Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 53 Arrêt du 31 juillet 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat ObjetModification par convention de mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse, vice du consentement Appel du 15 février 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 4 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1948, et B., née en 1953, se sont mariés en 1987. Deux enfants, actuellement majeurs et indépendants financièrement, sont issus de cette union. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2010, les époux ont notamment convenu de renoncer de part et d'autre à toute contribution à leur entretien. B.Le 5 décembre 2018, les parties ont sollicité la modification des mesures protectrices précitées et soumis à la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) une convention, en ce sens que A.________ s'engage, jusqu'à son décès, à verser CHF 1'500.- par mois à B.. Les époux ont comparu à l'audience du 24 janvier 2019, lors de laquelle ils ont été dûment interpellés. Par décision du 4 février 2019, la Présidente du Tribunal a admis la requête commune en modification et prononcé que A. s'engageait à verser CHF 1'500.- par mois à B.________ à titre de contribution d'entretien jusqu'au décès de A.. C.Par mémoire du 15 février 2019, A. a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée. Il invoque un vice du consentement et conclut, sous suite de frais, à l'annulation tant de la convention du 5 décembre 2018 signée entres les parties que de la décision du 4 février 2019. Dans sa réponse du 14 mars 2019, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.2. En l'espèce, l'appelant expose que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse s'élevant à plus de CHF 10'000.-, étant donné qu'il conclut à l'annulation de la décision tendant au versement d'une contribution de CHF 1'500.- par mois jusqu'à son décès. Selon la jurisprudence, lorsqu'une convention complète réglant la séparation des époux est remise en cause pour la première fois dans un pourvoi, ce sont les conclusions prises en deuxième instance qui déterminent la valeur litigieuse (arrêt TC FR 101 2017 381 du 26 mars 2018), plus précisément la différence entre le montant de ces conclusions et celui convenu jusqu'alors et désormais contesté (BASTONS BULLETTI, CPC online, newsletter du 31 janvier 2019). En l'occurrence, dans son appel, l'appelant conteste le principe du versement, jusqu'à son décès, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- à titre de contribution à l'entretien de son épouse, alors que celle-ci conclut au rejet de l'appel. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre tant la voie
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de l'appel au niveau cantonal que par la suite celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.1.3. La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 5 février 2019. Déposé le 15 février 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.1.4. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. A.________ remet en cause la validité de la convention signée par les parties le 5 décembre 2018 et, par là même, sa ratification par le premier juge dans sa décision du 4 février 2019. 2.1.L'appelant allègue en substance qu'il a versé, à bien plaire, du mois de juin 2016 au mois d'août 2017, un montant mensuel de CHF 2'000.- à B.________. Faute de moyens financiers suffisants, il a dû interrompre ces versements. Il ajoute avoir accepté de signer la convention litigieuse uniquement parce que son épouse renoncait, pour sa part, à un arriéré que lui-même pensait être dû. Enfin, il fait état de problèmes de santé ayant pu entraîner une certaine confusion dans son esprit sur l'existence ou non d'une obligation d'entretien envers l'intimée durant ces derniers mois, plus particulièrement au moment de la conclusion de la convention et lors de l'audience du 24 janvier 2019. Dans sa réponse, l'épouse rétorque que le montant de l'arriéré de CHF 21'000.-, calculé sur une période de 14 mois, soit CHF 1'500.- par mois, est issu d'un accord des époux intervenu en août 2018, que l'arriéré reste dû et qu'aucune erreur ou dol n'a présidé à la signature de la convention. 2.2.Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5; cf. ég. CPra Matrimonial-BOHNET, 2016, art. 273 CPC n. 34, 279 CPC n. 8 et les références citées). Le Tribunal fédéral relève que les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification (elles valent titre de mainlevée provisoire pour les contributions d'entretien: arrêt TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5, cité in CPra Matrimonial-BOHNET, art. 279 CC n. 8). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 317 du 1 er juillet 2019 consid. 2 destiné à publication; cf. ég. RFJ 2005 p. 1). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Cette condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction, ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (arrêt TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). 2.3.En l'espèce, la convention a été envoyée au juge pour ratification après que les époux l'ont dûment signée, le 5 décembre 2018 (DO/1 et 2); interrogées ensuite sur leur volonté de modifier le jugement du 20 juillet 2010 selon la teneur de leur convention, les parties ont toutes deux répondu par l'affirmative, A.________ ayant précisément déclaré (audience du 24 janvier 2019, procès- verbal p. 2 [DO/17]): "J'ai librement consenti à verser ces Fr. 1'500.- à mon épouse. C'est le montant qu'on a fixé d'un commun accord. J'ai fait mes calculs. [...] Je ne reviens pas sur mon accord." A aucun moment il n'a fait état des circonstances dans lesquelles son accord est intervenu, à savoir une éventuelle renonciation de l'intimée à un arriéré. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuves immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (cf. rappel de jurisprudences in arrêt TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Sur le vu du dossier, l'on ne discerne pas un quelconque vice du consentement de l'appelant quant au paiement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- à son épouse. Il s'est d'ailleurs acquitté de ce montant depuis le mois de septembre 2018 (allégué 4.2 de la réponse du 14 mars 2019, non contesté ultérieurement par l'appelant; bordereau de la réponse, pièce n o 103). Tout au plus la convention aurait-elle pu être complétée s'agissant d'une éventuelle renonciation de l'épouse à l'arriéré pour la période courant de juillet 2017 à fin août 2018, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été conclue. Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, l'appelant n'ayant pas formulé de conclusion en ce sens et la question étant soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les déclarations de l'époux à l'audience du 24 janvier 2019 sont claires et ne souffrent aucune interprétation. Par ailleurs, le document manuscrit sur lequel s'appuie l'appelant – lequel n'est admis en appel, à l'aune de l'art. 317 al. 1 CPC, que parce que l'intimée s'y réfère également (réponse, p. 9; bordereau de la réponse, pièce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n o 102) –, non daté et non signé (bordereau de l'appel, pièce n o 5), ne permet pas de démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, que ce dernier était sous l'emprise d'une erreur, voire d'un dol, ainsi qu'il le soutient dans une argumentation subsidiaire, au moment de signer, respectivement de confirmer la convention. L'on ne décèle pas davantage un défaut de capacité de discernement, l'époux se bornant à alléguer des problèmes de santé sans les détailler, ne produisant au demeurant aucune pièce permettant d'attester une incapacité à contracter. Le grief de l'appelant tombe à faux, ce qui scelle également le sort des réquisitions de preuve de l'intimée tendant à l'audition du fils des parties ou encore à la production des relevés de compte de son époux (réponse du 14 mars 2019, p. 7). 2.4.Dans un ultime moyen, A.________ soulève l'inéquité de la convention signée, laquelle doit selon lui être annulée. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (cf. not. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Certes, le juge peut également prendre en considération le revenu issu de la fortune pour fixer la contribution d'entretien. Cela étant, si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 11.1.2 et les références citées). Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2). En l'occurrence, l'appelant perçoit des rentes AVS et LPP de CHF 2'256.- et CHF 4'717.40 respectivement, soit CHF 6'973.40, tandis que l'intimée perçoit une rente AVS de CHF 2'237.-, à laquelle s'ajoute une rente LPP de CHF 2'014.80, pour un total de CHF 4'251.80. Après versement de la pension, le solde à disposition de A.________ pour couvrir ses charges s'élève à CHF 5'473.40, alors que B.________ peut compter sur un disponible de CHF 5'751.80, soit un montant quasi équivalent pour couvrir des charges similaires, fixées à CHF 3'018.80 pour l'appelant et à CHF 2'862.80 pour l'intimée (décision querellée, p. 3-4). Quant à la fortune de l'intimée, qu'elle-même chiffre à CHF 300'000.- (audience du 24 janvier 2019, procès-verbal p. 2 [DO/17]), rien ne justifie d'en tenir compte sans prendre également en considération, outre les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 économies de l'appelant estimées entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.-, le bien immobilier dont il est propriétaire (estimé à CHF 300'000.- par l'ECAB et grevé d'une dette hypothécaire de CHF 171'000.- [audience du 24 janvier 2019, procès-verbal p. 3; DO/18]). Partant, sur le vu du dossier, il n'apparaît pas que la convention serait manifestement inéquitable, le montant de CHF 1'500.- décidé d'un commun accord avoisinant celui qu'aurait fixé le premier juge en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, méthode considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées), ce que ne soutient d'ailleurs pas l'époux. 2.5.Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant succombe entièrement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge. 3.2.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision pour le présent arrêt (art. 95 al. 1 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 900.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'400.-, débours compris, plus la TVA par CHF 107.80 (7.7 % de CHF 1'400.-). 3.4.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 900.- et seront prélevés sur l'avance de frais prestée. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'400.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 107.80. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2019/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :