Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 389 Arrêt du 23 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Christian Zumsteg, avocat ObjetMesures provisionnelles – action en aliments (art. 276 ss CC et 303 CPC) Appel du 2 décembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.C., née en 1978, et B., né en 1977, sont les parents de A., née en 2016. Ils sont séparés depuis plusieurs années, acte étant pris que C. a pris un logement distinct à son nom dès la mi-avril 2017. B.Par mémoire du 22 août 2018, C., agissant en qualité de représentante légale de sa fille A., a requis du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), dans le cadre de l'action en contribution d'entretien (10 2018 2387) déposée le 5 avril 2018 à l'encontre de B., des mesures provisionnelles (10 2018 2388). B. a répondu par acte du 16 octobre 2018 et les parties ont été entendues à l'audience présidentielle du 30 octobre 2018. B.________ a déposé des observations le 14 novembre 2018. Par décision du 20 août 2019, notifiée aux parties le 21 novembre 2019, le Président du Tribunal a attribué la garde de fait de A.________ à sa mère et fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de la mère. Il a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, en mains de sa mère, d'une pension mensuelle de CHF 400.-, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2017, dite contribution étant due sous déduction des montants déjà versés. C.Le 2 décembre 2019, A., représentée par sa mère, a interjeté appel à l'encontre de cette décision, concluant, sous suite de frais, à ce que la pension qui lui est due soit portée à CHF 1'635.- du 1 er juin 2017 au 31 août 2018 et à CHF 837.- dès le 1 er septembre 2018. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 27 janvier 2020. D.B., dans sa réponse du 10 février 2020, conclut au rejet de l'appel. E.Le 16 mars 2020, le Président du Tribunal a rendu sa décision au fond, astreignant notamment B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, jusqu'à fin avril 2020, d'une pension mensuelle de CHF 650.-. Dès le 1 er mai 2020, cette pension a été portée à CHF 900.- jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dites contributions d'entretien sont dues sous déduction des montants déjà versés. Cette décision, qui n'a été contestée par aucune des parties, est définitive et exécutoire. E.Le 6 juillet 2020, C., en son nom et en celui de l'appelante, a fait parvenir à la Cour, sur requête du Président, des informations actualisées quant à sa situation professionnelle et personnelle. Pour le surplus, elle maintient les conclusions formulées dans l'appel du 2 décembre 2019. F.Par arrêt du 27 août 2020, le Président de la Cour a retiré avec effet au 1 er février 2020 l'assistance judiciaire octroyée à A., représentée par sa mère, pour la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant (art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP; RS 291]). L'obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 83 al. 1 LDIP). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 et 4 al. 1 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73; RS 0.211.213.01]). En l'espèce, l'appelante et sa mère n'ont vécu que quelque mois à D.________, de sorte que les tribunaux suisses demeurent compétents et le droit suisse applicable. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action indépendante en entretien (art. 248 let. d et 303 CPC; cf. CR CPC-JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 303 CPC n. 3) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 21 novembre 2019. Déposé le lundi 2 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée par l'appelante en première instance (CHF 1'600.- par mois dès le 1 er juin 2017) et partiellement contestée par l'intimé (qui admettait CHF 300.- par mois), la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il faut donc admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.6.Vu les montants contestés en appel (soit CHF 1'235.- du 1 er juin 2017 au 31 août 2018, puis CHF 437.- dès le 1 er septembre 2018) et dans la mesure où la procédure au fond (action en aliments) s'est soldée par une décision rendue le 16 mars 2020, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral ne dépasse pas CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Est litigieux en appel l'entretien de l'enfant. L'appelante conclut à l'augmentation de la contribution fixée, à charge de l'intimé. A titre liminaire, il est relevé que s'agissant d'une procédure relative à une enfant mineure dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnée en cours de procédure sont des mesures de réglementation. La décision qui les ordonne n'est dès lors pas revue dans la procédure au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Partant, les pensions prononcées dans le présent arrêt seront dues jusqu'à l'entrée en force de la décision rendue sur le fond. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, la décision querellée (p. 4-6) retient que C.________ présente un disponible, impôts à la source déduits, de CHF 2'976.50 jusqu'au 31 août 2018, lequel est réduit à CHF 1'941.85 dès le 1 er septembre 2018, date à laquelle elle s'est retrouvée au chômage, tandis que B.________ a un disponible de CHF 2'583.10. Quant au coût de l'entretien convenable de l'enfant, il a été fixé à CHF 806.50 (coûts directs: minimum vital par CHF 400.-, part au logement par CHF 298.- et prime LAMal et LCA par CHF 108.50), dont à déduire les allocations familiales par CHF 245.-, d'où un montant de CHF 561.50. Figurent dans les éléments de l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs et les coûts indirects. En l'espèce, les coûts indirects, soit le montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), sont inexistants, compte tenu des disponibles respectifs des parties. Tout au plus un éventuel montant aurait dû être considéré à ce titre pour la période durant laquelle l'appelante résidait à D.________, mais il serait alors compensé par le niveau de vie moindre dans ce pays. L'appelante n'ayant par ailleurs formulé aucune critique motivée autre que celle relative aux frais de garde, la situation ne sera pas revue sous cet angle.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3.Les revenus et charges des parents ne sont pas contestés par l'appelante. En revanche, sont remis en cause la non-prise en considération de frais de garde par un tiers pour A., chiffrés d'abord à CHF 1'600.- pour la période courant du 1 er juin 2017 au 31 août 2018, puis à CHF 480.- dès le 1 er septembre 2018, ainsi que, compte tenu de la relativement bonne situation des parents, un montant à titre de coûts secondaires. L'intimé conteste ces frais, dès lors qu'ils ne sont pas établis, même de manière approximative. Il ajoute qu'il ne doit pas être tenu compte de la période durant laquelle l'appelante a résidé à D., dès lors qu'elle entendait prétendre à une contribution d'entretien fixée selon le droit suisse, alors que le niveau de vie à D.________ est moindre. Il soutient encore que le retour en Suisse de l'appelante ne modifie en rien les pensions fixées, cette dernière ne modifiant d'ailleurs pas ses conclusions à cet égard. Enfin, il conteste les prétendus "frais secondaires", lesquels ne sont justifiés par aucun besoin, même abstrait. 2.4. 2.4.1. S'agissant des coûts directs générés par l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière, le juge pouvant avoir recours aux Tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites, ce qu'a fait le Président du Tribunal en l'occurrence. Le minimum vital LP (CHF 400.- pour un enfant jusqu'à 10 ans, CHF 600.- par la suite) ne comprend pas seulement les besoins strictement nécessaires comme l'alimentation, les vêtements, les soins corporels, etc., mais prend également en compte un montant pour les frais culturels et les besoins immatériels. L'entretien convenable de l'enfant devant être assuré, et non son entretien strict, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que le minimum vital du droit des poursuites devait alors être majoré de 20% (ainsi arrêts TC FR 101 2019 402 du 4 mars 2020 consid. 2.5; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.6). En l'espèce, le minimum vital de A.________ doit dès lors être porté à CHF 480.-, ce qui revient à admettre en partie le grief de l'appelante en lien avec d'éventuels coûts secondaires. Il ne sera en revanche pas tenu compte d'un montant supplémentaire, C.________ se contentant d'alléguer de manière générale des frais tels que loisirs, vacances, voire une part de la charge fiscale, sans les motiver davantage dans le cas précis. Le coût d'entretien convenable de A.________ peut dès lors être corrigé à la hausse et établi à CHF 641.50 (CHF 480.- + CHF 298.- + CHF 108.50 - CHF 245.-). 2.4.2. Pour le reste, l'on peut relever ce qui suit: à la lecture de la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août 2018, l'on constate que la mère avait indiqué être à la recherche d'un emploi et ne pas souhaiter inscrire sa fille à la crèche, afin d'éviter des frais importants (DO/4). En audience du 30 octobre 2018, elle a complété son mémoire en ce sens que le coût mensuel indirect de la prise en charge de l'enfant est représenté par la contribution de subsistance de la mère, laquelle doit permettre de combler son déficit mensuel qui peut être évalué à CHF 800.- aussi longtemps qu'elle sera au chômage (DO/30). D'emblée, il peut être relevé que la mère se méprend lorsqu'elle allègue qu'un montant de CHF 800.- doit être ajouté dans le coût d'entretien de l'enfant à titre de contribution de prise en charge, dès lors que, comme on l'a vu plus haut, elle ne subit pas de déficit – même pour la période où elle se trouve au chômage (cf. décision attaquée, p. 4-5) – et qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (cf. supra consid. 2.2). Interrogée ensuite lors de l'audience, C.________ a ajouté que ses parents ou des nounous venaient garder sa fille lorsqu'elle faisait des recherches d'emploi, une maman de jour lui coûtant CHF 15.- de l'heure (DO/31). Certes, à l'aune de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce (art. 296 al. 1 CPC), l'appelante peut alléguer à tout moment des nova (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 cité supra consid. 1.4), soit en l'occurrence des frais de garde. Cela étant, elle ne produit aucun document à l'appui des frais allégués. Or, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que seules les charges effectives, dont le conjoint
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3; cf. ég. ATF 121 III 20 consid. 3a). En l'espèce, interpellée à ce sujet dans le cadre de l'examen de sa requête d'assistance judiciaire (courrier du 19 décembre 2019), l'appelante n'a pas été en mesure de produire ne serait-ce qu'un récépissé ou une attestation (cf. sa réponse du 22 janvier 2020). Ce faisant, elle n'a pas établi la preuve d'un quelconque paiement, alors qu'une telle obligation s'impose eu égard à l'art. 8 CC, a fortiori dès lors qu'elle est à l'origine d'une procédure dans laquelle elle réclame une somme d'argent. Partant, la Cour n'est pas à même de retenir un quelconque montant à ce titre. Le grief de l'appelante doit être écarté. Pour les mêmes motifs, faute de preuve, un constat identique s'impose pour la période antérieure, en dépit du fait qu'il est établi que les parents travaillaient chacun à 100%. 2.4.3. Quant à la situation de C., qui a changé à plusieurs reprises, elle peut être résumée comme suit: de la naissance de l'enfant jusqu'au 31 août 2018, elle a travaillé pour la société E. SA, à 100% (bordereau du 22 août 2018, pièce n o 4), pour un revenu mensuel net incontesté de CHF 6'954.20. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage à hauteur de CHF 5'919.50 (décision attaquée p. 4), avant de travailler pour la société F.________ depuis le mois de septembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 (réponse p. 6), puis de retrouver une activité lucrative en Suisse. Quand bien même elle ne fait pas précisément état en appel de sa nouvelle situation financière depuis son retour en Suisse, il ne peut être fait abstraction de la décision au fond rendue le 16 mars 2020 par le Président du Tribunal (p. 6 [10 2018 2387]), non contestée par les parties et désormais entrée en force, qui retient que depuis le 1 er février 2020, C.________ travaille pour la société G.________ SA et réalise un revenu mensuel net de CHF 7'183.90, impôts à la source déduits. Au chapitre de ses charges, l'on retiendra celles, incontestées, fixées dans la décision attaquée, d'où un disponible de CHF 2'976.50 jusqu'au 31 août 2018, puis de CHF 1'941.85, impôts à la source déduits. Dès le 1 er février 2020, son disponible ascende à CHF 2'253.50 (décision du 16 mars 2020 rendue sur l'action alimentaire p. 6). Quant à B., sa situation n'est pas remise en question. 2.4.4. Par souci de simplification et dans l'intérêt de l'enfant, l'on renoncera, pour la période de quelques mois où A. réside à D., à adapter le montant de son coût d'entretien au niveau de vie réel dans ce pays, ce d'autant que le salaire de sa mère était également diminué en conséquence (cf. ég. sur ce point supra consid. 2.2). En revanche, l'on retiendra, dès son retour en Suisse, son coût d'entretien tel que calculé par le Président du Tribunal dans la décision du 16 mars 2020 (p. 8-9), soit CHF 1'586.- jusqu'à fin avril 2020, puis CHF 2'089.- dès le 1 er mai 2020, dont à déduire les allocations familiales et complémentaire par CHF 382.50, d'où un coût de CHF 1'203.50, respectivement de CHF 1'706.50. 2.5. Reste à déterminer la contribution d'entretien que doit prendre en charge B. pour sa fille. 2.5.1. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La modification apportée à l'art. 276 al. 1 CC entré en vigueur le 1 er janvier 2017 ne change rien au principe que l'entretien financier est en principe supporté par le parent non gardien, le parent gardien assurant l'entretien sous la forme de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 prestations en nature (qui ne couvre pas seulement la surveillance de l'activité directe de l'enfant, mais aussi des prestations comme faire la cuisine, la lessive, les achats et le ménage, s'occuper de l'enfant en cas de maladie, le véhiculer d'un endroit à l'autre, gérer les soucis (quotidiens et autres) de l'enfant qui grandit, etc.). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC), de sorte qu'il faut aussi tenir compte des capacités financières des parents. Il ne suffit certes pas que le parent principalement gardien dispose d'un excédent pour qu'il soit obligé de contribuer aussi à l'entretien financier car cela contredirait le principe voulant qu'il assume l'entretien en nature. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation. L'autorité peut, en fonction de l'importance de cet excédent et de la comparaison des capacités financières respectives, mettre à sa charge également une partie de l'entretien financier (arrêts TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3, résumé in RMA 2020 p. 38; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 2.5.2. Eu égard aux considérants qui précèdent et vu les disponibles respectifs des parties, le père devrait contribuer à l'entretien de A.________ à concurrence de 46% de son coût d'entretien global (CHF 2'583.10 x 100 / CHF 5'559.60 [somme des disponibles]) du 1 er juillet 2017 au 31 août 2018, de 57% (CHF 2'583.10 x 100 / CHF 4'524.95 [somme des disponibles]) du 1 er septembre 2018 au 31 janvier 2020 et de CHF 53% (CHF 2'583.10 x 100 / CHF 4'836.60 [somme des disponibles]) dès le 1 er février 2020. L'on aboutit ainsi à une pension arrondie de CHF 300.- (CHF 641.50 x 46%) du 1 er juillet 2017 au 31 août 2018, CHF 370.- (CHF 641.50 x 57%) du 1 er septembre 2018 au 31 janvier 2020, CHF 690.- (CHF 1'203.50 x 57%) du 1 er février au 30 avril 2020, puis CHF 900.- (CHF 1'706.50 x 53%) à compter du 1 er mai 2020. Compte tenu des soins en nature essentiellement prodigués par la mère, c'est à juste titre que le premier juge, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, a fixé à CHF 400.- la pension due à l'appelante, à tout le moins jusqu'à son retour en Suisse. Ce montant sera confirmé pour cette période, avant d'être augmenté dans le sens de ce qui précède. 2.6.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 2.7.A toutes fins utiles, il est précisé que l'entretien convenable (art. 301a let. c CPC) de A.________ au sens du Code civil suisse est garanti. 3. 3.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. 3.2.S'agissant de la procédure d'appel, aucune des parties n'a entièrement gain de cause. Dans ces conditions, vu encore le sort donné aux divers griefs, chaque partie supportera ses propres dépens et assumera la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante, laquelle a été retirée avec effet au 1 er février 2020. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, seront dès lors supportés à hauteur de CHF 500.- par l'intimé et de CHF 500.-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 par l'appelante, l'assistance judiciaire octroyée le 27 janvier 2020 couvrant une somme de CHF 200.-, le solde par CHF 300.- étant immédiatement dû. 3.3.La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC); il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 20 août 2019 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit: " II. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.________ par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales en sus: -du 1 er juin 2017 au 31 janvier 2020: CHF 400.-; -du 1 er février 2020 au 30 avril 2020: CHF 690.-; -dès le 1 er mai 2020: CHF 900.-. Ces contributions sont dues sous déduction des montants déjà versés." Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante, laquelle a été retirée avec effet au 1 er février 2020, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, seront dès lors supportés à hauteur de CHF 500.- par B.________ et de CHF 500.- par A.________, l'assistance judiciaire octroyée le 27 janvier 2020 couvrant une somme de CHF 200.-, le solde par CHF 300.- étant immédiatement dû. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :