Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 404
Entscheidungsdatum
25.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 404 101 2019 405 Arrêt du 25 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat ObjetMesures provisionnelles – blocage d'actions (dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale) Appel du 13 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 4 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., née en 1963, et B., né en 1944, se sont mariés en 1991. Deux enfants sont issus de cette union, C.________ et D., tous deux majeurs. B.Les époux vivent séparés depuis la fin de l'année 2016. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui les oppose, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président du Tribunal), par décision urgente de mesures provisionnelles du 28 juin 2017 et sur requête de l'épouse, a notamment donné l'ordre à Me E., notaire, de conserver les actions de la société F.________ SA, actuellement déposées auprès de son étude. Le 31 août 2017, par décision de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de CHF 4'700.-. En date des 24 et 31 décembre 2017, C.________ et D.________ ont cédé à leur père leurs parts au sein de la société F.________ SA, pour un total de 180 actions. Les parties ont comparu à l'audience du 20 septembre 2019, lors de laquelle elles ont été interpellées. Sous réserve de la production de pièces, la procédure probatoire relative tant aux mesures provisionnelles qu'aux mesures protectrices a été close, le Président du Tribunal précisant toutefois qu'il trancherait d'abord la problématique du blocage des actions. Par décision du 4 novembre 2019, le Président du Tribunal a notamment levé le blocage des actions de la société F.________ SA déposées auprès de l'étude de Me E.. C.Par mémoire 13 décembre 2019, A. a interjeté appel contre le chiffre I.1 du dispositif de la décision du 4 novembre 2019 relatif au blocage des actions. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que l'ordre précédemment donné à Me E.________ de conserver lesdites actions déposées au sein de son étude soit maintenu. Elle a également requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. D.Dans sa réponse du 27 janvier 2020, B.________ conclut au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Le 10 février 2020, il a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles nécessaires pendant une procédure de mesures protectrices (art. 271 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 décembre 2019. Déposé le 13 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet du litige, qui porte sur le blocage d'actions d'une valeur nominale de CHF 180'000.-, selon la requérante (cf. ég. bordereau du 13 décembre 2019, pièce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 n o 51), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, les pièces produites en appel ne sont pas nouvelles, hormis le certificat médical du 18 novembre 2019 (pièce n o 56), lequel n'est cependant pas pertinent pour l'examen de la cause. 2. Selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2012-214 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 368), les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire, il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisoires dans le cadre de mesures protectrices aux seuls cas justifiés par la nécessité de l'instruction de la cause. En l'espèce, nul n'élève de grief pour se plaindre du principe du prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il apparaît de plus que ce prononcé était justifié par l'instruction de la cause, des pièces complémentaires devant être produites à l'issue de l'audience du 20 septembre 2019, et même imposé par l'art. 265 al. 2 in fine CPC (cf. ATF 140 III 529 consid. 2.2.3). 3. 3.1.L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a). L'art. 178 CC vise à garantir les créances actuelles et futures découlant de l'entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 178 CC n. 4). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 danger sérieuse et actuelle (cf. ég. art. 261 al. 1 CPC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'at. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêt TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; cf. ég. GAURON-CARLIN, 2 ème Partie: Les procédures de première instance / V. Les aspects matériels de la réglementation provisoire de la séparation [mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles], in Quid Juris? Band/Nr. 27, La procédure matrimoniale, 2019, p. 85). Le juge bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (arrêts TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1 et 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2). 3.2.En substance, l'appelante reproche au premier juge d'avoir levé le blocage des actions au seul motif que les époux sont soumis à un contrat de séparation de biens, sans examiner les éléments de preuves produits, à savoir notamment les circonstances dans lesquelles il a obtenu la cession des actions par ses enfants, le train de vie du couple pendant la vie commune, celui, actuel, de l'intimé avec sa nouvelle compagne et, enfin, les conséquences issues d'une future vente de ses actions. 3.3.Force est de constater qu'en l'espèce, outre le fait que, comme le relèvent tant le premier juge que l'intimé, les époux sont soumis au régime de la séparation des biens (cf. contrat de mariage du 5 mars 2004), de sorte que A.________ n'a aucune expectative à faire valoir sur lesdites actions, à partir du moment où la société F.________ SA n'est pas en mesure de distribuer des dividendes (cf. not. attestation de la fiduciaire G.________ SA du 13 novembre 2018 et déclaration d'impôt 2017 de la société [bordereau de l'époux du 3 décembre 2018, pièces n os 104 et 110]), il importe peu que l'époux soit actionnaire. Ce qui est déterminant, c'est qu'il est salarié de sa propre société. Pour la période fiscale 2018, il a déclaré un revenu annuel de CHF 173'521.- (cf. bordereau de l'époux, pièce n o 127), au moyen duquel il est à même de s'acquitter de la contribution due à son épouse, fixée par décision urgente de mesures provisionnelles du 31 août 2017 à CHF 4'700.- par mois. Quant aux comptes de la société, leur lecture laisse apparaître un bénéfice d'exploitation de quelque CHF 75'000.- avant intérêts, impôts et amortissements (bordereau du 24 septembre 2018, pièce n o 101), ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus si extraordinaire pour ce type d'entreprise qui, faut-il le rappeler, ne verse pas de dividendes. Par ailleurs, les pièces produites sont suffisantes pour déterminer les revenus de l'époux, sans devoir se fonder sur le niveau de vie du couple durant la vie commune. Enfin, à l'instar de ce qu'a retenu le Président du Tribunal, l'on ne saurait reprocher à l'intimé, vu son âge (75 ans), de réfléchir à son avenir et à celui de sa société dont il est administrateur avec signature individuelle. L'on relèvera encore que l'appelante est elle-même propriétaire de deux immeubles (la villa familiale sise à H., à I., et un appartement sis J., à I. également), de sorte que sa critique consistant à affirmer qu'une vente de la société pourrait mettre en péril ses intérêts au titre du devoir de secours est dénuée de fondement. Quant au principe même d'une contribution d'entretien au-delà de l'âge de la retraite de l'intimé, il devra être examiné dans la procédure de mesures protectrices (ATF 141 III 465 consid. 3.2). Dans ces conditions, à ce stade du dossier et au regard des informations dont dispose la Cour, la décision du Président du Tribunal de lever le blocage des actions peut être confirmée, aucune atteinte à une prétention dont l'épouse serait titulaire n'ayant été rendue vraisemblable. 4. Vu le sort de l'appel, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 3 CPC, les frais doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7% de CHF 1'000.-). 5.3.La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 4 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais versée. IV.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2020/sze La Vice-Présidente :La Greffière-rapporteure :

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