Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 41 Arrêt du 7 janvier 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Ombline de Poret Bortolaso Greffière :Isabelle Löfgren PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate ObjetDivorce – contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 7 février 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A., né en 1970, et B., née C.________ en 1972, se sont mariés le 9 mai 1997 devant l’Officier de l’état civil de D.. Deux enfants sont issus de leur union: E., né en 1998, et F., né en 2001. Les époux vivent séparés depuis le 15 décembre 2012. Leur séparation a été réglée par une première décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère le 5 juin 2013. Cette décision a par la suite été modifiée par jugement du 19 novembre 2014, compte tenu du changement des modalités de garde des enfants des parties. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse n’a cependant pas fait l’objet de modifications et a été ainsi maintenue à CHF 4'480.- par mois. B.Par mémoire du 5 novembre 2015, A. a déposé une demande unilatérale en divorce (art. 114 CC) devant le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil). L’épouse a donné son accord au principe du divorce et les parties ont signé une convention de liquidation du régime matrimonial les 12, respectivement 20 janvier 2016. B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 1 er février 2016. Les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 4 février 2016. Un délai a été imparti à l’époux pour déposer sa motivation écrite sur la seule question encore litigieuse de la pension due à son épouse. S’en sont suivis différents échanges d’écritures et auditions des parties. Les enfants ont également été entendus. Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal civil a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1), maintenu l’autorité parentale conjointe sur F.________ (ch. 2), confié la garde et l’entretien de celui-ci à sa mère (ch. 3), son père se voyant octroyer un large droit de visite dont les modalités étaient expressément détaillées (ch. 4) et astreint au paiement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- en sa faveur (ch. 5). La contribution d’entretien de B.________ a été arrêtée à CHF 4'480.- par mois, due jusqu’à la retraite du débirentier (ch. 6). Le régime matrimonial des époux a été dissous conformément à leur convention de liquidation (ch. 7) et les prestations de libre passage acquises par les deux parties durant le mariage ont été réparties par moitié, un montant de CHF 121'809.- augmenté des intérêts compensatoires à partir du 1 er octobre 2016 devant être versé sur le compte de prévoyance de B.________ (ch. 8). Les frais ont été partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés (ch. 9). C.Par acte du 7 février 2019, A.________ (ci-après: l’appelant) dépose appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les ch. 6 et 9 de son dispositif soient modifiés. L’appelant réclame ainsi principalement que la contribution d’entretien en faveur de B.________ (ci-après: l’intimée) soit arrêtée à CHF 3'500.- par mois jusqu’au mois de mars 2017 y compris, aucune pension n’étant due à compter du 1 er avril 2017; subsidiairement, que dite pension soit fixée à CHF 3'500.- jusqu’à l’entrée en force du jugement ou, sub-subsidiairement, à CHF 3'500.- jusqu’au 31 mars 2019, aucune contribution d’entretien n’étant due depuis lors. L’appelant réclame également que les frais et dépens de la procédure de première instance soient entièrement à la charge de l’intimée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 L’intimée a répondu à l’appel le 1 er avril 2019, alléguant un changement d’emploi et une réduction de son taux d’activité ainsi qu’une augmentation de ses charges (assurance-maladie et leasing). L’intimée indiquait également que son fils F.________ – majeur depuis le 8 mars 2019 – vivait désormais chez son père. L’appelant a répliqué le 8 mai 2019; l’intimée a dupliqué le 21 juin 2019. Le 23 août 2019, l’intimée a informé la Cour de céans de son licenciement pour le 30 septembre 2019. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de ce moyen de preuve par courrier du 29 août 2019. Le 16 décembre 2019, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d’appel. Celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune observation. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 janvier 2019. Déposé le 7 février 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. L’appelant a conclu en première instance au versement d’une contribution mensuelle de CHF 3'500.- par mois jusqu’au mois de mars 2017, tandis que l’intimée a réclamé reconventionnellement un montant de CHF 4'480.- par mois sans limite dans le temps: la valeur litigieuse en appel est ainsi supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Se fondant sur le fait que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation de l’intimée, le Tribunal civil a astreint l’appelant à lui verser une contribution d’entretien de CHF 4'480.- par mois jusqu’à l’âge de l’entrée à la retraite de celui-ci, à savoir en 2035. L’appelant conteste tant le montant arrêté que la durée de son versement, reprochant préalablement à l’autorité intimée d’avoir retenu que le mariage aurait créé une situation de confiance pour son ex- épouse.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2.1. 2.1.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour celui-ci – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l’époux crédirentier s’il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références) ; une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d’autres motifs également (arrêts TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien: selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 2.1.2.Le Tribunal civil a relevé que le mariage des parties avait duré plus de 15 ans et que deux enfants en étaient issus. L’intimée avait arrêté de travailler durant un an après la naissance du premier enfant, puis avait repris une activité à 20 %, taux qu’elle a progressivement augmenté en fonction de l’âge des enfants, selon une répartition classique des rôles. Il fallait dès lors en conclure que l’union conjugale avait concrètement influencé la situation financière de l’intéressée qui pouvait ainsi prétendre, sur le principe, au versement d’une contribution d’entretien de la part de son ex-époux. Cette conclusion doit être confirmée au regard de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que l’intimée ait prétendument toujours travaillé à un taux réduit n’est à cet égard pas déterminant, et ce même à supposer que l’appelant se réfère à la période antérieure au mariage, vu le jeune âge de son ex-épouse à cette époque. Contrairement à ce que soutient par ailleurs l’appelant, la répartition classique des rôles convenue entre les parties a eu une influence sur la carrière professionnelle de l’intimée, le travail à temps partiel limitant nécessairement ses perspectives salariales. Quant au prétendu refus de l’intimée de travailler à un pourcentage plus élevé, il n’est pas démontré par l’appelant. 2.2. 2.2.1.Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. Il convient ainsi d’abord de déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux durant le mariage, le principe étant que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1), étant précisé que ce n’est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux permet alors de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.2.1). S’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui- même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 141 III consid. 3.1 et les références; 137 III 102 consid. 4.2.3.1). 2.2.2.L’entretien convenable des parties a été ici arrêté par le Tribunal civil conformément à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, la juridiction se référant, d’une part, aux déclarations de l’appelant selon lesquelles, vers la fin du mariage, le couple dépensait beaucoup pour ses loisirs et partait souvent en vacances, puis considérant, d’autre part, que l’épargne alléguée par l’intéressé était aujourd’hui entièrement absorbée par les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages séparés. L’appelant conteste certes la conclusion du Tribunal civil relative à la quote-épargne, mais dans le contexte du calcul du montant de ses charges; ses critiques sur ce point sont néanmoins infondées (consid. infra 2.4.2.3). Il ne s’en prend pas en revanche à l’application de la méthode appliquée par les premiers juges, s’y référant lui-même pour fixer la contribution d’entretien à laquelle il estime que son ex-épouse aurait droit. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la décision querellée sur ce point. Un examen de la situation financière respective des parties et de leur capacité financière constitue cependant un préalable nécessaire (consid. infra 2.3 à 2.5) afin de déterminer si la cour cantonale a arrêté le montant de la contribution d’entretien (consid. infra 2.6) et la durée de son versement (consid. infra 2.7) de manière conforme au droit. 2.3.S’agissant de la situation financière de son ex-épouse, l’appelant critique d’abord le montant du revenu hypothétique imputé à celle-ci – CHF 5'200.- nets par mois – ainsi que le délai d’adaptation qui lui a été octroyé pour le réaliser – une année dès le jugement entrepris. Il s’en prend également au montant des charges de l’intimée, reprochant de surcroît au Tribunal civil de ne pas avoir tenu compte des revenus de la fortune de son ex-épouse. 2.3.1.Le Tribunal civil a retenu que l’intimée pouvait travailler à un taux de 100 % pour un salaire mensuel net de CHF 5'200.-, part au treizième salaire comprise. Pour fixer ce dernier montant, l’autorité intimée s’est référée au calculateur des salaires Salarium de l’Office fédéral de la Statistique (OPF; www.salarium.bfs.admin.ch). Deux recherches, l’une tenant compte d’une
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 activité d’employée de bureau dans le domaine des assurances avec expérience de dix ans – poste occupé par l’intimée préalablement à son changement d’emploi en mai 2019 –, l’autre de la formation d’assistante en pharmacie dont dispose l’intéressée, lui ont permis d’arrêter des salaires mensuels bruts, treizième
salaire compris, de CHF 5'338.-, respectivement CHF 6'338.-. Ces recherches ont été confrontées au salaire jusqu’alors perçu par l’intimée, converti en temps plein, à savoir CHF 6'320.- bruts, respectivement CHF 5'200.- nets. C’est ce dernier salaire qu’a retenu le Tribunal civil. 2.3.1.1. L’appelant relève d’abord que la décision attaquée serait arbitraire en tant que la référence au calculateur de salaire prenait en compte dix ans d’expérience dans la fonction d’employée de bureau alors que l’intimée bénéficiait d’une expérience de quinze ans. Son ex- épouse avait par ailleurs volontairement renoncé à passer un brevet fédéral en assurance- maladie, diplôme qui lui aurait pourtant permis d’améliorer considérablement sa capacité financière; elle bénéficiait au demeurant de formations en médecine naturelle. Un salaire net de CHF 6'368.20 devait ainsi lui être imputé en référence au calculateur de salaire (valeur médiane). L’intimée soutient pour sa part qu’elle ne dispose pas d’une formation professionnelle supérieure dans le domaine des assurances maladie mais d’une formation acquise en entreprise, en sorte que le résultat produit par l’appelant sur la base de Salarium ne pourrait être pris en compte. L’on ne pouvait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir entrepris une formation complémentaire il y a plusieurs années alors qu’elle travaillait déjà à 60 % et avait un enfant à charge âgé à l’époque de treize ans. 2.3.1.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 377 consid. 6.1.1; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), la jurisprudence se montrant plutôt généreuse à cet égard (ATF 144 III 481 consid. 4.6 et les références). 2.3.1.3. En l’espèce, ainsi que l’indique à juste titre la partie intimée, celle-ci ne dispose pas d’une formation professionnelle supérieure en matière d’assurance-maladie, mais d’une expérience pratique, à savoir ce que l’on peut qualifier de « formation en entreprise » selon le calculateur de salaire Salarium. Si l’on se réfère à quinze années de service ainsi que l’a allégué l’intimée devant l’autorité de première instance et relevé à juste titre par l’appelant, le salaire brut ressortissant du calculateur Salarium se chiffre à CHF 6'238.- par mois (valeur médiane), montant très légèrement inférieur au salaire retenu par l’autorité intimée. Les critiques de l’appelant tombent donc à faux. L’on ne saurait par ailleurs reprocher à l’intimée d’avoir renoncé à passer un brevet en assurance- maladie lorsque les parties étaient déjà séparées dès lors qu’ainsi que le relève l’intéressée, elle occupait alors un emploi à 60 % et avait la charge d’un adolescent de moins de seize ans. L’appelant se réfère également à des formations en médecine naturelle dont disposerait son ex- épouse; aucune précision n’est toutefois apportée quant à leur contenu, en sorte que l’on ne peut s’appuyer sur celles-ci pour fonder un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le Tribunal
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 civil, revenu qui correspond au demeurant au salaire perçu par l’intimée suite à son changement d’emploi, à savoir CHF 3'235.75 par mois bruts pour un mi-temps. 2.3.2.Le Tribunal civil a octroyé à l’intimée un délai d’un an pour trouver un emploi à 100 % ou un emploi complémentaire au poste qu’elle occupait alors. 2.3.2.1. L’appelant estime ce délai manifestement trop long. Il rappelle à cet égard que les parties sont séparées depuis 2012 et que l’intimée aurait fait preuve d’une mauvaise foi crasse en ne cherchant pas de travail à 100 % plus tôt, postulant de surcroît régulièrement pour des postes de travail qui ne correspondaient pas à son profil. L’intimée aurait ainsi parfaitement pu travailler à plein temps dès les seize ans de leur fils cadet, en mars 2017. L’intimée relève quant à elle avoir commencé à chercher un emploi à un taux d’activité complet dès le mois d’avril 2016, rappelant qu’antérieurement, un taux d’activité de 60 % était parfaitement admissible au regard de la jurisprudence. Dans ses écritures devant la Cour de céans, l’intimée a de surcroît produit différentes pièces nouvelles qui ont trait à son activité lucrative: elle a ainsi allégué avoir changé d’emploi et réduit son taux d’activité pour occuper un poste d’assistante en pharmacie à 50 % auprès de G.________, ce pour un salaire brut de CHF 3'235.75 par mois dès le 1 er mai 2019; par courrier adressé au Tribunal cantonal le 23 août 2019, l’intimée a ensuite annoncé avoir été licenciée pour le 30 septembre 2019. 2.3.2.2. Les critiques de l'appelant doivent être entendues. Même si la jurisprudence se révèle généreuse sur la durée du délai octroyé au conjoint pour s’adapter à sa nouvelle situation et réaliser le revenu hypothétique qui lui est imputé, les circonstances du cas d’espèce font apparaître excessivement long le délai retenu à cet égard par la première instance. Les parties sont en effet séparées depuis sept ans – 2012 – et le fils cadet des parties a fêté ses seize ans en mars 2017, à savoir il y a plus de deux ans. A cette date, l’intimée était âgée de 44 ans et, vu la séparation définitive des parties, devait s’attendre à devoir reprendre un emploi à plein temps, au regard des principes établis par la jurisprudence (règle des 10/16 ans, alors applicable). Lors de la reddition du premier jugement, l’intimée avait certes plus de quarante-cinq ans, exerçait dans un domaine où elle disposait d’une expérience, mais non de formation correspondante, et n’avait pas travaillé depuis de nombreuses années dans celui de sa formation initiale, ces circonstances se révélant indéniablement pénalisantes lors d’un changement d’emploi, la décision entreprise relevant d’ailleurs ses difficultés à obtenir un poste à plein temps. L’autorité intimée a néanmoins également souligné que l’intimée ne fournissait pas tous les efforts nécessaires pour ce faire, ne postulant pas à tous les postes vacants correspondant à ses capacités. Or, en imputant à l’intimée une phase d’adaptation d’un an dès sa décision pour retrouver un plein emploi, la décision entreprise a finalement pour conséquence de lui faire bénéficier d’un délai de plus de deux ans dès les seize ans de son plus jeune fils, moment dès lequel elle devait pourtant s’attendre à reprendre un emploi à temps complet, la séparation des parties étant manifestement irrémédiable. L’on ne saurait enfin se fonder sur le nouvel emploi occupé à temps partiel dès le mois de mai 2019 et sa résiliation subséquente pour confirmer le laps de temps conféré par l’autorité inférieure à l’intimée: celle-ci a elle-même pris le risque de réduire son taux d’activité, sachant qu’elle se devait au contraire de l’augmenter. Il apparaît ainsi qu’un délai de six mois dès la décision de première instance était suffisamment long pour permettre à l’intéressée d’étendre son taux d’activité. 2.3.3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction des revenus de la fortune de l’intimée, affirmant que celle-ci allait percevoir des revenus de fortune qu’il estimait à CHF 580.- par mois ensuite de la vente de la villa familiale ainsi qu’en raison de la vente d’un appartement qu’elle détenait en copropriété.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 2.3.3.1. Le Tribunal civil a indiqué que l’ex-épouse, tout comme l’appelant, retirerait CHF 113'522.- de la vente de la maison familiale et que l’existence d’un revenu net, frais de gestion déduits, n’était pas démontrée par l’appelant. Il en allait de même d’un hypothétique revenu issu de la vente de l’appartement détenu en copropriété par l’intimée et habité par ses parents. 2.3.3.2. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point. Les chiffres allégués par l’appelant à titre de rendement ne sont en effet nullement démontrés, étant précisé, s’agissant de l’appartement détenu en copropriété par l’intimée, que les parents de celle-ci en ont l’usufruit selon l’extrait du registre foncier produit en procédure (pièce 147, bordereau de l’appelant du 23 juillet 2018), en sorte que sa vente n’apparaît pas planifiée dans l’immédiat. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la production de la décision fiscale arrêtant la valeur locative dudit bien immobilier. 2.3.4.Le Tribunal civil a retenu à charge de l’ex-épouse un loyer mensuel de CHF 2'165.-. Tenant compte du fait que l’intimée avait la garde de F.________ et vu le marché locatif de la région, les besoins de l’intéressée et sa situation, dit loyer n’apparaissait pas exorbitant. 2.3.4.1. L’appelant considère que le montant du loyer à charge de l’intimée est excessif vu sa situation financière et ses besoins actuels et futurs. L’intimée relève que les parties ont chacune le même appartement et qu’elles avaient chacune un enfant à charge, jusqu’au récent départ de F., ce dont l’on ne saurait lui tenir rigueur aujourd’hui. Si par impossible la critique de l’appelant devait être retenue, il y aurait lieu de lui laisser un laps de temps pour déménager. 2.3.4.2. Le loyer retenu peut être inférieur à la réalité s’il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière et aux besoins réels (arrêt TF 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intéressé pour se reloger ou adapter sa charge hypothécaire; le délai équivaut en général à celui de la résiliation (ATF 129 III 526 consid. 2.1-2.4). 2.3.4.3. Il n’est pas contesté que F. a quitté le domicile de sa mère pour vivre chez son père courant février 2019, fait nouveau admissible, allégué tant par l’appelant que par l’intimée (art. 317 al. 1 CPC). Il faut donc admettre qu’à compter du mois de mars 2019, l’intimée vit seule dans un appartement de 4.5 pièces, dont le loyer est de surcroît élevé, ce qui paraît disproportionné au regard de sa situation financière et réelle. Le fait que son ex-époux dispose du même logement est à cet égard sans pertinence en tant que sa situation financière est nettement plus confortable que la sienne et que les deux enfants vivent désormais avec lui. Dans ces conditions, il appartiendra à l’intimée de trouver un logement correspondant à sa situation personnelle et financière et de lui fixer un délai pour ce faire. Le loyer mensuel de CHF 1'500.- proposé par l’appelant est adéquat en référence au marché immobilier de la région H.________ pour un appartement de 3 à 3,5 pièces, ce à compter du 1 er mai 2020. Ce délai apparaît en effet convenable au regard du délai de résiliation applicable selon les termes du contrat de bail signé par l’intimée, à savoir trois mois à l’avance pour la fin de chaque mois. 2.3.5.Dans sa réponse à l’appel, l’intimée a également produit différentes pièces destinées à adapter le montant de ses charges tel que retenu par les premiers juges. Elle relève d’abord que le montant de sa charge d’assurance-maladie augmentera dès le 1 er mai 2019, les primes de son assurance obligatoire atteignant CHF 391.- par mois et celles de son assurance complémentaire un montant mensuel de CHF 154.35. Elle fonde cette augmentation sur le fait qu’elle ne bénéficiera plus, dès cette date, du rabais pour « contrat collectif » du fait de son changement d’emploi; l’appelant souligne que l’augmentation alléguée serait liée au fait que son ex-épouse avait décidé de quitter son emploi, ce qui ne saurait lui être opposé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Les modifications alléguées par l’intimée doivent être prises en considération, y compris le montant de son assurance complémentaire en tant que celui-ci est retenu dans le montant des charges de l’appelant. Que les modifications soient liées à son changement d’emploi, même pour un taux inférieur, ne saurait en effet la pénaliser. L’intimée produit également une modification de son contrat de leasing, les mensualités de celui-ci passant de CHF 380.55 par mois à CHF 632.75. Si l’augmentation apparaît certes particulièrement élevée, il convient néanmoins de relever que la durée du contrat n’est que d’une année et qu’il prendra fin en conséquence fin décembre 2019, la voiture devenant alors propriété de l’intimée. Dans ces conditions, en tant que la durée du paiement de la mensualité est limitée, il peut en être tenu compte. 2.4.L’appelant critique sa situation financière telle qu’arrêtée par les premiers juges, contestant le montant de son salaire et celui de ses charges. 2.4.1.Le Tribunal civil a arrêté le revenu de l’appelant à CHF 16'942.25 nets par mois, ainsi calculé: CHF 13'100.60 à titre de salaire mensuel net, CHF 1'091.65 à titre de part au treizième salaire et CHF 2'750.- à titre d’intéressement variable. 2.4.1.1. L’appelant invoque une baisse importante de son revenu à compter du 1 er janvier 2019 et produit à cet égard la fiche de salaire afférente à ce dernier mois. Conformément à ce qu’il ressortirait de cette pièce, l’appelant affirme ne plus percevoir d’avance en lien avec la part d’intéressement variable, lequel ne serait absolument plus garanti, vu les nouvelles conditions ressortant de ses pièces n os 86, 87 et 89. Il indique estimer ne plus percevoir désormais le montant de CHF 2'750.- par mois correspond à ce poste. L’appelant relève également que la « part privée voiture de service » ne serait pas versée treize fois l’an, ainsi que l’avaient faussement retenu les premiers juges. L’intimée considère pour sa part surprenant que l’appelant n’ait été informé que tardivement de cette modification salariale subséquente; elle souligne au demeurant que la suppression du désintéressement n’aurait pas été démontrée, la production d’une seule fiche salariale n’étant pas déterminante à cet égard. Elle ne s’exprime pas sur la problématique de la « part privée voiture de service ». 2.4.1.2. Les pièces 86 et 87 produites par l’appelant ne permettent pas de démontrer que le désintéressement variable serait désormais supprimé; l’intéressé indique d’ailleurs lui-même simplement « estimer » que celui-ci ne serait plus versé. La production des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2019, n’en font certes pas état, contrairement à la fiche de salaire du mois de décembre 2018; cette circonstance n’apparaît cependant pas déterminante en tant que l’on ignore quand ce désintéressement est fixé et réellement versé, celui-ci ne figurant pas de manière régulière sur les fiches de salaire 2018 (ainsi, sur la fiche de salaire mars 2018 <pièce 88>: CHF 5'475.-; sur la fiche de salaire décembre 2018 <pièce 11, annexée aux déterminations de l’appelant>: CHF 2'750.-, étant précisé que la fiche de salaire afférente au mois de mai 2018 <pièce 85>, citée par l’appelant, n’est qu’une simulation). Enfin, l’avenant au contrat de travail du 26 avril 2018 (pièce 89), qui fixe le désintéressement cible pour l’année 2018, ne permet pas d’inférer a contrario qu’aucun désintéressement ne serait prévu pour l’année 2019; tout au plus peut-on partir du principe que celui-ci est fixé annuellement à cette date, ce qui permettrait d’expliquer l’absence de ce poste sur les fiches de salaire du début de l’année. La critique de l’appelant relative à la « part privée voiture » doit en revanche être admise, celle-ci étant versée douze fois l’an (cf. pièce 66 appelant, a contrario). Son salaire mensuel net doit ainsi être arrêté à CHF 14'170.40, part au treizième salaire comprise (à savoir CHF 13'100.60 x 12 +
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 <CHF 13'100.60 - CHF 263.35>/12), montant auquel il convient d’ajouter la part de désintéressement de CHF 2'750.-, soit un revenu mensuel total de CHF 16'920.40. 2.4.2.L’appelant invoque encore différentes charges, à savoir CHF 1'350.- à titre de minimum vital dès lors que son fils F.________ vit désormais avec lui. Il produit également ses nouvelles primes d’assurance-ménage et d’assurance-maladie et soutient que ce serait arbitrairement que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de sa quote-part d’épargne à hauteur de CHF 1'922.- par mois. L’intimée admet le montant de CHF 1'350.- à titre de minimum vital; elle relève cependant que, dès lors que E.________ a terminé sa formation, il conviendrait de tenir compte de sa part au frais de logement à hauteur d’un tiers, à savoir CHF 622.15 par mois. Au sujet de la quote-part d’épargne, elle affirme qu’à la fin de la vie commune, les époux ne réalisaient pas d’économies, dépensant beaucoup pour les loisirs et les voyages. 2.4.2.1. Le montant de CHF 1'350.- à titre de minimum vital doit effectivement être retenu à charge de l’appelant compte tenu du déménagement de F.________ et le montant de ses primes d’assurance-ménage et maladie adapté. 2.4.2.2. Au sujet de la participation de E.________ au montant du loyer de son père, l’appelant a indiqué dans sa réplique que l’intéressé allait déménager, produisant à cet égard une capture d’écran de message WhatsApp que E.________ lui avait adressé; il souligne que, dès lors qu’il se chargeait de tous les frais de ses enfants, il était particulièrement choquant de retenir que son fils participait au loyer. Selon la jurisprudence, l’enfant majeur qui partage le logement en assume généralement une part de ses coûts s’il en a effectivement la capacité économique (ATF 132 III 483 consid. 4.2; arrêt TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 2b/aa; SIMEONI, in BOHNET et al. (éd.) Droit matrimonial, 2016, n. 112 ad art. 125 CC). L’autorité de première instance a retenu que E.________ n’était plus à la charge de son père depuis le 1 er juillet 2017, ayant terminé son apprentissage. Cette circonstance factuelle n’a pas été critiquée par l’appelant, en sorte que l’on peut retenir que E.________ est indépendant financièrement. L’appelant ne conteste pas non plus que son fils aîné habite toujours chez lui. Même si la capture d’écran WhatsApp produite par l’appelant, au demeurant postérieure aux allégations de l’intimée sur ce point, est insuffisante à démontrer le déménagement imminent de E., il convient néanmoins de partir du principe que, vu son indépendance financière, l’installation du fils aîné des parties chez son père n’est pas destinée à perdurer, étant souligné qu’il s’agit ici de fixer une contribution d’entretien post-divorce et non sur mesures provisionnelles. Dans ces conditions, la remarque de l’intéressée doit être écartée. 2.4.2.3. L’autorité de première instance a examiné la question de la quote-épargne alléguée par l’appelant sous l’angle de la méthode applicable au calcul de la contribution d’entretien; elle a retenu que, même en l’admettant, dite épargne était entièrement absorbée par les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages séparés. Les chiffres que fournit l’appelant pour appuyer sa charge liée à l’épargne sont antérieurs à la séparation des parties; il ne démontre ainsi nullement que, depuis lors, il continue à épargner dans la même mesure. Dans ces conditions, il convient bien plutôt se rallier à la conclusion des premiers juges et d’exclure la quote-épargne de ses charges. 2.4.2.4. Il s’agit enfin de souligner que, dans la mesure où F. vit désormais chez son père, celui-ci ne verse ainsi plus à son ex-épouse de contribution d’entretien en sa faveur, étant au demeurant précisé que l’enfant est devenu majeur en mars 2019. Selon la décision de première instance, les parties ont convenu que l’appelant versait en faveur de son fils une contribution
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 d’entretien mensuelle de CHF 1'500.-, montant nettement supérieur à son entretien, compte tenu du salaire que le jeune homme perçoit en tant qu’apprenti et de la participation qui peut être exigée de lui sur ce point (arrêts TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.6). Il n’y a pas lieu de revenir d’office sur ce montant et la volonté des parties de garantir à l’enfant une situation confortable (art. 282 al. 2 CC), vu la situation financière de l’appelant. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que la contribution d’entretien versée incluait une part au loyer de l’intimée, qui avait alors la garde de l’enfant, à savoir CHF 433.- (20 % de CHF 2'165.-). Il faudra dès lors faire abstraction de ce montant dans le calcul des charges de l’appelant à compter du 1 er mars 2019. 2.5.En définitive, la situation financière des parties se présente ainsi: 2.5.1.Situation de l’intimée: Jusqu’à fin février 2019 Le salaire de l’intimée est de CHF 3'123.60; ses charges se composent de son minimum vital par CHF 1'350.-, de son loyer à savoir par CHF 1'732.- (CHF 2'165.- - CHF 433.-), de sa prime d’assurance-maladie par CHF 176.80, de ses frais de leasing par CHF 548.70 (<CHF 380.55 + CHF 632.75 x 2>/3), de ses frais de transport par CHF 100.-, de son assurance véhicule par CHF 132.80 , de son impôt véhicule par CHF 35.50, de sa charge fiscale estimée à CHF 1'105.- et du forfait pour imprévus de CHF 300.-, soit un total de CHF 5'480.80. Son déficit est ainsi de CHF 2'357.15. De mars 2019 à fin avril 2020 Le salaire moyen de l’intimée sur cette période est de CHF 4'763.-nets, tenant compte du changement d’emploi dès le 1 er mai 2019 et du revenu hypothétique qui lui est imputé à compter du 1 er juin 2019 (montant arrondi, soit: <CHF 3'123.60 x 2 + CHF 3'235.75 + CHF 5'200.- x 11>/14). Ses charges mensuelles sont constituées de son minimum vital par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 2'165.-, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 492.70 (<CHF 176.80 x 2 + CHF 545.35 x 12>/14), de ses frais de leasing par CHF 452.- (CHF 632.75 dus pour l’année 2019, à savoir dix mois, répartis sur 14 mois), de ses frais de transport par CHF 100.-, de son assurance véhicule par CHF 132.80, de son impôt véhicule par CHF 35.50, de sa charge fiscale estimée à CHF 1'105.- et du forfait pour imprévus de CHF 300.-, soit un total de CHF 5'983.- (montant arrondi). Le déficit de l’intimée est ainsi de CHF 1'220.- (montant arrondi). Il est précisé qu’en tant que seul le nouveau salaire brut de l’intimée a été porté à la connaissance de la Cour de céans, celui-ci sert de référence pour le mois de mai 2019; il n’est de surcroît pas procédé à une nouvelle estimation de la charge fiscale de l’intéressée en tant que celle-ci ne devrait que peu varier : l’intimée voit certes son salaire augmenter, mais ne perçoit plus de contributions d’entretien en faveur de son fils F.________. Dès le mois de mai 2020 Le salaire hypothétique est de CHF 5'200.-; ses charges mensuelles diminuent compte tenu de la diminution de son loyer, pour atteindre un total de CHF 4'920.- (montant arrondi, à savoir: minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'500.-, prime d’assurance-maladie par CHF 545.35, frais de transport par CHF 100.-, assurance véhicule par CHF 132.80, impôt véhicule par CHF 35.50, charge fiscale par CHF 1'105.- et forfait par CHF 300.-). La situation financière de l’intimée présente ainsi un solde positif de CHF 280.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 2.5.2. Situation de l’appelant: Jusqu’à fin février 2019 Le revenu de l’appelant a été arrêté à CHF 16'920.40 par mois. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par CHF 1'200.-, de ses frais de logement par CHF 1'866.45, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 473.80 (<CHF 385.- + CHF 518.15 x 2>/3), de son assurance-ménage/RC par CHF 59.40 (<CHF 39.15 + CHF 69.55 x 2>/3), de sa charge fiscale estimée à CHF 2'410.- et d’un forfait pour dépenses diverses par CHF 300.-, à savoir un total de CHF 6'309.65. Son disponible se chiffre ainsi à CHF 10'611.- (montant arrondi). Il convient encore de déduire de ce montant la prise en charge de F., à savoir CHF 1'500.- par mois. Le disponible mensuel de l’appelant se chiffre ainsi à CHF 9'111.- (montant arrondi). Dès le mois de mars 2019 Le revenu de l’appelant a été arrêté à CHF 16'920.40 par mois. Ses charges mensuelles se composent de son minimum vital par CHF 1'350.-, de ses frais de logement par CHF 1'866.45, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 518.15, de son assurance-ménage/RC par CHF 69.55, de sa charge fiscale estimée à CHF 2'410.- et d’un forfait pour dépenses diverses par CHF 300.-, à savoir un total de CHF 6'514.15. Son disponible se chiffre ainsi à CHF 10'406.- (montant arrondi). Il convient encore de déduire de ce montant la prise en charge de F., à savoir CHF 1'067.-,(à savoir CHF 1'500.-, abstraction faite de sa part au loyer de l’intimée). Le disponible mensuel de l’appelant jusqu’à la fin de la formation de son fils cadet se chiffre ainsi à CHF 9'339.- (montant arrondi). 2.6. 2.6.1.En définitive, il apparaît que la situation de l’intimée est déficitaire jusqu’à fin avril 2020. Le montant de la contribution retenu par l’autorité de première instance peut dès lors être confirmé en tant que le montant de CHF 4'480.- par mois, respecte les principes de disposition et de l’interdiction de reformatio in pejus. 2.6.2.Dès le mois de mai 2020, l’intimée est en mesure de subvenir seule à ses besoins. L’amélioration de sa situation financière ne justifie cependant pas la suppression de la contribution d’entretien: dès lors qu’il est établi que le mariage des parties a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence, l’intimée a en effet droit au maintien du standard de vie qui était le sien durant le mariage, établi en référence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, sans que l’appelant ne s’en plaigne (consid. supra 2.2.1-2.2.2). Dans ces conditions, le montant retenu par les premiers juges, à savoir CHF 4'480.- apparaît à nouveau conforme au principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’intimée pouvant en réalité prétendre à un montant de CHF 4'530.- (<CHF 9'339.- + CHF 280.->/2 - CHF 280.-) dès cette date, voire à un montant encore supérieur une fois le fils cadet des parties indépendant financièrement. 2.7.Reste à déterminer si c’est à juste titre que les premiers juges ont astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son ex-épouse jusqu’à l’âge de son entrée à la retraite. L’autorité intimée s’est référée à la règle générale déduite de la jurisprudence selon laquelle le versement de la pension prend fin à l’âge de la retraite du débirentier (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a certes déjà limité plus strictement dans le temps le versement de la contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint, estimant que la position de confiance créée par l’union ne pouvait être invoquée pour obtenir une contribution d’entretien durant une période allant au-delà de ce qu’exigeait la prise en charge des enfants et la réinsertion professionnelle de l’époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; cf. également arrêt TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 7.3). La particularité de ces décisions résidait néanmoins dans le fait que les mariages concernés n’avaient pas été de longue durée (moins de dix ans dans les deux situations). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce où l'union des parties a duré plus de quinze ans. Les arrêts précités différaient par ailleurs de la présente situation en tant que l'ex-épouse avait déjà profité du maintien de son train de vie pendant une période correspondant à près du double de la vie commune et disposait en outre d'une longue échéance pour se réinsérer professionnellement, l'âge des enfants étant alors inférieur à seize ans (ATF 137 III 102 consid. 4.3.2); le montant de l'entretien convenable était par ailleurs nettement inférieur à celui arrêté dans la cause ici litigieuse, en sorte que la possibilité pour l’époux crédirentier de s’adapter à la situation était envisageable à court terme (arrêt TF 5A_767/2011 précité consid. 7.3). Ces remarques permettent de conclure qu'il n'y a pas lieu de s'écarter en l’espèce des principes généraux relatifs à la durée du versement de la contribution d'entretien, la décision entreprise pouvant ainsi être confirmée sur ce point. 3. Dans un dernier grief, partant du principe que son appel doit être entièrement admis, l'appelant s’en prend à la répartition des frais et dépens telle qu’opérée par l’autorité intimée, à savoir la répartition des frais par moitié et la compensation des dépens. Vu l’issue de l’appel, aucune violation de l’art. 107 al. 1 CPC ne saurait être reprochée aux premiers juges. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point. 4. Sur le vu de ce qui précède, l’appel est rejeté et la décision entreprise est entièrement confirmée. 5. 5.1.Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur un aspect économique du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale. Pour la procédure d’appel, les frais sont ainsi mis à la charge de l’appelant. 5.2.Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision, fixé en l’espèce à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la liste de frais de l'avocate de l’intimée mentionne un temps de travail de 16 heures et 20 minutes, auquel viennent s’ajouter des débours par CHF 204.15 et la TVA par CHF 330.15, soit un total réclamé de CHF 4'617.65. En l’occurrence, si certaines opérations figurant dans la liste de frais sont couvertes par le forfait correspondance qui n’a pas été ajouté, il apparaît néanmoins que le montant réclamé paraît équitable, ce d’autant qu’il correspond quasiment à celui de la liste de frais de l’avocat de l’appelant. Partant, la Cour de céans admettra tels quels les dépens réclamés, de sorte que les dépens dus à B.________ s’élèvent à CHF 4'617.65, TVA par CHF 330.15 comprise. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 30 novembre 2018 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.-. Les dépens dus à B. sont fixés à CHF 4'617.65, TVA par CHF 330.15 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2020 Le Président :La Greffière :