Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 292
Entscheidungsdatum
30.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 292 Arrêt du 30 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Laurence Noble, avocate ObjetDivorce – contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 26 septembre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., née en 1971, et B., né en 1968, se sont mariés en 1996. Ils ont eu trois enfants, tous majeurs actuellement. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés. B.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 700.-, réduite à CHF 200.- dès qu’il aura trouvé un nouveau logement. En juin 2016, B.________ et sa nouvelle compagne ont eu un fils. Par décision du 23 août 2019, le divorce des parties a été prononcé. Cette décision prévoit, notamment, qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux et qu’ordre est donné à la caisse de prévoyance de B.________ de transférer un montant de CHF 58'329.60 sur le compte de prévoyance de A.. B.Par acte du 26 septembre 2019, A. fait appel de la décision précitée. Elle conclut à l’allocation d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de CHF 500.- du 1 er novembre 2019 au 31 décembre 2033, frais et dépens d’appel à la charge de l’intimé. B.________ a déposé sa réponse le 11 novembre 2019. Il conclut au rejet de l’appel, frais et dépens à charge de l’appelante. Il invoque en outre, à titre de fait nouveau, qu’il vit dorénavant séparé de sa compagne, ce qui conduit à une modification de sa situation financière. L’appelant a déposé une réplique spontanée le 20 novembre 2019, maintenant intégralement les conclusions de son appel. Les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais le 28 janvier 2020 et le 7 février 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 septembre 2019. Déposé le 26 septembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 500.- par mois jusqu’en 2033, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, l’intimé allègue nouvellement en appel qu’il s’est séparé de sa compagne au cours de l’été 2019 et produit une convention conclue le 30 août 2019 avec sa compagne au sujet de l’entretien de leur fils commun et un contrat de bail du 14 août 2019. Dans la mesure où la procédure de première instance a été clôturée le 2 juillet 2019 par les plaidoiries des mandataires des parties (cf. DO 120), et où la décision attaquée a été rendue le 23 août 2019, il convient d’admettre que les nouveaux allégués de l’intimé sont recevables en appel. En outre, dès lors que l’intimé en a fait état avec sa réponse, ils ont été allégués en temps utile et les documents y relatifs produits sans retard. Il s’ensuit leur recevabilité en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant contesté en appel, soit CHF 500.- par mois du 1 er novembre 2019 au 31 décembre 2033, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et 4.1.2). L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage (cf. ATF 135 III 158 consid. 4.1), lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative, ou ne peut exercer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. L'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC peut donc aller au- delà de l'entretien courant, lequel ne sert à couvrir que les coûts de la vie. A la différence du partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, dans la prévoyance-vieillesse assurée par l'entretien, il ne s'agit pas d'un pur exercice de calcul, mais d'une appréciation du développement futur des conditions de vie, prévisible seulement dans une mesure limitée. Des simplifications sont nécessaires et admissibles, le juge disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. ATF 135 III 158 consid. 4.4; arrêt TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). 2.2.En l’espèce, il apparaît que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage ont été partagés par moitié (cf. décision attaquée consid. 5), circonstance plaçant ainsi les conjoints dans une situation d'égalité et permettant à l’appelante de compenser sa perte de prévoyance survenue durant la vie commune. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que l’appelante travaille actuellement à un taux de 100 %. Compte tenu de son revenu et des charges retenues par les premiers juges, elle a un disponible mensuel de CHF 1'837.-, largement supérieur au solde de CHF 653.- dont elle disposait durant le mariage (cf. décision attaquée consid. 3.3 et 3.4). Il n’en va a demeurant pas autrement si on prend en compte l’ensemble des critiques de l’appelante relatives à ses propres charges. En comptant des frais de déplacement de CHF 531.- au lieu de CHF 140.-, et d’une charge fiscale de CHF 578.- non prise en compte par les premiers juges, son disponible est encore de CHF 868.-, et par conséquent toujours supérieur celui qu’elle avait durant le mariage. Enfin, il ne ressort ni des allégués de l’appelante, ni du dossier, que l’appelante ne pourrait pas exercer d’activité à plein temps jusqu’à l’âge de la retraite. Elle est par conséquent en mesure de verser des cotisations complètes de prévoyance professionnelle, de sorte qu’il n’y a aucune perte future en matière de prévoyance professionnelle qu’il conviendrait de compenser. Compte tenu de ce qui précède, les arguments invoqués par l’appelante dans ses écritures par- devant la Cour de céans s’avèrent sans pertinence. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont rejeté la conclusion de A.________ tendant à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 500.- jusqu’au 31 décembre 2033. L’appel sera donc rejeté. 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l'appelante. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Laurence Noble indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 7.8 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle, étant relevé que l'avocat de l'appelante facture, quant à lui, plus de 10 heures au total. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 1'958.35. Il faut y ajouter les débours réclamés, par CHF 60.60, et la TVA à hauteur de CHF 155.45. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'174.40, TVA comprise. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 août 2019 est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, qui seront prélevés sur l'avance versée. III.Les dépens d'appel de B., sur la base de la liste de frais de Me Laurence Noble, sont fixés à CHF 2'174.40, TVA par CHF 155.45 comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2020/dbe Le Président :La Greffière :

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