Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 370
Entscheidungsdatum
09.03.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 370 Arrêt du 9 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat dans la cause qui concerne les enfants C.________ et D.________, agissant par leur curateur de représentation Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce – droit de déterminer le lieu de résidence et placement des enfants, frais de placement, droit de visite Appel du 18 novembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 8 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A titre liminaire, il sera relevé que les faits tels que relatés ci-après ne sont pas exhaustifs, vu l'ampleur de la procédure, mais suffisent à circonscrire le litige pour l'appréciation de la cause à juger. B.A., née en 1969, et B., né en 1973, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2010, et D., né en 2011. Les époux vivent séparés depuis juin 2014, les enfants étant demeurés auprès de leur mère. Depuis la séparation, l'exercice du droit de visite du père est problématique. La mère a fait état de comportements du père qu'elle jugeait déplacés, puis de possibles abus sexuels envers ses fils, qui ont des comportements très sexualisés pour leur âge (dessins comportant des sexes masculins en érection, dévêtissements avec caresses de la région génitale et anale, mimes de l'acte sexuel). Une première procédure pénale a été ouverte contre B.________ dans le canton de E.________ et s'est soldée par un classement le 20 mars 2018, confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 26 avril 2018. Les autorités de ce canton ont retenu qu'il n'y avait aucun élément indiquant que les enfants aient été abusés par leur père. Le recours de l'épouse interjeté à l'encontre de l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. Depuis la fin de l'année 2015, début de la procédure pénale, le père n'a bénéficié, sur requête de son épouse, que d'un droit de visite restreint, d'abord au sein du Point Rencontre, puis avec l'accompagnement d'un tiers et enfin – avec l'accord de la mère – à raison d'un après-midi par quinzaine non surveillé. C.Le 17 juillet 2018, B.________ a ouvert une procédure de divorce devant le Tribunal civil de la Broye. Dans ce cadre, diverses requêtes ont été déposées de part et d'autre, respectivement plusieurs décisions rendues. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 12 octobre 2018, lors de laquelle elles ont notamment convenu la mise en œuvre d'une enquête sociale par le Service vaudois de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) et d'une expertise pédopsychiatrique, ainsi que l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. D.Par décision partielle de la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente du Tribunal) du 26 octobre 2018, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré à leur mère et leur placement immédiat ordonné, chaque parent bénéficiant d'un droit de visite. Le placement des enfants est effectif depuis le 8 février 2019. L'arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2019 rendu sur appel (101 2018 344) confirme la décision précitée, prononçant en outre que pour la durée du placement, la compétence de définir l'étendue et les modalités du droit de visite de chaque parent est confiée au SPJ. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours. E.Le 29 mai 2019, la Dresse F.________ a rendu son rapport d'expertise concernant C.________ et D.. Elle a préconisé le maintien du placement des enfants, la mise en place d'un suivi thérapeutique pédopsychiatrique pour chacun de ces derniers, la mise en œuvre d'une thérapie entre B. et ses enfants afin de favoriser ses relations avec eux et de travailler les liens père-enfants, la réalisation d'une expertise psychiatrique sur chacun des parents ainsi que la mise en place d'une médiation entre les parents. Les parties se sont déterminées les 1 er et 25 juillet 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 6 juin 2019, la Présidente du Tribunal a cité les parties à comparaître à l'audience agendée sur le 27 septembre 2019 ayant pour objet des mesures provisionnelles d'office dans le cadre de la prise en charge des enfants consécutives au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique et du rapport d'enquête sociale à venir. Le 21 juin 2019, la Présidente du Tribunal a rendu une décision complémentaire relative aux contributions d'entretien dues par le père en faveur de sa famille. Cette décision n'a pas été contestée. Suite à une dénonciation du SPJ intervenue le 24 juin 2019, une nouvelle enquête pénale a été ouverte à l'encontre de B.. Le 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal a nommé un curateur de représentation en faveur des enfants C. et D.________ en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat, pour les procédures de divorce sur demande unilatérale et de mesures provisionnelles opposant les époux. En date du 8 juillet 2019, le SPJ a déposé son rapport d'enquête sociale. Il propose notamment de confirmer le mandat de placement et de garde en sa faveur, de poursuivre le placement dans un foyer éducatif à moyen-long terme, d'ordonner une expertise psychiatrique sur chacun des parents, ainsi qu'un suivi thérapeutique pour travailler les relations père-fils et les liens mère- enfants. Enfin, il propose un droit de visite de façon équitable pour chacun des parents, le droit de visite du père devant toutefois s'exercer de manière médiatisée, à tout le moins jusqu'à droit connu sur une éventuelle reprise de la procédure pénale, ensuite de la dénonciation du SPJ du 24 juin 2019, suite aux propos tenus par C.________ à une éducatrice dans le courant du mois de juin. Les époux se sont déterminés par courriers respectifs du 25 juillet 2019. Par décisions du 27 août 2019, la Présidente du Tribunal a ordonné la mise en œuvre et confié un mandat d'expertise psychiatrique sur chacun des époux. Le 12 septembre 2019, Me Sébastien Pedroli s'est déterminé tant sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 29 mai 2019 que sur le rapport d'enquête sociale du 8 juillet 2019. Par acte du 24 septembre 2019, A.________ a pris des conclusions provisionnelles: elle a sollicité que l'autorité parentale sur les enfants lui soit restituée intégralement (conclusion I), que leur lieu de résidence soit fixé à son domicile et qu'elle exerce la garde de fait des ces derniers (conclusion II) et, enfin, que le droit de visite du père s'exerce de manière surveillée et médiatisée (conclusion III modifiée lors de l'audience qui s'en est suivie). Les parties et le curateur de représentation des enfants ont comparu à l'audience présidentielle du 27 septembre 2019. La Présidente du Tribunal a indiqué considérer les conclusions contenues dans l'écriture du 24 septembre 2019 comme celles de la mère dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ouverte d'office. Tant le père que le curateur de représentation des enfants ont conclu au rejet de ces conclusions. F.La Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures provisionnelles d'office le 8 octobre 2019, à teneur de laquelle le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants reste provisoirement retiré, les enfants demeurant placés de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant compétente. Les frais de placement demeurent à la charge exclusive de la mère. Pour la durée du placement, la compétence de définir l'étendue et les modalités du droit de visite de chaque parent reste confiée au SPJ. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles est maintenue et chaque parent est astreint à entreprendre une thérapie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 afin de favoriser ses liens parent-enfants. De même, l'autorité parentale reste limitée d'office, en ce sens que toute décision en matière de santé et de soins médicaux concernant les enfants sera de la compétence conjointe de la curatrice éducative et de B., à l'exclusion de la mère, le curateur éducatif étant chargé d'organiser et de s'assurer du suivi thérapeutique qui doit impérativement être mis en place pour les enfants. Le 7 novembre 2019, B. a manifesté le souhait de revoir ses enfants, qu'il n'avait plus revu depuis près de 4 mois, du fait de la procédure pénale nouvellement initiée ensuite des déclarations des enfants. G.A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 8 octobre 2019 par mémoire du 18 novembre 2019. Elle conclut à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de la mère, qui en exercera la garde de fait. Elle a également requis que le droit de visite de B.________ s'exerce de manière surveillée et médiatisée, selon des modalités définies par le SPJ et à ce que l'autorité parentale à l'égard des enfants C.________ et D.________ lui soit restituée intégralement, y compris en ce qui concerne la prise de décision en matière de santé et de soins médicaux. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour du 5 décembre 2019. H.Le 12 décembre 2019, la Présidente du Tribunal a transmis à la Cour, comme objet de sa compétence, l'écriture ainsi que les pièces déposées par B.________ quant à l'exercice de son droit de visite, supprimé par le foyer où sont placés C.________ et D.. Sur requête du Président de la Cour, le directeur du foyer s'est déterminé par courrier du 16 décembre 2019, le curateur de représentation des enfants par courrier du 17 décembre 2019, le SPJ ainsi que A. par actes respectifs du 18 décembre 2019. Eu égard aux divers renseignements obtenus, le Président de la Cour, par courrier du 19 décembre 2019, a pris note du fait que B.________ avait pu voir ses enfants, de sorte que les contacts étaient rétablis. I.B.________ a répondu à l'appel par acte du 16 janvier 2020, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. J.Le 17 janvier 2020, la Présidente du Tribunal a transmis à la Cour, pour information, les rapports d'expertise psychiatrique de A.________ et B.________. Me Sébastien Pedroli s'est déterminé sur l'appel par écrit du 31 janvier 2020, concluant au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. Le 2 mars 2020, sur requête, il a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 7 novembre 2019. Déposé le lundi 18 novembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation du placement d'enfants mineurs et de l'étendue du droit de visite du père, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). 1.2. 1.2.1. Se pose à ce stade la question de la qualité pour recourir de l'appelante, dans la mesure où les enfants C.________ et D.________ se sont vus désigner un curateur de représentation en la personne de Me Sébastien Pedroli. Tant la Présidente du Tribunal, dans la décision attaquée (p. 4), que le curateur de représentation ou encore le père sont d'avis que le curateur de représentation est le seul à avoir qualité pour agir et pour recourir en matière de mesures de protection des enfants, à l'exclusion de la mère en l'occurrence. 1.2.2. Certes, dans un arrêt publié in RFJ 2017 p. 358 et dans des arrêts ultérieurs (cf. not. arrêt TC FR 106 2018 93 du 28 mars 2019), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a dénié la qualité pour recourir de la mère détentrice de l'autorité parentale en tant qu'elle contestait les modalités du droit de visite du père et ne pouvait dès lors plus représenter son enfant, pourvu d'un curateur, dans cette problématique. L'arrêt précité précise toutefois que la mère garde la possibilité de recourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés, et non ceux de l'enfant; tel serait par exemple le cas si elle voulait recourir pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou pour retrouver l'autorité parentale qui lui aurait été retirée (RFJ 2017 p. 358 consid. 3b/cc). 1.2.3. Il est constant qu'en l'espèce, un curateur a été désigné pour représenter les enfants dans la procédure (art. 299 CPC). Dans l'hypothèse où ce curateur a été nommé en raison d'un conflit d'intérêts entre la mère et les enfants – ce que ne précise cependant pas la décision de nomination, quand bien même il apparaît que tel est le cas –, la mère a perdu le pouvoir de représenter les enfants dans cette procédure (art. 306 al. 3 CC; arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées); cela étant, l'on ne saurait faire fi du fait qu'elle agit en son nom propre, faisant valoir la violation de ses droits parentaux, en tant que partie à la procédure atteinte par la décision attaquée. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié du 19 juin 2017 (5A_993/2016), a d'ailleurs admis la qualité pour recourir d'une mère s'agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, laquelle était également représentée par un curateur. Il y a lieu d'admettre la qualité pour recourir de A., du moins en tant qu'elle conteste le placement et la mise à sa charge exclusive des frais y relatifs, de même que la limitation de l'autorité parentale sur ses enfants. En revanche, cette qualité doit lui être déniée en tant qu'elle requiert que le droit de visite de B. s'exerce de manière surveillée et médiatisée. 1.3.Il s'ensuit la recevabilité, du moins partielle, de l'appel. 1.4.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.5.La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. cependant infra consid. 2.5). 1.7.La Cour statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants ainsi que leur placement. Elle soulève tout d'abord deux griefs d'ordre procédural, à savoir une violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée, ainsi qu'un déni de justice. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique le droit pour toute personne de pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Par exception, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 2.1.2. En l'occurrence, dans sa décision, la Présidente du Tribunal s'est forgé la conviction que le placement des enfants devait être maintenu; quand bien même l'état de fait a certes été résumé, l'on ne saurait nier que la première juge a une parfaite connaissance du conflit opposant les parties, ayant d'ailleurs justifié, dans une motivation soigneuse et étayée, sa précédente décision de placement du 26 octobre 2018. Partant, quand bien même elle n'a effectivement pas fait état dans le détail du contenu des rapports d'expertise pédopsychiatrique ou encore du rapport d'enquête du SPJ, l'on saisit les motifs à l'appui de sa décision, dont la mère a parfaitement compris la portée; elle a d'ailleurs pu suffisamment exposer son point de vue en appel, de sorte que même à supposer une violation de son droit d'être entendue, un tel vice pourrait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 exceptionnellement être guéri, l'intéressée ayant eu la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2 et les références citées). Ce grief d'ordre formel tombe dès lors à faux. Quant au déni de justice, l'on relèvera ce qui suit: certes, la requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2019, en tant qu'élément de fait, n'est pas mentionnée dans la décision querellée et la Présidente du Tribunal, hormis dans le dispositif, n'a pas formellement traité la conclusion de la mère relative à l'attribution de l'autorité parentale ou encore aux modalités d'exercice du droit de visite du père. L'appelante est cependant dépourvue de la qualité pour recourir sur ce dernier point (cf. supra consid. 1.2.3). Partant, seul le déni de justice quant à l'attribution de l'autorité parentale des enfants, avéré, peut être constaté. Cela étant, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC) et que les parties ont eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant cette autorité (ATF 137 et 133 précités supra). La contestation y relative sur le fond sera traitée ci-après, en temps utile. 2.2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I-MEIER, 2010, art. 310 n. 14). 2.3.La Présidente du Tribunal a retenu que tant les rapports d'expertise pédopsychiatrique du 29 mai 2019 que le rapport d'enquête sociale du 8 juillet 2019 préconisent le maintien du placement des enfants, que ceux-ci se trouvent au centre des disputes parentales et sont pris dans un fort conflit de loyauté pouvant mettre gravement en péril leur bon développement et qu'ils en souffrent énormément, ce dont les deux parents peinent à se rendre compte. Elle a ajouté que les enfants étaient en proie à un mal-être important et qu'il y avait lieu d'élucider l'origine de leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 trouble et de déterminer s'il était imputable à l'un des deux parents. Enfin, elle a considéré que l'experte pédopsychiatrique avait insisté sur la nécessité actuelle de garantir aux enfants un cadre de vie suffisamment sécurisant, neutre et structurant pour leur développement et dans lequel ils ne seraient pas écartelés entre les deux parents, ni menacés dans leur intégrité psychique (décision attaquée, p. 4-5). 2.4.Après avoir procédé à un large état des lieux des dispositions et principes applicables en matière d'attribution des droits parentaux (appel p. 7-9), l'appelante fait valoir, pour l'essentiel, que la volonté des enfants de retourner auprès de leur mère, dont les compétences parentales sont reconnues, est convergente avec leur intérêt. En substance, elle relève qu'aucun changement ou évolution dans l'attitude et le comportement des enfants à l'école (cf. rapport d'enquête sociale, p. 7) n'a été constaté et que le placement n'a permis aucune amélioration. Elle ajoute avoir toujours agi dans l'intérêt supérieur de ses enfants, preuve en est le jugement du Tribunal de police de G.________ l'acquittant du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité pour s'être opposée à un droit de visite en septembre 2018 (bordereau de l'appel, pièce n o 5). Enfin, elle se réfère à la nouvelle dénonciation pénale fait par le SPJ le 24 juin 2019 et à l'instruction pénale en cours, suite aux déclarations de D.________ et C., lesquels accusent leur père "d'abus sexuels" (bordereau de l'appel, pièces n os 6 et 7). 2.5.Il faut d'emblée relever que la situation est compliquée et extrêmement conflictuelle. Tant C. que D., âgés respectivement de 10 et 8 ans et demi, formulent des accusations à l'encontre de leur père, pour lesquelles ce dernier fait l'objet d'une enquête pénale encore en cours. A ce stade, la Cour doit examiner si ce placement provisoire doit perdurer. Force est de constater que tel est le cas. Initialement, le placement ordonné par la première juge, maintenu dans la décision attaquée, l'a été pour permettre de déterminer les circonstances à l'origine du comportement "hypersexualisé" des enfants, lesquels se trouvent en grande souffrance liée à un grave conflit de loyauté. Or, ces investigations perdurent, de sorte que la poursuite du placement s'impose. A l'instar de ce que préconise la première juge, le SPJ ou encore les pédopsychiatres (cf. expertise du 29 mai 2019 [DO II/458 ss]), la Cour ne peut que constater, sans nier les conséquences douloureuses qu'il implique tant pour les parents que pour les enfants, que ce placement constitue la mesure la mieux à même de préserver ces derniers de ce contexte de conflit particulièrement intense – dans lequel chaque parent ne reconnaît qu'une responsabilité partielle (cf. rapport d'enquête sociale du 8 juillet 2019 p. 11 [DO IlI/595]) – et de leur offrir un cadre sécurisant indispensable à leur bon développement futur. Sans exclure qu'une autre solution puisse à terme être envisagée, il apparaît que la poursuite du placement s'impose, les nouvelles déclarations des enfants ne modifiant en rien cette appréciation, au contraire, dans un but de recherche de la vérité. L'argument de la mère proclamant son acquittement du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité pour s'être opposée à un droit de visite en septembre 2018 n'est d'aucune pertinence pour juger de la présente cause. Enfin, sa critique relative à l'évolution des enfants depuis leur placement, qu'elle ne qualifie pas de favorable au regard des rapports des enseignants, peut être écartée: si les enseignants n'ont remarqué aucun changement significatif chez l'un ou l'autre des enfants (cf. rapports d'enquête sociale, p. 7 [DO III/591]), les rapports concernant C. produits en appel ne sont pas alarmants au point de considérer que le placement ne soit pas dans son intérêt. Le non-respect de certaines règles et la distraction évoqués dans lesdits rapports, ou encore la problématique des devoirs (bordereau de l'appel, pièces n os 3 et 4), sont inhérents à un enfant de cet âge et ne suffisent pas à infirmer l'appréciation tant de la première juge que de la Cour. Il est encore précisé que, en dépit de la jurisprudence la plus récente impliquant la prise en considération des faits nouveaux en appel lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), il n'est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 pas tenu compte ici des rapports d'expertise psychiatrique nouvellement déposés, sauf à violer le droit d'être entendues des parties, dès lors que celles-ci ne se sont pas encore prononcées sur leur contenu. Cette décision s'impose d'autant plus, dans la situation prévalant en l'espèce, au regard du double degré de juridiction. Partant, la Présidente du Tribunal n'a pas apprécié les faits et les preuves de manière erronée, pas davantage qu'elle n'a violé le droit, en maintenant la poursuite du placement. Du reste, tous les intervenants, en sus du père et du curateur de représentation des enfants, s'accordent à dire que celui-ci doit se prolonger. Le grief de l'appelante est mal fondé. 3. Le même constat s'impose pour ce qui concerne la critique de la mère relative à l'autorité parentale. Le retrait partiel de celle-ci a été largement motivé dans la décision du 26 octobre 2018, eu égard au suivi des enfants précédemment organisé par la mère auprès de l'association "H.", jugé contraire à leur intérêt. Toujours dans un but de détermination de la vérité et pour préserver C. et D.________ de toute influence, il se justifie, à ce stade des investigations, de confirmer ce retrait partiel, toute décision en matière de santé et de soins médicaux demeurant de la compétence conjointe du curateur éducatif et de B.. L'on notera au demeurant que la mise en place d'un suivi thérapeutique des enfants, à charge pour le curateur éducatif de l'organiser, a été ordonnée par la première juge (cf. décision attaquée, dispositif chiffre 5). La mère reste titulaire de l'autorité parentale pour le surplus. 4. L'appelante critique encore la répartition des frais du placement telle que décidée par la première juge. Or, sans examiner les griefs soulevés, force est de constater que cette répartition avait déjà été prévue dans la décision partielle du 26 octobre 2018, à l'encontre de laquelle la mère avait certes interjeté appel, mais pas sur cette question. A. est dès lors forclose pour contester ce point. Par ailleurs, dans sa décision sur les contributions d'entretien du 21 juin 2019 (p. 15-18), la Présidente du Tribunal a déterminé le coût d'entretien des enfants en tenant compte des frais effectifs de placement; or, aucun des parents n'a remis en cause ce coût en appel et les pensions versées par le père ainsi que le solde résiduel à charge de la mère couvrent intégralement ce montant. Par surabondance et à toutes fins utiles, l'on relèvera qu'un éventuel changement dans le coût du placement des enfants pourrait être invoqué dans le cadre d'une requête en modification. 5. Enfin, l'appel est irrecevable en tant qu'il porte sur les modalités du droit de visite du père. L'on notera à cet égard que le curateur de représentation des enfants n'a pas contesté la décision attaquée et qu'il appert, du moins en ce qui concerne la visite du mois de décembre 2019, que celle-ci s'est déroulée sous forme médiatisée (cf. courrier du SPJ du 18 décembre 2019), tel que proposé d'ailleurs par le SPJ dans son rapport d'enquête sociale du 8 juillet 2019. 6. 6.1.Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, vu le sort de l'appel, ils seront supportés par l'appelante, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2.Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'200.-, et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ces derniers doivent être arrêtés par application analogique des dispositions relatives à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (arrêts TC FR 101 2011 148 et 278 du 16 mars 2012, 101 2013 35 du 17 mars 2014 et 106 2017 29 du 6 juin 2017 consid. 2a), en particulier de l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) qui dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 58 al. 1 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 58 al. 2 RJ); les déplacements à l'intérieur du canton sont indemnisés par un forfait de CHF 2.50 par kilomètre (art. 78 al. 1 et 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, dans sa liste du 2 mars 2020, Me Sébastien Pedroli indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 2 heures et 35 minutes, dont notamment 30 minutes pour la prise de connaissance de l'appel et 1 heure et 30 minutes pour l'examen du dossier, les recherches juridiques ainsi que pour la rédaction de sa détermination. Quand bien même certaines opérations entrent dans le forfait correspondance, la durée indiquée ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l'ampleur de la procédure, et sera admise telle quelle, étant précisé que n'est pas compté le temps nécessaire à l'examen de l'arrêt et à son éventuelle explication aux enfants. S'y ajoutent les débours à hauteur du montant requis, par CHF 15.20, et la TVA, soit CHF 37.- (7.7 % de CHF 480.20). Partant, les frais de représentation de C.________ et D.________ en appel sont arrêtés à la somme de CHF 517.20. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 1'717.20 (CHF 1'200.- + CHF 517.20). 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 8 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'717.20 (émolument: CHF 1'200.-; frais de représentation des enfants dus à Me Sébastien Pedroli: CHF 517.20). IV.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mars 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

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CC

  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 57 RJ
  • art. 58 RJ
  • art. 63 RJ
  • art. 67 RJ

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