Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 375 Arrêt du 10 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Herren PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 22 novembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 7 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A., née en 1964, et B., né en 1971, se sont mariés en 1992. Deux enfants, prénommés C.________ et D., majeurs à ce jour, sont nés de cette union. B.Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’épouse le 8 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a, par décision du 7 novembre 2019, notamment astreint le mari au paiement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- en faveur de son épouse. C.Par mémoire du 22 novembre 2019, A. a interjeté un appel, concluant au versement d'une pension de CHF 2'400.- en sa faveur. Elle a requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 3 décembre 2019. Le 16 décembre 2019, l'époux a répondu à l'appel, concluant à son rejet. Il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 19 décembre 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 13 novembre 2019. Déposé le 22 novembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien mensuelle litigieuse en première instance (l'épouse a réclamé une pension de CHF 4'000.-, le mari n'a admis que CHF 1'850.-), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4.Vu les montants contestés en appel, soit une augmentation de CHF 400.- de la pension mensuelle, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît, selon l'art. 92 al. 2 CPC, supérieure à CHF 30'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1.La Présidente a constaté dans sa décision que l'épouse, qui vit avec sa fille D.________ qui prend en charge la moitié du loyer, n’avait aucun revenu, qu’un revenu hypothétique ne pouvait lui être imposé, et qu’elle devait supporter des charges de CHF 1'921.80 (minimum vital LP : CHF 850.- ; part du loyer : CHF 960.- ; assurance-maladie : CHF 100.- ; RC-ménage : CHF 11.80). S’agissant de l'époux, il bénéficie d'un solde positif de CHF 2'579.20 compte tenu de son revenu (CHF 4’634.80) et de ses charges par CHF 2'055.60, étant précisé qu’il vit en concubinage (minimum vital : CHF 850.- ; part du loyer : CHF 500.- ; assurance-maladie : CHF 355.80 ; frais d’acquisition du revenu : CHF 134.- ; frais de repas : CHF 200.- ; RC-ménage : CHF 15.-). Ainsi, afin de couvrir la perte de l'appelante, elle a astreint le mari au versement d'une pension de CHF 2'000.-. L'appelante estime cependant qu'il n'est pas justifié de laisser le solde résiduel de CHF 579.- à disposition du seul intimé. Elle relève que l'autorité n'a fourni aucune explication à ce sujet et ne s'est pas prononcée sur la question de savoir pourquoi elle ne pourrait pas bénéficier de cette somme. Elle rappelle qu'elle dépend entièrement de la pension de son époux, tandis que celui-ci a pu, depuis la séparation, bénéficier d'un standing de vie correct. Ainsi, elle est d'avis que la pension en sa faveur doit être fixée à CHF 2'400.-. 2.2. 2.2.1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux. Il est admis qu’en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (arrêt TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). 2.2.2 Les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien de l’époux (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l’autorité cantonale de recours dispose d’une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c’est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l’ensemble de la matière du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l’exercice du pouvoir d’appréciation (au sens de l’appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC), l’instance cantonale n’en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 revoit l’exercice qu’avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n’a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour de céans ne substitue alors qu’avec retenue son appréciation à celle du premier juge. 2.2.3. En l’espèce, la Présidente s'est écartée de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent puisqu’elle a alloué à l’épouse une pension de peu supérieure à ses charges, le disponible étant laissé presque exclusivement au mari. Elle n’a toutefois pas expliqué pourquoi elle a agi de la sorte. Dans ces conditions, aucun motif ne justifie que la Cour d’appel fasse preuve de retenue. 2.2.4. Or, au vu de la situation financière des parties, on ne perçoit pas pour quel motif il faudrait déroger à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent par moitié. Les raisons que fait valoir l’intimé en appel ne sont en particulier pas convaincantes : il estime que la Présidente pouvait procéder de la sorte pour compenser la différence entre son loyer et celui de son épouse. En effet, il travaille beaucoup et verse CHF 500.- pour un appartement de 2 pièces qu'il occupe avec sa nouvelle compagne, alors que l'appelante, sans revenu, paye CHF 960.- pour un appartement de 4 ½ pièces qu'elle occupe avec sa fille. Cependant, force est de constater que le loyer de l'appelante n'est nullement excessif. De même, le fait que la Présidente n'a pas retenu de revenu hypothétique à l'encontre de l’épouse ne justifie pas en soi une dérogation à la méthode précitée. Cela reviendrait à pénaliser un conjoint qui, pour divers motifs, ne peut pas travailler, respectivement pas augmenter son activité. 2.2.5. Même si la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En l’espèce, sauf la question du loyer de l’épouse (cf. consid. 2.2.4 supra), les parties ne contestent pas les revenus et charges tels que retenus par la Présidente. Toutefois, il est manifeste que celle-ci a commis une erreur en arrêtant le minimum vital de A.________ à CHF 850.-, soit la moitié du minimum vital d’un couple. Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, le montant de base défini pour les conjoints, en règle générale déduit à la moitié, s’applique aux concubins. La condition pour qu’une communauté domestique soit considérée de la même manière qu’un mariage est qu’elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement il y a lieu d’admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer, mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture. Dans le cas contraire, il y a lieu de retenir le minimum vital pour un débiteur vivant seul et de le réduire ; tel est notamment le cas lorsqu’un parent formant une communauté domestique avec son enfant majeur (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 : réduction de CHF 100.-). En l’occurrence, il se justifie dès lors d’arrêter le minimum vital de A.________ à CHF 1'100.-, et non à CHF 850.-. 2.2.6. Il en découle que le disponible de B.________ est de CHF 2'579.20 et le déficit de A.________ est de CHF 2'171.80. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, la pension de l’épouse est de CHF 2'375.50 (2'579.20 – 2'171.80 = 407.40 : 2 = 203.70 + 2'171.80), arrondie à CHF 2'400.-. Il s’ensuit l’admission de l’appel.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis, de sorte qu'il convient de mettre les frais à la charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. 3.3.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 750.-, débours compris, plus la TVA par CHF 57.75 (7.7% de CHF 750.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié comme suit: "B.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 2'400.-. Dite contribution d'entretien est payable d'avance le premier de chaque mois et porte intérêt à 5% l'an à chaque échéance en cas de retard". II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.. III.Les dépens d'appel de A. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 750.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 57.75. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2020/dhe Le Président :La Greffière :