Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 402
Entscheidungsdatum
04.03.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 402 Arrêt du 4 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Manguay PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Mathilde Pralong, avocate contre B., intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, modification de contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appel du 12 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont nés respectivement en 1983 et 1987. Deux fils sont issus de leur union, soit C.________ et D., nés respectivement en 2014 et 2017. Le 20 juillet 2018, B. a introduit à l'encontre de son époux une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 17 septembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne a rendu sa décision. Il a notamment confié la garde et l'entretien des enfants à leur mère et astreint A.________ à contribuer à l'entretien des enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-, allocations familiales et employeur en sus, dès le 5 juillet 2018. Il a également attribué l'appartement familial à B.________ et pris acte que A.________ a renoncé à l'exercice de son droit de visite, mais que celui-ci pourrait reprendre en tout temps d'entente entre les parties. Le 10 juillet 2019, A.________ a déposé une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale fixées par la décision du 17 septembre 2018. Lors de l'audience du 12 novembre 2019, il a conclu à ce que le montant des pensions qu'il doit verser en faveur de ses enfants soit ramené à CHF 0.- tant qu'il bénéficie des prestations de l'aide sociale. Quant à elle, B.________ a conclu au rejet de la demande. Par décision du 22 novembre 2019, le Président a homologué l'accord des parties concernant l'exercice du droit de visite de A.________ et a partiellement admis sa requête pour le surplus. Il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 620.-, allocations familiales et employeur en sus, dès le 1 er août 2019. B. Par mémoire du 12 décembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 22 novembre 2019. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'exemption du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants à compter du 1 er août 2019, subsidiairement au versement, pour chacun des enfants, d'une pension mensuelle de CHF 350.- par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2019, plus subsidiairement au versement, pour chacun des enfants, d'une pension mensuelle de CHF 545.- par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2019. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne pour nouvelle décision. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire. Par courrier du 15 janvier 2020 de son avocate, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire a été octroyée aux deux parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 décembre 2019. Déposé le 12 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.En outre, vu la contribution d'entretien requise en faveur de chacun des enfants en première instance et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ conteste le montant de la contribution d'entretien de CHF 620.- qu'il est astreint à verser par mois en faveur de chacun de ses enfants. Il reproche au premier juge l'imputation d'un revenu hypothétique net de CHF 4'300.- ainsi que le fait que le type d'activité professionnelle pouvant être exercée ne soit pas spécifiée. En effet, le premier juge renvoie à la décision du 17 septembre 2018, qui indique une expérience professionnelle de l'appelant dans les domaines de la restauration, de la construction et de la santé. En outre, il se plaint de l'absence de délai octroyé en vue de la reprise d'une activité lucrative. Ensuite, il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné la situation financière de B.. Enfin, il se plaint du fait que les différents postes comptabilisés de l'entretien convenable de leurs enfants, fixé à CHF 1'456.10 pour C. et CHF 1'456.05 pour D.________, ne soient pas détaillés. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la décision querellée retient que la situation financière des parties s'est modifiée depuis la décision du 17 septembre 2018. A.________ est à l'aide sociale depuis le 1 er juin 2019 et n'a plus droit aux indemnités de chômage qu'il percevait jusqu'alors. Le premier juge a pris note des certificats médicaux produits par A.________ attestant de son incapacité de travailler à 100% pour les mois de juillet à novembre 2019 (cf. pce 2 du bordereau produit le 11 novembre 2019). Quant à B., elle est également à l'aide sociale, n'ayant pas droit aux indemnités de l'assurance chômage. 2.3.S'agissant de A., le Président a retenu qu'il était sans revenus. Toutefois, il a maintenu l'imputation d'un revenu hypothétique net de CHF 4'300.- par mois dès le 1 er août 2019, tel que fixé par la décision du 17 septembre 2018 compte tenu de son âge, de celui de ses enfants, de son bon état de santé et de son expérience professionnelle antérieure. Le premier juge a fixé ses charges à CHF 3'060.-. Il en résulte un solde disponible de CHF 1'240.-, à verser par moitié à chacun de ses enfants à titre de contribution d'entretien, soit CHF 620.- à chacun. 2.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). La jurisprudence en matière d'entretien d'enfants mineurs, en particulier en présence de conditions financières modestes, pose des exigences particulièrement élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1 et 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). Il convient de préciser que la non-réalisation du revenu hypothétique par l'abandon ou la diminution d'une activité lucrative n'a pas d'incidence sur le montant des contributions d'entretien à verser. En effet, il appartient au parent débiteur de la contribution d'entretien de fournir l'effort raisonnablement exigible de sa part et de supporter les conséquences d'une diminution de revenu le cas échéant (ATF 143 III 233 consid. 3.3). 2.3.2. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. De plus, l’art. 276 al. 2 CC prévoit que les parents assument en particulier les frais de la prise en charge, de l’éducation, de la formation de leur enfant, et des mesures prises pour le protéger. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Figurent dans les éléments de l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs générés par l’enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 134 III 577 consid. 4). L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). La contribution de prise en charge doit cependant couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 précité). Or, il résulte de la jurisprudence relative au taux d'activité raisonnablement exigible que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50 % dès son entrée à l'école primaire, puis de 20 % dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50 %, puis 80 % – à travailler. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Ainsi, il convient d'examiner quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. 2.3.3. En l'espèce, A.________ n'est jamais parvenu à réaliser le revenu hypothétique de CHF 4'300.- fixé par la décision du 17 septembre 2018. Il explique que, bien qu'il ait exercé des activités lucratives dans les domaines de la restauration, de la construction et de la santé, il ne dispose pas de formation dans ces domaines et que cela fait près de trois ans qu'il n'exerce aucune activité lucrative, étant arrivé en fin de droit au chômage en juin 2019. Il n'a pas retrouvé d'activité, malgré ses démarches auprès d'anciens collègues. Lors de l'audience du 12 novembre 2019, A.________ a affirmé ne plus être atteint dans sa santé, nonobstant la production d'un certificat médical mentionnant une incapacité de travail à 100% encore pour le mois de novembre 2019, et a expliqué être prêt à retravailler sans délai si un emploi lui était proposé. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré comme raisonnablement exigible que A.________ exerce une activité lucrative. S'agissant de la période d'incapacité de travail de A., celui-ci a produit des certificats médicaux attestant de son incapacité de travailler à 100% de juillet 2019 à novembre 2019. Durant cette période, A. n'avait pas la possibilité effective d'exercer une activité lucrative et ainsi de réaliser un revenu. Dans la mesure où il ne prend de conclusions qu'à partir du mois d'août 2019, il se justifie, dans l'intérêt des enfants des parties, de ne supprimer la contribution d'entretien qu'à partir de ce mois. En outre, compte tenu de la durée pendant laquelle il n'a pas exercé d'activité lucrative, il convient de lui impartir un délai dès la fin de son incapacité pour retrouver un emploi. Partant, aucune pension ne sera due par A.________ d'août 2019 à mars 2020 et un revenu hypothétique lui sera imputé dès le 1 er avril 2020. S'agissant du montant du revenu hypothétique, il résulte du calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique, disponible sur internet à l'adresse www.salarium.ch, qu'un homme titulaire d'un permis B âgé de 37 ans de la région lémanique, sans formation professionnelle complète, travaillant à plein temps sans fonction de cadre (branche économique "87 Hébergement médico- social et social", groupe de professions "53 Personnel soignant") peut compter sur un revenu mensuel brut moyen de CHF 4'688.-, soit 3'985.- net. Partant, il convient d'imputer à A.________ un revenu hypothétique net de CHF 3'985.-. 2.3.4. Au niveau des charges de A.________, la décision querellée (p. 10) retient un total de charges de CHF 3'060.-, dont CHF 1'200.- de minimum vital selon le droit des poursuites, CHF 1'410.- de loyer, CHF 200.- pour les frais d'assurance maladie ainsi que CHF 250.- de frais

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de transport. L'appelant ne critique pas cette somme en soi, mais l'absence de prise en compte d'un montant destiné à couvrir l'exercice de son droit de visite. Il conclut à ce que soient comptabilisés CHF 150.- par mois, augmentant ainsi ses charges à CHF 3'210.-. S'agissant des frais d'exercice du droit de visite, le Tribunal fédéral estime que la question de savoir si le juge de fond entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Cependant, il faut considérer aussi que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur ; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues (arrêt TC FR 101 2018 22, in RFJ 2018 392). Il en découle qu'ici, vu la présence de deux enfants, CHF 100.- paraissent justifiés, dans la mesure où cette somme est aussi destinée à couvrir les frais des trajets pour aller chercher et ramener les enfants, domiciliés à E., à quelque 20 kilomètres de F.. Partant, le total des charges de A.________ est de CHF 3'160.- et son solde disponible s'élève à CHF 825.-. 2.4.La décision attaquée (p. 10) retient que la situation financière de B.________ est toujours déficitaire, se trouvant à l'aide sociale depuis le 1 er novembre 2019. Le premier juge a considéré qu'au vu de l'âge des enfants et de leur besoin en placement en cas de travail de la mère, une prise en compte en détail de la situation financière de B.________ n'aurait aucun impact sur le montant des pensions à verser par A.________ en faveur de ses deux enfants, étant donné que ce dernier, en tant que débirentier, doit dans tous les cas être protégé dans son minimum vital. L'appelant critique ce raisonnement et fait valoir que B.________ est inscrite à l'ORP et qu'elle percevra prochainement des indemnités du chômage, ce qui contribuera à améliorer sa situation financière. Au vu de l'âge de l'enfant cadet des parties, il n'est actuellement pas raisonnablement exigible de B.________ qu'elle exerce une activité lucrative. Ainsi, l'intégralité de son déficit est considérée comme coût indirect de D.. Par ailleurs, l'argument selon lequel la situation financière de B. connaîtra prochainement une amélioration en raison du versement des indemnités de chômages ne peut être suivi, puisque en sus du fait ces indemnités lui ont été refusées, ces prestations lui permettraient au mieux de couvrir ses propres charges. En cas d'évolution positive de sa situation financière, il appartiendra aux parties d'introduire une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 2.5.L'appelant se plaint de ce que n'aient pas été détaillés les différents postes comptabilisés pour l'entretien convenable des enfants. En l'espèce, il ne résulte pas de la décision attaquée la méthode appliquée pour déterminer le montant de l'entretien convenable des enfants. Il ressort du jugement du 17 septembre 2018 (p. 4) que le coût d'entretien des enfants, augmenté du poste de subsistance du parent gardien, et réduit des allocations familiales, s'élève à CHF 2'912.15 au total (CHF 1'456.05 pour D.________ et CHF 1'456.10 pour C.________), sans détail.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il convient de déterminer le coût de l'entretien convenable des enfants selon la méthode du minimum vital élargi, cette méthode paraissant la plus adéquate au vu du niveau de vie des parties. Ainsi, il s'agit de retenir le montant de base LP augmenté de 20 %, auquel s'ajoute la part au logement ainsi que les frais d'assurance-maladie (en l'espèce 1/3 de la prime totale d'assurance-maladie subventionnée de B.________ de CHF 108.65), et d'en déduire les allocations familiales. Le coût de l'entretien convenable de C.________ est de CHF 354.- (CHF 480.- de montant de base [CHF 400.- + 20%] + CHF 138.- de part au logement effective + CHF 36.- de prime d'assurance-maladie subventionnée - CHF 300.- d'allocations]). Quant à celui de D., il se monte à CHF 354.-, auxquels vient s'ajouter le déficit non contesté de la mère de CHF 2'293.-, soit CHF 2'647.-. Dès le mois d’avril 2020, avec son disponible de CHF 825.-, A. est en mesure de verser une contribution d'entretien de CHF 360.- en faveur de C.________ et de CHF 460.- en faveur de D.. Si l'entretien convenable de C. est ainsi assuré, il manque en revanche CHF 2'187.- pour assurer celui de D.________ (CHF 2'647.- d'entretien convenable - CHF 460.- de contribution d'entretien). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens évoqué. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis en ce qui concerne la contribution due par A.________ pour ses enfants. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux deux parties, chacune d'elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision prononcée le 17 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est réformé, pour prendre la teneur suivante : 5. Aucune pension n'est due du 1 er août 2019 au 31 mars 2020. Dès le 1 er avril 2020, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 360.- pour C.________ et de CHF 460.- pour D., allocations familiales en sus. Dites pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1 er avril 2020, en mains de B. et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui de l'entrée en force du jugement. D’août 2019 à mars 2020, il manque un montant de CHF 2'647.- à charge de A.________ pour assurer l'entretien convenable de D.________ et un montant de CHF 354.- pour assurer celui de C.. Dès le mois d’avril 2020, il manque un montant de CHF 2'187.- à charge de A. pour assurer l'entretien convenable de D.. L'entretien convenable de C. est assuré. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2020/dma Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

16