Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 410 Arrêt du 20 novembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 23 décembre 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 2 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1964, et B., née en 1971, se sont mariés en 2007. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.________ est la mère de trois enfants issus d'une précédente union, C., D. et E., tous trois majeurs. Les époux vivent séparés depuis le 20 avril 2016. Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 février 2018, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal) a entendu les parties en audience du 28 novembre 2018, après que celles-ci eurent répliqué, respectivement dupliqué. B.Par jugement du 2 décembre 2019, le Président du Tribunal a notamment astreint A. à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement, rétroactivement au 1 er mars 2017, d'une pension mensuelle de CHF 795.- pour le mois de mars 2017, CHF 2'360.- du 1 er avril au 31 décembre 2017 et CHF 2'395.- dès le 1 er janvier 2018, sous déduction des acomptes déjà versés. C.Par mémoire du 23 décembre 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que son épouse lui serve une contribution d'entretien de CHF 89.- pour le mois d'avril 2020 et que lui-même, dès le 1 er mai 2020, soit à nouveau astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 485.-. A l'appui de ce chef de conclusion, il a invoqué avoir été licencié avec effet au 31 mars 2020, fait nouveau intervenu après les délibérations de première instance. L'appelant a également requis la suspension de la procédure jusqu'au 1 er avril 2020, dès lors qu'il pourrait d'ici à cette date avoir retrouvé un travail. Enfin, il a requis des mesures provisionnelles portant sur le mois d'avril 2020, subsidiairement que son appel soit muni de l'effet suspensif, en raison de l'incertitude liée à sa future situation professionnelle. D.Par arrêt du 8 janvier 2020, le Président de la Cour a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées par A.________ et invité l'intimée à se déterminer sur la requête tendant à la suspension de la procédure d'appel. Cette dernière a conclu au rejet par écrit du 20 janvier 2020. Par arrêt du 27 janvier 2020, le Président de la Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au 31 mars 2020. E.Le 26 février 2020, A.________ a informé la Cour avoir signé un contrat de travail de durée indéterminée, ce qui entraînera une modification de ses revenus et charges. Il a dès lors modifié ses conclusions, en ce sens que dès le 1 er avril 2020, la pension due à son épouse soit fixée à CHF 1'565.-, montant réduit à CHF 1'325.- dès qu'il disposerait d'un appartement à F., mais au plus tard dès le 1 er octobre 2020. Il a une nouvelle fois requis le prononcé de l'effet suspensif. Enfin, il a sollicité la reprise de la procédure. Par acte du 13 mars 2020, B. s'est déterminée sur le mémoire complémentaire. Elle a conclu à une pension mensuelle de CHF 3'880.- à partir du 1 er avril 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020, diminuée à CHF 3'180.- dès le 1 er octobre 2020. Enfin, elle s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif à partir du 1 er avril 2020. F.Par courrier du 25 mars 2020, il a été confirmé aux parties que la requête d'effet suspensif formulée par A.________ avait été rejetée par arrêt du 8 janvier 2020, de sorte que le jugement du 2 décembre 2019 était exécutoire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 G.Dans sa réponse du 25 mars 2020, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle conclut encore à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens qu'à partir du 1 er avril 2020, la pension qui lui est due soit portée à CHF 3'168.-. Le 6 avril 2020, A.________ a produit une pièce confirmant la résiliation de son appartement à G.________ pour le 30 septembre 2020. H.Par courrier du 12 mai 2020, A.________ a adressé à la Cour une copie de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 18 mai 2020, en raison de la pandémie. Le 28 mai 2020, il a une nouvelle fois modifié ses conclusions, précisant également qu'il conserverait son logement à G.. Il a actualisé ses revenus et charges et conclu à ce que la pension due à l'intimée soit de CHF 1'565.- pour le mois d'avril 2020 (inchangé) et de CHF 800.- dès le 1 er juillet 2020. Pour les mois de mai et juin 2020, il a requis que son épouse contribue à son propre entretien par le versement d'une pension de CHF 180.- pour le mois de mai et de CHF 119.52 pour le mois de juin. Par acte du 12 juin 2020, B. a conclu à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions prises, subsidiairement à leur rejet. I.Le 17 août 2020, A.________ a saisi la Cour d'une nouvelle modification de ses conclusions, requérant une pension de la part de son épouse de CHF 180.- pour le mois de juin 2020, lui-même contribuant à l'entretien de l'intimée par le versement, dès le 1 er juillet 2020, de CHF 840.-. Pour le surplus, ses dernières conclusions demeuraient maintenues. Dans sa détermination du 31 août 2020, B.________ conclut au rejet des nouvelles conclusions prises et maintient celles qu'elle a formulées jusqu'alors. A.________ a adressé un courrier supplémentaire à la Cour le 18 novembre 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 12 décembre 2019. Déposé le lundi 23 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance (CHF 3'207.- pour mars 2017, CHF 4'456.- du 1 er avril au 31 décembre 2017 et CHF 4'033.- dès le 1 er janvier 2018), en partie contestée par le mari (qui admettait subsubsidiairement CHF 600.- du 1 er avril au 31 décembre 2017, CHF 710.- du 1 er janvier au 31 août 2018 et CHF 580.- dès le 1 er septembre 2018), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve des éléments qui suivent.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.5. 1.5.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, les parties ont déposé plusieurs écritures ainsi que de nouvelles pièces. Partant, en tant que les faits nouveaux allégués et pièces nouvellement produites en appel ne seront pas spécifiquement traités ci-après, l'on considérera qu'ils sont irrecevables, étant cependant d'ores et déjà relevé que, sur le principe, le fait nouveau invoqué par l'époux en lien avec la perte de son emploi est recevable, l'intimée ne le contestant d'ailleurs pas. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que les nouveaux allégués, par lesquels des changements de circonstances sont allégués et prouvés, ne doivent pas être simplement renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en considération dans le cadre de l'appel, si et dans la mesure où ils s'avèrent recevables selon l'art. 317 al. 1 CPC. Inversement, les nouveaux allégués par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d'appel contre la décision de mesures protectrices. Le principe du double degré de juridiction ne justifie pas que l'examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.4 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.6). Reste à en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 déterminer l'incidence sur les conclusions modifiées en appel, de même que sur les contributions d'entretien fixées par le premier juge. Quant au fait nouveau invoqué par l'épouse en lien avec une saisie de salaire, il appert, selon la pièce produite, que la saisie était déjà effective en mai 2019 (courrier du 13 mai 2019 produit par B.); cette dernière n'exposant pas pour quelle raison elle n'a pas fait état de cet élément au cours de la procédure de première instance, il s'ensuit l'irrecevabilité du fait nouveau allégué. 1.5.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, A. a modifié ses conclusions en appel à trois reprises, les 26 février, 28 mai et 17 août 2020, sur lesquelles B.________ s'est déterminée les 13 mars, 12 juin et 31 août 2020. Elle-même n'ayant pas interjeté appel, elle a également sollicité, les 13 et 25 mars, la modification des mesures protectrices et réclamé en sa faveur une pension supérieure à celle qui lui a été allouée dans le jugement attaqué. 1.5.3. La jurisprudence précitée (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.4) entraîne la recevabilité des conclusions modifiées de A., fondées sur un fait nouveau admissible, et permet d'écarter d'emblée le grief de l'intimée quant à la possibilité, pour l'appelant, de prendre de nouvelles conclusions; en effet, la jurisprudence qu'elle invoque (arrêt TC FR 101 2011 24 du 14 avril 2011) a été rendue à l'aune d'un contexte procédural différent, ayant trait à une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'un appel, requête rejetée au motif que les conclusions prises étaient prématurées. Tel n'est pas le cas ici. Alors que le jugement attaqué fixe une pension de CHF 795.- pour le mois de mars 2017, CHF 2'360.- du 1 er avril au 31 décembre 2017 et CHF 2'395.- dès le 1 er janvier 2018, en appel, A. ne remet en question que la pension due à compter du 1 er avril 2020. Il conclut tout d'abord à ce que celle-ci soit fixée à CHF 1'565.- pour le mois d'avril (modifiant ainsi sa conclusion initiale tendant à ce que son épouse lui serve une pension de CHF 89.-), cette amplification de conclusion étant admissible. Pour la suite, après avoir conclu à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 485.- dès le 1 er mai 2020, il conclut à ce que son épouse contribue à son propre entretien par le versement d'une pension de CHF 180.- pour les mois de mai et juin 2020 (auparavant CHF 119.52) et à ce qu'il contribue à nouveau à l'entretien de son épouse par le versement de CHF 840.- dès le 1 er juillet 2020 (auparavant CHF 800.-, d'où l'admissibilité de cette dernière amplification). 1.5.4. Autre est la question de savoir si le fait nouveau lié à la perte d'emploi de l'appelant, de même que la modification de ses charges le cas échéant (cf. infra consid. 2.3-2.6), pourraient conduire à une augmentation de la pension fixée par le premier juge pour B.________, ce que cette dernière réclame dans sa détermination du 13 mars 2020, puis dans sa réponse du 25 mars 2020, alors même qu'elle n'a pas déposé d'appel contre le jugement du 2 décembre 2019. Cette question doit être examinée d'office (art. 56 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'art. 317 al. 2 CPC fixe les conditions, en appel, d'une modification de la demande, c'est-à-dire d'une modification des conclusions circonscrivant les prétentions réclamées par le demandeur, respectivement le défendeur (arrêt TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3). Or, dans un arrêt rendu récemment, la Cour a considéré que diminuer en appel des pensions en faveur de l'enfant par rapport à ce qu'a décidé le premier juge, même sur la base de faits nouveaux, alors que l'appel de l'épouse ne porte que sur sa propre contribution d'entretien, revient à permettre à l'intimé de former un appel joint précisément interdit par le texte clair de l'art. 314 al. 2 CPC. Cette interdiction vise à empêcher la partie intimée de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (CR CPC-JEANDIN, art. 314 n. 4). Les inconvénients liés à cette disposition, qui ont amené le Conseil fédéral a en proposer la modification (Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse, FF 2020 p. 2678), ne permettent pas, de lege lata, d'en faire fi. La Cour de céans a d'ailleurs appliqué strictement l'art. 314 al. 2 CPC même lorsqu'étaient litigieuses des contributions d'entretien des enfants (arrêt TC FR 101 2020 160 du 9 juin 2020 consid. 1.6). Il faut dès lors retenir, in casu, que la modification de la situation de l'appelant ne permet à l'intimée que de s'opposer, le cas échéant, à la diminution de la pension fixée en sa faveur par le premier juge, mais non d'obtenir, faute d'appel joint recevable, une hausse de celle-ci; l'intimée doit alors agir en modification (art. 179 CC; arrêt TC FR 101 2020 47 du 28 août 2020 consid. 3.3.3). 2. Seule est remise en cause en appel la contribution d'entretien due à l'épouse. 2.1.En l'espèce, dans son jugement du 2 décembre 2019, le Président du Tribunal a retenu (p. 14-19 [DO/80 ss]) que B.________ réalise, dès le 1 er janvier 2018, des revenus mensuels nets de CHF 5'296.60 et assume des charges à concurrence de CHF 4'452.- (minimum vital: CHF 1'350.-; logement: CHF 1'714.63; prime d'assurance-maladie: CHF 335.80; prime d'assurance-véhicule: CHF 102.45; impôt véhicule: CHF 32.25; leasing: CHF 416.85; salaire femme de ménage: CHF 259.30; frais de transport: CHF 240.95), d'où un disponible de CHF 844.90, sans la charge fiscale. Quant à A., le premier juge a retenu, dès le 1 er janvier 2018, des revenus à concurrence de CHF 12'573.05 par mois et des charges de CHF 4'922.25 (minimum vital: CHF 1'200.-; loyer: CHF 1'735.-; femme de ménage: CHF 200.-; place de parc: CHF 60.-; prime d'assurance-RC ménage: CHF 25.25; prime d'assurance-maladie: CHF 348.70; frais de déplacement: CHF 340.-; assurance-véhicule: CHF 252.20; OCN: CHF 42.10; leasing: CHF 719.-), d'où un disponible de CHF 7'650.80. Déduction faite de la charge fiscale chez chacun des époux (CHF 2'683.02 chez lui, contre CHF 665.87 chez elle), le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'395.-. 2.2.A. fait valoir en appel une diminution de revenus consécutive à son licenciement intervenu postérieurement à la reddition du jugement attaqué et prenant effet au 1 er avril 2020. Il ressort du dossier que A.________ a signé un nouveau contrat de travail à partir du 1 er avril 2020, à F.________, portant sur un salaire mensuel net de CHF 10'039.10, part au 13 ème salaire comprise (écrit de l'appelant du 26 février 2020). Eu égard à la situation sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, son contrat a cependant été résilié avec effet au 18 mai 2020 (courrier de l'appelant du 12 mai 2020). Pour le mois de mai 2020, il n'a perçu aucune indemnité de chômage, tandis que celles-ci se sont élevées à CHF 4'038.05 pour le mois de juin, respectivement CHF 8'443.20 pour le mois de juillet 2020 (bordereau du 17 août 2020, pièce n o 22). Quant à ses charges, l'appelant a allégué qu'elles avaient diminué pour atteindre un total de CHF 4'381.40 (en tenant compte de sa prime d'assurance-maladie par CHF 362.85 [bordereau du 23 décembre 2019, pièce n o 7], de frais de déplacement allégués à hauteur de CHF 504.-
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 [G.-F. à raison de 1x/semaine], au lieu des CHF 340.- retenus dans le jugement attaqué, et de la suppression de sa prime de leasing par CHF 719.- [écrit du 26 février 2020 p. 2]), auxquels doivent s'ajouter CHF 2'347.60 d'impôts (soit également un montant moindre), d'où un total de CHF 6'729.- et un disponible de CHF 3'310.- pour le mois d'avril. Eu égard à la résiliation de son contrat intervenue au mois de mai 2020, il a par la suite maintenu les charges précédemment supportées et retenues, sauf à supprimer la prime de leasing et à adapter la prime d'assurance-maladie, d'où un total de CHF 4'217.40 avant impôts (soit CHF 4'922.25 - CHF 719.- + CHF 14.15 [différence AM]: cf. écrit du 28 mai 2020 p. 2-3). 2.3. 2.3.1. Sur le fond, l'on ne peut nier que la situation professionnelle de A.________ a fortement évolué depuis le mois d'avril 2020, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie n'y étant pas étrangères. Cela étant, la diminution de revenus subie par l'époux, si elle a entraîné un disponible moindre dès le mois d'avril 2020, n'a d'incidence sur la pension due à l'épouse qu'à compter du mois de mai 2020, le solde à sa disposition en avril (qu'il allègue à concurrence de CHF 3'310.-) lui permettant encore de s'acquitter du montant de CHF 2'395.-. A compter du mois de mai 2020, l'on doit cependant retenir un changement notable et durable, ce d'autant que la situation économique ne laisse pas présager une reprise facilitée. Certes, tous les secteurs de l'économie ne sont pas affectés de la même manière par la pandémie (arrêt TF 5A_467/2020 du 9 septembre 2020 consid. 5.3). Il n'empêche que le domaine de l'hôtellerie est particulièrement touché, sans compter que l'appelant est aujourd'hui âgé de 56 ans. Partant, qui plus est en présence d'une procédure en modification de mesures protectrices, soumise à la procédure sommaire et où le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), l'on retiendra un salaire de CHF 6'023.45 pour le mois de mai 2020 (soit son salaire jusqu'au 18 mai 2020 [CHF 10'039.10 x 18 / 30]), puis des indemnités de chômage de CHF 4'038.05 pour le mois de juin 2020. Dès le 1 er juillet 2020, c'est un salaire mensuel de CHF 7'966.- qui sera retenu à l'égard de A.________, soit les indemnités de chômage sur une moyenne de 21.7 jours (CHF 8'443.20 x 21.7 / 23). 2.3.2. Quant aux charges, elles peuvent être plus ou moins maintenues au niveau de celles retenues par le premier juge, sauf à supprimer la prime de leasing, à adapter la prime d'assurance- maladie (admise par l'épouse [réponse du 12 juin 2020 p. 10]) et à réduire le poste relatif aux frais de déplacement, ce d'autant que les primes d'assurance et l'impôt véhicule ont déjà été pris en compte. Partant, un forfait à titre de frais professionnels, ex aequo et bono, de CHF 200.-, paraît adéquat. S'agissant de son loyer, que l'intimée considère comme excessif (réponse du 12 juin 2020 p. 9), la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2; cf. ég. CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 94 et les références citées). En l'occurrence, le loyer de l'appelant était celui précédemment pris en compte et ne paraît pas excessif, compte tenu du marché du logement. Le grief de l'intimée doit être écarté. Il en va de même de sa critique relative aux frais de la femme de ménage, dès lors qu'une charge similaire d'un montant même supérieur a été retenue dans ses propres charges. Le total des charges de l'appelant peut dès lors
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 être fixé à CHF 4'077.40 avant impôts (écrit du 28 mai 2020 p. 2-3; CHF 1'200.- + CHF 1'735.- + CHF 200.- + CHF 60.- + CHF 25.25 + CHF 362.85 + CHF 200.- + CHF 252.20 + CHF 42.10). Reste à déterminer la charge fiscale, étant souligné que la nature même de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'oppose à un calcul savant et détaillé, d'autant que celle-ci est aléatoire et dépend précisément de la pension fixée. Il s'impose néanmoins d'en tenir compte, ne serait-ce qu'approximativement. A cet égard, la Cour relève que sans prendre en considération une éventuelle contribution d'entretien, ni les déductions fiscalement admissibles, avec un revenu imposable de CHF 95'592.- (soit ses indemnités de chômage, CHF 7'966.- x 12), la charge fiscale mensuelle de l'époux s'établirait à quelque CHF 1'700.-. En revanche, si l'on tient compte de la contribution d'entretien fixée par le premier juge (soit CHF 28'740.- par an, à déduire du revenu imposable du mari, respectivement à ajouter dans les revenus de l'épouse), la charge fiscale de l'époux s'établirait à quelque 1'050.-, tandis que celle de l'épouse atteindrait CHF 1'500.-, alors qu'elle ne serait que de quelque CHF 900.- sans tenir compte de la pension (selon la projection établie par le calculateur en ligne disponible sur le site du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, https://www.fr.ch/scc, sous Impôts des personnes physiques: barèmes et calculettes). C'est dire si la prise en compte des impôts est aléatoire. Cela étant, c'est sans compter que la diminution des revenus de l'époux entraînera immanquablement une réduction de la pension. Il paraît dès lors plus juste de retenir, ex aequo et bono, une charge fiscale de CHF 1'300.- chez chacun des époux, ce d'autant que la méthode du mininum vital avec répartition de l'excédent s'applique (cf. infra consid. 2.5). 2.4.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant a un disponible de CHF 646.05 en mai (CHF 6'023.45 - CHF 4'077.40 - CHF 1'300.-), puis accuse un déficit de CHF 1'339.35 en juin (CHF 4'038.05 - CHF 5'377.40), avant de pouvoir à nouveau compter sur un disponible de CHF 2'588.60 dès le mois de juillet (CHF 7'966.- - CHF 5'377.40), tandis que l'épouse, qui voit sa prime d'assurance- maladie également adaptée (bordereau du 25 mars 2020, pièce n o 2), dans un souci d'équité, de même que sa charge fiscale, accuse un déficit de CHF 480.75 (CHF 5'296.60 - CHF 4'477.35 [CHF 1'350.- + CHF 1'714.63 + CHF 360.90 (AM) + CHF 102.45 + CHF 32.25 + CHF 416.85 + CHF 259.30 + CHF 240.95] - CHF 1'300.-). 2.5.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit être réparti entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). 2.6.Le seul constat d'un déficit de l'épouse conduit d'emblée au rejet des conclusions modifiées de l'appelant tendant au versement, par cette dernière, d'une pension en sa faveur pour les mois de mai et juin 2020. Cela étant, lui-même ne sera pas en mesure de verser à son épouse la pension précédemment fixée. Au vu des situations financières respectives de chacun, A.________ doit être astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 560.- pour le mois de mai (CHF 646.05 - CHF 480.75 = CHF 165.30 / 2 = CHF 82.65 + CHF 480.75 = CHF 563.40), dispensé de toute contribution pour le mois de juin, puis à nouveau astreint au paiement, en faveur de cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1 er juillet 2020 (CHF 2'588.60 - CHF 480.75 = CHF 2'107.85 / 2 = CHF 1'053.90
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, qui a droit au remboursement, par l'intimée, de CHF 500.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans le jugement attaqué, que les parties n'ont d'ailleurs pas remise en cause. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement prononcé le 2 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit: "3. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse, rétroactivement au 1 er juin 2017, par le versement des contributions mensuelles suivantes: