Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 6 Arrêt du 11 mars 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Jean- Yves Schmidhauser, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur d'une enfant majeure – exception d'irrecevabilité Appel du 4 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 20 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ est le père de A., née en 1999. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2015, à l'issue d'une procédure opposant B. à son épouse, ce dernier a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'110.-, allocations familiales en sus. Ce jugement a fait l'objet d'un appel auprès de la I e Cour d'appel civil, laquelle, dans son arrêt du 6 octobre 2016, a astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-. A.________ est devenue majeure en 2017. B.Le 12 octobre 2018, B.________ a déposé à l'encontre de sa fille une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant principalement à ce qu'il soit libéré de toute contribution en faveur de cette dernière à compter du 1 er octobre 2018. A.________ a soulevé le grief d'irrecevabilité, l'autorité saisie n'étant selon elle pas compétente. Par décision du 20 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée, réservant les frais. C.Par mémoire du 4 janvier 2019, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant à ce que la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale soit déclarée irrecevable, qu'il ne soit pas entré en matière sur cette requête et que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de B.. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 14 janvier 2019, les parties ont été interpellées sur l'utilité d'une telle procédure, dès lors qu'à lire tant le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2015 que l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2016, la contribution d'entretien fixée en faveur de A. prenait fin à sa majorité. Les parties se sont déterminées par courriers des 18 janvier et 18 février 2019. Par arrêt du 20 février 2019, le Président de la Cour a octroyé l'assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d'appel. Dans sa réponse du 1 er mars 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est ouvert contre les décisions incidentes de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 CPC, une décision potentiellement finale, à savoir une décision qui ne met pas fin au procès, mais qui tranche une question qui pourrait entraîner cette fin (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 237 n. 3). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. En l'occurrence, la décision du premier juge de rejeter l'exception d'irrecevabilité aurait entraîné la fin du procès si ce dernier avait statué en sens inverse. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance (CHF 1'100.- par mois dès le 1 er octobre 2018), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2.Le délai d'appel en procédure sommaire (art. 252 ss CPC) – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 décembre 2018. Déposé le 4 janvier 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral paraît atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante reproche au Président du Tribunal d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'elle a soulevée en première instance. 2.1.B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.-, montant décidé par le juge dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant ses parents, alors que cette dernière était encore mineure. A.________ est devenue majeure en 2017. L'intimé a alors saisi le juge d'une requête en modification des mesures protectrices précitées. L'appelante soutient en substance que vu sa majorité au moment de l'ouverture de l'action par son père, il aurait dû solliciter la suppression de la contribution d'entretien par le biais d'une action ordinaire fondée sur les art. 276 ss CC, la requête introduite devant de ce fait être déclarée irrecevable. 2.2.L'accès de l'enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial, (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n. 1222). La seule réserve a trait aux procédures judiciaires en cours, circonstance non réalisée en l'espèce, dans la mesure où A.________ est devenue majeure après que la procédure opposant ses parents s'est terminée. La qualité de partie dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a fortiori également dans une procédure en modification de telles mesures, appartient aux seuls époux (CPra Actions-BOHNET, 2 ème éd., 2019, vol. I § 13 n. 26 ss). Lorsque, comme en l'espèce, l'enfant concerné est majeur au moment du dépôt de la requête en modification, seules les dispositions relatives à l'entretien de l'enfant (art. 276 ss CC, en particulier l'art. 286 al. 2 CC en présence d'un changement de circonstances) trouvent application (cf. arrêt TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015, où le père a saisi l'autorité d'une requête de conciliation à l'égard de son fils). La qualité pour agir dans une procédure indépendante en entretien, quand bien même celle-ci aboutit matériellement à une modification du jugement de mesures protectrices, appartient alors au parent débiteur de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 contribution qui entend obtenir sa suppression, tandis que celle pour défendre revient à l'enfant (CPra Actions-BOHNET, vol. I § 26 n. 29c). Les références jurisprudentielles citées tant par le premier juge que par l'intimé ne permettent pas d'infirmer ce constat. Le Président du Tribunal se méprend ainsi lorsqu'il infère de l'arrêt du Tribunal fédéral non publié 5A_817/2016 la légitimation passive de A.. Dans cet arrêt, notre Haute Cour a considéré qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure avait qualité pour agir, ce qui diffère sensiblement du cas d'espèce. De même, les arrêts sur lesquels se fonde l'intimé pour justifier sa position ne sont pas relevants pour l'appréciation de la cause occupant la Cour, l'un portant sur la représentation d'un enfant mineur (ATF 136 III 365), l'autre précisant la qualité pour agir d'un enfant devenu majeur pour recouvrir des aliments qui lui sont dus, même pour la période où il était mineur (ATF 142 III 78). 2.3.Ces considérations suffisent à admettre l'exception d'irrecevabilité soulevée par A. le 20 novembre 2018. Il s'ensuit l'admission de l'appel. L'on relèvera encore que s'il est certes exact, à l'instar de ce que soutient l'intimé, qu'il ne pouvait prendre aucune conclusion, sous peine d'irrecevabilité, relative à l'entretien de l'appelante dans la procédure de divorce – respectivement de mesures provisionnelles – actuellement pendante entre les époux, il n'en demeure pas moins que dans la mesure où tant le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2015 que l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2016 ne prévoient pas que la pension fixée en faveur de A.________ est due au-delà de la majorité, la question de l'utilité d'une telle procédure en modification mérite d'être posée et sera soumise à l'examen du juge de première instance potentiellement saisi d'une procédure ultérieure. 3. 3.1.Vu le sort de l'appel, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B., qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Sa requête devant être déclarée irrecevable, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 500.- pour la première instance et à CHF 600.- pour l'appel. Les premiers seront prélevés sur l'avance versée par le requérant. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A. seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). Pour la procédure de première instance, les dépens de A.________ seront arrêtés à la somme de CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 192.50 (7.7% de CHF 2'500.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le dispositif de la décision prononcée le 20 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé pour prendre la teneur suivante: " 1.La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 12 octobre 2018 par B.________ est déclarée irrecevable. 2.Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ et seront prélevés sur l'avance prestée par ce dernier. Les dépens de A., fixés globalement à CHF 2'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 192.50, sont mis à la charge de B.." II.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. III.Les dépens d'appel de A. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :