Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 287
Entscheidungsdatum
20.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 287 101 2020 289 Arrêt du 20 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Manguay PartiesA., demandeur au fond, appelant et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B., défenderesse au fond, intimée et appelante, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse (art. 176 CC) Appels des 23 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 1967, et A., né en 1971, se sont mariés en 1997. Trois enfants, dont deux aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C., né en 1999, D., né en 2001, et E., née en 2003. C. et D.________ sont toujours en formation et vivent de manière alternée chez l'un et l'autre de leurs parents. Quant à E., elle se trouve en internat à Lausanne et passe un week-end sur deux chez l'un et l'autre de ses parents. Les époux vivent séparés depuis le 29 juillet 2015. Dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale ouverte le 15 mai 2018 par A. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, B.________ a requis, par mesures provisionnelles, le versement de contributions d'entretien de CHF 3'920.- pour D.________ et de CHF 3'960.- pour E., ainsi que de CHF 4'950.- pour elle-même. A. a conclu, en substance, à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension de CHF 1'200.- en faveur de chaque enfant et d'une pension de CHF 1'400.- en faveur de son épouse. Par détermination du 11 décembre 2018, B.________ a modifié ses conclusions et a requis que A.________ soit astreint au versement de contributions d'entretien de CHF 1'400.- en faveur de D.________ et de CHF 6'500.- en faveur de E., qu'il soit pris acte que A. contribue à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'680.-, et que A.________ soit astreint au versement d'une pension de CHF 5'000.- en sa faveur. Le 31 mars 2019, C.________ a autorisé ses parents à prendre en son nom des conclusions relatives à la contribution d’entretien qu’il est en droit d’exiger de la part de son père. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 3 septembre 2019. Elle a notamment astreint le père à verser pour D., dès le 1 er juin 2018, une pension mensuelle de CHF 735.-, pour E., une pension mensuelle de CHF 775.- du 1 er juin 2018 au 11 août 2019 et de CHF 665.- dès le 12 août 2019. La Présidente du tribunal a également pris acte que A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement, en ses mains, d'une pension mensuelle de CHF 1'025.-, et a fixé la contribution d'entretien en faveur de B.________ à CHF 5'000.- du 1 er juin 2018 jusqu'au 11 août 2019, puis à CHF 4'090.- dès le 12 août 2019. B.Le 23 septembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 3 septembre 2019. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'400.- jusqu'au 31 juillet 2019, puis d'être libéré de toute contribution d'entretien dès le 1 er août 2019. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, B.________ conclut au rejet de l'appel de son époux et à la mise des frais à la charge de ce dernier. C.Le 23 septembre 2019, B.________ a également interjeté appel contre la décision du 3 septembre 2019. Elle invoque un fait nouveau, en lien avec son nouveau bail à loyer, et conteste les chiffres 2, 3 et 6 de la décision et prend les conclusions suivantes: "2.Principalement A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de D.________ et de E.________ par le versement des contributions d'entretien suivantes, en mains de leur mère:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 -en faveur de D.________ : CHF 735.- jusqu'au 31 juillet 2019 puis CHF 915.- dès le 1 er août 2019; -en faveur de E.________ : CHF 775.- jusqu'au 31 juillet 2019 puis CHF 845.- dès le 1 er août 2019. A.________ payera en sus, pour chacun des enfants susnommés, la moitié des frais d'habillement, la moitié des frais de loisir et l'intégralité de l'abonnement Frimobil. Subsidiairement A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs par le versement des contributions d'entretien suivantes, en mains de leur mère: -en faveur de D.________ : jusqu'au 31 juillet 2019 :CHF 1'060.- dès le 1 er août 2019 :CHF 1'240.- -en faveur de E.________ : jusqu'au 31 juillet 2019 :CHF 1'100.- dès le 1 er août 2019 : CHF 1'170.- 3.Principalement Il est pris acte que A.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement, en ses mains, d'une pension mensuelle de CHF 1'025.- et qu'il paye en sus les frais liés à l'utilisation de la Citroën de son père, son abonnement demi-tarif CFF ainsi que la moitié des frais de loisir. Subsidiairement Il est pris acte que A.________ contribue à l'entretien de C.________ par le versement, en ses mains, d'une pension mensuelle de CHF 1'340.-. 6.A.________ contribue à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 10'000.-." Dans sa réponse du 31 octobre 2019, A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il concerne la pension pour épouse, subsidiairement à son rejet, et au rejet de l'appel pour le surplus. Il a de plus invoqué des faits nouveaux, en lien avec l'activité de la société F.________ Sàrl, dont il est associé à 50%. Invité à se déterminer, D.________ a déclaré par courrier du 19 avril 2020 qu’il acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant ses parents.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieures à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel et de réponse en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des appelants le 12 septembre 2019. Le délai est dès lors arrivé à échéance le dimanche 22 septembre 2019 et a été reporté au lundi suivant, 23 septembre 2019 (art. 142 al. 3 CPC). Tant l'appel de l'épouse que de l'époux a été remis à la poste ce jour-là, soit en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les contributions réclamées par l'épouse en première instance, soit CHF 1'400.- par mois dès le 1 er janvier 2018 pour D., CHF 6'500.- par mois dès le 1 er janvier 2018 pour E., CHF 1'680 par mois dès le 1 er janvier 2018 pour C., sommes dont le mari n'admettait que CHF 1'200.- mensuels dès le 1 er janvier 2018, ainsi que la pension pour épouse de CHF 5'000.- par mois dès le 1 er janvier 2018, somme dont le mari n'admettait que CHF 1'400.- mensuels jusqu'au 31 juillet 2019, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question concernant des enfants mineurs, n'étant pas liés par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Il en va de même en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants majeurs (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 destiné à la publication dans la RFJ). Enfin, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPP). 2.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.5.Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que le fait nouveau invoqué par B., dans son appel, en lien avec son nouveau bail à loyer est recevable. Il en va de même des faits nouveaux invoqués par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 A., dans sa réponse à l'appel, en lien avec l'activité de la société F. Sàrl, dont il est associé à 50%. 2.6.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi de l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 ème éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; i lest lié par les conclusions de cette partie (arrêts TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui (arrêts TF 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2). L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours – est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts TF 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in 140 III 231; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2 et les réf. citées). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1 ; arrêt TC FR 101 2018 363 du 23 janvier 2020 consid. 9.3). En l'espèce, B.________ modifie en appel ses conclusions en lien avec la contribution d'entretien qu'elle réclame pour elle-même: alors qu'en première instance elle réclamait une pension mensuelle de CHF 5'000.-, elle requiert désormais une pension mensuelle de CHF 10'000.-. L'appelante considère que, en première instance, elle avait réclamé une contribution d'entretien pour E.________ de CHF 6'500.-, montant comprenant le déficit de l'appelante qui avait été arrêté à CHF 5'110.50. Ainsi, elle prétend qu'elle avait conclu à ce que son époux paie pour elle, directement, le montant de CHF 5'000.- et, indirectement, soit par le biais de la pension en faveur de E.________, de CHF 5'110.50, soit au total CHF 10'110.50, faisant ainsi valoir que la Présidente du tribunal ne pouvait pas limiter sa contribution d'entretien au montant de CHF 5'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Pour sa part, A.________ soutient qu'il appartenait à son épouse d'envisager ce scénario et de formuler des conclusions plus élevées si elle estimait y avoir droit. Au vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, la Cour de céans ne peut que constater que B.