Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 56 101 2019 58 Arrêt du 10 avril 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Marie Favre, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles – Pension en faveur de l'enfant mineur Recours du 21 février 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1987, et B., née en 1987, se sont mariés en 2013. Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2014. B.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal) a organisé la vie séparée des époux, confiant l'enfant à sa mère pour sa garde et son entretien, fixant le droit de visite du père et astreignant celui-ci à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.-, payable d'avance le 1 er de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus. C.Le 30 août 2018, B. a déposé devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale de divorce et a requis l'assistance judiciaire totale. Le 1 er octobre 2018, A.________ a déposé sa réponse et a requis à son tour l'assistance judiciaire totale. Lors de l'audience présidentielle du 5 octobre 2018, B.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juillet 2016. Elle a notamment conclu à ce que A.________ soit astreint, dès le 1 er octobre 2018, à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.-, payable d'avance le 1 er de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus. Le 18 octobre 2018, A.________ a conclu au rejet de la requête de son épouse. Par décisions du 23 octobre 2018, la Présidente du Tribunal a mis les époux au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Une audience consacrée aux mesures provisionnelles s’est tenue le 6 décembre 2018. Le 5 février 2019, la Présidente du Tribunal a modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au 1 er novembre 2018 et a ainsi astreint A.________ au versement, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 467.- qui sera augmentée à CHF 550.- dès la prise d'emploi à 100% de B.________ et compte tenu des frais de garde de l’enfant que cela entrainera, mais au plus tard dès le 1 er juillet 2019. Les frais ont été réservés. D.Par mémoire du 21 février 2019, A.________ a formé appel contre la décision de la Présidente du Tribunal. Sous suite de frais, il a principalement conclu à ce que la décision du 15 juillet 2016 ne soit pas modifiée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour une nouvelle décision. Il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif et au versement, par B.________ et en sa faveur, d'une provisio ad litem de CHF 3'000.-. Finalement, il a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt du 5 mars 2019 pour le cas où il n’obtiendrait pas la provisio ad litem. Par mémoire du 18 mars 2019, B.________ a répondu à l'appel de son époux. Elle a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision de la Présidente du Tribunal du 5 février 2019, au rejet des requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au versement d'une provisio ad litem, et à la reconsidération de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de A.________. Elle a également requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par arrêt du 21 mars 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 248 let. d CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 11 février 2019. Déposé le 21 février 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien contestée en première instance par l'appelant (soit l'augmentation de CHF 300.- par mois de la pension en faveur de l'enfant), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, et même de CHF 30'000.- ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. 1.2. S'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Premièrement, l'appelant estime que les conditions de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'étaient pas réunies. L'autorité précédente était entrée en matière sur la requête en raison de la maxime inquisitoire applicable à l'entretien de l'enfant mineur, bien que l'intimée n’eût pas formellement allégué de fait nouveaux. L'appelant conteste ce raisonnement. Il rappelle qu'en 2016, les parties s'étaient mises d'accord sur la contribution d'entretien de l'enfant et que la convention qui en avait résulté a été homologuée par la Présidente du Tribunal. La situation financière des parties n'aurait cependant pas été analysée de manière approfondie, de sorte que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont plus modifiables sur ce point. L'appelant considère de plus que le fait que l'intimée a perdu son emploi ne constitue pas une modification des circonstances justifiant une modification des mesures, l'intimée ayant elle-même mis fin à son contrat "sans raison valable". 2.2.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne pas automatiquement une modification des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles ordonnées (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1) et la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des circonstances nouvelles et celle initialement fixée doit être d'une ampleur suffisante (TF arrêt 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et la réf. citée). En outre, une modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles est exclue si la situation nouvelle découle, pour la partie qui s'en prévaut, d'un comportement relevant de l'abus de droit (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3). 2.3.Il convient de constater que la décision du 15 juillet 2016 de la Présidente du Tribunal contient les revenus et charges des parties, de sorte que leur situation financière a été établie de manière suffisante. L'autorité précédente pouvait ainsi s'appuyer sur cette décision, qui n'a par ailleurs pas été contestée, pour examiner si la situation des parties s'était modifiée. L'intimée a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale lors de l'audience présidentielle du 5 octobre 2018. Elle a dicté ses conclusions sans alléguer formellement les faits nouveaux, mais en relevant, lors de son audition, être au chômage. De ce fait et compte tenu de la maxime inquisitoire, l'autorité précédente pouvait entrer en matière sur la requête. Elle a correctement constaté que la situation de chaque partie avait changé de manière significative, justifiant un réexamen du montant des contributions d'entretien. L'argument de l'appelant selon lequel l'autorité précédente ne pouvait considérer la perte de l'emploi de l'intimée comme une modification des circonstances n'est pas pertinente. 2.4.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité précédente pouvait entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point. 3. 3.1.Deuxièmement, l'appelant conteste l'évaluation de la situation personnelle et financière de l'intimée. L'autorité précédente a constaté que l'intimée avait, depuis la naissance de son enfant, travaillé en qualité de gérante à un taux d'activité de 100%, mais qu'elle a démissionné en juillet 2017. Sa psychiatre a attesté du fait que sa patiente avait dû cesser son travail pour des raisons médicales en lien avec des tensions interpersonnelles et des difficultés d'adaptation liées à la procédure matrimoniale, mais qu'elle était apte à reprendre une activité sans toutes les responsabilités qu'elle avait avant. Aussi, l'intimée recherche depuis sa démission un emploi de vendeuse sans responsabilités à 100%. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a retenu, dès le 1 er juillet 2019, un revenu hypothétique de CHF 3'687.- correspondant à un emploi de vendeuse, diminué de frais de déplacement de CHF 200.-. L'appelant estime quant à lui que l'intimée n'a pas résilié son contrat pour des raisons médicales, mais de sa propre volonté uniquement. Il cite ainsi
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les déclarations de son épouse durant l'audience du 6 décembre 2018 ("Je n'arrivais pas entre les problèmes de mon mari, soit les bâtons dans les roues qu'il me mettait, et le fait de s'occuper seul de mon fils") et la requête d'assistance judiciaire du 30 août 2018 ("n'arrivant plus à satisfaire aux exigences de son employeur impossibles à harmoniser avec les tâches liées à son activité auprès de D., elle a résilié son contrat") et relève que l'intimée n'a jamais fait état elle-même de problèmes médicaux. Ceux-ci sont mentionnés dans le certificat médical uniquement, lequel doit dès lors être contesté. Ainsi, l'appelant estime que l'intimée est en mesure de retrouver un travail de responsable à un taux de 100%, et cela dès le 1 er octobre 2018. Quant aux frais de déplacement professionnels, il estime qu'ils ne doivent pas être pris en compte car ils ne sont ni prouvés ni prévisibles. "En effet, l'intimée, habitant le village de E. [sic], a accès aux transports publics, y compris le réseau ferroviaire" (p. 13). 3.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parties, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où une personne pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d’elle. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêts TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le juge entend exiger que l'époux concerné reprenne ou étende une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts TF 5A_601 et 607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3 et 11.4 et 5A_59/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.2). 3.3.Au moment de sa démission, l'intimée était séparée de son époux, occupait un travail à responsabilité à 100% et assumait son rôle de mère auprès de son enfant de trois ans dont elle avait la garde. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune contradiction entre les déclarations de l'intimée, dont il ressort clairement qu'elle ne parvenait plus à mener sa vie personnelle et professionnelle de front, et le certificat médical, dont il ressort que l'intimée a dû cesser son travail pour des raisons médicales en lien avec des tensions interpersonnelles et des difficultés d'adaptation liées à la procédure matrimoniale. Le certificat médical n'a ainsi pas à être remis en cause. L'intimée est, depuis sa démission, à la recherche d'un travail sans responsabilité à un taux de 100%. Au vu du jeune âge de l'enfant et du fait qu'elle en a la garde, la Cour constate que la mère met déjà à contribution une capacité contributive très élevée. Il est ainsi malvenu de la part de l'appelant d'exiger de son épouse qu'elle assume encore les contraintes d'un travail à responsabilité. Le revenu hypothétique retenu par l'autorité précédente est ainsi justifié, tout comme la date à partir de laquelle ce revenu doit être pris en compte.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.4.Au vu du taux d'activité de 100% retenu à l'encontre de l'intimée, il est raisonnable de prendre en compte des frais de déplacement. Le montant de CHF 200.- retenu par l'autorité précédente à titre de frais de déplacement professionnels est ainsi confirmé. Il convient de soulever l'argument quelque peu contradictoire de l'appelant, qui estime que des frais de déplacement ne doivent pas être pris en compte au motif que l'intimée a accès aux transports publics, alors que ceux-ci ont également un coût. 3.5.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité précédente n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en évaluant la situation personnelle et financière de l'intimée. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point. 4. 4.1.Troisièmement, l'appelant conteste l'évaluation de sa propre situation financière, l'autorité précédente ayant retenu qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel net de CHF 4'117.- et qu'il devait faire face à des charges à hauteur de CHF 3'292.15. L'appelant relève qu'il n'a plus d'emploi depuis le 1 er février 2019 et qu'il ne perçoit depuis cette date, par le chômage, qu'un montant correspondant à 80% de son dernier salaire. De plus, il estime que l'autorité précédente aurait dû prendre en compte, dans le calcul de ses charges, un montant de CHF 200.- pour « d'autres dépenses" comprenant des frais divers tels que l'assurance de cautionnement de loyer, la redevance radio/TV ou l'arrangement de paiement avec l'Office de recouvrement vaudois, ainsi qu'un montant de CHF 200.- également pour la saisie de salaire. 4.2. L'appelant est au chômage depuis moins de trois mois. Au vu de son âge et du fait que, en cette période de l'année, les entreprises de construction engagent du personnel, il est probable qu'il retrouvera rapidement du travail. Ainsi, la modification de la situation de l'appelant n'étant pas durable, il convient de retenir à son encontre un revenu correspondant à son dernier salaire, et ce sans délai d'adaptation. En effet, si l'on prend en compte un délai de 2 mois pour la résiliation des rapports de travail de l'appelant, celui-ci aurait dû savoir depuis le mois de novembre 2018 déjà qu'il perdrait son travail pour le 1 er février 2019. Or, l'appelant n'a pas déclaré le changement de sa situation alors même qu'il était représenté par un avocat. Lors de l'audience du 6 décembre 2018, il a au contraire affirmé que sa situation ne s'était pas modifiée depuis le mois d'octobre 2018. Ce n'est que suite à la décision du 5 février 2019 que l'appelant a réagi. Dans le mémoire du 21 février 2019 déposé par son avocat, il critique l'autorité précédente au motif que celle-ci n'a pas tenu compte de la perte de son emploi au 1 er février 2019, sans même fournir la moindre indication sur les circonstances entourant cet événement. Il ne produit ainsi pas la lettre de résiliation des rapports de travail, se contentant de transmettre une copie de son inscription à l'assurance-chômage. La Cour ignore ainsi si le délai de résiliation a été respecté, pourquoi et par qui le congé a été donné. 4.3.La situation financière de l'appelant présente actuellement un solde de CHF 824.85. L'intimée doit faire face à un déficit de CHF 2'021.90 qui fera place à un solde de CHF 1'545.10 dès juillet 2019 au plus tard. La situation financière des parties, défavorable dans un premier temps puis serrée, ne permet pas la prise en compte d'un poste "autres dépenses" qui cède le pas aux obligations d'entretien. Quant à la saisie de salaire, l'autorité précédente a retenu à juste titre que l'appelant pouvait demander une modification de celle-ci. L'arrêt TC FR 101 2013 248 cité par l'appelant pour justifier la prise en compte de cette charge n'est pas applicable en l'espèce. En effet, dans ce cas, un montant à titre de saisie avait été retenu en première instance, mais n'avait pas été thématisée dans l'appel. De plus, la situation des parties était nettement plus favorable.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.4.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité précédente n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en évaluant la situation personnelle et financière de l'appelant. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point. 5. 5.1.Finalement, l'appelant conteste les coûts liés à l'enfant. L'autorité précédente, prenant en compte le fait que l'intimée travaillera à 100% tandis que l'enfant ira à l'école durant quatre demi- jours par semaine, a estimé le nombre d'heures de prise en charge par l'association d'accueil à 40 par semaine. Sur cette base, l'autorité a estimé les coûts de frais de garde à CHF 550.-, montant qui comprend les frais de repas à hauteur de CHF 10.- par jour (le déjeuner par CHF 2.-, le dîner par CHF 4.50, le goûter par CHF 1.50 et le souper par CHF 2.-). L'appelant estime quant à lui que les heures hebdomadaires de garde doivent être estimées à 24 par semaine, soit 42 heures correspondant au travail à 100% de l'épouse diminuées de 18 heures correspondant aux heures passées par l'enfant à l'école. De plus, il estime que l'enfant n'est pas obligé de manger au sein de l'association, exception faite du goûter. 5.2.Un horaire de 42 heures par semaine correspond à un horaire de travail à 100%, soit aux heures timbrées. Ce chiffre ne peut cependant pas servir de base stricte pour le calcul des heures de garde, surtout dans les cas où le parent gardien travaille à temps plein. Il convient en effet de prendre en compte le fait que les heures de travail peuvent ne pas coïncider avec les heures d'école, que le parent doit emmener l'enfant à l'association d'accueil avant le travail et qu'il doit ensuite avoir le temps de se déplacer jusqu'au lieu de travail, qu'il peut être amené à fournir des heures supplémentaires, etc. S'agissant des heures que l'enfant passera à l'école, il semble, sur la base du document remis par l'appelant, qu'il s'agisse non pas de 18 heures, mais de 18 périodes de 45 minutes, soit 13.5 heures. Ainsi, l'autorité précédente, vu son large pouvoir d'appréciation, pouvait retenir des heures de garde à hauteur de 40 par semaine. De plus, au vu du temps que l'enfant passera au sein de l'association d'accueil, il est raisonnable d'estimer qu'il y prendra tous ses repas. 5.3.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'autorité précédente n'a pas dépassé son pouvoir d'appréciation en évaluant les coûts liés à l'enfant. La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point. 6. La Cour fait siens les calculs de l'autorité précédente, ceux-ci n'ayant pas été critiqués et les griefs de l'appelant ayant tous été rejetés. Toutefois, elle constate qu'une erreur de calcul s'est glissée dans la décision attaquée. En page 11, l'autorité précédente a fixé une pension de CHF 550.- en faveur de l'enfant dès la prise d'emploi de l'intimée, mais au plus tard dès le 1 er juillet 2019. Ce montant a été calculé de la manière suivante : CHF 1'017.- (coût d'entretien de C.) x CHF 824.85 (disponible de A.) / CHF 2'369.95 (disponible total des époux). Or, le résultat de ce calcul est de CHF 353.95 et non de CHF 542.25.- (montant arrondi à CHF 550.-). Aussi, la Cour doit corriger la décision attaquée et astreindre l'appelant, pour la période concernée, au paiement d'une pension mensuelle en faveur de son enfant d'un montant arrondi de CHF 360.-. 7. 7.1.L'appelant exige le versement, de la part de son épouse et en sa faveur, d'une provisio ad litem de CHF 3'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 7.2.La provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; ATF 103 Ia 99, consid. 4). 7.3.En l'espèce, et de janvier à juin 2019, l'intimée ne bénéficie d'aucun revenu et doit faire face à des charges d'un montant de CHF 2'021.90. Le versement d'une provisio ad litem n'est ainsi pas exigible. 8. 8.1.Les frais sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. En effet, l'appelant aurait entièrement succombé s'il n'y avait eu l'erreur de calcul, qu'il n'a pas soulevée. 8.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus (7.7 % de CHF 1'000.-). 8.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif à la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision de modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles du 5 février 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est rectifié comme suit: "Le chiffre 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 15 juillet 2016 est modifié, avec effet au 1 er novembre 2018, dans la teneur suivante: A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B., éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 467.-, laquelle contribution d'entretien sera diminuée à CHF 360.- dès la prise d'emploi de B. à 100% mais au plus tard le 1 er juillet 2019. Les pensions sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois". II.La requête de provisio ad litem formulée pour l'appel par A.________ est rejetée. III.La requête d’effet suspensif est sans objet. IV.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2019/dhe Le Président :La Greffière :