Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 93
Entscheidungsdatum
21.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 93 Arrêt du 21 mai 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat ObjetProvisio ad litem (art. 159 et 163 CC) Appel du 1 er avril 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 15 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont mariés mais séparés, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant actuellement pendante entre eux. Ils sont copropriétaires, chacun pour ½, des immeubles PPE art. ccc à ddd RF E., qui forment ensemble l'art. fff, et propriétaires communs de l'immeuble art. ggg RF H.. Depuis le 28 mai 2018, une procédure oppose A.________ et B.________ devant le Tribunal civil de la Sarine en lien avec les immeubles précités. L'épouse conclut, en substance, à ce que son mari lui donne accès aux documents comptables des immeubles et lui verse la moitié des revenus locatifs. Suite au dépôt de la demande le 21 novembre 2018, un délai a été imparti à A.________ pour prester une avance de frais de CHF 40'000.-. Le 17 janvier 2019, avant l'échéance du délai prolongé, celle-ci a sollicité de son mari une provisio ad litem de CHF 80'000.-, soit CHF 40'000.- pour les frais de justice à avancer et CHF 40'000.- pour les honoraires de sa mandataire. Le défendeur s'est déterminé le 28 février 2019, concluant au rejet. Par décision du 15 mars 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de provision. B.Le 1 er avril 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 15 mars 2019. Elle conclut, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que son mari est astreint à lui verser une provisio ad litem de CHF 40'000.- pour les frais de justice et de CHF 40'000.- pour les frais d'avocat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. De plus, elle a sollicité l'effet suspensif. Le 25 avril 2019, elle a rectifié une erreur de plume figurant dans l'appel. Le 30 avril 2019, elle a produit un bordereau d'impôt fédéral direct du 13 février 2019. C.Dans sa réponse du 6 mai 2018 (recte : 2019), B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, et de la requête d'effet suspensif. D.Par arrêt du 9 mai 2019, le Président de la Cour a muni l'appel de l'effet suspensif. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 21 mars 2019 (DO/52). Déposé le lundi 1 er avril 2019, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure est régie par la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1), cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, le 30 avril 2019, A.________ produit nouvellement en appel un bordereau d'impôt fédéral direct qui a été établi le 13 février 2019, soit avant le prononcé litigieux. Dans la mesure où elle n'explique pas pour quel motif elle n'a pas invoqué cet élément en première instance, ou au moins en annexe à son appel déposé le 1 er avril 2019, alors qu'elle le pouvait, il faut retenir que l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas respecté. Il s'ensuit l'irrecevabilité de ce document. Quant à l'intimé, il fait valoir dans sa réponse à l'appel (p. 5), d'une part que son épouse n'a pas justifié le montant de CHF 40'000.- dont elle demande l'avance au titre des honoraires de sa mandataire, et d'autre part qu'elle dispose d'un compte épargne dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2018, à CHF 42'999.10, montant avec lequel elle pourrait verser l'avance de frais requise d'elle. Il s'agit là d'une défense de fait, par laquelle il prétend que l'appelante n'aurait pas besoin de bénéficier d'une provision. Or, il apparaît qu'il n'a pas invoqué ces éléments en première instance puisque, dans sa détermination du 28 février 2019, il s'est borné à contester le principe du droit à une provisio hors d'une cause matrimoniale et à soutenir que la procédure introduite n'aurait aucun intérêt sur le plan financier (DO/38 s.), sans contester en soi le montant réclamé de CHF 80'000.-. Partant, vu la teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, il ne saurait pallier au stade de l'appel son défaut de contestation des allégués de son épouse en lien avec sa situation financière et son besoin d'une provision. Les faits nouveaux dont il se prévaut sont dès lors irrecevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. 