Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 3
Entscheidungsdatum
03.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 3 Arrêt du 3 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Herren PartiesA., défenseur d'office et recourante dans la cause qui a opposé son client B. à C.________, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 24 décembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.En vue de la procédure matrimoniale opposant B.________ à C., la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a, par décision du 23 décembre 2016, accordé l'assistance judiciaire au mari et lui a désigné Me A., avocate, en qualité de défenseur d’office. L’épouse a également plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire. Une requête commune de divorce avec accord partiel a été déposée devant le Tribunal civil de la Sarine le 7 décembre 2017. Etaient notamment réglées les questions relatives à l’enfant commun D., né en 2011. Seul restait litigieux le partage des avoirs de prévoyance, sur lequel les parties se sont entendues ultérieurement. La procédure s'est terminée par décision de divorce du 31 octobre 2018, depuis lors entrée en force, en vertu de laquelle chaque partie supporte notamment ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. B.Me A. a produit sa liste de frais le 27 novembre 2018, réclamant CHF 8'699.10, soit CHF 6'744.- à titre d'honoraires, CHF 920.- pour la correspondance, CHF 337.20 pour les débours, CHF 60.- pour les vacations en ville de Fribourg, et CHF 637.90 pour la TVA. La liste indique une durée de 37.28 heures exécutées par la mandataire d'office. Par décision du 11 décembre 2018, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 5’598.30, soit CHF 4’884.- pour les honoraires, CHF 304.20 pour les débours et vacations, et CHF 410.10 pour la TVA. Elle a apporté diverses corrections manuscrites sur la liste de frais. C.Par mémoire du 24 décembre 2018, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Elle conclut, sous suite de frais, à l'allocation d'une indemnité de CHF 8'032.-, TVA par CHF 589.25 comprise, et d’une équitable indemnité de partie de CHF 1'229.80, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le 7 janvier 2019, la Présidente a fait parvenir à la Cour le dossier de la cause, précisant n'avoir pas d'observations à formuler. en droit 1. 1.1Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC–TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 12 décembre 2018, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lundi 24 décembre 2018, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 ; TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 2'433.70, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 8'032.-– CHF 5’598.30). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore rappelée récemment (arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 ; ég. 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2), le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC ; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération " équitable " du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4 ; 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.2). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 118 Ia 133 consid. 2d; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt TF 5A_10/2018 précité et les autres références). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (arrêt TC FR 502 2011 86 in RFJ 2011 consid. 2a). 3. 3.1.La recourante expose tout d’abord des remarques générales et retranscrit un courrier d’un avocat vaudois à un magistrat de ce canton (recours p. 12), dans lequel celui-là fait preuve de son mécontentement et de l’humiliation qu’il a ressentie après avoir pris connaissance de l’indemnité qui lui a été versée comme avocat d’office dans une procédure pénale. Il y relève notamment, en se référant à la pratique vaudoise, que : « on impose non seulement aux avocats de réduire leurs honoraires de moitié mais, en plus, on minimise presque systématiquement leurs opérations ou on met en cause la légitimité de celles-ci », de façon blessante. Il écrit enfin craindre l’instauration d’une justice à deux vitesses notamment dans les procédures matrimoniales où l’avocat d’office « refusera peut-être de prendre son client au téléphone, de lire ses courriers ou tout simplement de lui consacrer suffisamment de temps, sachant que ces opérations ne seront pas prises en compte dans le calcul de sa rémunération. » Les considérations de cet avocat ne sont pas dénuées d’intérêt ni, sans doute, d’une certaine pertinence. Cela étant, on peine à comprendre leur portée dans le cas d’espèce. Outre le fait que l’avocat d’office fribourgeois n’est pas rémunéré à la moitié du tarif ordinaire, mais à CHF 180.- de l’heure (l’honoraire de base pour les dépens est de CHF 250.- de l’heure [art. 65 RJ]), on ne peut retenir, même à supposer que la modération opérée par la Présidente est effectivement excessive,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 que celle-ci a systématiquement minimisé les opérations notées par la recourante, qui a été rémunérée pour un équivalent de 25 heures de travail dans cette procédure (3'348 + 1'536 = 4'484 : 180 = 24.9). Le fait que l’avocate ait déployé dans cette affaire une activité importante n’a ainsi pas été nié par la Présidente. 3.2. Toujours à titre de réflexions générales, Me A.________ relève (recours p. 12) qu’elle a noté scrupuleusement le temps réellement passé à effectuer chaque opération, qu’elle ne facture pas à l’Etat des bavardages sans rapport aucun avec la procédure et qu’elle n’a pas pour pratique, après cinq minutes d’entretien téléphonique, si le tour de la question n’a pas été fait, de boucler le téléphone, ou de refuser de prendre un appel de son client pour le seul motif qu’il aurait déjà appelé il y a quelques jours. Elle note que la liste de frais de l’avocat jouit d’une présomption de fait d’exactitude quant au temps indiqué et à l’objet mentionné (recours p. 11). Cela appelle les remarques suivantes. Tout d’abord, la Présidente n’a jamais remis en cause la probité de l’avocate en sous-entendant que certaines opérations notées ne correspondaient pas à la réalité. Ensuite, c’est précisément le rôle du magistrat de fixer l’indemnité équitable due à l’avocat d’office ; on ne peut dès lors réclamer de lui qu’il se limite à avaliser les opérations notées par l’avocat en raison du fait qu’elles ont été manifestement effectuées. La position de l’avocat d’office vis-à-vis de son client est certes parfois délicate. En effet, il doit être à son écoute et défendre scrupuleusement ses intérêts. Mais il est aussi attendu de lui qu’il réfrène la propension de certains justiciables à faire appel avec peu de retenu à leur avocat d’office dès lors qu’ils n’ont pas à rémunérer le temps qu’ils lui demandent de leur consacrer. Il doit aussi limiter ses interventions à ce qui est raisonnablement nécessaire, ce qui peut parfois impliquer qu’il coupe court à certaines discussions ou revendications, même si cela irrite son client. D’une manière générale, il doit faire preuve d’efficacité, à l’instar d’un avocat expérimenté. La jurisprudence ne méconnaît cela étant pas ces difficultés, dès lors qu’elle n’attend pas de l’avocat qu’il limite ses interventions à ce qui est strictement nécessaire, mais à ce qui est raisonnable. 3.3. 3.3.1. S’agissant des difficultés de la cause, Me A.________ explique que même si la procédure portait sur une matière usuelle, des difficultés factuelles nécessitaient que l’avocat d’office déploie une certaine activité, notamment s’agissant des questions liées à l’enfant et au partage des avoirs de prévoyance. Elle relève que toute opération de procédure nécessite une préparation, et qu’il est dans l’intérêt des parties que l’avocat tente de « purger le dossier de tout litige » afin de parvenir à un accord global. Elle ajoute que, dans une affaire matrimoniale aboutissant à une convention qui n’est que la « pointe de l’iceberg », la « partie immergée de l’iceberg » correspondant à toutes les difficultés dans lesquelles elle a dû se plonger et qui, en fin de procédure, n’apparaissent plus (recours p. 9). Cela est exact mais la Présidente n’a pas méconnu le fait que cette procédure de divorce nécessitait un travail relativement important puisqu’elle a rémunéré l’avocate pour environ 25 heures d’activité, ce qui est loin d’être négligeable pour une procédure matrimoniale. Elle a ainsi manifestement tenu compte du fait que Me A.________ avait déployé « une certaine activité » pour défendre les intérêts de B.________, comme cela a déjà été relevé (supra consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.3.2. Certes, le fait que les parties se sont en définitive entendues et ont conclu une convention peut faire passer pour plus simple qu’il ne l’a réellement été le règlement des effets accessoires de ce divorce. Il n’en demeure pas moins qu’à la lecture du dossier, cette cause ne se distingue pas de par sa difficulté ou la complexité des questions à juger des affaires de divorce très usuellement soumises au juge matrimonial et que les avocats traitent régulièrement. Les parties approchent la quarantaine, se sont mariées en 2012, et se sont séparées en début 2014. La vie séparée a été réglée par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2014. Elles ont un enfant commun né en 2011 dont la garde a été confiée à sa mère dès la séparation. La situation financière des parents est modeste (ils gagnaient tous deux moins de CHF 4'000.- lors du jugement de divorce) et chacun d’eux a renoncé à une pension pour lui-même. La liquidation du régime matrimonial n’a manifestement pas présenté de véritables difficultés (chaque partie devient propriétaire des biens en sa possession). Quant au partage des avoirs de prévoyance, il ne présentait pas non de particularités significatives. Des tensions ont existé entre les parents s’agissant de D.________ en particulier en lien avec le droit de visite du père. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est intervenue en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant et a même qualifié ces tensions d’ « exacerbées par une communication inexistante » (décision du 22 novembre 2016 p. 6). Elle a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en 2015 et, le 22 novembre 2016, a décidé que l’enfant ne dormirait pas chez son père lors du droit de visite, compte tenu notamment des tensions avec l’un des autres enfants de B., auquel elle a par ailleurs interdit d’emmener D. à E.. Ces difficultés se sont manifestement aplanies et de telles restrictions n’apparaissent plus dans la décision de divorce. Là encore, de telles tensions ne sont pas rares dans des procédures matrimoniales impliquant un enfant. Si elles ont sans doute nécessité une activité plus importante des avocats pour obtenir un accord sur le droit de visite que dans des procédures où le règlement des relations personnelles du parent non gardien ne suscite aucun débat, elles ne confèrent pas pour autant au dossier une grande complexité. Il faut en revanche tenir compte du fait que le mandat d’office s’est exercé sur deux années, ce qui est relativement long pour un divorce en première instance. 3.4. Ayant sollicité de pouvoir se prononcer avant toute décision sur d’éventuelles diminutions envisagées par la Présidente, Me A. soutient que son droit d’être entendue a été violé puisqu’elle n’a pas été interpellée. Elle relève néanmoins elle-même que cette violation peut être réparée au stade du recours (recours p. 16), ce qui est exact dès lors qu’elle n’invoque que des violations du droit (art. 320 let. a CPC). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation de l’autorité qui statue sur la base d’une liste de frais pour fixer une indemnité d’office, si elle entend s'en écarter, d’exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Un devoir préalable d’interpellation n’existe pas et la recourante ne développe du reste que peu ce grief. La violation du droit d’être entendu ne sera dès lors pas retenue. 3.5. La recourante revient ensuite en dix-huit points sur des opérations que la première Juge a réduites ou supprimées et s’attache à démontrer, pour quinze d’entre eux (trois ne sont plus contestées), leur pertinence justifiant leur rémunération.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.5.1. La Présidente a refusé de rémunérer les frais de constitution du dossier (CHF 20.-). La recourante le conteste car cette opération comprendrait le regroupement des données du client nécessaire à la création du dossier, notamment pour vérifier d’éventuels conflits d’intérêts et pour déterminer si l’assistance judiciaire doit être ou non sollicitée. Me A.________ conteste également de ne pas être rémunérée par un forfait de CHF 20.- pour l’établissement de la procuration, opération qui ne se limite pas à remplir un document, mais à définir le contour du mandat et à informer le client de l’implication financière du mandat. La recourante ne peut être suivie. Les frais du dossier physique sont des débours qui ne sont certes pas rémunérés par le forfait de 5 % de l’indemnité de base prévue à l’art. 58 al. 2 RJ qui ne concerne que les frais de « copie, de port et de téléphone ». Cela étant, le coût d’un dossier est si minime (quelques francs) qu’il ne justifie pas une rémunération spécifique et entre dans les frais généraux d’un avocat. Sa constitution relève du secrétariat et n’est pas rémunérée spécifiquement. C’est en outre lors d’une conférence, respectivement d’un courrier, que l’avocat regroupe les informations sur le client, que ce soit pour constituer le dossier ou établir la procuration, ou l’informe sur certains aspects de la procédure. Les griefs sont dès lors infondés. 3.5.2. Me A.________ conteste le fait que la Présidente a biffé quatre conférences client (31.03.2017 [20 minutes], 03.05.2017 [1 heure], 10.05.2017 [10 minutes], 01.06.2017 [30 minutes]). La diminution représente deux heures de travail. Elle s’attelle à démontrer, dans chaque cas, leur nécessité. Le 31 mars 2017, elle devait obtenir des renseignements pour la rédaction de la demande de divorce. Le 3 et le 5 mai 2017, elle a préparé avec son client la rencontre avec la partie adverse du 5 mai 2017, respectivement a fourni au terme de celle-ci des informations. Le 1 er juin 2017, il s’agissait de faire le point sur les pourparlers et de préparer une nouvelle proposition. La Présidente a indiqué qu’elle ne tenait pas compte de ces opérations non pas parce qu’elle les estimait inutiles, mais en raison du fait que suffisamment de temps avait déjà été consacré, et rémunéré, pour d’autres conférences client, entretiens téléphoniques et courriers. A la lecture de la liste de frais, Me A.________ a rencontré à six reprises son client sur l’ensemble de son mandat d’office (hors rendez-vous avec la partie adverse et séance de tribunal), parfois très brièvement. Cela n’est pas exagéré pour un mandat qui a duré deux ans. Le temps total consacré à ces rencontres est de 237 minutes (60’ + 45’ + 20’ + 60’ + 10’ + 30’ + 6’ + 6’), soit moins de 4 heures. Compte tenu de la durée du mandat, il n’y a pas exagération et la Présidente ne pouvait raisonnablement exiger comme elle l’a fait que cette durée ne dépasse pas 2 heures. Le grief est admis. 3.5.3. La Présidente a réduit également de soixante à trente minutes la conférence avec la partie adverse du 7 décembre 2017. Au cours des deux années qu’a duré le mandat d’office, les avocates et leurs clients se sont rencontrés à deux reprises, hors séance de tribunal, soit le 10 mai 2017 (80 minutes), et le 7 décembre 2017 (60 minutes). Cela n’est à nouveau pas excessif et le juge modérateur n’a pas à intervenir s’il considère qu’un temps légèrement moins long était possible, puisqu’il doit déterminer si le travail effectué est raisonnable, ce qui est le cas. Ce grief est par conséquent fondé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.5.4. S’agissant de la correspondance, deux remarques s’imposent. La première concerne la correspondance rémunérée forfaitairement. La Présidente n’a accordé aucun montant à ce titre, alors que plusieurs opérations à forfait ont été notées dans la liste de frais qui n’ont ainsi purement et simplement pas été rémunérées (ainsi et par exemple : lettres du 15 février 2017 ou du 2 octobre 2017 à la Présidente, plusieurs mémos ; courriel du 14 août 2018). Mais, en second lieu, il faut aussi relever que de nombreuses opérations de quelques minutes qui entrent manifestement dans les opérations à forfait ont été incluses dans la durée prise en compte pour fixer les honoraires. Il s’agit des opérations notées à hauteur de trois minutes (26 opérations pour un total de 78 minutes), de l’établissement du dossier de pièces le 7 décembre 2017 (6 minutes), de l’opération similaire effectuée le 14 mai 2018 (qui fait l’objet d’un grief particulier en p. 23 ch. 11), de la prise de connaissance le 14 décembre 2017 de la lettre de la Présidente du 13 décembre 2017 (6 minutes), de la « prise de connaissance de la lettre du 29.03.2018 Pdt TA Sarine » (pas au dossier ; 6 minutes) et de la lettre de cette magistrate du 7 mai 2018 (6 minutes), soit un total de 102 minutes. L’ensemble des opérations à forfait sera rémunéré à hauteur de CHF 500.-. 3.5.5. Me A.