Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 322
Entscheidungsdatum
30.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 322 Arrêt du 30 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Herren PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles, garde, contributions d’entretien pour un enfant Appel du 14 octobre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 21 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., ressortissant C., est né en 1972 et B., ressortissante de D., est née en 1986 ; ils sont les parents de E., né hors mariage en 2015. A. est également le père d'une fille née le 6 septembre 2006 d'une précédente relation, et qui vit à F.________ (France). Le 2 mars 2015, les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe sur E.. La garde de l’enfant n’a alors pas été spécifiquement réglée. Il vit toutefois auprès de sa mère, hormis une période de six mois où il était à D. en 2015-2016. La rupture définitive des parties semble être survenue en octobre 2017. B.La Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a été saisie de la situation de l’enfant en décembre 2017 et a requis une enquête sociale confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), qui a déposé son rapport le 20 avril 2018. Par décision du 18 mai 2018, la Justice de paix a instauré des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant qui ont été confiées à G., intervenante en protection de l’enfant au SEJ. Elle a réglé le droit de visite du père pour une certaine période (pour les mois de mai à juillet 2018) conformément à l’accord trouvé par les parents, chargeant la curatrice d’élaborer une proposition d’organisation du droit de visite. C.Le 17 mai 2018, la mère, agissant au nom de son fils, a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que A. verse une pension de CHF 2'000.- par mois plus éventuelles allocations familiales en faveur de son fils avec effet rétroactif à une année avant le dépôt de la requête. Le 5 juillet 2018, le père a répondu aux requêtes, concluant à leur rejet, et a introduit des requêtes reconventionnelles en conciliation et en mesures provisionnelles, concluant notamment, à titre principal, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée. Les parties ont été entendues le 10 juillet 2018, d’une part, pour la conciliation qui n’a pas abouti, une autorisation de procéder étant délivrée, d’autre part, sur les mesures provisionnelles. La curatrice a déposé un rapport sur la situation de l’enfant le 16 août 2018 sur lequel les parents se sont déterminés. Le 21 juin 2019, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles. Il a confié l'enfant, pour sa garde et son entretien, à la mère, et a octroyé au père un droit de visite qui doit s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 18.30 heures au dimanche à 18 heures, 5 semaines de vacances par année avec annonce 2-3 mois à l'avance, et les jours fériés sur le canton de Vaud tant que l'enfant n'est pas encore scolarisé ; les vacances de Noël sont passées alternativement chez les parents (une année E.________ passe la semaine de Noël chez son père et la semaine de Nouvel-an chez sa mère et inversement l'année suivante). Le Président a confirmé les curatelles instaurées par la décision de la Justice de paix et a astreint le père au paiement d'une pension de CHF 1'200.- en faveur de son fils, dès le 1 er mai 2018, allocations familiales en sus. Les frais ont été réservés. D.Le 14 octobre 2019, le père a interjeté un appel. Il a principalement conclu à l'instauration d'une garde alternée, à l'adaptation des curatelles en conséquence, à la suppression de la pension en faveur de son fils et au maintien de l'interdiction faite à la mère le 27 décembre 2017 par la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Justice de paix de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde et l'entretien de son fils lui soient confiés, à ce que les curatelles soient adaptées en conséquence, à ce que la mère soit astreinte à verser une pension d'un montant de CHF 1'000.- en faveur de leur fils (allocations en sus), et à ce que l'interdiction faite à la mère le 27 décembre 2017 de quitter le territoire suisse avec leur fils soit maintenue. Plus subsidiairement, en cas de garde à la mère, il a conclu à ce que le droit de visite s'exerce d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à 18.30 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires avec annonce 2-3 mois à l'avance, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, à ce que les curatelles soit adaptées en conséquence, à ce qu'il soit pris acte qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils sous réserve de la prime LAMal/LCA, et à ce que l'interdiction faite à la mère le 27 décembre 2017 de quitter le territoire suisse avec leur fils soit maintenue. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 23 octobre 2019. Il a requis l'effet suspensif de la décision, ce qui a été partiellement admis par décision du 13 novembre 2019 en ce sens que la décision attaquée n'est exécutoire qu'en ce qui concerne les pensions dues dès le 1 er novembre 2019. Le 7 novembre 2019, la mère a répondu à l'appel, concluant au rejet. Elle a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 13 novembre 2019. Des écritures ultérieures des parties et du rapport du SEJ du 24 janvier 2020 sur l'année 2019, il appert que la situation entre les parents ne s’est pas améliorée. Il est reproché au père de ne plus collaborer avec le SEJ, les courriers qui lui sont adressés étant retournés, de ne plus se présenter aux rendez-vous, de ne plus répondre aux communications de la mère et de ne plus exercer son droit de visite depuis septembre 2019. A.________ conteste ces griefs, allègue que le SEJ lui a écrit à une fausse adresse, et reproche à la mère d’entraver son droit de visite. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 304 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le vendredi 3 octobre 2019. Déposé le lundi 14 octobre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige portant notamment sur la garde de l’enfant, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.La procédure introduite le 17 mai 2018 est une action alimentaire concernant un enfant de parents non mariés (art. 276 à 279 CC), soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). La garde de l’enfant étant litigieuse à la suite des revendications du père du 5 juillet

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2018, la procédure porte également sur cette question, cas échéant sur le droit de visite du parent non gardien. La compétence du juge saisi le 17 mai 2018 demeure (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’action indépendante peut être menée soit par l’enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l’enfant (cf. en part. ATF 136 III 365 c. 2 ; ATF 142 III 78 c. 3.2) ; B.________ a fait usage de cette dernière possibilité, de sorte que chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l’entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). 1.3.Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par les parties en appel sont recevables. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Il sied en premier lieu de trancher la question de la garde de E., que le premier Juge a attribuée à la mère, refusant l’instauration d’une garde alternée, que le père revendique en appel ; en cas de refus, il sollicite que l’enfant lui soit confié. 2.1.L'appelant relève que l'intimée n'a jamais demandé formellement à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée. En effet, elle n'a d'abord conclu qu'au versement d'une pension (requêtes du 17 mai 2018), avant de conclure à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant concernant la garde, considérant que cette question avait été jugée par la Justice de Paix (réponse aux requêtes du 5 juillet 2018). Ainsi, l'appelant considère qu’il n’appartenait pas au Président de pallier l'absence de conclusion d'une partie dûment assistée d'un avocat. Cet argument peut être écarté sans de longs développements. D’une part, le Président n’était pas lié par les conclusions des parties. D’autre part, l’enfant vit auprès de sa mère depuis sa naissance, exclusivement depuis la séparation, hormis quelques mois à D., de sorte que celle-ci a manifestement considéré qu’elle était titulaire de la garde de fait, ce qui était du reste exact. D’ailleurs, lors de la procédure devant la Justice de paix, les parents ont réglé le droit de visite du père, ce qui présupposait que la garde était alors bien confiée à la mère. 2.2. 