2.1.La première juge a rejeté la requête de provisio ad litem. Elle a considéré que l'obligation d'avancer les frais du procès découle du devoir d'entretien et d'assistance, tel que prévu par l'art. 163 CC, et qu'il ne s'agit pas de cela en l'espèce, mais d'une action réelle opposant deux copropriétaires immobiliers, le fait que ceux-ci soient mariés n'étant pas pertinent. Dès lors, pour elle, le versement d'une provision est réservé aux procédures de droit matrimonial. L'appelante critique ce raisonnement. Elle fait valoir qu'une provisio peut être requise par un époux pour tout type de procédure. 2.2.La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). L'arrêt susmentionné du 21 mars 2017, selon lequel une provision peut être demandée même pour une procédure matrimoniale, montre que le versement d'une avance n'est pas limité à ce type de procédure. La doctrine va dans le même sens. Selon BRÄM / HASENBÖHLER (in ZK II/1c, 1998, art. 159 n. 130 et 137), c'est le devoir d'assistance entre époux qui détermine si l'un d'eux peut être astreint à aider financièrement l'autre dans la défense de ses droits, que ce soit pour un procès qui oppose les époux, le conjoint requérant à une personne tierce, voire pour une procédure pénale qui vise celui-ci. Pour ISENRING / KESSLER (in BSK ZGB I, 5 ème éd. 2014, art. 163 n. 17), l'obligation d'avancer les frais du procès fait partie du devoir d'entretien entre époux lorsque le litige concerne une affaire en lien avec la communauté conjugale ou touche directement un membre de celle-ci ; dans de tels cas, la solidarité conjugale a le pas sur le devoir de l'Etat d'aider le conjoint nécessiteux, par le biais de l'assistance judiciaire, à assumer les frais de la procédure. 2.3.En l'espèce, la procédure oppose les époux, certes en leur qualité de copropriétaires de biens immobiliers, mais avec un enjeu directement lié à la communauté conjugale et les touchant tous deux. Dès lors que, selon la jurisprudence et la doctrine, le dépôt d'une requête de provisio ad litem n'est pas limité à une procédure de droit matrimonial, c'est à tort que la Présidente a refusé pour ce motif d'octroyer une avance à l'appelante à charge de l'intimé. De plus, contrairement à ce que soutient ce dernier (réponse à l'appel, p. 7), il est faux d'affirmer que la procédure n'aurait aucun impact sur les prétentions des époux en liquidation du régime matrimonial, car elle n'aboutirait qu'à un transfert de valeurs d'une masse d'acquêts à l'autre : d'une part, une procédure de divorce n'a pas été introduite à ce jour, de sorte que la date déterminante pour la composition des biens des époux n'est pas arrêtée ; d'autre part, un tel procès est susceptible de durer un certain temps et, dans l'intervalle, l'épouse a un intérêt évident, en tant que copropriétaire, à se voir verser la part des revenus locatifs à laquelle elle a droit. Au surplus, l'intimé n'a pas contesté, de manière recevable (supra, consid. 1.4), les allégués de son épouse selon lesquels elle n'est pas en mesure, avec son salaire de CHF 3'000.- à CHF 4'000.- net par mois et avec son épargne de quelque CHF 40'000.-, d'assumer les frais de la procédure, tandis que lui-même dispose d'un revenu supérieur à CHF 30'000.- par mois et gère seul la fortune des époux de quelque CHF 4'000'000.- net (DO/30). Il en va de même de l'estimation de la provision à CHF 80'000.-, soit CHF 40'000.- demandés à titre d'avance des frais de justice et CHF 40'000.- destinés à provisionner la mandataire de l'appelante. 2.4.Au vu de ce qui précède, les conditions pour obtenir le versement d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 80'000.- par l'intimé à son épouse sont réalisées. B.________ sera dès lors astreint à verser cette somme à A.. L'appel est donc admis. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais doivent en être mis à la charge de B. (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Ceux-ci seront toutefois prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 1'000.- de la part de son époux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, la décision prononcée le 15 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformée comme suit :

  1. La requête est admise. Partant, B.________ est astreint à verser à A.________ une provisio ad litem d'un montant de CHF 80'000.-, soit CHF 40'000.- pour les frais de justice et CHF 40'000.- pour les frais d'avocat.
  2. Les frais sont renvoyés à la décision finale. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de cette somme de la part de B.. III.Les dépens d'appel de A. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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