________ reproche à la Présidente de lui avoir décompté l’heure passée le 10 mai 2017 à préparer la séance du même jour avec la partie adverse, une telle séance devant manifestement être préparée (recours p. 19). La magistrate a considéré que cette opération ne se justifiait pas, le dossier étant connu. Ce faisant et dès lors que quelques jours auparavant l’avocate avait déjà discuté pendant une heure avec son client et, précédemment, analysé les propositions de la partie adverse, la Présidente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas cette opération. 3.5.6. Me A.________ avait noté le 7 décembre 2017 une heure pour l’établissement de la convention partielle de divorce et six heures pour la demande commune de divorce avec accord partiel (13 pages). La Présidente a accepté une durée de 3h30 pour ces deux opérations, ce que l’avocate estime exagérément bas, la rédaction de ces écritures représentant la synthèse de plusieurs propositions et ayant nécessité du travail durant les mois précédant son établissement (recours p. 21). Le temps consacré à l’analyse des propositions précitées, notamment lors des conférences, a déjà été pris en compte. La demande complète de divorce est particulièrement simple : la première page comprend la désignation des parties, et les pages 2 et 3 des préliminaires sans particularité. Les conclusions sont simples (divorce et homologation de la convention). La page 12 contient un titre et une phrase. Pour le reste, la partie en fait comprend des informations sur l’identité des parties et de l’enfant, l’exposé sommaire des causes de la mésentente, un résumé là aussi sommaire de la situation de D.________, et la présentation de la situation financière des époux et du coût de de l’enfant. Quant à la convention de divorce, elle fait quatre pages et avait fait l’objet de plusieurs discussions et analyses, de sorte que sa finalisation ne nécessitait pas beaucoup de temps. Dans ces conditions, la Présidente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de 3h30. 3.5.7. Les critiques de la recourante concernent également un courrier (21 décembre 2016, dix minutes) et un entretien téléphonique (22 décembre 2016, six minutes) supprimés en raison du fait qu’il y avait déjà eu auparavant une conférence client d’une heure. La recourante relève qu’elle avait sollicité des informations supplémentaires notamment sur les questions relatives aux relations personnelles avec l’enfant (recours p. 17). La conférence remontait cela étant au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 17 novembre 2016. La conférence téléphonique supprimée était la première depuis cette réunion. Quant à la lettre, elle peut aussi se justifier. Quoi qu’il en soit et compte tenu des circonstances, le temps consacré à ces opérations est modeste et ne justifiait pas la modération de la première Juge. Le grief est fondé. 3.5.8. La Présidente a également réduit de dix à cinq minutes, respectivement de quinze à dix minutes, sept correspondances (lettres des 01.05.2018, 07.05.2018, 07.08.2018, 27.08.2018, 31.10.2018, 13.11.2018, 20.11.2018), de quinze à cinq minutes la prise de connaissance le 23 novembre 2018 d’un courrier présidentiel et de ses annexes, et de quinze à dix minutes, respectivement de dix à cinq minutes, la prise de connaissance de courriers de la partie adverse des 30 août et 14 septembre 2019. Me A.________ critique à chaque fois ces réductions et expose les raisons pour lesquelles elle a consacré le temps noté (recours p. 22, 23 et 25). Tout d’abord, la réduction du temps consacré à chaque opération étant très modique (quelques minutes), on peut légitimement s’interroger sur la nécessité d’une intervention du magistrat modérateur, qui doit uniquement rectifier une durée déraisonnable consacrée à un acte de procédure, s’agissant d’une lettre le temps mis pour sa rédaction et sa relecture. Cette opération est encore plus malaisée lorsqu’il s’agit d’apprécier cette durée pour un courrier ne figurant pas au dossier, tel une lettre au client ou à la partie adverse. In casu, les lettres dont le temps a été réduit et qui figurent au dossier sont celles à la Présidente des 1 er et 7 mai 2018, et 27 août 2018. Objectivement, noter une dizaine de minutes pour chacune d’elles n’a rien de choquant. La Présidente a apporté une réduction encore plus importante au temps noté pour la lettre au client du 13 mars 2017 ; elle a considéré que les trente minutes notées pour la rédiger étaient trop élevées et a accepté dix minutes (« déjà 1h45 + bcp de téléphones et courriers »). Me A.________ objecte que dans cette lettre de synthèse de cinq pages, elle a résumé la situation financière et personnelle de son client, a exposé les tenants et les aboutissants des contributions alimentaires, du régime matrimonial et du partage des prestations de sortie LPP, et a exposé l’état des pourparlers déjà en cours, ce qu’elle n’avait pas eu l’occasion de faire auparavant (recours p. 18). Ce grief est fondé car la liste de frais ne fait pas mention précédemment d’une telle lettre de synthèse, raisonnablement nécessaire, et la conférence précédente avec le client remontant à plus d’un mois. La réduction n’est ainsi pas justifiée. Cinq minutes apparaissent par ailleurs bien peu pour prendre connaissance d’un courrier de la partie adverse et de quinze pièces (31.08.2018), respectivement un décompte de l’accueil extra- scolaire (17.09.2018). Le temps initialement noté sera pris en compte. En revanche, la Présidente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en réduisant le temps consacré à la prise de connaissance de la lettre présidentielle du 23 novembre 2018, qui ne faisait que confirmer l’exécution de points déjà définitivement réglés dans la décision de divorce. 3.5.9. Le dernier grief (recours p. 24) porte sur le temps accepté par la Présidente pour la prise de connaissance de la décision de divorce, qu’elle a fixé à trente minutes au lieu de l’heure notée. Le jugement contient dix-sept pages relativement denses. On attend de l’avocat qu’il examine avec la plus grande attention cet acte décisif de la procédure ; cela implique régulièrement qu’il procède à des vérifications par rapport à ce qui figure dans les écritures ou les procès-verbaux. L’heure notée n’est pas exagérée et sera accordée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4. En définitive, l’indemnité de Me A.________ doit être fixée comme suit : 4.1.Du 16 novembre 2016 au 31 décembre 2017 Honoraires : 1'233 minutes (20.55 heures) x 180 = 3'699CHF 3'700.- Opérations à forfaitCHF 400.- Débours (4'100 x 5 %)CHF 205.- Vacations en villeCHF 30.- Total 1CHF 4'335.- TVA (8 %)CHF 346.80 Total 2CHF 4’681.80 4.2.Du 1 er janvier 2018 au 27 novembre 2018 Honoraires : 552 minutes (9.2 heures) x 180 = 1’656CHF 1'650.- Opérations à forfaitCHF 100.- Débours (1'750 x 5 %)CHF 87.50 Vacations en villeCHF 30.- Total 1CHF 1’867.50 TVA (7.7 %)CHF 143.80 Total 2CHF 2’011.30 4.3. L’indemnité équitable allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ sera dès lors fixée à CHF 6’693.10, TVA par CHF 490.60 comprise. Il s'ensuit l'admission partielle du recours. 5. 5.1S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause ; elle a obtenu CHF 1’067.80 de plus que ce que lui avait alloué la Présidente, alors qu’elle réclamait un supplément de CHF 2'433.70. Elle obtient ainsi plus ou moins la moitié du montant litigieux. Il se justifie dans ces circonstances de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 600.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de l'Etat à raison de la moitié et à celle de la recourante pour l'autre moitié. 5.2. Le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours peut être arrêté à cinq heures, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, ce qui correspond à CHF 1’300.-, débours compris (250 x 5 = 1’250 + 5 % = 1'312.50). Pour les mêmes motifs que ceux développés sous ch. 5.1, une indemnité correspondant à la moitié de ce montant (CHF 650.- ), TVA par CHF 50.05 en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC, 63 al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2018 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité allouée à Me A., avocate, pour la défense d'office de B., est fixée à CHF 6’693.10, TVA par CHF 490.60 comprise. II.Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de l'Etat à raison de CHF 300.- et à la charge de Me A.________ à raison de CHF 300.-. III.Une indemnité réduite de CHF 700.05, TVA par CHF 50.05 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2019/jde Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

LLCA

  • art. 12 LLCA

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 113 LTF

RJ

  • art. 11 RJ
  • art. 19 RJ
  • art. 57 RJ
  • art. 58 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 67 RJ

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