Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 62
Entscheidungsdatum
23.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 62 101 2019 154 Arrêt du 23 avril 2021 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate ObjetDivorce – contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'ex- épouse Appel du 28 février 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.B., née en 1982, et A., né en 1977, se sont mariés, en 2006, à C.. De cette union sont issus deux enfants, D., né en 2009, et E., né en 2013. B.Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2014, ordre a été donné à A. de quitter immédiatement le domicile conjugal, la garde et l'entretien des enfants étant attribués à B.. En outre, A. a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B., allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- chacun et à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2015, le domicile conjugal a été laissé à A. tandis que la garde et l'entretien des enfants ont été attribués à B., le père bénéficiant d'un large droit de visite. Ce dernier a été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants de CHF 600.- par mois et par enfant, les allocations familiales et employeur en sus. Aucune contribution alimentaire n'a été octroyée à l’épouse, la situation financière de l’époux ne le permettant pas. C.B. a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) le 14 juillet 2016. Elle a déposé sa demande de divorce motivée, le 27 mars 2017, à laquelle A.________ n’a pas répondu dans le délai imparti. D.Par décision de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2017, la Juge de paix de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix) a décidé du placement des enfants D.________ et E.________ au Foyer F., à G., pour une durée indéterminée. Les parents ont été privés de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants pendant la durée du placement conformément à l'art. 310 CC, B.________ étant en outre exhortée à entreprendre un suivi thérapeutique régulier conformément à l'art. 307 al. 3 CC. E.Le 21 novembre 2017, A.________ a informé le Tribunal du fait que son épouse avait déposé une nouvelle demande de divorce à C.. Il a produit un document officiel et traduit du Tribunal à C. saisi par son épouse, autorisant celle-ci à solliciter la séparation pour cause de discorde, tout en lui demandant d'assumer « le paiement de ses droits en vertu des dispositions du Code de la Famille ». Le 14 décembre 2017, B.________ a confirmé avoir introduit une procédure de divorce par-devant les autorités de C.________ au mois de novembre 2017, afin de régler uniquement la question du bien immobilier dont elle est copropriétaire avec son époux. F.Le 22 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a proposé aux parties que le Tribunal statue sur le divorce et que les questions d'autorité parentale, de garde et de droit de visite soient renvoyées à la Juge de paix déjà saisie de toutes les mesures de protection en faveur des enfants. Les parties ont accepté cette proposition. G.Par décision du 7 décembre 2018, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des parties et fixé les contributions d’entretien suivantes: « 3. Pour la durée du placement, A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B., d'une pension mensuelle de CHF 480.- pour E. et de CHF 645.- pour D.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 A.________ s'acquitte en outre de sa part des frais de placement des deux enfants, de CHF 330.- par mois. B.________ s'acquitte de sa part des frais de placement des deux enfants, de CHF 330.- par mois, au moyen des allocations familiales de CHF 245.- par enfant qu'elle perçoit directement. Le solde de CHF 160.- servira au coût de l'exercice de son droit de visite sur les deux enfants. Les frais d'entretien extraordinaires relatifs aux enfants D.________ et E.________ (frais de formation, traitements médicaux et dentaires particuliers, pratique d'un sport et/ou d'un instrument de musique) seront partagés par moitié entre les deux parents. Les parents se concerteront au préalable. 4. A.________ contribue à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- pour toute la durée du placement des enfants mais au maximum durant encore deux ans à compter de la notification du présent jugement. 5. Les pensions dues par A.________ sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. Ces pensions seront indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement, et ce pour autant que le salaire de A.________ bénéficie d'une telle indexation. » H.Par acte du 28 février 2019, A.________ a interjeté appel en concluant à son admission et à la modification des ch. 3, 4 et 5 de la décision attaquée dans la teneur suivante: « 3. Pour la durée du placement la prise en charge de l'entretien des enfants D.________ et E.________ est réglée de la manière suivante: 3.1. Par A.________

  • par la prise en charge de la moitié des frais de placement effectifs des enfants;
  • par la prise en charge des coûts des enfants lorsqu'il les accueille à l'occasion de leurs permissions de sortie du foyer. 3.2. Par B.________
  • par la prise en charge de la moitié des frais de placement effectifs des enfants;
  • par la prise en charge des primes d'assurance-maladie 3.3. B.________ conservera les allocations familiales. 3 bis . Les frais extraordinaires, tels que les frais de lunettes non couverts par une assurance, frais d'orthodontie, frais de séjours linguistiques et scolaires à l'étranger, seront répartis par moitié entre les parents suite à un accord préalable.
  1. Aucune contribution d'entretien entre les époux n'est due.
  2. Supprimé. » La requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été admise par arrêt du 4 avril 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Le 5 avril 2019, A.________ a produit une copie du jugement de divorce rendu par le Tribunal à C.________ des affaires sociales du 26 octobre 2018. Le 27 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a, également, requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 16 septembre 2019, l'appelant a produit la décision de la Justice de paix du 22 août 2019 par laquelle, le placement des enfants a été levé avec effet au 28 août 2019. La garde de l'enfant D.________ a été confiée au père et celle de l'enfant E.________ à la mère. L’appelant a, également, indiqué qu’il semblerait que l’intimée occupe un emploi à temps complet auprès de H.________ à Fribourg et a demandé que ce fait nouveau soit pris en compte. Il a demandé que l’intimée actualise sa situation financière afin qu’il puisse modifier ses conclusions en conséquence. Le 17 septembre 2019, le Juge délégué a informé les parties qu'il sera décidé de la suite à donner à la procédure d'appel lorsque la décision de la Justice de paix du 22 août 2019 sera attestée définitive et exécutoire. Le 23 septembre 2019, l’appelant a produit ladite décision attestée définitive et exécutoire. Le 1 er octobre 2019, consécutivement au prononcé de la décision de la Justice de paix, un délai de vingt jours a été imparti à l’intimée pour actualiser sa situation financière. Ce qu’elle a fait le 19 novembre 2019 et l’appelant a pu se déterminer le 29 novembre 2019 sans modifier ses conclusions d’appel. Le 5 octobre 2020, l’intimée s’est enquise de l’avancée de la procédure d’appel en relevant que l’appelant refusait de verser une quelconque contribution d’entretien en faveur de sa famille et même de partager les allocations familiales qu’il perçoit. Elle a relevé que sa situation financière était rendue particulièrement précaire vu le comportement de l’appelant. Le 21 janvier 2021, elle a adressé une écriture allant dans le même sens. Le 16 mars 2021, les dossiers de la Justice de paix ont été produits et versés au dossier de la présente cause. Il en ressort notamment que depuis mars 2020, D.________ fréquente I., à J., et qu’il connaît une évolution positive (DO Justice de paix III / pces 1'092 s.). Après avoir été suspendues à fin 2019 en raison d’actes pénaux pour lesquels la mère a été condamnée par ordonnance pénale du 8 septembre 2020 (idem, pces 1'080 ss), les relations personnelles entre celle-ci et son fils D.________ ont progressivement pu reprendre en octobre 2020 (idem / 1'116 ss). en droit 1. 1.1.L'appel a été déposé le 28 février 2019 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 29 janvier 2019, soit dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Il est par ailleurs motivé et doté de conclusions. Partant, il s’ensuit la recevabilité formelle de l’appel. Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. La réponse à l’appel déposée le 27 mai 2019, l’a également été en temps utile (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 312 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 1.2.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est ainsi applicable. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de la disposition précitée ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule plusieurs critiques dans le cadre de son pourvoi. Il remet en cause l'établissement de la situation financière de l'intimée (appel, p. 5 ss, let. II; consid. 3, ci-dessous) ainsi que de la sienne (appel, p. 8 ss, let. III; consid. 4, ci-dessous). Il conteste, également, le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants (appel, p. 10 ss, let. IV; consid. 5 et 8, ci-dessous) et la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse (appel, p. 12 ss, let. V; consid. 7 et 8, ci- dessous). 3. 3.1.L’appelant reproche à l’autorité précédente de s’être basée sur des pièces qui n’ont pas été mises à jour et de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée qui a travaillé par le passé en réalisant un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 2'450.- selon la décision de mesures protectrices. Il estime qu’un revenu mensuel net arrondi à CHF 3'060.- devrait être retenu, ce qui permettrait à l’intimée d’avoir un disponible de CHF 580.65, après paiement de ses charges arrêtées à CHF 2'479.35. Il conteste, également, le temps d’adaptation accordé à l’intimée pour retrouver une activité à mi-temps et souligne que celle-ci exercerait déjà une telle activité depuis quelques mois (appel, p. 5 ss, let. II). L’intimée, quant à elle, relève qu’un revenu hypothétique a été retenu à sa charge étant donné que la décision attaquée prévoit un temps d’adaptation durant lequel elle doit fournir tous les efforts nécessaires pour s'insérer professionnellement et trouver un emploi fixe à temps partiel en fonction de ses capacités. Elle admet avoir exercé une activité lucrative auprès de la fromagerie de K.________ tout en précisant qu’il ne s’agissait que d’une activité temporaire, de sorte qu’elle a, par la suite, bénéficié des prestations de l’aide sociale (réponse, p. 3 ss, let. A). 3.2. 3.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Le conjoint au chômage entreprend tout ce qu'on est en droit d'attendre de lui pour éviter cette situation lorsqu'il effectue des recherches régulières pour retrouver un emploi (arrêts TF 5A_256/2015 du 13 août 2015, consid. 3.2.2 et 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3 publié in FamPra.ch, 2010 p. 673). Pour déterminer si tel est le cas, le versement régulier d'indemnités de chômage sans que celui-ci n'ait été suspendu à titre de sanction par l'assurance constitue seulement un indice, qui ne dispense pas le juge, qui n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives, d'examiner s'il est effectivement possible de retenir un revenu hypothétique supérieur aux indemnités perçues (arrêt TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). Cas échéant, pour déterminer quel revenu le conjoint pourrait réaliser, le juge ne doit pas se contenter de prendre en compte les différents revenus précédemment réalisés, ni les indemnités perte de gain perçues par le conjoint; il doit au contraire établir le revenu hypothétique en tenant compte des critères établis par la jurisprudence au regard du cas d'espèce (arrêt TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.5 non publié in ATF 137 III 604). 3.2.2. En l’espèce, le Tribunal a examiné les différents emplois qu’a exercés l’intimée (décision attaquée, p. 11 s., ch. 4, 3 e §) et a décidé de prévoir un temps d’adaptation durant lequel elle devra fournir tous les efforts nécessaires pour s'insérer professionnellement et trouver un emploi fixe à 50% en fonction de ses capacités. Cette période de transition a été fixée à une durée de deux ans à compter de la notification de la décision attaquée (p. 12, 4 e §) qui est intervenue fin janvier 2019 (DO divorce II / pces 62 et 63). Suite aux faits nouveaux invoqués par l’appelant, l’intimée a été amenée à actualiser sa situation financière par courrier du 19 novembre 2019. Il en ressort qu’elle a débuté un emploi temporaire pour le compte de H.________ par l’intermédiaire d’une société de placement. Cet emploi elle l’a exercé à temps plein du 19 août 2019 au 15 novembre 2019 et a réalisé un revenu mensuel moyen net de près de CHF 3'350.-. Par la suite, elle s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage et a sollicité des prestations d’aide sociale (DO/courrier de l’intimée du 19 novembre 2019). A ce sujet, l’appelant a relevé que l’intimée avait la volonté de trouver un emploi à temps plein et qu’elle avait la possibilité concrète de travailler à un tel taux. Il en a conclu qu’une activité à temps plein pouvait raisonnablement être retenue dès le divorce (DO/courrier de l’appelant du 29 novembre 2019). Pour établir la situation financière de l’intimée, il convient de se référer au contenu de la décision attaquée ainsi qu’aux pièces produites en appel. Il en ressort que l’intimée a exercé de nombreuses activités professionnelles, mais uniquement de manière temporaire. D’ailleurs, elle a été en mesure de travailler uniquement pendant trois mois en 2019 avant de devoir à nouveau faire appel au chômage et à l’aide sociale. L’appelant soutient que, selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2015, l’intimée réalisait un revenu mensuel moyen de l’ordre de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 CHF 2'450.- alors que les enfants n’étaient âgés que de 6 et 2 ans (appel, p. 6, ch. 5). Il estime que ce montant doit servir de base pour déterminer le revenu hypothétique applicable qu’il augmente finalement à CHF 3'060.- car le montant de CHF 2'450.- provenait d’indemnités de chômage ainsi que de quelques gains intermédiaires (appel, p. 7, ch. 6). Ce raisonnement est difficile à suivre et, surtout, il ne permet pas d’ébranler le constat des premiers juges. En effet, l’appelant évoque les indemnités de chômage et les gains intermédiaires perçus par l’intimée pour tenter de démontrer qu’elle peut gagner plus que ce qui a été retenu et, surtout, qu’elle est en mesure de travailler. Ce qui précède ne convainc pas et il convient de se référer à la décision attaquée dans laquelle il a, à raison, été retenu que la carrière professionnelle de l’intimée n’est, en substance, composée que d’activités temporaires ponctuées de périodes de chômage. Cela était le cas au moment de l’édition de la décision de mesures protectrices en 2015 et reste inchangé durant la procédure de divorce, respectivement d’appel. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être déduit des trois mois d’activité en 2019 que l’intimée veut travailler à temps plein et surtout qu’elle est en mesure concrètement de le faire. D’ailleurs, selon la décision attaquée, elle doit fournir tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi fixe à 50% en fonction de ses capacités. Cette considération des premiers juges se justifie par le fait que le diplôme d’esthéticienne de l’intimée n’est pas reconnu en Suisse et qu’elle n’a exercé que des activités de manière temporaire, ce dernier fait ayant déjà, largement, été évoqué. Elle se justifie, également, du fait de l’âge des enfants qui, au moment de la décision de divorce, avaient 9 et 5 ans. Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée qui retient une période de transition de deux ans suivant la notification de la décision attaquée intervenue les 29 et 30 janvier 2019. Dès lors, la période de transition de deux ans, soit entre le 1 er février 2019 et le 1 er février 2021 est confirmée. 3.2.3. La décision attaquée octroie, également, une contribution d’entretien à l’ex-épouse pendant toute la période du placement, soit par simplification dès le 1 er octobre 2017 jusqu’au 31 août 2019. Ceci est également contesté en appel (p. 12 ss, let. V). Il convient d’emblée de préciser qu’à partir du 1 er février 2019 et jusqu’au 31 janvier 2021, l’intimée a droit à une période d’adaptation qui a été confirmée en appel (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Dès lors, il faut uniquement examiner si l’octroi rétroactif d’une contribution d’entretien à l’ex-épouse entre le 1 er octobre 2017 jusqu’au 31 janvier 2019 est justifié. Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge détermine le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due. En principe, l’obligation de verser une contribution d’entretien prend effet à l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge du fond peut imposer rétroactivement au débiteur un devoir d’entretien dès l’entrée en force de chose jugée partielle (au moment du divorce), indépendamment de la question de savoir si une obligation d’entretien existe déjà sur la base d’une décision de mesures provisionnelles (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts TF 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 7.2 et 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.2). Les contributions d’entretien octroyées dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles sont en principe dues jusqu’au terme de la procédure de divorce. Elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont changé (art. 179 al. 1 CC ou art. 276 al. 1 CPC en relation avec l’art. 179 al. 1 CC). Le juge du divorce ne fixera l’entretien après divorce rétroactivement que si les conditions d’une modification des mesures protectrices ou provisionnelles sont remplies. Il doit ainsi prendre en considération des critères objectivement justifiables (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et 134 III 326 consid. 3.2 et arrêt TF 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 En l’occurrence, au moment du placement des enfants, les relations entre les parties étaient régies par une décision de mesures protectrices du 30 septembre 2015 qui n’octroyait aucune contribution d’entretien à l’épouse en raison de la situation financière difficile de l’ex-époux. Cette décision n’a pas été modifiée ultérieurement ni par une nouvelle décision de mesures protectrices ni par une décision de mesures provisionnelles. De surcroît, le placement des enfants n’a pas engendré une modification de la situation financière des parties permettant l’octroi rétroactif de plusieurs années d’une contribution d’entretien à l’ex-épouse. Dans ces circonstances, la décision attaquée, qui est complètement muette sur cette question, ne peut être confirmée sur ce point. 3.3. 3.3.1. Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 3.3.2. Dès la fin du placement des enfants, soit dès le 1 er septembre 2019, l’intimée, qui a une situation déficitaire, obtient la garde de l’enfant E.. Par conséquent, il convient de se poser la question si une partie de ce déficit est liée à la prise en charge de l’enfant. Si tel devait être le cas, une part de ce déficit devrait être intégrée au coût de l’enfant par le biais de la contribution de prise en charge. Il est précisé que – même sans appel joint – lorsque la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) est applicable à la cause, le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties. Ce qui a pour conséquence qu’une reformatio in pejus est possible (arrêt TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4). Dans le cas d’espèce, l’intimée connaît une situation financière déficitaire sur de nombreuses années et cela indépendamment de la garde des enfants. En effet, tout au long du placement des enfants qui a duré pratiquement deux ans, l’intimée avait une situation déficitaire alors même qu’elle n’en avait plus la garde. Par conséquent, il ne peut pas être établi de lien entre le déficit financier de la mère et la prise en charge de l’enfant E.. 3.4.Etant donné que, dès février 2021, l’intimée doit être en mesure de retrouver une activité professionnelle selon la décision attaquée et que les parties ont deux enfants mineurs à charge, il convient d’examiner si un revenu hypothétique peut être retenu. Il ressort du dossier les éléments suivants. L’intimée, âgée de 38 ans, ne connaît pas de problème de santé particulier. Elle dispose d'un diplôme d'esthéticienne, qui n'est, cependant, pas reconnu en Suisse. Elle exerce depuis le dépôt de la demande unilatérale de divorce en 2016, à tout le moins, diverses activités lucratives dans la vente et la restauration, mais de manière temporaire, sur appel. Comme l'ont retenu les premiers juges, ces activités lui permettaient de réaliser un salaire mensuel moyen net de l'ordre de CHF 678.65. Après la période d’adaptation, l’intimée est tenue de trouver un emploi fixe à 50% en fonction de ses capacités (décision attaquée, p. 11 s., ch. 4). Le taux d’activité n’est pas critiquable car si, au moment de l’édition de la décision attaquée, les deux enfants étaient placés en foyer (décision attaquée, p. 9, 5 e §), tel n’est plus le cas. La garde du fils cadet E.________, selon la décision de la Justice de paix du 22 août 2019, a été confiée à la mère. Ce dernier aura, en juillet 2021, 7 ans, ce qui a pour conséquence que l’intimée peut être astreinte à travailler à un taux de 50% immédiatement et à un taux de 80% dès son entrée à l’école secondaire (cf. consid. 3.2. ci-dessus) qui devrait intervenir dès la fin août 2026. Quant au montant du revenu, il convient de retenir une estimation sur ce qu’elle percevrait, par le passé, en travaillant dans la restauration, la vente ou auprès d’un hôpital. Ainsi, pour une femme au bénéfice d’un permis C, âgée de 38 ans, sans formation complète et expérience, travaillant à un taux de 50%, le revenu mensuel moyen brut, part au 13 e salaire comprise, est de CHF 2'023.- dans la restauration, de CHF 2'345.- dans la vente, de CHF 2'328.- dans un hôpital pour une activité qui n’est pas dans les soins et de CHF 2'538.- dans un hôpital pour une activité dans les soins (Salarium – Calculateur statistique de salaires 2018, https://www.gate.bfs.admin.ch, consulté le 17 février 2021). Cela revient à un revenu mensuel moyen brut de CHF 2'308.50 et un revenu mensuel moyen net de l’ordre de CHF 1'900.-, part au 13 e salaire comprise (selon la Caisse de compensation du Fribourg 16.295% : 5.30% AVS/AI/APG + 1.10% AC + 9% si revenu annuel de plus de CHF 21'510.- et suivant l’assurance et 0.895% AA, www.caisseavsfr.ch, consulté le 17 février 2021). Dès le 1 er septembre 2026 correspondant à l’entrée au cycle d’orientation du fils cadet, il pourra être exigé de l’intimée qu’elle réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'000.- pour une activité à 80% (1'900x8/50). 4. 4.1.L’appelant critique la décision attaquée qui lui impute un revenu mensuel net de CHF 5'833.35. Il expose que ce montant a été calculé sur la base de l’estimation de son chiffre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 d’affaires 2017 d’un montant d’environ CHF 70'000.-. Or, il faut encore déduire de ce montant les charges effectives de son entreprise individuelle. D’ailleurs, dans son avis de taxation 2016, le chiffre annuel n’était que de CHF 17'830.-, ce qui correspond à un revenu mensuel de CHF 1'485.85. Il précise que ce revenu ressort de sa comptabilité admise par le fisc et qu’il convient d’en tenir compte. Pour l’année 2017, le résultat de l’exercice s'élevait à CHF 18'049.65, ce qui représente un revenu mensuel net de CHF 1'504.15. L'intimée soutient que c’est à raison que l'autorité de première instance a tenu compte de manière prépondérante des allégations de l'appelant par rapport à son avis de taxation de l'année 2016, étant donné qu’il ne tenait alors pas de comptabilité. Par ailleurs, la fiabilité de la comptabilité produite par l'appelant serait discutable, plusieurs postes comptables n’étant pas justifiés. Elle rappelle que celui- ci était seul en charge de sa facturation et, notamment, de la comptabilité, comme il l’a expliqué en séance du 2 octobre 2017. Elle relève surtout que l’appelant n’a pas produit toutes les pièces attestant de ses charges et revenus comme requis en première instance. Dans ces circonstances, un revenu mensuel net estimé à CHF 5'833.35 serait plus plausible que celui allégué en appel de CHF 1'500.-, ses charges étant de CHF 3'614.65 déjà. Au vu de sa formation de mécanicien de précision et son expérience, l’appelant serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique à hauteur de CHF 5'833.35 selon l’intimée (réponse, p. 7 s. 1 er ss). 4.2. 4.2.1. Les revenus effectifs comprennent les revenus de l'activité ainsi que les revenus de la fortune. Il convient en premier lieu de tenir compte du revenu net du travail. Lorsque le conjoint est indépendant, son revenu moyen s'établit en tenant compte du bénéfice net moyen (soit la différence entre les produits et les charges) de son activité sur plusieurs années, en règle générale sur les trois dernières années (arrêts TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_684/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2). Lorsque le revenu accuse une hausse ou une baisse constante, il faut se baser sur le revenu réalisé la dernière année uniquement, qui doit être corrigé par l'imputation des amortissements extraordinaires, des provisions injustifiées et de retraits privés (arrêt TF 5A_242/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Si les revenus connaissent une forte variation, la moyenne de plusieurs années est retenue (arrêt TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3). Plus les fluctuations de revenus sont importantes, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Lorsque le conjoint est actionnaire unique ou dominant d’une société, il faut également tenir compte du revenu obtenu grâce à l’identité économique avec la personne morale. On traite ainsi le conjoint comme s’il était indépendant, en se fondant sur les rémunérations qu’il a obtenues jusqu’à présent et celles qu’il réalisera (TF arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014, consid. 2.2). 4.2.2. En l’occurrence, la décision attaquée retient que l’appelant exploite une entreprise individuelle, soit un garage automobile L.________ [recte], depuis 2013. S’agissant du revenu réalisé par cette activité, le Tribunal s’est référé aux déclarations de l’appelant et a retenu un chiffre d’affaires annuel pour l’année 2017 de l’ordre de CHF 70'000.-, soit CHF 5'833.35 par mois. Il a donné un poids prépondérant à ces allégations plutôt qu’aux pièces produites ultérieurement par l’appelant car celles-ci se référaient à l’année 2016. Il a estimé qu’elles étaient moins représentatives de l’état financier actuel du garage automobile qu’il exploite à titre d’activité principale depuis 2016 (décision attaquée, p. 8, ch. 2. b), 1 er §). 4.2.3. Le grief de l’appelant est partiellement fondé lorsqu’il reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit du chiffre d’affaires annoncé les charges liées à l’exploitation du garage. En effet, le Tribunal ne déduit qu’une partie de ces charges et non la totalité (décision attaquée, p. 8, ch. 2.b), 2 e §). Des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 pièces qu’il a produites en appel (DO/bordereau appel, pces 3 et 4), il ressort un résultat de CHF 17'830.28 pour l’année 2016, soit de l’ordre de CHF 1'485.85 par mois et de CHF 18'049.65 pour l’année 2017, soit de l’ordre de CHF 1'504.15 par mois. La question de savoir si cette comptabilité est fiable peut être laissée ouverte compte tenu des considérants qui suivent. 4.3.Dans le cadre de son appel, l’appelant se limite à contester la fixation de son revenu à CHF 5'833.35 tel que retenu dans la décision attaquée. Il allègue un revenu de CHF 1'504.15 sans, toutefois, expliquer pour quelle raison il n’est pas en mesure de mieux développer son activité économique commencée en 2013 déjà. A le suivre, l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique de CHF 3'060.- (appel, p. 7, ch. 6) alors que lui-même pourrait continuer à réaliser un revenu deux fois inférieur sans aucune justification à cela. Cette position n’étant pas soutenable, il convient, sur la base de la jurisprudence topique exposée précédemment (cf. consid. 3.2.1., ci- dessus), d’examiner si un revenu hypothétique peut, également, lui être imputé. 4.3.1. L’appelant, âgé de 43 ans, ne connaît pas de problèmes particuliers de santé. Il est au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision. Il était en 2013 employé par l'entreprise M.________ SA et gagnait un revenu annuel net de CHF 74'961.- par année, soit un revenu mensuel de CHF 6'246.75 (DO Divorce I / bordereau de la demanderesse du 14 juillet 2016, pce 18). Par courrier du 25 février 2014, l’employeur a décidé de résilier le contrat de travail de l’appelant avec effet au 31 mai 2014. Les raisons du licenciement invoquées sont les constats d’une démotivation, un manque important de qualité dans la réalisation du travail, des casses graves de machines et des absences répétées. Il a, également, été relevé que le fait d’avoir une activité accessoire comme indépendant n’était pas compatible avec son activité auprès de M.________ SA (DO Divorce I / idem, pce 19). Il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2015 que l’appelant était au chômage et percevait des indemnités mensuelles de l’ordre de CHF 4'700.-, les allocations familiales en sus (DO Divorce I / bordereau de la demanderesse du 27 mars 2017, pce 2). Lors de la séance de Tribunal du 2 octobre 2017, l’appelant a déclaré qu’il ne faisait plus du tout de recherches d’emploi et que son activité indépendante lui suffisait pour vivre (DO Divorce I / pce 84 verso). Au moment du prononcé de la décision attaquée, son fils aîné D.________ était placé au foyer (décision attaquée, p. 9, 5 e §). Ce placement a pris fin le 28 août 2019 par décision du 22 août 2019 et la garde a été confiée au père. Pendant la période du placement, le père est en mesure de travailler à un taux de 100% et, dès la fin du placement, à 80% étant donné que D.________ aura 12 ans courant mars 2021. Quant au montant du revenu, il convient de retenir pour un homme au bénéfice d’un permis C, âgé de 43 ans, avec un apprentissage complet et 5 années d’expérience, travaillant à un taux de 100%, sans fonction de cadre, le revenu mensuel moyen brut, part au 13 e salaire comprise, de CHF 5'493.- (Salarium – Calculateur statistique de salaires 2018, https://www.gate.bfs.admin.ch, consulté le 23 février 2021). Cela revient à un revenu mensuel moyen brut de CHF 5'493.- et un revenu mensuel moyen net de l’ordre de CHF 4’600.-, part au 13 e salaire comprise (selon la Caisse de compensation du Fribourg 16.295% : 5.30% AVS/AI/APG + 1.10% AC + 9% si revenu annuel de plus de CHF 21'510.- et suivant l’assurance et 0.895% AA, www.caisseavsfr.ch, consulté le 17 février 2021). Ce montant est inférieur à ce que l’appelant percevait auprès de son ancien employeur et, par conséquent, mieux adapté à la réalité qu’il a décrite lors de la séance de Tribunal du 2 octobre 2017. A cette occasion, il a expliqué que son garage était ouvert tous les jours et qu’il travaillait quand il y avait du travail. Il a, également, précisé qu’il avait des clients pratiquement tous les jours (DO Divorce I / pce 84 verso).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Dès la fin du placement de D.________, soit dès le 1 er septembre 2019, il peut être exigé de l’appelant qu’il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'700.- pour une activité à 80% (4’600x80/100). Lors de la séance de Tribunal mentionnée, l’appelant a, également, déclaré que son activité indépendante lui suffisait pour survivre en alléguant des charges à hauteur de CHF 2'800.- et qui n’engloberaient pas encore tous ses frais (DO Divorce I / pce 84 verso). Dans ces circonstances, il est difficile de croire que le revenu mensuel de l’appelant n’est que de l’ordre de CHF 1'500.-. D’ailleurs, il a déclaré que certaines de ses charges professionnelles se recoupaient avec ses charges privées (idem). Par conséquent, actuellement, l’appelant réalise certainement déjà au moins un revenu de CHF 2'800.-. En tant que mécanicien expérimenté et indépendant depuis bientôt 5 ans, l’appelant doit pouvoir réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4'600.- immédiatement. Enfin, il est relevé que l’appelant n’a pas été licencié pour des raisons économiques, mais, selon la lettre de son employeur, en raison de son comportement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai d’adaptation pour augmenter son revenu à CHF 4'600.-. 5. 5.1.L’appelant critique le calcul des frais des enfants tels que figurant dans la décision attaquée. Il relève que la décision querellée prend en compte le fait que ceux-ci sont placés tout en retenant une part du logement chez l’intimée. Cette part est ensuite incluse dans l’entretien convenable des enfants. Cela a pour conséquence qu’il doit supporter « le loyer de l’intimée sans justification valable ». Selon lui, cette part au logement ne doit pas être retenue (appel, p. 10, ch. IV, ch. 1 et 3). Tout comme le poste « d’autres coûts » (appel, p. 10, ch. IV, ch. 4 et ch. 5). Il soutient, également, que les enfants étant placés et les parents passant un temps comparable avec eux lors de leurs sorties du foyer, il ne serait pas équitable que l’intimée perçoive une pension en faveur des enfants contenant l’intégralité du poste « loisirs ». Il conclut qu’actuellement son minimum vital est atteint et que le coût de l’entretien doit également être mis à la charge de l’intimée à qui il convient d’imputer un revenu hypothétique (appel, ch. IV, ch. 6 et 7). L’intimée soutient, au contraire, que la part au logement de l’enfant doit être prise en compte car le placement n’est que provisoire et qu’elle doit pouvoir accueillir les deux enfants. Elle estime, également, que le poste « loisirs » doit être maintenu car les parents bénéficient d’un droit de visite durant le week-end (réponse, p. 8 s., let C.). 5.2. 5.2.1 Depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), l’entretien de l’enfant comprend tant la couverture de ses frais directs que le coût de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant est régie par les art. 276 ss CC. Selon l'art. 276 CC auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf.; 5A_311/2019 consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les réf.). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les réf.). L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans le mesure où les circonstances le permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les allocations familiales, versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC). Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). La prise en charge de l’enfant personnellement ou par des tiers est équivalente, mais, dans ce dernier cas, le coût relève des frais directs (ATF 144 III 481 consid. 4.7.1 / JdT 2019 II 179). 5.2.2. Le Tribunal fédéral a retenu, dans un arrêt récent destiné à la publication (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020), une méthode uniforme pour le calcul des coûts directs des enfants (consid. 6.1), en fixant comme point de départ le minimum d’existence du droit des poursuites auquel s’ajoutent, suivant la situation financière des parents, les montants nécessaires pour couvrir le minimum vital du droit de la famille, voire encore une part de l’excédent des ressources des parents (consid. 7.2). Il a, par la même occasion, expressément exclu l’application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). 5.3.Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence et des griefs dirigés contre l’établissement des coûts des enfants, le minimum vital du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP) sera d’abord établi pour toute la famille, puis s’il est couvert, le minimum vital élargi du droit de la famille (ci-après: minimum vital élargi), poste par poste, avant de répartir l’éventuel excédent sur les grandes et petites têtes. 5.3.1. Durant le placement de D., le minimum vital LP de l’appelant est de l’ordre de CHF 2'120.-. Il tient compte du montant de base pour une personne seule de CHF 1'200.-, de sa part au loyer de CHF 720.- (CHF 900 - 20% de part au loyer de l’enfant D. qu’il convient de maintenir vu que le placement n’est que provisoire et que l’appelant doit pouvoir accueillir son fils en tout temps) et de sa prime d’assurance-maladie de base de CHF 200.75. L’appelant n’a pas de frais de déplacements ou de repas étant donné que son garage et son domicile sont au même endroit. Dès la fin du placement de D., soit dès le 1 er septembre 2019, le minimum vital LP de l’appelant est fixé à CHF 2'270.-. Il tient compte du montant de base pour une personne seule avec un enfant à charge de CHF 1'350.-, sa part au loyer de CHF 720.- (CHF 900 - 20% de part au loyer de l’enfant D.) et de sa prime d’assurance-maladie de base de CHF 200.75. Il ne sera pas tenu des frais de déplacements et de repas professionnels pour la même raison que précédemment. 5.3.2. Durant le placement de l’enfant E., le minimum vital LP de l’intimée était de l’ordre de CHF 2'520.-. Il tenait compte du montant de base pour une personne seule de CHF 1'200.-, de sa part au loyer de CHF 1'200.- (CHF 1'500 - 20% de part au loyer de l’enfant E. qu’il convient de maintenir pour la même raison que celle invoquée pour D.________ durant son placement) et de sa prime d’assurance-maladie de base de CHF 117.65. Il ne sera pas tenu compte

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 d’éventuels frais de repas ou de déplacements professionnels étant donné que l’intimée était la plupart du temps sans emploi. Après la fin du placement de l’enfant E., soit dès le 1 er septembre 2019, le minimum vital LP de l’intimée est de l’ordre de CHF 2'670.-. Il tient compte du montant de base pour une personne seule avec un enfant à charge de CHF 1'350.-, de sa part au loyer de CHF 1'200.- (CHF 1'500 - 20% de part au loyer de l’enfant E.) et de CHF 117.65 pour l’assurance-maladie de base. Il n’est, à nouveau, pas tenu compte d’éventuels frais de repas ou de déplacements car l’intimée se trouve dans la période d’adaptation de deux ans suivant la notification de la décision querellée, soit jusqu’au 1 er février 2021. Au vu de ce qui précède et en suivant le raisonnement du Tribunal, qui lui a retenu un revenu mensuel net de CHF 678.65 (décision attaquée, p. 7, ch. 2. a), ses minima vitaux LP ne seraient pas couverts à hauteur d’environ CHF 1'840.-, respectivement CHF 1'990.-. Dès le 1 er février 2021, le minimum LP de l’intimée est de l’ordre de CHF 2'870.- lorsqu’elle travaille à 50% et de CHF 2'990.- lorsqu’elle travaille à 80%. Il tient compte du montant de base pour une personne seule avec un enfant à charge de CHF 1'350.-, sa part au loyer de CHF 1'200.- (CHF 1'500

  • 20% de part au loyer de l’enfant E.), CHF 117.65 pour l’assurance-maladie de base et des frais de déplacement ainsi que de repas professionnels estimés ex aequo et bono à CHF 200.- pour une activité à 50% et à CHF 320.- pour une activité à 80%. 5.3.3. Durant le placement de l’enfant D., qui a duré du 2 octobre 2017 au 28 août 2019, son minimum vital LP est de l’ordre de CHF 600.-. Il tient compte de ses frais de placement de CHF 349.85, de sa part au logement de son père de CHF 180.- et de sa prime d’assurance-maladie de base de CHF 70.05 (DO Divorce II / bordereau demanderesse du 11 octobre 2016, pce 24). Après le placement de l’enfant D., soit dès le 1 er septembre 2019, son minimum vital est de l’ordre de CHF 850.-. Il comprend un montant de base pour un enfant de plus de 10 ans de CHF 600.-, sa part au loyer de son père de CHF 180.- et ses frais d’assurance-maladie de base de CHF 70.-. 5.3.4. Durant le placement de l’enfant E., qui a duré du 2 octobre 2017 au 28 août 2019, son minimum vital était de l’ordre de CHF 680.-. Il tient compte des frais de placement de CHF 310.20, de sa part au logement de sa mère de CHF 300.- et de ses frais d’assurance-maladie de CHF 70.50 (idem). Après le placement de E., soit dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’à ses dix ans, soit jusqu’à fin août 2023, son minimum vital est de l’ordre de CHF 770.-. Il tient compte du montant de base pour un enfant jusqu’à 10 ans de CHF 400.-, de sa part au logement de sa mère de CHF 300.- et de ses frais d’assurance-maladie de base de CHF 70.50. Dès le 1 er septembre 2023, le minimum vital de E. sera de l’ordre de CHF 970.-. Il tiendra compte du montant de base pour un enfant de plus de 10 ans de CHF 600.-, de sa part au logement de sa mère de CHF 300.- et de ses frais d’assurance maladie de base de CHF 70.50.

Il convient maintenant de voir si les minima vitaux LP de la famille sont couverts par les revenus de celle-ci et s’il est possible de les élargir, poste par poste, avant de répartir un éventuel excédent sur les grandes et petites têtes.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Il faut toutefois préciser ce qui suit: selon la méthode imposée par l’arrêt TF 5A_311/2019, le minimum vital LP des enfants n’est élargi au minimum vital du droit de la famille que si les moyens financiers de la famille le permettent une fois couverts les besoins de base de l’ensemble de la famille (parents et enfants mineurs). Or, il se peut qu’après avoir versé les contributions d’entretien des enfants calculées selon le minimum vital LP, l’un des parents conserve un disponible qu’il ne doit pas consacrer à l’autre conjoint, faute par exemple pour ce dernier d’avoir droit à une pension (art. 125 CC), respectivement une contribution de prise en charge par le biais de la pension de l’enfant (par exemple l’enfant a 16 ans ou plus), alors même que le minimum vital LP de ce conjoint n’est pas couvert. Dans cette hypothèse, les contributions d’entretien des enfants doivent être élargies au minimum vital du droit de la famille, même si le minimum vital du droit des poursuites de l’autre parent n’est pas couvert. Si l’autre parent a en revanche droit à une pension, ses besoins de base doivent être couverts avant que ne soit calculé le minimum vital du droit de la famille des enfants. L’art. 276a al. 1 CC doit désormais être compris dans ce sens à la lecture de l’arrêt TF 5A_311/2019. Il convient dès lors de déterminer d’ores et déjà si B.________ a droit à une contribution d’entretien pendant une période de deux ans suivant la notification de la décision attaquée, soit jusqu’au 31 janvier 2021, ce que conteste son ancien époux. Cela pourrait impacter notamment le montant des contributions d’entretien pour les enfants. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf.). Dans un récent arrêt destiné à la publication 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen ») qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de « lebensprägend » (consid. 3.4.3 et 3.4.6). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2.). Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux («lebensprägende Ehe»), l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (arrêts TF 5A_215/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a encore clarifié que si la faiblesse dans l’état de santé d’un époux existe déjà avant le mariage et que le couple décide en connaissance de cause d’en faire le destin commun en contractant le mariage, la confiance du conjoint vulnérable dans la continuité de cette situation et dans le soutien de l’autre mérite d’être protégée, de sorte que l’on peut en tenir compte dans l’examen global de la question du droit à une contribution d’entretien, même lorsque l’état de santé n’est pas en lien avec le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a par exemple rejeté la conclusion du mari aisé tendant à la réduction de la durée de la contribution d’entretien qu’il doit verser à son épouse bénéficiaire d’une rente AI clairement en-dessous du minimum vital et sans aucune perspective de gain (arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (AF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf.). 7.2.En l’espèce, les parties ne contestent pas que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’épouse (arrêt TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 destiné à publication). Comme retenu dans la décision attaquée (p. 11, ch. 3), celui-ci a duré plus de dix ans et deux enfants sont nés de cette union. Sur la base de la situation financière des parties, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 600.- en faveur de l’intimée pour une durée maximale de deux ans suivant la notification de la décision querellée (p. 12, 5 e §), soit jusqu’au 1 er février 2021. Comme cela a déjà été examiné (cf. consid. 3.3 ci-dessus) pour cette période, il ne peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce une activité, il s’agit d’une période d’adaptation. Pendant cette même période, le minimum vital LP de l’intimée n’est pas couvert à hauteur de CHF 1'840.-, respectivement de CHF 1'990.- (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus). Par conséquent, elle a droit à une contribution d’entretien qui a été fixée à CHF 600.-. Bien que celle-ci ne couvre pas l’ensemble du déficit de l’intimée, celle-ci ne l’a pas contestée. D’ailleurs, elle correspond à ce que l’appelant est en mesure de lui fournir. En effet, la situation financière de ce dernier est serrée, toutefois, comme cela a été examiné (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il a été licencié à fin mai 2014 en raison de son comportement à suivre le raisonnement de son employeur. Par conséquent, sa situation financière difficile lui est imputable ou du moins en partie. Enfin, au moment du prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, les deux conjoints étaient au chômage. Depuis lors, l’intimée est, également, soutenue par l’assistance sociale. Tandis que l’appelant exploite son garage depuis plus de sept ans et a déclaré, en procédure, avoir des clients tous les jours. Dans ces circonstances précises, l’astreindre au paiement d’une contribution d’entretien de CHF 600.- pour une période limitée à deux ans seulement paraît justifiable et pertinent. 7.3.Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il convient de confirmer la décision attaquée qui alloue une contribution d’entretien de CHF 600.- à l’intimée pour une durée maximale de deux ans suivant sa notification, soit jusqu’au 31 janvier 2021. 8. 8.1.Durant le placement de l’enfant D., il peut être exigé de l’appelant de travailler à 100% et de réaliser un revenu mensuel net, part au 13 e comprise, hors allocations familiales, de CHF 4'600.-. Son minimum vital arrêté à CHF 2'120.- est couvert et il en résulte un bénéfice de CHF 2'480.-. Après déduction de la contribution d’entretien due à l’épouse jusqu’au 31 janvier 2021, son bénéfice est réduit à CHF 1'880.-. Dès, le 1 er février 2021, il est à nouveau de CHF 2'480.-. Dès la fin du placement de l’enfant D., soit dès le 1 er septembre 2019, l’appelant doit s’occuper de son fils et ne peut travailler qu’à 80% en réalisant un revenu mensuel net, part au 13 e comprise, hors allocations familiales, de CHF 3'700.-. Son minimum vital arrêté à CHF 2'270.- sera couvert et il en résultera un bénéfice de CHF 1'430.-. Dès le 1 er février 2021, l’intimée pourrait travailler à 50% et réaliser un revenu mensuel net, part au 13 e comprise, hors allocations familiales, de CHF 1'900.-. Son minimum vital arrêté à CHF 2’870.- ne pourra pas être couvert et il en résulterait un déficit de CHF 970.