________ aurait dû prendre des conclusions subsidiaires en première instance pour son propre entretien, pour le cas où la pension pour E.________ serait inférieure à ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a attendu la procédure d'appel pour procéder en ce sens, mais n'a pas allégué de fait nouveau justifiant l'amplification de sa contribution d'entretien au stade de l'appel. La pension pour conjoint étant indépendante de la pension pour enfant, il doit ainsi être constaté que le chef de conclusion pris par l'épouse en appel seulement est tardif et donc irrecevable. L’examen de l’appel de B.________ se limitera par conséquent aux griefs en lien avec les contributions d’entretien pour ses enfants, et, s’agissant de la pension pour l’épouse, à ceux déterminants pour juger de son augmentation à CHF 5'000.- dès le 1 er août 2019. 2.7.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 3. 3.1.Dans un premier grief, l’appelant fait valoir une violation du droit en relation avec la non- application des principes de l'art. 125 CC à la contribution d'entretien requise par son épouse durant les mesures provisionnelles et plus particulièrement le refus d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique pour une activité d'infirmière à 100%. 3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_906/2017 du 14 mai 2018 consid. 3). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêt TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.2). 3.1.2. Dans sa décision, la Présidente du tribunal a retenu que B.________ avait acquis une formation d'infirmière alors qu'elle avait 30 ans et exercé cette profession jusqu'à la naissance des enfants. Après la naissance des trois enfants du couple respectivement en 1999, 2001 et 2003, B.________ n'a repris un poste d'infirmière qu'en 2010, pour une durée de 6 mois. Ensuite, elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 s'est occupée de la facturation pour le compte de la société de son époux à raison de 10- 12 heures par semaine, jusqu'au 31 mars 2017, date de son licenciement. Par la suite, de nombreuses recherches d'emploi en tant qu'infirmière se sont révélées infructueuses. Ainsi, l'intimée n'a plus travaillé comme infirmière depuis environ 18 ans. L'intimée était en outre âgée, au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, de 51 ans. Par ailleurs, les revenus effectifs des époux suffisent à couvrir la totalité des charges de la famille. La Présidente du tribunal a également relevé que l'appelant était titulaire d'un compte épargne contenant CHF 6'000.-, propriétaire d'un appartement, détenteur de la moitié des parts de la société F.________ Sàrl et copropriétaire d'un immeuble à G.. Quant à B., elle a retenu qu'elle était titulaire d'un compte épargne de CHF 70'000.- et copropriétaire de l'immeuble sis à G.. Enfin, elle a considéré que, au vu de l'âge de l'intimée, de l'échec de ses nombreuses recherches d’emploi en tant qu'infirmière et du fait qu'elle a été éloignée de cette profession pendant 18 ans, il ne pouvait être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative à 100% en tant qu'infirmière, du moins à court terme et au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. La présidente a ainsi retenu comme revenu déterminant le salaire que l'intimée perçoit de son activité de masseuse, soit un revenu mensuel net de CHF 1'332.-. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, la Cour de céans partage l’appréciation de la Présidente du tribunal selon laquelle un revenu hypothétique ne peut être retenu à l'encontre de l'intimée. Les arguments invoqués par l’appelant ne conduisent pas à un résultat différent. Certes, l’intimée était âgée de 48 ans au moment de la séparation, mais elle avait déjà 51 ans au moment de la requête de mesures provisionnelles et 53 ans aujourd’hui. En outre, si elle a pu reprendre son activité d’infirmière en 2010, cette reprise n’a pas été de longue durée et près de 10 ans se sont à nouveau écoulés depuis lors. Par ailleurs, les revenus réalisés par le mari suffisent, en l'état, à assumer les coûts d'entretien des deux ménages. En outre, les conclusions de l’épouse sont en l’état limitées à une contribution de CHF 5'000.- par mois, que l’appelant est en mesure de verser tout en conservant, pour lui-même, un petit disponible, même après prise en compte des pensions pour les enfants – dont deux sont majeurs –, des frais de scolarisation de E. en internat par CHF 4'166.- par mois, et de la charge fiscale alléguée (revenu CHF 19’934 – charges CHF 3’194 – pensions CHF 735 – CHF 665 – CHF 1’025 – charge fiscale CHF 4'517 – internat E.________ CHF 4’166 = CHF 5’632 – 5'000 = 632). Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles et vu la répartition des rôles, de longue durée, pendant la vie commune, l'on ne peut exiger de l'épouse qu'elle augmente son activité lucrative actuelle, indépendamment de la possibilité effective d'une telle augmentation. L’appel de A.________ sera par conséquent rejeté sur ce point. 3.2.Dans un second grief, l'appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits en relation avec sa charge fiscale. Il prétend que c'est à tort que le premier juge n'a retenu qu'une charge fiscale de CHF 2'200.- alors qu'il a produit sa taxation 2017 dans laquelle les contributions alimentaires qu'il versait pour toute la famille étaient déjà portées en déduction du montant imposable. Il soutient que c'est une charge fiscale de CHF 4'517.95 qui doit être retenue, ayant ainsi une incidence sur son solde disponible mensuel et donc sur calcul de la contribution d'entretien en faveur de son épouse. Dans sa réponse, l'intimée conteste ce raisonnement et estime qu'il appartenait à l'appelant de produire sa déclaration d'impôt 2018 ou, à tout le moins, une déclaration provisoire conforme à la réalité. 3.2.1. Dans la décision querellée, la Présidente a retenu que, les contributions d'entretien pour enfants mineurs et conjoint étant comprises comme un revenu au niveau fiscal, le revenu de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 B.________ sera augmenté des contributions qu'elle percevra pour eux, tandis que le revenu de A.________ en sera réduit. En revanche, la contribution d'entretien en faveur de C.________ est exclue de ce mécanisme, étant donné que ce dernier est majeur et que sa contribution ne peut être déduite fiscalement. Ce faisant, la Présidente a estimé que les impôts de A.________ pouvaient être, approximativement, arrêtés à CHF 2'200.- par mois et à CHF 1'000.- pour B.. 3.2.2. Dans un premier temps, il convient de noter qu’aucune des parties n’a produit de taxation fiscale, ni pour l’année 2017 – le document (cf. pièce 7 du bordereau du 26 septembre 2018) produit à ce titre par l’appelant avec sa détermination du 26 septembre 2018 (DO I/99) étant un calcul effectué par sa fiduciaire et non son avis de taxation –, ni pour les années plus récentes. Il ne peut donc être fait grief à la Présidente du tribunal de s’être fondée sur des estimations. Avec un revenu de CHF 19'934.-, et des contributions d’entretien de CHF 665.- pour E., seule enfant encore mineure, et de CHF 4'090.- pour l’épouse, comme retenu dans la décision attaquée pour la période postérieure au 12 août 2019, le revenu imposable de l’appelant se monte à CHF 180'000.- environ, soit une charge fiscale globale approximative de CHF 4'500.- par mois au maximum selon la calculette mise à disposition par le Service cantonal des contributions. Dans la même situation, le revenu imposable de l’épouse serait de CHF 72’000.- environ et sa charge fiscale de CHF 1'100.- par mois approximativement. Si la contribution d’entretien en faveur de l’épouse est fixée à CHF 5'000.- par mois comme demandé, les charges fiscales respectives s’établissent approximativement à CHF 4'000.- pour le mari et CHF 1'400.- pour l’épouse. Il s’avère ainsi que les montants pris en compte au titre de la charge fiscale par la Présidente du tribunal ne correspondent pas à la réalité, de sorte qu’il convient de les adapter, tout en prenant en compte, le moment venu, le montant définitivement retenu au titre des contributions d’entretien pour l’intimée et pour E.. Partant, l'appel de A. est bien fondé sur ce point. 4. 4.1.B., quant à elle, ne conteste pas le calcul des pensions en faveur des enfants effectué par le premier juge. Néanmoins, au vu de son nouveau bail à loyer, elle requiert l'augmentation de la part au loyer des enfants et par voie de conséquence l'augmentation des pensions en leur faveur. L'appelante a produit son nouveau contrat de bail portant sur un appartement de 7 ½ pièces pour un loyer mensuel de CHF 2'300.-, charges comprises, valable dès le 1 er août 2019 (cf. pièce 103 du bordereau du mémoire d'appel de B.). Selon ses calculs, la part au logement des enfants est dorénavant de CHF 383.50. Dans sa réponse, l'intimé considère que la location d'un appartement de 7 ½ pièces est exagérée et injustifiée au vu de la situation concrète et, à tout le moins, en inadéquation avec le revenu réalisé par l'appelante, soit CHF 1'332.-. Il souligne que louer un appartement aussi grand n'était pas nécessaire dans la mesure où E.________ est en internat et ne vient qu'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et D.________ et C.________, ils n’y habitent, en raison de la garde alternée mise en place, que la moitié du temps. Bien qu'il en conteste le montant, l'intimé admet cependant que le loyer de l'appelante ait augmenté, mais il retient qu'un loyer mensuel de CHF 1'800.- est suffisant. S'il est certes compréhensible que, en ayant quitté la maison familiale, son loyer ait augmenté, sa décision de vivre dans un appartement de 7 ½ pièces, alors que deux enfants sont désormais majeurs et que la troisième est en internat toute la semaine, est tout simplement inadéquate, à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 défaut pour l’appelante d’expliquer pour quelle raison il aurait été nécessaire de louer un appartement aussi grand et aussi onéreux. Dès lors que ses deux ainés passent néanmoins une semaine sur deux chez elle, et que la benjamine y vient un weekend sur deux, il paraît adéquat, compte tenu du niveau de vie de la famille, de retenir qu’un appartement de 5 ½ pièces est approprié. Selon les statistiques officielles (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques / Catalogues et banque de données / Tableaux, [consulté le 12 mars 2020]), le loyer moyen d'un tel appartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2017, à CHF 1’699.- [+/- CHF 67.-], hors charges. Après adjonction de celles-ci, qui coûtent un montant de l'ordre de CHF 200.- par mois, et du prix d'une place de parc extérieure, qui peut être estimé à CHF 50.-, le loyer raisonnable à retenir se monte à quelque CHF 2’000.- par mois. L'augmentation du loyer de l'appelante a une incidence directe sur ses charges et sur la part au logement des enfants, laquelle s'élève désormais à CHF 333.- (CHF 2’000 x 50% / 3) par enfant, soit une augmentation de la part au logement retenue par le premier juge de CHF 182.- (CHF 333 – CHF 151). Il s'ensuit une augmentation des pensions alimentaires dans la même mesure. Ainsi, dès le 1 er août 2019, les contributions d'entretien en faveur des enfants s'élèveront à CHF 1'200.- (1'025 + 182) pour C., CHF 900.- (735 + 182) pour D., et CHF 850.- (665 + 182) pour E.. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de B. sur ce point. 4.2.L'appelante estime également qu'il y a lieu de modifier le dispositif du jugement de première instance dans la mesure où il ne mentionne pas les frais directement payés par l'intimé en faveur de ses enfants, soit la moitié des frais d'habillement, la moitié des frais de loisirs et l'intégralité de l'abonnement Frimobil. Dans sa réponse, l'intimé est d'avis qu'une modification n'est pas nécessaire dans la mesure où il est lié par les constatations du premier juge concernant les frais qu'il prend en charge et que le système mis en place par les parents fonctionne depuis plus de quatre ans et a toujours donné satisfaction. La Cour se rallie à l’avis exprimé par A.. En effet, le chef de conclusions de l’appelante est largement incomplet sur ce point puisqu’il ne mentionne pas les frais liés à la voiture de C., ni ceux liés à la scolarisation de E.________ en internat, pourtant importants. Or, on ne voit pas pour quelle raison certains frais directement pris en charge par le père figureraient dans le dispositif, et d’autres non. En outre, mentionner l’ensemble de ces frais dans le dispositif nuirait grandement à sa lisibilité, ce qui constitue une raison supplémentaire d’en faire abstraction. L’appel de B.________ sera dès lors rejeté sur ce point. 4.3.L'appelante fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir retenu dans les charges de A.________ les frais relatifs aux séances de psychologue et les frais de déplacement pour s'y rendre. Elle estime ainsi que le montant de CHF 446.- est somptuaire et qu'il doit être déduit du total des charges de l'intimé. En outre, considérant que ce suivi n'est pas en lien avec la séparation du couple mais avec l'activité de l'intimé, l'appelante estime qu'ils doivent être mis à la charge de dite société. Or, l'appelante paraît malvenue de prétendre qu'un montant de CHF 446.- est somptuaire par rapport à un revenu mensuel de plus de CHF 19'000.-, alors qu’en ce qui la concerne, elle requiert la prise en compte de son nouveau loyer de CHF 2'300.- pour un appartement de 7 ½ pièces, alors que son propre revenu mensuel n’est que de CHF 1'332.-. On relèvera encore que la Présidente de tribunal a également pris en compte des frais de maladie non couverts par

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 l’assurance-maladie dans les charges de l’appelante, et ce à hauteur de CHF 144.- par mois. Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles et compte tenu du niveau de vie de la famille, ce grief sera rejeté. Il s’ensuit le rejet de l’appel de B.________ sur ce point. 4.4.L’appelante s’en prend enfin à la manière dont a procédé le premier juge pour déterminer le revenu de son époux. En effet, elle considère que l'intimé étant indépendant, il fallait se baser sur la moyenne des trois précédentes années et prendre en compte les bénéfices, les amortissements ainsi que les réserves pour fixer le revenu mensuel. Dans la mesure où, avec le revenu de CHF 19'734.- retenu par le premier juge, l’appelante est en droit de prétendre à la contribution d’entretien de CHF 5'000.- à laquelle elle conclut (cf. consid. 5 ci-après), l’examen de ce grief s’avère inutile dès lors que son admission ne modifierait en rien le résultat de la présente procédure. L’appel de B.________ sera donc rejeté sur ce point aussi. 5. Il reste à déterminer dans quelle mesure, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’augmenter la contribution due par A.________ à son épouse dès le 1 er août 2019, étant rappelé qu’en raison du principe de disposition, c’est un montant maximal de CHF 5'000.- qui pourra être accordé à ce titre. La situation financière des parties dès cette date se présente comme suit : A.B. Revenu19’7341’332 Minimum vital1’3501’350 Loyer5861'000 Prime d’assurance-maladie385620 Frais médicaux supplémentaires446144 Assurance RC ménage64 Frais de véhicule et de transport217 Frais de repas297180 Frais de scolarisation de E.4’166 Contribution pour E.850 Charges diverses67 Charge fiscale estimée4’0001’400 Total des charges12’2114’911 Solde7’523-3’579 Compte tenu de ce qui précède, en application de la règle du partage par moitié du bénéfice de l’union conjugale (7'523 – 3'579 = 3'944 ./. 2 = 1'972 + 3'579 = 5'551), non contestée par les parties, et étant rappelé que l’obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1), la contribution d’entretien en faveur de B. sera maintenue à CHF 5’000.- également pour la période postérieure au 1 er août 2019. Ce qui précède conduit à l’admission, dans la mesure de sa recevabilité, de l’appel de B. en tant qu’il porte sur la contribution d’entretien pour elle-même.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, chaque époux a eu très partiellement gain de cause sur les griefs qu’il faisait valoir, mais seule B.________ a obtenu gain de cause s’agissant du dispositif, et seulement dans la mesure de la recevabilité de son appel. Quant à l’appel de A.________, les griefs admis n’ayant pas eu d’incidence sur le dispositif, il est rejeté. Dans ces conditions, vu le sort des appels, et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de dire que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais de justice. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 3’000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances effectuées par chacune des parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.Les procédures 101 2019 287 et 101 2019 289 sont jointes. II.L'appel de A.________ est rejeté. L'appel de B.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2, 3 et 6 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 3 septembre 2019 ont dorénavant la teneur suivante: 2. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des contributions d’entretien suivantes :  En faveur de C., CHF 1'025.- jusqu’au 31 juillet 2019, et CHF 1’200.- dès le 1 er août 2019, en mains de C. ;  En faveur de D., CHF 735.- jusqu’au 31 juillet 2019, et CHF 900.- dès le 1 er août 2019, en mains de sa mère jusqu’en octobre 2019, et en mains de D. dès novembre 2019 ;  En faveur de E., CHF 775.- jusqu’au 31 juillet 2019, et CHF 850.- dès le 1 er août 2019, en mains de sa mère. 3. [supprimé] 6. A. est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 5'000.-. Pour le surplus, le dispositif de la décision précitée demeure inchangé. III.Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 3'000.-, qui seront acquittés par prélèvement sur les avances versées. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2020/dbe Le Président :La Greffière :

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