Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 55 Arrêt du 13 septembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel et appelante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat ObjetDivorce ; contributions d’entretien en faveur des enfants Appels principal du 2 octobre 2017 et joint du 13 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 24 juillet 2017 - arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 18 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1982, se sont mariés en 2005. Ils sont les parents de C., née en 2006, et de D., né en 2011. B.________ a introduit une procédure de divorce le 19 juillet 2016 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal). Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux. Il a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, confié la garde à la mère avec un large droit de visite au père (une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche 18h00 ; une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’entrée à l’école ainsi qu’un autre jour de la semaine, variable, de préférence quand la maman travaille, de la sortie de l’école au lendemain à l’entrée à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires). Il a arrêté l’entretien convenable de D.________ à CHF 881.50 de six à la fin des onze ans, à CHF 1'139.90 durant sa douzième année, à CHF 987.78 de treize ans à sa majorité respectivement fin de sa formation professionnelle ; celui de C.________ a été fixé à CHF 881.50 jusqu’à la fin de ses onze ans, à CHF 1'139.90 dès douze ans jusqu’à ce que son frère atteigne ses treize ans et à CHF 987.78 dès que son frère aura treize ans jusqu’à la majorité respectivement fin de la formation professionnelle. Il a astreint le père à payer par mois une pension de CHF 435.- pour chaque enfant, étant précisé que cette pension ne couvrait pas leur entretien convenable. Il a pris acte que les époux ont renoncé à toute contribution entre eux. B.Le 2 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il conclut, frais à la charge de l’intimée, à ce que les pensions mensuelles dues aux enfants soient fixées à CHF 155.- par enfant et à ce que leur entretien convenable soit arrêté à CHF 349.50 jusqu’à douze an révolus, à CHF 588.25 dès douze ans révolus jusqu’à seize ans révolus et à CHF 533.25 dès seize ans révolus jusqu’à la majorité sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Sa requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par arrêt présidentiel du 10 octobre 2017. Par courrier du 27 octobre 2017, A.________ a invoqué le fait que l’intimée vivait en concubinage. Le 13 novembre 2017, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel principal. Elle a également déposé un appel joint, concluant à ce que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parties, de manière large, et à défaut une semaine sur deux dès le jeudi soir à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18h00 ainsi que la semaine suivante du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’entrée à l’école, respectivement jusqu’à midi durant les vacances scolaires ; ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sa requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par arrêt présidentiel du 22 novembre 2017. Le 15 décembre 2017, A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet, sous suite de frais. Il a notamment invoqué qu’il avait conclu un nouveau contrat de bail valable dès le 1 er mars 2018 pour un appartement plus grand de 3.5 pièces dont le loyer s’élève à CHF 1'750.-. Par courrier du 1 er mars 2018, il a précisé qu’il avait trouvé un appartement de 4.5 pièces à CHF 1'770.- dès le 1 er mai 2018. C.Par arrêt du 8 juin 2018, la Cour de céans a partiellement admis l'appel formé par l'époux et a rejeté l'appel joint formé par l'épouse. Elle a réformé la décision de première instance, en ce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sens que la contribution due par l'époux pour l'entretien de ses enfants est fixée à CHF 300.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis à CHF 450.- par enfant dès l'âge de 12 ans révolus jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, les pensions étant payables d'avance le premier de chaque mois et portant intérêt à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. Le chiffre 6 du premier jugement a été supprimé. Par acte du 11 juillet 2018, A.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les pensions mensuelles sont fixées à CHF 150.- par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, et à CHF 260.- par enfant dès l'âge de 12 ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC demeurant réservé et le chiffre 6 du premier jugement étant supprimé. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, subsidiairement, à la charge de l'intimée. Par arrêt du 18 janvier 2019 (5A_583/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé l’arrêt cantonal et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 1 er avril 2019, A. a déposé ses déterminations sur l’arrêt fédéral. Il a conclu à la modification du ch. I.5. de l’arrêt cantonal en ce sens que la pension due pour chaque enfant jusqu’à sa majorité soit arrêtée à CHF 150.-, allocations familiale et patronale en sus. Le 1 er mai 2019, B.________ s’est également déterminée. Elle a conclu à ce que les contributions d’entretien telles qu’arrêtées par l’arrêt cantonal soient maintenues. Le 6 mai 2019, A.________ a déposé des déterminations spontanées. Par courriers séparés des 9 et 20 mai 2019, les parties ont produit la liste de frais de leur mandataire respectif. en droit 1.Après avoir rendu son arrêt le 8 juin 2018, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 18 janvier 2019. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 66 al. 1 aOJ, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1 non publié in ATF 138 III 289). Cette disposition n'a pas été reprise dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), mais le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.Le Tribunal avait prononcé, outre l’autorité parentale conjointe, l’octroi de la garde à la mère avec un large droit de visite du père, aménagé ainsi : une semaine sur deux du jeudi après l’école au dimanche 18h00 et l’autre semaine du jeudi après l’école au vendredi matin à l’entrée de l’école, un jour de la semaine variable de la sortie de l’école au lendemain entrée à l’école ainsi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques en alternance entre les parents. Ce point confirmé en appel n’a toutefois pas été contesté devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est définitivement tranché. 3. 3.1. Selon l’arrêt de renvoi, il faut déterminer la capacité contributive des parents en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs, puis répartir les besoins des enfants, tels que corrigés dans cet arrêt, en prenant en considération, d'une part, la capacité contributive de chacun des parents et, d'autre part, les prestations fournies en nature par chacun d'eux. 3.2. A.________ conclut à la fixation d’une contribution d’entretien de CHF 150.- par enfant jusqu’à sa majorité. Il fait valoir que la répartition du coût d’entretien des enfants doit se fonder sur les disponibles des époux et non leurs revenus et qu’elle doit également tenir compte du temps effectif passé par les enfants chez chacun des parents, en particulier de son large droit de visite qui correspond dans les faits plus à une garde alternée à raison de la moitié. Il ajoute qu’il assume la moitié des frais de nourriture vu son large droit de visite, mais également une partie des frais d’habillement. 3.3. B.________ soutient que le Tribunal fédéral n’a pas écarté la méthode de répartition des coûts en fonction des revenus. Elle fait valoir que les revenus de A.________ doivent tenir compte de son revenu accessoire de concierge. Elle prétend que le large droit de visite du père ne correspond pas à une garde alternée par moitié, puisqu’il ne représente en fait qu’au maximum 12 nuits par mois sans jour complet. Elle soutient que le père ne fait état d’aucune autre prise en charge particulière des enfants, ce qui ne justifie pas d’admettre une prise en charge de la moitié des frais, notamment de subsistance. 3.4. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance- maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références ; cf. STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA/ZKE 2018 255ss). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4. 4.1. S’agissant de la capacité contributive des parents, les soldes disponibles des parties n’ayant pas été contestés devant l’autorité fédérale (cf. consid. 5.3.), ils seront repris. 4.2. Le revenu de l’époux est de CHF 3’984.50 (part au 13 ème comprise et allocations familiales et patronales déduites) pour un taux d’occupation à 100% comme auxiliaire de soins à E.________. Le revenu accessoire que l’époux tire de sa conciergerie et qui est supérieur à CHF 500.- par mois n’a pas été pris en compte dès lors que l’on ne saurait exiger de lui de travailler à plus de 100% sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3). Ce point n’a pas été contesté devant l’autorité fédérale. Ses charges mensuelles sont arrêtées à CHF 3'224.15, soit : CHF 1'200.-montant minimum vital CHF 1'500.-loyer CHF 378.45assurance-maladie CHF 100.-frais d’exercice du droit de visite CHF 45.70ass. RC/ménage Le disponible mensuel de l’époux s’élève donc à CHF 760.35. 4.3.Le revenu de l’épouse qui travaille à 75% comme coiffeuse indépendante est de CHF 2'719.75 et ses charges mensuelles sont arrêtées à CHF 1'726.05, soit : CHF 850.-montant minimum vital (concubinage) CHF 623.-loyer CHF 233.05assurance-maladie CHF 20.-ass. RC/ménage Le disponible mensuel de l’épouse s’élève donc à CHF 993.70. 4.4. Le solde cumulé des parties est de CHF 1'754.05. 5.Suite aux griefs de l’époux, le Tribunal fédéral a arrêté les besoins de chacun des enfants (consid. 3.3.). Ainsi, ceux-ci s'élèvent, par enfant, à CHF 343.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus (soit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 CHF 187.50 [nourriture, 75% des tabelles ZH] + CHF 60.- [habillement] + CHF 357.- [autres coûts]
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l’espèce, A.________ voit son appel partiellement admis. B.________ a conclu au rejet de l’appel. S’agissant de son appel joint, elle succombe totalement. Par ailleurs, les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que d'éventuels dépens ne pourraient vraisemblablement être encaissés qu'avec difficulté. Enfin, la cause relève du droit de la famille, soit une matière pour laquelle la volonté du législateur était de laisser une certaine souplesse au juge lorsqu'il attribue les frais. Dans ces conditions, il est adéquat de décider ici que, pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire à elles accordée. la Cour arrête : I.L’appel du 2 octobre 2017 est partiellement admis. L’appel joint du 13 novembre 2017 est rejeté. Partant, les chiffres 5 et 6 du jugement du 24 juillet 2017 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne sont modifiés et prennent la teneur suivante : « 5. A.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants, D.________ et C.________, par le versement, allocations familiales ou patronales étant payables en sus, d’une pension mensuelle fixée de la manière suivante : CHF 150.- par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; CHF 260.- par enfant dès l’âge de 12 ans révolus jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Ces pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard.» 6. (...). II.Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2019/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :