Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 277 Arrêt du 14 octobre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzales, avocate ObjetDivorce – contribution d'entretien pour l'épouse – avis aux débiteurs Appel du 16 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née C. en 1967, et A., né en 1967, se sont mariés en 1994 à D.. Trois enfants sont issues de cette union : E., née en 1995, et F. et G., nées en 1996. B.Les époux se sont séparés à la fin avril 2012. Une décision de mesures protectrices de l'union conjugale réglant les modalités de la vie séparée a été rendue le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine. A. a été astreint à contribuer à l'entretien de ses deux filles mineures par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'675.- pour chacune, allocations familiales comprises, et à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'900.-. Il a de plus été pris acte que A.________ contribuera à l'entretien de E., majeure, par le versement en mains de B., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'675.-, allocations familiales comprises. Par décision rendue le 26 juin 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé un avis aux débiteurs à l'encontre de A., pour un montant de CHF 5'250.-, correspondant aux contributions d'entretien pour les deux filles encore mineures, allocations familiales comprises, ainsi que pour B.. C.Le 3 décembre 2014, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce par- devant le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal). Par décision du 31 août 2015, la Présidente de ce Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du mari, tendant à la suppression de la pension pour l'épouse. La procédure au fond a nécessité un double échange d'écritures ainsi qu'une expertise médicale sur la capacité de travail de l'épouse (déposée le 27 juillet 2018 par le Dr H.). Par jugement du 12 juillet 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, homologué la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue le 6 mars 2017, astreint A. à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 3'450.- jusqu'à la date de la retraite de celui-ci, adapté l'avis aux débiteurs à ce montant, réglé la répartition des avoirs de prévoyance et dit que chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. D.Par acte du 16 septembre 2019, A.________ (ci-après: l'appelant) a fait appel de ce jugement. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse et de l'avis aux débiteurs y relatif, subsidiairement à ce que cette contribution d'entretien soit ramenée à CHF 450.-, plus subsidiairement à CHF 960.-, jusqu'à la date de sa retraite effective, l'avis aux débiteurs étant supprimé. B.________ (ci-après: l'intimée) a déposé sa réponse le 4 novembre 2019, concluant au rejet de l'appel et à la précision du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la contribution d'entretien est due jusqu'à la date de la retraite légale de l'appelant. Le 22 novembre 2019, l'appelant a déposé une détermination spontanée sur la réponse du 4 novembre 2019. L'intimée s'est ensuite également déterminée dans son écriture du 12 février 2020. Par courrier du 27 février 2020, l'appelant a déclaré maintenir l'entier des faits allégués dans son mémoire d'appel du 16 septembre 2019 et l'écriture spontanée du 22 novembre 2019, ainsi que l'entier des conclusions prises dans ces actes.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 L’intimée a produit sa liste de frais le 1 er octobre 2020. Transmise à l’appelant, elle n’a pas suscité de remarque de sa part. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié à l'appelant le 31 juillet 2019. Déposé le 16 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC). Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et entièrement contestées en première instance (soit un montant de CHF 3'700.- par mois requis par l'épouse pour sa contribution d'entretien), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est motivé et doté de conclusions et dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. La réquisition de preuve de l'intimée, tendant à la production par E.________ et G.________ d'un relevé de leur compte bancaire attestant des montants réellement reçus de l'appelant à titre de contributions d'entretien depuis le mois de mars 2018, est rejetée par référence au considérant 3 infra. 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée des contributions d'entretien jusqu'à l'âge de la retraite de l'appelant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste la contribution mensuelle de CHF 3'450.- qu'il a été astreint à verser à son ex- épouse. 2.1. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du fait que l'intimée serait en mesure de bénéficier d'une rente d'invalidité, en raison de l'incapacité de travail durable pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 troubles psychiatriques, établie par l'expertise médicale judiciaire, pour un taux de 40%. Il fait valoir que les conditions d'obtention d'une rente invalidité sont réalisées et qu'il appartenait dès lors à son ex-épouse d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès de l'Office AI, à défaut de quoi un revenu hypothétique correspondant au droit à la rente aurait dû être retenu. A ce sujet, le Tribunal a retenu le revenu effectif de l'intimé, exercé à 60%, plutôt qu'un revenu hypothétique à 100% comme requis par l'appelant en première instance, sur la base de l'expertise judiciaire du Dr H.________. Il n'a pas examiné la question du revenu hypothétique sous l'angle du droit éventuel à une rente AI (jugement attaqué, p. 14-17). 2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). La perception d'une rente invalidité peut également être retenue sous l'angle d'un revenu hypothétique ; il faut cependant que le droit à l'obtenir soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (arrêts TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2; 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5). Même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d'invalidité. Le fait qu'une partie n'ait pas adressé de demande de rente ne saurait être à lui seul déterminant et permettre de retenir un revenu hypothétique. L'état de santé doit bien plutôt s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC: arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2. et les références citées). Dans un arrêt du 29 août 2018, le Tribunal fédéral a considéré que, faute d’allégués, la situation financière de l’épouse après sa retraite n’était pas litigieuse et n’était pas non plus l’objet de la preuve (art. 150 al. 2 CPC); le tribunal ne pouvait pas administrer de preuves d’office à ce sujet (art. 55 al. 2 et 153 CPC a contrario); dans ces circonstances, il n’était dès lors n’est ni erroné, ni arbitraire, de ne pas prendre en considération de revenu de rentes de l’épouse et de renvoyer à une modification ultérieure du jugement de divorce (arrêt TF 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3). 2.3. En l'espèce, dans sa demande du 19 octobre 2015, l'appelant a allégué qu'il convient de retenir que son épouse peut travailler à 100%, à tout le moins à 80%, dès lors que l'on peut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 s'attendre à une amélioration de son état psychique une fois la procédure de divorce terminée (cf. demande du 19 octobre 2015, p. 6 et 8). A l'appui de sa réplique du 4 juillet 2016, il a maintenu cette position et a allégué que si l'intimée rencontrait les graves problèmes de santé prétendus, il lui appartenait de déposer une requête auprès de l'assurance-invalidité, le demandeur n'ayant pas à supporter ce fait ; à l'appui de cet allégué, il a requis qu'une expertise médicale soit ordonnée (réplique du 4 juillet 2016, p. 5). Dans sa détermination sur la suite de la procédure du 26 avril 2017, A.________ a fait valoir que son épouse est en mesure d'assurer seule son entretien convenable en augmentant son taux d'activité et que, si tel n'est pas le cas, il lui appartient d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Office AI. Il s'est opposé à la mise en œuvre d'une expertise médicale destinée à déterminer la capacité de travail de l'intimée, requérant en lieu et place que B.________ soit contrainte par l'autorité judiciaire à déposer une demande auprès de l'Office AI. Une expertise judiciaire a été ordonnée et déposée le 23 juillet 2018 par le Dr H.. L'expert a posé le diagnostic de personnalité anxieuse-évitante avec composante obsessionnelle et phobique et de trouble d'anxiété généralisé en rémission partielle sous traitement antidépresseur, ce trouble nécessitant un traitement médical continu depuis 2006. L'expert a conclu à une capacité de travail résiduelle de 60%, quelle que ce soit l'activité professionnelle envisagée. Il a ajouté que ce taux de capacité de travail résiduel ne permettrait guère d'atteindre le seuil de calcul donnant droit à des éventuelles prestations de l'AI (expertise, p. 5). Dans sa détermination du 17 septembre 2018 sur ce rapport d'expertise, A. a contesté les conclusions de l'expert, mettant en doute les constatations de celui-ci. S'agissant de l'octroi d'une rente AI, il a reproché au Dr H.________ de s'être prononcé sur cette question ne relevant pas des faits, mais du droit. Toutefois, il a renoncé à une expertise complémentaire ou une contre- expertise, n'a requis aucun autre moyen de preuve et a sollicité du Tribunal qu'un jugement soit rendu (de même que dans son écriture du 19 novembre 2018 destinée à actualiser sa situation financière). Il ressort de ce qui précède que, durant la procédure de première instance, quand bien même l'appelant a allégué, sur le principe, que son épouse aurait droit à des prestations de l'assurance- invalidité, il n'a aucunement rendu hautement vraisemblable un tel droit et le revenu qui en découlerait. Même après le dépôt de l'expertise judiciaire, il n'a pas rendu hautement vraisemblable, au moins subsidiairement, que l'incapacité partielle de 40% donnerait droit à une rente de l'Office AI (cf. détermination du 17 septembre 2018). A.________ a attendu la procédure d'appel pour alléguer les éléments ressortant de l'expertise judiciaire (dont il ne conteste plus les conclusions relatives à la capacité de travail), à savoir qu'une incapacité de travail durable de 40% donnerait droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il n'allègue aucunement pourquoi, au moins subsidiairement, il n'aurait pu alléguer ce fait en première instance dans le cadre de sa détermination sur le rapport d'expertise. Or, les questions relatives à la contribution d'entretien pour l'épouse étant soumises à la maxime des débats, le Tribunal n'avait pas à retenir d'office des faits non allégués permettant de calculer le revenu hypothétique d'une rente AI. Partant, l'allégué en appel seulement selon lequel une incapacité de gain à 40% rendait hautement vraisemblable un revenu hypothétique résultant d'une rente AI est tardif. 2.4. Ne l'aurait-il pas été que les motifs de l'appel ne rendent pas certain en l'espèce, ou au moins hautement vraisemblable, le droit de l'ex-épouse à un quart de rente AI. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Les atteintes à la santé psychiques peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance- invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence de l'atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est- à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI ; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a). Vu ce qui précède, le droit à une rente AI découle d'une procédure complexe, qui ne tient pas seulement compte d'une incapacité de travail attestée médicalement, comme c'est le cas en l'espèce. Au-delà de la seule allégation de l'incapacité de travail attestée médicalement pour un taux de 40%, l'appelant ne rend pas hautement vraisemblable, au chiffre 3.4 de la motivation de son appel, le droit de l'intimée à une rente AI. Au surplus, s'il l'allègue sur le principe, il ne tente même pas de chiffrer le montant à retenir, serait-ce en l'estimant, à titre de revenu hypothétique. Par ailleurs, comme le relève l'intimée dans sa réponse à l'appel du 4 novembre 2019, il ne saurait lui être reprochée de ne pas entreprendre toute démarche lui permettant de percevoir un revenu supplémentaire dans la mesure où, de l'avis même de l'expert judiciaire, le taux de capacité de travail résiduel ne permettrait guère d'atteindre le seuil de calcul donnant droit à des éventuelles prestations. Le grief de l'appelant concernant la prise en compte d'un revenu hypothétique correspondant au droit à une rente AI doit donc être écarté. Le revenu de l'intimée, retenu par les premiers juges pour un montant de CHF 4'160.40 au taux d'activité de 60%, sera ainsi confirmé. 3. 3.1. Au titre de ses charges, l'appelant considère que les montants qu'il verse pour l'entretien de ses trois filles majeures auraient dû être retenus. Il fait valoir que le Tribunal ne pouvait ignorer qu'une contribution d'entretien de CHF 1'675.- par enfant a été versée jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle la question des pensions des pensions alimentaires a été réglée directement avec ses enfants majeures, conformément à la convention partielle de divorce du 6 mars 2017. Il reproche dès lors aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de la volonté expresse des parties de tenir compte des montants relatifs à l'entretien des enfants. Tenant compte de l'accord partiel du 6 mars 2017 selon lequel "B.________ reconnaît que la question des pensions alimentaires actuellement dues pour les enfants majeures ainsi que l'avis aux débiteurs concernant les pensions des deux cadettes soient réglées directement entre A.________ et ses enfants. B.________ ne s'oppose pas à ce que les pensions des cadettes soient versées directement sur des comptes à désigner par ces dernières et non plus sur son propre compte", le Tribunal civil a considéré que les montants versés actuellement par le père en faveur de ses filles n'étaient pas connus, faute d'avoir été allégués, les versements y relatifs étant de l'aveu même de l'appelant irréguliers. Vu la maxime des débats applicable à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que l'entretien de l'enfant majeur cède le pas à celui du conjoint et n'a pas intégré ces charges au calcul de la situation financière de l'appelant (jugement, p. 9). 3.2. La Cour ne peut que confirmer l'analyse des premiers juges. Sur le principe, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 ; arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Cette jurisprudence n'est pas remise en question par les nouvelles règles sur l'entretien de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017. S'il est admissible, dans des cas dûment motivés, que l'obligation d'entretien de l'enfant mineur ne prévale pas sur l'obligation d'entretien de l'enfant majeur, cela reste sans incidence sur cette jurisprudence (arrêt 5A_457/2018 du 11 février 2020, publication ATF prévue). On ne peut refuser une pension à l'épouse au motif que le mari s'acquitte de frais d'entretien en faveur de l'enfant majeur. En revanche, si le minimum vital de l'épouse est couvert, on ne peut faire abstraction de l'entretien de l'enfant majeur, ce pour autant que la situation financière du couple le permette (arrêts TC FR 101 2015 21 du 17 août 2015 consid. 2.cc ; 101 2018 222 consid. 5.2). Dans ce cas, conformément au principe de disposition applicable à l'entretien du conjoint, il appartenait au débirentier d'alléguer et d'apporter la preuve des montants versés pour l'entretien de ses enfants majeures. Or, en l'espèce, même invité par la Présidente du Tribunal à actualiser sa situation financière après le double échange d'écritures, l'appelant a, dans son écriture du 19 novembre 2018 (p. 4), simplement allégué participer à l'entretien de ses enfants majeures, hormis les fois où il est trop endetté pour le faire. Il n'a pas chiffré les montants prétendus à ce titre ni offert de moyens de preuve, tels que d'éventuelles conventions d'entretien ou les attestations bancaires des versements à ses filles. Tel n'avait non plus été le cas dans sa demande du 19 octobre 2015 et sa réplique du 4 juillet 2016. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de l'entretien des enfants majeures dans les charges de l'appelant. Au surplus, ni dans son appel du 16 septembre 2019, ni dans sa détermination spontanée du 22 novembre 2019, A.________ n'apporte la preuve du montant mensuel de CHF 1'675.- qu'il dit encore verser à chacune de ses filles. Or, ce fait ne peut être considéré comme notoire car découlant de la décision de mesures protectrices de l'union conjugales rendue le 20 janvier 2014 puisque, d'une part, les parties ont expressément convenu, le 6 mars 2017, que l'entretien des enfants majeures seraient désormais réglé directement entre celles-ci et leur père et, d'autre part, il ressort des fiches de salaire des mois de janvier 2018 à mars 2018 (produites le 20 février 2019) que l'avis aux débiteurs ne portait plus que sur le montant de CHF 1'900.- correspondant à la seule pension pour l'épouse. Faute d'allégation suffisante et d'offres de preuve en attestant, l'entretien des enfants majeures ne pouvait être pris en considération dans les charges de l'appelant. L'appel est ainsi rejeté sur ce point. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour déterminer le montant de la contribution d'entretien pour l'épouse. Il fait valoir que les ex-époux bénéficiaient d'une situation financière favorable au moment du prononcé de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, leurs revenus cumulés dépassant les CHF 15'000.-. Dans ce contexte, la méthode de calcul choisie par les premiers juges est erronée puisqu'elle permet à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur par rapport à celui des parties durant le mariage et pendant la séparation. Il reproche à son ex-épouse de n'avoir pas allégué les dépenses couvrant ses besoins essentiels. 4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1 et les autres références). La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est également considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et en principe tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2 et références citées). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années entre la séparation et l'entrée en force du principe même du divorce à l'échéance du délai d'appel, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt TF 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3). Le fait que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, n'empêche pas en soi d'appliquer la méthode du partage de l'excédent, notamment dans le cas de mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière classique et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 3; arrêt TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1). 4.2. Les premiers juges ont retenu, sur la base notamment des avis de taxation produits, que les parties n'ont pas réalisé de véritables économies durant le mariage, ce qui lui permet d'appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, précisément prévue pour ce genre de situation, mais qui peut ensuite être tempérée dans son résultat en fonction des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC et de son pouvoir d'appréciation. Avec une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'450.- calculée selon cette méthode, le Tribunal a considéré que le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, est ainsi maintenu pour les deux parties (jugement, p. 18). L'appelant ne conteste pas que le mariage a duré 18 ans, que trois enfants sont issus de cette union, que l'épouse a travaillé à temps partiel durant le mariage, à l'exception d'un court laps de temps entre 1996 et 1999, et que les parties n'ont pas réalisé de véritables économies durant le mariage (appel, p. 4). Il peut de plus être pris acte que la séparation a duré 7 ans et demi (entre la fin avril 2012 et la mi-septembre 2019). Avec un revenu cumulé de l'ordre de CHF 15'000.- (lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2014 et du divorce en juillet 2019), la Cour retient que les parties bénéficient d'une situation financière favorable et non seulement de revenus moyens. Ce constat n'empêche encore pas de recourir à la méthode du minimum vital
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – bien que bénéficiant d'une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas en l'espèce. Avec la méthode concrète fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, la situation financière globale des ex-époux A.________ et B.________ durant la vie commune peut être déterminée de la manière suivante par référence aux montants retenus dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2014. Les revenus globaux des époux s'élevaient à CHF 14'882.- (CHF 10'775 + CHF 4'107) et leurs charges communes à CHF 5'028.- avant impôts (CHF 1'700.- de minimum vital + CHF 1'795.- de frais de logement + CHF 263.- pour la caisse-maladie de l'épouse + CHF 456.- pour les frais de déplacement de celle-ci + CHF 255.- pour la caisse-maladie de l'époux + CHF 439.- pour les frais de déplacement de celui-ci + CHF 120.- pour les frais de repas de A.). Il ressort de la décision précitée (p. 10 et 11) que le coût des trois filles, encore mineures durant la vie commune s'élevait alors à un montant global de l'ordre de CHF 1'600.- [(3 x CHF 600.- de minimum vital) + 50% des frais de logement par CHF 1'795.- + (3 x CHF 65.65 pour la caisse-maladie) – CHF 1'310.- d'allocations familiales et patronales]. Avant impôts, le couple disposait ainsi d'un montant d'environ CHF 8'200.- après paiement des charges précitées, soit un peu plus de CHF 4'000.- par époux. Au moment du divorce un peu plus de 7 ans plus tard, le revenu global n'a que peu augmenté à CHF 15'556.- (CHF 11'396.- + CHF 4'160.-). Quant aux charges globales, elles s'élèvent désormais à CHF 7'134.20, sans les impôts aux fins de comparaison (CHF 4'889.20 + CHF 4'608.70 – CHF 1'702.25 – CHF 661.45; cf. jugement attaqué, p. 13 et 18). Les charges ont globalement augmenté par la prise de logements distincts nécessitée par la séparation. Actuellement, le disponible global s'élève à un peu plus de CHF 8'400.-, soit un montant quasi identique à celui à disposition des époux durant la vie commune, à la différence que l'entretien des enfants majeurs n'a pas été inclus et que celui-ci reste à la charge des deux parents tant que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. Il résulte de ce qui précède qu'en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent en raison de l'absence d'économies réalisées durant la vie commune, le Tribunal n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il peut en effet être constaté que la pension de CHF 3'450.- n'améliore pas le train de vie de l'épouse puisqu'après paiement de ses charges, il lui reste un montant de l'ordre de CHF 3'000.- (CHF 4'160.40 + CHF 3'450.- - CHF 4'608.70), inférieur à ce dont chaque époux disposait durant la vie commune. Le grief relatif à l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent doit donc être rejeté. 5. A. fait ensuite valoir que la décision indique de manière lacunaire que la pension pour l'épouse est due jusqu'à la date de sa retraite, sans préciser s'il s'agit de la retraite légale ou effective. 5.1. Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge AVS de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, le Tribunal ne peut avoir voulu autre chose que l'application de la jurisprudence fédérale précitée. La question d'une retraite anticipée n'est au demeurant pas certaine. L'appelant n'est âgé que de 53 ans et ne semble en l'état qu'envisager une retraite anticipée, pour des motifs de pénibilité et de difficultés liées aux caisses de pension encore imprévisibles dans une dizaine
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 d'années. Pour autant que les conditions le permettent et le moment venu, il appartiendra donc à A.________ d'invoquer ce motif à l'appui d'une action en modification du jugement de divorce. Le principe relatif à la durée de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal AVS du débirentier ayant été rappelé dans la motivation de cet arrêt, point n'est besoin de le préciser dans le dispositif du jugement de divorce. 5.3. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs principaux et subsidiaires de l'appelant concernant la contribution d'entretien pour l'ex-épouse et sa durée sont écartés, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 12 juillet 2019 est entièrement confirmé. 6. Dans un dernier moyen, A.________ conteste l'avis aux débiteurs prononcé par les premiers juges et fait valoir qu'aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne s'acquittera pas de son obligation d'entretien. 6.1. Après le divorce, c'est l'art. 132 al. 1 CC qui s'applique à l'institution de l'avis aux débiteurs. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 CC n. 4). Au chapitre des conditions matérielles, le créancier doit être au bénéfice d'un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien et le débiteur doit négliger son obligation d'entretien, la mesure portant sur des contributions d'entretien périodiques courantes et futures (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 177 CC n. 20-29). Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), l'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. La possibilité existe, au demeurant, d'ordonner un avis aux débiteurs au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce simultanément au prononcé d'une contribution d'entretien, s'il est hautement prévisible que le débiteur ne satisfera pas à son obligation d'entretien une fois celle-ci fixée (CPra Matrimonial-PELLATON, art. 177 CC n. 48). L'avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux (arrêt TF 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3.2.2 et références citées). 6.2. En l'espèce, une décision d'avis aux débiteurs a été rendue le 26 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (pièce 18 du bordereau du 13 février 2015) concernant les contributions d'entretien pour F.________ et G.________ d'un montant de CHF 1'675.- chacune, allocations familiales comprises, et la pension pour l'épouse d'un montant de CHF 1'900.- telles qu'arrêtées par décision de mesures protectrices de l'union conjugales du 26 juin 2014. Ce magistrat avait tenu compte, malgré l'engagement de l'époux de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations d'entretien, d'un important arriéré de pensions alimentaires et de l'absence de garantie attestant de l'engagement pris. Actuellement, l'avis aux débiteurs ne concerne plus que la pension pour l'ex-épouse, les parties ayant convenu le 6 mars 2017 que l'appelant règle directement avec ses filles majeures la question de leur entretien et du versement des montants y relatifs directement en mains de celles- ci. Dans le cadre de la convention judiciaire du 6 mars 2017, les parties ont également constaté que A.________ reconnaît devoir à B.________ un montant d'arriérés de pensions pour celle-ci et
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 de frais extraordinaires pour les enfants dont le décompte devait être établi d'ici à la fin de la procédure (cf. chiffre 2.13 de la convention judiciaire du 6 mars 2017 et décision attaquée, p. 20- 21). Comme le relève le Tribunal, l'appelant a lui-même produit, le 19 novembre 2018 (pièce 10) un décompte faisant état d'un montant de CHF 25'000.- d'arriérés de pensions. Il indique l'existence d'autres dettes pour un montant total de CHF 85'000.-. La mesure de l'avis aux débiteurs peut être de longue durée, correspondant à celle du droit à la contribution d'entretien. L'appelant y est soumis depuis plus de 6 ans, ce qui ne lui permet effectivement pas de démontrer qu'il s'acquitterait, sans cette mesure d'exécution, à l'avenir et ponctuellement, de la pension due à son épouse. Force est toutefois de constater que A.________ n'a toujours pas acquitté l'arriéré de pensions qu'il admet devoir à hauteur de CHF 25'000.-, et qu'il allègue lui-même, s'agissant de l'entretien de ses enfants majeures, qu'il participe à leur entretien hormis les fois où il est trop endetté pour y faire face (cf. détermination du 19 novembre 2018, p. 4). En l'espèce, vu ce qui précède, il y a sérieusement à craindre que l'appelant ne s'acquitte pas de la contribution d'entretien en faveur de son épouse de sorte que les premiers juges n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en ne supprimant pas cette mesure et en l'adaptant au montant de la pension post-divorce. Il s'ensuit le rejet de l'appel du 16 septembre 2019. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l’appelant. 7.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Délia Charrière-Gonzales indique avoir consacré 13 heures et 5 minutes à la procédure d’appel. Cela semble raisonnable et sera retenu à une durée arrondie de 13 heures. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 3'250.-. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 250.- demandé, les débours, fixés à CHF 175.-, et la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 TVA, par CHF 283.-. Les dépens de B.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 3'958.-, TVA comprise. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 12 juillet 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.- et seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant. Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 3'958.-, TVA comprise par CHF 283.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2020/sbu Le Président :La Greffière-rapporteure :