Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 347 Arrêt du 2 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel et appelante joint, représentée par Me Laurent Bosson, avocat ObjetDivorce, pensions en faveur des enfants (art. 285 CC) Appel du 29 octobre 2019 et appel joint du 16 décembre 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 27 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A.________ est né en 1970 et B.________ en 1973. Ils se sont mariés en 1997, adoptant le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants, soit C.________ née en 2001, et D.________ né en 2003. Le couple vit séparé depuis le 1 er mai 2015, leur situation étant réglée par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2015 aux termes de laquelle, notamment, les enfants vivaient chez chaque parent selon les modalités de la garde alternée (lundis et mardis chez leur père, mercredis et jeudis chez leur mère, vendredis aux dimanches alternativement chez chaque parent), A.________ payant chaque mois à son épouse une somme de CHF 1'100.- pour l’entretien de sa famille, plus la moitié des allocations familiales. La procédure de divorce a été introduite conjointement par les époux le 11 octobre 2016 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, sans qu’il fût alors pris de conclusions sur les effets accessoires, les parties étant en discussions transactionnelles. Celles-ci n’ont pas abouti. B.________ a déposé sa demande au fond le 16 avril 2018, relevant que la garde alternée avait pris fin en mars 2016, ses filles vivant depuis lors chez elle. A.________ a déposé sa réponse le 12 juillet 2018; il a notamment contesté que la garde alternée ait pris fin en avril 2016. Les parties ont comparu devant le Tribunal le 7 novembre 2018; elles ont été entendues, puis une expertise tendant à établir la valeur de l’immeuble en copropriété a été ordonnée. Elle a été établie le 14 janvier 2019. Les parties ont complété leurs conclusions les 9 avril (épouse), 28 mai (mari) et 21 juin 2019 (épouse). Par courrier du 24 juin 2019, le Président du Tribunal leur a indiqué que conformément à leurs accords, la cause serait jugée sans nouvelle séance. Etaient encore litigieux notamment le montant de la contribution d’entretien des enfants, la mère réclamant CHF 900.- et le père proposant, pour D.________ exclusivement, CHF 400.- jusqu’à la fin de la première année d’apprentissage, CHF 300.- jusqu’à la fin de la seconde, puis CHF 100.- jusqu’à la fin de l’apprentissage, allocations familiales en sus; les arriérés d’allocations familiales à rembourser par le mari (CHF 5'685.- réclamés par l’épouse); enfin, une somme de CHF 3'679.90 demandée par le mari à l’épouse à titre de participation pour les arriérés d’impôts. Le Tribunal a rendu son jugement de divorce le 27 septembre 2019. Il a pris acte de la majorité de C.________ et ne lui a pas alloué de contribution d’entretien faute pour elle d’avoir consenti à ce que sa mère continue d’agir en son nom. En ce qui concerne D., le Tribunal a maintenu l’autorité parentale conjointe, attribué sa garde à sa mère, et réglé le droit de visite du père à un week-end sur deux et quatre semaines de vacances par année; il a jugé que le père verserait pour D. une pension mensuelle de CHF 975.-, allocations familiales et patronales en sus, l’entretien convenable de l’enfant étant ainsi couvert. Dans le cadre de la liquidation des relations patrimoniales des parties, il a astreint A.________ à verser à B.________ CHF 2'572.50 d’arriérés d’allocations familiales (avril 2016 à décembre 2017). Il n’a en revanche pas condamné celle-là à verser à celui-ci une somme à titre d’arriérés d’impôts. B.A.________ a déposé un appel le 29 octobre 2019. Il a conclu à titre principal à ce que le jugement du 27 septembre 2019 soit modifié dans le sens que les pensions pour D.________ soient fixées, allocations patronales et familiales en sus, à CHF 450.- jusqu’à la fin de sa première année d’apprentissage, puis à CHF 400.- jusqu’à la fin de la seconde, aucune pension n’étant due au-delà. S’agissant de l’arriéré d’allocations familiales, il a conclu à ce qu’il soit arrêté à CHF 1'584.85. Enfin, il a sollicité que B.________ soit condamnée à lui verser CHF 1'895.35 au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 titre de la moitié de l’arriéré d’impôts du couple. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause aux premiers juges. B.________ a déposé une réponse et un appel joint le 16 décembre 2019. Elle a conclu au rejet de l’appel. Dans le cadre de son appel joint, elle a sollicité qu’une pension de CHF 975.- soit également allouée à C., et à ce que l’arriéré d’allocations familiales soit arrêté à CHF 5'145.-. A. a répondu à l’appel joint le 4 février 2020, concluant à son rejet. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 10 et 11 février 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'époux le 30 septembre 2019 (DO/103). Déposé le 29 octobre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contesté en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel principal. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le lundi 16 décembre 2019, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de l’épouse le 15 novembre 2019. Le mémoire est également motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appel et l’appel joint portent principalement sur des questions relatives aux filles des parties, soit leur entretien et le sort d’allocations familiales; ces questions sont soumises aux maximes inquisitoires et d’office, pour tout le moins lorsqu’elles ont trait aux périodes où les enfants sont mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Seules les conclusions en lien avec les arriérés d’impôts sont régies par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Elles seront examinées en premier lieu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. 3.1.Le Tribunal a considéré que le montant demandé par l’appelant n’avait pas fait l’objet d’allégués en bonne et due forme; il n’avait en effet pas expliqué comment il était parvenu au montant réclamé qui ne ressort pas non plus des pièces produites. Dans son appel, A.________ objecte qu’il ressort de la décision de taxation du 25 août 2015 qu’un solde de CHF 3'782.10 restait dû pour l’impôt communal 2014 et qu’il a démontré avoir payé CHF 3'790.75 le 28 septembre 2015, de sorte qu’il faut reconnaître l’intimée débitrice à son égard d’une somme de CHF 1'891.05, soit la moitié du solde. 3.2.Selon l’art. 286 CPC, en cas d’accord partiel, les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord (al. 1). Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord (al. 2). Au surplus, l’art. 285 est applicable par analogie (al. 3). En l’espèce, les parties ont déposé le 11 octobre 2016 une requête commune de divorce où seul le principe du divorce faisait l’objet d’un accord; elles ont alors confié au juge le soin de régler les effets accessoires de leur divorce. A l’audience de conciliation du 10 janvier 2017, le Président du Tribunal a constaté que chaque partie était d’accord de divorcer, puis a fixé à l’épouse un délai pour prendre des conclusions sur les effets accessoires, ce qu’elle a fait le 16 avril 2018, son mari y répondant le 12 juillet 2018 et les parties comparaissant devant le Tribunal le 7 novembre 2018. Aussi, à compter du 10 janvier 2017, le Président du Tribunal et les parties ont clairement considéré que le principe du divorce étant acquis, la suite de la procédure se poursuivrait en contradictoire, l’épouse ayant le rôle de demanderesse et le mari celui de défendeur (art. 288 al. 2 CPC). Le juge doit alors ordonner un échange d’écritures au moins, ce qu’il a fait; les art. 221 CPC s’appliqueront dans ce cadre par analogie, y compris notamment les règles sur les productions de pièces et offres de preuves (CR CPC-TAPPY, 2 e éd., 2019, art. 288 n. 20). L’art. 229 al. 2 CPC prévoit que s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux. Postérieurement, ils ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC, et une modification des conclusions n’est possibles que si ces conditions sont remplies (art. 230 CPC), sauf en cas de restriction des conclusions (art. 227 al. 3 CPC). 3.3.En l’occurrence, A.________ a allégué dans son mémoire du 12 juillet 2018 qu’il s’était acquitté seul de la totalité du solde de l’arriéré d’impôt du couple, soit CHF 7'539.85. Il a produit diverses pièces à l’appui de cet allégué (P n ° 135 à 140), estimant « par appréciation » que son épouse était débitrice de la moitié de ce montant (p. 7 DO 100). Il n’a toutefois pris aucun chef de conclusions en ce sens puisqu’il a alors conclu à ce que, hormis en ce qui concerne les prétentions en lien avec la reprise de la villa familiale dont chaque époux était copropriétaire, « chaque partie demeure propriétaire des biens mobiliers en sa possession et titulaire de ses comptes bancaires, assurances et autre valeur établie en son nom, ainsi que de ses propres dettes. » (p. 9 DO 102). Ce n’est que le 28 mai 2019, soit bien postérieurement à l’ouverture des débats principaux le 7 novembre 2018, qu’il a conclu à ce que son épouse soit reconnue débitrice d’une somme de CHF 3'679.90 au titre du remboursement de la moitié de l’arriéré d’impôt du couple existant au moment de la taxation séparée (p. 5 DO 211). Cela est manifestement tardif et il importe peu que le Président du Tribunal ait, le 20 mars 2019, invité chaque partie à compléter, respectivement modifier ses conclusions. Son chef de conclusions est irrecevable. Par ailleurs, on peut objecter à l’appelant qu’alors qu’il soutient que ses allégués et offres de preuve étaient
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 suffisamment précis, il réclame en première instance et en appel deux montants sensiblement différents, sans explication. 4. Les autres points litigieux ont trait à des questions liées aux enfants, de sorte qu’il n’y a pas de difficultés s’agissant des allégations de faits ou production de preuves en première instance (art. 229 al. 3 CPC) ou en appel (ATF 144 III 349). 4.1. 4.1.1. Les premiers juges ont condamné le père à verser une somme de CHF 2'572.50 à titre de remboursement des allocations familiales d’avril 2016 à décembre 2017 (21 mois à CHF 122.50). Ils ont considéré que les enfants vivaient principalement chez leur mère depuis le mois d’avril 2016, de sorte que les allocations familiales auraient dû lui être entièrement versées s’agissant de D.. En ce qui concerne C. en revanche, ils n’ont pas tenu compte de l’arriéré car « elle est devenue majeure en cours de procédure et ... elle n’a pas donné son consentement à poursuivre cette prétention émise par la mère. » (jugement p. 15 DO 238). En appel, A.________ ne conteste pas, en soi, qu’un montant soit remboursé pour D., mais ne reconnaissant devoir à ce titre que la somme de CHF 1'584.45. Il estime en effet qu’il aurait fallu déduire une somme mensuelle de CHF 94.75 à titre de participation par moitié aux primes d’assurance maladie de ses filles. Mais si A. avait certes allégué qu’il avait continué à s’acquitter de la moitié des primes d’assurance-maladie (réponse du 12 juillet 2018 p. 5 DO 98), il n’a jamais invoqué cette créance en compensation avant la procédure d’appel. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ne se sont pas penchés sur cette question. 4.1.2. Dans son appel joint, B.________ a conclu à la confirmation de la somme de CHF 2'572.50 et que la part des allocations familiales de C.________ soit aussi remboursée, d’où un total de CHF 5'145.-. Il est manifeste que le raisonnement du Tribunal en lien avec les allocations familiales de C.________ est erroné. A supposer que les premiers juges n’étaient pas en droit de statuer sur une contribution d’entretien pour C., ce qui est contesté dans l’appel joint et sera examiné ci-après (consid. 4.3.1.), cela n’a en soi aucune influence sur le sort des allocations familiales dues pour la période d’avril 2016 à décembre 2017, soit alors qu’elle était encore mineure. Mais l’éventuel remboursement des allocations familiales dépend en réalité de la portée de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2015 qui ratifiait la garde alternée et astreignait A. à payer chaque mois à son épouse une somme de CHF 1'100.- pour l’entretien de sa famille, éventuelles allocations familiales en sus par moitié. Le Tribunal a considéré que cette décision réglait la situation des parties jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, sa modification n’ayant pas été requise. Il n’est ainsi pas entré en matière sur la fixation des pensions des enfants à partir du 1 er avril 2016 demandée par la mère. Mais, dans le même temps, il a estimé qu’il fallait déroger à la décision du 10 juin 2015 en imposant le remboursement à la mère de la totalité des allocations familiales de D., B. assumant depuis lors la garde des enfants. Cela est contradictoire. Or, si des mesures provisionnelles règlent la situation des parties pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 CPC), le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ces mesures provisionnelles jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; ég. BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 30 mars 2016). Le Tribunal a ainsi refusé à raison de revoir la pension des enfants pour la période toujours réglée par la décision du 10 juin 2015. Dans son appel joint, B.________ ne le contredit du reste pas s’agissant des contributions d’entretien de ses filles, mais uniquement en ce qui concerne les allocations familiales. Or, ce point est aussi réglé par la décision du 10 juin 2015 et la teneur de l’art. 285a al. 1 CC ne change rien à cela. Il en découle que le père ne sera astreint qu’à rembourser le montant qu’il reconnaît devoir, soit CHF 1'584.45. 4.2. 4.2.1. Pour arrêter la pension de D.________ à CHF 975.- par mois plus allocations, les premiers juges ont raisonné comme suit: la mère est indépendante et exploite un salon de beauté; le revenu qu’elle peut en retirer est de CHF 3'600.- par mois correspondant au minimum que pourrait obtenir une coiffeuse salariée (entre CHF 3'600.- et CHF 4'200.-). Ses charges mensuelles sont de CHF 3'736.65 (dont CHF 322.50 pour le leasing de sa voiture), d’où un déficit de CHF 136.65. Le père a un revenu net de CHF 5'663.15, des charges de CHF 4'131.90 y compris CHF 712.- d’impôt, d’où un solde de CHF 1'531.25. Le coût de D.________ est de CHF 976.65 par mois en se basant sur les tabelles zurichoise réduites de 25 % (nourriture: CHF 285.-; habillement: CHF 108.75; part au loyer: CHF 370.-; autres coûts: CHF 581.25 = CHF 1'345.-), auxquels s’ajoute la contribution de prise en charge (subsistance: CHF 136.65), d’où un total de CHF 1'481.65. Après déduction des allocations et de CHF 200.- comme participation de l’enfant par le biais de son salaire d’apprentie (soit CHF 505.- au total), son coût est de CHF 976.65, mis à la charge du père par CHF 975.-. L’appelant formule plusieurs critiques. 4.2.2. Il se plaint tout d’abord que le Tribunal a arbitrairement retenu un revenu de CHF 3'600.- pour son ancienne épouse, le « revenu hypothétique » devant correspondre au moins à la valeur moyenne des montants retenus par les premiers juges (entre CHF 3'600.- et CHF 4'200.-), soit CHF 3'900.-, d’autant qu’elle est active aussi dans l’onglerie et la manucure. Le Tribunal n’a toutefois pas imputé à B.________ un revenu hypothétique à proprement parlé, mais a estimé le montant que son activité indépendante pourra lui procurer, ne s’en tenant pas aux bénéfices nets réalisés entre 2016 et 2018 (CHF 18'079.- + CHF 21'802.- + CHF 22'343.- = CHF 62'224.- : 3 = CHF 20'741.35 : 12 = CHF 1'728.45) comme le préconise pourtant la jurisprudence (arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). A.________ ne démontre pas que cette manière de faire viole le droit fédéral. Le grief est infondé. 4.2.3. L’appelant estime ensuite qu’on ne saurait prendre en considération les frais de leasing de son ancienne épouse, le besoin de ce véhicule n’ayant pas été démontré. En soi, le grief est fondé car la prise en compte des frais de leasing est soumise par la jurisprudence à des conditions relativement strictes, soit la nécessité professionnelle du véhicule (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ou le fait que l’absence de voiture restreindrait de manière exagérée le temps où le parent peut être avec son enfant (ATF 110 III 17 consid. 2). Or, aucune de ces deux hypothèses n’est en l’occurrence démontrée. Cela étant, il faut relever que le Tribunal a inclus dans les charges de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l’appelant ses impôts par CHF 712.-, mais n’a pas tenu compte de ce poste chez l’intimée, et ce sans explication. Ce point devrait être corrigé si les charges des parties devaient être réexaminées dans le détail. Or, cela n’est pas indispensable. 4.2.4. En effet, l’épouse n’a pas revendiqué de pension pour elle-même par exemple pour combler une situation financière défavorable. Quant au déficit retenu par les premiers juges (CHF 136.65), contesté par l’appelant, il est erroné de l’inclure dans la pension de D., comme le Tribunal l’a fait. D. est âgée de 16 ans, a terminé sa scolarité obligatoire et ne nécessite plus de prise en charge (ATF 144 III 481; ég. arrêt TC FR 101 2019 355 du 4 février 2020 consid. 3.1 destiné à publication). Or, ce n’est que lorsqu’une situation déficitaire du parent gardien est consécutive à la prise en charge d’un enfant que ce déficit doit être inclus dans le coût de ce dernier (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.3 in RFJ 2019 p. 63). 4.2.5. Il découle de ce qui précède que la contribution d’entretien de D.________ peut être arrêtée sur les bases suivantes, étant rappelé que la fixation d'une pension n’est pas une opération purement mathématique, le juge devant faire usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; not. arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1), dont seul l'abus est sanctionné en appel: le coût de l’enfant est de CHF 1'345.-. D.________ ayant 16 ans, les allocations familiales sont de CHF 325.- par mois (cf. art. 19 de la loi sur les allocations familiales du 26 septembre 1990; LAFC, RSF 836.1, dans sa version qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020). Le coût à couvrir est ainsi de CHF 1'020.-, respectivement CHF 820.- si on tient compte de la participation de CHF 200.- pour le salaire d’apprentie. Les revenus de la mère couvrent ses charges, mais ne lui laissent pas de disponible. Le père en revanche dispose d’environ CHF 1'500.-, impôts pris en compte. 4.2.6. A.________ reproche au Tribunal de n’avoir tenu compte du salaire que D.________ touche comme apprentie qu’à hauteur de CHF 200.- alors qu’elle gagne CHF 670.- en première année, CHF 890.- en deuxième année, puis CHF 1'230.- en troisième année. B.________ relève que la pension d’une enfant doit être fixée selon une situation globale, et qu’il n’existe pas de lignes directrices s’agissant du salaire de l’apprenti dans la jurisprudence fédérale. Dans un arrêt récent, la Cour de céans avait relevé qu’en vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte. Selon la doctrine, cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral que les cantons de St-Gall et Berne semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire. Dans sa jurisprudence récente, la Cour d’appel a retenu une participation linéaire de 30 % du salaire (arrêt TC FR 101 2019 125 du 25 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). En l’espèce, il sied tout d’abord de noter qu’en première instance, A.________ avait accepté de verser une pension à sa fille cadette durant les trois années de son apprentissage (CHF 400.- la 1 ère , CHF 300.- la 2 ème et CHF 100.- la 3 ème) . En appel, il n’accepte plus de verser des contributions que durant les deux premières années de la formation de D.________ (CHF 450.- la 1 ère année, CHF 400.- la 2 ème ), alors que les circonstances n’ont pas changé. C’est également à tort qu’il calcule le pourcentage sur le revenu brut de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Conformément à sa jurisprudence, la Cour retiendra une participation à hauteur de 30 % du salaire net. Effectuant un apprentissage auprès de l’Etat de Vaud, D.________ perçoit un salaire brut de CHF 670.- la première année, CHF 890.- la seconde et CHF 1'230.- la dernière année, treize fois l’an. Cela représente des revenus nets (déduction d’environ 10 %) de l’ordre CHF 650.- (600 x 13 : 12), CHF 850.- (800 x 13 : 12 = 866.65), et CHF 1'200.- (1'100 x 13 : 12 = 1'191), soit des participations arrondies à CHF 200.-, CHF 250.- et CHF 360.-. Aussi, le coût de D.________ sera arrêté à CHF 820.- (1'020 - 200), CHF 770.- (1'020 - 250) et CHF 660.- (1'020 - 360). Le père sera dès lors appelé à contribuer à l’entretien de sa fille jusqu’au terme de son apprentissage. 4.2.7. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 4.2.8. En l’espèce, selon les renseignements au dossier, A.________ accueille sa fille cadette un week-end sur deux et le mardi soir, « mais pas toujours complet » (PV du 7 novembre 2018 p. 2 DO 152). Cela ne justifie pas une pondération de la pension, le droit de visite fixé dans le jugement de divorce étant d’ailleurs plus restreint, mais un montant sera ajouté aux charges du père à titre de frais d’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3 in RFJ 2018 p. 392). 4.2.9. L’appel sera dès lors partiellement admis et A.________ sera astreint à verser pour l’entretien de D.________ une pension de CHF 800.- jusqu’au terme de sa deuxième année d’apprentissage, puis de CHF 650.- jusqu’au terme de l’apprentissage. S’agissant du point de départ des pensions, le Tribunal les a allouées depuis l’entrée en force du jugement de divorce; il faut entendre par là la date à partir de laquelle l’attribution de la garde à la mère n’a pas été contestée, ce qui aurait été possible jusqu’au stade de l’appel joint déposé le 16 décembre 2019. Les nouvelles pensions seront dès lors dues dès le mois de janvier 2020. 4.3. 4.3.1. Le Tribunal a refusé d’allouer une contribution d’entretien à C.. Il s’est appuyé sur la jurisprudence fédérale qui prévoit que lorsqu’un enfant devient majeur en cours d’une procédure matrimoniale, le parent ne peut plus agir à sa place sauf si l’enfant majeur y consent et approuve les prétentions réclamées. Or, en l’espèce, aucun consentement de C. n’avait alors été versé au dossier. Dans son appel joint, B.________ produit une attestation de sa fille aînée l’autorisant à la représenter; elle soutient en outre que ce consentement était déjà donné tacitement; dans tous les cas selon elle, le juge aurait dû faire application de la maxime d’office et l’interpeller. L’appelant estime au contraire qu’il incombait à la mère de se préoccuper de cette question. Selon la jurisprudence citée par les premiers juges (ATF 129 III 5 [recte: 55] consid. 3), dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Le but est d’épargner à l’enfant devenu majeur de devoir introduire un nouveau procès distinct en entretien contre son parent, seul moyen, à défaut, de poursuivre les démarches entamées pour lui dans le procès en divorce. La jurisprudence n’exige cela étant pas que ce consentement soit exprès. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a au contraire précisé que cet accord pouvait être tacite (ainsi not. arrêts TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2; 5C.253/2004 du 7 mars 2005 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). La position du Tribunal est ainsi trop rigoureuse en l’espèce. L’essentiel est que l’enfant majeur soit consulté, ce qui suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Dans son arrêt du 8 mai 2015, le Tribunal fédéral avait retenu qu’un tel consentement tacite pouvait être admis lorsqu’un enfant qui avait quinze ans lors de l’introduction de l'action matrimoniale, vivait auprès du parent qui réclamait en son nom la contribution d’entretien, et était donc parfaitement à même de comprendre la situation et d'intervenir dès sa majorité dans l'éventualité où il n'aurait pas consenti à la procédure menée jusqu'alors. Cette situation présente passablement de similitudes avec celle de C.________ qui vit avec sa mère, et qui sait parfaitement qu’une procédure de divorce oppose ses parents, ayant notamment été entendue le 17 janvier 2017 alors qu’elle était âgée de presque 16 ans. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que C.________ a accepté que sa mère continue à la représenter sur la question de son entretien après sa majorité. Elle l’a attesté par écrit le 16 décembre 2019. A.________ est toutefois d’avis que cet accord est tardif et qu’il incombait à la mère de le fournir en première instance. Celle-ci prétend au contraire que si les premiers juges avaient des doutes sur ce point, il leur incombait de l’interpeller. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher s’il existe un devoir général d’interpellation du juge dans ce cas de figure. En effet, il suffit en l’occurrence de rappeler que les parties doivent se conformer en procédure au principe de la bonne foi (art. 52 CPC). En l’espèce, les parties ont déposé des écritures relatives notamment à la contribution requise pour C.________ le 9 avril 2019 pour la mère et le 28 mai 2019 pour le père, soit après la majorité de la jeune fille survenue le ... 2019. Or, si A.________ s’est effectivement opposé à verser une contribution d’entretien pour elle, il l’a fait parce qu’il considérait qu’elle était en mesure de subvenir seule à son entretien (ainsi p. 2 ch. 70 DO 208). Dans la même écriture, il indiquait ne pas s’opposer à ce que la cause soit jugée sans nouveaux débats « pour autant qu’il puisse être tenu compte de l’évolution de la situation des filles des parties ». Dans ces conditions, il ne peut ensuite opportunément soutenir qu’à compter du ... 2019, aucune pension n’était due pour C.________ faute pour elle d’avoir consenti expressément à la poursuite de la procédure par sa mère en son nom. Le grief de B.________ est partant bien fondé. 4.3.2. Il est évident que les allocations familiales que A.________ perçoit pour C.________ doivent être versées à celle-ci. C’est du reste déjà le cas. Il reste à déterminer si A.________ doit contribuer en sus à son entretien par une pension. Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. La loi ne prévoit toutefois aucune méthode (arrêt TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20 % au montant de base (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Selon MEIER, la charge fiscale doit être incluse dans tous les cas, puisque l’idée est de donner une plus grande autonomie financière aux parents après la majorité de l’enfant (MEIER, Entretien de l’enfant majeur, un état des lieux, in JdT 2019 II 23 n. 41). La Cour partage cet avis. 4.3.3. En l’espèce, après application du supplément forfaitaire de 20 % au minimum vital du père, ses charges se montent à CHF 4'371.90, respectivement CHF 4'471.90 compte tenu des frais d’exercice du droit de visite, d’où un disponible avant pension de CHF 1'191.25 (5'663.15 - 4'471.90). Après paiement de la pension pour D., il lui restera un solde de l’ordre de CHF 390.- et CHF 500.- par mois selon les années. A. s’oppose au versement d’une pension car il considère que sa fille aînée peut subvenir seule à son entretien. Dans sa réponse à l’appel-joint, il relève qu’il est indispensable avant de fixer une telle pension de disposer de tous les éléments concernant les ressources de C.; il demande la production du contrat de stage et des décomptes mensuels de salaire depuis le 1 er août 2019. Le 21 juin 2019, B. avait allégué que sa fille aînée n’avait alors pas signé de contrat de stage. Il ne ressort pas du dossier que la situation se soit modifiée, étant précisé qu’il serait interpellant que le père, qui voit régulièrement ses filles, soit laissé dans l’ignorance de la situation professionnelle de son aînée. Cela étant, les points suivants sont acquis: d’abord, C., âgée de 18 ans, n’a pas encore de formation appropriée. Le père ne prétend pas qu’on pourrait lui en faire le reproche. Dans la mesure de ses moyens, il doit dès lors continuer à la soutenir, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Ensuite, même à supposer que C. touche, à l’instar de sa sœur, un revenu d’apprentie ou un autre revenu en lien avec sa formation, il apparaît exclu que ce revenu couvre ses charges, même en prenant en compte les allocations familiales. Et s’il ne se justifie certes pas d’astreindre le père à verser à sa fille majeure une pension similaire à celle de D., il peut être retenu en revanche que le coût mensuel des deux enfants ne varie pas considérablement. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal estime équitable d’astreindre A. à payer pour l’entretien de C.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 350.- plus allocations, jusqu’à ce qu’elle ait terminé une formation appropriée. Elle recevra de son père, allocations familiales comprises, CHF 675.- par mois; il est manifeste que cela ne suffira pas à couvrir ses charges, même si elle dispose d’un petit revenu dans le cadre de sa formation, étant rappelé que sa mère n’a pas de disponible. 5. En résumé, l’appel doit être partiellement admis dans le sens que la pension de D.________ sera réduite à CHF 800.- jusqu’au terme de sa deuxième année d’apprentissage, puis à CHF 650.- jusqu’au terme de l’apprentissage. L’arriéré d’allocations familiales à rembourser par le père sera arrêté à CHF 1'584.45. Quant à l’appel joint, il sera également partiellement admis dans le sens qu’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 350.- sera allouée à C.________ à charge de son père, allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’elle ait terminé une formation appropriée. Il sera en outre précisé que les pensions précitées sont dues dès le 1 er janvier 2020.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6. 6.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2'400.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Ils seront prélevés sur leurs avances. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens. 6.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir le sort des frais arrêté par les premiers juges (« Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice »), ce qu’aucune des parties ne requiert du reste. la Cour arrête : I.L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. II.Partant, les chiffres 5 et 7 du jugement de divorce rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante: «5. 5.1. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.- jusqu’au terme de sa deuxième année d’apprentissage, puis de CHF 650.- jusqu’au terme de l’apprentissage, allocations familiales et patronales en sus. L’entretien convenable est garanti. Les frais d’entretien extraordinaires de l’enfant (p. ex.: lunettes, lentilles de contact, orthodontie, frais médicaux non couverts par les assurances lorsque ceux-ci dépassent le montant de CHF 200.- par année civile, frais d’écolage et d’études, abonnement de transports publics, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, pour la part non couverte par les assurances, moyennant accord préalable sur le montant et le principe de la dépense. 5.2. A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 350.-, allocations familiales et patronales en sus, jusqu’à ce qu’elle ait terminé une formation appropriée. 5.3. Les pensions précitées sont dues dès le 1 er janvier 2020. (...) 7. Les relations patrimoniales des époux sont liquidées comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Le prix de vente net, soit le prix de vente ./. le remboursement de la dette hypothécaire (y compris les éventuelles pénalités) ./. le remboursement des biens propres de A.________ pour CHF 114'213.40 ./. le remboursement du prélèvement anticipé LPP de A.________ pour CHF 50'000.- ./. les frais liés à la vente (y compris notamment les frais de courtage et l’impôt sur le gain immobilier), sera réparti par moitié entre les parties.