-. Dès le 1 er septembre 2026, l’intimée pourra travailler à 80% et réaliser un revenu mensuel net, part au 13 e comprise, hors allocations familiales, de CHF 3'000.- qui couvrirait intégralement son minimum vital LP arrêté à CHF 2'990.-.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 8.2.Comme déjà évoqué, la contribution d’entretien pour l’ex-épouse est soumise à la maxime de disposition. En l’espèce, celle-ci ne la conteste pas en appel. Etant donné que l’ex-épouse n’a droit à une contribution d’entretien que du 1 er février 2019 au 31 janvier 2021, elle ne sera incluse dans les calculs que pour cette période-là. En-dehors de celle-ci, il ne convient pas de l’inclure car sa situation déficitaire péjore ensuite celle des autres membres de la famille et les empêche d’élargir leur minimum vital LP à celui de la famille. 8.2.1. Depuis le début du placement des enfants, soit par simplification du 1 er octobre 2017, et jusqu’au 31 janvier 2019, les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 4'600.- et des allocations familiales pour les deux enfants de CHF 490.-, soit un montant total de l’ordre de CHF 5'090.-. Les minima vitaux LP de la famille sont de CHF 2'120.- pour le père, de CHF 600.- pour D.________ et de CHF 680.- pour E., soit un montant total de CHF 3'400.-. D’où un bénéfice de CHF 1'690.- permettant d’élargir le minimum vital LP au minimum vital de la famille. Il convient d’ajouter pour chacun des enfants un montant de CHF 20.50 correspondant à leur assurance complémentaire et un montant estimé à CHF 40.- pour le père ainsi qu’un montant mensuel à hauteur de CHF 652.- pour les impôts de ce dernier (CHF 7'826.- d’impôts annuels selon le simulateur fiscal https://swisstaxcalculator.estv.admin consulté le 16 avril 2021 pour une personne vivant seule car le père n’avait pas la garde des enfants à ce moment-là). Cela laisse un bénéfice de CHF 957.- qu’il est possible d’élargir aux loisirs en-dehors et pendant les droits de visite des enfants qui sera fixé à CHF 300.- par enfant et CHF 300.- pour le père. 8.2.2. Dès le 1 er février 2019 et jusqu’à la fin du placement, soit par simplification jusqu’au 31 août 2019, les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 4’600.-, de celui de la mère de CHF 678.65 et des allocations familiales de CHF 490.-, soit un montant total de l’ordre de CHF 5'767.-. Les minima vitaux LP de la famille sont de CHF 2'120.- pour le père, de CHF 2'520.- pour la mère, de CHF 600.- pour D. et de CHF 680.- pour E., soit un montant total de CHF 5’920.-. D’où un déficit de CHF 153.- ne permettant pas d’élargir le minimum vital LP au minimum vital de la famille. 8.2.3. Dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2021, les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 3'700.-, de celui de la mère de CHF 678.65 et des allocations familiales pour deux enfants de CHF 490.-, soit un montant total de l’ordre de CHF 4'870.-. Les minima vitaux LP de la famille sont de CHF 2'270.- pour le père, de CHF 2'670.-, de CHF 850.- pour D. et de CHF 770.- pour E., soit un montant total CHF 6'560.-. D’où un déficit de CHF 1’690.- qui ne permet pas d’élargir le minimum vital LP au minimum vital de la famille. 8.2.4. Dès le 1 er février 2021 et jusqu’au 31 août 2023 – E. aura 10 ans à la mi-août 2023 –, les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 3’700.- et de CHF 530.- d’allocations familiales (montants dès 2020), soit au total de CHF 4’230.-. Les minima vitaux LP de la famille sont de CHF 2'270.- pour le père, de CHF 850.- pour D.________ et de CHF 770.- pour E.________, soit au total de CHF 3’890.-. D’où un bénéfice de CHF 340.- qui permet d’élargir le minimum vital LP au minimum vital de la famille. Il sera d’abord élargi aux primes de l’assurance complémentaire de CHF 20.50 par enfant et celle du père estimée à CHF 40.- puis à ses impôts qui s’élèvent à un montant de l’ordre de CHF 139.- par mois (CHF 1’666.- d’impôts annuels selon le simulateur fiscal https://swisstaxcalculator.estv.admin consulté le 16 avril 2021 pour une personne vivant seule car le père n’avait pas la garde des enfants à ce moment-là). Cela laisse un bénéfice qui sera élargi aux loisirs pendant et en-dehors du droit de visite de CHF 60.- par enfant. 8.2.5. Dès le 1 er septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2026, les revenus de la famille restent identiques, à savoir de CHF 4'230.-. Par contre, les minima vitaux augmentent à CHF 4’090.- car

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 celui de E.________ passe de CHF 770.- à CHF 970.-. Le bénéfice sera de CHF 140.- et il permet d’élargir aux assurances complémentaires estimées à 30.- par enfant et à CHF 40.- pour le père. Le solde de CHF 40.- sera attribué aux impôts du père. 8.2.6. Dès le 1 er septembre 2026, soit dès l’entrée au cycle d’orientation E., et jusqu’au 31 août 2026, les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 3’700.- et de CHF 550.- d’allocations familiales, soit au total de CHF 4'250.-. Les minima vitaux LP de la famille sont de CHF 2'270.- pour le père, de CHF 850.- pour D. et de CHF 970.- pour E., soit au total de CHF 4’090.-. D’où un bénéfice de CHF 160.- qui permet d’élargir aux assurances complémentaires estimées à CHF 30.- par enfant et à CHF 40.- pour le père. Le solde de CHF 60.- sera attribué aux impôts du père. 8.2.7. Dès le 1 er septembre 2026, soit dès les 16 ans de E., les revenus de la famille sont composés de celui du père de CHF 3'700.- et de CHF 570.- d’allocations familiales, soit au total de CHF 4'270.-. Les minima vitaux LP restent de CHF 4'090 et en ressort un bénéfice de CHF 180.- qui est attribué aux assurances complémentaires estimées à CHF 35.- par enfant et CHF 45.- pour le père. Le solde de CHF 65.- sera attribué aux impôts du père. 8.3. 8.3.1. Du 1 er octobre 2017 jusqu’au 31 janvier 2019, le père assumera les coûts de son fils D.________ correspondant au minimum vital de la famille à hauteur de CHF 675.50 (600+320.50- 245) et ceux de son fils E.________ à hauteur de CHF 705.50 (630+320.50-245). Pour cette période et après paiement des frais des enfants, l’appelant dispose d’un solde de CHF 107.- (4’600-2’120- 992-675.50-705.50) qui sera réparti à hauteur de 1/10 par enfant soit CHF 10.70 par enfant. Pour cette période, les frais de l’enfant D.________ s’élèveront à un montant de l’ordre de CHF 685.- (675.50 + 10.70) et la contribution d’entretien de l’enfant E.________ à CHF 715.- (705.50+10.70). 8.3.2 Du 1 er février 2019 au 31 août 2019, le père assumera les coût de D.________ à hauteur de CHF 355.- (600-245) et versera une contribution d’entretien de CHF 385.- (630-245) à E., les allocations familiales en sus. Cette période a été marquée par un déficit en raison de la situation de la mère et il n’a pas été possible d’élargir le minimum vital LP à celui de la famille. Après paiement des frais et des contributions d’entretien, l’appelant dispose d’un solde de CHF 1’140.- (4’600-2’120- 600-355-385) qui sera réparti uniquement entre lui-même et les deux enfants, étant donné que l’ex- épouse ne conteste pas la contribution d’entretien qui lui a été allouée en première instance. Partant, pour cette période les frais de l’enfant D. s’élèveront à un montant de l’ordre de CHF 470.- (355+114) et la contribution d’entretien de l’enfant E.________ à un montant arrondi à CHF 500.- (385+114). 8.3.3. Du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2021, le père assumera les coût de D.________ à hauteur de CHF 585.- (850-245) et versera une contribution d’entretien de CHF 525.- (770-245) à E., les allocations familiales en sus. Cette période a été marquée par un déficit en raison de la situation de la mère et il n’a pas été possible d’élargir le minimum vital LP à celui de la famille. Après paiement des frais et des contributions d’entretien, le minimum vital de l’appelant est atteint à hauteur de CHF 280.- (3’700-2’270-600-585-525). Par conséquent, il convient de réduire la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 320.- (600-280) pour cette période. 8.3.4. Du 1 er février 2021 au 31 août 2023, le père assumera les coûts de D. élargis au droit de la famille à hauteur de CHF 665.- (850+80.50-265) tout comme la contribution d’entretien

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 de E.________ à hauteur de CHF 585.- (770+80.50-265). Pour cette période, l’appelant dispose d’un excédent de CHF 1.- (3’700-2’270-179-665-585) qui n’est pas partageable. 8.3.5. Du 1 er septembre 2023 et jusqu’aux 16 ans de D., soit jusqu’au 31 mars 2025, le père assumera les coûts de celui-ci élargi au minimum vital de la famille à hauteur de CHF 615.- (850+30-265). La contribution d’entretien de E. sera de CHF 735.- (970+30-265). Pour cette période, l’appelant dispose d’un excédent de CHF 80.- (3’700-2’270-615-735) qui sera réparti entre les enfants à hauteur 1/10, soit de CHF 8.-. Par conséquent, pour cette période D.________ aura droit à un montant arrondi à CHF 625.- (615+8) et la contribution d’entretien de E.________ sera d’un montant arrondi à CHF 745.- (735+8). 8.3.6. Du 1 er avril 2025 jusqu’aux 16 ans de E., soit jusqu’au 16 ans de E., soit jusqu’au 31 août 2029, le père continuera à assumer les frais de D.________ élargis au minimum vital qui sont réduits en raison de l’augmentation de ses allocations familiales à CHF 555.- (850+30- 325) et la contribution d’entretien de D.________ de CHF 735.- reste inchangée. Pour cette période, l’appelant dispose d’un excédent de CHF 140.- (3’700-2’270-555-735) qui sera réparti entre les enfants à hauteur de 1/10, soit de CHF 14.-. Par conséquent, pour cette période D.________ aura droit à un montant arrondi à CHF 570.- (555+14) et la contribution d’entretien de E.________ sera d’un montant arrondi à CHF 750.- (735+14). 8.3.7. Du 1 er septembre 2029, la contribution d’entretien de E.________ diminuera quelque peu en raison de l’augmentation de ses allocations familiales. Ainsi, sa contribution d’entretien sera d’un montant arrondi à CHF 690.- (970+30-325+14). 9. Au vu de l’admission partielle de l’appel mais surtout des importantes modifications engendrées par la nouvelle jurisprudence, la décision querellée devra être modifiée en conséquence. 10. 10.1. Pour la procédure d'appel, l'intimée a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire par requête du 27 mai 2019. Elle expose que sa situation financière ne lui permet ni de couvrir les frais de la procédure d'appel, ni d'honorer sa mandataire. 10.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, vu sa situation financière, l'indigence de l'intimée est établie et sa cause n'était pas dépourvue de toute chance de succès. Dès lors, la requête sera admise. 11. 11.1. La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art. 318 al. 3 CPC). 11.2. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1); lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 En l'espèce, l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause au vu de ses conclusions et de l'imputation d'un revenu hypothétique à sa charge. Néanmoins, au vu de l'objet du litige et de l'issue de celui-ci, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée. Chaque partie supporte en outre ses propres dépens. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée prononcée le 7 décembre 2018 par le Tribunal civil de la Gruyère sont réformés, pour prendre la teneur suivante : « 3. 3.1.Dès le 1 er octobre 2017, A.________ assume l’entretien de l’enfant D.________ qui s’élève à:

  • CHF 685.- par mois du 1 er octobre 2017 au 31 janvier 2019;
  • CHF 470.- par mois du 1 er février 2019 au 31 août 2019;
  • CHF 585.- par mois du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2021;
  • CHF 665.- par mois du 1 er février 2021 au 31 août 2023;
  • CHF 625.- par mois du 1 er septembre 2023 au 31 mars 2025;
  • CHF 570.- dès le 1 er avril 2025. Les allocations familiales en sus. 3.2.B.________ assume l’entretien de l’enfant E.. Dès le 1 er octobre 2017, A. contribue à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien à hauteur de:
  • CHF 715.- par mois du 1 er octobre 2017 au 31 janvier 2019;
  • CHF 500.- par mois du 1 er février 2019 au 31 août 2019;
  • CHF 525.- par mois du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2021;
  • CHF 585.- par mois du 1 er février 2021 au 31 août 2023;
  • CHF 745.- par mois du 1 er septembre 2023 au 31 mars 2025;
  • CHF 750.- par mois du 1 er avril 2025 au 31 août 2029;
  • CHF 690.- par mois dès le 1 er septembre 2029. Les allocations familiales en sus.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 3.3.Les frais d'entretien extraordinaires relatifs aux enfants D.________ et E.________ (frais de formation, traitements médicaux et dentaires particuliers, pratique d'un sport et/ou d'un instrument de musique) sont partagés par moitié entre les deux parents. Les parents se concertent au préalable. 4.Du 1 er février 2019 au 31 août 2019, A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 600.- par mois. Du 1 er septembre 2019 au 31 janvier 2021, A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 320.- par mois.» II.Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle. III.Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________ et B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2021/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 126 CC
  • art. 133 CC
  • art. 179 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC
  • art. 289 CC
  • art. 307 CC
  • art. 310 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 128 III
  • art. 134 III

LTF

  • art. 72 LTF

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