Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 96
Entscheidungsdatum
25.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 96 Arrêt du 25 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Gian Sandro Genna, avocat ObjetModification du jugement de divorce (contributions d’entretien post- divorce et pour enfant, légitimation passive) Appel du 3 avril 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2018 modifiant le jugement de divorce rendu par la même autorité le 3 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1968, et B., née en 1971, se sont mariés en 2005. Ils sont les parents de C., né en 2006. A. est en outre le père de D., née d’une première union en 1996. Le 3 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A. et B.. Il a notamment astreint A. à contribuer à l’entretien de C.________ par un montant mensuel de CHF 700.- jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de CHF 900.- jusqu’à l’aboutissement de sa formation professionnelle (ch. 5 du dispositif), allocations familiales en sus, ainsi qu’à celui de B.________ par une pension mensuelle de CHF 900.- jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus, soit jusqu’au 31 janvier 2022 (ch. 6 du dispositif). B.Le 1 er juin 2017, A.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce, demandant la suppression, dès le 25 mars 2017, des contributions d’entretien précitées. En parallèle, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, prenant les mêmes conclusions. Il a allégué en substance que des problèmes de santé l’empêchent de travailler. Le 2 juin 2017, le Président du Tribunal a rejeté la requête urgente. Après avoir entendu les parties, il a rendu des mesures provisionnelles par décision du 19 septembre 2017, suspendant les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’ex-épouse avec effet au 25 mars 2017, sous réserve d’une décision AI rétroactive. Dans la procédure au fond, la conciliation a été vainement tentée en audience du 17 juillet 2017 et, le 16 octobre 2017, A.________ a déposé son mémoire de demande circonstancié, maintenant les conclusions formulées précédemment. B.________ a conclu à leur rejet le 11 décembre 2017. Le Tribunal a entendu les parties le 1 er mars 2018. Par décision du 4 décembre 2018, le Tribunal a partiellement admis la demande et modifié les chiffres 5 et 6 du jugement de divorce du 3 mars 2016 de la manière suivante: 5.A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle à B.________, allocations familiales payables en sus, de:

  • CHF 1'300.- jusqu’au 31 mai 2018;
  • CHF 1'200.- du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019;
  • CHF 800.- dès le 1 er juin 2019 jusqu’à l’aboutissement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 6.A.________ versera à B.________ une pension alimentaire mensuelle de:
  • CHF 300.- jusqu’au 31 mai 2018;
  • CHF 400.- dès le 1 er juin 2018 jusqu’à ce que C.________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus, soit jusqu’au 31 janvier 2022. En outre, chaque partie a été astreinte à supporter la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à chacune d’elles. C.Par mémoire du 3 avril 2019, A.________ a interjeté appel contre cette décision et conclu, sous suite de frais, à la modification de la décision attaquée en ce sens que sa demande du 16 octobre 2017 est admise, que le jugement de divorce est modifié, que les contributions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d’entretien en faveur de son fils et de son ex-épouse sont supprimées avec effet au 25 mars 2017 et que les frais de première instance sont mis à la charge de B.. B. a déposé sa réponse en date du 14 mai 2019, concluant, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Les 3 mai, 27 mai et 21 octobre 2019, A.________ a produit plusieurs documents en lien avec son état de santé. Le 30 août 2019, il s’est en outre déterminé sur la question du défaut de légitimation passive soulevée par B.________ dans sa réponse du 14 mai 2019. Par courrier remis à la poste le 29 octobre 2019, la commune de E.________ a transmis les informations requises en lien avec les avances versées et d’éventuelles subrogations dans les prétentions en entretien. D.Par arrêts des 11 avril 2019 (101 2019 97) et 5 juin 2019 (101 2019 142), les requêtes d’assistance judiciaire totale des parties ont été admises. Le 11 juin 2019, la Juge déléguée a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif (101 2019 143) contenue dans le mémoire de réponse de B.________. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la limite de CHF 10'000.- est dépassée, des contributions d’entretien mensuelles par CHF 1'600.- jusqu’au 31 janvier 2022, puis, dès cette date et jusqu’à l’aboutissement de la formation professionnelle du fils des parties, par CHF 900.- étant contestées. L’appel motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile, le 3 avril 2019, la décision attaquée ayant été notifiée le 4 mars 2019 (DO/115), par une partie ayant qualité pour agir, est recevable. 1.2.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse déterminante étant supérieure à CHF 30'000.-. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.4.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revanche,] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). En l’occurrence, toutes les informations utiles au traitement du présent appel ressortent du dossier. Il est ainsi renoncé à assigner les parties à une audience. 2. S’agissant de la contribution d’entretien pour C., l’intimée fait valoir qu’une réduction de celle-ci est d’emblée exclue faute de légitimation passive, dans la mesure où la demande est dirigée à l’encontre de l’enfant exclusivement, et non contre la collectivité publique qui avançait pourtant les contributions non payées par l’appelant. 2.1.La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit être examinée d'office et librement (même par la deuxième instance et ce même lorsqu’aucune des parties ne s’en prévaut), le tribunal appliquant le droit d’office en vertu de l’art. 57 CPC (cf. ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3). Dans son arrêt publié aux ATF 143 III 177, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (arrêt TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4) selon laquelle le débirentier qui agit en réduction ou suppression de sa dette d'entretien doit poursuivre simultanément l'enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique qui a fait l'avance, en raison de la cession légale prévue par l’art. 289 al. 2 CC. L’enfant conserve sa légitimation passive, même lorsque la collectivité publique est subrogée intégralement dans la prétention en entretien de l’enfant. Cependant, la suppression, respectivement la réduction du montant de la pension ne peut concerner que la part non avancée (consid. 6). 2.2.En l’occurrence, selon les informations obtenues de la part de la commune de E., celle-ci a avancé les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant pour les mois de mai 2017 à janvier 2018 et ce à concurrence d’un montant de CHF 700.- par mois (respectivement CHF 702.- en 2017 et CHF 708.- en 2018). Durant cette période, C.________ était âgé de 11 ans, de sorte que la pension due s’élevait à CHF 700.- par mois, selon le jugement de divorce. La commune de E.________ ayant été subrogée dans la totalité de la contribution d’entretien due, une réduction, voire une suppression de la pension durant les mois de mai 2017 à janvier 2018 est exclue, puisque la commune n’est pas partie à la procédure, sans que cela ne conduise toutefois au rejet de l’appel dans son entier, comme le soutient l’intimée. Par contre, la commune n’a pas avancé les contributions d’entretien due à l’ex-épouse, cette dernière ne prétendant d’ailleurs pas le contraire (cf. réponse du 14 mai 2019, p. 11).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. L’appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d’avoir ainsi considéré qu’il était en mesure de contribuer à l’entretien de son fils et de son ex-épouse. 3.1.Le Tribunal a notamment considéré ce qui suit: « En résumé, depuis le prononcé du divorce le 3 mars 2016, il a été médicalement attesté dans les rapports d’experts mandatés par l’Office de l’assurance-invalidité, soit l’organe cantonal compétent pour évaluer la capacité de travail du demandeur, que celui-ci ne peut plus exercer le métier qu’il connaît et que sa capacité de travail est durablement diminuée de 25 % même dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. [...] nonobstant les rapports de consultations de F.________ plaidant en faveur d’une rente AI à 100 % pour [l’appelant] et autres certificats médicaux produits par ce dernier attestant d’une incapacité de travail à 100 %, le dossier AI fait clairement état d’une capacité de travail résiduelle de celui-ci. Ainsi, l’examen d’un revenu hypothétique pour ce dernier s’impose [...]. Comme cela a précédemment été établi (selon le dossier AI), [l’appelant ne peut plus exercer son métier d’installateur sanitaire, mais] est capable de travailler dans des métiers sédentaires ou semi-sédentaires dans lesquels il puisse alterner à sa guise la position debout avec la position assise, en évitant toutefois les métiers qui impliquent un travail en porte-à-faux ou penché en avant, ainsi que le port et le soulèvement de charges de plus de 5 kg. Son âge (50 ans) ne constitue pas encore un handicap pour retrouver un emploi. Avec son expérience professionnelle dans les sanitaires, le demandeur pourrait se reconvertir dans le conseil commercial en la matière. Sans autre formation professionnelle, il pourrait également envisager, dans un premier temps, occuper un poste d’agent dans un call-center pour le conseil et la vente de divers produits. Dans ces deux activités, le demandeur n’aurait pas à porter de choses lourdes et à se déplacer souvent. Bien que ces activités s’exercent essentiellement en position assise, il est tout à fait envisageable que [l’appelant] puisse adapter sa place de travail pour travailler également en position debout. Il disposerait directement des compétences requises pour l’occupation de ces postes, impliquant la maîtrise des langues et des échanges relationnels avec la clientèle. De manière plus générale et eu égard à sa formation [diplôme de réparateur radio-TV obtenu à G.________ et expérience professionnelle en tant qu’installateur sanitaire de 1988 à 2015], [l’appelant] serait apte à occuper un poste de type administratif. Le salaire qu’il serait en mesure de dégager à son âge (50 ans) et pour un emploi à temps partiel (taux maximal de 75 %) peut être fixé à environ CHF 4'250.- bruts, part au 13 e salaire comprise, soit à CHF 3'700.- nets. Ce montant entre dans la fourchette de salaires prévue à l’Etat de Fribourg pour une fonction d’employé de bureau ou de téléphoniste réceptionniste [...]. Il n’y a pas lieu d’octroyer un temps d’adaptation au demandeur qui, rappelons- le, a refusé d’effectuer des mesures de réadaptation et n’a pas recherché du travail dans un domaine adapté à ses limitations fonctionnelles tout en connaissant la position des médecins quant à sa capacité de travail » (décision attaquée, consid. 2 ba) in fine, p. 7 et 2 bb), p. 8). 3.2.L’appelant fait grief au Tribunal de s’être basé exclusivement sur les rapports d’experts mandatés par l’Office AI, selon lesquels il est capable de travailler à un taux de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et de ne pas avoir tenu compte des rapports médicaux de F.________ des 22 mars 2018 et 7 août 2018 qui confirment que son état de santé justifie une rente AI à 100 % et un arrêt de travail complet, que cet état s’est considérablement dégradé et que les lombalgies dont il souffre sont devenues invalidantes. L’appelant invoque également des faits nouveaux: l’Office AI lui a finalement, par décision du 21 novembre 2018, accordé le droit à une rente entière pour la période comprise entre le 1 er mars 2016 et le 31 mai 2017. Le 7 janvier 2019, il (l’appelant) a fait recours contre cette décision en contestant notamment la fin du droit à une rente d’invalidité, faute d’amélioration durable de son état de santé. Par ailleurs, il a subi une nouvelle opération, le 21 janvier 2019, laquelle a consisté à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 décomprimer la racine L5. A la suite de cette opération, son état de santé ne s’est guère amélioré dès lors qu’il doit encore faire face à d’importantes douleurs. Dans un rapport de consultation du 7 mars 2019, les médecins font en effet état de son anamnèse actuelle. Il en ressort que « [...] le patient susmentionné qui présente des douleurs progressives d’allure facettaire très handicapantes ainsi que des douleurs très importantes neuropathiques à prédominance gauche selon un dermatome L4 et L5 aussi nouvelles après l’intervention motivant une prise en charge médicamenteuse agressive avec des opiacés ». Les médecins ont ainsi attesté une « perte de rendement provisoire à 100 % pour une période de un à deux ans au vu des douleurs chroniques ». Le 1 er mai 2019, l’appelant a été admis au service de réadaptation générale de F.________, où l’ergothérapeute a constaté qu’il est limité dans ses activités et dépendant de son entourage, qu’il ne supporte aucune position prolongée, que ce soit assis, couché ou debout, et que les douleurs sont comprises entre 4 et 8 EVA, voire 10 s’il est trop sollicité. L’appelant est ainsi d’avis que c’est à tort que le Tribunal a retenu que l’on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative et qu’il a la possibilité effective de l’exercer. Selon l’appelant, indépendamment de son état de santé et contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, son âge (50 ans) et l’absence de qualification professionnelle dans les domaines suggérés par les premiers juges (conseil commercial ou poste d’agent dans un call center) ne permettent en outre pas de retenir raisonnablement qu’il pourrait occuper de tels postes et réaliser un tel salaire net, et ce sans délai. Ces postes ne seraient pas adaptés à ses limitations fonctionnelles, telles que relevées par l’Office AI, puisqu’il ne peut rester ni assis, ni debout, et qu’il ne peut ni marcher plus de vingt minutes, ni travailler en porte-à-faux ou penché en avant. Enfin, il conteste avoir volontairement aggravé sa situation en refusant les mesures de réadaptation, dès lors que pour la période concernée, l’Office AI lui a précisément accordé une rente entière, le considérant ainsi totalement inapte à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle. 3.3.Pour l’intimée, le dossier AI jouit notoirement d’une force probante dès lors que les rapports de consultation établis par le médecin traitant de l’appelant ne correspondent pas à une opinion impartiale. Il serait de notoriété judiciaire que les médecins traitants se trouvent dans une relation de confiance avec leurs patients et que les rapports sont ainsi régulièrement établis en faveur des patients ou représentent même des rapports de complaisance. De plus, afin de déterminer l’invalidité dans le cas d’espèce, l’Office AI a expressément et intensivement traité de la question de savoir s’il était possible et exigible de la part de l’appelant qu’il assume une activité lucrative, que ce soit dans son domaine professionnel ou dans un autre. Des expertises ont été réalisées à cet effet. Par contre, les rapports de consultation évoqués par l’appelant ne traitent à aucun moment de sa capacité de travail, que ce soit en lien avec son activité professionnelle originelle ou en lien avec une autre activité professionnelle. Le rapport de consultation serait ainsi un moyen de preuve inapte à déterminer s’il est possible ou exigible de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative. S’agissant plus particulièrement du rapport de consultation du 7 mars 2019, il ne peut en aucun cas être qualifié de certificat médical attestant d’une éventuelle incapacité de travail. Le rapport, en des termes très vagues, évoque une « perte de rendement provisoire à 100 % pour une période de un à deux ans au vu des douleurs chroniques ». D’une part, le terme « perte de rendement » serait très vague et ne correspondrait précisément pas à une incapacité de travail. D’autre part, il serait question d’une perte de rendement « provisoire ». L’incapacité de travail de l’appelant ne serait ainsi pas durable. La lettre provisoire de sortie du 23 janvier 2019 attesterait une incapacité de travail provisoire limitée à la période allant du 21 janvier 2019 au 10 mars 2019. En conclusion, l’intimée est d’avis que les certificats médicaux ne peuvent, en l’espèce, jouir d’une force probante pour déterminer la capacité/incapacité de travail (résiduelle) de l’appelant. Au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 contraire, il s’agirait d’accorder force probante aux rapports détaillés de l’Office AI. Pour l’intimée, la décision attaquée est ainsi convaincante et doit être confirmée. 3.4.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). En ce qui concerne le critère de l’état de santé, le Tribunal fédéral a relevé que même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. L’état de santé doit bien plutôt s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance- invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi (cf. arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et réf. citée). 3.5.En l’espèce, il est vrai que l’Office AI n’a accordé à l’appelant qu’une rente allant du 1 er mars 2016 au 31 mai 2017, considérant que son état de santé s’était amélioré après l’intervention du 16 novembre 2016 au niveau de la colonne lombaire et qu’il avait à nouveau une capacité de travail à raison de 75 % dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé et à ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou semi-sédentaire, possibilité d’alterner à sa guise la position debout avec la position assise, pas de travail en porte-à-faux ou penché en avant, pas de port et soulèvement de charges de plus de 5 kg). Malgré les expertises effectuées, les médecins, notamment de F., continuent toutefois à attester une incapacité de travail à 100 % dans toute activité professionnelle et estimer justifiée une rente AI à 100 % (cf. not. décision attaquée, consid. 2 ba), p. 7). Ils ont également fait état de la nécessité d’une troisième opération qui s’est d’ailleurs déroulée le 21 janvier 2019. Le certificat médical délivré le 23 janvier 2019, suite à cette intervention, atteste d’une incapacité de travail pour la période comprise entre le 21 janvier et le 10 mars 2019. Le 1 er mai 2019, l’appelant a été hospitalisé au service de réadaptation générale de F.. Dans leurs derniers rapports des 10 et 14 octobre 2019 versés au dossier, les médecins (chirurgiens orthopédistes) ont notamment indiqué que les suites des trois opérations sur les neuf dernières années sont marquées par un tableau toujours très algique en ce qui concerne les douleurs en bas du dos, d’allure mécanique facettaire, mais également par des douleurs de type neuropathique au niveau des membres inférieurs, surtout du côté droit. Selon les médecins, le tableau est encore amplifié par l’impact socio-professionnel, avec une perte d’emploi, une incapacité de travail et une rupture amoureuse récente. Au vu de l’ensemble de ces faits, ils retiennent que les douleurs devenues chroniques sont maintenant de nature pluri-factorielle et le suivi est garanti par les spécialistes de différents domaines, notamment de la chirurgie du rachis, de l’antalgie et de la psychiatrie. En résumé, les médecins ont conclu que l’appelant souffre d’un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 handicap majeur dans sa vie quotidienne, tant d’un point de vu physique, psychique et financier, ce qui engendre un tableau de douleurs chroniques difficilement résolutives. De leur avis, l’appelant est actuellement totalement inapte pour tout type d’occupation professionnelle. Ces certificats démontrent que l’appelant connaît des soucis de santé importants, avec des douleurs chroniques difficilement résolutives et qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire (chirurgie, antalgie, psychiatrie). Même si de l’avis des experts mandatés par l’Office AI, l’appelant est théoriquement capable d’exercer une activité lucrative à 75 %, force est de constater que l’appelant n’a plus la possibilité effective de trouver un emploi. Le marché du travail actuel est difficilement accessible aux personnes non ou peu qualifiées ayant dépassé la cinquantaine. Il n’est ainsi pas réaliste de considérer que l’appelant, qui est aujourd’hui âgé de 51 ans, ne dispose ni de formation, ni d’expérience professionnelle dans les domaines qui lui sont suggérés – il ne suffit en particulier pas d’avoir la connaissance du produit à vendre pour être un bon vendeur – et, qui de plus, est fortement atteint dans sa santé physique et psychique, a la possibilité effective de se réinsérer dans le marché du travail. Par ailleurs, l’octroi d’une rente AI entière pour la période comprise entre le 1 er mars 2016 et le 31 mai 2017 ainsi que la suite du traitement de l’appelant, particulièrement la troisième intervention chirurgicale et le suivi pluridisciplinaire (chirurgical, antalgique et psychiatrique), démontrent qu’il ne s’est pas mis dans cette situation dans le seul but de péjorer sa situation financière. C’est ainsi à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique. Sans aucun revenu, l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son enfant, ni de son ex-épouse, de sorte que l’appel doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce est partiellement admise. Partant, les pensions alimentaires sont supprimées. Il est toutefois rappelé que selon l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales [...] destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père [...] en raison de son [...] invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. 3.6.Il convient encore de fixer la date à partir de laquelle la suppression est effective, l’appelant retenant celle du 25 mars 2017. Selon la jurisprudence fédérale, le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (cf. arrêt TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Il en va de même en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur des enfants. Une modification qui intervient sur la base de l’art. 286 al. 2 CC en lien avec l’art. 134 al. 2 CC prend en principe effet au moment de la litispendance de la demande en modification (cf. arrêt TF 5A_399/2016, 5A_400/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 143 III 177 et réf. citée).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En l’occurrence, le moment à partir duquel les modifications prennent effet est fixé au moment du dépôt de la demande, soit au 1 er juin 2017, pour ce qui est de la contribution post-divorce. Ceci en l’absence de circonstances particulières commandant de s’écarter du principe jurisprudentiel, l’intimée devant s’attendre à une suppression dès l’introduction de l’action, et du fait que des mesures provisionnelles en ce sens ont été prononcées pour la durée de la procédure, par décision du 19 septembre 2017. Rappelons que ces mesures provisionnelles sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond. Le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants (éventuellement) alloués en mesures provisoires étant décomptés (cf. not. arrêt TF 5A_393/2010, 5A_394/2010 du 9 mars 2011 consid. 4.5 et réf. citée). Pour les mêmes motifs, mais en tenant compte du fait que la commune de E.________ n’est pas partie à la procédure pour ce qui concerne la période comprise entre le 1 er juin 2017 et le 31 janvier 2018 (cf. supra, consid. 2), la contribution d’entretien en faveur de C.________ est supprimée dès le 1 er février 2018. 3.7.Enfin, s’agissant de l’entretien de l’enfant, il convient de préciser que selon la décision attaquée, mais non contestée en appel sur ce point, l’entretien convenable mensuel de ce dernier s’élève, du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018, à CHF 1'262.20 (montant de base minimum vital: CHF 600.-; prime assurance-maladie subventionnée: CHF 108.15, part au logement: CHF 280.-; contribution de prise en charge: CHF 504.05; ./. allocations familiales: CHF 230.-), du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, à CHF 1'183.20 (contribution de prise en charge: CHF 425.05) et dès le 1 er juin 2019, à CHF 758.15 (plus de contribution de prise en charge). Il s’ensuit que la pension mensuelle en faveur de C.________ est de CHF 700.- du 1 er juin 2017 au 31 janvier 2018, étant précisé que le manco s’élève à CHF 562.20. Par la suite, l’appelant ne devant plus de pension, le manco s’élève, du 1 er février 2018 au 31 mai 2018, à CHF 1'262.20, du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, à CHF 1'183.20 et, dès le 1 er juin 2019, à CHF 758.15. Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. 4. 4.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appelant n’obtient pas entièrement gain de cause, mais en grande partie. Néanmoins, au vu de l’objet du litige et de l’issue de celui-ci, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Chaque partie supporte en outre ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 4.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Pour les mêmes raisons que pour l’appel, la répartition des frais précitée se justifie également pour la procédure de première instance. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 4 décembre 2018 est modifié. Il a désormais la teneur suivante: 2. Partant, les chiffres 5 et 6 du jugement de divorce rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés de la manière suivante: 5. a) A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle à B., éventuelles allocations familiales payables en sus, de CHF 700.- jusqu’au 31 janvier 2018. Dès le 1 er février 2018, A. n’est plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils C.. b) Pour couvrir l’entretien convenable de C., il manque un montant mensuel de:

  • CHF 562.20 du 1 er juin 2017 au 31 janvier 2018;
  • CHF 1'262.20 du 1 er février 2018 au 31 mai 2018;
  • CHF 1'183.20 du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019;
  • CHF 758.15 dès le 1 er juin 2019. 6.A.________ n’étant pas en mesure de contribuer à l’entretien de B., la pension due en faveur de cette dernière est supprimée dès le 1 er juin 2017. II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A. et B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III.A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2019/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 134 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285a CC
  • art. 286 CC
  • art. 289 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

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  • art. 8 EVA

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  • art. 72 LTF

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