Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 31 101 2019 68 Arrêt du 6 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Claire Duguet PartiesA., représenté par sa curatrice B., demandeur et appelant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Philippe Leuba, avocat ObjetEffets de la filiation - Entretien de l'enfant (art. 285 CC) – Revenu hypothétique Appel du 1 er février 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2018 Requête d’assistance judiciaire du 4 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ est né en 2015. Il est le fils de D., née en 1999, et de C., né en 1993. L’enfant est pourvu d’une curatrice en la personne de B., du Service officiel des curatelles de Sarine-Ouest. Le défendeur est également représenté par une curatrice, soit E., du Service des curatelles d’adultes de la Ville de F.. B.Par requête de conciliation du 6 mars 2018, A. a ouvert une action alimentaire contre son père auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président). La conciliation a été vainement tentée à l’audience du 11 avril 2018 et une autorisation de procéder a été délivrée à A.. Par mémoire du 11 juillet 2018, A. a déposé sa demande au fond, concluant à ce que C.________ contribue à son entretien à hauteur de CHF 2'500.- par mois dès le 1 er avril 2017, allocations familiales ou patronales payables en sus, jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée mais au moins jusqu'à sa majorité. Le Président a tenu une audience le 14 novembre 2018. Par décision du 15 novembre 2018, il a rejeté la demande, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les deux parties plaidaient en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Le 1 er février 2019, A.________ a déposé un appel contre la décision du 15 novembre 2018 concluant, sous suite de frais, à l'admission de l'appel et à la modification de la décision dans le sens que C.________ soit astreint à lui verser une pension de CHF 1'480.- du 1 er avril 2017 au 31 juillet 2018 puis de CHF 1'160.- dès le 1 er août 2018 jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée mais au moins jusqu'à sa majorité, son entretien convenable étant fixé à CHF 2'500.- par mois. Le 6 février 2019, A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 4 mars 2019, C.________ a répondu à l'appel du 1 er février 2019 concluant à son rejet, à la confirmation de la décision du 15 novembre 2018, à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée - qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) - est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 décembre 2018. Déposé le 1 er février 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 lit. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle contestée par l'appelant (CHF 2'500.- en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 première instance), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. En vertu de l'art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n'est pas lié par les conclusions des parties (al. 3), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, le dossier est complet de sorte que des débats ne sont pas nécessaires. 2. L’appelant reproche tout d’abord au Président de ne pas avoir fixé dans sa décision son entretien convenable, en violation de l’art. 301a CPC (appel p. 5 let. B). L’intimé considère que ce grief n’est guère compréhensible dès lors que, comme l’a relevé le Président, il n’est pas en mesure de verser une contribution et que ce calcul n’a de sens que si une pension peut être exigée de lui (réponse p. 4 ch. 1). C’est toutefois bien l’appelant qui doit être suivi. L’art. 301a lit. c CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2017, prescrit que doit figurer dans la décision qui fixe les contributions d’entretien de l’enfant le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque parent. Selon le Message (FF 2014 p. 540), cette indication vise non seulement à faciliter une modification de la contribution d’entretien pour le futur, si la situation patrimoniale du débiteur de la contribution venait à s’améliorer de manière «notable» (art. 286 CC), mais aussi à permettre à l’enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant reçu et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du parent débiteur devait s’améliorer de manière «exceptionnelle» (art. 286a CC). Dès lors, dans la mesure où l’entretien de l’enfant n’est pas couvert – par exemple parce que le débirentier n’est pas en mesure de verser une contribution suffisante – le manco, soit la part d’entretien non couverte, doit figurer dans le dispositif. Une telle mention n’est en revanche pas nécessaire lorsque le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert par les ressources de leurs parents (par exemple arrêt TC FR 101 2018 144 du 4 avril 2019 consid. 4.5). Aussi, en l’occurrence, si l’entretien convenable de l’appelant n’est pas couvert (cf. consid. 3.3 infra), le dispositif de la décision devra le mentionner. Il sied de préciser que cette indication ne porte que sur la période pour laquelle une pension peut être et est demandée au débirentier, soit une année avant l’ouverture d’action (art. 279 al. 1 CC), in casu dès avril 2017. 3. 3.1. Le premier Juge s’est uniquement attaché à examiner s’il pouvait être exigé de C.________ qu’il verse une pension à son fils, cas échéant par la prise en compte d’un revenu hypothétique. Il n’a pas arrêté le coût de l’entretien convenable de l’enfant. 3.1.1.Dans sa demande du 11 juillet 2018, A.________ estimait ce coût à CHF 2'500.- par mois. Ce montant se compose de frais fixes par CHF 1'246.45 par mois (minimum vital : CHF 400.- ; frais de participation au logement : CHF 300.- ; assurance-maladie : CHF 46.45 ; frais de placement auprès de la maman de jour : CHF 500.-). En appel, il situe désormais ces frais fixes à CHF 1'400.- (appel p. 13 ch. 4 : minimum vital : CHF 400.- ; loyer + frais de garde : 2 x CHF 500.-). Il explique que les frais de garde vont augmenter mais articule néanmoins le même montant. Il ne mentionne plus la caisse-maladie. Cela étant, le but de l’art. 285 al. 2 CC étant d’assurer à l’enfant son entretien convenable, et non pas sa seule subsistance contrairement au parent gardien (cf.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 consid. 3.1.2. infra), la pratique de la Cour consiste à majorer le minimum vital du droit des poursuites de l’enfant de 20 % (ainsi arrêt TC FR 101 2018 354 du 1 er mai 2019 consid. 3.1.1.), de sorte qu’il se situe en l’occurrence à CHF 480.- et justifie à lui seul l’augmentation alléguée. Il s’ensuit que les coûts directs de A.________ peuvent effectivement être fixés à CHF 1'400.- par mois. Après déduction des allocations familiales (CHF 245.-), il est de CHF 1'155.-. Il semblerait cependant que ces allocations familiales ne soient perçues que depuis le mois de septembre 2018 (demande p. 4 ; appel p. 14). 3.1.2 L’entretien convenable de l’enfant comprend également les coûts indirects induits par sa prise en charge, soit la somme manquante à D.________ pour couvrir ses propres frais de subsistance (méthode des frais de subsistance ; cf. ATF 144 III 377). Selon les allégués de la demande, jusqu’au mois de janvier 2019, D.________ touchait du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de G.________ SA une rente d’orpheline de CHF 497.90 par mois. De janvier 2017 à janvier 2018, elle a en outre perçu une rente d’orpheline de la Caisse de compensation par CHF 722.-. Elle avait déposé une demande d’invalidité. Elle n’avait pas d’autres sources de revenu ni de fortune. Dans sa réponse du 12 septembre 2018, l’intimé avait pris acte de ces allégués, sans les contester. En appel (p. 12 ch. 4), A.________ a allégué, de façon recevable (ATF 144 III 349), que sa mère percevait depuis le 1 er septembre 2019 (recte : 2018) des indemnités journalières de l’assurance- invalidité par CHF 3'435.- nets par mois. Il ne prend cela étant plus en compte dans ses calculs la rente de CHF 497.90 du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de G.________ SA, alors qu’il était indiqué en première instance que sa mère la touchait jusqu’en janvier 2019. Ce montant sera dès lors pris en considération, faute d’explication contraire. En ce qui concerne les charges de D., l’appelant avait allégué dans sa demande – à nouveau de façon non contestée par l’intimé – que ses charges incompressibles étaient de CHF 1'908.90 par mois (minimum vital : CHF 1'350.- ; participation au logement : CHF 300.- ; assurance-maladie : CHF 145.90 ; frais de déplacement : CHF 113.-). Dans son mémoire d’appel (p. 13 ch. 4), il les arrête désormais à CHF 2'465.20, cette augmentation étant due essentiellement au fait que le poste « loyer et frais de ménage » est désormais de CHF 800.-, la caisse-maladie ayant également augmenté (CHF 165.20). D. bénéficierait ainsi désormais d’un solde positif de CHF 969.80 avant impôt. Dans sa réponse du 4 mars 2019, C.________ n’a pas contesté ces montants. L’augmentation de la charge de loyer peut par ailleurs se justifier compte tenu de la meilleure situation financière de D., et reste modeste. Il sera enfin retenu que ce changement de charges prend effet au 1 er septembre 2018. Il en découle que le coût indirect tel que défini ci-avant se monte à CHF 689.- pour la période d’avril 2017 à janvier 2018 (1'908.90 – 722 – 497.90). De février 2018 à août 2018, il est de CHF 1'411.- (1'908.90 – 497.90). Pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019, D. bénéficie de revenus par CHF 3'932.90 (3'435 + 497.90) et ses charges sont de CHF 2'465.20, d’où un bénéfice de CHF 1'467.70. Dès le mois de février 2019, ce bénéfice est de CHF 969.80 (1'467.70 – 497.90). 3.1.3.Le coût d’entretien convenable de A.________ est dès lors de CHF 2'089.- (1'400 + 689) d’avril 2017 à janvier 2018, et de CHF 2'811.- de février 2018 à août 2018 (1'400 + 1’411). A compter du 1 er septembre 2018, le coût d’entretien de l’enfant ne comprend plus de coût indirect et est par conséquent de CHF 1'155.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.2. La question décisive pour l’issue de ce litige est de savoir si l’on peut imputer un revenu hypothétique à C.. Il est manifeste en effet que les montants qu’il perçoit du service social, inférieurs à CHF 2'000.- par mois, ne lui permettent pas de verser une pension. Le premier Juge a nié la prise en compte du revenu hypothétique mais l’appelant le conteste. 3.2.1.L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 En l’espèce, le Président a retenu que C. était âgé de 24 ans au moment de la décision, qu’il dispose comme formation d’une attestation fédérale de formation professionnelle en tant que technicien de surface, et que sa santé psychique est précaire. Appréciant ces éléments, il a considéré qu’une activité à 100 % en tant que technicien de surface devrait lui être imputée, activité pour laquelle il pourrait gagner CHF 2'895.- par mois, référence faite au calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique fondé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de 2016 (Espace Mittelland ; branche « 96 Autres services personnels » ; groupe de professions « 93 Manœuvres [...] » ; sans fonction de cadre ; 42 heures par semaine ; formation acquise en entreprise ; 24 ans ; 0 année de service ; entreprise de moins de 20 employés ; 12 salaires mensuels). A.________ soutient en appel que C.________ pourrait gagner CHF 3'500.- (appel p. 10), en se fondant sur l’outil « Salarium » du site de l’OFAS. Il n’explique toutefois pas en quoi le salaire retenu par le Président relèverait d’une constatation erronée des faits, se limitant à renvoyer à sa propre recherche basée sur le critère que l’intimé pourrait travailler dans les métiers qualifiés du bâtiment et assimilés (P n° 20 bordereau demande du 11 juillet 2018). Une telle catégorie paraît erronée et l’appelant n’explique pas en quoi le Président se serait mépris en ne retenant que la catégorie « manœuvre ». Sa critique ne respecte pas les exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC ; cf. not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) et est partant irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2.3 En ce qui concerne le principe même de la prise en compte d’un revenu hypothétique, l’appelant soutient que l’on peut exiger d’un père qu’il fasse tout son possible pour subvenir à l’entretien de son enfant, et que l’absence d’activité professionnelle de C.________ résulte uniquement du fait qu’il n’a pas fourni les efforts nécessaires, faisant preuve d’une absence de collaboration et d’un manque de sérieux (rendez-vous manqués, abandon de mesures de réinsertion). Il considère que l’intimé ne fait aucunement face à des difficultés insurmontables ni à des problèmes de santé permanents qui l’empêchent de travailler. Il reproche au premier Juge d’avoir, par sa décision, encourager l’intimé à poursuivre sa routine inactive et à pénaliser ainsi son enfant. L’intimé considère dans sa réponse du 4 mars 2019 que la décision du 15 novembre 2018 ne souffre pas la critique. On pourrait en déduire qu’il reconnait, à l’instar du Président, que la première condition pour lui imputer un revenu hypothétique (caractère raisonnablement exigible de l’activité) est remplie, et que seule la seconde condition (possibilité effective d’exercer l’activité déterminée) est litigieuse. Cela étant, il soutient également qu’en novembre 2018, il n’était pas oisif mais nettoyait des vitres dans le cadre d’une mesure d’insertion sociale auprès de l’association H., ce qui lui permettait d’être soutenu par le service social. Il relève que son parcours est douloureux, et sa situation complexe, notamment sous l’angle psychique. Il produit, de façon recevable (ATF 144 III 349), 11 nouveaux certificats médicaux (3 du médecin généraliste I. établissant une incapacité totale de travail des 20 au 24 août 2018, 10 au 12 septembre 2018, et 6 au 16 novembre 2018 ; 1 de la doctoresse J.________ (clinique de chirurgie générale) constatant une incapacité de travail du 30 janvier 2019 au 10 février 2019 ; 7 du docteur K.________ du centre psychosocial de F.________ arrêtant les périodes d’incapacité de travail du 13 novembre 2018 au 12 mars 2019). Il précise qu’il s’est inscrit à un programme d’insertion, qu’une demande AI devrait être déposée prochainement, sa problématique étant en cours d’évaluation par un psychiatre, et qu’il est inscrit au chômage et respecte les obligations qui en découlent (recherches d’emploi et présence aux rendez-vous). En première instance, il avait déjà produit des certificats médicaux attestant des incapacités de travail en 2017 et pour les premiers mois de 2018. 3.2.4.L’état de santé est précisément l’un des critères que doit prendre en considération le juge lorsqu’il doit apprécier si un revenu hypothétique doit être imputé au débirentier. En l’espèce, si effectivement aucune pièce au dossier n’atteste que l’intimé est totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée, il multiplie, depuis au moins 2017, des périodes régulières au cours desquelles il ne peut, de l’avis de ses médecins, pas exercer un emploi. Il ne peut être fait abstraction des certificats médicaux produits, de sorte que la prise en compte d’un revenu hypothétique pour les périodes d’incapacité de travail médicalement constatées n’apparaît pas possible. On peut par ailleurs déduire de ces certificats, et en particulier de ceux du docteur K., que l’état de santé psychique de C. est effectivement précaire, comme l’a retenu le premier Juge, et que cette difficulté s’accentue depuis la fin 2018. On ne peut également pas exclure que ces difficultés psychiques puissent expliquer, en tout ou en partie, la vie professionnelle désordonnée de l’intimé depuis plusieurs années, où se succèdent des contrats d’insertion sociale ponctués de manquements de sa part, ce dont il ne se cache pas (PV du 14 novembre 2018 p. 4 DO 29). Cela étant, la Cour ne peut retenir que l’inactivité réitérée du père, son incapacité à gagner sa vie de sorte à pouvoir en particulier participer à l’entretien de son enfant, et ses manquements constatés envers les services sociaux notamment, trouvent leur unique source dans une fainéantise exacerbée ou un important manque de volonté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Compte tenu des difficultés que rencontre le père, la Cour est d’avis que la première condition pour imputer actuellement à C.________ un revenu hypothétique (caractère raisonnablement exigible de l’activité) n’est pas démontrée. Et même à admettre le contraire, il peut au vu du dossier et en l’état être raisonnablement exclu qu’un employeur engage l’intimé compte tenu de ses difficultés. L’appréciation du Président doit dès lors être validée, même si elle aboutit à la situation, évidemment insatisfaisante, de mettre uniquement à la charge de la mère l’entretien de l’enfant. L’appel doit être rejeté sur ce point et la demande du 11 juillet 2018 formellement rejetée. 3.3 De ce qui précède, il ressort ce qui suit : D’avril 2017 à janvier 2018, l’entretien convenable de A.________ n’est pas couvert à raison de CHF 2'089.- par mois (coût direct [1’400] + déficit de la mère [689]). De février 2018 à août 2018, l’entretien convenable de A.________ n’est pas couvert à raison de CHF 2'811.- par mois (coût direct [1’400] + déficit de la mère [1'411]). Dès septembre 2018, le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 1’155.- (coût direct). La mère présente un disponible de CHF 1'467.70, de sorte que cet entretien est couvert. Dès le mois de février 2019, le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 1’155.- (coût direct) et le bénéfice de la mère est de CHF 969.80, de sorte que cet entretien convenable n’est plus couvert à raison de CHF 185.- (1'155 – 969.80 = 185.20). 4. C.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Ces conditions sont réunies et il sera fait droit à sa requête. 5. 5.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et, d'autre part, les dépens. 5.2. S’agissant de la procédure d’appel, aucune des parties n’a entièrement gain de cause. L’appelant est un jeune enfant indigent. Dans ces conditions, chaque partie supportera ses propres dépens et assumera la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires seront fixés à CHF 600.- (émolument global). 5.3. Même si la Cour modifie partiellement le dispositif de la décision de première instance, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de cette procédure (art. 318 al. 3 CPC), à savoir que chaque partie supporte ses propres frais et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire. Comme déjà relevé (consid. 5.2 supra), le demandeur est un jeune enfant et il serait manifestement inéquitable de l’astreindre à payer quoi que ce soit à son père qui, de son côté, n’a jamais contribué à son entretien.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine du 15 novembre 2018 est modifiée comme suit :