Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 298
Entscheidungsdatum
17.12.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 298 101 2019 299 Arrêt du 17 décembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demanderesse, appelante et intimée à l'appel, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B., défendeur, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat ObjetDivorce – liquidation du régime matrimonial Appels du 30 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., née en 1969, et B., né en 1967, se sont mariés en 1993 à C.. Deux enfants sont nés de cette union en 1995 et 1996. B.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 juin 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment autorisé les époux à vivre séparés. C.Le 18 mai 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce par-devant le Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil). Lors de l'audience présidentielle de conciliation du 23 août 2017, les parties ont convenu de la production de pièces et de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur vénale de leur immeuble en copropriété. S'en est suivi un double échange d'écritures. Les parties ont comparu par-devant le Tribunal civil lors des séances des 28 juin 2018 et 31 janvier 2019. Le 26 août 2019, le Tribunal civil a rendu le jugement suivant: I.Le mariage conclu en 1993 à C. entre B., né en 1967 à D., originaire de E.________ et de F., et A., née G.________ en 1969 à H., originaire de E. et de F., est dissout par le divorce. II.La convention partielle sur les effets accessoires du divorce est homologuée dans la teneur suivante: "1. [...] 2.Les capitaux de libre passage accumulés par B. et A.________ durant le mariage jusqu'au jour de l'ouverture d'action sont partagés par moitié conformément aux art. 122 ss CC. Partant, ordre est donné à I.________ de prélever sur le compte de B.________ (n° AVS jjj) la somme de 194'106.75 francs et de la verser à K.________ en faveur de A.________ (n° AVS lll / affiliation n° mmm)." III. Le régime matrimonial est liquidé comme suit. 1.Tous les biens mobiliers ont déjà été répartis entre les parties durant leur séparation, de sorte que chacune d'entre elles conserve les biens mobiliers en sa possession. 2.1. Le bien mobilier inscrit sous l'art. nnn du Registre foncier de la commune de O., dont les parties sont copropriétaires par moitié, est vendu. 2.2. Un courtier, choisi par les parties ou à ce défaut désigné par le Tribunal civil de la Sarine, est chargé de procéder à la vente du bien immobilier précité et de fixer le prix de vente de départ en fonction du prix du marché. 2.3. Le prix de vente servira dans l'ordre à rembourser la dette hypothécaire et son éventuel dédit en faveur de la banque ainsi que les frais de vente (impôts et courtage). Le solde sera ensuite réparti par moitié entre les parties. 3.Dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, B. est tenu de verser à A.________ un montant de CHF 91'522.90, à titre de liquidation du régime matrimonial.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 IV. Ordre est donné à I.________ de prélever sur le compte de B.________ (né en 1967, no AVS jjj) la somme de CHF 194'106.75 et de la verser à K.________ en faveur de A.________ (née en 1969, no AVS lll / affiliation no mmm). V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées pour autant que recevables. VI. Chaque partie supporte ses propres dépens. VII. Les frais judiciaires, qui s'élèvent à CHF 4'000.- (y compris les frais d'expertise par CHF 969.30) et qui seront en partie prélevées sur les avances de frais effectuées, sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. D.Par acte du 30 septembre 2019, B.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de ce jugement. Il conclut à la modification du chiffre III/3 du dispositif du jugement en ce sens que son ex-épouse soit astreinte à lui verser un montant de CHF 11'757.65 à titre de liquidation du régime matrimonial et des chiffres VI et VII en ce sens que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ (ayant repris son nom de célibataire) a déposé sa réponse le 5 décembre 2019, concluant au rejet de l'appel. E.Par acte du 30 septembre 2019, A.________ (ci-après: l'appelante) a également fait appel de ce jugement. Elle conclut à la modification du chiffre III/3 du dispositif du jugement en ce sens que son ex-époux soit astreint à lui verser un montant de CHF 172'802.73 à titre de liquidation du régime matrimonial. B.________ a déposé sa réponse le 4 décembre 2019, concluant au rejet de l'appel. F.Le 4 décembre 2020, les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective. en droit 1. 1.1. La décision rendue le 26 août 2019 par le Tribunal civil a été attaquée par les deux parties dans le cadre d'appels distincts dirigés tous deux contre le chiffre III/3 du dispositif du jugement relatif au montant à verser au titre de la liquidation du régime matrimonial. Pour des motifs évidents de simplification du traitement des procédures d'appel, la Cour décide de joindre les causes 101 2019 298 et 299 et de rendre un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié aux mandataires des deux parties le 30 août 2019. Déposés le 30 septembre 2019, les appels respectifs ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 prétentions en liquidation du régime matrimonial en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des deux appels. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.4.Vu les montants contestés en appel (soit le montant de CHF 91'522.90 accordé à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, laquelle requiert à ce titre le versement d'une somme de CHF 172'802.73, l'ex-époux concluant à ne pas verser ce montant mais à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui payer un montant de CHF 11'757.65), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2.Au chiffre III/3 du dispositif de son jugement, le Tribunal civil a astreint B.________ à verser à son ex-épouse un montant de CHF 91'522.90 à titre de liquidation du régime matrimonial, après avoir statué sur les prétentions respectives des époux concernant les biens garnissant l'appartement des parties, le fonds de rénovation de leur bien immobilier, le partage de comptes 3 ème pilier A, privés et d'épargne, les assurances-vie, les bénéfices/réserves de la société P.________ SA et les dettes internes (fiscales et autres) entre époux (cf. jugement, p. 12-42).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Dans ses conclusions d'appel, l'ex-épouse requiert que ce montant soit porté à CHF 172'802.73, tandis que l'ex-époux conclut à ce que celle-ci lui verse un montant de CHF 11'757.65, lui-même ne lui devant rien au titre de la liquidation du régime matrimonial. 3. 3.1.L'appelant est le seul actionnaire et administrateur de la société P.________ SA, qui lui a été cédée par son père en 2006 à titre d'avancement d'hoirie et qui constitue un bien propre, ce qu'aucune des parties ne conteste (décision attaquée, p. 31). En application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC, le Tribunal civil a considéré que les revenus de cette entreprise constituent des acquêts, les époux n'ayant pas prévu le contraire. Retenant que les revenus d'une entreprise correspondent au bénéfice annuel net, les premiers juges ont pris en considération ceux réalisés durant les années 2015 à 2016, dans la mesure où la demanderesse n'avait requis la production que des comptes 2015 à 2017 puis allégué les bénéfices y relatifs et où le bénéfice 2017 ne pouvait être comptabilisé au moment de la dissolution du régime matrimonial le 18 mai 2017. Par conséquent, les premiers juges ont arrêté à un montant total de CHF 219'712.15 les revenus de P.________ SA pour les années 2015 et 2016 et ont intégré ce montant aux acquêts de l'appelant (décision attaquée, p.31-33). 3.2.L'appelant considère que l'autorité de première instance a opéré une constatation inexacte et erronée des faits en retenant que les revenus de P.________ SA constituent des acquêts. Il fait valoir que le bénéfice commercial des exercices 2015 et 2016 ne fait pas partie de son patrimoine privé. En effet, aucun bénéfice n'a été versé sur son compte bancaire en sa qualité d'actionnaire. De surcroît, l'appelante n'a jamais allégué ni prouvé que le bénéfice de cette société serait entré dans le patrimoine de l'appelant (appel de B., p. 5-7). 3.3.Comme dans le cas de l'exploitation d'une entreprise individuelle, la société anonyme qui appartient majoritairement à l'un des époux doit être considéré juridiquement comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial (ATF 131 III 559 / JdT 2006 I 263 consid. 2.2; PRAZ, L'entreprise de l'un des époux en droit matrimonial, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg 2018, n. 401 p. 114 ; BADDELEY, L'entreprise dans le contexte du droit matrimonial in FamPra 2009 p. 289 ss/302). L'appelant ne conteste pas en appel que la société P. SA fait partie de ses biens propres, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, comme il l'avait par ailleurs admis dans ses écritures en première instance (cf. allégués ad ad 8B et ad ad 11.4 de la duplique du 17 septembre 2018, p. 4 et 7). Il en est l'actionnaire unique (cf. PV du 31 janvier 2019, p. 4). Partant, la société P.________ SA en tant que bien de l'appelant fait partie des valeurs entrant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, attribuée en l'espèce aux biens propres de l'époux. S'y appliquent dès lors les règles relatives aux biens propres, en particulier l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. Sur le principe et en application de cette disposition, les revenus de ce bien propre entrent dans les acquêts de l'appelant et partant dans le patrimoine à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le grief y relatif de l'appelant doit donc être écarté. 3.4.Il convient de déterminer si le Tribunal civil a établi les faits de manière erronée en retenant que les revenus de P.________ SA sont constitués des bénéfices 2015 et 2016, soit un montant total de CHF 219'712.15. Au titre de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC en lien avec les art. 55 al. 1 CPC et 8 CC, l'appelant conteste la prise en compte des bénéfices de l'entreprise en qualité de revenus de ce bien propre, faisant valoir que seul peut constituer un tel revenu la distribution de dividendes, inexistante en l'espèce et non alléguée par l'appelante (appel de B.________, p. 7-10). De son côté, à l'appui de son appel, l'ex-épouse reproche aux premiers juges d'avoir établi le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 montant des revenus de la société P.________ SA uniquement sur la base des comptabilités 2015 et 2016. Elle fait valoir qu'elle avait allégué qu'au 31 décembre 2016, les réserves légales issues du bénéfice et les bénéfices reportés s'élevaient à CHF 333'985.01, ce montant n'ayant pas diminué au jour de l'ouverture de l'action. Elle requiert dès lors que ce montant soit inscrit au compte d'acquêts de l'appelant, en lieu et place de celui retenu dans la décision attaquée par CHF 219'712.15 (appel de A., p. 7 à 9). 3.5.L'appelant considère qu'il convient, pour déterminer les éventuels revenus des biens propres, d'opérer une distinction selon le type d'entreprise dont il est question. A ce sujet, il cite l'auteure PRAZ, laquelle retient que les fruits civils à prendre en considération pour déterminer les acquêts sont, pour les sociétés de capitaux comme en l'espèce, les dividendes et non les parts de bénéfices comme c'est le cas pour les sociétés de personnes. L'appelant critique la compréhension et les conséquences tirées par les premiers juges de la doctrine citée dans son jugement, l'opinion de l'auteur précitée devant être préférée dans la mesure où sa thèse portait précisément sur le sort de l'entreprise de l'un des époux en droit matrimonial (cf. appel de B., p. 8-9). Les revenus des biens propres d'un époux entrent dans les acquêts de cet époux, en application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC qui déroge au principe selon lequel les revenus d'un bien entrent normalement dans la masse où figure ce bien. C'est l'une des conséquences de la communauté d'intérêts qui existe entre les conjoints. La règle de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC n'est cependant pas impérative: les conjoints peuvent, par contrat de mariage, prévoir que les revenus des biens propres ne forment pas des acquêts (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3 ème édition 2017, n. 1042). Selon cette doctrine, citée dans le jugement attaqué (cf. note 133), les revenus d'une entreprise figurant dans les propres sont en principe des acquêts. Par revenus, il faut entendre les revenus bruts de l'entreprise, déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération de l'époux qui dirigerait l'entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (op. cit., n. 1045e). De même, MONTAVON décrit que les revenus des biens propres sont les fruits civils (p. ex. le loyer perçu en vertu d'un contrat de bail, les intérêts, les dividendes, les revenus du capital investi dans une entreprise) et les fruits naturels (fruits, céréales, produits de l'élevage d'animaux, etc.). Le montant à retenir est le revenu brut sous déduction des charges liées. Si le bien est sujet à dépréciation progressive et nécessite le maintien de sa valeur de rendement, un amortissement peut être déduit au profit des biens propres en vue du remplacement du bien propre ou du paiement de frais de réparation et entretien (MONTAVON, Les effets du mariage et les régimes matrimoniaux in Abrégé de droit civil 2013 p. 309 ss/322). Citant notamment DESCHENAUX, l'auteure PRAZ retient quant à elle qu'en principe, lorsque la loi mentionne les revenus des biens propres au sens de l'article 197 alinéa 2 chiffre 4, elle fait référence au revenu brut, c'est-à-dire à tout ce que le patrimoine de base rapporte. Constituent notamment des revenus bruts : dans une société de personnes, les parts de bénéfice, et pour les sociétés de capitaux, les intérêts de tous genres et les dividendes (PRAZ, n. 829). Quant à NUSSPFLIGER, elle ne fait pas cette distinction puisqu'elle définit les fruits civils de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC par, notamment, les dividendes et la répartition des bénéfices issues de participation à des sociétés (NUSSPFLIGER, OFK ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3 ème édition 2016, art. 197 ZGB n. 14) de même que DANIEL/ROLAND (in FamKom 2017, art. 197 n. 36) selon lesquels "Zivile Früchte sind auf die wirtschaftliche Nutzung des Kapitals zurückzuführen. Darunter fallen in erster Linie Zinsen aller Art (Mietzinsen, Darlehenszinsen oder Verzugszinsen bei Leistungsstörungen), aber auch Dividenden, andere Gewinnausschüttungen und Einkünfte aus Immaterialgüterrechten." (cf. également BSK I 2018, art. 197 n. 29). Selon HEINZ/RUTH/THOMAS (in BK 1992, art. 197 n. 93 ; cf. également art. 197 n. 100), sont des fruits civils les dividendes ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 que tous autres avantages statutaires issus de la participation à une société commerciale dotée de la personnalité juridique, de même que les bénéfices d'une société de personnes. Quant à MEIER- MAZZUCATO, il considère que les revenus des biens propres du conjoint qui détient l’entreprise en propriété correspondent aux bénéfices de l’entreprise (revenu net) distribués de manière ouverte, ainsi que ceux qui l'ont été de manière dissimulée et les bénéfices distribuables (MEIER- MAZZUCATO, Évaluation d’une entreprise dans le cadre du régime matrimonial: Variations de valeur dans le cadre de la participation aux acquêts, in TREX 2020 p. 47 ss). Selon la jurisprudence fédérale publiée aux ATF 138 III 193 (traduite aux JdT 2012 II 487), par « revenus des biens propres » (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), la loi entend certes en principe le revenu brut, à savoir tout ce que le patrimoine de base rapporte comme revenu. On ne saurait pourtant pas en conclure que le revenu de valeurs patrimoniales productives appartenant aux biens propres ne pourrait être affecté au maintien, respectivement au renouvellement de la substance patrimoniale, comme c’est le cas pour les entreprises économiques. Bien au contraire, les revenus des biens propres ne tombent dans les acquêts que dans la mesure où ils ne servent pas au maintien ou au renouvellement des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation, qui vieillissent et s’usent. Dans ces conditions, seul le revenu net de l’entreprise commerciale appartient aux acquêts. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas fait la distinction – sur laquelle se fonde l'appelant – entre une société de personnes ou une société commerciale avec une personnalité juridique distincte lorsqu'un tel bien, en tant qu'unité juridique, entre dans le patrimoine d'un époux lors de la liquidation du régime matrimonial. Au contraire, cette jurisprudence fédérale indique clairement que le revenu de l'entreprise commerciale (quand elle est un bien propre) appartient aux acquêts. De même en est-il de la doctrine majoritaire précitée ainsi que de l'auteure PRAZ qui n'exclut pas expréssement la prise en compte du bénéfice d'une société commerciale puisqu'elle décrit ce que constituent, notamment et non exclusivement, des revenus bruts. D'autres auteurs, dont NUSSPFLIGER, définissent clairement que les fruits civils de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC concernent non seulement les dividendes mais aussi la répartition des bénéfices issus de participation à des sociétés. 3.6.Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, sur le principe, que le bénéfice de la société P.________ SA constitue les revenus de ce bien propre. Il faut de plus rappeler en l'espèce que l'appelant en est le seul actionnaire ainsi que l'administrateur unique, de sorte qu'il décide unilatéralement de l'affectation des bénéfices de son entreprise, certes dans les limites légales et statutaires. Comme le relève l'appelante, si l'appelant ne dispose d'aucune créance en dividendes contre sa société, c'est parce que celui-ci a décidé de laisser tous les bénéfices distribuables dans sa société anonyme (cf. réponse à l'appel du 5 décembre 2019, p. 5-6). Le grief tiré de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC doit ainsi être écarté. L'application de cette disposition conformément à ce qui précède permet également de rejeter la contestation de B.________ relative à l'application de l'art. 208 CC (cf. lettre C de l'appel de B., p. 11-13); en effet, il n'est point nécessaire en l'espèce de faire application de la théorie de la transparence (Durchgriffprinzip) pour prendre en considération les revenus de P. SA, biens propres de l'époux. Cela résulte de l'application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. 3.7.Reste à déterminer quel montant retenir en l'espèce à titre de revenus du bien propre que constitue la société P.________ SA, en vue de sa prise en considération dans le compte d'acquêts de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Dans sa demande du 22 février 2018, l'épouse a allégué que son mari était titulaire d'actions P.________ SA et a requis qu'il produise tous renseignements et pièces utiles à ce sujet (cf. allégué 11.1). A l'appui de sa réponse du 9 avril 2018, celui-ci a expliqué que les actions précitées ont été reprises par un avancement d'hoirie de son père, ne produisant pas d'autre pièce que sa déclaration d'impôts 2016. Par courrier du 7 juin 2018, la demanderesse a réitéré plusieurs réquisitions de preuves, dont notamment la production des comptabilités 2015 à 2017 de la société P.________ SA ; le même jour, elle a déposé un mémoire complémentaire et allégué qu'il n'est pas exclu que la société comprenne des acquêts appartenant au défendeur, comme par exemple des prêts, droit aux dividendes, compte courant actionnaire, etc, raison pour laquelle celui-ci doit produire les comptes des trois derniers exercices (cf. mémoire réplique du 7 juin 2018, p. 6). Elle a de plus conclu au partage de la moitié des acquêts se trouvant dans la société P.________ SA. Le 8 juin 2018, le Président du Tribunal civil a imparti à l'époux un délai pour produire les pièces requises et déposer une duplique. Le défendeur a dupliqué le 25 juin 2018, alléguant que sa société ne comprend pas d'acquêts et produisant les comptes des trois dernières années (cf. duplique, p. 7). Lors de sa séance du 28 juin 2018, le Tribunal civil a décidé de renvoyer les débats et a imparti à la demanderesse un délai pour se déterminer par écrit sur le mémoire du 25 juin 2018. Le 18 juillet 2018, l'épouse a allégué que, depuis 2015, la stratégie du défendeur a consisté à réduire ses revenus, supprimer tous dividendes et compléments de salaire et augmenter son compte courant actionnaire afin de réduire la créance découlant du régime matrimonial. Elle a allégué que la société P.________ SA avait réalisé des bénéfices importants, à savoir CHF 156'010.63 en 2015, CHF 70'001.62 en 2016 et CHF 50'274.68 en 2017; elle a requis la production des comptabilités des années 2013 et 2014 (cf. détermination du 18 juillet 2018, p. 4). Elle a ajouté que les comptes des années 2015 à 2017 démontrent qu'il y a des acquêts dans la société et a allégué qu'au 31 décembre 2016, les réserves légales issues du bénéfice net et les bénéfices reportés s'élevaient à CHF 333'985.01, ce montant existant toujours au moment de l'ouverture de l'action de sorte qu'elle a droit à la moitié, soit un montant de CHF 166'992.50 qu'elle a repris dans ses conclusions (cf. détermination du 18 juillet 2018, p. 6 et 12). Dans son écriture du 17 septembre 2018, le défendeur a contesté avoir réduit ses revenus et supprimé tous dividendes, alléguant que les parties s'étaient accordées sur le fait que sa rémunération était correcte, empêchant une quelconque prétention des acquêts envers les biens propres ; il a fait valoir qu'en 2017, des investissements conséquents ont été effectués, les liquidités étant négatives au 31 décembre 2017. Il a répété que l'entreprise P.________ SA est un bien propre et que la plus-value de l'entreprise n'a pas à être partagée (détermination du 17 septembre 2018, p. 3-4 et 7). La demanderesse a contesté ce point de vue le 24 janvier 2019. Le Tribunal civil a considéré que dans la mesure où la demanderesse n'avait requis que la production des comptabilités 2015 à 2017 et que le régime avait été dissous le 18 mai 2017, seuls pouvaient être pris en considération les bénéfices annuels nets obtenus en 2015 par CHF 156'010.53 et en 2016 par CHF 70'001.62, après soustraction du montant de CHF 6'300.- affecté en 2015 à la réserve légale en application de l'art. 671 al. 2 CO. Le compte d'acquêts de l'époux a ainsi été crédité de CHF 219'712.15 (cf. décision attaquée, p. 32-33). Dans son appel, A.________ fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du bénéfice reporté de CHF 333'985.01 au 31 décembre 2016, soit quelques mois avant la litispendance, ce montant n'ayant pas diminué au 31 décembre 2017. La Cour retient que la production des comptabilités 2015 à 2017 permet de déterminer quels sont les bénéfices accumulés par le bien propre du mari durant l'union conjugale, le défaut d'allégation relevé n'étant pas avéré puisque tel a été le cas dans la détermination du 18 juillet 2018. Comme pour des revenus constitués d'intérêts sur une somme d'argent, il convient de prendre en compte

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 ceux réalisés durant le mariage et existant au moment de la dissolution (art. 204 al. 2 CC). Partant, c'est à juste titre que l'appelante requiert la prise en considération du bénéfice reporté. Reste à déterminer si ce bénéfice reporté peut tomber dans les acquêts, à savoir s'il ne sert pas au maintien ou au renouvellement des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation, qui vieillissent et s’usent. A ce sujet, le défendeur a allégué, le 17 septembre 2018, que des investissements conséquents avaient été effectués en 2017 et qu'au 31 décembre 2017, les liquidités étaient négatives. La contestation y relative de la demanderesse déposée le 24 janvier 2019 paraît tardive, intervenue bien après le délai jurisprudentiel maximal de 20 jours pour répliquer spontanément (arrêt TF 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 consid. 3.3.2, cité in arrêt TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Néanmoins, elle avait auparavant formellement allégué le montant à retenir correspondant au bénéfice reporté au 31 décembre 2016 ; de son côté, le défendeur l'a également formellement contesté de sorte qu'aucune lacune au principe d'allégation ne peut être opposée à l'une ou l'autre partie. Dans son appel du 30 septembre 2019, l'appelante ne motive pas la raison pour laquelle les premiers juges auraient eu tort de déduire la réserve légale du montant du bénéfice net. Au contraire, la déduction de cette réserve correspond parfaitement à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral qui tend à conserver dans la société les parts de bénéfices servant au maintien de celle-ci. En tenant compte du bénéfice reporté au 31 décembre 2016, il convient également de déduire la réserve légale reportée de CHF 20'000.-. Il peut de ce fait être constaté que, malgré les investissements intervenus en 2017, soit potentiellement après la date de dissolution du régime le 18 mai 2017 faute d'allégations contraires y relatives, la société n'a pas subi de pertes en 2017, le bénéfice ayant même augmenté (cf. pièce 41 du bordereau du 25 juin 2018). Par ailleurs, en retenant que le revenu de ce bien propre est constitué du bénéfice net reporté au 31 décembre 2016 sous déduction de la réserve légale, le maintien de la société et son renouvellement restent parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (CHF 150'000.- en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissemens et autres actifs circulants. Vu tout ce qui précède, le revenu de P.________ SA à porter au compte d'acquêts de B.________ doit être arrêté à CHF 313'985.01 (CHF 333'985.01 – CHF 20'000.-). Le grief de l'appelante est ainsi partiellement fondé. 4. A l'appui de son appel, A.________ critique de plus le rejet par le Tribunal civil de la prise en considération d'un montant de CHF 5’640.- au passif de son compte d'acquêts. 4.1.A ce sujet, les premiers juges ont rappelé qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence des dettes alléguées au moment de la dissolution du régime matrimonial, à savoir le 18 mai 2017. Or, les factures produites datent toutes du mois d'avril 2017, hormis pour une facture de carte de crédit au sujet de laquelle le Tribunal civil estime n'avoir pas assez d'explications dans les allégations de l'épouse pour en tenir compte (décision attaquée, p. 26-27). 4.2.Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les dettes qu'il est usuel de payer avec le revenu sont rattachées aux acquêts (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, n. 1'120 et les références citées). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d'acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 dans les biens qui doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime (arrêt TF 5A_399/2018 du 18 septembre 2020 consid. 4.2.4 et les références citées). 4.3.Dans sa demande du 22 février 2018, l'appelante avait allégué (allégué 10.3) supporter des dettes dues à son installation qui s'élevaient à CHF 5'640.- et produit, en pièce 14 de son bordereau de pièces, des justificatifs. Il peut d'emblée être constaté que la demanderesse se contente d'alléguer le montant de sa dette, sans détailler dans son mémoire (comme dans sa réplique du 7 juin 2018), le détail de cette dette à la date du 18 mai 2017, alors que les pièces produites font état de plusieurs montants dus à des créanciers différents. Il s'ensuit un défaut d'allégation (ATF 144 III 519 consid. 5.2). Ce nonobstant, il peut être constaté ce qui suit. S'agissant du montant de CHF 2'567.05 relatif à une facture de Q.________ du 18 avril 2017 pour une dette en remboursement de la carte de crédit R.________ payable jusqu'au 10 mai 2017, elle ne permet pas d'apporter la preuve de l'existence de cette dette au jour de la dissolution le 18 mai 2017. C'est donc à juste titre que le Tribunal civil n'a pas retenu ce montant au passif du compte d'acquêts de l'épouse. De surcroît, dans son appel, celle-ci ne motive pas suffisamment pourquoi ce montant a été écarté à tort (cf. appel de A., p. 6). Il ne suffit en effet pas de dire que la dette a été alléguée de bonne foi, encore faut-il prouver son existence au jour de la dissolution et critiquer le jugement qui aurait écarté une telle preuve. Le même constat peut être fait s'agissant du montant de CHF 1'084.60 relatif à une facture du 9 avril 2017 de S. payable au 30 avril 2017 et du montant de CHF 594.50 relatif à une facture de T.________ du 10 avril 2017 payable au 30 avril 2017. S'agissant du montant de CHF 1'394.55 relatif à une facture de U.________ du 10 avril 2017 pour une dette en remboursement de la carte de crédit R.________ payable jusqu'au 30 avril 2017, la pièce 14 à laquelle il est fait référence dans la demande du 22 février 2018 ne permet pas d'apporter la preuve de l'existence de cette dette au jour de la dissolution le 18 mai 2017. A l'appui de son appel, A.