un suivi de type AEMO. De plus, elle affirme que les filles pourront sans autre forme de difficulté continuer à bénéficier d’un soutien psychologique. Enfin, elle constate que le placement en foyer n’a pas permis d’atteindre le but initialement suivi et était, sans doute, d’emblée disproportionné, voire inadéquat. Lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’appelante a déclaré ne pas être opposée à une autorité parentale conjointe. L’intimé partage le point de vue des premiers juges. Selon lui, la communication entre les parties est inexistante à ce jour et l’appelante a toujours fait preuve de mauvaise foi quand il s’agissait de leurs filles. Aucune autre mesure ne permettrait d’instaurer un dialogue entre les parties. Cela a été essayé bon nombre de fois, en vain, par les parties, mais également par les juges de première instance. Il semble dès lors impossible qu’une simple médiation, d’ailleurs toujours refusée par l’appelante mais maintenant proposée par cette dernière, puisse remédier aux problèmes des parties. Toujours selon l’intimé, l’appelante a été de mauvaise foi tout au long de la procédure lorsqu’il s’agissait de trouver un compromis au sujet du droit de visite et elle refuse toujours de venir aux rendez-vous avec la psychologue pour une conciliation. Elle refuse même simplement de parler avec l’intimé au téléphone. Dans ces circonstances, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à l’intimé est nécessaire pour garantir le bien-être et le bon développement des filles. En résumé, le conflit qui oppose les parties ne concerne pas de simples oppositions ou divergences d’opinion, mais constitue un conflit grave et chronique qui dure depuis plusieurs années déjà et a compliqué bon nombre de choses durant cette procédure. L’autorité précédente a donc respecté la jurisprudence (ATF 141 III 472) et l’art. 275a CC car aucune autre mesure ne s’offrait à elle afin de garantir l’intérêt des enfants. Enfin, toujours selon l’intimé, les filles sont sous l’emprise de leur mère qui essaye de les monter contre leur père. Il semble encore une fois important de ne pas les mêler à cette procédure car elles ne désirent pas voir leur maman souffrir et se conforment à ce que celle-ci désire. L’appelante se poserait en victime depuis le début et les enfants en souffriraient directement. Le 23 octobre 2020, l’intimé a confirmé sa conclusion, relevant la vulnérabilité de l’appelante. Selon lui, il est le seul à pouvoir assumer cette tâche (autorité parentale). Lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’intimé a déclaré en substance qu’il ne comprend pas pourquoi l’autorité parentale devrait lui être retirée. Il a toujours bien géré les aspects administratifs et financiers. Selon lui, une autorité parentale conjointe n’est pas possible; elle est même exclue. Si la Cour devait estimer que l’appelante doit, elle aussi, avoir l’autorité parentale, il faudrait la donner à celle-ci exclusivement; de toute façon, il n’aurait alors rien à dire.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 55 2.4.Le Tribunal a tenu compte des déclarations des parties qui s’accordent notamment sur le fait qu’il n’y a aucune discussion possible s’agissant des filles et que l’échange d’informations n’a lieu que par l’intermédiaire de celles-ci. Il a également pris en considération le rapport du SEJ du 6 octobre 2017 qui confirme que les parties ne s’entendent absolument pas. Le SEJ leur y a également fait grief de mêler les enfants à leur conflit et d’aborder avec elles des sujets qui ne les concernent pas, les plongeant dans un conflit de loyauté. Selon le SEJ, les parties ne se font pas confiance et ne communiquent pas du tout entre elles. Ensuite, le Tribunal a pris en compte le fait que l’appelante a été placée sous curatelle de représentation et de gestion, en raison notamment du fait qu’elle était dans l’incapacité de gérer son patrimoine. En effet, du fait de sa maladie notamment, elle a rencontré d’importantes difficultés financières, ne payant pas son loyer et étant même menacée d’expulsion, et elle n’avait pas conscience de la gravité de la situation dans laquelle elle s’était trouvée. Ainsi, elle a eu besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et financières. Selon le rapport du SEJ du 6 octobre 2017, l’appelante n’était pas capable d’assurer les aspects plus formels de la prise en charge des filles, que ce soit les aspects administratifs, organisationnels, médicaux ou scolaires. Dans son rapport complémentaire du 19 avril 2018, le SEJ a toujours émis des craintes par rapport à la capacité de l’appelante à s’occuper des affaires administratives et financières. En revanche, ce même Service constatait que depuis que l’intimé s’occupait de ses filles à plein temps (cinq ans), cela se passait bien et elles allaient bien, même s’il y avait eu des ajustements à faire au début. Enfin, le Tribunal a relevé que les parties ont confirmé, lors de la séance du 28 juin 2018, que la situation n’avait pas évolué, en ce sens qu’il n’y avait pas de discussion possible entre elles et que toutes les informations passaient par les enfants. En outre, la curatelle de l’appelante n’a pas été levée (cf. jugement attaqué, p. 14 s., consid. 4.3 ss). Au vu notamment de ces éléments, le Tribunal a constaté que, « si l’autorité parentale conjointe devait être maintenue, des décisions communes relevant de cette autorité ne pourraient pas être prises conjointement par [les parents], puisqu’aucune discussion au sujet de leurs filles [...] n’est possible entre eux, la situation dégénérant très rapidement en disputes aussitôt qu’ils tentent d’en avoir une. Ainsi, depuis le début de l’année 2017 et encore aujourd’hui, la communication est complètement bloquée et, pour se transmettre des informations concernant leurs filles, les [parents] sont contraints de passer par leur truchement, alimentant encore plus le conflit de loyauté et augmentant le risque d’instrumentalisation à leur égard. Il apparaît dès lors qu’en présence d’un conflit parental si profond, préjudiciable aux intérêts des filles et durable, puisque présent depuis plusieurs années sans véritable espoir d’amélioration, le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est pas envisageable. Le Tribunal opte en conséquence pour une autorité parentale exclusive » (cf. jugement attaqué, p. 16, consid. 4.7). 2.5. 2.5.1. 2.5.1.1. En l’espèce, les parties se trouvent dans un conflit parental important, qui dure depuis des années, sans qu’il n’y ait la moindre évolution positive. On peut notamment lire dans le rapport d’évaluation de la fondation T.________ du 24 août 2020 que des tensions au sein du couple ont émergé dès la grossesse de C.________. Au fil des années, les conflits n’ont cessé d’empirer (cf. p. 4 s.). Ni la séparation, ni le divorce n’ont pu apaiser ce conflit, au contraire. En 2013, les parties ont déposé une demande de divorce commune assortie d’une convention réglant l’intégralité des effets accessoires. Depuis la première décompensation psychique de l’appelante, qui a rendu nécessaire, en juillet 2013, son placement à des fins d’assistance et l’attribution provisoire de la garde des enfants à l’intimé, les parties se disputent avec véhémence dite garde. Depuis l’enquête

Tribunal cantonal TC Page 22 de 55 sociale réalisée par le SEJ en 2017, préconisant l’attribution de la garde au père (cf. DO/247 ss), les reproches réciproques se sont intensifiés. L’intimé reproche à l’appelante une aliénation parentale. L’appelante reproche à l’intimé d’être maltraitant et violent envers les enfants. Dans son rapport du 19 avril 2018, le SEJ a relevé que la situation n’était plus viable et, afin de désamorcer les rivalités, notamment des filles envers le père et de la mère envers le père, et d’éviter que la situation actuelle ne s’aggrave, il a proposé de mettre les parents sur un pied d’égalité concernant la garde des enfants, en leur attribuant la garde alternée. [...] Il serait en outre important, dans l’intérêt des filles, de redonner à leur mère un rôle clé. Cela permettrait à celle-ci d’être considérée en tant que parent agissant (aspects scolaires, médicaux etc.) et à C.________ et D.________ de constater qu’un nouveau rôle, empreint de responsabilités, a été attribué à leur mère, ce qui allait dans le sens de leurs revendications. L’appelante retrouvant ainsi sa place de mère agissante et les parents étant placés sur un pied d’égalité concernant la garde de leurs filles, la situation pourrait alors prendre de fait une autre tournure et, à l’instar de vases communicants, l’équilibre pourrait être rétabli entre les parents. A tout le moins, les conditions seraient réunies pour qu’un certain équilibre puisse réapparaître, a estimé le SEJ. Le Président du Tribunal a suivi cet avis et a, par décision du 6 juillet 2018 (DO/409 ss), instauré la garde alternée à raison d’une semaine sur deux. Toutefois, l’effet d’apaisement sur le conflit parental ne s’est pas produit. Environ deux ans plus tard, dans son rapport du 24 août 2020, la fondation T.________ a relevé que le conflit de séparation dans lequel sont plongées les parties était (toujours) omniprésent, ce qui n’a pas permis à la situation familiale de trouver un tant soit peu de répit durant la période de placement des enfants. Elle a également retenu avoir entendu à plusieurs reprises, lors des entretiens, un discours dénigrant de chacun des parents vis-à-vis de l’autre et une propension à mettre la faute sur les agissements de l’autre ou sur les diverses démarches en cours. Il y avait peu de remise en question de la part des parents, provenant principalement d’une incapacité à se défocaliser de leur conflit (cf. rapport, p. 12). Lors de l’audience du 17 septembre 2020, l’appelante a déclaré ce qui suit : « Comme je l’ai dit aux psychologues, je pense qu’il [l’intimé] doit aussi consulter un psychologue, il est nerveux. Pour répondre à votre question de savoir quel est le rôle du papa dans la vie de mes filles, je réponds que mon ex-mari est très autoritaire. S’il se calme un peu, on pourra peut-être avoir des contacts par message » et l’intimé ceci : « [...] J’ai parlé de l’aliénation parentale depuis le début et cela a été confirmé par la psychologue, R.________. [...] J’attends du Tribunal qu’il y ait une sanction par rapport à cette aliénation parentale. [...] La Justice de paix avait prévu une amende en cas de non-remise des filles par mon ex-épouse à moi, mais aucune sanction n’a jamais été prononcée alors qu’elle (l’appelante) ne me remettait pas les filles. Maintenant peu importe la sanction, mais il faut en mettre une [...] ». Force est ainsi de constater qu’il existe un conflit important entre les parties qui persiste depuis de nombreuses années et qui dépasse clairement le degré de simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles. Relevons encore que l’appelante se trompe lorsqu’elle soutient dans son appel que les parties ne se disputent pas gravement et de manière insurmontable au sujet des enfants, dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale, et que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’a pas posé de problèmes par le passé. De nombreux exemples ressortant du dossier le démontrent. Des difficultés sont notamment apparues en lien avec le baptême des enfants (DO/260, 269), le déménagement de l’intimé et le changement d’établissement scolaire des filles (DO/343) ou encore avec le suivi psychologique de ces dernières (notamment DO/455). Par ailleurs, même durant la procédure d’appel, la Justice de paix a dû intervenir à plusieurs reprises par des décisions provisionnelles ou superprovisionnelles en raison de l’incapacité des parents à gérer la situation, soit :

Tribunal cantonal TC Page 23 de 55 -Le 29 juillet 2019, les relations personnelles entre les enfants et le père ont dû être fixées, en validant le planning établi par I., la décision prévoyant que la prochaine remise de C. et D., par leur mère à leur père, se déroulerait dans les locaux de la Justice de paix, par le biais du SEJ, et qu’une amende de CHF 500.- serait mise à la charge du parent qui ne remettrait pas les enfants à l’autre parent selon le planning précité. La décision prévoyait également qu’il pourrait être fait appel à la force publique en cas de non-respect. Il ressort de cette décision que la situation entre les parents est très conflictuelle, que chacun fait des reproches à l’autre (principalement violences et menace de suicide du père à l’égard des filles, aliénation parentale et manipulation par la mère), que divers suivis psychologiques ont été mis en place successivement et arrêtés à chaque fois, que C. a fugué et pourrait recommencer à n’importe quel moment, qu’elle provoque régulièrement son père, que les actes des deux parents ne s’inscrivent plus dans des perspectives d’équilibre et de sécurisation des enfants et que les filles présentent un important mal-être. Par ailleurs, il ressort du courriel du 26 juillet 2019 de la Juge de paix à la Juge déléguée que la police a dû intervenir lors d’un passage des enfants d’un parent à l’autre et que la Justice de paix souhaitait, à travers la décision mentionnée, essayer d’éviter une nouvelle intervention policière. -Le 29 octobre 2019, la Justice de paix a notamment retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ et a ordonné leur placement, pour évaluation, au sein du foyer T., ceci afin de s’assurer de leur bon développement et de leur offrir toute la protection nécessaire. Dans un premier temps, la Justice de paix a estimé justifiée une évaluation urgente afin de déterminer les mesures de protection idoines à instaurer en leur faveur, eu égard notamment à leur lieu de vie, l’urgence étant par ailleurs exacerbée par le conflit parental qui perdure et auquel les mineures se trouvent confrontées. Cette décision a fait suite à deux courriers. Le premier a été envoyé à la Justice de paix, en date du 1 er octobre 2019, par la pédiatre de C.. Cette dernière a fait part du fait qu’elle était vraiment préoccupée par la santé physique et psychique de la jeune fille. En effet, les deux parents avaient pris rendez-vous auprès d’elle - le père pour discuter du « manque d’obéissance de C., ses fuites vers sa maman et le besoin d’une nouvelle psychologue [...] » et la mère pour lui parler des agressions physiques que subirait sa fille. En outre, C. s’est plainte auprès d’elle qu’elle se faisait taper par son père. L’hôpital S.________ avait d’ailleurs constaté qu’elle avait subi des coups. Le deuxième courrier a été déposé par C.________ elle-même au guichet de la Justice de paix en date du 15 octobre 2019. Dans cette lettre manuscrite, la jeune fille fait état de menaces de mort que son père aurait proférées à son encontre : « à un moment il m’a regardé dans les yeux avec haine et il m’a dit « j’crois que je devrais te tuer, comme sa je finirai ma vie tranquillement en prison » et après j’ai appelé D.________ parce que j’avais peur, mais dès qu’il a vu qu’elle descendait pas il a mis sa main sur ma bouche de manière à ce que sa main bloque ma respiration et un bout de sa main sur mon nez, il voulait m’étouffer parce qu’il appuyait très fort et vu ce qu’il avait dit avant [...] ». Faute de places disponibles et en raison de la pandémie du coronavirus, ce placement n’a finalement pu avoir lieu qu’à partir du 3 juin 2020.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 55 La procédure pénale ouverte à l’endroit de l’intimé suite au courrier de C.________ du 15 octobre 2019 s’est soldée, le 15 octobre 2020, par une ordonnance de classement. -Le 26 février 2020, la Justice de paix a, suite au placement à des fins d’assistance prononcé en urgence la veille à l’égard de l’appelante, fixé le lieu de vie de C.________ et D.________ chez leur père jusqu’à l’exécution du placement prononcé le 29 octobre 2019. -Le 9 avril 2020, les relations personnelles des enfants avec leur mère ont été fixées à raison d’une semaine sur deux. En outre, la Justice de paix a chargé I.________ de s’assurer que le suivi thérapeutique de C.________ et D.________ perdure lorsque les mineures se trouvent auprès de leur mère. 2.5.1.2. A ce conflit parental important et durable s’ajoute une absence totale de communication entre les parties. Il ressort du dossier que tant celles-ci (cf. DO/91, 212 s., 215 s., 248 verso, 371 et 375) que le SEJ (cf. enquête sociale 2017, DO/254) s’accordent sur le fait qu’une discussion est impossible. Le rapport d’évaluation de la fondation T.________ du 24 août 2020 confirme que l’incapacité des parents à communiquer subsiste (cf. p. 12). En séance du 17 novembre 2020, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas de contact du tout avec l’intimé et que comme auparavant les entretiens téléphoniques se passaient mal, elle préférerait à l’avenir passer par le curateur. Ainsi, depuis la levée du placement et la suspension du droit de visite du père, elle ne lui a transmis aucune information concernant les filles. Cela est particulièrement regrettable, ce d’autant que les éducateurs du foyer ont mis en lumière la détresse et la profonde souffrance des enfants et ont indiqué qu’en particulier C.________ semble avoir mal vécu le placement. L’intimé a, pour sa part, confirmé, lors de l’audience par-devant la Cour, qu’il n’a ni reçu d’informations de la part de l’appelante, ni eu un quelconque contact avec elle, « ce n’est pas possible ». Suite aux déclarations de I.________ selon lesquelles l’assurance-maladie actuelle des enfants pose problème car la maman ne pourrait pas aller acheter les médicaments en pharmacie, au motif qu’elle n’a pas de carte d’assurance, l’intimé a précisé ceci : « quand j’avais besoin d’aller à la pharmacie, je payais les médicaments et l’assurance me remboursait. Si mon ex-épouse a besoin de médicaments pour les filles, elle peut me le dire et je vais les acheter et les lui amener. Mais elle ne veut pas me contacter. Je précise que j’ai donné plusieurs fois les cartes d’assurance, mais elle les a perdues » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 6, 8 ss). Là aussi, on constate une situation figée qui ne s’est en rien améliorée durant les nombreuses années de procédure. Dans ces circonstances, il appert que le risque que des décisions importantes ne puissent être prises à temps, en raison de l’absence totale de communication entre les parents, est non seulement élevé, mais même hautement probable. 2.5.1.3. Mais cette incapacité des parties de sortir de leur conflit et de communiquer ne s’arrête pas là. Malgré les multiples rappels du SEJ de ne pas mêler les enfants à leur conflit, les parents n’ont pas réussi à épargner leurs filles et à empêcher qu’elles ne soient prises dans un important conflit de loyauté, lequel dure depuis plusieurs années. Il ressortait déjà de l’enquête sociale de 2017 que certes, de manière générale, les enfants se portaient et se développaient bien et qu’à l’époque, C.________ et D.________ paraissaient entretenir de bonnes relations avec leurs deux parents. Elles exprimaient d’ailleurs toutes les deux le souhait de passer du temps avec chacun d’eux. Elles disaient clairement que cela se passait bien avec leur père, mais vouloir voir leur mère davantage. Toutefois, les enquêteurs avaient alors des inquiétudes les concernant et ont relevé qu’il apparaissait que D.________ et C.________ étaient grandement mêlées aux histoires d’adultes et qu’elles se trouvaient dès lors dans un conflit de loyauté évidemment néfaste à leur bon développement (cf. rapport, p. 13). Dans son rapport du 9 août 2019, la psychologue R.________ a retenu que les enfants ont été prises dans un conflit de loyauté de la part des deux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 55 parents pendant plusieurs années et que durant la thérapie (entre le 14 décembre 2018 et le 23 mai 2019), le père a pu s’en dégager passablement, mais l’aliénation parentale de la part de la mère restait importante et persistait (DO JdP 300 2014 207-208/234 verso). La fondation T.________ a également exposé que C.________ et D.________ ne semblent pas avoir été épargnées des difficultés de communication entre leurs parents et de leurs discours empreints de dénigrement, et cela depuis qu’elles sont petites. A travers des propos tenus par les filles et particulièrement par C., il lui semble entendre un discours très « adulte » qui la pousse à croire qu’elles ont toutes deux entendu des choses qui concerneraient exclusivement le couple parental. La situation actuelle a amené ce dernier jusqu’à ne plus être capable de communiquer sans l’intermédiaire de la justice ou de leurs enfants. Cela ferait porter aux filles une responsabilité qui n’est pas leur et les mettrait dans des rôles et places en inadéquation avec leur âge. Ce climat familial pesant aurait plongé les enfants dans un conflit de loyauté sévère, entrainant jusqu’à une rupture de contact et un rejet de la relation au père chez C., tandis que D.________ reste peu sûre et ambivalente quant au maintien du lien avec ce dernier. Le foyer a également relevé que les deux parents montrent peu de reconnaissance face aux besoins de leurs enfants et semblent sous-évaluer l’impact psychologique qu’un tel conflit peut avoir sur leur développement (cf. rapport du 24 août 2020, p. 10). Rappelons ici que D.________ avait déjà dit, lors de son audition en 2018 (DO/365), que ses parents ne s’entendent pas bien du tout, qu’ils ne peuvent pas discuter et se crient tout de suite dessus, qu’ils communiquent à travers elles (les enfants) et que c’est toujours elle ou sa sœur qui répond au téléphone lorsque l’un des parents appelle. Un épisode rapporté par le foyer (cf. rapport mentionné, p. 12, note de bas de page 15) confirme que là encore, la situation ne s’est aucunement améliorée. 2.5.1.4. Les conséquences de cette incapacité des parties de se défocaliser de leur conflit et de se remettre en question provoquent une immense souffrance chez C.________ et D.. Lorsque C. a été amenée par l’appelante à l’hôpital pour faire constater les lésions (deux ecchymoses) prétendument infligées par son père au printemps 2019, les médecins ont constaté que la patiente était triste, anhédonique et quelque peu apathique. C.________ ne souhaitait pas retourner chez son papa mais, d’un autre côté, ne voulait pas lui faire de mal. Elle demandait de l’aide, mais ne savait pas « comment ». Les médecins ont également relevé une atteinte importante de la thymie de cette pré-adolescente (DO JdP/151). De même, la psychologue R.________ a tenu à relever que les filles étaient dans une grande souffrance. A l’époque, C.________ le manifestait davantage par ses fugues, par son opposition passive ou active. Toujours selon la psychologue, cette situation risquait de se péjorer encore si des solutions n’étaient pas trouvées et les filles risquaient de développer des fragilités psychiques à long terme si l’aliénation parentale perdurait (DO JdP/234 verso). Enfin, la fondation T.________ a également constaté la souffrance de C.________ et D.________ et a qualifié les signaux qu’elles lancent d’alarmants. Concernant C., elle a notamment retenu ceci : « Ainsi, l’adolescente se reconnaît des affects dépressifs très marqués, couplés à un refus de communication, des plaintes somatiques et de l’agitation cognitive ainsi que des problèmes d’attention. Elle dépeint ainsi un portrait teinté d’insécurité et d’angoisses, qu’elle met explicitement en relation avec son père (craintes qu’il lui fasse mal, peu[r] d’aller chez lui, pensées négatives récurrentes le concernant, ...). [...] Nous tenons à relever que C. a profité des questionnaires [outils d’évaluation] pour faire part de ses angoisses concernant les comportements, les dires et les actes de son père (menaces de mort, chantage, violences envers elle, etc...). Le portrait qu’elle dépeint de sa situation comportementale et de ses relations avec son père nous laisse penser qu’elle est en grande souffrance et nous inquiète particulièrement, car tout son discours est orienté uniquement autour des aspects négatifs, de la peur, et de l’insécurité qu’elle ressent. Nous estimons qu’il est primordial de relever que ce qu’elle remet à travers ses discours et les questionnaires est très

Tribunal cantonal TC Page 26 de 55 alarmant et témoigne d’une réelle souffrance, en lien avec sa situation familiale d’une part, mais d’autre part avec le placement, qu’elle semble avoir mal vécu. [... Durant le placement,] les plaintes somatiques ont été fréquentes chez C., surtout des maux de têtes, et elle a présenté des difficultés d’endormissement et des insomnies » (cf. rapport du 24 août 2020, p. 7 et 9). S’agissant de D., ce même rapport (p. 7 ss) retient ce qui suit : « [...] Ainsi, elle nomme de profondes souffrances (affects dépressifs très marqués, sentiment de ne pas être aimée et de culpabilité) ainsi que de fortes préoccupations. Elle met en avant un côté renfermé et en retrait qui semble affecter sa socialisation. Il semblerait que son côté préoccupé et triste ressorte au niveau physique (plaintes somatiques) et péjore ses capacités à se concentrer (problèmes d’attention). [... Durant le placement,] D.________ est en bonne santé physique ; elle n’est pas allée à l’école à une reprise, ne se sentant pas en forme (tristesse liée au placement). Pendant un camp proposé par T., D. a émis des idées noires, notamment une grande détresse, peinant à prendre du plaisir et mettant en avant le sentiment de ne trouver sa place nulle part, ni dans sa famille, ni à l’école. Elle a pu s’apaiser après avoir discuté avec les éducateurs présents et nous n’avons plus observé ce genre de comportement par la suite. Au retour d’un temps famille, après avoir passé une semaine complète chez leur mère (après l’entretien de bilan), D.________ a nommé avoir des maux de ventre. Une consultation aux urgences a été faite pour éloigner tout soupçon d’appendicite. Les médecins ont nommé que les symptômes semblaient être plutôt psychosomatiques et qu’une consultation psychologique était vivement conseillée ». Le foyer a encore relevé que la disparité flagrante des liens parents-enfants mis en avant par les filles, entre le rejet total du père et l’idéalisation de la mère, démontre l’ampleur du conflit et l’impossibilité d’entretenir une relation suffisamment bonne avec chacun des parents (cf. rapport du 24 août 2020, p. 13). 2.5.1.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité parentale conjointe exercée jusqu’à aujourd’hui n’a pas permis de sauvegarder le bien des enfants. Au contraire, elle a même mis concrètement en danger le bon développement (psychique) de ces dernières. Que les filles n’aient jamais connu de problèmes à l’école et sont même de bonnes élèves est réjouissant, mais pas déterminant face aux constats alarmants des professionnels sur l’état psychique de C.________ et D.. Comme cette situation dure non seulement depuis plusieurs années, mais demeure également figée, il est à prévoir qu’une autorité parentale conjointe ne permette pas non plus, à l’avenir, d’apporter aux enfants un cadre dans lequel elles pourront évoluer favorablement. En effet et contrairement à ce que soutient l’appelante, aucune mesure moins drastique ne permettra de pallier l’incapacité des parties d’exercer conjointement l’autorité parentale. Dans son appel, elle a notamment proposé l’instauration d’une curatelle éducative. Toutefois, celle-ci a déjà été prévue dans le cadre du jugement attaqué. Ce point n’étant pas contesté en appel, il est devenu exécutoire. Néanmoins, malgré les efforts déployés par le curateur, aucune amélioration de la situation ne peut être constatée. L’appelante est également malvenue de proposer que les parties suivent une thérapie de coparentalité ou qu’elles soient exhortées à la médiation, après avoir exprimé, lors d’un entretien avec le curateur en février 2018, durant lequel I. lui a fait remarquer qu’elle se montrait particulièrement fermée à toute tentative d’amélioration de la communication avec l’intimé, qu’elle ne faisait pas d’efforts en ce sens, car la situation est arrivée à « un point de non-retour ». De plus, sa situation à l’époque – soit un droit de visite (seulement) et un rapport du SEJ qui privilégie la garde au père – ne l’encourageait pas à trouver un terrain d’entente avec le père (cf. DO/314). Pour constater qu’une telle mesure serait d’emblée vouée à l’échec, il suffit en outre de rappeler que plusieurs dispositifs d’aide « psycho-éducative » ont été mis en place après octobre 2017 afin d’aider la famille (notamment auprès de W.________ de

Tribunal cantonal TC Page 27 de 55 l’Association X., enseignante spécialisée et praticienne en soutien familial [août et septembre 2018]; du Dr R. du cabinet « V.________ » [printemps à automne 2018]; de R.________ [décembre 2018 à mai 2019]) et qu’ils ont pris fin sur demande de l’appelante notamment (cf. DO JdP 300 14 207-208/170), sans parvenir à une amélioration dans la relation parentale. La psychologue R.________ a d’ailleurs observé que l’appelante n’a pas souhaité travailler sa responsabilité dans le conflit de couple, se décentrer dans ce processus thérapeutique et qu’elle est restée dans sa position d’accusation face au père [...]. Dès lors, lorsqu’il y a eu des améliorations qui se passaient chez le père, cela n’était pas envisageable pour la mère qui lui avait alors répété que son « ex-mari ne changerait pas » (DO JdP 300 2014 207-208/234 verso). La fondation T.________ a également noté que l’appelante ne voulait tout d’abord pas collaborer et s’impliquer dans les entretiens de famille et qu’il a fallu insister après chaque entretien pour fixer le suivant. Les raisons mises en avant étaient diverses. L’une d’elles était toutefois que l’appelante ne souhaitait pas participer aux entretiens si l’objectif était de renouer le contact des filles avec le père (cf. rapport du 24 août 2020, p. 11 et note de bas de page 11). Par surabondance, on notera encore que lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’intimé a expliqué qu’un groupe WhatsApp entre les parents et le curateur avait été mis en place afin de faciliter la communication, mais que l’appelante était à chaque fois sortie du groupe, et que la tentative de conciliation au SEJ, en présence du curateur et du chef de celui-ci, a également échoué, tout comme toutes les autres tentatives par le biais de médecins et psychologues (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 8). Ce dernier paragraphe amène en outre au constat que l’appelante ne présente pas non plus la tolérance nécessaire des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») pour exercer une autorité parentale conjointe. Dans le cadre de la procédure, cette problématique a été régulièrement thématisée. Dans un courriel du 14 janvier 2019, le curateur a indiqué au Tribunal que la garde alternée (instaurée par décision du 6 juillet 2018) a été plus ou moins respectée entre juin et la mi-octobre 2018 (« [...] Depuis cette dernière date, la garde alternée ne fonctionne plus. Nous [nous] efforçons depuis, non sans peine, de mettre en place des droits de visite et de soutenir les parents dans cette difficile situation qui nous apparait comme « en chantier » et explosive à la fois. Car au-delà des questions de garde, ce qui nous inquiète particulièrement à ce jour est la rupture possible de la relation entre les enfants et leur père. Nous avons constaté par ailleurs que sans notre intervention, les visites auprès du père ne se feraient plus, [la mère] ne parvenant pas à obliger ses filles à visiter leur père ou à les y amener, ce qui lui est pourtant demandé [...]. [La mère] dit vouloir protéger ses filles et ne pas être capable de les forcer à visiter le père car elle a peur pour leur intégrité physique et psychique lorsqu’elles sont auprès de leur père [...] »). Le curateur a également exprimé sa crainte que l’appelante puisse éventuellement ne pas être en mesure d’encourager ses filles aux visites chez le père, dès lors que chaque fois qu’il aborde le sujet avec elle, elle revient sur ses propres souffrances du passé, dont elle rend le père et les intervenants sociaux et juridiques responsables, et n’envisage pas le contact de ses filles avec leur père sous un autre angle que celui de la crainte que les enfants se fassent maltraiter par lui, psychologiquement et physiquement (DO/455 s.). Plus fermement encore, le curateur a notamment relevé, le 2 septembre 2019, dans son rapport sur l’évolution de la situation depuis le prononcé du jugement attaqué, l’incapacité des parents de sortir du conflit, le fait qu’ils continuent à mêler leurs filles à ce conflit malgré les demandes répétées des intervenants du SEJ et des thérapeutes de ne plus le faire, et qu’il regrette particulièrement la position de la mère, fermée à tout contact avec le père. Il souligne que les enfants se trouvent confrontées à un important conflit de loyauté et qu’elles n’ont pas/plus la possibilité de se faire une représentation adéquate de la situation qu’elles vivent. Elles ont apparemment fait le choix de défendre leur mère depuis plusieurs mois. Mais celle-ci, au lieu de temporiser les conflits, les envenime. Dans un rapport du 12 juillet 2019 à l’attention de la Justice de paix, I.________ a encore souligné que les propos

Tribunal cantonal TC Page 28 de 55 accusateurs des filles sur leur père depuis la fin octobre 2017 ont été et sont largement repris par la mère qui les diffuse à un maximum d’intervenants (école, connaissances, internet, curateur, curateur de représentation, intervenants éducatifs; « [L’appelante], dans ce contexte, prend les propos de ses filles au comptant et s’insurge du fait que des visites auprès du père puissent avoir lieu, en dépit de la souffrance exprimée par ses enfants. Dans le cadre de nos interventions auprès de la famille, nous n’avons pas pu avoir une collaboration constructive avec [l’appelante] dont la compréhension de la problématique se limite à interdire au père de voir ses filles, tant que celles-ci tiendront des propos alarmants sur leur père »; DO JdP/170). R.________ a expliqué dans son rapport d’août 2019 que l’appelante s’est toujours montrée très sensible à la détresse de ses filles, les a accompagnées chez le psychologue à chaque rendez-vous, même si elle n’avait aucun espoir que son ex-mari change. Elle (l’appelante) n’a cependant pas pu entendre qu’elle mettait ses filles dans un conflit de loyauté, rendant le père responsable de tout et n’acceptant aucune responsabilité. Au début, l’appelante a néanmoins essayé de renvoyer les filles à quelques reprises chez leur père, lorsque celles-ci fuguaient de l’école pour venir chez elle (alors qu’elles devaient aller chez le père), tout en appelant la psychologue ou le curateur comme soutien dans ces moments-là. Toujours selon la psychologue, l’appelante a également essayé de prendre un peu de distance, de trouver un terrain raisonnable, mais cela n’a pas fonctionné. L’appelante n’a pu faire la différence entre ce qu’elle a vécu en tant qu’épouse et ce que les filles vivent en tant qu’enfants avec leur père. Malgré de nombreuses tentatives, elle a continué à mettre ses enfants en conflit de loyauté. L’appelante reste persuadée qu’elles vivent de manière indifférenciée ce qu’elle a vécu comme « violence conjugale » en tant qu’épouse et elle n’arrive pas à les rassurer lorsqu’elles lui rapportent des conflits verbaux ou gestes du père et les nomme d’emblée « maltraitance physique ou verbale ». Elle a donc renforcé l’opposition de ses filles face au père (« Nous parlons donc d’aliénation parentale de la part de la mère »; DO JdP/234). De même, la fondation T.________ a indiqué avoir tenté de sensibiliser l’appelante sur les discours qu’elle peut tenir à ses filles, sur son attitude et ce qu’elle peut inconsciemment induire chez elles de par son propre vécu (peur, colère, rejet, sentiment de persécution, ...). Elle aurait répondu que les filles étaient bien chez elle et qu’elle n’avait pas de discours dénigrant envers le père. Toujours selon T., l’appelante n’a ainsi pas montré d’ouverture et continue, par ses attitudes et ses discours, d’impliquer ses enfants dans la relation conflictuelle avec leur père (cf. rapport du 24 août 2020, p. 10, 11 et 13). Enfin, lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’appelante avait de la peine à répondre à la question de savoir quel est le rôle de l’intimé dans la vie de C. et D.. Elle a indiqué que « comme je l’ai dit aux psychologues, je pense qu’il doit aussi consulter un psychologue, il est nerveux » et que « mon ex-mari est très autoritaire. S’il se calme un peu, on pourra peut-être avoir des contacts par message » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 7). Dans ces conditions, on constate que l’appelante n’est pas en mesure de favoriser une bonne relation des enfants avec leur père, en les préparant de manière positive aux contacts et aux visites, et ce malgré le fait qu’elle a déclaré, lors de la séance du 17 novembre 2020, qu’elle pense que « c’est bien si par le biais de « V. », le papa et les enfants se voient » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 7). Enfin, il est vrai que tant la curatrice de représentation des enfants que I.________ sont favorables au maintien de l’autorité parentale conjointe. La curatrice de représentation estime important que les deux parents soient impliqués dans son exercice, même si la communication est difficile. Selon elle, on ne saurait, d’une part, déposséder le père de toute prérogative en ce qui concerne les décisions relatives à ses filles, ce d’autant qu’il a toujours assuré le suivi administratif de ses enfants et que la maman a été considérée comme très vulnérable par les différents intervenants. D’autre part, une implication du père permettrait de ne pas l’exclure totalement de la vie de ses filles. Lors de la séance du 17 novembre 2020, elle a précisé ce qui suit : « J’ai beaucoup hésité à

Tribunal cantonal TC Page 29 de 55 proposer une autorité parentale conjointe, mais j’ai estimé qu’il était important, vu la situation, que le père reste impliqué dans la vie de ses enfants, ce d’autant plus qu’il a toujours été l’élément stable, notamment au niveau administratif. J’ai échangé avec I.________ qui m’a indiqué que tout ce qui était administratif fonctionne bien. Je pense donc qu’une autorité parentale conjointe est possible dans cette situation. Ce serait peut-être aussi un signal aux filles que leur père reste compétent en ce qui les concerne. Il faut que les parents comprennent que si la situation n’est pas satisfaisante, il n’y a pas un gagnant et un perdant, mais qu’il faut agir dans l’intérêt des enfants » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 5). C’est dans le même ordre d’idées que le curateur a proposé le maintien de l’autorité parentale conjointe. Le 17 novembre 2020, il a déclaré qu’il estime possible un exercice conjoint de l’autorité parentale, malgré les difficultés constatées (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 3). L’appelante est d’avis que le juge ne peut pas faire fi de ces opinions. Néanmoins, il n’appartient ni aux experts ni au curateur, mais au juge, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d’opter pour l’autorité parentale exclusive ou conjointe (arrêts TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8.4 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 rendu en lien avec la garde). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, notamment compte tenu du conflit parental important et durable, de l’absence totale de communication des parties, de l’absence d’amélioration de la situation depuis de nombreuses années malgré les efforts importants d’intervenants externes et surtout du fait que les enfants en souffrent énormément, ce au point que leur état de santé est devenu fort inquiétant, la Cour constate que les parties ne sont pas capables d’agir ensemble dans l’intérêt de leurs enfants en reléguant leurs propres intérêts ainsi que leur conflit à l’arrière-plan. Comme l’a déclaré le curateur lors de l’audience du 17 novembre 2020, tout a été essayé et le SEJ est rarement allé aussi loin afin de trouver des solutions. Le fait que le père a été l’élément stable et qu’aucun reproche ne peut lui être fait sur le plan de la gestion des aspects administratifs, financiers, scolaires, médicaux et organisationnels, n’est pas contestable, mais ne permet pas, en l’occurrence, de retenir que l’autorité parentale pourra effectivement être exercée conjointement. L’intimé n’avait certainement pas tort lorsqu’il a déclaré, le 17 novembre 2020, qu’il n’aurait plus rien à dire si l’autorité parentale devait être attribuée aux deux parties. Celles-ci ont d’ailleurs toutes deux indiqué qu’elles n’ont aucun contact et qu’aucune information n’est transmise entre elles. Sans information aucune, l’autorité parentale ne pourra être exercée conjointement de manière convenable et elle se résumerait ainsi à une enveloppe vide. Elle serait purement formelle, ce qui n’est dans l’intérêt de personne et en particulier pas des enfants. Ceci serait d’autant plus problématique que l’autorité parentale ne peut pas être attribuée exclusivement à l’appelante, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.5.4). S’il est vrai que l’autorité parentale constitue non seulement un droit des parents, mais également une obligation empreinte de responsabilités, de sorte qu’il est juste d’exiger des parents qu’ils l’exercent effectivement, il n’est toutefois pas possible de la leur imposer (cf. également BÜCHLER/CLAUSEN, Die elterliche Sorge – Entwicklungen in Lehre und Rechtsprechung, p. 34, in FamPra.ch 01/2018 du 22 décembre 2017). Il serait au demeurant contraire à l’intérêt des enfants d’imposer une autorité parentale conjointe, ce d’autant que divers professionnels ont vainement déployé des efforts considérables, durant de nombreuses années, afin de permettre aux parents de créer ensemble un cadre dans lequel les enfants évoluent favorablement. 2.5.2. Eu égard à ce qui précède, la possibilité de n’attribuer que certains points de l’autorité parentale à l’un des parents exclusivement, voire de diviser l’autorité parentale et d’en attribuer à chacun des parents une partie doit également être écartée. En effet, cette mesure présuppose également qu’une coopération des parents est en principe possible et que le conflit parental ne se

Tribunal cantonal TC Page 30 de 55 concentre que sur des points isolés (cf. ATF 141 III 472 consid. 4.7), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il convient ainsi d’examiner si le bien des enfants peut être préservé en attribuant l’autorité parentale à l’un des parents seulement. 2.5.3. Le Tribunal a attribué l’autorité parentale exclusivement à l’intimé. Le 6 octobre 2020, le curateur a indiqué à la Cour qu’il pouvait dire avec assurance que le père règle les affaires administratives/scolaires/médicales de ses filles de manière remarquable. Rien d’autre ne ressort du dossier et la partie adverse ne le remet pas non plus en question. S’il est important de relever ce point, il n’en reste pas moins que ceci n’est pas suffisant, en l’occurrence, pour lui attribuer l’autorité parentale exclusive. Bon nombre de pièces de ce volumineux dossier démontrent que les enfants rejettent leur père, C.________ refusant en particulier toute opportunité de renouer avec son père. Le simple fait de l’évoquer en thérapie réactive beaucoup d’anxiété. D.________ est quant à elle très ambivalente et il est très difficile de savoir ce qu’elle souhaite véritablement (cf. notamment rapport du 24 août 2020 de la fondation T.; déclarations de la curatrice de représentation du 17 novembre 2020). L’intimé en est d’ailleurs conscient, dès lors qu’il a déclaré, lors de la séance par-devant la Cour, que « vu comme est C., actuellement, ce n’est pas possible » d’avoir la garde effective sur les enfants et qu’il était très pessimiste sur la suite des relations avec ses enfants. Selon lui, si C.________ suit à la lettre sa mère, de sorte que tant que cette dernière estime que les relations ne doivent pas être reprises, sa fille sera du même avis, il pense que sa fille cadette souhaite juste « avoir la paix. Elle en a deux sur le dos. Elle se met dès lors d’accord avec et « laissez-moi vivre ». Elle dit souvent « je ne sais pas ». Ainsi, elle ne se fâche avec personne et n’a pas de remontrance derrière. A mon avis, elle subit une grosse pression ». Il a également déclaré qu’après la levée du placement, dans un premier temps, il avait eu des contacts par messages ou par téléphone avec D., mais que d’un coup, ce contact aurait été rompu, sans qu’il ait des explications (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 8 s.). Dans ces circonstances, l’autorité parentale ne peut pas lui être attribuée exclusivement. S’il est vrai qu’à lui seul, le fait que les enfants ne souhaitent pas se rendre chez leur père est dénué de pertinence s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale (arrêt TF 5A_594/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.4), il n’empêche qu’un contact personnel minimal doit néanmoins exister afin de pouvoir l’exercer raisonnablement. Il est en outre fortement à craindre que les décisions prises aujourd’hui donneront lieu à de vives réactions et contestations de la part des enfants, voire de l’appelante et que, en l’absence de tout contact et accès aux informations, des décisions importantes ne pourront être prises à temps. Aucun apaisement de la situation ne parait possible en attribuant l’autorité parentale de manière exclusive à l’intimé, de sorte que cette solution ne permet pas d’espérer une amélioration de la situation des enfants, lesquelles ne seraient pas protégées. 2.5.4. Il convient encore d’examiner si l’autorité parentale exclusive doit être attribuée à l’appelante. Pour ce faire, sa capacité de s’occuper des aspects médicaux, administratifs et financiers sera notamment analysée. 2.5.4.1. S’agissant des aspects médicaux, on constate tout d’abord que depuis 2018, des psychothérapies ont été mises en place pour les enfants. Une première a débuté auprès de « V. » avec le Dr R.________ et n’a duré que quelques mois car l’appelante ne souhaitait plus le suivi par ce médecin (DO/456). Ce dernier se serait en effet positionné en faveur de l’intimé (cf. DO/386), respectivement aurait mentionné, dans un « rapport » que l’appelante était « fragile » (cf. courrier de « V.________ » au curateur du 28 mai 2020, DO JdP/607). A défaut pour l’appelante d’avoir proposé un autre thérapeute, le suivi psychologique des enfants a ainsi

Tribunal cantonal TC Page 31 de 55 été interrompu, le temps que le curateur finisse par trouver lui-même une psychologue en la personne de R.________ (cf. jugement attaqué, p. 19, consid. 5.2 d; DO/456). Toutefois, ce suivi n’a également été que de courte durée, soit du 14 décembre 2018 au 23 mai 2019. En effet, la psychologue a expliqué, dans son rapport du 9 août 2019 à l’attention de la Justice de paix, que dès lors que l’appelante est restée dans sa position d’accusation face au père, les améliorations qui se passaient chez ce dernier n’était pas envisageables pour elle, qui a alors répété que son « ex-mari ne changerait pas » et a donc souhaité que les entretiens père-filles s’arrêtent. Dans son rapport du 20 juin 2020 à l’attention du Ministère public (DO JdP/659 ss), cette même psychologue a relevé que l’appelante cherchait un témoin contre l’intimé et que la thérapie s’est terminée car C.________ ne souhaitait plus venir et l’appelante ne jugeait pas le suivi efficace, car le thérapeute ne confirmait pas que l’intimé était « mauvais » et « maltraitant ». Une troisième thérapie a alors été mise en place, à nouveau auprès de « V.________ », mais avec d’autres thérapeutes, dès début novembre 2019 et ce à la demande de l’appelante (cf. e-mail de « V.________ » du 20 janvier 2020 au curateur; DO JdP/438). Néanmoins, on peut lire, dans le courrier de « V.________ » du 28 mai 2020, qu’elle suspecte que pour l’appelante, depuis le début de la thérapie, le motif principal pour amener ses filles à la thérapie était l’établissement d’un rapport qui permettrait la levée de la décision de placement du 29 octobre 2019. L’appelante n’avait pas pu entendre que le rôle des thérapeutes était celui d’accompagner les filles dans ce moment difficile qu’est celui qui précède un placement en foyer, et plus globalement, dans leur développement psychologique, alors même qu’elle avait dit s’inquiéter de l’état psychique de ses enfants. Selon les thérapeutes, l’appelante ne l’a toujours mis que sur le compte du fait qu’elles étaient malmenées quand elles étaient chez leur père, que personne ne les croyait ainsi que sur le fait qu’elles allaient être placées en foyer, ce qui n’a pour elle aucun sens. En outre, lorsque les thérapeutes lui ont téléphoné (en mai 2020) pour confirmer un rendez-vous, elle leur a alors répété que ses filles allaient être placées en foyer le 3 juin et que cela ne servait plus à rien qu’elles viennent en consultation. Elle aurait ainsi dit que les thérapeutes n’avaient « servi à rien ». Après avoir relaté plus de détails concernant le contenu et les circonstances de cet entretien téléphonique, les thérapeutes ont expliqué avoir fait part de tous ces détails pour réitérer non seulement leurs inquiétudes, mais surtout la difficulté immense de travailler avec une famille aussi dysfonctionnelle sans mandat de justice d’obligation de soins. En effet, selon les thérapeutes, l’appelante ne voyait plus d’intérêt à amener ses filles en consultation, ne tenait aucun compte de ce que cela peut leur faire vivre de ne pas pouvoir vivre une fin de traitement élaborée et leur faisait vivre une nouvelle rupture thérapeutique. Enfin, les thérapeutes constatent que lorsque les choses ne vont pas dans le sens désiré par l’appelante, elle met fin au suivi (DO JdP/607 ss). S’il est vrai que l’appelante n’a finalement pas mis fin à la thérapie auprès de « V.________ », il y a également lieu de considérer que les parties sont dans l’attente du présent arrêt et que, pour l’instant, les thérapeutes sont d’avis qu’il est trop tôt pour effectuer des séances entre les enfants et le père (cf. e-mail du 5 novembre 2020 du curateur à la Juge déléguée). Il est néanmoins fortement à craindre que lorsque les thérapeutes parviendront à la conclusion que les enfants sont désormais prêtes à rencontrer, voire à aller rendre visite au père, l’appelante s’opposera à nouveau à la poursuite du suivi puisqu’elle ne présente pas (suffisamment) de tolérance à l’égard des liens de l’enfant avec l’autre parent. Relevons enfin que le 8 mai 2020, « V.________ » a contacté le curateur par mail, notamment afin de l’informer que lors des consultations par visioconférence, elles avaient pu observer que l’appelante était à l’écoute, alors qu’elles n’en étaient pas informées, et qu’elle était intervenue dans leurs consultations individuelles avec les filles. Elles ont alors relevé que cette situation les avait menées dans une impasse thérapeutique; elles ne pouvaient pas garantir la confidentialité pour les entretiens individuels à distance et elles ne pouvaient pas se permettre non plus de suspendre ce suivi étant donné l’immense détresse psychologique des enfants (DO JdP/589 verso).

Tribunal cantonal TC Page 32 de 55 Toujours s’agissant des aspects médicaux, il y a encore lieu de relever que durant le placement des enfants, lorsque D.________ ne s’est pas sentie bien durant le camp et qu’elle a parlé d’idées noires, l’appelante s’est alarmée et a voulu que ses filles rentrent chez elle; elle a même refusé une consultation aux urgences si les éducateurs en remarquaient le besoin (cf. rapport du 24 août 2020, p. 11). En outre, lors de l’audience du 17 novembre 2020, le curateur a mentionné le fait que l’appelante rencontrait des problèmes pour acheter des médicaments en pharmacie pour ses enfants. L’intimé a alors déclaré qu’il n’avait pas de problèmes avec l’assurance-maladie, qu’il payait les médicaments en pharmacie puis demandait le remboursement à l’assurance-maladie, que si son ex-épouse avait besoin de médicaments pour les filles, elle pouvait le lui dire et qu’il allait les acheter et les lui amener, mais qu’elle ne voulait pas le contacter (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 10). L’appelante n’a pas contredit ces déclarations. Sous cet angle, le comportement de l’appelante ne garantit pas le bien des enfants. 2.5.4.2. A la lecture du dossier, il appert également que l’appelante rencontre des problèmes dans la gestion des aspects administratifs des enfants, notamment en oubliant certains rendez-vous. Ainsi, plusieurs rendez-vous auprès des thérapeutes n’ont pas été honorés lorsque les enfants se trouvaient chez elle. Il est vrai que les rendez-vous manqués des 29 janvier, 12 février et 26 février 2020 (cf. DO JdP/470) sont à considérer en lien avec le placement à des fin d’assistance prononcé en faveur de l’appelante en février 2020, mais on constate que « V.________ » a noté dans son e- mail du 11 novembre 2020, envoyé au curateur en vue de l’audience du 17 novembre 2020, que l’appelante a oublié un ou deux rendez-vous depuis la levée du placement, mi-septembre 2020, ce que l’intéressée a confirmé en séance, tout en précisant qu’il s’agissait d’un malentendu (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 7). On peut encore lire dans le rapport de la fondation T.________ du 24 août 2020 qu’il « a parfois fallu rappeler à [l’appelante] les heures de rentrée des temps familles car elle avait tendance à oublier l’organisation. Les filles ont raté un rendez-vous important proposé dans le cadre du foyer car [l’appelante] avait oublié qu’elles devaient rentrer plus vite que d’habitude » (« suite au décès d’un [des] résidents, nous avions organisé une séance Y.________ pour thématiser au sujet de la mort et du deuil »; cf. rapport du 24 août 2020, p. 11). En outre, il semble également exister un problème récurrent avec les cartes d’assurance-maladie des enfants. Le curateur ainsi que l’appelante ont rapporté, en séance du 17 novembre 2020, que la mère ne les avait pas, alors que le père a indiqué, sans être contredit par l’appelante, avoir donné plusieurs fois les cartes d’assurance, mais que l’appelante les avait perdues (cf. procès- verbal du 17 novembre 2020, p. 7, 10). Enfin, durant le placement des filles, C.________ a souhaité déposer plainte pénale contre inconnu pour des faits survenus sur un trajet effectué en train entre le foyer et l’école. Selon un e- mail de la police cantonale au curateur, l’appelante aurait refusé d’accompagner sa fille en vue de son audition par la police - alors que C.________ ne souhaitait en aucun cas que son père doive le faire - car « elle (l’appelante) n’a pas les moyens de se déplacer à U.________ et qu’elle n’y peut rien d’être impliquée dans cette histoire, qu’elle ne se présentera donc pas... » (DO JdP/632). 2.5.4.3. Quant aux aspects financiers des enfants, ceux-ci ont été gérés par l’intimé durant la procédure de divorce. A ce sujet, il ressort du jugement attaqué que du fait de sa maladie notamment, l’appelante a rencontré d’importantes difficultés financières, ne payant pas son loyer et étant même menacée d’expulsion, et n’avait pas conscience de la gravité de la situation dans laquelle elle s’était trouvée.

Tribunal cantonal TC Page 33 de 55 Constatant le besoin d’aide de l’appelante pour gérer ses affaires administratives et financières, la Justice de paix du district de Morges a, par décision du 15 juillet 2015, institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 et 395 CC (cf. jugement attaqué, p. 15; pièce 107 bordereau défenderesse). En date du 20 avril 2018, sa curatrice de l’époque, J.________, a informé le SEJ avoir assisté à une belle évolution de l’intéressée et que la curatelle allait probablement bientôt prendre fin (DO/333). D’abord par décision de mesures provisionnelles du 31 août 2018, puis par décision au fond du 1 er mai 2019, une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 2 CC (avec limitation de l’exercice des droits civils) et de gestion de l’art. 395 al. 1 CC a toutefois été instituée en faveur de l’appelante. Il ressort notamment de cette décision qu’il est apparu que la première mesure (curatelle sans limitation de l’exercice des droits civils) pouvait ne pas être suffisante pour couvrir le besoin de protection de l’appelante, de sorte qu’une enquête de modification a été ouverte et une expertise psychiatrique établie le 28 janvier 2019. Toujours selon cette décision, il ressort de l’expertise que l’appelante présente des difficultés à assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels en raison d’un trouble de la personnalité pouvant conduire à une compréhension de la situation altérée si elle est confrontée à des évènements stressants et qu’en ce sens, elle est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et pourrait être victime d’abus de tiers; qu’en outre, les évènements stressants sont de nature à mettre en péril la stabilité psychique de l’appelante et à augmenter le risque de décompensation et qu’enfin, l’appelante n’est pas en mesure de désigner de manière adéquate un représentant. Sur la base de ces constatations, la Justice de paix du district de Morges a décidé d’instituer une curatelle de représentation et de gestion portant sur l’ensemble des biens de l’intéressée, avec limitation des droits civils pour tout engagement par sa signature. Se pose ainsi la question de l’influence de ce qui précède sur une éventuelle attribution exclusive de l’autorité parentale. En vertu de l’art. 296 al. 3 CC, les parents sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Ainsi, lorsqu’une telle curatelle est prononcée, l’autorité parentale tombe de plein droit, qu’elle qu’en soit la cause (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, p. 387, n. 561). Les effets d’une décision instituant une curatelle de représentation avec limitation des droits civils sur l’autorité parentale sont moins clairs. Selon le Commentaire bernois, lorsque l’autorité de protec- tion a explicitement limité une partie de l’exercice des droits civils (par exemple pour la conclusion de contrats), la capacité de représenter l’enfant est également limitée dans la même mesure (BK ZGB, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB; das Kindesvermögen, Art. 318-327 ZGB, Minderjährige unter Vormundschaft, Art. 327a-327c ZGB, 2016, art. 296 n. 64). D’autres auteurs sont d’avis qu’une décision de retrait (de l’autorité parentale) spécifique est nécessaire et ne sera prononcée que si les conditions des art. 311 ou 312 CC sont réunies (MEIER/STETTLER, p. 387, n. 561; MEIER, FamKomm, 2013, art. 394, p. 465, n. 29). La question de savoir si la curatelle instituée en faveur de l’appelante – qui se rapproche beau- coup d’une curatelle de portée générale – l’empêche de plein droit de représenter ses enfants et de gérer les aspects financiers qui les concernent ou si une décision spécifique est nécessaire peut demeurer indécise. En effet, on voit mal comment l’appelante pourrait sauvegarder les intérêts (non seulement) financiers de ses enfants si elle n’est pas en mesure de le faire pour elle- même. 2.5.4.4. Il a déjà été exposé que l’appelante ne présente pas (suffisamment) de tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent et n’est pas en mesure de favoriser la relation père-filles. A ce sujet,

Tribunal cantonal TC Page 34 de 55 il est renvoyé au considérant 2.5.1.5 ci-devant, en rappelant qu’il est unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la construction de son identité et que cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale (cf. consid. 2.2.1 ci-devant). 2.5.4.5. Enfin, il convient de relever les problèmes de santé que connaît l’appelante depuis quelques années. Au cours des sept dernières années, elle a, à trois reprises, dû être hospitalisée sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, soit du 19 juillet 2013 au 25 juillet 2013, du 19 février 2014 au 28 février 2014 (DO 10 2013 1065/42 ss, 78 et 89 ss) et du 18 (mode volontaire), respectivement du 25 février 2020 (PLAFA) au 16 mars 2020 (DO JdP/565). Ces hospitalisations ont également été particulièrement difficiles pour les enfants, tout comme les périodes qui les ont précédées et suivies, ces périodes étant empreintes d’instabilité, d’incertitude et d’angoisse, ceci tant s’agissant de l’état de santé de leur mère que de leur propre sort. En ce qui concerne en particulier la dernière hospitalisation, on peut lire dans le dossier de la Justice de paix que, le 2 février 2020, l’intervention de la police a été sollicitée par une voisine, car l’appelante jetait des objets par la fenêtre. Sur place, la police a constaté, aux abords de la porte d’entrée de l’immeuble, une grande quantité d’objets ménagers (sac poubelle, imprimante, médicaments, documents administratifs,...) appartenant à l’appelante. Les tentatives d’entrer en contact avec elle se sont avérées vaines, de sorte qu’un serrurier a dû se rendre sur place et procéder à l’ouverture de la porte. A l’intérieur, les policiers ont découvert l’intéressée ainsi que ses deux filles en bonne santé. L’appelante a tenu des propos incohérents et a nié les faits quant aux objets présents devant l’immeuble. L’une des filles a alors admis que sa mère avait jeté des objets par la fenêtre de l’appartement. Les enfants ont été prises en charge par leur père et l’appelante amenée au poste de police pour effectuer une consultation psychologique. Aucune mesure particulière n’a toutefois été ordonnée par le médecin (DO JdP/451). Une deuxième intervention policière a été nécessaire, le 12 février 2020, à la demande du directeur des écoles car D.________ ne s’était pas présentée en classe. Au domicile de l’appelante, les policiers ont rencontré celle-ci ainsi que sa fille (DO JdP/441). Une voisine s’est également inquiétée de la situation de l’appelante ainsi que de celle des enfants et a écrit à la Justice de paix, le 12 février 2020, afin de demander que l’aide nécessaire soit apportée à cette famille. Elle y note notamment que depuis l’intervention de la police, le 2 février 2020, l’appelante n’a plus relevé son courrier, qu’elle hurle comme une hystérique seule, au téléphone ou sur sa fille, qu’elle a vidé, le 31 janvier 2020, sa cave sur un carré protégé d’arbres de l’immeuble voisin, qu’elle a crié sur une voisine en lui disant que c’était dégueulasse, qu’il fallait ramasser les poubelles, que le dimanche suivant, elle a jeté des objets par la fenêtre, qu’elle a refusé d’ouvrir la porte à la police et que le jour même (soit le 12 février 2020), la police est passée pour savoir si l’une de ses filles était malade car elle n’était pas à l’école. La voisine a également relevé qu’il n’y a personne pour s’occuper de l’appelante, qu’en particulier les filles ne lui semblent pas capables de juger ce qui est tolérable ou non, quand il est impératif d’informer leur père ou un autre adulte ou non, de chercher de l’aide ou non (DO JdP/421 ss). Les semaines après l’hospitalisation de l’appelante, en février-mars 2020, n’ont pas été plus simples : un droit de visite (une semaine sur deux) n’a pu être réinstauré entre les enfants et leur mère que plus de trois semaines après la sortie de l’hôpital, le temps de faire le point de la situation (DO JdP/476 ss). 2.5.4.6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est d’admettre que l’autorité parentale ne peut pas être attribuée de manière exclusive à l’appelante, étant rappelé que celle-ci ne le requiert du reste pas. Le fait que les enfants sont de bonnes élèves et ont de bonnes notes n’y change rien. Comme l’a précisé la Juge de paix, cela ne signifie pas forcément qu’elles vont bien ou mal à la maison; par

Tribunal cantonal TC Page 35 de 55 ailleurs, certains enfants vont bien à l’école car il s’agit d’une échappatoire (cf. procès-verbal du 24 juillet 2019; DO JdP/204). Ne joue également aucun rôle le fait que les enfants ne se plaignent pas de leur mère, respectivement soutiennent que tout va pour le mieux. Rappelons que les éducateurs de la fondation T.________ ont relevé que les filles idéalisent leur mère et sont dans l’impossibilité d’entretenir une relation suffisamment bonne avec chacun des parents (cf. rapport du 24 août 2020, p. 13). Dans son e-mail du 2 septembre 2019, le curateur a indiqué qu’elles n’ont, selon [le SEJ], pas/plus la possibilité de se faire une représentation adéquate de la situation qu’elles vivent et qu’elles ont apparemment fait le choix de défendre leur mère depuis plusieurs mois. De même, la curatrice de représentation a déclaré, lors de l’audience du 17 novembre 2020, que les enfants « n’ont jamais rien dit contre la maman. Elles protègent beaucoup leur mère » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 4). Ce même avis a d’ailleurs également été exprimé par la voisine de l’appelante qui a avisé la police cantonale ainsi que la Justice de paix en février 2020 lorsque l’état de santé de cette dernière devenait particulièrement inquiétant et nécessitait, quelques jours plus tard, un placement à des fins d’assistance. Cette voisine a relevé que les filles, confrontées à une énorme crise d’hystérie de leur maman [...], ont été incapables de solliciter de l’aide et ne semblent pas capables de juger ce qui est tolérable ou non et quand il est impératif d’informer leur père ou un autre adulte (cf. DO JdP/421 et 422). Enfin, il est vrai que le médecin psychiatre traitant de l’appelante, le Dr K.________, a toujours estimé que sa patiente était en mesure de s’occuper de ses enfants et que son état de santé ne présentait pas de danger pour celles-ci (cf. notamment rapports des 9 mai 2017 [DO 15 2015 3/208], 20 août 2019 [DO JdP/241 ss] et 7 avril 2020 [DO JdP/567 s.]). Or, il convient de lire ces rapports de manière nuancée, ceci pas seulement en raison du fait qu’ils ont été établis par le médecin traitant de l’appelante. En effet, comme ce dernier l’a précisé le 20 août 2019, son suivi n’est pas en rapport avec les deux filles. Par ailleurs, au moment de l’établissement du dernier rapport, le médecin a relevé que les troubles psychiques de l’appelante étaient compensés depuis 2016 et avaient conduit à l’arrêt de la prise en charge à domicile par une infirmière en psychiatrie et à l’arrêt du traitement psychotrope, de sorte que ces troubles n’étaient donc pas estimés susceptibles de représenter un danger pour le bon développement physique, psychique ou psychosocial des filles. Dans son rapport du 7 avril 2020, il a estimé qu’au vu de l’évolution en cours sur le plan psychopathologique, de la compliance à la médication et en tenant compte du suivi additionnel en cours par une infirmière en psychiatrie à domicile, il n’y a pas lieu de s’inquiéter quant à la capacité de [l’appelante] à s’occuper de ses enfants. Leur garde pour une durée maximale pouvant aller jusqu’à sept jours a ainsi été considérée comme tout à fait possible et sans danger pour les filles et elle-même au vu de l’évolution actuelle. A la lecture de ces rapports, on constate que ce médecin se prononce, à l’instar des médecins du Rfsm le 8 avril 2020, sur (la reprise du) le fonctionnement habituel de l’appelante en dehors d’une décompensation avec possibilité de s’occuper de [son ménage et de] ses filles. Ces derniers médecins ont précisé qu’il « [ne nous est] pas possible de nous prononcer sur les capacités de parentalité de [l’appelante] ni de l’impact de cette parentalité sur le bon développement physique, psychique et psychosocial sur les enfants. Ce type d’évaluation relève à notre avis d’une expertise psychiatrique spécialisée, et nécessite non seulement une évaluation clinique de l’enfant mais aussi l’accès à l’observation de l’interaction parent-enfant [...] » (DO JdP/566). Rien d’autre ne peut valoir pour les appréciations du médecin traitant de l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 55 2.5.5. 2.5.5.1 Au vu de tout ce qui précède, il convient d’admettre que les parents ne sont pas en mesure d’exercer convenablement l’autorité parentale, ni conjointement, ni de manière exclusive et ce, de manière durable. En outre, les mesures prises durant les nombreuses années (rappels aux devoirs, aides psycho-éducatives, curatelle avec mandat éducatif et de surveillance du droit de visite, placement des enfants, etc.) se sont toutes révélées infructueuses. Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas d’autre solution que de prononcer le retrait de l’autorité parentale aux deux parents et d’instaurer une tutelle pour C.________ et D., les conditions de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (autres motifs) étant réunies. 2.5.5.2. L’autorité parentale étant retirée aux parties, il y a lieu de régler le lieu de vie de C. et D.________ qui doivent être placées. D’ordinaire, les enfants sous tutelle sont placés dans un foyer ou dans une famille d’accueil. Ils pourront également être confiés à leur mère et/ou père pour les soins et l’éducation. Une certaine contradiction étant toutefois inhérente à cette dernière solution, les parents ayant été considérés, par le retrait de l’autorité parentale, incapables d’exercer correctement les droits et obligations parentaux envers leurs enfants, elle ne pourra être ordonnée qu’à titre exceptionnel, à l’essai et dans la mesure où le bien de l’enfant est respecté (cf. ATF 112 II 16 consid. 5 / JdT 1989 I p. 369, 374; arrêt TF 5A_742/2013 du 24 décembre 2013 consid. 2.3). Les sœurs ont très mal vécu leur placement en foyer. De l’avis de la curatrice de représentation, ce placement a été traumatisant pour les jeunes filles (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 5). En outre, selon le foyer, la poursuite d’une telle mesure risque fortement de renforcer encore le positionnement clivé des enfants (rejet total du père et idéalisation de la mère) et de rajouter à leur souffrance (cf. rapport du 24 août 2020, p. 13). Un placement en foyer ou dans une famille d’accueil ne saurait ainsi être ordonné en l’état. Eu égard à la situation actuelle, un placement auprès du père n’est pas possible non plus, constat auquel ce dernier a adhéré lors de l’audience du 17 novembre 2020 (« vu comme est C., actuellement, ce [avoir la garde effective] n’est pas possible »; cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 10). Rappelons que la garde alternée n’a jamais véritablement fonctionné, que C. a fugué pour se réfugier auprès de sa mère, qu’elle provoquait son père – selon la psychologue R., pour confirmer qu’il était mauvais, C. ne pouvant imaginer de bonnes relations avec son père en étant prise dans le discours de sa mère (DO JdP/660) –, et que depuis fin 2017, elle a systématiquement dénoncé de la violence de la part de son père à son encontre, et même des menaces de mort qu’il aurait proférées. C.________ souhaite vivre auprès de sa mère et ne plus avoir aucun contact avec son père. Depuis la levée de leur placement, les sœurs se trouvent auprès de leur mère, le droit de visite du père ayant été suspendu. Selon « V.________ » (cf. e-mail au curateur du 11 novembre 2020), de manière générale, l’état psychique de C.________ semble s’être amélioré depuis qu’elle a quitté le foyer; elle est plus ouverte et souriante en séance et les symptômes anxio-dépressifs ont diminué. Toutefois, les tentatives de contact du père et le simple fait de l’évoquer en séance réactive beaucoup d'anxiété. Quant à D., personne n’a été en mesure d’apporter un avis tranché sur son état ou son avis. « V. » a (uniquement) relevé dans ce même e-mail que les thérapeutes ont constaté une perte de poids, sans toutefois pouvoir faire d’hypothèses sur la cause. La curatrice de représentation a déclaré, lors de l’audience du 17 novembre 2020, qu’il « est difficile de savoir ce que D.________ pense. Elle est très renfermée sur elle-même et ne s’exprime pas facilement. D.________ était contente d’être chez sa maman, mais je ne peux pas dire si oui ou non elle va bien ». Cela étant, la curatrice de représentation a également répondu, à la question de savoir

Tribunal cantonal TC Page 37 de 55 comment la jeune fille vivait l’absence de son père, qu’elle craignait notamment que D.________ se sente obligée de suivre sa grande sœur. L’intimé soupçonne même sa fille cadette de subir une « grosse pression » de la part de sa sœur et de sa mère, de sorte qu’elle préfère suivre C.________ pour échapper à des remontrances et « avoir la paix » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 4, 9). S’il est manifeste que pour C., il n’y a qu’une seule solution viable, soit celle d’être auprès de sa mère, la situation est moins évidente pour D.. Néanmoins, en l’absence d’une position claire de D.________ et compte tenu des suspicions évoquées par la curatrice et l’intimé, il n’est pas non plus envisageable de séparer la fratrie. Les sœurs seront donc placées chez leur mère. Il est vrai que cette solution n’est pas satisfaisante. La situation de la mère est fragile et il est à craindre que le conflit parental continue à peser sur le développement de C.________ et D., dès lors que l’appelante n’est pas en mesure de cesser de les impliquer dans sa relation conflictuelle avec le père. Toutefois, dans la mesure où les enfants continuent à vivre auprès de leur mère, cette décision correspond à leur souhait et elles garderont ainsi leur parent de référence. Même si cette solution ne permet pas non plus d’assurer complètement le bien des enfants, elle constitue, à l’heure actuelle, celle qui est le mieux à même de le faire. L’intimé ayant déclaré, lors de l’audience par-devant la Cour, qu’il ne comprendrait pas que l’autorité parentale lui soit retirée, qu’il a eu la garde des enfants durant la séparation et qu’il attend que l’aliénation parentale exercée par l’appelante soit sanctionnée, il sied de rappeler ce qui suit : si le placement des enfants auprès de leur mère peut donner l’impression que le parent qui refuse toute coopération en vue d’une amélioration de la situation est au final « récompensé », le Tribunal fédéral a eu l’occasion de clarifier – en lien avec l’autorité parentale, mais ceci vaut également pour la présente situation – qu’elle (l’autorité parentale) n’est pas attribuée en fonction d’une éventuelle culpabilité d’un parent, ni ne poursuit un but de sanction. Trancher la question de cette manière se ferait inévitablement au détriment du bien des enfants. Il convient certes d’examiner si le(s) enfant(s) peu(ven)t être attribué(s) au parent coopérant. Toutefois, dans des circonstances particulières comme celles qui prévalent en l’occurrence, où les enfants (en particulier C., mais également D.) refusent le contact avec le père et où le simple fait de l’évoquer au cours d’une séance de thérapie fait réactiver beaucoup d’anxiété (cf. e-mail de « V. » du 11 novembre 2020), cette solution n’est pas envisageable et il ne reste que la solution d’accepter la situation insatisfaisante, dans l’intérêt des enfants (cf. notamment arrêt TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.6 et réf. citées; cf. également BÜCHLER/CLAUSEN, p. 28 ss). Il est enfin souligné que le placement auprès de la mère ne confère pas à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ou de décider des aspects scolaires, médicaux, financiers, etc. Ces décisions relèvent de l’autorité parentale qui lui a été retirée et qui sera doré- navant exercée par un/e tuteur/trice (art. 327c al. 1 CC). Cette personne aura, par conséquent et si le bien des enfants l’exige, même la possibilité de placer C.________ et D.________ momentanément ailleurs, soit dans un foyer, une famille d’accueil ou auprès du père (à l’exception d’un placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique; cf. art. 327c al. 3 CC), la conclusion d’un contrat de longue durée relatif à un placement étant quant à elle soumise au consentement de l’autorité de protection de l’enfant (art. 416 al. 1 ch. 2 CC; cf. arrêt TF 5A_742/2013 du 24 décembre 2013 consid. 2.2 et 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 38 de 55 Le domicile des enfants se trouvera dorénavant au siège de l’autorité de protection de l’enfant (art. 25 al. 2 CC), soit auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, avenue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac. Par mesure de clarification et de simplification, en particulier pour le paiement des pensions et des frais de placement, la date du début du placement est fixée au 1 er avril 2021, ce qui laisse à toutes les personnes concernées, dont notamment les parties, l’autorité de protection de l’enfant ainsi que le tuteur, un délai raisonnable pour s’adapter à la nouvelle situation. 2.5.5.3. En vertu de l’art. 327a CC, la Justice de paix nommera un tuteur qui aura notamment les mêmes droits que le détenteur de l’autorité parentale (cf. art. 327c al. 1 CC). Elle nommera une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplis- sement des tâches qui lui seront confiées, les exécute personnellement et dispose du temps nécessaire (art. 327c al. 2 et 400 al. 1 CC). Au vu de la complexité de la cause et notamment du placement des enfants auprès de leur mère, il est important que la personne nommée bénéficie réellement du temps nécessaire pour ce mandat afin qu’elle puisse, dans l’idéal, tisser un lien de confiance avec C.________ et D.________ et ainsi constituer une sorte de filet de sauvetage si la situation devait devenir ingérable pour elles. Il est ainsi souhaitable qu’il s’agisse d’une personne exerçant cette fonction à titre privé (cf. art. 9 al. 1 let. a de la loi cantonale sur la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). Si la Justice de paix devait néanmoins décider de nommer un/e tuteur/trice professionnel/le, il serait également souhaitable que le choix soit porté sur une autre personne que le curateur actuel, lequel a œuvré dans l’intérêt des enfants durant de nombreuses années. Un changement pourra en effet marquer un nouveau départ et apporter un nouvel élan, ce dont les enfants ont sans nul doute besoin. 2.5.5.4. Un tuteur devant être nommé à C.________ et à D.________, il convient de lever d’office les curatelles avec mandat éducatif et de surveillance du droit de visite avec effet à l’entrée en force de la nomination du tuteur. 3.Relations personnelles 3.1.Dans son appel, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit mis au bénéfice d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui de chercher les enfants là où elles se trouvent et de les ramener. Par la suite, elle n’a pas modifié ses conclusions à ce sujet. L’intimé n’a pas pris de conclusions subsidiaires pour le cas où le jugement attaqué serait modifié sur la question de l’autorité parentale. Quant à la curatrice de représentation, elle a conclu à la suspension momentanée des relations personnelles avec le père. 3.2.Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 3.3.Les enfants ayant été placées auprès de l’appelante, il n’y a pas lieu de fixer les relations personnelles entre celle-ci et les enfants. Il convient ainsi de régler les relations personnelles uniquement en ce qui concerne l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 39 de 55 Actuellement et comme mentionné à plusieurs reprises, les enfants refusent le contact avec leur père. D’ailleurs, le droit de visite de l’intimé a été provisoirement suspendu et depuis, C.________ va mieux. Selon la curatrice de représentation, la jeune fille est très soulagée qu’il n’y ait plus cette pression de se dire qu’elle doit aller chez son père ou qu’il va venir la chercher à l’école. Pour C., il était évident qu’elle ne voulait plus jamais revoir son papa. La curatrice a discuté avec elle en disant que les choses allaient peut-être évoluer, mais elle ne voulait rien entendre. S’agissant de D., la curatrice a déclaré qu’elle dirait qu’elle (D.) est soulagée, mais elle serait moins catégorique que pour sa sœur, dès lors qu’il est extrêmement difficile de savoir ce que D. pense et elle (la curatrice) craint aussi qu’elle se sente obligée de suivre sa grande sœur (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 4 s.). Dans son courriel du 11 novembre 2020, « V.________ » a expliqué que, « de manière générale, l’état psychique de C.________ semble s’être amélioré depuis qu’elle a quitté le foyer; elle est plus ouverte et souriante en séance et les symptômes anxio-dépressifs ont diminué. Toutefois, les tentatives de contact du père et le simple fait de l’évoquer en séance réactive beaucoup d'anxiété. Quant à D., nous constatons une perte de poids sans toutefois pouvoir faire d’hypothèses sur la cause ». Le curateur a d’ailleurs déclaré, lors de l’audience du 17 novembre 2020, que les thérapeutes ne peuvent pas dire si D. va mieux ou non (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 2). Selon le rapport du curateur du 5 novembre 2020, ces dernières estiment toutefois qu’il est trop tôt pour une rencontre père-filles dans le cadre de la thérapie. Sur ce point, les deux curateurs rejoignent les thérapeutes en estimant que les enfants ont besoin « d’un moment de stabilité, sans pression », respectivement que « si on continue à mettre la pression sur les filles, cela ne va pas fonctionner. Il faut leur accorder une parenthèse » (cf. procès-verbaux du 17 novembre 2020, p. 5 [curatrice de représentation], p. 4 [curateur]). Pour sa part, l’intimé a déclaré que depuis la levée du placement des filles, il a eu, dans un premier temps, quelques contacts avec D.________ (uniquement), soit par messages, soit par téléphone. Puis, du jour au lendemain, elle ne répondait plus aux messages, ni au téléphone. A la question de savoir comment il voyait la suite des relations avec ses enfants, il a répondu être très pessimiste. Si C.________ suit à la lettre sa mère, de sorte que tant que cette dernière estime que les relations ne doivent pas être reprises, sa fille sera du même avis, il pense que sa fille cadette souhaite juste « avoir la paix. Elle en a deux sur le dos. Elle se met dès lors d’accord avec et « laissez-moi vivre ». Elle dit souvent « je ne sais pas ». Ainsi, elle ne se fâche avec personne et n’a pas de remontrance derrière. A mon avis, elle subit une grosse pression ». Néanmoins, il a précisé que « si vous me retirez le droit de visite, je jette l’éponge. Je suis d’accord maintenant de travailler avec les psychologues, mais je ne reviens pas dans une année demander un droit de visite. Cela fait huit ans que nous sommes deux à trois fois par années devant les tribunaux » (cf. procès- verbal du 17 novembre 2020, p. 9 s.). Dans ces conditions, il n’est pas opportun de réinstaurer, dans l’immédiat, les relations personnelles de manière contraignante, comme cela a été le cas par le passé. Il ne semble pas non plus adéquat de régler les relations personnelles de manière rigide et identique pour les deux enfants. En effet, celles-ci ne semblent pas avoir les mêmes besoins. Par contre, au vu de l’importance de la relation entre l’enfant et ses deux parents et le rôle déterminant de cette relation dans la construction de l’identité d’un enfant, la Cour décide qu’à terme, des relations personnelles auront lieu, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi après l’école (ou dès 18 heures pendant les vacances scolaires) au dimanche soir à 19 heures, et deux semaines en été, une semaine à Noël/Nouvel An (en alternance avec l’appelante) et une semaine à Pâques (en alternance avec l’appelante). Au vu du parcours effectué par les enfants, la Cour estime important de laisser à chaque enfant individuellement le temps qu’il lui faut pour reprendre contact avec son

Tribunal cantonal TC Page 40 de 55 père. Actuellement, les relations personnelles s’exerceront donc d’entente entre le père et chacune des filles. Le tuteur favorisera la reprise de ces relations personnelles, en encourageant chaque enfant, dès que possible, à prendre contact avec le père par des moyens indirects tels lettres, mails, WhatsApp, téléphone, plateformes de visiophonie ou tout autre moyen jugé utile, et ensuite à des contacts progressivement plus larges pour atteindre les relations personnelles précitées, au besoin en présence d’un tiers médiateur neutre pour garantir un cadre sécure et pouvoir faire un travail d’accompagnement sur la relation père-filles, comme suggéré par « V.________ » dans son courriel du 11 novembre 2020. Pour ce faire, le tuteur se concertera au préalable avec les thérapeutes des enfants. 4.Mesures de protection 4.1.Au vu de l’état de santé préoccupant des enfants, il est primordial qu’à l’avenir, C.________ et D.________ puissent continuer à bénéficier d’un suivi thérapeutique, au besoin à long terme. « V.________ » a tenu à faire part, dans son courrier du 28 mai 2020 (DO JdP/607 ss), de la difficulté de travailler avec une famille aussi dysfonctionnelle sans mandat de justice d’obligation de soins. Il est vrai que les enfants ont vécu plusieurs ruptures de thérapies, ce qu’il convient d’éviter à l’avenir. La Cour ordonnera ainsi la poursuite régulière de ce suivi thérapeutique. Dès lors qu’il appartient désormais au/à la tuteur/trice de déterminer les soins dont les jeunes filles ont besoin, ce sera lui/elle qui décidera de la fréquence et, le moment venu, de l’arrêt de ce suivi. Avant de prendre de telles décisions, cette personne se concertera avec les thérapeutes des enfants. Par contre, une éventuelle décision d’arrêter le suivi sera soumise à approbation par la Justice de paix (cf. art. 417 CC). 4.2.Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2020, la Juge déléguée a ordonné, en faveur de l’appelante, une aide éducative sous forme d’une AEMO. Au jour de la clôture de la procédure probatoire (le 17 novembre 2020), le suivi n’avait pas encore pu débuter. A la question de savoir si le curateur l’estimait encore pertinente, ce dernier a répondu que « la question n’était pas évidente car l’AEMO fonctionne uniquement quand un parent exprime un besoin, ce qui n’est pas le cas dans la situation. Mais je pense que la maman ne se rend pas compte des difficultés qui se présentent et n’entre pas dans la collaboration avec le SEJ, en tout cas en ce qui concerne la question des relations personnelles. Je ne pense pas qu’il s’agisse de la mauvaise volonté, mais je n’ai jamais réussi à avoir une discussion normale, constructive avec la maman à ce sujet. Un suivi AEMO reste pertinent. Il peut peut-être débloquer certaines choses. Le risque est toutefois que l’intervenant constate qu’il ou elle ne peut rien faire » (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 2). La curatrice de représentation a en outre souhaité, avec la proposition de mettre en place une AEMO, que quelqu’un soit présent et attentif, notamment, à l’état de santé de la mère (cf. procès-verbal du 17 novembre 2020, p. 5). Etant donné que les enfants seront placées auprès de leur mère, mais que la situation de cette dernière est vulnérable et qu’il est à craindre que le conflit parental continue à peser sur le développement de C.________ et D.________, la Cour considère que ce suivi est important et l’ordonnera par conséquent. 5.Contributions d’entretien en faveur des enfants 5.1.En vertu de l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Ce sont les père et mère qui contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de

Tribunal cantonal TC Page 41 de 55 son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 5.2.En l’occurrence, l’autorité parentale est retirée aux deux parents, une tutelle est instaurée et les enfants sont placées. Ces deux dernières mesures constituent des mesures de protection dont les frais sont à la charge des parents. S’agissant de la rémunération pour la tutelle, elle est fixée périodiquement par la Justice de paix (cf. art. 11 LPEA) et ne sera donc pas comprise dans le présent calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants. Les frais de placement comprennent généralement un montant pour couvrir les frais de nourriture, une part au logement, ainsi qu’une indemnité pour les soins qu’apportent les parents nourriciers. En l’occurrence, les enfants sont placées auprès de leur mère. On peut attendre d’elle qu’elle fournisse cette dernière partie de l’entretien en nature. Aucune indemnité ne lui est par conséquent due à ce titre. Par contre, les frais de nourriture et de logement doivent être assurés par les parents à titre de frais de placement, par des prestations financières. En outre, en raison du placement des enfants, il n’y a d’emblée pas lieu d’octroyer une contribution de prise en charge comme le requiert l’appelante. De plus, celle-ci est en incapacité totale de travailler et au bénéfice d’une rente AI entière (CHF 1'443.- par mois) et de prestations complémentaires (cf. pièce 2 produite par l’appelante le 20 octobre 2020). Le déficit qu’elle subit n’est ainsi pas induit par la prise en charge des enfants, mais par son propre état de santé, comme l’a relevé l’intimé à juste titre. Ce déficit serait identique dans l’hypothèse où les enfants vivaient ailleurs. S’y ajoutent les constats que, d’une part, l’appelante, avant la survenance de son incapacité de travailler, a toujours exercé une activité lucrative à 100% et ce durant toute la durée de la vie commune et indépendamment de la naissance des enfants (cf. jugement attaqué, consid. 9.3. b, p. 35), et que, d’autre part, les filles des parties - toutes deux au CO - ne requièrent plus beaucoup de soins (20%, cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 in fine). Dès lors que la contribution de prise en charge doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu d’en allouer une. 5.3.Il s’ensuit que seuls les coûts directs des enfants seront examinés. Au préalable, il convient toutefois de fixer le jour à partir duquel les contributions d’entretien en faveur des enfants sont dues. A ce sujet, il est précisé que pour la durée de la procédure de divorce, les pensions ont été réglées par la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2018 (modification des mesures protectrices de l’union conjugale; DO/409 ss), qu’aucune partie n’a requis la modification de cette décision jusqu’au 14 septembre 2020, date à laquelle l’appelante a sollicité que l’intimé soit provisoirement astreint à contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement d’un montant mensuel de CHF 1'570.-, allocations familiales en sus, que par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2020 la Juge déléguée a levé le placement pour évaluation de C.________ et D.________, a attribué la garde à la mère et a suspendu le droit de visite du père, et que le principe du divorce est entré en force le 19 juin 2019. Selon la jurisprudence, le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où

Tribunal cantonal TC Page 42 de 55 le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Au vu de ce qui précède, le dies a quo est fixé au 1 er octobre 2020, soit le 1 er jour du mois qui suit l’attribution provisoire de la garde des enfants à l’appelante et la requête de modification du 14 septembre 2020. 5.4.Selon le jugement attaqué (p. 29), les coûts directs de C.________ et D.________ sont identiques pour la période dès le 1 er octobre 2020 et s’élèvent à CHF 1'187.90 pour chacune d’elles. Pour son calcul, le Tribunal s’est basé sur les tabelles zurichoises de l’année 2018, tout en les adaptant, notamment en diminuant les montants prévus de 25% et en tenant compte des parts aux loyers effectifs des deux parents (CHF 1'595.- selon les tabelles zurichoises 2018 ./. CHF 440.- [part au logement selon tabelles] ./. 25% = CHF 866.25 + CHF 169.75 [part au logement maison intimé] + CHF 151.90 [part au logement appartement appelante]). Le Tribunal fédéral a retenu, dans un récent arrêt destiné à la publication (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020), une méthode uniforme pour le calcul des coûts directs des enfants (cf. consid. 6.1), en fixant comme point de départ le minimum d’existence du droit des poursuites auquel s’ajoutent, suivant la situation financière des parents, les montants nécessaires pour couvrir le minimum vital du droit de la famille, voire encore une part de l’excédent des ressources des parents (cf. consid. 7.2). Il a, par la même occasion, expressément exclu l’application des tabelles zurichoises (cf. consid. 6.4). Cela étant, aucune des parties ne conteste la méthode de calcul, ni son application dans le cas d’espèce. L’appelante est uniquement d’avis qu’il convient d’ôter la part au logement du père, la garde alternée n’étant plus d’actualité, et de fixer sa propre part au logement à CHF 231.90 (CHF 1'546.- x 15%) par enfant. Par ailleurs, le montant retenu par le Tribunal à titre de coûts directs (CHF 1'187.90), respectivement les sommes de CHF 1'080.- pour C.________ et CHF 1'100.- pour D.________ après correction de la part au logement et des primes d’assurance- maladie (cf. ci-après consid. 5.5.) ne diffèrent pas de manière substantielle du résultat auquel conduirait l’application de la méthode définie par le Tribunal fédéral (montant de base : CHF 600.-; part au logement : CHF 200.-; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 95.90/CHF 110.95), étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant pour les impôts vu les circonstances particulières du cas d’espèce, les enfants étant placées auprès de l’appelante; de plus, il se justifierait tout au plus de leur accorder une somme réduite de l’excédent de l’intimé, lequel devra à tout le moins assumer une partie des frais des autres mesures de protection prises en faveur des enfants (p.ex. tutelle). En outre, la méthode employée par le Tribunal de première instance permet

Tribunal cantonal TC Page 43 de 55 également de fixer directement les frais de placement des enfants qui se résument, en l’occurrence, aux frais de nourriture et de logement. In casu, il ne se justifie ainsi pas de revoir d’office le calcul des coûts directs. 5.5. 5.5.1. Il est vrai qu’aucun droit de visite n’est actuellement exercé par le père qui justifierait que l’on tienne compte d’une part aux frais de son logement. En outre, selon les pièces produites par l’appelante le 20 octobre 2020 (cf. notamment pces 1 [budget mensuel 2020] et 4 [situation au 24 août 2020]), les frais de son appartement s’élèvent à un total de CHF 1'328.65 ([intérêts par an : CHF 7'360.- + amortissement annuel : CHF 4'000.-] / 12 + charges : CHF 382.-). La part au logement des enfants peut dès lors être fixée à CHF 200.- par mois et par enfant, soit à environ 15% du coût total par enfant. En outre, selon les polices d’assurance-maladie produites par l’intimé, les primes s’élèvent à CHF 95.90 pour C.________ et CHF 110.95 pour D.. Le montant dont a tenu compte le Tribunal étant de CHF 82.50 (CHF 110.- selon les tabelles ZH ./. 25%), il convient encore de prendre en considération ces différences de respectivement CHF 13.40 et CHF 28.45. Les coûts directs des enfants et, en l’absence d’une contribution de prise en charge, leur entretien convenable s’élèvent ainsi à des montants arrondis de CHF 1'080.- pour C. et de CHF 1'100.- pour D.________. 5.5.2. Afin de déterminer le montant dû par l’intimé, l’appelante assurant une partie en nature et n’étant pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses filles par des prestations financières, il convient de soustraire la rente AI pour enfant de CHF 577.- par mois (cf. pce 6 de l’appelante du 20 octobre 2020) ainsi que les allocations familiales et employeur. Celles-ci s’élèvent actuellement à respectivement CHF 300.- et CHF 320.- par mois. Par conséquent, l’intimé doit être astreint à prendre en charge une somme mensuelle arrondie à CHF 200.- par mois et par enfant (CHF 1'080.- ./. CHF 577.- ./. CHF 300.-; CHF 1'100.- ./. CHF 577.- ./. 320.-), allocations familiales et employeur en sus. Selon le jugement attaqué, l’intimé est au bénéfice d’un solde mensuel de CHF 3'970.60 (cf. juge- ment attaqué, p. 27). Même en tenant compte de ses nouvelles charges alléguées d’un total de CHF 1'722.70 (leasing et intérêts crédit; cf. pièces produites le 23 octobre 2020), il est manifeste- ment en mesure de s’acquitter de ces montants, étant précisé que son salaire a également légèrement augmenté par rapport à celui dont a tenu compte le Tribunal. 5.6.Eu égard au retrait de l’autorité parentale aux deux parents et au placement des enfants auprès de leur mère, il convient encore de constater ce qui suit : L’entretien convenable des enfants, calculé notamment sur la base des tabelles zurichoises réduites de 25%, comporte entre autres les montants de CHF 262.50 pour la nourriture et de CHF 200.- pour le logement (charges comprises). En tenant compte de montants supplémentaires pour les frais ménagers et ceux liés à internet, une somme totale arrondie à CHF 480.- couvre ainsi les frais de placement de chaque enfant auprès de sa mère, laquelle n’a droit à aucun montant supplémentaire à ce titre. Comme relevé plus haut (consid. 5.2), on peut en effet attendre d’elle qu’elle contribue en nature à l’entretien de ses filles en leur apportant notamment les soins dont elles ont besoin. Les soldes de CHF 600.- (CHF 1'080.- ./. CHF 480.-), respectivement CHF 620.- (CHF 1'100.- ./. CHF 480.-) couvriront les frais personnels des enfants, notamment l’habillement, les primes d’assurance-maladie, les autres frais de santé, un éventuel abonnement pour un natel ainsi que les frais liés aux loisirs, à un éventuel soutien (scolaire, par exemple (« Förderung ») et à l’utilisation des transports publics. En revanche, comme indiqué plus haut, les

Tribunal cantonal TC Page 44 de 55 autres frais liés aux mesures de protection prises en faveur des enfants, dont en particulier les frais de tutelle, ne sont pas compris. Selon l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Compte tenu de ces éléments et jusqu’au placement des filles, l’intimé versera l’intégralité des montants mensuels (contributions, allocations familiales et employeur, rente AI) sur le compte que le curateur de l’appelante gère pour cette dernière. Dès le placement des enfants auprès de leur mère, il versera mensuellement le montant de CHF 480.- pour chaque enfant à titre de frais de placement sur le compte que le curateur de l’appelante gère pour cette dernière. Il versera en outre les soldes de CHF 20.- (pour C.) respectivement CHF 40.- (pour D.) par mois (contribution de CHF 200.- + allocations familiales et employeur de CHF 300.- respectivement CHF 320.- ./. CHF 480.-) sur les comptes ouverts par le tuteur des enfants en faveur de chacune de ces dernières. Enfin, les parties entreprendront les démarches nécessaires afin que les rentes AI pour les enfants soient versées directement sur les comptes précités de C.________ et D.. Dans l’intervalle, le parent qui les perçoit les verse sans délai sur les comptes respectifs des filles. 5.7.Le jugement attaqué retient que les pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (cf. jugement attaqué, p. 31; dispositif, ch. 6). On comprend que si les conditions de l’article précité sont réunies, la pension sera due au-delà de la majorité des enfants, ce qui fait sens, celles-ci étant de bonnes élèves et toutes deux en section prégymnasiale du CO. Il est dès lors à prévoir qu’à 18 ans, elles seront encore en formation et n’auront pas acquis leur indépendance financière, de sorte que les pensions seront dues au-delà de la majorité. Toutefois, la formulation utilisée par la première instance n’est pas suffisante et ne permet en particulier pas son exécution. En effet, selon la jurisprudence, un jugement qui ordonne expres- sément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité n’est un titre de mainlevée définitive que s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 ; arrêt TC FR 102 2016 65 du 17 mai 2016 in RFJ 2016 p. 312). Ainsi, il convient de compléter d’office la formulation en ce sens que les pensions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Cela étant, il sied encore de préciser que dès la majorité des enfants, la totalité des montants calculés ci-devant sera due à titre de contribution d’entretien et versé directement en mains de C., respectivement de D.________. 6.Bonifications pour tâches éducatives AVS L’appelante requiert que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées intégrale- ment, alors que le Tribunal les a accordées par moitié à chaque parent. En vertu de l’art. 29 sexies al. 1 let. a et d LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a) ou lorsque des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 45 de 55 Selon l’art. 52f bis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2). Au sujet de ce dernier alinéa, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 destiné à la publication, retenu que lorsque les parents assument à égalité, ou du moins lorsque chaque parent assume une partie substantielle de la prise en charge des enfants communs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit partager par moitié la boni- fication, à moins que les parties se soient mises d’accord sur une autre répartition. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit le but de la bonification pour tâches éducatives, soit la constitution d’une prévoyance vieillesse tout en assumant la prise en charge des enfants. C’est donc en examinant la question de savoir si les parents assument à peu près à égalité la prise en charge des enfants ou si c’est principalement l’un des parents qui supporte la charge y relative que le juge peut prendre en considération l’éventuel fait que la prise en charge des enfants empêche totalement ou partiellement un parent d’exercer une activité lucrative et, par conséquent, de se constituer une prévoyance vieillesse (consid. 3.4). A teneur de l’art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Le Tribunal fédéral a précisé qu’en principe, le droit à une bonification suppose que le parent a exercé l’autorité parentale au sens des art. 296 ss CC, ce qui exclut en particulier que la bonification soit attribuée aux parents nourriciers qui ne détiennent pas l’autorité parentale, mais qui sont uniquement autorisés à représenter les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche (art. 300 al. 1 CC). Une exception à la condition liée à l’autorité parentale n’est prévue par la LAVS que dans la mesure où le Conseil fédéral peut notamment régler l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité en prévoyant l’art. 52e RAVS cité ci-devant. Il a ainsi réglé les cas dans lesquels l’autorité parentale a été retirée aux parents selon les art. 311 ss CC (ATF 125 V 245 consid. 2a). En l’occurrence, les parents ont détenu l’autorité parentale conjointe et la garde a été partagée jusqu’à la mi-septembre 2020. Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2020, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à chacun des parents. Dès le 1 er octobre 2020, elles sont attribuées entièrement à l’appelante. Le retrait de l’autorité parentale aux deux parents et le placement des enfants auprès de l’appelante n’y changent rien, au vu de la jurisprudence citée. 7.Contribution d’entretien en faveur de l’appelante 7.1.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré, de manière générale, que le mariage n’a pas eu d’impact sur sa vie. Selon elle, il est acquis que la seule naissance de deux enfants entraîne le caractère « lebensprägend » de l’union, tel que retenu par la jurisprudence. Par cette seule circonstance déjà, le principe de solidarité prévaut et le principe d’une contribution d’entretien post-divorce est acquis. L’appelante ajoute que le principe d’une contribution

Tribunal cantonal TC Page 46 de 55 d’entretien après divorce découle également de son état de santé, soit de sa complète invalidité qui a été reconnue. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment aux arrêts TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6, 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2 et 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 3.3.2), selon laquelle la confiance du conjoint mérite d’être protégée lorsque celui-ci est atteint d’une maladie durable influençant sa capacité de gain, notamment lorsqu’elle survient pendant le mariage. S’agissant du montant de la contribution, elle est d’avis que la méthode dite de la répartition par moitié de l’excédent du couple doit s’appliquer, de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur après-divorce se situerait, en fonction des périodes indiquées dans son mémoire, entre CHF 1'018.90 et CHF 2'150.- par mois et ce jusqu’au 30 septembre 2037, date à laquelle elle atteindra l’âge légal de la retraite. 7.2.Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier (« lebensprägend »). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (arrêt TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; cf. ég. ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1). Comme retenu par la première instance, lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d’une présomption du caractère « lebensprägend », notamment la durée du mariage, la présence d’enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l’un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (cf. arrêt TF 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n’a cependant valeur absolue s’agissant de leur conséquence. Il s’agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt TF 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1). La présomption qui leur est rattachée est ainsi réfragable (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1 et réf. citée). Dans un récent arrêt destiné à la publication 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebens- prägend » (consid. 3.4.3 et 3.4.6). 7.3.Le Tribunal a examiné les quatre critères principaux précités pouvant plaider en faveur ou en défaveur d’une présomption du caractère « lebensprägend » et a expliqué les raisons pour lesquelles aucun n’est donné en l’espèce (cf. jugement attaqué, consid. 9.1, p. 33 s. et consid. 9.3, p. 35 s.). L’appelante conteste l’appréciation de la première instance en ce qui concerne le critère de la naissance des enfants et celui des « autres motifs ». S’agissant du critère de la naissance des enfants, le Tribunal a notamment retenu que « lorsque [l’appelante] a connu son mari, elle travaillait alors à 100% comme serveuse dans un restaurant. Puis, en 2009, elle a acquis son premier kiosque et y a travaillé comme gérante. Durant la vie commune et bien au-delà de la séparation, elle a toujours travaillé à 100%, voire à 200% - comme elle l’affirme - en qualité de gérante de kiosque. Elle prenait alors ses filles sur son lieu de travail. Ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2014 qu’elle n’est plus apte à travailler [...]. Il ressort de ce qui précède que, malgré la présence de deux enfants en bas âge, [l’appelante] a toujours travaillé à plein temps durant le mariage et les soins assumés par elle-même pour ses filles et la tenue du ménage ne l’ont pas empêchée d’exercer une activité lucrative à plein temps lui permettant de

Tribunal cantonal TC Page 47 de 55 subvenir à ses propres besoins et d’acquérir une indépendance économique, avec ventes et achats de plusieurs kiosques. [...] » (cf. jugement attaqué, consid. 9.3. b, p. 35). En ce qui concerne les « autres motifs » pouvant créer une position de confiance digne de protection, le Tribunal les a examinés sous l’angle d’une éventuelle maladie survenue durant le mariage et a considéré ce qui suit : « la maladie durable dont souffre [l’appelante] est apparue bien postérieurement à la suspension de la vie commune des époux, à un moment où ils avaient déjà déposé une requête commune de divorce avec accord complet, assortie d’une convention sur les effets accessoires du divorce dans laquelle la défenderesse renonçait à toute contribution d’entretien pour elle-même, manifestant ainsi son indépendance économique. Dans ces conditions, force est de constater que sa maladie - qui s’est manifestée ultérieurement - et ses conséquences sur son incapacité de gain ne sont pas liées au mariage, en sorte que [l’appelante] ne peut se prévaloir d’être mise au bénéfice d’une contribution alimentaire fondée sur le principe de la protection de sa confiance née durant le mariage » (jugement attaqué, consid. 9.3 d, p. 36). 7.4. 7.4.1. S’agissant du critère de la naissance des enfants, l’appelante ne conteste pas les faits retenus par les juges précédents, mais soutient que le simple fait que deux enfants soient issues du mariage suffit pour créer une situation de confiance digne de protection. Cet avis ne saurait être suivi. Certes, lorsque les époux ont eu des enfants communs, le caractère « lebensprägend » du mariage était présumé selon l’ancienne jurisprudence. Il ne s’agissait cependant pas d’un critère absolu quant à sa conséquence. La présomption était réfragable déjà à l’aune de l’ancienne jurisprudence. En retenant, en substance, que le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’appelante car celle-ci a continué à travailler à 100%, malgré la naissance des deux enfants, le Tribunal a considéré que, dans le cas d’espèce, la présomption était renversée. Cette appréciation relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal et l’appelante ne la critique pas. Par ailleurs, l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2018 cité (cf. consid. 7.2) et destiné à la publication retient expressément que ce ne sont pas les présomptions abstraites (enfants communs), mais bien plus les circonstances concrètes du cas qui sont déterminantes pour apprécier le caractère « lebensprägend » d’un mariage. S’agissant en particulier de la naissance d’enfants, le Tribunal fédéral a jugé qu’un mariage ne pouvait être qualifié de « lebensprägend » que lorsqu’un époux a, sur la base d’un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et de l’éducation des enfants et lorsque sa réinsertion professionnelle avec des perspectives économiques similaires n’est plus possible en raison de cette décision commune et de la longue durée du mariage (cf. arrêt TF cité consid. 3.4.3). L’appelante n’ayant pas renoncé à son activité professionnelle durant la vie commune pour se consacrer à l’éducation des enfants, le mariage ne peut être considéré comme « lebensprägend » en raison de la naissance de ces dernières. Pour autant que recevable, l’appel se révèle infondé sur ce point. 7.4.2. En ce qui concerne la position de confiance en raison de la maladie, l’appelante est d’avis que celle-ci est survenue pendant le mariage, de sorte que son droit à une contribution d’entretien est établi. 7.4.2.1. Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité

Tribunal cantonal TC Page 48 de 55 lucrative n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux (« lebensprägende Ehe »), l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (cf. arrêts TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2; 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a encore clarifié que si la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existe déjà avant le mariage et que le couple décide en connaissance de cause d’en faire le destin commun en contractant le mariage, la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, de sorte que l’on peut en tenir compte dans l’examen global de la question du droit à une contribution d’entretien, même lorsque l’état de santé n’est pas en lien avec le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple rejeté la conclusion du mari aisé tendant à la réduction de la durée de la contribution d’entretien qu’il doit verser à son épouse bénéficiaire d’une rente AI et sans aucune perspective de gain (cf. arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3). 7.4.2.2. Il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée en 2014, dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (pièce 102 produite par l’appelante à l’appui de sa réponse à la demande unilatérale de divorce [DO/25 ss]), que « [s]elon le dossier du CSH de Marsens, cette décompensation psychiatrique [de juillet 2013] est survenue dans le contexte de violentes disputes avec son mari au sujet de la garde de leurs enfants mais également moins de 48 heures après qu’elle a été victime du cambriolage de son kiosque à Z.________. [... l’]observation clinique relève les caractéristiques parlant en faveur de traits de la personnalité de type paranoïaque [...]. Selon la littérature, le développement d’une telle personnalité prend naissance dans l’enfance dans un milieu familial instable, conflictuel et inadéquat, et se poursuit à l’âge adulte. En prenant l’histoire de vie de l’expertisée, [...]. La construction de la personnalité paranoïaque a été certainement maintenue par l’immigration de [l’appelante] avec les difficultés initiales de maitriser la langue française, par son premier divorce et la séparation d’avec son mari actuel [...] ». 7.4.2.3. En l’occurrence et selon l’expertise, le trait de personnalité est né dans l’enfance de l’appelante et s’est poursuivi à l’âge adulte. Il existait ainsi déjà avant la conclusion du mariage. Cependant, l’appelante ne fait pas valoir et il ne ressort pas du dossier que les époux ont conclu le mariage en étant conscients de cette faiblesse dans l’état de santé de l’appelante, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils ont décidé, au moment du mariage, d’en faire un destin commun. L’atteinte respectivement la péjoration est survenue après la séparation intervenue en 2012 et au moment où les parties avaient déjà déposé une requête commune de divorce avec accord complet. Dans ce cadre, l’appelante avait renoncé à toute contribution d’entretien en sa faveur. En outre, si l’atteinte est, au regard de l’expertise, partiellement en lien avec la séparation des parties, elle n’est pas en lien avec le mariage. L’atteinte dans l’état de santé de l’appelante n’ayant ainsi pas créé de position de confiance digne de protection, c’est à juste titre que l’autorité de première

Tribunal cantonal TC Page 49 de 55 instance a nié le droit à une contribution d’entretien post-divorce. Infondé, l’appel doit être rejeté sur ce point. 7.5.Enfin, il convient de fixer la date à partir de laquelle plus aucune contribution n’est due à l’appelante, la décision du Président du Tribunal du 6 juillet 2018 modifiant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de l’année 2012 réglant le montant dû par l’intimé à l’appelante durant la procédure de divorce. En appliquant les mêmes principes qu’en matière de contributions d’entretien en faveur des enfants (cf. consid. 5.3), il se justifie de fixer la date au 1 er juillet 2019, soit le mois qui suit l’entrée en force du principe du divorce, le présent arrêt confirmant le jugement de première instance sur ce point. 8.Liquidation des rapports patrimoniaux 8.1.Le Tribunal a fait droit aux conclusions prises par l’intimé en dissolution et liquidation du régime matrimonial – plus précisément en dissolution des rapports patrimoniaux entre les parties compte tenu de la liquidation intervenue par le passé – et a astreint l’appelante à lui verser la somme de CHF 79'865.90 à ce titre. Le Tribunal a notamment considéré que l’appelante avait admis les allégués 36 et 37, faute de les avoir contestés valablement. Alors que l’intimé avait allégué que l’immeuble de AA.________ était détenu en copropriété par les époux, qu’il avait été vendu, que l’appelante avait encaissé l’intégralité des bénéfices de la vente, qu’elle s’était engagée à reverser à son mari un montant de CHF 78'000.- provenant de la vente de l’habitation, que celui-ci n’avait reçu aucun montant, que l’appelante avait perçu l’intégralité des loyers payés par les locataires avant la vente de l’immeuble, qu’il lui appartenait de régler les charges communales y afférentes, qu’elle ne les avait pas payées et que son mari l’a fait à sa place (CHF 1'865.90), l’appelante s’était limitée à mentionner « contesté » en lien avec ses allégués. Dans l’exposé de ses propres allégués qui ont suivi (allégués 80 et 81), elle a précisé qu’« après plusieurs années de séparation, la liquidation du régime matrimonial des époux [...] est de fait intervenue » et que « chacun des époux devra être reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession » (cf. jugement attaqué, p. 38 s.). 8.2.Selon l’appelante, le Tribunal aurait dû déclarer les allégués 36 et 37 irrecevables, dès lors qu’ils contiennent de multiples faits sur lesquels la partie adverse n’est pas à même de se déterminer précisément. Ce constat serait partagé par le Tribunal fédéral qui a rappelé que « plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (...). Le Tribunal se serait livré à un formalisme excessif envers l’appelante, par une application erronée de la jurisprudence fédérale citée (arrêt TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 publié à la SJ 2015 I 473). 8.3.Selon la jurisprudence, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC; « Verhandlungsmaxime »; « massima dispositiva »), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; « subjektive Behauptungslast »; « onere di allegazione »), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (« Beweisführungslast »; « onere di deduzione delle prove ») (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (« Bestreitungslast »; « onere di contestazione »), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont les faits dits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier. En ce qui concerne l'allégation, les faits doivent être allégués en principe

Tribunal cantonal TC Page 50 de 55 dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries. Pour chaque fait constitutif de la règle légale applicable, le demandeur doit donc alléguer une série d'éléments de fait concrets. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; « Substanziierungslast der Tat- sachenbehauptungen »; « onere di sostanziare le allegazioni ») pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante [...] (arrêt TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; cf. également ATF 144 III 54 consid. 4.1.3). S’agissant des contestations, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l’autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve. Plus les allégués d’une partie sont détaillés, plus la contestation de l’adversaire doit être motivée. Certes, les exigences de la contestation sont moins grandes que celles posées en matière d’allégation. Il n’empêche que des contestations en bloc ne suffisent pas. Une prise de position claire sur la justesse d’une affirmation particulière et concrète de la partie adverse est exigée (cf. notamment arrêt TF 4A_443/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.1). 8.4.En l’occurrence, il sied au préalable de constater que l’appelante ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal au considérant 10.2 a du jugement attaqué (p. 38). Il en ressort que par acte notarié passé par-devant la notaire Me AB., le 23 février 2012, le régime de la participation aux acquêts adopté par les parties a été définitivement liquidé, celles-ci étant soumises dès cette date au régime matrimonial de la séparation de biens et qu’il convient, dans le cadre de la présente procédure, de régler les rapports patrimoniaux découlant de leur qualité de copropriétaires des immeubles sis notamment à AA.. A l’allégué 36 de son mémoire, l’intimé a notamment exposé que les parties étaient copropriétaires de l’immeuble sis AC., à AA., que cet immeuble a été vendu, que l’appelante a perçu l’intégralité des bénéfices de cette vente, qu’elle s’était toutefois engagée, par convention du 18 mars 2013, à reverser un montant de CHF 78'000.- provenant de la vente de dit immeuble à l’intimé, que celui-ci n’a perçu à ce jour aucun montant de la part de l’appelante et qu’elle lui doit dès lors un montant de CHF 78'000.- au titre de la liquidation du régime matrimonial. A l’allégué 37, l’intimé a expliqué que, s’agissant du même immeuble, l’appelante percevait l’intégralité des loyers payés par les locataires avant la vente de celui-ci, qu’il appartenait à l’appelante de payer les charges communales à hauteur de CHF 1'865.90, qu’elle ne l’a pas fait et qu’il doit s’en acquitter. L’appelante s’est quant à elle limitée à contester en bloc ces allégués, sans préciser quel(s) fait(s) est/sont concrètement contesté(s). Contrairement à ce qu’elle semble soutenir, l’état de fait exposé par l’intimé n’est pas aussi complexe (comme peut notamment l'être celui qui fonde un dommage tel que celui sur lequel porte l’arrêt cité du Tribunal fédéral) qu’il justifie ou nécessite un seul fait par numéro. Mêmes groupés

Tribunal cantonal TC Page 51 de 55 sous deux numéros respectivement un numéro par montant réclamé, les faits sont suffisamment clairs pour les comprendre et pour permettre à l’appelante de les contester à satisfaction de droit. La contestation en bloc de l’appelante n’étant pas valable, les faits exposés n’ont pas besoin d’être prouvés. Par ailleurs, l’appelante ne les conteste pas non plus dans son appel, mais se limite à soulever – à tort – leur irrecevabilité. L’appelante n’ayant pas contesté valablement devoir à l’intimé la somme de CHF 78'000.- suite à la vente de l’immeuble mentionné, ce fait n’avait pas besoin d’être prouvé plus avant et c’est à juste titre que le Tribunal a admis la conclusion de l’intimé et astreint l’appelante à lui verser cette somme. Il en va de même en ce qui concerne le montant de CHF 1'865.90. Faute pour l’appelante d’avoir contesté valablement les faits allégués par l’intimé, il convient de constater qu’il est établi qu’elle a encaissé la totalité des loyers, qu’elle n’a pas payé les factures relatives aux charges à hauteur de CHF 1'865.90 alors qu’il lui incombait de le faire et que l’intimé a dû y procéder à sa place. Par conséquent, ce dernier a droit à leur remboursement. Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté sur ce point. 9.Frais 9.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, le sort des enfants, la pension post-divorce et la liquidation des rapports patrimoniaux des parties ont principalement été contestés en appel. L’appelante a certes succombé s’agissant des deux derniers points, néanmoins, les questions liées au sort des enfants ont dominé cette procédure et ont causé la majorité des frais engagés. Il se justifie ainsi de dire que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 2'400.-, frais de représentation des enfants en sus (cf. art. 95 al. 2 CPC). La part à la charge de l’appelante (CHF 1'200.-) est compensée avec le montant qu’elle a versé à titre d’avance de frais à hauteur du même montant. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 RJ dispose que lorsque la curatrice de l'enfant est une avocate, elle est indemnisée selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 65 RJ). La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des parents, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (art. 12a al. 3 et 4 RJ). En l’espèce, Me Manuela Bracher Edelmann fait valoir dans sa liste de frais du 26 novembre 2020 CHF 6'081.-, ce qui est raisonnable au vu de la représentation de deux enfants qui n’ont pas forcément les mêmes besoins et avis, de la complexité de l’affaire et des différents intervenants, tels que les thérapeutes des enfants et les éducateurs de la fondation T.________. S’y ajoutent les débours (5%; CHF 304.05), les indemnités de déplacement de CHF 340.- (deux déplacements au

Tribunal cantonal TC Page 52 de 55 Tribunal cantonal à raison de CHF 30.- chacun, un déplacement au foyer à CHF 30.- ainsi que deux déplacements à AA.________ [« V.________ »] à raison de CHF 125.- chacun [CHF 2.50.- par km], art. 76 s. RJ) et la TVA (7.7%; CHF 517.85). L’indemnité est ainsi fixée à CHF 7'242.90. Les frais judiciaires s’élèvent dès lors à CHF 9'642.90 au total. 9.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais de la procédure de première instance ont été mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. En outre, chaque partie a supporté ses propres dépens. La procédure d’appel a conduit principalement à la modification des aspects concernant les enfants, avec un retrait d’office de l’autorité parentale aux deux parents, de sorte qu’il ne se justifie pas de répartir différemment les frais de première instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 53 de 55 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2 à 6 et 8 à 9 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 25 février 2019 sont modifiés. Le dispositif a désormais la teneur suivante :

  1. Le mariage contracté en 2005 par les époux B.________ et A.________ est dissous par le divorce.
  2. a) L’autorité parentale sur les enfants C., née en 2006, et D., née en 2008, est retirée à B.________ et A.. b) L’autorité de protection de l’enfant désignera un tuteur à C. et D.. c) La poursuite régulière du suivi thérapeutique de C. et D.________ est ordonnée. d) L’éventuelle décision du tuteur d’arrêter le suivi thérapeutique de C.________ et/ou D.________, prise après concertation avec les thérapeutes des enfants, est soumise à l’approbation par l’autorité de protection de l’enfant.
  3. C.________ et D.________ sont placées auprès de leur mère, A., avec effet au 1 er avril 2021. 3 bis La poursuite du suivi AEMO instauré par mesures provisionnelles du 16 septem- bre 2020 en faveur de A. est ordonnée.
  4. a) Les relations personnelles entre B.________ et les enfants s’exercent actuellement d’entente entre B.________ et chacune des enfants. b) A terme, les relations personnelles s’exerceront, à défaut d’entente entre le père et les enfants, un week-end sur deux, du vendredi après l’école (ou dès 18 heures pendant les vacances scolaires) au dimanche soir à 19 heures, et pendant les vacances à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël/Nouvel An, en alternance avec A., et une semaine à Pâques, en alternance avec A.. c) Le tuteur favorisera la reprise de ces relations personnelles, en encourageant chaque enfant, dès que possible, à prendre contact avec son père, dans un premier temps, par lettres, mails, WhatsApp, téléphone, plateformes de visiophonie ou tout autre moyen jugé utile et, dans un deuxième temps, à des contacts progressivement plus larges pour atteindre les relations personnelles fixées sous chiffre 4 b du présent dispositif, cas échéant moyennant la présence d’un médiateur neutre. Il se concertera au préalable avec les thérapeutes des enfants.
  5. La curatelle de surveillance du droit de visite, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée par décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la

Tribunal cantonal TC Page 54 de 55 Broye du 14 août 2014 et élargie à un mandat éducatif au sens de l’art. 308 al. 1 CC est levée, ceci avec effet à l’entrée en force de la nomination du tuteur. 6. a) Dès le 1 er octobre 2020, B.________ contribue à l’entretien de C.________ et D.________ par le versement mensuel de CHF 200.- par mois et par enfant, allocations familiales et employeur en sus (actuellement respectivement CHF 300.- et CHF 320.-). Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles sont dues jusqu’à la majorité des filles, voire au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. b) Jusqu’au 31 mars 2021, la totalité des montants (contribution d’entretien de CHF 200.-, allocations familiales et employeur, rentes AI) en faveur de C.________ et D.________ est versée sur le compte que le curateur de A.________ gère pour cette dernière. Dès le 1 er avril 2021 et au plus tard jusqu’à la majorité de chaque enfant, B.________ verse un montant mensuel de CHF 480.- par enfant, allocations familiales et employeur (actuellement respectivement CHF 300.- et CHF 320.-) comprises, à titre de frais de placement sur le compte que le curateur de A.________ gère pour cette dernière. Les soldes respectifs d’actuellement CHF 20.- (pour C.) et CHF 40.- (pour D.) sont versés par B.________ sur les comptes respectifs ouverts par le tuteur des enfants en faveur de chacune d’elles. S’agissant des rentes AI pour enfant, les parties sont astreintes à entreprendre toute démarche nécessaire afin que ces rentes soient versées directement sur les comptes des enfants ; dans l’intervalle, il incombe au parent à qui les rentes sont versées de les reverser sur ces comptes. Dès la majorité des enfants, la totalité des montants sera versée directement en mains de chacune des enfants à titre de contribution d’entretien. 7. B.________ et A.________ se répartiront par moitié la charge des frais extraordinaires de leurs filles C.________ et D.________ sur présentation des factures et après déductions des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. 8. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées par moitié à B.________ et à A.________ jusqu’au 30 septembre 2020. Dès le 1 er octobre 2020, elles sont attribuées entièrement à A.. 9. Aucune contribution d’entretien n’est due par B. en faveur de A.________ et ce dès le 1 er juillet 2019. 10. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.________ est astreinte à verser à B.________, dans les 30 jours à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, le montant de CHF 79'865.90. Pour le surplus, chaque époux reste et/ou devient propriétaire exclusif des biens et valeurs en sa possession.

Tribunal cantonal TC Page 55 de 55 11. Les prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC. Partant, ordre est donné au fonds de prévoyance de B., à savoir la Caisse de pensions L., de prélever sur le compte du prénommé (référence mmm; AVS nnn) le montant de CHF 36'456.55 et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de A.________ ouvert auprès de O.________ (AVS ppp; concerne qqq). 12. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 13. Chaque partie prend en charge la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 9'000.- (émolument : CHF 4'500.-; débours : CHF 4'500.-), seront acquittés par chaque partie à raison de la moitié. Ils seront prélevés à raison de CHF 3'200.- sur les avances de frais effectuées par B., le solde dû, par CHF 1'300.-, lui étant facturé, et à raison de CHF 1'300.- sur le avances de frais effectuées par A., le solde dû, par CHF 3'200.-, lui étant facturé. II.La requête de mesures provisionnelles de A.________ du 14 septembre 2020 est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. III.L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann en tant que curatrice de représentation des enfants C.________ et D.________ est fixée à CHF 7'242.90, TVA par CHF 517.85 comprise. IV.Les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 9'642.90 (émolument et débours fixés globalement à CHF 2’400.-; frais de représentation des enfants : CHF 7'242.90, TVA par CHF 517.85 comprise), sont mis à la charge de B.________ et A.________ à raison de la moitié chacun. Le montant de CHF 1'200.- à charge de A.________ pour les émoluments et débours est compensé avec l’avance de frais prestée à hauteur de la même somme. V.B.________ et A.________ supportent chacun ses propres dépens d’appel. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2021/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

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