Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 413
Entscheidungsdatum
16.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 413 Arrêt du 16 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate contre B., intimée, représentée par Me Daniel Känel, avocat ObjetModification des mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 30 décembre 2019 contre la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1966, et B., née en 1970, se sont mariés en 2009. Un enfant, C., est né de cette union en 2009. De plus, B. est la mère de deux enfants majeurs issus d'un premier mariage. B.Le 19 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente du tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en ressort notamment que le domicile conjugal a été attribué à l'époux, que la garde et l'entretien de C.________ ont été attribués à la mère, que le père a obtenu un large droit de visite et qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, ordonnée en cours de procédure à titre de mesure provisionnelle, a été maintenue. Les parties ont été exhortées à entreprendre une médiation et un soutien éducatif par le biais d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été ordonné en faveur de l'enfant pour que les parents puissent bénéficier d'un accompagnement éducatif adéquat. Le père a de plus été astreint au versement d'une pension de CHF 450.- jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà si C.________ n'a pas terminé sa formation. Le 3 mai 2018, le père a interjeté un appel contre la décision du 19 avril 2018, sans succès (101 2018 95). Suite à une requête de la curatrice du 12 novembre 2018, d'une audience par-devant la Justice de paix du Lac du 25 janvier 2019 et d'un événement du 30 janvier 2019 au cours duquel C.________ a mis un couteau sous la gorge de sa mère, la Justice de paix du Lac a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père par décision du 11 février 2019, un droit de visite ayant été attribué à la mère. C.Le 21 février 2019, A.________ a saisi la Présidente du tribunal d’une requête de modification des mesures protectrices, concluant à ce que la pension de CHF 450.- qu’il devait verser pour son fils soit supprimée à compter du 1 er mars 2019, et à ce que la mère soit astreinte à verser une pension pour l’enfant, qu’il a chiffrée ultérieurement, soit le 17 juin 2019, à CHF 635.- de mars 2019 à juin 2019, CHF 660.- de juillet 2019 à août 2019, CHF 750.- de septembre 2019 jusqu’à l’âge de 12 ans, puis CHF 950.-. B.________ s’est déterminée le 18 juillet 2019, acceptant de verser pour C.________ les pensions mensuelles suivantes : CHF 200.- de mai 2019 à juin 2019, CHF 400.- dès juillet 2019 jusqu’à l’âge de 12 ans, puis CHF 450.- dès le 1 er août 2021. La procédure probatoire a été close le 20 septembre 2019. Il était convenu que les parties déposeraient des plaidoiries écrites, ce que notamment A.________ a fait le 11 octobre 2019. Dans ce cadre, il a modifié son chef de conclusions relatif à la pension de l’enfant, concluant au versement des montants suivants : CHF 111.- pour mars 2019 et juin 2019 ; CHF 358.- de mai 2019 à juin 2019 ; CHF 478.- de juillet 2019 à août 2019 ; CHF 772.- de septembre 2019 jusqu’au 12 ans de C., tant qu’il conservera son deuxième emploi ; CHF 864.- jusqu’au 12 ans de C., s’il n’aura plus son deuxième emploi ; CHF 961.- dès septembre 2021 s’il conservera son deuxième emploi ; CHF 1'075.- s’il conservera son deuxième emploi. Une procédure de divorce est désormais pendante devant le Tribunal du Lac. D.Par décision du 3 décembre 2019, la Présidente du tribunal a modifié le jugement du 19 avril 2018 notamment en confirmant l’attribution de la garde et l'entretien de C.________ à son père et en octroyant à la mère un droit de visite. B.________ a été astreinte au versement d'une pension mensuelle de CHF 101.30 de mars à avril 2019, CHF 415.- de mai à juin 2019, CHF 480.- de juillet à décembre 2019 et CHF 470.- de janvier 2020 jusqu'aux 12 ans de C.________. Aucune contribution n'a été fixée au-delà compte tenu de la procédure de divorce en cours, qui devrait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 arriver à son terme en août 2021. Les contributions se basent sur un revenu, pour la mère, de CHF 3'152.25 jusqu'à la fin avril 2019 (travail à 50% y compris 13 e salaire) et de CHF 3'783.- par la suite (travail à 60% y compris 13 e salaire), et sur un revenu, pour le père, de CHF 3'870.36 pour un travail à 100% sans 13 e salaire. L'entretien convenable de l'enfant a été fixé à CHF 884.65 de mars 2019 à fin avril 2019, à CHF 903.90 de mai 2019 à fin décembre 2019, et à CHF 883. 90 de janvier 2020 jusqu'à ses 12 ans. E.Le 30 septembre 2019, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 3 décembre 2019. Il n’a pas remis en cause les pensions pour C.________ de mars 2019 à décembre 2019, mais a en revanche conclu à ce que la pension soit augmentée à CHF 865.- par mois de janvier 2020 jusqu'aux 12 ans de C.________ et fixée à CHF 1'075.- par la suite. Il a basé ces montants sur un salaire, pour B., de CHF 3'152.25 jusqu'à fin avril 2019 (travail à 50%, y compris 13 e salaire), et à CHF 6'304.50 dès janvier 2020 (revenu partiellement hypothétique correspondant à un équivalent de 100% dans l'activité salariée), et a estimé l'entretien convenable de l'enfant à CHF 1'183.90 dès septembre 2012. A. a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision du 16 janvier 2020. Le 28 janvier 2020, B.________ a déposé sa réponse à l'appel, concluant à son rejet. Elle a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par décision du 31 janvier 2020. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 19 décembre 2019. Déposé le lundi 30 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien contestée en première instance par l'appelant, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel (soit l'augmentation de CHF 395.- par mois de la pension en faveur de l'enfant pour une période s'étendant de janvier 2020 à août 2021 et la fixation d'une pension de CHF 1'075.- dès septembre 2021), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît, selon l'art. 92 al. 2 CPC, supérieure à CHF 30'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. 2.1. Selon l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. 2.2. En l’espèce, le principal grief de l’appelant réside dans le fait que la Présidente du tribunal aurait, à tort, calculé la pension de l’enfant sur la base d’un revenu correspondant à un taux d’activité de 60% depuis le mois de mai 2019. Il estime qu’on peut tout à fait attendre de la mère qu’elle travaille à 100%. Il remet notamment en cause les certificats médicaux au dossier. Il estime enfin que même s’il est à espérer que la procédure de divorce sera terminée lorsque C.________ aura 12 ans, il aurait été « judicieux, par économie de la procédure » de fixer provisoirement l’entretien convenable de l’enfant et les contributions d’entretien au-delà de cet âge par mesures provisionnelles. 2.3. Avant d’aborder le fond, il sied de préciser que A.________ réclame désormais en appel une pension pour son fils de CHF 865.- de janvier 2020 à août 2021, date correspondant aux 12 ans de C.. En première instance, il avait conclu le 17 juin 2019 à ce que la pension de l’enfant soit arrêtée à CHF 750.- jusqu’à ses 12 ans, en tablant déjà sur un taux d’activité de 100% pour la mère. Dans sa plaidoirie écrite du 11 octobre 2019, il a chiffré la pension due jusqu’aux 12 ans de C. à CHF 772.-, son augmentation à CHF 864.- ne devant survenir que dans l’hypothèse où il perdrait son deuxième emploi. Ce qui précède amène les remarques suivantes : tout d’abord, l’art. 229 al. 3 CPC dispose certes que lorsqu’il doit établir les faits d’office, ce qui est le cas s’agissant des questions relatives à un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), le juge admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ces faits nouveaux lui permettent alors de modifier sa demande (art. 230 al. 1 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). A.________ pouvait donc, en soi, introduire des faits nouveaux le 11 octobre 2019. Ce n’est toutefois pas ce qu’il a fait. Il a alors déposé une plaidoirie écrite, soit un acte de procédure par lequel le plaideur peut « se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause » (art. 232 al. 1 CPC), et non modifier ses conclusions en sollicitant que son écrit ne soit pas communiqué à la partie adverse avant qu’elle ait elle aussi déposé sa plaidoirie écrite (lettre de Me Lucienne Bühler du 11 octobre 2019). Les chefs de conclusions du 11 octobre 2019 sont dès lors irrecevables. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Toutefois, en l’occurrence, A.________ n’invoque aucun fait nouveau en appel, si ce n’est un certificat médical du 7 octobre 2019 produit par l’intimée le 4 décembre 2019, qui n’est toutefois pas favorable à sa thèse. Il ne soutient pas que l’hypothèse à laquelle il conditionnait le 11 octobre 2019 l’augmentation de la pension de C.________ jusqu’à l’âge de 12 ans, soit la perte de son second emploi, s’est réalisée. On l’a vu, ce chef de conclusions est au demeurant irrecevable. Il appert ainsi que A.________, sans s’appuyer sur le moindre fait nouveau mais en appréciant différemment les mêmes éléments, augmente ses conclusions en appel. Ce mode de faire ne semble pas absolument prohibé s’agissant de la pension d’un enfant mineur, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), mais justifierait sans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 doute, suivant l’issue du procès, qu’il en soit tenu compte s’agissant des frais (art. 107 al. 1 let. f CPC). Ces points n’ont pas à être tranchés, l’appel devant être rejeté. 3. La principale question à trancher est celle de savoir si un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100% doit être imputé à B.. 3.1. L'autorité précédente a constaté que l'épouse, âgée de 49 ans, travaille en qualité d'assistante médicale à D. à E.. Son taux d'activité s'élevait à 50% jusqu'en avril 2019 et à 60% depuis mai 2019. Depuis juin 2018, l'intimée exerce de plus une activité indépendante accessoire d'hypnothérapeute. En 2019, elle a ainsi effectué une moyenne de 3 séances par mois, à CHF 100.- ou CHF 120.- la séance, mais n'a pas été en mesure de générer un bénéfice. Selon un certificat médical de son médecin traitant du 30 mai 2019, l'intimée a vécu différents événements traumatiques qui avaient entrainé des dépressions, dont une hospitalisation à F. en 2002. Sur le plan psychique, elle n'est ainsi pas en mesure de travailler à plus de 60%, son travail lui demandant de la concentration. Il en va de même sur le plan physique, l'intimée souffrant de douleurs cervicales lombaires confirmées par des IRM, d'une mobilité réduite de l'épaule droite, d'une hypothyroïdie, d'une hernie hiatale et ayant souffert d'un cancer de la peau et d'une embolie veineuse profonde. L'autorité précédente a relevé que le certificat ne précisait pas si les troubles psychiques allégués avaient une incidence sur la capacité de travailler dans tous les domaines ou dans certains domaines particuliers, mais que le médecin se référait vraisemblablement au travail actuel de l'épouse. De plus, on ignore si les troubles impactent la capacité de travail pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, vu l'âge de l'intimée, sa formation et ses problèmes de santé, ses possibilités de réinsertion dans une autre activité professionnelle apparaissent minces. Ainsi, l'autorité précédente a estimé, au vu également du fait que l'intimée a augmenté son taux en mai 2019, qu'il ne paraît pas raisonnable d'exiger une activité lucrative supérieure à 60%. 3.2. L'appelant estime qu'un revenu hypothétique doit être retenu à l'encontre de son épouse. Celle-ci s'est montrée capable d'augmenter son taux de travail de 50% à 60% tout en continuant à exercer son activité accessoire indépendante, ce qui prouve que son âge n'est pas un obstacle à une augmentation de son taux. L'appelant estime que les justificatifs médicaux, qu'il qualifie de "rapports de complaisance", prouvent tout au plus une incapacité momentanée de 100% d'octobre 2018 à fin janvier 2019 (opération) et une incapacité de 40% lors de l'établissement du rapport du 30 mai 2019, dont ni la durée ni la permanence ne sont avérées. Le fait que l'intimée ne peut travailler à plus de 60% est contredit par le fait qu'elle exerce une activité accessoire. Elle n'a de plus entrepris aucune démarche pour faire reconnaître par l'AI la prétendue incapacité durable alors qu'elle a l'obligation de contribuer à l'entretien de son fils. Ainsi, l'appelant estime que l'autorité précédente aurait dû examiner la question du type d'activité exigible et du revenu que son épouse pourrait réaliser. Par ailleurs, l'appelant soutient qu'il ressort d'un nouveau rapport médical, daté du 7 octobre 2019 et remis dans la procédure au fond, qu'une augmentation du taux de travail dans un futur proche n'est pas exclue, que seule une expertise psychiatrique pourrait étayer les observations cliniques et que les limitations psychiques ne sont pas transposables à d'autres activités professionnelles. Ainsi, l'intimée peut travailler à 100% dans un autre domaine. L'intimée rappelle que l'augmentation de son taux d'activité a été discutée avec l'employeur dès l'automne 2018 mais qu'elle se trouvait alors en incapacité de travail totale à cause d'une opération de l'épaule. Compte tenu également de son suivi thérapeutique, débuté en février 2018, son taux d'activité a été augmenté de 50% à 60% le 1 er mai 2019. L'intimée relève que son époux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 conteste le contenu des rapports médicaux mais qu'il n'apporte aucun élément qui permettrait de soutenir ses allégations. Elle rappelle qu'au début de leur relation, elle a dû être hospitalisée en milieu psychiatrique, de sorte qu'il connait son état de santé fragile. S'agissant du fait qu'elle exerce une activité accessoire, elle estime qu'il n'est pas possible, au vu du faible nombre de consultations, de conclure qu'elle pourrait augmenter son taux d'activité actuel. Quant à l'absence de procédure en cours auprès de l'assurance-invalidité, une telle procédure prend beaucoup de temps et son issue n'est jamais sûre. L'intimée rappelle d'ailleurs que, avant les événements qui ont mené à la modification de l'attribution de la garde de l'enfant, une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité n'était pas une évidence. Elle ajoute que les efforts qu'elle doit fournir dans les différentes procédures en cours l'affectent énormément, au point qu'elle est à nouveau en incapacité de travail totale depuis le 13 janvier 2020. 3.3. Selon la jurisprudence, lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_100/2012 consid. 4.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3, in RFJ 2017 231), la prise ou la reprise d’une activité à 30-50 % peut être exigée lorsque le plus jeune des enfants commence l’école primaire. Le taux est porté à 60-80 % lorsque l’enfant entre au secondaire et à 100 % lorsque l’enfant a achevé sa scolarité obligatoire. S’il entend exiger de lui qu’il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d’adaptation approprié : l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant, arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). Il faut cependant que la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur à celui effectivement perçu soit vraisemblable (ATF 137 III 118 consid. 2.3). 3.4L'intimée est âgée de 50 ans et travaille en qualité d'assistante médicale. Ses compétences professionnelles sont visiblement appréciées par ses supérieurs puisqu'elle a pu modifier son taux d'activité de 50% à 60% en mai 2019, de sorte qu'elle pourrait vraisemblablement demander une nouvelle augmentation. L'intimée a cependant fourni deux certificats médicaux qui attestent du fait qu'elle ne peut pas travailler plus. Il est relevé à ce sujet que rien ne permet de douter de l'exactitude de ces certificats. D'une part, ceux-ci sont signés non pas d'un, mais de trois médecins différents. D'autre part, l'intimée a, par le passé déjà, souffert de troubles psychiques, ce que n'a pas contesté l'appelant. Ainsi, il ressort du certificat du 30 mai 2019 de la Dresse G.________ (médecine générale) que l'intimée n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité à plus de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 60% en raison de problèmes physiques mais surtout psychiques: "[...] son travail demande de la concentration qu'elle ne peut fournir à plus de 60%". Comme l'a remarqué l'autorité précédente, le certificat ne précise pas si l'incapacité est durable ou temporaire, si elle est générale ou ne concerne que le travail actuel de l'intimée. Il semble cependant que l'incapacité concerne uniquement l'activité actuelle d'assistante de soin. Le rapport médical du 7 octobre 2019 du Dr H.________ (psychiatrie et psychothérapie) et de I.________ (psychologie), contrairement à ce que prétend l'appelant, soutient et complète les constatations de la Dresse G.. Ainsi, il en ressort que l'intimée est suivie depuis février 2018 en raison d'une cyclothymie avec détresse anxieuse légère. Le taux d'activité actuel à 60% permet à la patiente de conserver un équilibre sain entre vie privée et professionnelle, mais une augmentation n'est pas recommandée, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. Sous "capacité de travail actuelle et future", il est en effet relevé que "Nous pouvons craindre qu'une augmentation du taux dans le contexte professionnel dans lequel évolue la patiente, puisse nuire à sa santé mentale au vu de la pathologie thymique et anxieuse de cette dernière, qui soulignons-le, se trouve en plus dans un contexte familial très stressant et chargé émotionnellement. Les antécédents traumatiques (abus dans l'enfance, perte d'un enfant, conflit de couple majeur, agression récente au couteau de son fils C.) viennent également rajouter une fragilité de gestion émotionnelle et entraver les capacités cognitives dont la patiente a besoin pour faire face à son emploi. A 60% la patiente fonctionne bien dans son environnement professionnel et nous ne recommandons pas une augmentation au vu des circonstances familiales actuelles et des fragilités psychologiques". Il convient de relever que l'intimée travaille déjà, en plus de son emploi à 60%, en qualité d'hypnothérapeute indépendante. Elle semble de plus s'investir dans cette activité, bien que sa clientèle demeure peu nombreuse. Ainsi, il ressort des