________ fait référence à la pièce 30 qu'elle a produite le 18 juillet 2018, soit après le double échange d'écritures. Cette pièce constitue un extrait de compte pour la période du 1 er mai 2014 au 31 mai 2017 et il y est indiqué un solde de CHF 2'346.20 au 13 juin 2018. Toutefois, le délai imparti par le Tribunal civil après le double échange d'écritures, lequel avait pris fin le 25 juin 2018, l'a été – en faveur de la demanderesse – pour se déterminer sur ce mémoire et fournir les réquisitions de preuve qu'elle entendait voir administrer. Comme elle l'avait requis lors de l'audience du 28 juin 2018, ce délai devait lui permettre de compléter les faits (faits nouveaux), d'apporter de nouvelles preuves et de modifier ses conclusions de manière sensible (PV du 28 juin 2018, p. 2). En application de l'art. 229 al.1 CPC, l'épouse n'a pas fait valoir la raison pour laquelle elle ne pouvait pas fournir auparavant, dans le cadre du double échange d'écritures, la preuve de l'existence de la dette auprès de U.________ au jour de la dissolution; il n'est en effet pas possible de compléter les allégués et réquisitions de preuve autrement qu'aux conditions de la disposition précitée. L’appelante était donc forclose et les premiers juges ne se sont pas trompés en considérant que A.________ n'a pas apporté la preuve de l'existence de cette dette au jour de la dissolution le 18 mai 2017. Vu ce qui précède, le grief de l'appelante s'agissant de la prise en compte d'un montant de CHF 5’640.- au passif de son compte d'acquêts doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5. 5.1.L'appelante critique ensuite la prise en considération, dans les passifs du compte d'acquêts de son époux, des mensualités de leasing qui restaient à payer au 18 mai 2017, soit les 8 mensualités pour les mois de juin 2018 à février 2019. Les premiers juges ont ainsi comptabilisé un montant de CHF 2'442.80. 5.2.Le contrat de leasing classique est le contrat par lequel une personne (donneur de leasing) cède à une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière acquise auprès d’un tiers (tiers-fournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER/MADER, Contrats de droit suisse, 2012, n. 2895, p. 606). Dans un ATF 132 III 549 (traduit aux JdT 2008 I 52 consid. 2.1.2), le Tribunal fédéral a défini le leasing immobilier comme suit : "En particulier, le contrat de leasing immobilier ne peut pas être considéré comme un contrat tendant au transfert de propriété, qui serait soumis à la forme authentique en vertu des art. 216 al. 1 er CO et 657 al. 1 er CC. Le contrat de leasing confère le droit à la jouissance et à l'utilisation de l'objet du leasing, pendant la durée du contrat, moyennant le paiement d'une redevance par le preneur. Un tel contrat ne s'apparente pas à un contrat de vente immobilière, qui a pour objet le transfert de la propriété contre le paiement d'un prix de vente. A l'échéance de la durée contractuelle, le preneur ne devient pas propriétaire de l'objet du leasing. En particulier, il n'a pas l'obligation économique d'acheter cet objet. Au contraire, le preneur a en général - comme dans le cas d'espèce - le choix entre trois options, savoir la conclusion d'un nouveau contrat de leasing, la restitution de l'objet ou son acquisition. Seule l'acquisition de l'objet du leasing à un prix résiduel prédéterminé aboutit au transfert de la propriété. Dans cette mesure, le contrat de leasing immobilier contient effectivement un droit d'emption qui est soumis à l'exigence de la forme authentique (art. 216 al. 2 CO). Toutefois, ce droit d'emption ne constitue que l'une des facettes du droit d'option bien plus large dont jouit le preneur (Markus Hess, Immobilien-Leasing und Formzwang, RNRF 72/1991, p. 18).". Dans une jurisprudence récente, il a été clairement défini que le contrat de leasing confère le droit à la jouissance et à l’utilisation de l’objet du leasing, pendant la durée du contrat, moyennant le paiement d’un loyer par le preneur (ATF 145 IV 233 / JdT 2019 IV 339 consid. 3.2. et les références citées). 5.3.Dans sa réponse du 9 avril 2018, le défendeur avait allégué, au chapitre des dettes grevant ses acquêts, notamment le leasing de neuf mensualités de CHF 305.35, soit un total de CHF 2'748.15 (cf. réponse, p. 15). La demanderesse a contesté la prise en compte de ce montant, faisant valoir qu'il s'agit d'une charge courante que son époux doit assumer lui-même (cf. réplique du 7 juin 2018, p. 8). Dans ses écritures, l'époux n'a pas allégué que les redevances de leasing pour son véhicule ne devraient pas être considérées comme des loyers pour l'utilisation de celui-ci, comme le définit la jurisprudence fédérale. Le contenu du contrat de leasing produit en pièce 24 du bordereau du 9 avril 2018 (au demeurant non allégué) ne permet pas une autre interprétation puisqu'il indique que la société de leasing accorde au preneur le droit d'utilisation du véhicule V., prévoyant au chiffre 15.1 des conditions générales la restitution du véhicule en fin de contrat. Partant, il convient de retenir que les mensualités de leasing correspondent à des loyers pour l'usage du véhicule, exigibles chaque mois d'utilisation de celui-ci, et non à des acomptes pour un objet dont l'acquisition préalable serait financée mensuellement. Il peut à ce sujet être relevé que le défendeur n'avait pas allégué que le véhicule fait partie des actifs de son compte d'acquêts (cf. duplique du 22 juin 2018, p. 11). Dans ses conditions, les redevances de leasing non encore exigibles au jour de la dissolution ne pouvaient être considérées comme des dettes à comptabiliser au passif du compte d'acquêts. Le grief de l'appelante est ainsi fondé et le montant retenu à ce titre par les premiers juges, à savoir CHF 2'442.80, doit être retranché des passifs de B..

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6. 6.1.L'appelante fait finalement grief au Tribunal civil d'avoir retenu une dette de CHF 62'697.80 dans les passifs de B., correspondant au compte courant actionnaire auprès de la société P. SA, tout en écartant des actifs de celui-ci le montant de CHF 40'000.- qui lui avait été prêté par la société au 30 juin 2016 pour la réservation d'un appartement (appel de A., p. 10-11). Après avoir rappelé que l'époux avait allégué une dette de CHF 65'597.45 due à la société P. SA au jour de la dissolution du régime et la contestation y relative de l'épouse estimant qu'il s'agit d'une manœuvre de celui-ci pour diminuer son compte d'acquêts, les premiers juges ont considéré que celle-ci paraissait ce faisant se prévaloir du principe de la transparence. A ce sujet, le Tribunal civil a retenu que les patrimoines du défendeur et de la société P.________ SA ont toujours été séparés et que les prélèvements privés opérés par B.________ doivent être considérés comme des emprunts, qui ressortent par ailleurs clairement des bilans de la société. S'agissant en particulier de l'emprunt de CHF 40'000.- intervenu le 30 juin 2016, les premiers juges ont confirmé qu'il s'agit d'une somme destinée à la réservation d'un appartement, versée à un tiers au moment de la dissolution du régime, puis remboursé à la société le 30 septembre 2017 après l'abandon du projet d'achat. Le Tribunal civil a réfuté qu'il s'agisse de manœuvres du défendeur destinées à diminuer la compte d'acquêts de celui-ci, lequel n'est pas à l'origine du dépôt de la demande de divorce et, l'ignorant, continuait à opérer des prélèvements privés dans sa société comme il l'avait toujours fait. Au jour de la dissolution du régime le 18 mai 2017, le Tribunal civil a retenu une dette de CHF 62'697.80 du mari auprès de la société P.________ SA, à rattacher au passif du compte d'acquêts de celui-ci (cf. décision attaquée, p. 38-41). 6.2.Dans son appel du 30 septembre 2019, A.________ ne conteste pas l'avis des premiers juges sur la prise en considération de dettes de l'appelant envers la société P.________ SA au passif du compte d'acquêts ; elle ne conteste pas non plus le montant de CHF 62'697.80 retenu à ce titre. Elle fait en réalité valoir que le montant emprunté de CHF 40'000.- a été versé sur un compte d'attente en vue de l'acquisition d'un logement et n'a donc pas été véritablement dépensé, de sorte que l'appelant est resté propriétaire de cette somme de CHF 40'000.-. Ainsi, elle requiert qu'il soit considéré que cette somme ne grevait en réalité pas le compte courant auprès de la société ou alors qu'il faut porter ce montant au crédit du compte d'acquêts. B.________ a allégué pour la première fois dans sa duplique du 25 juin 2018 la dette de CHF 65'597.45 envers la société P.________ SA. L'appelante l'a entièrement contesté dans sa détermination du 18 juillet 2018 (p. 8), requérant que son époux justifie ce montant et produise le détail du compte courant et toutes les pièces justificatives relatives aux prélèvements et aux remboursements. Un délai a été imparti pour une détermination en ce sens et le défendeur a déposé sa détermination le 17 septembre 2018, alléguant avoir emprunté un montant de CHF 40'000.- à sa société, comptabilisé sur son compte courant actionnaire et produisant les comptes de la société et la fiche de réservation de l'appartement (cf. détermination du 17 septembre 2018, p. 4-5). Dans sa réplique spontanée du 24 janvier 2019 (dont il a déjà été constaté la tardiveté), la demanderesse n'a pas allégué formellement que le montant de CHF 40'000.- doit être considéré comme un acquêt, de manière complémentaire à sa position selon laquelle le compte courant doit être retranché de ce montant. Tel n'a pas non plus été le cas à l'orée des débats du 31 janvier 2019. Vu ce qui précède, il doit être constaté qu'il n'a pas été allégué que le montant de CHF 40'000.- devait être porté aux actifs du compte d'acquêts de B.________. De plus et contrairement à ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 que fait valoir l'appelante, ce montant a bel et bien été dépensé puisqu'il ressort de la fiche de réservation de l'appartement, produite le 17 septembre 2018, qu'il s'agit d'une condition pour dite réservation, à verser sur le compte du notaire. Comme l'a allégué l'appelant, cette somme avait ainsi bien été versée en vue de l'acquisition d'un appartement, grâce à un emprunt à la société P.________ SA. Elle aurait dû être remboursée comme tout emprunt, que le défendeur ait acquis ou non l'appartement qu'il avait réservé. L'analyse des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le grief de l'appelante à ce sujet est vain. 7. Vu ce qui précède et les points non contestés de la décision attaquée (cf. p. 41), le compte d'acquêts de B.________ s'établit nouvellement comme suit: ActifsPassifs Compte privé W.: CHF 982.99 Compte épargne W.: CHF 4'414.63 Compte épargne X.: CHF 4'927.80 Compte épargne salaire X.: CHF 1'189.85 3 ème piler A X.: CHF 27'395.55 3 ème pilier A X.: CHF 43'395.40 Revenus de P.________ SA: CHF 313'985.01 Intérêts hypothécaires: CHF 1'076.15 Frais de copropriété: CHF 1'798.60 Dettes d'impôts 2016: CHF 23'167.25 Dettes auprès de P.________ SA: CHF 62'697.80 Total: CHF 396'291.23Total: CHF 88'739.80 Bénéfice: CHF 307'551.43 Quant à l'épouse, le bénéfice de son compte d'acquêt a été confirmé à CHF 27'789.97. Partant, la créance de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élève à CHF 139'880.70 [(CHF 307'551.43/2) – (CHF 27'789.97/2)]. Il s'ensuit le rejet de l'appel de B.________ et l'admission partielle de celui de A.________, pour le montant précité. 8. 8.1.Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), étant majoré aux conditions de l’art. 66 al. 2 à 6 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 8.2.S’agissant de la procédure de première instance, le Tribunal civil avait décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Dans son appel, B.________ conclut à ce les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de son ancienne épouse, comme conséquence de l'admission de son appel. Toutefois, cet appel est rejeté ce jour et l'appelant n’adresse aucune critique indépendante du sort à donner à son appel, s'agissant de la motivation des premiers juges sur la question de la répartition des frais. Par ailleurs, la modification opérée en appel ne commande pas une solution différente en application de l’art. 318 al. 3 CPC. 8.3. 8.3.1. S’agissant des frais d’appel, A.________ a obtenu partiellement gain de cause, à hauteur d'environ 60% du montant requis. Quant à B., il a entièrement succombé. Dans ces conditions, celui-ci supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel, et celle-là un tiers. 8.3.2. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 6'000.-. Ils seront pris en charge par B. à concurrence de CHF 4'000.- et par A.________ à concurrence de CHF 2'000.-, par prélèvement sur les avances de frais versées, A.________ ayant droit au versement d'un montant de CHF 1'000.- à ce titre par B.. 8.3.3. En l'espèce, l'objet des deux appels portait sur la détermination de la somme d'argent à verser dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance quant au montant y relatif (art. 308 al. 2 CPC; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Au dernier état de ses conclusions devant le Tribunal civil, A. a requis à ce titre le versement d'un montant de CHF 210'080.60 en sa faveur (cf. mémoire du 18 juillet 2018) et B.________ de CHF 15'962.30 en sa faveur (cf. mémoire du 17 septembre 2018), de sorte que la valeur litigieuse en appel, après jonction des causes et dans la mesure où les conclusions précitées s'excluent (art. 93 al. 1 CPC), s'élève à CHF 210'080.60. Ceci justifie une majoration du tarif horaire s'établissant à CHF 327.- [soit une majoration de 30.8% du tarif de CHF 250.- (61.57% réduit de moitié; cf. Annexe 2 RJ; art. 66 al. 4 RJ)]. Il ressort de la liste de frais de Me Jean-Jacques Collaud pour l'appel que celui-ci a consacré 1'092 minutes, déduction faite des opérations de simples correspondances indiquées comme telles, à la défense de sa cliente pour cette phase de la procédure. Cela semble tout à fait

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 raisonnable dans le cadre d'un double appel portant sur des questions délicates et sera retenu à une durée arrondie de 18 heures. Au tarif horaire de CHF 327.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 5'886.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 400.- demandé (non sujet à majoration; cf. art. 67 RJ), les débours, fixés à CHF 314.30 (5% de CHF 6'286.-), et la TVA, par CHF 508.25 (7.7% de CHF 6'600.30). Partant, les dépens de A.________ sont fixés au montant de CHF 7'108.55, TVA par CHF 508.25 incluse. B.________ sera astreint à verser les deux tiers de ce montant, soit CHF 4'739.-, à A.. 8.3.4. Il ressort de la liste de frais de Me Jean-Christophe a Marca pour l'appel que celui-ci a consacré 21.76 heures à la défense de son client pour cette phase de la procédure (après déduction de 1.69 heures de la liste de frais pour les opérations de simples correspondances les 30.08.2019, 2.10.2019, 8.10.2019, 4.12.2019, 9.12.2019, 17.12.2019, 20.12.2019, 21.01.2020, 3.2.2020, 5.2.2020, 12.2.2020 et 4.12.2020). Cela semble raisonnable, pour les mêmes motifs que précités. Au tarif horaire de CHF 327.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 7'115.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 400.-, les débours, fixés à CHF 375.75 (5% de CHF 7'515.-), et la TVA, par CHF 607.60 (7.7% de CHF 7'890.75). Partant, les dépens de B. seront fixés au montant de CHF 8'498.35, TVA par CHF 607.60 incluse. A.________ sera astreinte à verser le tiers de ce montant, soit CHF 2'832.-, à B.. Après compensation, B. doit à A.________ un montant de CHF 1'907.- à titre de dépens pour l'appel (CHF 4'739.- - CHF 2'832.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.La jonction des causes 101 2019 298 et 101 2019 299 est ordonnée. II.L'appel déposé le 30 septembre 2019 par B.________ est rejeté. L'appel déposé le 30 septembre 2019 par A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre III.3 de la décision rendue le 26 août 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante: III.3.Dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, B.________ est tenu de verser à A.________ un montant de CHF 139'880.70, à titre de liquidation du régime matrimonial. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ pour les deux tiers et à charge de A.________ pour un tiers. IV.Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 6'000.-. Ils seront pris en charge par B.________ à concurrence de CHF 4'000.- et par A.________ à concurrence de CHF 2'000.-, par prélèvement sur les avances de frais versées, A.________ ayant droit au versement d'un montant de CHF 1'000.- à ce titre par B.. V.Les dépens d'appel de A. sont fixés à CHF 7'108.55, TVA comprise par CHF 508.25. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 8'498.35, TVA par CHF 607.60 incluse. Après compensation, B.________ doit à A.________ un montant de CHF 1'907.- à titre de dépens pour l'appel. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :

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