2.2.1 Le Président a retenu, en substance, que la mère assume la garde de l’enfant depuis la séparation des parents, que ceux-ci ont tous deux les capacités éducatives requises pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 s’occuper de lui, mais que la mère a toutefois plus de disponibilité. Il a également relevé les efforts éducatifs fournis par les parties, notamment par la mère. 2.2.2. L'appelant estime qu'une garde alternée est dans l'intérêt de l'enfant, qui lui dit à chaque rencontre qu'il souhaite vivre avec lui. Il est à la recherche d'un appartement à H., l'enfant y étant scolarisé depuis la rentrée 2019-2020. De plus, il peut faire appel à un système de crèche deux jours par semaine, étant précisé qu'il travaille deux jours à I. et trois jours depuis son domicile. L'appelant soulève de plus qu'il a tenté à plusieurs reprises d'améliorer la communication avec la mère, qui s'y refuse. Ainsi, la problématique de la communication relevant de l'intimée, lui-même et l'enfant n'ont pas à être prétérités. Finalement, il relève qu'une garde alternée permettra à l'intimée d'avoir plus de temps pour elle et sa carrière professionnelle. Si une garde alternée ne devait pas être instaurée, l'appelant estime que la garde de l'enfant devrait lui être confiée, ses compétences éducatives étant supérieures à celles de l'intimée. En effet, le rapport du SEJ du 20 avril 2018 a relevé que la mère a besoin de soutien, tandis que lui- même est apte à préparer les repas, entretenir des relations sociales avec des amis, s'impliquer dans les activités de l'enfant et l'encadrer tout en le respectant. Ensuite, il estime qu'il offre plus de stabilité. Il rappelle qu'en 2015-2016, l'intimée avait quitté la Suisse pour D.________ sans le consulter. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle ne souhaitait pas s'attacher coûte que coûte à la Suisse et aurait l'intention de s'installer à J.________. Elle n'a pas de stabilité professionnelle et est titulaire d'une autorisation de séjour qui arrivait à échéance en automne 2018. Lui-même a un emploi stable et est titulaire d'une autorisation d'établissement. De plus, l'appelant rappelle que l'intimée ne coopère ni ne communique avec lui. Elle ne l'a ainsi pas informé du fait qu'elle avait déménagé ou que l'enfant avait contracté la varicelle. L'appelant soutient enfin que le fait que l'enfant a vécu, jusqu'à présent, majoritairement chez sa mère n'est pas pertinent. Il avait espéré trouver une solution devant la Justice de paix entre décembre 2017 et avril 2018, sans succès, de sorte que c'est faute de décision que l'enfant est resté avec sa mère. 2.2.3. L’intimée rétorque que le père travaille à plein temps, ne fournit aucune explication sur comment il pourrait s’organiser professionnellement, et n’est déjà pas en mesure d’assumer un simple droit de visite. Elle note qu’elle vit avec l’enfant et a pris toutes les dispositions pour être suffisamment disponible ; par ailleurs, les relations entre les parents ne sont pas bonnes, le père ne collaborant par ailleurs plus avec le SEJ. S’agissant de ses compétences éducatives, le SEJ les a reconnues dans son rapport du 29 août 2018, dans lequel il préconisait du reste que la garde soit confiée à la mère. 2.3.En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.4. En l’occurrence, il faut d’abord noter que la présente procédure tend à régler provisoirement la situation de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure au fond introduite en mai 2018. Or, ce que réclame le père, au stade des mesures provisionnelles déjà, est une modification importante de la situation de l’enfant telle qu’elle prévaut depuis des années. Avant même l’examen détaillé de la cause auquel devra se livrer le Président avec un plein pouvoir de cognition dans le cadre de son arrêt au fond, une telle modification est en soi déjà possible mais la prudence commande souvent de maintenir provisoirement les choses en l’état, sauf s’il apparait clairement, au stade des mesures provisionnelles déjà, qu’une modification doit d’ores et déjà survenir pour le bien de l’enfant. Or, tel n’est pas ce qui ressort du dossier. Des renseignements les plus récents (rapport du SEJ du 24 janvier 2020), E.________ se développe normalement. Il vit avec sa mère, à laquelle il est très attaché. On ne perçoit ainsi pas quel motif justifierait de modifier provisoirement la situation actuelle. Cela se justifie d’autant moins que les rapports entre les parents sont mauvais – ce qui est souvent peu favorable à l’instauration d’une garde alternée – et que l’appelant n’a pratiquement plus vu son fils depuis des mois, sauf à une reprise à la sortie de l’école, le SEJ lui reprochant un manque total

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de collaboration (rapport du 24 janvier 2020 : "Nous n'avons pas de collaboration avec le papa, qui ne s'est pas présenté aux convocations du SEJ, les courriers sont revenus en retour, et le téléphone n'est plus activé [...] A.________ n'a plus fait valoir son droit de visite depuis le 21 septembre 2019. Il n'a plus vu son fils depuis cette date" [ch. 6]). Cela exclut manifestement toute modification de la prise en charge de E.________ au stade des mesures provisionnelles. Certes, l’appelant soutient qu’il est victime de l’obstruction de la mère, et d’une erreur du SEJ qui lui écrivait à la fausse adresse. Ces allégués peinent à convaincre car le fait que le SEJ a envoyé certains documents à la mauvaise adresse n'explique pas pourquoi l'appelant ne répondait pas au téléphone. La mère soulève quant à elle que "A.________ ne répond plus aux communications qu'elle lui adresse pour les droits de visite et informations" (courrier du 26 novembre 2019). Elle envoie les mails à trois adresses électroniques différentes afin d'augmenter les chances d'obtenir une réponse, sans succès (annexe 1 du courrier du 20 mars 2020). Elle a de plus été témoin du fait que le SEJ a tenté à plusieurs reprises d'appeler le père, laissant plusieurs messages vocaux (courrier du 20 mars 2020). Au vu de ce qui précède, il est vraisemblable que tant le SEJ que l'intimée tentent d'impliquer le père. Par ailleurs, si véritablement la mère tentait d’empêcher le bon déroulement du droit de visite, il est incompréhensible que l’appelant n’ait pas cherché à joindre la curatrice pour s’en plaindre. La décision attaquée attribuant provisoirement la garde à la mère est ainsi confirmée. 2.5.Dans l’hypothèse où la garde ne lui serait pas accordée, l'appelant conclut à la modification de son droit de visite, qui devrait passer de 5 semaines de vacances par année à la moitié des vacances scolaires. Le père n'exerçant actuellement pas le droit de visite, il n'y a pas lieu de l’étendre par mesures provisionnelles. Partant, la décision attaquée est confirmée sur ce point également. 3. Le Président a astreint A.________ à verser une pension de CHF 1'200.- pour son fils depuis le 1 er mai 2018. L’appelant conclut à ce qu’il soit pris acte qu’il n’a pas les moyens de verser une contribution d’entretien pour E., hormis la prime LAMal/LCA dont il s’acquitte, ce qu’il continuera de faire. 3.1.Le premier Juge a retenu que l’appelant gagne CHF 4'895.10 chez K. SA, douze fois l’an. Il a arrêté ses charges à CHF 3'544.40 par mois (loyer : CHF 1'315.- ; caution pour le loyer : CHF 13.60 ; prime d’assurance-maladie : CHF 281.30 ; prime d’assurance-ménage : CHF 11.10 ; frais de déplacements professionnels (L.________ – I.) : CHF 250.- ; frais de repas : CHF 200.- ; minimum vital : CHF 1'200.- ; frais de droit de visite pour sa fille à F. quatre fois par année : CHF 163.40 ; pension pour sa fille : CHF 110.-), d’où un disponible de CHF 1'350.70. S’agissant de la situation financière de la mère, il a retenu que du 1 er mai 2018 au 30 juin 2018, elle a gagné CHF 325.- ; dès le 1 er juillet 2018, son revenu est de CHF 1'387.05 pour une activité à 60% (stage en communication, média et administration). Quant à ses charges, elles ont été fixées avant impôts et coûts de l’enfant à CHF 2'138.- (loyer : CHF 620.- ; prime d’assurance-maladie : CHF 100.- après subventionnement ; frais de déplacement : CHF 68.- ; minimum vital : CHF 1'350.-), d’où un déficit de CHF 1'813.- pour les mois de mai et juin 2018, et de CHF 790.95 dès le 1 er juillet 2018. Il a ensuite arrêté les coûts directs de E.________ à CHF 620.50 (minimum vital : CHF 400.- ; part au logement : CHF 155.- ; prime d’assurance-maladie : CHF 40.- après subvention ; frais de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 crèche : CHF 270.50 = CHF 865.50, dont à déduire des allocations familiales retenues à hauteur de CHF 245.-). Compte tenu de la contribution de prise en charge, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant a été fixé à CHF 2'433.50 pour mai et juin 2018, puis à CHF 1'371.45. 3.2.Les griefs de l’appelant sont les suivants : la mère doit avoir terminé son stage depuis longtemps. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 5'000.-. Il a toujours payé la prime d’assurance-maladie de l’enfant. Ensuite, il a acquis une Tesla Model 3 neuve dont le leasing se monte à CHF 886.30 par mois, l’assurance-véhicule à CHF 112.45, et les impôts à CHF 37.40. Compte tenu de ces charges, des frais liés à son droit de visite à F.________ (CHF 543.80 par mois), et des autres coûts retenus par le premier Juge, mais en tenant compte d’un minimum vital de CHF 1'350.-, il n’a pas les moyens de contribuer à l’entretien de son fils en sus de la prime d’assurance-maladie (CHF 133.30). 3.3.Préliminairement, il sied de rappeler le devoir fondamental de chaque parent de contribuer à l’entretien de son enfant mineur. C’est pourquoi, en présence de situation financière serrée, ne doivent être retenues que les charges indispensables et raisonnables du débirentier. En l’espèce, il faut d’emblée relever la disproportion choquante qui existe entre le montant que A.________ accepte de consacrer à la voiture qu’il a acquise en juin 2019 (Tesla Model 3 d’une valeur de CHF 75'040.-), soit plus de CHF 1'000.- par mois sans les frais de déplacement, et ce qu’il consent à verser pour son fils, soit CHF 133.30 par mois pour son assurance-maladie. Il est tout autant interpellant qu’invoquant son droit à entretenir des relations avec sa fille – alors qu’il ressort du dossier qu’il n’a quasiment plus vu son fils depuis septembre 2019 – il attend de la Cour qu’elle retienne des frais d’exercice du droit de visite de près de CHF 6'000.- par an, ce qui contraste avec l’entretien qu’il propose pour son second enfant, inférieur à CHF 1’500.- par an. 3.4.S’agissant de la situation financière de l’intimée, le revenu de l’ordre de CHF 1'400.- par mois retenu par le premier Juge peut être confirmé au stade des mesures provisionnelles, étant précisé que selon l’attestation du 11 novembre 2019 de sa caisse de chômage produite le 20 mars 2020, elle touche sans doute un montant inférieur (indemnité journalière de CHF 61.55 x 21.7 jours (art. 40a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) = CHF 1'335.65 bruts, soit environ CHF 1'200.- nets). En ce qui concerne plus spécifiquement le revenu hypothétique de CHF 5'000.- proposé, il appelle les remarques suivantes : tout d’abord, la mère ayant la charge d’un enfant qui vient de débuter sa scolarité, le taux d’activité qu’on peut exiger d’elle ne saurait être supérieur à 50 % (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ensuite, si la jurisprudence a retenu à maintes reprises que le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant, mais doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir, puis examiner si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (not. arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées), il est en conséquence attendu d’un appelant qu’il démontre, conformément aux exigences de motivation de son pourvoi (art. 311 CPC ; cf. not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), que les conditions précitées sont remplies. Or, on ne lit rien de tel dans l’appel du 14 octobre 2019, A.________ se limitant à invoquer un montant de CHF 5'000.- dans le domaine de formation de l’intimée (bachelor en lettres et sciences humaines à l'université de M.________ et d'un master en gestion d'entreprise de l'université de H.________). Le grief est partant irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 3.5.L’appelant ne critique pas l’estimation des coûts directs de E., sauf à les recalculer dans l’hypothèse où il obtiendrait la garde de l’enfant et à relever qu’il paie lui-même sa caisse-maladie et entend continuer à le faire. Dans sa décision au fond et pour autant que la garde de l’enfant soit confiée alors à la mère, le Président pourra sans doute retenir qu’il incombera à celle-ci, et non au père, de prendre en charge la caisse-maladie de l’enfant, d’autant qu’elle pourra certainement obtenir des subventions, ce qui ne semble pas être le cas du père. Il n’en demeure pas moins que A. a assumé cette dépense jusqu’alors et qu’elle doit partant figurer dans ses charges. Cela n’a en soi pas d’incidence décisive, son solde après paiement de la pension (CHF 150.70) permettant de la payer. En outre, ce qui précède n’a pas d’incidence réel sur les coûts directs de l’enfant dès lors que le premier Juge avait omis de majorer de 20 % le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant, son entretien convenable devant être assuré, et non son entretien strict (ainsi arrêts TC FR 101 2019 402 du 4 mars 2020 consid. 2.5 ; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.6). Il peut être dès lors retenu que les coûts directs de l’enfant que supporte la mère sont effectivement de l’ordre de CHF 620.- par mois, étant précisé que le coût d’entretien d’un enfant, surtout pour l’avenir, ne peut jamais être établi exactement au franc près. Il en découle que compte tenu de la contribution de prise en charge de E.________ (ATF 144 III 377), le premier Juge n’a pas violé le droit fédéral en arrêtant le coût de l’enfant comme il l’a fait, car il est effectivement actuellement de l’ordre de CHF 1'400.- par mois. 3.6. 3.6.1. La pension contestée ayant été fixée à CHF 1'200.- par mois, il découle de ce qui précède que l’issue de l’appel dépend de la question de savoir si, après déduction de ses charges indispensables, le père dispose encore d’un montant égal ou supérieur à CHF 1'200.- par mois, étant rappelé que le Président a arrêté son disponible à CHF 1'350.70. 3.6.2. Son minimum vital est bien de CHF 1'200.- et non de CHF 1'350.- comme allégué en appel. Compte tenu de la situation déficitaire des parties, les impôts ne doivent pas être pris en compte (cf. not. ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). 3.6.3. S’agissant des coûts du droit de visite à F., le Président a exposé de façon détaillée pourquoi il ne retenait qu’une somme de CHF 163.40. Il a ainsi noté que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il se rendait souvent à F., la seule facture produite concernant un séjour dans un hôtel en France situé à plus de 400 km de cette ville. Il a dès lors tablé sur quatre voyages par an. Dans son appel, A.________ se limite à relever que le Président a restreint de façon inadmissible ses contacts avec sa fille mais, hormis à mentionner ses allégués de première instance, il ne tente pas de démontrer en quoi la motivation du premier Juge est erronée. Son grief est irrecevable. 3.6.4. Le Président a retenu que les frais de déplacements professionnels de l’appelant se montent à CHF 250.- par mois, et que ses frais de repas à l’extérieur sont de CHF 200.-. Dans son appel, où il expose ses charges (p. 16), l’appelant indique des montants inférieurs (CHF 181.90 et CHF 80.-), ce dont il sera pris acte. Pour le surplus, il indique, comme déjà mentionné, que ses frais de véhicule sont de CHF 1'000.- par mois environ compte tenu notamment d’un leasing de CHF 886.35. Auparavant, il conduisait une Honda Civic 1.5I LS VTEC, mise en circulation en 1998 (pièce 15 du bordereau du 5 juillet 2018). Il n'explique pas pourquoi il a changé de voiture, en d’autres termes pourquoi cette nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dépense est indispensable. Là encore, son grief est irrecevable. Cela étant, même à admettre que son véhicule précédent arrivait en bout de course, la Cour ne comprend pas pourquoi il a opté pour une voiture aussi onéreuse alors qu'il savait qu'il serait astreint à payer une pension pour son enfant. En effet, l'appelant bénéficie d'un revenu de CHF 4'895.10 et dispose, après déduction des charges mais avant paiement d'une pension, d'un solde positif de CHF 1'350.70. Le leasing allégué de CHF 886.30 est ainsi en disproportion évidente avec ses moyens financiers. En outre, seule la première page du contrat de leasing a été produite, et celle-ci ne comporte aucune date ni signature, de sorte que l'on ignore si le contrat a bel et bien été finalisé. 3.6.5. S’agissant des frais d’exercice du droit de visite sur E., si la jurisprudence a précisé que de tels frais entrent dans les charges indispensables, encore faut-il que ce droit de visite soit effectivement exercé, ce qui justifie alors de retenir une somme variable d’au moins quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2018 p. 392). En l’espèce, A. ne voyant pas son fils, il n’y a pas lieu d’en tenir compte en l’état dans ses charges indispensables. Le grief est infondé. 3.7.Les pensions fixées par le Président doivent dès lors être confirmées. 4. L’appelant conclut enfin à ce que l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec son fils soit confirmée et maintenue. Hormis le fait qu’il soutient que « ces mesures devront être adaptées dans le sens de l’Arrêt qui sera rendu », il ne motive pas ce chef de conclusions, qui est irrecevable. 5. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dans le cas d'espèce, vu l'issue de l'appel, les frais doivent être mis à sa charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2.Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1000.-. 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'300.-, débours compris, plus la TVA par CHF 100.10 (7.7 %).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 21 juin 2019 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2020/dhe Le Président :La Greffière :

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  • art. 301a CC

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  • art. 311 CPC
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  • art. 317 CPC

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  • art. 63 RJ

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