décomptes (pièce 11 du bordereau du 18 juillet 2019) qu'en 2018, elle a créé un site internet, fait un peu de publicité et suivi une formation continue. En 2019, elle a augmenté ses frais de publicité, a crée des cartes de visite, a investi dans une table et une chaise et a commandé une plaque signalétique. Le fait de recevoir et d'écouter les patients et, le cas échéant, de faire des recherches, nécessite de plus du temps et de l'énergie. Ainsi, comme l'a relevé l'appelant, il semble que l'intimée pourrait bel et bien travailler à plus de 60%. Toutefois, selon le rapport médical du 7 octobre 2019, l'activité d'hypnothérapeute "s'inscrit dans un autre cadre professionnel que l'activité exercée chez son employeur, ne serait-ce qu'au niveau des attentes et ainsi du stress. En effet, personne n'émet d'attentes envers B.________ dans son activité en tant qu'indépendante, ce qui réduit la charge cognitive ainsi que la quantité de stress à gérer. Nous ne pouvons ainsi pas comparer les deux activités". Partant, il convient de retenir, pour le moins au stade des mesures provisionnelles, que l'intimée n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité en qualité d'assistante de soins (du moins pas à moyen terme), mais qu'elle pourrait travailler dans un emploi adapté. Toutefois, au vu de l'âge de l'intimée, il est difficile d'exiger d'elle qu'elle débute une nouvelle formation ou qu'elle se mette à la recherche d'une nouvelle activité adaptée. De plus, l'intimée est en incapacité de travail totale depuis le 13 janvier 2020 selon un certificat du 20 janvier 2020 de la Dresse G.________ (pièce 2 du bordereau du 28 janvier 2020). Une attestation du 23 janvier 2020 du Dr H.________ et de I.________ confirme par ailleurs que l'intimée se trouve dans un état d'épuisement psychique et physique qui s'était déjà installé depuis fin 2019 et s'est aggravé en janvier 2020 (pièce 3 du bordereau du 28 janvier 2020). Ainsi, au vu de ce qui précède et du fait que l'entretien convenable de l'enfant est actuellement couvert, il n'est pas raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle exerce une autre activité. La question pourra cependant être revue dans la décision au fond en fonction de l'état de santé de l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. 4.1.L'appelant se plaint du fait que l'autorité précédente n'a fixé provisionnellement la contribution d'entretien que jusqu'aux 12 ans de l'enfant, la procédure de divorce actuellement en cours devant avoir abouti d'ici cette date. L'appelant estime que, s'il est à espérer que le divorce sera prononcé et exécutoire d'ici au 21 août 2021, cela n'est pas certain et il serait judicieux, par économie de procédure, de fixer par mesures provisionnelles l'entretien convenable et les contributions d'entretien au-delà de cette date. L'intimée estime quant à elle que la procédure de divorce ne s'annonce pas particulièrement complexe, la seule question potentiellement litigieuse résidant dans le partage de la maison en copropriété. Il n'est ainsi pas exclu que le divorce soit prononcé avant le mois d'août 2021. 4.2.L’appelant ne démontre toutefois pas en quoi la première juge aurait violé le droit en ne fixant pas la pension de C.________ au-delà du 21 août 2021 ; son grief est ainsi irrecevable, étant précisé que la procédure de mesures provisionnelles est aisément modifiable et permet de revoir la situation relativement rapidement. Partant, la décision est confirmée sur ce point également. 5. 5.1.L'intimée relève que l'autorité précédente n'a pas tenu compte du revenu accessoire de l'appelant, lequel s'élève à CHF 600.- 5.2.L'autorité précédente a en effet constaté que l'appelant exerçait une activité accessoire de concierge qui lui a procuré un revenu mensuel arrondi de CHF 600.-. Elle a toutefois refusé d'en tenir compte au vu du fait qu'il exerçait déjà un emploi à 100% et qu'il avait de plus la garde de son fils. Un tel raisonnement ne saurait être critiqué, d’autant qu’aucun des arguments soulevés par l’appelant n’a été retenu. Partant, le grief de l'intimée est mal fondé. 6. Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’200.-, débours compris, TVA par CHF 92.40 en sus (7.7 % de CHF 1’700.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 3 décembre 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à CHF 1’200.-, TVA en sus par CHF 92.40. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/dhe Le Président :La Greffière :

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  • art. 316 CPC
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  • art. 72 LTF

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