Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 307 Arrêt du 18 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate contre B., demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat ObjetModification du jugement de divorce (garde de l’enfant) Appel du 7 octobre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., née en 1989, et B., né en 1986, se sont mariés en 2009. Ils sont les parents de C., né en 2010. Par jugement du 4 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce de ces époux et homologué leur accord complet sur les effets accessoires, qui prévoyait notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe sur C. et l'attribution de sa garde à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. B.Une procédure devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a été initiée par le père en janvier 2017 ; il y évoquait les difficultés relationnelles avec la mère de l’enfant et ses inquiétudes au sujet de celui-ci ainsi que ses difficultés en lien avec l’exercice de son droit de visite, exposant que la mère voudrait l’exclure de la vie de leur enfant. C.Le 7 février 2017, A., remariée depuis janvier 2017 avec D., a quitté la Suisse avec C.________ et son nouvel époux pour se rendre à E., sans solliciter l’accord du père. Celui-ci a déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineur contre la mère et son nouvel époux. Par décision du 20 février 2017, la Justice de paix a ordonné le retour immédiat de l’enfant en Suisse. Le 8 mai 2017, la mère, son mari et C. sont rentrés en Suisse et, par décision urgente du même jour, confirmée le 12 mai 2017, la Justice de paix a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et ordonné le placement de ce dernier au foyer F.________ pour une durée de trois mois à des fins d'évaluation, une enquête sociale étant parallèlement mise en œuvre. D.Le 30 mai 2017, B.________ a introduit une procédure de modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire. En substance, il a conclu, à titre principal, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant exclusivement en sa faveur, ainsi qu’à la fixation d’une contribution d’entretien à la charge de la mère ; à titre subsidiaire, à l’attribution de la garde en sa faveur, à un droit d’autorité parentale conjointe de la mère sur l’enfant « sous contrôle d’une mesure de curatelle appropriée » et à la fixation d’une contribution d’entretien à la charge de la mère. Sa requête urgente a été rejetée par décision du 31 mai 2017. Par décision du 2 juin 2017, Me Isabelle Brunner Wicht a été désignée comme curatrice de représentation de l’enfant. La mère a conclu le 26 juin 2017 au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; quant à la curatrice de représentation, elle a conclu à son admission par mémoire du 14 juillet 2017. Les parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire. E.Le 11 juillet 2017, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a déposé son rapport d’enquête sociale et l’a complété le 14 août 2017. En bref, il y préconise de confier la garde au père, dont la situation est stable et qui est à même de prendre soin de son fils, les allégations de la mère au sujet d'actes de violence qu'il aurait commis envers C.________ n'étant pas rendues vraisemblables, tandis que la mère refuse de renseigner les autorités quant à son état de santé, s'est enfuie à l'étranger avec C.________ et cherche à le couper de son père, le plaçant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 dans un conflit de loyauté et entretenant avec lui une relation fusionnelle qui pourrait nuire à son bon développement. F.Les parties et la curatrice de représentation ont été entendues à l’audience du 18 juillet 2017 ; les parties se sont décidées pour une procédure de médiation et la procédure au fond a été suspendue. Le 19 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué sur la requête de mesures provisionnelles. Suivant les recommandations du SEJ, il a confié la garde de C.________ à son père dès la fin de son placement, prévue le 20 août 2017, a réservé le droit de visite de la mère à raison d'un week-end sur deux et d'un demi-jour par quinzaine, a décidé que les papiers d'identité de l'enfant seraient confiés au père, a prévu que la mère contribuerait à l'entretien de son fils par le versement de la rente AI complémentaire pour enfant qu'elle perçoit pour lui, et a maintenu les curatelles de représentation et de surveillance du droit de visite instituées en faveur de C.. Sur appel de la mère, la Cour de céans a réformé la décision précitée en ce sens que la mère peut voir son fils tous les mercredis et non un mercredi sur deux, après le repas de midi jusqu’à 18h voire jusqu’au lendemain matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fêtes de Noël et de Pâques en alternance. Elle a également décidé que la mère verserait à titre de contribution d’entretien la rente complémentaire extraordinaire pour enfant dont le montant a été limité à CHF 500.-, le solde de CHF 127.- restant à disposition de la mère (arrêt TC 101 2017 259 du 14 novembre 2017). G.Le 5 mars 2018, A. a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles urgentes afin d’obtenir la garde de l’enfant, exposant que celui-ci, présentant des hématomes constatés par certificat médical, lui avait expliqué que son père l’avait frappé. Le médecin a avisé les services de police. L’enfant a été auditionné en présence de sa curatrice de représentation le 5 mars 2018. Les parties se sont déterminées sur la requête de la mère, le père ayant pris des conclusions reconventionnelles tendant, notamment, à la suspension du droit de visite de la mère, au retrait de l’autorité parentale exercée par celle-ci et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur elle. La mère a modifié ses conclusions le 27 avril 2018 en ce sens qu’un droit de visite usuel est octroyé au père. Par décisions des 6 et 7 mars 2018, les requêtes de mesures superprovisionnelles des père et mère ont été rejetées. Le 14 mars 2018, la mère a requis l’audition de l’enfant et de deux témoins, soit G., un ami journaliste, et H., psychologue de l’enfant. Elle a complété ses réquisitions de preuve le 16 mars 2018, requérant l’audition de son époux et d’un autre témoin. Par courrier du 15 mars 2018, la curatrice de représentation a, notamment, conclu à ce que le droit de visite de la mère soit suspendu, subsidiairement exercé au Point rencontre à raison de deux fois par mois et à ce qu’une expertise psychiatrique sur la mère soit mise en œuvre afin de déterminer ses capacités éducatives. Les parties et la curatrice de représentation se sont déterminées sur les requêtes de mesures provisionnelles. Elles ont comparu à l’audience du 20 mars 2018 durant laquelle elles se sont accordées sur le fait que les modalités de la garde et du droit de visite telles que prévues par la décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 et par l’arrêt cantonal du 14 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 restent applicables jusqu’à nouvel avis, notamment jusqu’à la reddition du rapport du SEJ et à l’audition filmée de l’enfant. Le 29 mars 2018, la curatrice du SEJ a transmis son rapport relatif à la situation de l’enfant qu’elle a complété le 10 avril 2018. Le 28 mars et 4 avril 2018, le dossier pénal contenant notamment le rapport de police, le constat médical et l’audition filmée de l’enfant, a été versé au dossier civil et les parties ont pu se déterminer sur ces pièces. Le 27 avril 2018, la mère a confirmé sa demande de récusation de la curatrice de l’enfant. Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience. Par décision du 25 juin 2018, la requête de mesures provisionnelles de la mère a été rejetée ainsi que celle reconventionnelle de la curatrice de représentation, étant précisé que le père avait retiré ses propres conclusions en faveur de celles de la curatrice. Le maintien de la décision de mesures provisionnelles du 19 juillet 2017 réformée en partie par l’arrêt cantonal du 14 novembre 2017 a été prononcé. L’appel déposé par la mère a été rejeté par arrêt cantonal du 21 août 2018 (arrêt TC 101 2018 177). H.Par courrier du 23 août 2018, la curatrice de représentation a réitéré sa requête tendant à une expertise psychiatrique de la mère en vue de déterminer ses capacités éducatives. Les parents se sont déterminés. Le 20 septembre 2018, le Président a informé les parties qu’il renonçait à la mise en œuvre d’une telle expertise sur la mère ; il a également refusé d’entrer en matière sur la requête de la mère tendant à ce que la curatrice soit relevée de ses fonctions au profit d’une autre. Le 26 septembre 2018, la médiatrice a informé le magistrat que la procédure de médiation n’avait pas abouti. I.La procédure au fond ayant été reprise, le père a complété ses conclusions par mémoire du 3 décembre 2018. Il a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale conjointe soit exercée sous la supervision du SEJ, à ce que la garde lui soit attribuée exclusivement, à ce que la mère ait un large droit de visite, respectivement, en cas de mésentente, qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi dès 17h00 au dimanche 18h00 ainsi qu’alternativement toutes les deux semaines du mercredi après le dîner jusqu’à 18h00 voire jusqu’au lendemain matin, ainsi que quatre semaines de vacances par année. Il a également conclu à ce que la mère contribue à l’entretien de l’enfant par une pension alimentaire de CHF 627.-. La mère a déposé sa réponse le 18 février 2019, concluant au rejet de la demande. Elle a requis des mesures d’instruction, notamment l’audition de témoins et une expertise pédopsychiatrique tendant à établir les capacités éducatives des parents, à déterminer l’authenticité de l’avis de l’enfant exprimé quant à sa garde et à formuler des propositions de garde et de fixation d’un éventuel droit de visite. Par courrier du 19 mars 2019, le père a indiqué s’opposer à une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant. Le 30 avril 2019, la curatrice de représentation s’est également opposée à cette mesure d’instruction et a conclu à l’autorité parentale conjointe, à la garde au père, à un droit de visite de la mère tel que décrit dans le mémoire de demande du père et au paiement d’une contribution d’entretien de CHF 627.- à la charge de la mère (correspondant à la rente complémentaire extraordinaire pour enfant). Elle a complété sa détermination le 14 juin 2019, exposant que, le 31 mai 2019, elle avait reçu un courrier de G.________, journaliste, auquel était jointe une lettre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 rédigée par C., qui en substance lui disait qu’il ne la voulait plus comme avocate et qu’il voulait vivre chez sa mère. Le 22 mai 2019, la mère a fait savoir qu’elle voyait son fils tous les mercredis et non un mercredi sur deux. Elle s’est à nouveau déterminée spontanément le 14 juin 2019 au sujet de la lettre de son fils, requérant dans cette perspective l’audition du journaliste présent lorsque l’enfant l’a rédigée. Toutes les parties ont comparu à l’audience du 17 juin 2019, durant laquelle la mère a réitéré ses mesures d’instruction (expertise pédopsychiatrique et audition de témoins). J.Par décision du 10 juillet 2019 notifiée ultérieurement aux parties, le Tribunal a admis la demande et modifié le jugement de divorce sur les points suivants : la garde de l’enfant est confiée au père ; le droit de visite de la mère s’exerce d’entente entre les parents et à défaut un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur deux par mois après le dîner jusqu’à 18h00 ou 19h30 et les deux autres mercredis après le dîner jusqu’au lendemain matin, ainsi que quatre semaines de vacances par année ; la mère contribue à l’entretien de l’enfant par le versement mensuel de la rente complémentaire extraordinaire pour enfant de CHF 627.- ; la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est maintenue et les frais de la procédure, arrêtés à CHF 20'803.50, sont à la charge de la mère. K.Le 20 août 2019, la mère a adressé des déterminations spontanées, évoquant notamment qu’après des vacances passées chez elle, l’enfant avait été surpris en train de se mettre le tuyau de douche autour du cou en disant vouloir se suicider pour retrouver sa vie d’avant. Le père s’est déterminé le 21 août 2019, exposant que l’unique incident à ce retour de droit de visite était le fait que la mère n’avait pas rendu la carte d’identité de l’enfant et que ce dernier, qui était retourné chez elle pour la récupérer, n’avait ensuite plus voulu aller chez son père, ce qui a nécessité l’intervention de la police. Par courrier du 26 août 2019, le Président du Tribunal a indiqué aux parties qu’il prenait acte des difficultés survenues lors de l’exercice du droit de visite, tout en précisant que le Tribunal avait déjà rendu son jugement le 10 juillet 2019 et que celui-ci était en cours de rédaction. L.Le 7 octobre 2019, A. a interjeté appel contre la décision précitée. Elle a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens : « I.L’appel est admis. II. La décision rendue le 10 juillet 2019 par le Tribunal civil de la Sarine est réformée aux chiffres 1 à 3 et remplacés par les chiffres suivants :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 confirmée au père, la mère pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et tous les mercredis de la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte. III. Si la garde de l’enfant devait être maintenue au père, la contribution d’entretien à charge de la mère doit être fixée à CHF 500.- par mois, allocations familiales non comprises, le solde de la rente pour enfant étant versé à la mère. IV. Une expertise pédopsychiatrique est mise en œuvre, afin de déterminer, dans l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’accorder une garde partagée comme suggérée par la psychologue de l’enfant ou, cas échéant, quel parent doit obtenir la garde et quel est le droit de visite adéquat pour l’autre parent. » Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 22 octobre 2019. M.Le 25 novembre 2019, B.________ a répondu à l’appel, concluant à son rejet, et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. Sa requête a été admise par décision séparée du 12 février 2020 (101 2019 380). N.Le 25 novembre 2019, l’enfant, assisté par sa curatrice de représentation, a également déposé sa réponse à l’appel, concluant au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office a été déclarée sans objet par décision présidentielle du 26 novembre 2019. O.Les avocats ont produit leurs listes de frais respectives les 4 et 5 décembre 2019, actualisées ultérieurement. Le 5 décembre 2019, A.________ a déposé des déterminations spontanées et a requis l’exécution immédiate du droit de visite tel qu’arrêté dans la décision attaquée. Les 20 et 23 décembre 2019, la curatrice de représentation et B.________ ont déposé leurs répliques respectives, invoquant en substance l’irrecevabilité de telles déterminations lesquelles ne présentent aucun fait nouveau. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 5 septembre 2019. Déposé le lundi 7 octobre 2019, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde et de l'étendue du droit de visite sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 1.2. La curatrice de représentation prétend que l’appel est irrecevable faute d’une motivation suffisante. S’il est vrai que l’appelante ne désigne pas expressément les parties de la décision qu’elle conteste et que son mémoire d’appel s’apparente à une appréciation libre de la décision, il est tout de même possible de comprendre sur quoi porte sa critique. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. S’agissant de questions ayant trait à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, (art. 296 al. 2 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. La requête du 5 décembre 2019 tendant à l’exécution anticipée de la décision en tant qu’elle concerne le droit de visite est devenue sans objet vu le présent arrêt. 2. 2.1. La critique de l’appelante porte tout d’abord sur l’existence de faits nouveaux justifiant une modification. Elle soutient que, suite à son séjour à l’étranger avec l’enfant, des mesures suffisantes avaient été prises par l’autorité de protection et que, dans ces conditions, il ne se justifiait pas de modifier le jugement de divorce. Elle prétend que la situation de l’enfant ne s’est pas modifiée depuis son séjour à l’étranger et qu’aucune mise en danger concrète n’existe. 2.2. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l’enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC. La teneur de l'art. 134 al. 1 CC est demeurée inchangée avec l'introduction du nouveau droit. L'art. 134 al. 2 CC n'a pour sa part que peu varié, puisqu'il fait désormais référence à la "modification des autres devoirs des père et mère" et non plus seulement à la "modification des relations personnelles", tout en renvoyant toujours aux dispositions relatives aux effets de la filiation. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts TF 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ; 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1 ; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 De plus, comme déjà mentionné, la règle fondamentale en matière d'attribution de la garde est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). 2.2. En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il existait des problèmes importants dans la prise en charge de l’enfant dès lors que la Justice de paix avait prononcé des décisions urgentes visant à retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi qu’à placer celui-ci dans un foyer pour une durée de trois mois à des fins d’évaluation (décision let. B p. 18). Il ressort du dossier que la Justice de paix avait été initialement saisie par le père qui s’était plaint de difficultés dans l’exercice de son droit de visite et d’inquiétudes dans la prise en charge de l’enfant. Elle avait procédé à l’audition des parents. La mère avait par la suite emmené subrepticement l’enfant – alors âgé de 6.5 ans et scolarisé – à E.________, avec son nouvel époux en vue de s’y établir. L’autorité de protection l’avait enjointe à rentrer immédiatement et une procédure pénale pour enlèvement d’enfant avait été ouverte contre elle. Trois mois plus tard, elle avait été contrainte de retourner en Suisse, essentiellement en raison de manque de moyens financiers (DO 017). A leur retour en Suisse, la Justice de paix a alors prononcé les deux décisions urgentes, plaçant l’enfant dans un foyer et retirant à la mère le droit de déterminer son lieu de résidence. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne s’est pas trompé en considérant que la situation révélait des difficultés dans la prise en charge de l’enfant. L’appelante expose que le séjour de trois mois à l’étranger n’a pas concrètement mis en danger son fils. Elle semble oublier que l’enfant, alors scolarisé, a été du jour au lendemain déraciné, pour se retrouver dans un pays lointain dont il ne parle même pas la langue. Ce brusque départ décidé par la mère a aussi drastiquement éloigné l’enfant de son père. Ce but était par ailleurs clairement voulu par la mère qui avait déclaré qu’elle était partie à l’étranger pour s’y établir car le père était violent et que son fils ne voulait plus le voir, préférant son beau-père (DO 017). Une telle décision semble hors de toute proportion au vu du contexte. Elle se lit en outre comme une réaction impulsive à la procédure initiée par le père devant la Justice de paix. L’appelante se défend d’être à l’origine d’une telle décision, rejetant la faute sur son ancien avocat. Cet argument laisse pour le moins perplexe tant il révèle qu’elle semble en définitive peu à même de juger de la radicalité d’une telle décision et de ses effets sur son fils, peu importe si elle lui aurait été suggérée comme elle le prétend. La décision irréfléchie de la mère, prise sans l’accord de l’autre parent codétenteur de l’autorité parentale, a finalement eu pour conséquence que l’enfant, une fois de retour en Suisse, a été placé en foyer. Au vu de ce qui précède, et contrairement à l’avis de l’appelante, il existe bien des faits nouveaux qui ont mis à mal le bien-être de l’enfant et qui justifiaient de réexaminer les éléments décidés à l’époque dans le jugement de divorce. A noter que les décisions prises par l’autorité de protection dans l’urgence au retour de l’enfant n’avaient pas vocation à perdurer. La critique de l’appelante est partant infondée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 3. 3.1. Se plaignant d’une violation de son droit à la preuve, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir refusé ses réquisitions de preuve. Elle soutient qu’une expertise pédopsychiatrique constitue l’unique moyen pour dire si son comportement a eu un impact négatif sur l’enfant, pour déterminer les compétences éducatives des parents et pour déterminer si le souhait exprimé par l’enfant de vivre avec elle est authentique. Elle estime qu’il n’appartient ni à la curatrice ni au Tribunal de répondre à ce genre de questions. Selon elle, une telle expertise se justifie également pour d’autres raisons : premièrement, le Tribunal a retenu sans aucun moyen de preuve que l’enfant se trouve dans une situation de conflit de loyauté énorme alimenté par elle ; deuxièmement, il s’est écarté arbitrairement de l’avis de la psychologue de l’enfant ; troisièmement, il n’a jamais examiné la capacité éducative du père. 3.2. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le juge peut refuser des mesures probatoires lorsque sur la base des preuves déjà administrées, il s'est forgé une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement plus rien à la situation, respectivement à l'appréciation des preuves déjà administrées (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 134 I 140 c. 5.3 / JdT 2009 I 303). Le droit d’être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 / JdT 2009 I 303 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Il appartient au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l’intervention d’un spécialiste, voire l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ou d’une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l’enfant et notamment discerner s’il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 142 III 612 consid. 4.3). 3.3. En l’espèce, il convient de relever d’emblée que la critique de l’appelante en tant qu’elle porte sur le refus d’entendre les témoins proposés n’est pas étayée et que, dans ces conditions, elle est irrecevable. Sa critique ne se focalise en effet que sur le refus de l’expertise pédopsychiatrique. Le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il avait refusé les réquisitions de preuve de l’appelante (cf. décision let. C et D p. 19-20). A l’égard de l’expertise, il a constaté que l’enfant a été entendu à plusieurs reprises par différents intervenants durant la procédure : ainsi, par sa psychologue, par la police, par les intervenants du foyer F.________, par le SEJ et par sa curatrice de représentation. Il a souligné que l’audition filmée de l’enfant par la police le 5 mars 2018, produite au dossier civil, avait été visionnée par lui le 10 juillet 2019. Il a également constaté qu’aucun des intervenants n’avait relevé un quelconque problème psychique ou comportemental de l’enfant qui nécessiterait une expertise. Le Tribunal a ainsi considéré qu’une expertise pédopsychiatrique n’était pas nécessaire et ne ferait que perturber une nouvelle fois l’enfant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, d’autant plus qu’une expertise pédopsychiatrique ne constitue pas l’unique moyen pour apprécier la situation d’un enfant. En l’occurrence, différents professionnels ont eu l’occasion d’entendre l’enfant et ont donné leur avis sur sa situation. Aucun élément particulier ne vient renforcer la nécessité de la mise en œuvre d’une telle expertise. En outre, l’enfant ayant déjà pu s’exprimer, il ne se justifie pas de l’entendre à nouveau. La critique de l’appelante doit partant être écartée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Par ailleurs, les appréciations retenues par le Tribunal doivent certes se fonder sur des faits prouvés sans qu’il faille nécessairement qu’elles soient validées par une expertise pédopsychiatrique. Aussi, les critiques émises par l’appelante à l’encontre de ces appréciations seront traitées ci-dessous (ainsi lorsqu’elle soutient que le Tribunal a retenu sans preuve l’existence d’un conflit de loyauté ou qu’il s’est écarté sans raison de l’avis de la psychologue de l’enfant, etc.). 4. 4.1. L’appelante conteste l’attribution de la garde exclusive au père et la requiert en sa faveur ; subsidiairement, elle conclut à une garde alternée une semaine sur deux, précisant que lorsque l’enfant sera chez son père, il viendra chez elle entre la fin de l’école et le retour du père en début de soirée. En substance, elle prétend qu’elle remplit toutes les conditions pour que la garde lui soit attribuée, ce que le Tribunal a ignoré. Elle soutient qu’aucun élément ne remet en cause sa capacité éducative, ni ne prouve que l’enfant se trouve dans un conflit de loyauté ou ne démontre que le bien de l’enfant commande un changement de garde. Elle fait valoir que l’enfant a, par ailleurs, clairement et plusieurs fois, exprimé son souhait de vivre avec elle et que cet avis ainsi que celui de sa psychologue, laquelle préconisait une garde alternée, ont été arbitrairement écartés par le Tribunal. Elle soutient que la seule éventuelle mise en danger de l’enfant a été de partir à E.________ et qu’elle n’existe plus depuis qu’il est revenu en Suisse. Selon elle, c’est plutôt la séparation brusque avec sa mère décidée par les autorités qui était contraire au bien de l’enfant. Elle estime que le Tribunal a précisément fait fi de son bien-être en modifiant sa garde et ajoute qu’il n’a même pas examiné les capacités éducatives du père. Elle considère en outre que le Tribunal n’a pas correctement apprécié les critères d’attribution de la garde qui en l’occurrence plaident en faveur d’une garde à la mère. En effet, n’exerçant aucune activité lucrative, elle dispose de tout son temps pour s’occuper de l’enfant alors que le père travaille à temps complet. A cet élément s’ajoute le fait qu’elle s’est occupée de l’enfant durant ses sept premières années de vie, alors que le père n’exerçait qu’un droit de visite. Son médecin a en outre attesté que son handicap n’influençait pas ses compétences éducatives. Enfin, le père a, selon elle, largement démontré qu’il était incapable de favoriser les relations de l’enfant à son autre parent. Finalement, elle revient sur l’incident survenu durant l’été 2019 lorsque l’enfant a refusé de retourner chez son père après des vacances passées chez sa mère et avait enroulé le tuyau de douche autour de sa tête en disant vouloir retrouver sa vie d’avant. Elle estime que c’est le père qui place l’enfant dans un tel conflit et qui n’agit pas pour son bien-être, puisqu’il refuse d’admettre que l’enfant veut vivre avec elle. 4.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a tout d’abord examiné la proposition de la mère d’une garde alternée avec extension de sa propre garde lorsque l’enfant doit être chez son père et que celui-ci travaille. Il a estimé qu’une telle proposition ne pouvait être suivie puisque, dans les faits, elle revenait à limiter très fortement la prise en charge effective par le père si l’enfant devait toujours être sous la garde de la mère quand le père travaille. Il a ensuite évacué l’idée d’une garde alternée classique (une semaine sur deux), invoquant l’incapacité des parents à communiquer - condition pourtant nécessaire à une telle garde - ainsi que le risque d’augmenter le conflit parental existant avec des conséquences néfastes sur l’enfant (cf. décision let. F p. 22).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 L’appelante se réfère à l’avis de la psychologue de l’enfant qui s’est dite favorable à une garde alternée, estimant que le Tribunal l’a arbitrairement écarté. Or, cet avis est isolé ; aucun autre intervenant dans le dossier n’évoque, en l’état, une telle possibilité. De plus, il s’agit de la psychologue de l’enfant mandatée à titre privé ; on ignore si elle avait une connaissance complète du dossier avant d’émettre son avis ou si celui-ci se fonde uniquement sur ce que l’enfant a bien voulu lui raconter. Au demeurant, l’avis de la psychologue se heurte dans les faits au conflit marqué et persistant entre les parents portant sur les questions liées à l'enfant, lequel a un besoin impérieux de stabilité. D’ailleurs, l’incident de l’été passé cristallise une nouvelle fois l’incapacité des parents à collaborer et communiquer entre eux au sujet de leur fils ; la mère n’a, d’abord, pas spontanément rendu la carte d’identité de l’enfant au père ; puis les parents n’ont pas réussi à s’entendre lorsqu’il a fallu récupérer le document ; l’enfant est allé le chercher en compagnie de son père et, finalement, n’a plus voulu retourner chez ce dernier, de sorte que la police a dû gérer la situation. 4.3. Le Tribunal a ensuite détaillé sur plusieurs pages (p. 22 à 30) les faits sur lesquels il s’appuyait pour l’attribution de la garde. Il en a déduit, tout d’abord, que C.________ se trouve dans un important conflit de loyauté, ce que l’appelante conteste. Elle soutient qu’aucun élément au dossier ne prouve le conflit de loyauté que le Tribunal a retenu. Pourtant, le premier rapport du SEJ du 11 juillet 2017 évoque clairement que les intervenants du SEJ estimaient déjà à l’époque que l’enfant se trouvait dans un tel conflit qu’ils ont qualifié d’important et principalement alimenté par la mère, ceux-ci n’excluant toutefois pas que le père y contribue également (DO 10 2017 1617/059). Ce rapport, cité par le Tribunal (décision p. 23), fait également état des capacités éducatives du père, examinant même les violences alléguées par l’appelante, alors que celle-ci soutient que personne ne s’y est intéressé. Le SEJ a complété son rapport en août 2017, soulignant à nouveau le fait que l’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté (DO 075). La curatrice de représentation a aussi perçu ce conflit de loyauté (par exemple : DO 10 2018 69/0134). Cela étant, l’appelante, elle-même, a déclaré en audience du 20 mars 2018 qu’elle pensait que son fils se trouvait dans un conflit de loyauté, certes selon elle vis-à-vis de son père (DO 10 2018 69/0081). Au vu de ce qui précède, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle estime qu’aucun élément au dossier ne vient étayer l’existence d’un conflit de loyauté au cœur duquel se trouve l’enfant. 4.4. Le Tribunal a également exposé les différents éléments qui l’ont amené à considérer que le comportement de la mère vis-à-vis de son fils n’était pas adéquat et qu’elle ne le préservait pas de situations stressantes au cœur desquelles il était parfois directement impliqué malgré lui. Il a exposé dans le détail différents événements (décision p. 30-31), soit : le départ de l’enfant subrepticement décidé par la mère dans un pays étranger sans l’accord du père ; l’entretien avec le SEJ souhaité par l’enfant alors placé en foyer au cours duquel il a dit qu’il voulait vivre avec sa mère, formulant toutefois des réponses louvoyantes aux intervenants (cf. complément d’enquête sociale du 14 août 2017) ; le constat médical initié par la mère en mars 2018 après qu’elle avait constaté des hématomes sur les jambes de son fils, suivi de son audition par la police sur les violences prétendument subies ; enfin la rencontre organisée par la mère entre son ami journaliste et l’enfant pour que celui-ci puisse mettre sur papier sa volonté de vivre avec elle. 4.4.1.L’appelante conteste avoir été à l’origine de l’événement hospitalier et policier de mars 2018, exposant qu’au vu de la nature impulsive du père et des propos alarmants de son fils, il était normal qu’elle s’inquiète des hématomes et aille à l’hôpital avant toute autre démarche, l’audition par la police ayant ensuite été initiée par le personnel hospitalier. Elle soutient qu’il est fort probable que son fils n’ait pas menti à cette occasion, mais ait dit l’avoir fait par peur de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 représailles paternelles. Force est de constater que ses dernières allégations ne sont que pures suppositions puisqu’elles ne reposent sur aucun élément sérieux et vérifiable. L’enfant a, par contre avoué à sa curatrice de représentation qu’il n’avait pas dit la vérité aux médecins et policiers car il avait l’ennui de sa maman, et le fait qu’il ait vomi directement après son audience, comme l’a relaté sa curatrice de représentation alors présente, accentue le fait qu’il était sous forte pression à ce moment (courrier du 27 avril 2018 DO 10 2018 609/0125). En outre, c’est bien à l’initiative de sa mère que l’enfant s’est retrouvé à devoir justifier des hématomes aux jambes et elle n’était pas sans ignorer que le personnel hospitalier dénoncerait des allégations de violence sur un mineur. A.________ n’a pas su apprécier sereinement la situation avant d’entreprendre des démarches lourdes de conséquences pour son fils. Elle ne s’est pas interrogée sur la possibilité qu’il se soit fait ses blessures, somme toute banales pour un enfant de son âge, autrement, ni n’a pris la peine d’en parler au père au préalable. L’appréciation du Tribunal de cet événement était dès lors correcte ; il a en substance considéré qu’indépendamment du rôle actif direct ou indirect de la mère, une pression énorme avait été mise sur les épaules de l’enfant pour provoquer un événement susceptible de modifier l’attribution de la garde. 4.4.2.L’appelante se défend avoir été à l’origine de la lettre qu’a écrite l’enfant à sa curatrice de représentation avec l’aide de son ami journaliste. Elle soutient que c’est son fils qui voulait écrire cette lettre et qu’elle a préféré s’adresser à son ami journaliste afin d’éviter qu’on la suspecte de l’avoir dictée. Le Tribunal n’a cela étant jamais retenu qu’elle avait dicté le contenu de la lettre dans laquelle l’enfant y exposait qu’il ne voulait plus Me Brunner Wicht comme avocate et qu’il voulait retourner chez sa mère. Il lui oppose plutôt un rôle actif dans la rencontre entre l’enfant et cet ami journaliste dans le but d’écrire cette lettre et le fait d’avoir une nouvelle fois placé l’enfant dans une position inconfortable quand il a dû aller par la suite discuter du contenu de sa lettre avec sa curatrice de représentation, ce qui l’avait mis fortement mal à l’aise. Le Tribunal a estimé que la mère avait à nouveau attribué à C.________ le rôle important d’obtenir la modification de sa garde en n’hésitant pas à le confronter une fois de plus à des adultes. Ainsi, ce qui est opposé à raison à l’appelante est bien un acte dirigé, à savoir organiser la venue d’un journaliste qui a emmené l’enfant dans un café à Neuchâtel ou Lausanne pour rédiger la lettre. Que l’enfant soit à l’origine de cette demande n’y change finalement rien. 4.4.3.L’appelante soutient que l’avis de l’enfant de vivre avec sa mère, pourtant maintes fois exprimé auprès des intervenants du SEJ, de la police, des médecins, dans sa lettre, etc., a été arbitrairement écarté par le Tribunal. Elle prétend qu’il reflète sa réelle volonté. Dans la décision attaquée, le Tribunal a pris bonne note du vœu de l’enfant de vivre auprès de sa mère, mais a considéré qu’au vu de son âge, il n’était pas en mesure de se forger une volonté autonome ni de savoir ce qui était le mieux pour lui (décision p. 31). Il est exact que l’enfant est encore jeune pour qu’on puisse considérer qu’il s’agit d’une résolution ferme et autonome de sa part. En outre, l’appelante se distancie volontairement des contextes dans lesquels s’est exprimé l’enfant. S’il est vrai qu’il a dit vouloir vivre avec elle à plusieurs reprises, il l’a aussi exprimé lors des différents événements détaillés par le Tribunal et considérés par lui comme des occasions de placer l’enfant, parfois malgré lui, dans des situations stressantes, en lui attribuant le rôle d’obtenir une modification de sa garde. L’enfant se trouve dans un conflit de loyauté et ces événements l’en attestent, de même que les déclarations du SEJ et de sa curatrice de représentation à cet égard. Ainsi, pour rappel, selon le complément du rapport d’enquête sociale du 14 août 2017 (cf. DO 079), l’enfant, alors placé en foyer, a insisté auprès des intervenants du SEJ pour leur parler en tête-à-tête. Lors de l’entretien, dans un premier temps, il ne se souvenait plus de la raison de cette discussion, puis il s’est rappelé qu’il voulait leur dire qu’il voulait vivre avec sa mère comme avant et qu’à la question de savoir pourquoi, il avait dit « c’est une bonne question. Je ne sais plus » ; il
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 n’a pas pu dire pourquoi c’était mieux chez sa maman (« le problème c’est que j’oublie tout ») et il a indiqué que c’était moins bien chez son père car il ne le traitait pas comme un grand de sept ans (DO 079). Les réponses louvoyantes de l’enfant et l’absence de verbalisation spontanée suggèrent fortement qu’il avait pour mission de délivrer un message. En mars 2018, il a à nouveau dit qu’il voulait vivre avec sa maman à la police et aux médecins suite au constat médical initié par la mère après qu’elle avait constaté des hématomes sur ses jambes. L’enfant avait vomi en sortant de l’audition et la curatrice de représentation alors présente avait estimé que celui-ci avait été soumis à une forte pression. Dans son rapport du rapport du 29 mars 2018, l’intervenante du SEJ a également évoqué qu’une grande pression était mise sur les épaules de l’enfant (DO 10 2018 609/0097). Il s’est avéré qu’au final, C.________ a admis n’avoir pas dit la vérité. L’enfant s’est également exprimé dans la lettre qu’il a rédigée avec l’aide de l’ami journaliste de la mère dans les circonstances évoquées ci-dessus. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’enfant a été amené à exprimer son souhait dans des situations stressantes pour lui, exposé à un conflit de loyauté alimenté par sa mère. Contrairement à ce que semble en comprendre cette dernière, c’est bien la notion de formation indépendante de la volonté qui est problématique ici et non le contenu de cette volonté. Il est incontesté que l’enfant aime sa mère et souhaite passer plus de temps avec elle. Toutefois, au vu de l’historique du dossier et de son âge, son avis ne saurait être considéré comme l’expression de sa volonté autonome. Il convient également de rappeler que la volonté de l’enfant n’équivaut pas forcément au bien de celui-ci. 4.4.3.Au final, le Tribunal a exposé de façon détaillée et motivée les raisons pour lesquelles il considérait que le maintien de la garde à la mère portait atteinte au bien de l’enfant, qui requiert stabilité et cohérence et exige de le préserver de situations stressantes, ce que la mère n’a pas pu lui assurer en fuyant avec lui à E.________ et en l’impliquant dans différents événements vécus de façon stressante par l’enfant. La lecture que la mère veut donner de ces événements, en invoquant soit l’initiative de l’enfant soit son bien-être, va à l’encontre des éléments au dossier. 4.5. Le Tribunal s’est également intéressé aux autres critères d’attribution de la garde, contrairement à ce que l’appelante suggère dans son appel, et en a motivé leur pondération. Il a retenu que le comportement de la mère vis-à-vis de l’entourage de l’enfant n’était également pas adéquat (décision p. 30 in fine et 31 ab initio). Ainsi, lorsqu’elle a transmis à l’école le certificat médical contenant les propos de l’enfant sur les violences alléguées contre son père alors qu’il a par la suite admis n’avoir pas dit la vérité, ou lorsqu’elle s’est jouée du père en lui disant qu’elle avait dit aux habitants de son immeuble qu’il était dangereux alors qu’elle ne l’avait pas fait (« je n’ai rien dit aux gens de mon immeuble. Cela me fait plaisir de voir à quel point on peut se faire des films. C’était un test que j’ai fait » DO 208) ou encore en le mettant volontairement à l’écart de l’anniversaire de l’enfant et de sa première communion. L’appelante soutient que, si elle a entrepris de dévoiler à des tiers les détails de la situation de l’enfant, c’était dans le but que ceux-ci en comprennent la portée et ne la prennent pas pour une mauvaise mère. Or, il sied de relever que les exemples relatés par le Tribunal ont tous comme point commun une attitude de la mère visant à démontrer aux tiers que B.________ est un mauvais père, respectivement à l’exclure des événements importants liés à l’enfant. En définitive, le Tribunal ne s’est pas mépris lorsqu’il a considéré que l’attitude de la mère vis-à-vis des tiers n’était pas adéquate. Le Tribunal a également retenu qu’en dépit de la grande disponibilité supposée de la mère, son état de santé n’avait pas clairement pu être établi, celle-ci s’y étant opposée. Elle soutient que son psychiatre a certifié qu’elle était apte à son rôle de mère. Il est vrai qu’elle a produit deux certificats
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 de son psychiatre (pièces 101 et 102) qui indiquent que ses troubles psychiques relatés dans le certificat du 4 septembre 2018 ne constituent pas un « handicap » à son rôle de mère. On précisera d’emblée que son psychiatre ne l’a vue que trois fois avant d’établir son certificat. Ainsi, l’appréciation du Tribunal se révèle correcte lorsqu’il a considéré que l’état de santé de la mère n’avait pas clairement pu être établi, celle-ci s’étant refusé à en donner des détails, et qu’il n’était pas possible d’apprécier dans quelle mesure une prise en charge complète de l’enfant par la mère pourrait être envisagée. Cela étant, le Tribunal a également considéré que la santé de la mère n’était pas le critère décisif de l’attribution de la garde dès lors que l’historique du dossier démontrait que le bien de l’enfant commandait d’attribuer la garde au père, rappelant le risque insensé pour son développement qu’elle a pris en fuyant à E.________ et le fait qu’elle n’hésitait pas à l’impliquer dans des évènements qui devraient lui être évités en lui attribuant beaucoup plus de responsabilités qu’un enfant de neuf ans devrait avoir. L’appelante prétend encore que le père ne favoriserait pas la relation qu’elle entretient avec son fils, produisant un échange de sms et évoquant les circonstances dans lesquelles la médiation a pris fin selon elle par la faute du père. Or, rien au dossier ne révèle que le père ne se serait pas conformé au droit de visite tel qu’arrêté par les autorités et mis en œuvre par le SEJ. La réponse du père dans l’échange de sms produit dont on ignore la date ne dit d’ailleurs rien d’autre puisqu’il y expose que c’est le SEJ qui gère le droit de visite et qu’il est l’interlocuteur des parties à cet égard. S’agissant des allégations avancées par l’appelante sur la fin de la médiation, elles ne concordent pas avec le courrier de la médiatrice du 26 septembre 2018 annonçant la fin de la médiation (DO 132). Enfin, le dossier contient quantité d’événements et d’allégations engendrés par l’appelante et relatés ci-dessus qui tendent à démontrer qu’elle n’est pas coopérante à l’égard du père, en dépit du ton adopté dans ses sms produits en appel. Le Tribunal a également retenu que la lecture du dossier révélait que l’enfant a pu bénéficier d’une situation stable et acquérir de l’autonomie depuis qu’il est chez son père, qu’il a développé une vie sociale entre activités et amis, que ses résultats scolaires sont bons, etc. (décision p. 31 dernier paragraphe et 32 1 er paragraphe). En d’autres termes, le Tribunal a souligné que l’enfant se développait harmonieusement sur les plans affectif, psychique, moral et intellectuel. Au vu du dossier, cet avis doit être partagé et ce développement encouragé par les deux parents. Le développement harmonieux de l’enfant constaté à ce jour s’oppose en définitive à la version de la situation présentée par l’appelante. 4.6. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Tribunal de confier la garde de l’enfant au père ne prête pas le flanc à la critique. Les griefs de l’appelante pour autant que recevables sont ainsi mal fondés. 5. 5.1. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir restreint son droit de visite durant les vacances sans justification et pour le surplus de ne pas l’avoir étendu. Elle conclut à ce qu’il soit exercé une semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin et, chaque semaine, du mercredi au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle soutient que cet aménagement évitera le déchirement difficile vécu par l’enfant le mercredi soir quand il doit rentrer chez son père et qu’il est possible dès lors qu’elle vit à côté de l’école. 5.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que l’enfant allait tous les mercredis après- midis chez sa maman et que la possibilité de passer la nuit du mercredi au jeudi chez elle deux fois par mois avait déjà été évoquée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 14 novembre 2017. Il a ainsi arrêté le droit de visite à défaut d’entente à : un week-end sur deux du vendredi 17h au
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 dimanche 18h, un mercredi sur deux par mois après l’école à midi jusqu’à 18h00 et l’autre mercredi de midi à jeudi matin, ainsi que quatre semaines de vacances par année. 5.3. Dans l’arrêt cantonal du 14 novembre 2017 (101 2017 259) appliqué durant toute la procédure, il avait été décidé qu’un droit de visite usuel était trop restrictif et qu’il se justifiait ainsi que l’enfant voit sa maman, à défaut d’entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h, ainsi que chaque mercredi après le dîner jusqu’à 18h voire jusqu’au jeudi matin, de même que la moitié des vacances scolaires. Aucun élément au dossier ne justifie de restreindre la règlementation ayant prévalu jusqu’à présent relative aux vacances scolaires de sorte que sur ce point, l’appel sera admis. A l’inverse, on ne perçoit pas pourquoi il faudrait comme l’appelante le souhaite étendre le droit de visite du week-end tel que pratiqué jusqu’à présent ; cela étant, il est rappelé aux parents que le droit de visite peut d’entente être étendu, possibilité dont ils ont précisément fait usage et dans laquelle ils doivent être encouragés. Il ressort en effet des déclarations parentales faites en audience du 17 juin 2019 que la mère voit son fils dès la sortie de l’école les vendredis et non dès 17h comme prévu. S’agissant des mercredis, le Tribunal est parti du constat erroné que l’arrêt cantonal du 14 novembre 2017 prévoyait la possibilité de dormir le mercredi, deux fois par mois. Or, la règlementation prévue dans cet arrêt ne s’opposait en soi pas à ce que l’enfant dorme tous les mercredis soirs chez sa mère, mais sa formulation ouverte supposait en réalité une entente entre les parents, respectivement laissait un pouvoir d’appréciation au SEJ, sur le fait que l’enfant passe ou non la nuit du mercredi au jeudi chez sa mère. Dans son rapport du 29 mars 2018 (DO 10 2018 60/0097), l’intervenante du SEJ exposait que mère et enfant se voyaient tous les mercredis de 11h40 à 19h30 mais qu’il était à cette époque trop tôt pour introduire la nuit au vu du conflit parental persistant impactant le bien de l’enfant. Elle a indiqué que C.________ était demandeur de voir plus sa mère et que les parents devaient tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et accéder ainsi à la demande de leur fils. Lors de l’audience du 17 juin 2019, il a été exposé que l’enfant passait tous les mercredis après-midis chez sa mère mais qu’il n’avait jamais dormi chez elle le mercredi soir ; le père s’y opposait, évoquant sa méfiance dans la prise en charge de l’enfant dès lors que la mère avait décrété que mercredi c’était congé et que dans les faits les devoirs étaient négligés. La règlementation adoptée par le Tribunal dans la décision attaquée a le mérite de clarifier le droit de visite à l’égard du mercredi et équivaut en soi à un élargissement du droit de visite puisque, jusqu’à présent, l’enfant n’est jamais resté dormir le mercredi soir chez sa mère et que, désormais, il ira dormir deux mercredis soirs par mois chez elle. La mère évoque le déchirement vécu par l’enfant le mercredi soir. Même si la situation est sans doute difficile à vivre pour l’enfant, la séparation a de toute évidence lieu à un moment donné ou à un autre, que ce soit le mercredi soir ou le jeudi matin. Dans ces circonstances, il appartient à la mère de créer une atmosphère bienveillante et apaisée pour aider son fils à vivre cette étape dans la sérénité. Au vu des éléments au dossier et la persistance du conflit parental qui empêche toujours les parents de se focaliser sur le bien-être de leur fils, le Tribunal n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en la matière. Il s’ensuit que la critique de la mère est infondée. Il est enfin rappelé à la mère qu’il lui incombe de suivre le rythme de l’enfant et ses obligations, notamment en effectuant les devoirs avec lui ou en l’emmenant à ses activités extrascolaires lorsqu’il est chez elle, ceci afin de lui assurer la continuité de son rythme hebdomadaire.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 6. 6.1. L’appelante reproche au Tribunal de l’avoir astreinte à verser l’intégralité de la rente complémentaire pour enfant à raison de CHF 627.-. Elle soutient que le Tribunal cantonal dans son arrêt du 14 novembre 2017 l’avait astreinte à ne verser que CHF 500.- de cette rente dès lors que son droit de visite était élargi. 6.2. L’appelante oublie qu’à l’époque, elle présentait une situation déficitaire (- CHF 1'524.-) et que le Tribunal cantonal avait alors considéré qu’au vu de son droit de visite élargi, sa situation financière déficitaire la privait de moyens pour nourrir son fils durant ces périodes de visite. Or, sa situation financière a évolué puisqu’à suivre la décision attaquée, par ailleurs non contestée par l’appelante sur ce point, elle présente actuellement un disponible mensuel de CHF 335.-. Dans ces conditions, l’appréciation du Tribunal se révèle correcte et le grief de l’appelante est mal fondé. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit partiellement être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants (modalités du droit de visite). 8. 8.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelante n’a obtenu gain de cause que dans une très faible mesure, s'agissant de l'étendue de son droit de visite (uniquement sur les vacances scolaires), alors qu'elle succombe sur les questions de la garde et de l'entretien de l'enfant. Il faut dès lors retenir qu'elle perd bien plus largement que l'intimé, ce qui justifie de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 8.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 2’000.-, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés par application analogique des dispositions relatives à la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (arrêts TC FR 101 2011 148 et 278 du 16 mars 2012, 101 2013 35 du 17 mars 2014 et 106 2017 29 du 6 juin 2017 consid. 2a), en particulier de l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) qui dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 58 al. 1 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 58 al. 2 RJ) ; les déplacements à l'intérieur du canton sont indemnisés par un forfait de CHF 2.50 par kilomètre (art. 78 al. 1 et 77 al. 1 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 En l'espèce, dans sa liste actualisée du 20 décembre 2019, Me Isabelle Brunner Wicht indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 10 heures et 50 minutes, dont notamment 1 heure pour la prise de connaissance de l'appel, 20 minutes pour l’examen de la réponse du père, 15 minutes pour l’examen des déterminations complémentaires de l’appelante, 2 heures pour la rédaction de ses propres déterminations, 15 minutes pour l’examen des déterminations du père sur celles complémentaires de la mère et 1 heure pour les opérations postérieures au jugement (examen du jugement et explications au client). Elle fait ainsi valoir des honoraires à hauteur de CHF 1'950.-, correspondance usuelle incluse. La durée indiquée ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’ampleur des écritures de la procédure d’appel et sera admise telle quelle. Il s'y ajoute les débours, par CHF 97.50 (5 % de CHF 1'950.-) et la TVA, soit CHF 157.65 (7.7 % de CHF 2'047.50). Partant, les frais de représentation de C.________ en appel sont arrêtés à la somme de CHF 2'205.15. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 4'205.15 (CHF 2'000.- + CHF 2'205.15). 8.3. Conformément à l’art. 122 al. 1 let. d CPC, l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire doit verser des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l’espèce, dans sa liste de frais du 4 décembre 2019 actualisée le 23 décembre 2019, Me Pierre Serge Heger indique avoir consacré 9h40 et 2h25, soit au total 12 heures et 5 minutes. La durée ne prête pas le flanc à la critique au vu des écritures déposées par les parties. Il s’ensuit que ses honoraires peuvent être arrêtés à CHF 3'020.85 (250.-/h.). Il s'y ajoute les débours, par CHF 151.05 (5 % de CHF 3'020.85) et la TVA, soit CHF 244.25 (7.7 % de CHF 3'171.90). Ainsi, les dépens dus à B.________ pour la procédure d’appel s'élèvent à CHF 3'171.90, TVA par CHF 244.25 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 3.3 de la décision du 10 juillet 2019 est modifié comme suit : « 3.3.A.________ exercera un droit de visite large sur C., d’entente entre les parents. A défaut d’entente, A. exercera un droit de visite sur C.________ comme suit : -[inchangé] un week-end sur deux du vendredi soir dès 17.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures ; -[inchangé] un mercredi sur deux par mois, du mercredi après l’école à midi jusqu’à 18.00 heures ou 19.30 heures et un mercredi sur deux par mois, du mercredi après l’école à midi jusqu’au lendemain matin, à charge pour A.________ de faire en sorte que C.________ se présente à l’heure à l’école ; -la moitié des vacances scolaires, étant précisé que l’enfant passera les fêtes de Noël et de Pâques alternativement chez son père et chez sa mère. » Pour le surplus, la décision du 10 juillet 2019 est intégralement confirmée. II.La requête du 5 décembre 2019 tendant à l’exécution anticipée de la décision en tant qu’elle concerne le droit de visite est sans objet. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 4'205.15 (émolument : CHF 2'000.- ; frais de représentation de l'enfant dus à Me Isabelle Brunner Wicht : CHF 2'205.15 [dont CHF 157.65 de TVA]). Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 3'171.90, débours compris, mais TVA en sus par CHF 244.25. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2020/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :