Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 409 Arrêt du 21 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 23 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 8 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1976 et 1971, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issues de leur union : C., née en 2004, et D., née en 2008. Les époux vivent séparés depuis le 19 août 2016. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et astreint ce dernier à verser pour chacune de ses filles une pension mensuelle de CHF 750.-, plus allocations. Dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel introduite par les époux, ceux-ci se sont mis d'accord sur l'attribution de la garde des enfants au père dès le 27 juillet 2018, la mère bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de quatre semaines de vacances par an ainsi que, s'agissant de D., un mercredi après-midi sur deux, et sur la suspension de la procédure jusqu'au 31 octobre 2018 en ce qui concerne l'entretien provisoire des filles. Par décision du 7 août 2018, cet accord partiel a été ratifié. Vu l'échec des pourparlers, la procédure de mesures provisionnelles a été reprise le 21 décembre 2018. Chaque partie a déposé ses conclusions, été entendue en audience du 20 mai 2019 et produit divers documents. Par décision du 8 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a notamment astreint A.________ à verser pour chacune de ses filles une contribution d'entretien mensuelle de CHF 150.- du 1 er septembre au 31 décembre 2018, de CHF 300.- du 1 er janvier au 31 mars 2019, puis de CHF 600.-, le tout plus allocations ; il a rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions, en particulier celui de chaque époux tendant au versement d'une pension en sa faveur. B.Le 23 décembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 8 novembre 2019. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien en faveur de ses filles dues dès le 1 er avril 2019 se montent à CHF 200.- pour C.________ et CHF 190.- pour D., subsi-diairement à des montants respectifs de CHF 368.50 et CHF 361.20 ; de plus, elle conclut à ce que son mari soit astreint à verser en sa faveur une pension mensuelle de CHF 260.- du 1 er septembre au 31 décembre 2018, puis de CHF 65.- du 1 er janvier au 31 mars 2019. Dans sa réponse du 24 janvier 2020, B. conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de son épouse. Par requête séparée du même jour, il a de plus sollicité l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour a refusé de lui octroyer par arrêt du 28 janvier 2020. Par courrier du 5 février 2020, l'intimé a produit sa fiche de salaire de janvier 2020. Il a précisé que, suite à l'augmentation des allocations familiales cantonales à hauteur de CHF 20.- par mois et par enfant depuis le 1 er janvier 2020, les allocations employeur avaient diminué du même montant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 12 décembre 2019. Déposé le lundi 23 décembre 2019, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, soit CHF 600.- à CHF 1'000.- par enfant et par mois et CHF 900.- pour les époux, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents produits nouvellement en appel, annexés à la réponse du 24 janvier 2020 et envoyés le 5 février 2020, sont recevables. 1.5.L'appelante demande l'audition de ses filles afin d'établir que son mari vit en concubinage avec son amie E.. Outre le fait que l'audition d'enfants mineures dans le but de prouver une situation de concubinage d'un parent – que celui-ci nie (réponse, p. 4) – apparaît déplacée, par le risque de conflit de loyauté qu'elle comporte, cette requête de l'appelante est inutile in casu : en effet, l'intimé a produit (pièce 102) une attestation de domicile établie le 17 janvier 2020 par la Commune de F., selon laquelle E., arrivée dans la commune le 1 er septembre 2014, habite à une autre adresse que la sienne, soit "c/o G." qui, selon l'intimé, est le frère de son amie. Partant, la réquisition de preuve formulée par l'épouse est rejetée. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante critique le montant des contributions d'entretien qu'elle doit verser pour ses filles depuis le 1 er avril 2019. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, pour la période considérée, le Président a retenu que la mère, qui travaille à 80 %, gagne CHF 4'763.60 net et dispose, après déduction de ses charges, d'un solde de CHF 2'740.70 (décision attaquée, p. 7 s.). Ceci n'est pas remis en cause en appel. Quant au père, la décision querellée (p. 9 s.) retient qu'il a depuis le 1 er avril 2019 un disponible de CHF 1'705.30, compte tenu de son revenu de CHF 5'747.25 et de ses charges. Le seul grief élevé par l'appelante a trait à un prétendu concubinage de son mari, qui aurait pour conséquence de diminuer par la moitié ses frais de logement et son minimum vital (appel, p. 8 s.). Or, l'attestation de domicile évoquée ci-avant (supra, consid. 1.5) paraît confirmer l'allégué de l'intimé selon lequel, bien que venant chaque semaine à son domicile, son amie E.________ n'y habite pas, leur relation n'étant pas encore suffisamment stable et chacun ayant des enfants (réponse, p. 4). Dans le cadre restreint de la procédure sommaire de mesures provisionnelles, il faut dès lors retenir comme vraisemblable que le mari ne vit pas en concubinage, comme le premier juge l'a retenu. L'établissement de la situation financière de l'intimé est dès lors confirmé. 2.3.Pour la période dès le 1 er avril 2019, le premier juge a arrêté le coût des enfants, sur la base de la méthode du minimum vital élargi et compte tenu des allocations familiales et patronales, à CHF 594.40 pour l'aînée et CHF 582.60 pour la cadette (décision attaquée, p. 10 s.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'appelante critique ces coûts sous deux angles. D'une part, elle soutient que, le père vivant en concubinage, la part au loyer doit être revue (appel, p. 11). Son grief lié à la situation de vie de l'intimé a cependant été écarté, de sorte qu'il n'y a pas matière à modifier le coût de logement pris en compte. D'autre part, elle fait valoir que, dans la mesure où les allocations familiales cantonales ont augmenté de CHF 20.- par mois et par enfant (CHF 265.- au lieu de CHF 245.-) depuis le 1 er janvier 2020, il convient de répercuter cette différence sur les frais d'entretien retenus (appel, p. 9 et 11). Il résulte toutefois de la fiche de salaire de janvier 2020 de l'intimé que, suite à l'augmentation des allocations cantonales, les allocations employeur – qui se montaient auparavant à CHF 110.- pour les deux enfants (pièce 4 du bordereau de la requête d'assistance judiciaire du 24 janvier 2020 – ont diminué à CHF 70.-, ce qui contrebalance la hausse des premières. Le grief est dès lors infondé. Au demeurant, même en l'absence de diminution des allocations employeur, il aurait fallu relever que le Président s'est montré particulièrement strict dans l'évaluation du coût des enfants, puisqu'il n'a retenu que le minimum vital LP, sans l'élargir de 20 %, ainsi que la part au logement et la prime de caisse-maladie. Partant, il se serait justifié de ne rien modifier à ce coût malgré la faible augmentation des allocations, ce qui aurait permis de couvrir un peu plus largement les frais d'entretien de C.________ et D.. 2.4.L'appelante critique encore le fait qu'une pension de CHF 600.- par enfant et par mois, représentant l'entier du coût d'entretien, a été mise à sa charge, alors que son mari a également un solde disponible. Elle conclut à ce que les frais de ses filles soient répartis entre les parents, au pro rata de leur disponible respectif (appel, p. 12 et 14 s.). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 2 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre fournit principalement des prestations en argent ; le parent gardien peut toutefois, en sus, être astreint à une prise en charge pécuniaire s'il dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent. Dans la mesure où l’entretien en nature s’exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le week-end, et où il comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais aussi les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes de l’adolescent, etc., toutes prestations qui ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces, une répartition de l’entretien en argent strictement en fonction de la capacité financière respective des parents serait contraire à l’art. 276 CC, car elle ne tiendrait pas compte de l'équivalence entre soins en nature et entretien en argent (arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En l'espèce, selon la décision du 7 août 2018, la garde des enfants – âgées de 15 ½ et 11 ½ ans – est confiée au père et la mère exerce un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, de quatre semaines de vacances par année et, s'agissant de D., d'un mercredi après-midi sur deux. La proportion de prise en charge en nature par l'appelante doit dès lors être qualifiée de relativement peu importante (nicht wesentlich ; cf. arrêt TF précité consid. 4.4, dans une situation où le droit de visite avait lieu deux week-ends sur trois), ce qui justifie une plus grande participation au coût en argent. De plus, la mère a un disponible de CHF 2'740.70, tandis que le solde du père, à hauteur de CHF 1'705.30, est sensiblement moins élevé ; le disponible de l'appelante représente, par rapport au disponible global du couple de CHF 4'446.-, une proportion de 61.65 %. Une répartition du coût des enfants selon ce pourcentage, qui donnerait une pension de l'ordre de CHF 360.- à CHF 370.- par enfant à charge de la mère, ne tiendrait pas compte des soins en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nature prodigués essentiellement par le père, quand bien même ceux-ci tendent à être moins étendus vu l'âge des filles, ni des frais que le premier juge n'a pas inclus dans le coût des enfants – par exemple les loisirs, le dentiste ou les fournitures scolaires – et qui sont supportés directement par l'intimé. Tout bien pesé, il n'apparaît donc pas que le premier juge aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1) en faisant supporter à la mère, qui en a les moyens, l'entier du coût d'entretien des enfants, arrondi à CHF 600.- chacune, montant qu'il a en outre calculé de manière serrée. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien destinées aux enfants. 3. L'appelante s'en prend encore à l'absence de contribution d'entretien en sa faveur entre le 1 er septembre 2018 et le 31 mars 2019. Elle demande CHF 260.- par mois jusqu'au 31 décembre 2018, puis CHF 65.- par mois. Elle oublie cependant que, s'agissant de la période du 1 er septembre 2018 au 31 janvier 2019, la décision querellée (p. 12 s.) retient qu'elle n'a pas requis de contribution d'entretien pour elle- même. L'appelante ne critique pas ce point de la décision, de sorte que l'on peut s'interroger sur la recevabilité de son appel à cet égard. Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il apparaît que c'est dans son écriture du 24 janvier 2019 que, pour la première fois, A.________ a conclu à l'octroi d'une pension mensuelle de CHF 600.- pour elle- même, sans préciser à partir de quelle date cette contribution était demandée (DO/55). Or, la jurisprudence retient que, lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2). S'agissant des mois de février et mars 2019, le premier juge a estimé qu'au vu des disponibles similaires des époux, soit CHF 742.65 pour l'épouse et CHF 872.30 pour le mari, il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution d'entretien à l'un ou à l'autre (décision attaquée, p. 13). Ce mode de procéder n'est pas constitutif d'un abus du large pouvoir d'appréciation du Président, ce d'autant que, comme exposé ci-avant (supra, consid. 2.4), le solde de l'intimé ne tient pas compte de certains frais supportés pour ses enfants qui ne sont pas inclus dans leur minimum vital strict. Au vu de ce qui précède, l'appel doit également être rejeté s'agissant de l'entretien entre époux. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Il se justifie dès lors que l'ensemble des frais de la procédure d'appel soit mis à la charge de A.________. Ceux-ci comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.- ). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision prononcée le 8 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont confirmés. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :