Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 33 Arrêt du 2 août 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière :Daniela Herren PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante dans le cadre de l'appel joint, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetContribution d'entretien ordinaire et extraordinaire (action alimentaire – parents non mariés) Appel du 1 er février 2019 et appel joint du 15 mars 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2018 et la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.C., née en 1989, et A., né en 1988, sont les parents de B., née hors mariage en 2007 à F.. B.Le 8 novembre 2017, l'enfant B., agissant par sa mère, a déposé auprès de la Présidence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une requête de conciliation dans le cadre d'une demande en aliments à l'encontre de son père. Elle a également requis des mesures provisionnelles. Une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience de conciliation du 9 janvier 2018. Par décision de mesures provisionnelles du 17 janvier 2018, le Président du Tribunal a homologué l'accord des parties quant au versement d'une pension alimentaire de CHF 850.- dès le 1 er novembre 2017, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus, et réglant le paiement des arriérés de pensions des mois de novembre et décembre 2017. Il a également été pris acte qu'une modification pourra intervenir au moment de la naissance de l'enfant de A. dont la compagne était alors enceinte. C.Le 9 avril 2018, l'enfant B., agissant par sa mère, a déposé une demande en aliments à l'encontre de son père, requérant une contribution d'entretien de CHF 1'325.- dès le 1 er novembre 2016 jusqu'à l'âge de 12 ans puis de CHF 1'120.-. Le 12 septembre 2018, celui-ci a déposé sa réponse, prenant des conclusions reconventionnelles en rapport avec son droit de visite. Par décision du 21 décembre 2018, le Président du Tribunal a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant B., confié la garde de celle-ci à sa mère, réglé le droit de visite du père, attribué les bonifications AVS pour tâches éducatives à C., astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, d'une pension de CHF 850.- du 1 er novembre 2017 au 11 juin 2018, puis de CHF 900.- du 12 juin 2018 jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC, réglé la prise en charge des frais d'orthodontie et d'ophtalmologie à raison des trois quarts pour le père et du quart pour la mère, astreint A. au remboursement à C.________ d'un montant de CHF 1'894.35, rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusion et réparti les frais judiciaires à raison de la moitié, chaque partie supportant ses propres dépens sous réserve de l'assistance judiciaire. Le 10 janvier 2019, la Présidente du Tribunal a rectifié le dispositif du 21 décembre 2018 en remplaçant "les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie" par "les frais extraordinaires, tels que les frais d'orthodontie et d'ophtalmologie". D.Le 1 er février 2019, A.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre les décisions des 21 décembre 2018 et 10 janvier 2019. Il conclut à ce que les pensions alimentaires pour sa fille soient arrêtées à CHF 850.- du 1 er novembre 2017 au 11 juin 2018, à CHF 608.- du 12 juin 2018 au 31 décembre 2021 et à CHF 468.- du 1 er janvier 2022 au 7 mai 2025. Il requiert également la suppression du chiffre 6 du dispositif du 21 décembre 2018, subsidiairement à ce que le montant qu'il doit rembourser à C.________ soit ramené à CHF 238.25. Il conclut finalement à ce que les frais extraordinaires soient répartis par moitié. Par arrêt du 11 février 2019, la Juge déléguée a accordé l'assistance judiciaire à l'appelant pour la procédure d'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 E.Le 15 mars 2019, l'enfant B.________ (ci-après l'intimée) a déposé sa réponse à l'appel, concluant au rejet de celui-ci avec suite de frais, ainsi qu'un appel joint. Elle conclut à ce que la contribution d'entretien soit réformée à un montant mensuel dû en sa faveur, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus, de CHF 850.- du 1 er novembre 2017 au 11 juin 2018, puis de CHF 950.- du 12 juin 2018 jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Elle requiert aussi la réforme du chiffre 6 du dispositif du 21 décembre 2018 en ce sens que le montant que son père doit rembourser à sa mère soit augmenté à CHF 2'992.35. Par arrêt du 19 mars 2019, la Juge déléguée a accordé l'assistance judiciaire à l'intimée pour la procédure d'appel et d'appel joint. F.Dans sa réponse à l'appel joint du 3 mai 2019, A.________ a conclu au rejet de celui-ci et a modifié sa conclusion d'appel relative au chiffre 6 du dispositif du 21 décembre 2018, en ce sens que celui-ci est supprimé, subsidiairement à ce le montant qu'il doit rembourser à C.________ soit ramené à CHF 970.20. Le 22 mai 2019, B.________ a conclu au rejet de la conclusion modifiée le 3 mai 2019 et a déclaré maintenir ses conclusions prises le 15 mars 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée - qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) - est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées au mandataire de l'appelant les 28 décembre 2018 et 11 janvier 2019. Déposé le 1 er février 2019, l'appel contre ces deux décisions a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais en procédure simplifiée (art. 145 al. 1 let. c CPC). Quant à l'appel joint du 15 mars 2019, il a été déposé dans le délai légal. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien de CHF 1'375.- réclamée par la fille et contestée par le père en première instance, lequel a conclu à des pensions de CHF 850.- jusqu'à la mi-septembre 2018 puis de CHF 500.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et de l'appel joint. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Selon une jurisprudence fédérale récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 tenu compte, en l'espèce, des faits nouveaux invoqués en lien avec le sort de l'enfant (cf. appel principal du 1 er février 2019, p. 3-4 et appel joint du 15 mars 2019, p. 4). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée de la contribution d'entretien (art. 277 al. 2 CC), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans le cadre de l'action alimentaire introduite par requête de conciliation du 8 novembre 2017, le Président du Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles, astreignant l'appelant à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement, depuis le 1 er novembre 2017, d'une pension alimentaire mensuelle de CHF 850.-, allocations familiales et/ou patronales en sus. Dans le cadre de la décision au fond du 21 décembre 2018, la contribution d'entretien de CHF 850.- a été confirmée jusqu'au 11 juin 2018, puis augmentée à CHF 900.- dès le 12 juin 2018. Tant l'appelant que l'appelante jointe prennent en appel des conclusions en modification de la pension dès le 12 juin 2018, à savoir pour des montants de CHF 608.-, respectivement CHF 950.-. 2.2.Dans un arrêt publié aux ATF 137 III 586 (consid. 1.2. et références citées), le Tribunal fédéral a retenu que, s'agissant d'une procédure en aliments concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie (ancien art. 281 al. 2 CC; art. 303 al. 1 CPC), les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. 2.3.En l'espèce, la situation est particulière puisque le Président du Tribunal a clairement réservé, dans sa décision de mesures provisionnelles du 17 janvier 2018, que la modification de la pension alimentaire pouvait être requise par A.________ à la naissance de l'enfant attendu par sa compagne. Dans sa réponse au fond du 12 septembre 2018, le père avait allégué le fait nouveau de la naissance de sa fille D.________ le 12 juin 2018 et pris des conclusions en résultant. Vu ce fait nouveau expressément réservé par la naissance de cette enfant dans la décision de mesures provisionnelles, la Cour considère que c'est à juste titre que l'autorité précédente en a tenu compte dans sa décision au fond. Les parties ne contestent d'ailleurs pas qu'une modification de l'entretien intervienne au 12 juin 2018, toutes deux prenant des conclusions en appel dès cette date. 3. Les deux parties critiquent la manière dont les charges de A.________ ont été établies. 3.1.A.________ estime dans un premier moyen que le montant de son minimum vital aurait dû être retenu à hauteur de CHF 1'000.- et non de CHF 850.-, dans la mesure où il convient de tenir compte d'un montant supplémentaire de CHF 150.- pour l'enfant D.________ dont il a la charge et qui vit avec lui.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base et de certaines charges spécifiques incompressibles, qui émanent des directives pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP établie par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (Bulletin des poursuites et faillites 2009 (73), p. 196 ss). Le montant de base mensuel varie selon que le débiteur vit seul ou en couple, avec ou sans enfants. Selon les lignes directrices actuellement en vigueur, le montant de base se monte à CHF 1'200.- pour une personne vivant seule, à CHF 1'350.- si la personne vivant seule a des enfants à charge et à CHF 1'700.- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Ces lignes directrices sont donc claires en ce sens que le montant global de CHF 1'700.- s'applique aux personnes vivant en couple, avec ou sans enfant. Il était ainsi correct de tenir compte de la moitié de ce montant s'agissant du minimum vital de l'appelant. Le grief de celui-ci tombe ainsi à faux. 3.2.L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir arrêté, depuis la naissance de sa fille D.________ le 12 juin 2018, ses frais de logement à CHF 477.60, à savoir le loyer total de CHF 1'194.-, déduction faite de la part au logement de cette enfant par 20%, le solde étant réparti par moitié (cf. décision du 21 décembre 2018, p. 9). Il ressort de la pièce 4 du bordereau du 5 janvier 2018 que le loyer total de l'appelant et de sa compagne s'élève mensuellement à CHF 1'194.- pour un appartement de 4 pièces. Avant la naissance de D.________ le 12 juin 2018, le Président du Tribunal a admis que A.________ s'acquittait d'une part au loyer de CHF 750.-, soit un peu moins des deux tiers, en considération du fait qu'une chambre est réservée à l'intimée lors des droits de visite (cf. décision attaquée, p. 8 avec le renvoi), ce dont le premier juge n'a plus tenu compte dès la naissance de D.________, sans motivation. Or, bien que l'une des trois chambres du logement soit désormais destinée à cette nouvelle enfant, l'intimée a certainement conservé la sienne pour les droits de visite puisque l'appartement se compose de quatre pièces. Il convient ainsi de tenir compte de la part au logement du nouvel enfant puis de répartir le solde à raison d'un peu moins des deux tiers à charge de l'appelant, comme précédemment, à savoir un montant de CHF 600.- (CHF 1'194.- - 20 % = CHF 955.20 x un peu moins des deux tiers). Sur ce point, le grief est partiellement admis, étant précisé que la charge globale de logement est plus que raisonnable et peut, vu ces circonstances particulières de loyer très modéré, contenir une part relative aux frais du droit de visite (RFJ 2018 p. 392). 3.3.De son côté, l'intimée fait valoir que les frais de déplacement de l'appelant auraient dû être arrêtés à CHF 51.-, correspondant au coût des transports publics, en lieu et place du budget mensuel de CHF 115.85 retenu par le premier juge dès le 12 juin 2018 (réponse du 15 mars 2019, p. 6). Dans sa décision du 21 décembre 2018 (p. 9), le Président du Tribunal a considéré que dans la mesure où le défendeur travaille et vit dans la même ville, aucun montant ne devrait être retenu au titre des frais de déplacement. Toutefois, l'emploi d'un véhicule a été admis vu son utilité pour l'exercice du droit de visite. Les frais mensuels de déplacement de CHF 114.- ont été calculés comme suit: 6 km x 5 jours x 48 semaines/12 mois x 0.08 l/km x Fr. 1.65 + CHF 100.-. Selon la jurisprudence, les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). S'agissant des frais d'exercice du droit de visite, la Cour a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs; le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur; en pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. En l'espèce, dans la mesure où le premier juge n'a pas retenu de montant supplémentaire pour les frais de droit de visite, la Cour considère que celui-ci n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en calculant les frais de déplacement professionnels en voiture plutôt qu'en bus, afin de prendre en considération le besoin du véhicule pour les droits de visite. Le grief de l'intimée est donc infondé. 3.4.L'intimée conteste ensuite qu'une partie des frais de repas versés à son père par l'employeur n'ait pas été ajoutée au revenu de débirentier (réponse du 15 mars 2019, p. 7). A ce sujet, le premier juge a simplement retenu que les frais de repas du père n'ont pas à être ajoutés à ses charges dès lors qu'ils sont remboursés par l'employeur. Selon la jurisprudence, fait partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les références citées; 5A_58/2011 du 6 juin 2011, consid. 2.3.1 et les références citées). Il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2018 (pièces 13 et 25 des bordereaux des 12 septembre et 12 octobre 2018) que l'appelant a reçu un montant global de CHF 2'430.- à titre d'indemnités et de frais de repas (CHF 198.- + 500.- + 144.- + 234.- + 400.- + 72.- + 234.- + 90.- + 270.- + 108.- + 180.-), soit une moyenne mensuelle de CHF 270.- (CHF 2'430.-/9). Avec l'intimée, il convient de retenir que la part de cette indemnisation dépassant le montant admissible selon les lignes directrices de la Conférences Suisse des Préposés doit être ajoutée au revenu mensuel, à savoir un montant de CHF 74.- [CHF 270.- - (CHF 10.- x 47 semaines/12 x 5 jours = CHF 196.-)]. 3.5.Il ressort de ce qui précède, des points non contestés de la décision attaquée et du fait nouveau relatif à la nouvelle prime LAMal qui peut être retenue pour toute la période que, dès le 12 juin 2018 et sans tenir compte de la charge fiscale, l'appelant dispose d'un montant de CHF 2'426.65 après paiement de ses charges et avant l'entretien pour ses deux filles (CHF 4'338.85 + 74.- - 850.- - 600.- - 15.10 - 11.25 - 394.- - 115.85). 3.6.A.________ expose nouvellement que sa concubine a réduit son taux d'activité à 80% dès le 1 er mars 2019 et changé d'employeur à cette fin, son revenu mensuel net s'élevant dès cette date à CHF 4'118.40, treizième salaire compris. Compte tenu de l'âge de l'enfant D., il y a lieu de tenir compte de cette modification, que l'intimée ne conteste pas (cf. réponse à l'appel du 15 mars 2019, p. 7) et de considérer que, dès le 1 er mars 2019, E. dispose d'un montant de CHF 2'428.55 après paiement de ses charges, en tenant compte de la modification admise de la charge de logement (CHF 4'118.40 – CHF 850.- - CHF 955.20 + CHF 600.- - CHF 15.10 – CHF 11.25 – CHF 390.30 de prime LAMal 2019 – CHF 68.-). 4. Les parties font valoir que la situation financière de la mère de l'intimée n'a pas été établie correctement.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4.1.Les deux parties contestent le calcul du revenu de C., l'appelant faisant valoir qu'il convient de le calculer sur la base du certificat de salaire 2017 et l'intimée alléguant un montant mensuel de CHF 3'703.50 sur la base de la moyenne des revenus de janvier à mai 2018 et de septembre 2018 (réponse du 15 mars 2019, p. 8). Le Président du Tribunal a retenu que C. a réalisé un salaire mensuel net de CHF 3'688.65 durant l'année 2017 (en référence à la pièce 3 du bordereau du 9 avril 2018) et de CHF 3'715.85 durant l'année 2018, soit la moyenne des revenus d'avril à juillet 2018 et de septembre 2018, en référence à la pièce 27 de la demanderesse), 13 ème salaire compris mais hors allocations familiales. La Cour ne voit rien à redire quant à la prise en considération des salaires perçus en 2018 pour calculer le revenu moyen réalisé durant cette année. Toutefois, dans la mesure où le premier juge était en possession des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2018 (pièce 4 du bordereau du 9 avril 2018), il convenait de les intégrer au calcul de la moyenne des revenus pour 2018. Ainsi, le revenu pour l'année 2018 peut être arrêté à un montant mensuel moyen de CHF 3'703.50 [(3'919.80 + 3'924.80 + 3'947.70 + 3'955.85 + 3'956.30 + 3'969.35 + 3'967 + 3'947.7) – (8 x CHF 245.-) / 8]. 4.2.L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir pris en considération les frais de repas de la mère de sa fille B., faisant valoir qu'elle n'a en principe pas besoin de prendre les repas hors domicile en raison de ses horaires de travail (appel, p. 6). Se référant à la pièce 19 de son bordereau du 2 octobre 2018, l'intimée a rappelé que sa mère travaille selon des horaires (de 15h00 à 21h15, de 10h00 à 19h30, de 13h00 à 21h15, de 13h00 à 21h15, de 14h00 à 21h15, de 9h00 à 19h30 ou de 6h00 à 14h00) qui contraignent celle-ci à prendre un repas par jour hors domicile (cf. réponse à l'appel du 15 mars 2019, p. 9). Elle a ajouté que le Président du Tribunal aurait de surcroît dû établir cette charge mensuelle à hauteur de CHF 215.-, pour tenir compte de 21.5 jours de travail par mois à CHF 10.- le repas. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. En l'espèce, quand bien même la question des dépenses de repas hors domicile effectives et supérieures à ce qu'inclut la minimum vital n'a pas été spécifiquement instruite, le principe de sa prise en charge par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu des horaires allégués par C. et de la prise en compte de cette charge du côté de l'appelant également. En tenant compte de frais de repas à hauteur de CHF 10.- par jour sur la moyenne de 21.5 jours par mois requise par l'intimée, il faudrait encore retrancher environ 5 semaines de vacances par année, de sorte que le montant de CHF 188.30 retenu par le Président dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation peut être confirmé (ce montant étant dans la moyenne entre un tarif à CHF 9.- ou CHF 10.- par jour; CHF 9.- x 21. 5 jours x 11/12 mois = CHF 177.40 ou CHF 197.- pour un montant de CHF 10.- par jour, étant précisé que 5 semaines de vacances par année dépassent quelque peu le mois qui a été retranché). 4.3.Il ressort de ce qui précède, des points non contestés de la décision attaquée et de la prime LAMal 2019 qui peut être retenue pour toute la période (pièce 29 de la demanderesse) que, dès le 12 juin 2018 et sans tenir compte de la charge fiscale, la mère de l'intimée dispose d'un montant de CHF 462.30 après paiement de ses charges et avant l'entretien pour sa fille (CHF 3'703.50 - 1'350.- - 1'128.- - 25.- - 362.90 - 188.30 - 187.-).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 5. Compte tenu de la situation financière de ses parents, l'enfant estime qu'il convient de prendre en considération leur charge fiscale respective (réponse du 15 mars 2019, p. 7), non retenue par le Président du Tribunal qui a considéré que la situation financière des parties n'était pas confortable (cf. décision attaquée, p. 8). 5.1.Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4) 5.2.En l'espèce, vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée, les revenus totaux des parents de B.________ et les allocations familiales perçues (CHF 3'703.50 [salaire mère] + CHF 4'412.85 [salaire père] + CHF 367.50 [allocations familiales de B.________ et la moitié de celle de D.] = CHF 8'483.85), permettent de supporter leur minimum vital LP global, tenant compte de celui de B. et de la prime d'assurance-maladie de celle-ci (CHF 600.- + CHF 114.20 + CHF 3'523.20 [charges mère avec la part au logement de l'enfant] + CHF 2'372.45 [charges du père par CHF 1'986.20, tenant compte de la moitié du minimum vital, des frais de logement et de la prime d'assurance-maladie de sa fille D.________ par CHF 386.25] = CHF 6'609.85). Partant, le grief de l'intimée est bien fondé et il convient d'intégrer les charges fiscales des parents de l'enfant B.________ au calcul de leur budget. 5.3.La mère de l'intimée dispose d'un revenu annuel de CHF 47'382.- [12 x (CHF 3'703.50 + CHF 245.- d'allocations)] auxquels il convient d’ajouter les pensions perçues, soit un montant estimé en l'état à CHF 10'200.- par an (CHF 850.- x 12). Après déduction des frais professionnels par CHF 7'444.- (frais de déplacement par CHF 187.- x 12 et CHF 3'200.- de frais de repas et CHF 2'000.- d'autres frais professionnels; cf. www.vd.ch/fileadmin/user_ upload/organisation/ dfin/ aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2018), des primes et cotisations d’assurance par CHF 3'300.- (op. cit.), de la déduction pour famille monoparentale avec un enfant par CHF 3'700.-, son revenu imposable avoisine les CHF 32'938.-. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/ calculer-mes-impots, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de quelque CHF 3'455.70 par an, soit CHF 288.- par mois. Il sied de relever que l'estimation faite par l'intimée de cette charge mensuelle par CHF 130.- (réponse à l'appel, p. 9) se fonde sur le calcul des acomptes pour l'année 2017 (pièce 13 du bordereau du 9 avril 2018) qui ne tenait pas compte des pensions reçues et n'est dès lors pas relevante dans le cadre de la maxime inquisitoire applicable en l'espèce (art. 296 CPC). L’appelant quant à lui réalise un revenu annuel de CHF 52'066.20 (CHF 4'338.85 x 12), montant duquel il convient de déduire les pensions versées selon estimation à CHF 10'200.-. Déduction faite de ses frais professionnels par CHF 2'612.-.- (frais de transport en commun par CHF 612.- et CHF 2'000.- d'autres frais professionnels), ses primes et cotisations d’assurance par CHF 4'380.- et CHF 520.- et la moitié des déduction pour les frais de garde par CHF 3'000.- (cf. Service cantonal des contributions, Instructions concernant la déclaration des personnes physiques 2018, la charge de l'enfant D.________ étant comptabilisée par moitié en application de l'art. 36 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 LICD), son revenu imposable peut être estimé à CHF 41'554.20. Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/fr/pub/informations_generales/baremes_impots/ personnes_physiques.htm, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal (à G., 81.60 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de quelque CHF 3'526.- par an, soit CHF 294.- par mois. Quant à la concubine du père, qui perçoit un revenu annuel de CHF 52'360.80 [12 x 4'118.40) + (12 x 245.-)], son revenu imposable peut être estimé à CHF 41'848.- (compte tenu des déductions pour les frais professionnels par CHF 2'612.-, pour les cotisations à la caisse-maladie par CHF 4'900.- et pour la moitié des frais de garde par CHF 3'000.-, en application de l'art. 36 al. 3 LICD). Selon la feuille de calcul disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/scc/fr/pub/ informations_generales/baremes_impots/personnes_physiques.htmet, ce revenu correspond à une cote d'impôts cantonal, communal (à G., 81.60 % de l'impôt cantonal) et fédéral direct de quelque CHF 3'574.- par an, soit CHF 298.- par mois. 5.4.Tenant compte de tout ce qui précède, il est retenu qu'après paiement de leurs charges y compris fiscales, l'appelant bénéfice encore d'un montant arrondi de CHF 2'132.- (CHF 2'426.65 - CHF 294.-), la mère de l'intimée d'un montant de CHF 174.- (CHF 462.30 - CHF 288.-) et la concubine de l'appelant d'un montant de CHF 2'130.- (CHF 2'428.55 - CHF 298.-). 6. L'appelant remet en question le coût d'entretien de l'enfant et la manière dont la pension a été calculée quant à son montant et à sa durée. 6.1.Il fait d'abord valoir que le coût d'entretien de l'enfant calculé à CHF 1'067.20 par le premier juge ne peut être retenu que jusqu'à fin décembre 2021, puisqu'à ce moment B.________ aura presque 15 ans et n'aura plus besoin d'être gardée par des tiers. Il requiert ainsi que dès le 1 er janvier 2022, il ne soit plus tenu compte des frais de garde par CHF 200.- (appel, p. 6). Reprenant la motivation de la décision attaquée, l'intimée considère que compte tenu des horaires de travail de sa mère, elle continuera à prendre ses repas 5 fois par semaine chez ses grands- parents même après l'âge de 15 ans. En l'espèce, le premier juge a calculé le coût d'entretien de l'enfant sur la base de la méthode du minimum vital élargi à un montant total de CHF 1'067.20 soit, dès le 1 er février 2018, CHF 720.- de minimum vital élargi de 20% pour le montant de base, CHF 282.- pour la part au logement, CHF 110.20 de prime d'assurance-maladie et CHF 200.- de frais de garde et déduction faite de CHF 245.- d'allocations familiales (décision attaquée, p. 10). Dans sa demande du 9 avril 2018 (p. 11) et lors de son audition du 10 octobre 2018 (PV, p. 3), C.________ a allégué que le montant mensuel de CHF 200.- versé à ses parents l'était à titre de frais de garde, quand bien même sa fille y prend aussi des repas. Il ressort de l'attestation établie par la grand-mère maternelle de l'intimée que celle-ci confirme recevoir ce montant pour l'alimentation et la garde de l'enfant B.________ (pièce 15 du bordereau du 9 avril 2018). De manière générale, des frais de garde en tant que tels ne se justifient plus dès la fin de la scolarité primaire de l'enfant, période depuis laquelle aucun accueil extrascolaire n'existe plus. En l'espèce, la situation est particulière en raison des horaires de C.________ qui termine plusieurs fois par semaine à 21h15 et rentre à la maison à plus de 22 heures. Dans ces conditions particulières, il y a lieu de retenir que les frais de garde allégués se justifient jusqu'à la date admise par l'appelant au 1 er janvier 2022, soit à un moment où l'intimée sera âgée de 14 ans et demi. Par la suite et même si l'intimée continue de prendre ses repas chez ses grands-parents, leur coût ne
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 devrait pas dépasser le montant inclus dans le minimum vital de base de l'enfant, qui sera économisé dans la même mesure par la mère. Dès le 1 er janvier 2022, il y a donc lieu de retenir que le coût d'entretien de l'enfant s'élèvera à CHF 867.20. 6.2. 6.2.1. L'appelant estime ensuite que l'intégralité de son disponible aurait dû être réparti entre ses deux filles proportionnellement aux besoins respectifs de celles-ci. Ainsi, le coût d'entretien de l'intimée par CHF 1'067.20 jusqu'au 31 décembre 2021 représentant le 43.53 % du coût total des deux enfants par CHF 2'451.20 (CHF 1'067.20 pour B.________ et CHF 1'384.- pour D.________), c'est cette même proportion qui aurait dû permettre de déterminer le montant de son disponible à affecter à l'entretien de l'intimée, soit CHF 946.56 qui représente le 43.53 % du solde à sa disposition. Ce dernier montant représentant le 56.93% du disponible global des parents de cette enfant, la pension qu'il doit verser pour cette période peut selon l'appelant être arrêtée à CHF 608.- (56.93 % du coût d'entretien de CHF 1'067.20). 6.2.2. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit en principe être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). Ainsi, lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit, il doit être traité financièrement de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice d’une contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt TC FR 101 2016 175 du 10 octobre 2016 consid. 2cc). La quotité de la contribution ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières de l'autre parent; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (arrêt du TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9 et réf. citées). 6.2.3. En l'espèce, il doit être constaté au préalable que les situations financières de la mère et l'intimée et de la concubine de l'appelant diffèrent sensiblement puisque la première ne dispose que d'un montant mensuel de CHF 174.- pour l'entretien de sa fille, tandis que la seconde bénéficie d'un solde de CHF 2'130.- pour la sienne. Le premier juge n'a dès lors en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en tenant compte de cette différence et en allouant sur le principe des montants différents pour l'entretien des enfants. Aucune méthode de calcul contraignante n'a été arrêtée par la jurisprudence pour la détermination de la prise en charge du coût d'enfants vivant dans des foyers différents. A ce sujet et de manière générale en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). En l'espèce, le Président du Tribunal n'a en rien outrepassé ce pouvoir d'appréciation en calculant le coût d'entretien de chacune des enfants et en répartissant le montant y relatif en fonction de la proportion de l'entier du disponible de l'appelant par rapport à celui de la mère respective de chaque enfant. Au contraire, cette méthode de calcul permet à chaque enfant de profiter de manière semblable du même montant à disposition de leur père pour leur entretien respectif. La critique de l'appelant doit ainsi être écartée. 6.2.4. Il y a toutefois lieu de recalculer la pension due pour l'intimée en fonction des griefs dont la Cour a tenu compte s'agissant de l'établissement de la situation financière des parties.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Le coût d'entretien de l'enfant D.________ n'ayant pas été remis en cause en appel, il peut être retenu que A.________ doit prendre en charge environ la moitié des coûts d'entretien de cette enfant [CHF 2'132.- / (CHF 2'132.- + CHF 2'130.-) x 100], soit environ CHF 690.- jusqu'à ses 10 ans, puis environ CHF 560.- (cf. décision attaquée, p. 10). Quant à l'entretien de l'intimée, l'appelant doit supporter environ 92.45 % des coûts de celle-ci [CHF 2'132.- / (CHF 2'132.- + CHF 174.-) x 100], soit CHF 990.- du 12 juin 2018 au 31 décembre 2021 (92.45% de CHF 1'067.20), puis CHF 800.- dès le 1 er janvier 2022 (92.45 % de CHF 867.20). Il est pris acte que le disponible de l'appelant, à savoir CHF 2'132.-, permet la prise en charge des montants précités à titre d'entretien. 6.2.5. Considérant que la maxime d'office s'applique à l'entretien de l'enfant mineur (art. 296 CPC), la décision attaquée sera modifiée pour tenir compte de ce qui précède (cf. également arrêt du TC/FR du 12 mai 2015 101 2014 285 consid. 4b). En ce sens, tant l'appel principal (pour la période consécutive au 1 er janvier 2022) que l'appel joint (pour la période du 12 juin 2018 au 31 décembre 2021) sont partiellement admis. 6.3. L'appelant conteste encore que l'entretien de l'intimée ait d'ores et déjà été fixé après la majorité de celle-ci, faisant valoir qu'il ne dispose pas de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi y compris sa charge fiscale et que l'entretien de sa fille encore mineure primera sur celui de celle devenue majeure (appel du 1 er février 2019, p. 8). 6.3.1. La fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour une période allant au- delà de la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC. Cependant, en particulier lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation au moment du jugement, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci. En effet, bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinée au moment de l'accès de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). 6.3.2. En l'espèce, l'intimée est âgée de 12 ans et ses besoins de formation ne peuvent en l'état être précisés. Sur le principe, c'est donc à juste titre que l'autorité précédente a prévu que l'obligation d'entretien de l'appelant perdurera au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. L'argument relatif à la situation financière restreinte peut également être écarté vu ce qui précède, étant en particulier renvoyé à l'examen de la prise en compte de la charge fiscale. Quant à la priorité de l'entretien de l'enfant D.________ qui sera encore mineure lors de l'accession à la majorité de sa demie sœur, il sied de constater que la situation financière telle que rappelée ci- dessus et les contributions d'entretien nouvellement fixées en appel permettent la prise en charge des deux enfants. En application de l'art. 276a al. 2 CC, il n'y a dès lors aucune raison, dans le cas d'espèce, de ne plus tenir compte du droit à l'entretien de l'intimée après sa majorité. Le grief y relatif est ainsi rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 7. 7.1.Finalement, l'appelant conteste devoir verser le montant de CHF 1'894.35 auquel l'a astreint le Président du Tribunal à titre de contribution extraordinaire au traitement orthodontique de sa fille B.. Il allègue que les parents avaient convenu que ce traitement serait entrepris à F. pour des raisons économiques et que chacun devait en acquitter la moitié, lui-même ayant remis une somme de CHF 600.- à la mère de l'enfant à ce titre. Il fait valoir qu'il n'a pas donné son accord pour que le traitement orthodontique soit effectué en Suisse, ni sur le coût élevé de ce traitement (appel du 1 er février 2019, p. 9-10). Quant aux futurs frais extraordinaires, l'appelant remet en cause la proportion de trois quarts mis à sa charge (appel, p. 11). 7.2.En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l’application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK-BREITSCHMID, art. 286 n. 7 ss). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins "extraordinaires" de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). Le caractère extraordinaire d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 286 n. 3.3 et les réf. citées). Ces critères sont : les besoins de l’enfant, la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, et la participation du parent non gardien à la prise en charge de l’enfant (art. 285 al. 1 CC ; CR CC I-PERRIN, art. 285 n. 9). 7.3.En l'espèce, la procédure en aliments ouverte par requête de conciliation du 8 novembre 2017 tend à faire fixer les montants dus à titre d'entretien en faveur de l'intimée, aucune autre décision antérieure n'ayant été rendue à ce titre précédemment. Les besoins extraordinaires que constitue le traitement orthodontique de l'enfant étant actuels au moment de la détermination des pensions alimentaires, ils seront mentionnés dans le cadre de l'art. 285 CC. A l’examen du dossier, la Cour constate que le traitement orthodontique n’est pas contestable (cf. factures produites en première instance et en appel) et que l’appelant ne remet pas en question sa nécessité (cf. PV du 10 octobre 2018, p. 4), mais qu'il avait souhaité que l'appareil soit posé à F.________ et le suivi ainsi que les réglages effectués en Suisse, afin de réduire les coûts. De son
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 côté, la mère de l'intimée avait expliqué qu'elle préférait bénéficier du traitement en Suisse, pour éviter les coûts de déplacement trop élevés à F.________ (op. cit.). Avec le premier juge et dans la mesure où l'appelant avait admis la nécessité du traitement orthodontique, la Cour ne voit pas de motifs justifiant que celui-ci ne participe pas à ces coûts, ni de raison justifiée par l'intérêt de l'enfant de prendre en compte les frais d'un traitement à l'étranger (au demeurant non rendus vraisemblables), plutôt que les frais effectifs. L'appel sera donc rejeté sur ce point. De plus, contrairement à ce que requiert le père en appel, sa participation à ces coûts ne peut être arrêtée à la moitié dans la mesure où les disponibles des parents de l'intimée sont loin d'être semblables. La répartition choisie par le premier juge à raison des trois quarts à la charge de l'appelant n'outrepasse en rien le large pouvoir d'appréciation de ce magistrat et doit même être considérée comme favorable au père. Par ailleurs, la Cour constate qu'après s'être acquitté de sa part à l'entretien de ses deux enfants, A.________ dispose encore d'un montant qu'il peut affecter au paiement – serait-ce par acomptes mensuels – de sa part au traitement orthodontique de l'intimée (CHF 2'132.- - CHF 690.- - CHF 990.- = CHF 452.-). 7.4.L'intimée allègue nouvellement en appel que depuis le prononcé de la décision attaquée, trois nouvelles factures ont été adressées à C.________ les 8 et 22 février et 14 mars 2019 pour un montant total de CHF 1'463.90. Vu la proportion de trois quarts que doit supporter l'appelant, le montant de CHF 1'097.95 doit être ajouté à celui indiqué au chiffre 6b) du dispositif de la décision attquée, à savoir un montant total de CHF 2'992.30 (CHF 1'894.35 + CHF 1'097.95). 7.5.Pour le cas où il devait être condamné à participer aux frais d'orthodontie, l'appelant requiert que soient déduits du montant dû la somme de CHF 600.- qu'il a déjà versée à ce titre ainsi qu'un montant de CHF 424.65 correspondant aux frais de caisse-maladie et de natel dont il s'est encore acquitté pour sa fille en 2018, alors que ces paiements incombaient à C.________ (appel, p. 10-11). Lors de l'audience du 10 octobre 2018 (cf. p. 4 du PV), C.________ a admis avoir reçu du père de sa fille la somme de CHF 600.- pour le traitement orthodontique de celle-ci en Suisse. Il convient dès lors de déduire cet acompte versé en 2014 de la participation de l'appelant à ces frais, la mère de l'intimée n'en ayant pas allégué d'autres que les factures des 10 août 2018, 3, 11 et 21 septembre 2018, 8 et 22 février 2019 et 1 er mars 2019 (cf. réponse à l'appel, p. 17-18). S'agissant des frais de natel, la mère n'avait pas donné son accord à cette dépense qui ne saurait – sans cette approbation – être intégrée au minimum vital d'une enfant de l'âge de l'intimée (cf. PV du 10 octobre 2018, p. 3). Quant aux primes d'assurance-maladie acquittées à hauteur de CHF 119.20 par l'appelant en lieu et place de la mère de l'intimée, celle-ci a refusé la compensation et allégué l'absence de preuve de paiement (cf. réponse du 2 octobre 2018, ad. 8.2, réponse à l'appel du 15 mars 2019, p. 17). Il convient effectivement de constater que, le 12 septembre 2018, l'appelant avait produit une copie de son carnet postal de récépissés (pièce 11 dudit bordereau) mais aucune facture prouvant qu'une partie des montants acquittés correspond à la prime de l'enfant. Au demeurant et comme l'a retenu le premier juge (cf. décision du 21 décembre 2018, p. 11), un éventuel remboursement ne peut être compensé en application de l'art. 125 ch. 2 CO. 7.6.Vu ce qui précède, l'appel joint est partiellement admis et le chiffre 6b du dispositif du 21 décembre 2018 sera modifié en ce sens que A.________ sera astreint à verser à C.________ un montant de CHF 2'392.30 (CHF 2'992.30 - CHF 600.-), plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 octobre 2018 (période intermédiaire entre toutes les factures), à titre de remboursement de factures des 10 août 2018, 3, 11 et 21 septembre 2018, 8 et 22 février 2019 et 1 er mars 2019.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 7.7.S'agissant de la prise en charge d'autres frais extraordinaires, l'appelant ne remet pas en cause en appel le principe de la formulation dans la décision de ces frais, mais uniquement la répartition qui en met à sa charge les trois quarts. Or, comme il vient d'être relevé (cf. consid. 7.3), cela correspond à la situation financière des parents de l'intimée, tout en étant quelque peu favorable au père. Le grief de celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté. 8. 8.1.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. En l'espèce, tant l'appel principal (pour la période consécutive au 1 er janvier 2022) que l'appel joint (pour la période du 12 juin 2018 au 31 décembre 2021) ont été partiellement admis quant aux montants des contributions d'entretien. L'appelant succombe de plus sur la question de la prise en charges des frais orthodontiques et des autres frais extraordinaires, hormis la déduction du paiement de son acompte de CHF 600.-. Au vu de ces circonstances et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, qui plus est dans un litige qui relève du droit de la famille, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. 8.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 8). Nonobstant les modifications désormais apportées à la décision attaquée, il ne se justifie pas de revoir les frais tels que fixés en première instance, les parties ne le réclamant d’ailleurs pas. la Cour arrête : I.L'appel de A.________ du 1 er février 2019 contre la décision rendue le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et rectifiée le 10 janvier 2019 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est partiellement admis. L'appel joint de B.________ du 15 mars 2019 est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6b) de la décision rendue le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et rectifiée le 10 janvier 2019 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 5.A.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus:
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