Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 275
Entscheidungsdatum
20.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 275 Arrêt du 20 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Luc Esseiva, avocat ObjetDivorce, contribution d’entretien pour les enfants, liquidation du régime matrimonial Appel du 16 septembre 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.B., née en 1985, et A., né en 1975, se sont mariés en 2008. Ils sont les parents de C.________ né en 2008 et de D.________ né en 2011. Le couple vit séparé depuis septembre 2013, leur situation étant réglée par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2014 aux termes de laquelle, notamment, les enfants ont été confiés à leur mère, le père versant des contributions d’entretien de CHF 1’200.- par enfant allocation familiale en sus, ses revenus ne lui permettant pas d’en verser une en faveur de son épouse. B.Le 7 octobre 2016, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal). Les parties ont comparu à l’audience du 24 novembre 2016 par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président). Dans le délai imparti, B.________ a déposé sa demande motivée le 31 août 2017 ; elle a notamment conclu à des contributions d’entretien pour enfant de CHF 1'200.- jusqu’à 7 ans, de CHF 1'300.- de 7 ans à 12 ans révolus, puis de CHF 1'400.-. Elle a émis différentes prétentions en lien avec la liquidation du régime matrimonial dont la moitié des fonds investis dans les immeubles de son époux. Elle n’a pas sollicité de pension pour elle-même. Les parties ont comparu à l’audience du 6 février 2018. A cette occasion, A., alors non assisté d’un mandataire professionnel, s’est déterminé sur les conclusions de la demande. Les enfants ont été entendus le 9 avril 2018, le rapport devant demeurer confidentiel. Le 5 juillet 2018, A., alors assisté d’un mandataire professionnel, a déposé ses déterminations. Après un échange d’écritures, les parties ne se sont pas opposées à la clôture de la procédure probatoire et ont renoncé à la tenue d’une audience. Elles ont déposé leurs notes de plaidoiries écrites les 22 février et 15 mars 2019. A.________ a dupliqué le 3 mai 2019. C.Le Tribunal a rendu son jugement de divorce le 12 juillet 2019. Il a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par un montant de CHF 1'200.- jusqu’à la fin de l’école primaire et de CHF 1'300.- dès l’entrée au cycle d’orientation et jusqu’à sa majorité voire au-delà conformément à l’art. 277 al. 2 CC. L’entretien convenable de chaque enfant a été arrêté à CHF 1'450.- jusqu’à douze ans et à CHF 1'800.- pour la suite. Les frais extraordinaires tels qu’orthodontie et lunettes sont pris en charge par moitié par chacun des parents. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts a été liquidé notamment comme suit : A.________ doit verser à B.________ le montant de CHF 89'468.35 ; il doit également lui verser sur un compte 3A CHF 19'079.30. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.-, et une partie des dépens de la partie adverse arrêtés à CHF 10'000.- ont été mis à la charge de A.. D.A. a déposé un appel le 16 septembre 2019. A titre principal, il a conclu à ce qu’il soit dispensé de payer des contributions d’entretien pour ses deux enfants. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession, à ce qu’il soit astreint à verser à B.________ un montant de CHF 38'468.30 dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement et à ce qu’il lui verse un montant de CHF 19'079.30 sur un compte de prévoyance 3A. S’agissant des frais judiciaires de première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 instance, chaque partie doit en assumer la moitié ainsi que ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la contribution d’entretien soit fixée à CHF 455.- par enfant, frais extraordinaires pris en charge par moitié par les parents et l’entretien convenable de C.________ étant fixé à CHF 950.- et celui de D.________ à CHF 740.- puis à CHF 950.- dès ses dix ans révolus. Sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office du 16 septembre 2019 a été admise par décision présidentielle du 2 octobre 2019. Le 6 novembre 2019, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel. Sa requête d’assistance judiciaire du même jour a été admise par décision présidentielle du 23 janvier 2020. Les mandataires des parties ont produit leur liste de frais respective le 11 février 2020. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'époux le 22 juillet 2019 (DO/221), soit durant la suspension estivale (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte que le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension conformément à l’art. 146 al. 1 CPC. Déposé le lundi 16 septembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d’entretien contesté en première instance ainsi que celui des prétentions en liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.Vu les montants contestés en appel (le montant de CHF 51'000.- accordé à titre de liquidation du régime matrimonial et les contributions d’entretien d’au moins CHF 1'200.- par enfant), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’appelant conteste les contributions d’entretien dues à ses deux enfants ainsi qu’en partie, la liquidation du régime matrimonial. 2.2.La question des contributions d’entretien pour enfant est soumise aux maximes inquisitoires et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Il n’en résulte aucune difficulté s’agissant des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 allégations de faits ou production de preuves en première instance (art. 229 al. 3 CPC) ou en appel (ATF 144 III 349). 2.3.La maxime des débats s’applique en revanche à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. 3. L’appelant conclut à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants, subsidiairement à ce que les contributions d’entretien soient arrêtées à CHF 455.- par enfant, frais extraordinaires répartis par moitié entre les parents. Il soutient que l’entretien convenable de C.________ s’élève à CHF 950.- et celui de D.________ à CHF 740.- puis à CHF 950.- dès ses dix ans révolus. Il s’attaque à différents éléments du raisonnement de l’autorité précédente dont la fixation de son revenu, de celui de la mère, des charges de celle-ci et du coût d’entretien des enfants (méthode et montants). Ses critiques seront reprises une à une ci-dessous. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, l'obligation d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et réf.). L'art. 285 al. 2 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers ; l'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; arrêt 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3). La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, 60 à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), respectivement lorsqu’il aura a achevé sa scolarité obligatoire (arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 p. 231). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). La jurisprudence cantonale détermine la date de l’augmentation ou de la reprise d’une activité du parent gardien, en principe, au 1 er septembre qui suit le changement scolaire (arrêt TC FR 101 2019 355 du 4 février 2020 destiné à publication). 3.1.2. S’agissant d’une procédure relative à des enfants mineurs dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées en cours de procédure sont des mesures de réglementation. La décision qui les ordonne ne sera donc pas revue dans la procédure au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2). En l’espèce, les contributions d’entretien de A.________ pour C.________ et D.________ restent régies, jusqu’au prononcé du présent arrêt, par les mesures protectrices de l’union conjugale du 4 février 2014 qui s’appliquaient à titre de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), y compris durant la procédure d’appel (art. 315 al. 1 CPC). 3.2. 3.2.1. L’appelant conteste le montant du revenu hypothétique imputé par l’autorité précédente à la mère (CHF 2'325.- 13 ème compris, allocation en sus), lequel correspond à ce qu’elle percevait dans son ancien emploi à 60%. Il reproche au Tribunal de s’être référé à une unique fiche de salaire plutôt qu’au certificat de salaire qui reflète un salaire moyen mensuel de CHF 2'642.-, par ailleurs plus élevé que celui de la fiche mensuelle produite. L’intimée expose dans sa réponse qu’elle a retrouvé du travail depuis le 1 er avril 2019 à 60 % auprès de son ancien employeur et qu’elle perçoit à ce titre un revenu mensuel de CHF 2'189.20 tel que cela ressort des fiches de salaire de mai à juillet 2019. Au vu de ces faits et moyens de preuve nouveaux, admissibles en appel (cf. consid. 2.2), il convient de retenir ce revenu réellement perçu. Il convient néanmoins d’y ajouter la part au 13 ème salaire, ce qui porte son revenu mensuel déterminant à CHF 2’371.-, allocation familiale en sus (2189.20x13/12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 3.2.2. Compte tenu de la jurisprudence fédérale en lien avec le taux d’activité lucrative exigible du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), la mère devra travailler à 80% dès que le plus jeune des enfants entrera au cycle d’orientation et à temps complet dès la fin de la fin de sa scolarité obligatoire. Aucun obstacle ne s’y oppose, ce d’autant plus qu’elle avait indiqué déjà en début de procédure qu’elle entendait compléter son activité salariée par des heures de ménage (DO/77). Ainsi, dès le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle d’orientation de D.________ (né en 2011), son revenu déterminant s’élèvera à CHF 3'161.- et dès que D.________ aura terminé sa scolarité obligatoire, soit vraisemblablement dès le 1 er septembre 2027, il s’élèvera à CHF 3'951.- allocation en sus, la base de calcul étant le revenu arrêté ci-dessus (consid. 3.2.1.). 3.3. 3.3.1. L’appelant conteste l’existence même des frais de transport retenus dans le budget de la mère, exposant que le montant de CHF 443.40 correspond en réalité au contrat de leasing qui a pris fin en mai 2018 sans que la mère n’ait à ce jour allégué la conclusion d’un nouveau contrat. L’intimée soutient que l’appelant n’a pas contesté les charges en procédure de première instance et que, même en lui déduisant certaines charges comme il le souhaite, son revenu ne couvre toujours pas son minimum vital. 3.3.2. Concernant les frais d'entretien du véhicule, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa ; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Cette manière de calculer est globalement admise par le Tribunal fédéral, qui retenait toutefois des valeurs différentes en 2003 (arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2002 consid. 2.2 i.f.). En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt correspond à la part du besoin professionnel de ces coûts et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). 3.3.3. En l’espèce, se limitant à indiquer que les charges de l’intimée n’avaient pas été contestées par l’appelant, le Tribunal n’a pas précisé sur quelle pièce se fondaient les montants retenus à titre de charge, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire. Cela étant, comme relevé par l’appelant, les CHF 443.40 correspondent au contrat de leasing produit le 7 octobre 2016 (pièce 6), conclu pour une durée de 48 mois depuis mai 2014. Ce contrat a effectivement pris fin en mai 2018. L’intimée, pourtant consciente de ce point, n’a produit en appel aucun nouveau contrat de leasing ni n’a allégué des frais de transport. Dans le respect des principes jurisprudentiels relatifs à la méthode des frais de subsistance (cf. supra consid. 3.1), il ne sera plus tenu compte de frais de leasing inexistants, dès juin 2018. A partir de ce moment, seuls les frais de déplacement professionnels (eu égard au revenu hypothétique) seront retenus, à raison de 3 allers-retours par semaine pour un taux de 60% faute d’indication sur l’agencement de ce taux, soit CHF 25.50 (8.3 km [E.-F.] x 2 trajets x 12 jours x 0.08 l/km x 1.60), montant auquel il convient d’ajouter un forfait pour ses frais d’entretien du véhicule, par CHF 100.-. Ainsi, dès le 1 er juin 2018, un montant de CHF 125.50 sera retenu à titre de frais de déplacement.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Il sera tenu compte de l’augmentation du taux d’activité exigée de la mère. Ainsi, ses frais de déplacement s’élèveront à CHF 134.- pour un taux à 80% (8.3 km [E.-F.] x 2 trajets x 16 jours x 0.08 l/km x 1.60 +100.-) et à CHF 142.50 pour un temps complet (8.3 km [E.-F.] x 2 trajets x 20 jours x 0.08 l/km x 1.60 + 100.-). 3.4.L’appelant conteste la charge fiscale retenue pour l’intimée au vu de sa situation déficitaire. Effectivement, de jurisprudence fédérale constante (par ex. ATF 140 III 337 consid. 4.4), les impôts à payer ne sont pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien que lorsque les conditions financières sont favorables. En l’occurrence, tel n’est pas le cas, la situation de l’intimée étant déficitaire. Le Tribunal n’a d’ailleurs pas tenu compte de la charge fiscale de l’appelant, ce qui est correct dès lors que son disponible est absorbé par les contributions d’entretien dues à ses enfants. 3.5.Au vu de ce qui précède, la situation financière de B.________ peut être arrêtée comme suit, les éléments non contestés étant repris. 3.5.1. Son revenu déterminant, y compris 13 ème salaire, allocation familiale en sus, s’élève à : CHF 2’371.- jusqu’à l’entrée au cycle secondaire du cadet ; CHF 3'161.- dès le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle secondaire du cadet CHF 3'951.- dès la fin de l’école obligatoire du cadet (vraisemblablement le 1 er septembre 2027) 3.5.2. Charges jusqu’à l’entrée au cycle secondaire du cadet : Minimum vitalCHF 1'350.- Logement après déduction part des enfantsCHF 1'372.- (non contesté) Ass.-maladie, subside déduitCHF 102.75 (non contesté) Frais de déplacementCHF 125.50 TOTALCHF 2'950.25 Il en découle ainsi un déficit mensuel de CHF 579.25 jusqu’au 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle secondaire du cadet. Charges dès le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle secondaire du cadet (vraisemblablement en septembre 2023) : Minimum vitalCHF 1'350.- Logement après déduction part des enfantsCHF 1'372.- (non contesté) Ass.-maladie, subside déduitCHF 102.75 (non contesté) Frais de déplacementCHF 134.- TOTALCHF 2'958.75

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Dès le 1 er septembre suivant l’entrée au cycle secondaire du cadet, l’intimée disposera d’un solde positif de CHF 202.25. Charges dès la fin de l’école obligatoire du cadet (vraisemblablement le 1 er septembre 2027) : Minimum vitalCHF 1'350.- Logement après déduction part des enfantsCHF 1'372.- (non contesté) Ass.-maladie, subside déduitCHF 102.75 (non contesté) Frais de déplacementCHF 142.50 TOTALCHF 2'967.25 Dès la fin de l’école obligatoire du cadet, l’intimée disposera d’un solde positif de CHF 983.75. 4. 4.1.L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé tant dans son principe que dans son montant. Il prétend que le Tribunal lui reproche en réalité de ne pas avoir tenu de comptabilité alors que la question relève plutôt de la détermination du revenu d’un indépendant qui débute avec son entreprise. Il rappelle son parcours professionnel, l’ayant mené après un licenciement et une période de chômage à se lancer comme indépendant en juillet 2016, et expose qu’après trois ans d’activité, son entreprise n’est toujours pas rentable. Conformément aux pièces produites, elle a dégagé, en 2017, un bénéfice de CHF 15'596.55, correspondant à un revenu mensuel de CHF 1'299.70. A titre subsidiaire, il convient, selon lui, de retenir un revenu comparable à celui d’un jardinier selon la convention collective des entreprises horticoles du canton de Vaud. 4.2.Dans la décision attaquée, après avoir rappelé le parcours professionnel de l’appelant et ses déclarations en lien avec les résultats de son entreprise, le Tribunal a considéré qu’au vu de son âge, de sa profession antérieure (cantonnier auprès de l’Etat de G.________) et de sa période de chômage, on pouvait lui imputer le revenu qu’il percevait auparavant dans son activité salariée. Il a toutefois constaté que l’appelant n’avait pas pu fournir une comptabilité pour son entreprise alors qu’il devait en tenir une et il a estimé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait tenté de trouver un emploi correctement rémunéré. Relevant que l’appelant avait acquis une machine d’un certain prix dont l’utilisation sur les chantiers se facture en sus du prix de la main-d’œuvre, le Tribunal a considéré qu’il ne se justifiait pas de retenir le salaire d’un ouvrier sans formation, mais bien plutôt un revenu au moins comparable à ce qu’il percevait lorsqu’il était au chômage, soit CHF 60'000.- l’an, respectivement CHF 5'000.- le mois. 4.3.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Lorsque l’activité se trouve en phase de développement, le juge peut évaluer les revenus hypothétiques futurs (arrêt TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015, consid. 3.3.1). 4.4.En l’espèce, jusqu’en 2013, l’appelant était employé par l’Etat de G.________ comme cantonnier affecté à l’entretien des routes, puis il a vécu deux ans de chômage après son licenciement et faute d’avoir retrouvé un emploi, il a débuté une activité indépendante de machiniste-paysagiste en juillet 2016. L’appelant a déclaré qu’il avait gagné environ CHF 20'000.- en 2017 et qu’il effectuait d’autres petits emplois à côté, sans en préciser toutefois les revenus (DO/76). Il a aussi expliqué qu’il avait acquis une pelle mécanique de type araignée pour son entreprise en retirant CHF 124'000.- de son 2 ème pilier. Durant la procédure de première instance, alors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire, il n’a pas répondu à la demande, puis il a produit en janvier 2017 de nombreux documents épars sans qu’aucune comptabilité n’y figure. Seules s’y trouvaient quelques factures en lien avec son entreprise. Une fois assisté, il a indiqué que sa situation financière ne pouvait pas être arrêtée clairement dès lors qu’il débutait comme indépendant et a précisé que les pièces produites ne permettaient pas non plus une lecture éclairée de celle-ci ; il a expliqué que son entreprise était active dans le domaine horticole et qu’elle réalisait principalement des travaux de pépiniériste. Se référant à la convention collective de travail publiée par l’association suisses des entreprises horticoles, il a évoqué un salaire de référence de CHF 4'170.85 pour un jardinier sans formation avec deux ans d’expérience (DO/118). Dans ses notes de plaidoiries produites en février 2019 (DO/167), il a réitéré ses explications, exposant notamment que sa société n’était pas active depuis suffisamment longtemps pour pouvoir apprécier un revenu moyen réalisable. En procédure d’appel, il a produit sa comptabilité pour les exercices 2016 et 2017 pour la première fois ; ces pièces – recevables (cf. consid. 2.2.) – font état d’une perte en 2016 et d’un bénéfice net de CHF 15'596.55 (soit mensuellement : CHF 1'299.70) en 2017. Il convient de garder à l’esprit que l’établissement de sa situation financière s’inscrit dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants. Or, l’appelant s’est jusqu’à ce jour encore dérobé à cette tâche quand bien même il avait un devoir de collaboration. Il n’a en effet jamais fourni d’explications détaillées, récentes et étayées par des pièces sur sa situation financière, se limitant soit à fournir en vrac différents documents peu utiles ou encore, au stade de l’appel, à ne fournir qu’une comptabilité non actualisée et peu représentative puisqu’elle ne concerne que les deux premiers exercices comptables de sa société et qu’elle n’est contrôlée par aucun organe externe. Il est pourtant notoire qu’il est difficile d’établir les situations financières d’indépendants. En l’absence d’éléments comptables suffisamment probants ou d’une taxation fiscale définitive, il n’est guère possible d’apprécier le revenu moyen que tire réellement l’appelant de son activité d’indépendant. On peut en outre raisonnablement douter du fait qu’environ quatre ans après les débuts de sa société, il ne gagne qu’un salaire mensuel de CHF 1'299.70 comme il l’indique en se référant à sa comptabilité 2017. Un revenu autant faible interpelle légitimement d’autant plus qu’il est perçu par une personne qui a la charge de l’entretien de deux enfants en plus de lui-même. Dans une telle constellation familiale, une personne raisonnable se serait sans doute interrogée sur la nécessité de mettre un terme à une activité indépendante qui ne lui procure toujours pas, après plusieurs années, un revenu durablement convenable. Le Tribunal ne s’est pas mépris dans son appréciation, étant rappelé qu’il ne disposait d’aucune comptabilité. Il est d’ailleurs parti d’un revenu correspondant à celui d’un jardinier sans formation avec deux ans d’expérience avant de le pondérer à la hausse, afin de tenir compte du fait que l’appelant, comme indépendant, est en mesure d’effectuer des travaux avec une machine relativement chère dont l’utilisation se facture en sus de la main-d’œuvre. Cette appréciation est correcte. De surcroît,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 comme chef d’entreprise sans employé, l’appelant effectue lui-même les différents travaux et, dans ces conditions, la comparaison avec un jardinier sans formation, qui s’entend comme une personne travaillant sur instruction, se révèle en définitive peu appropriée. Aussi, et à tout le moins, c’est bien le salaire qu’il percevait lors de sa période de chômage qui sera retenu, soit CHF 5'000.- par mois y compris 13 ème salaire. 4.5.Pour le surplus, sa situation financière, notamment ses charges, n’est pas contestée et sera reprise. Conformément à la décision de première instance, ses charges s’élèvent à CHF 2'410.85 et il lui reste un solde mensuel de CHF 2'589.15. 5. Se fondant sur les montants des tabelles zurichoises et sur certains frais effectifs, le Tribunal a fixé le coût d’entretien des enfants à CHF 1'452.08 par enfant, y incluant la part de subsistance de la mère. Constatant que le père devait assumer l’entier de cet entretien mais que son disponible ne le lui permettait pas, il a arrêté les contributions d’entretien à CHF 1'200.- par enfant, allocation en sus. Il a précisé que les parties avaient conclu à ce montant. Considérant que le coût d’entretien de C.________ augmentera dès ses douze ans sans que l’on puisse exiger que la mère augmente son taux d’activité, le Tribunal l’a estimé à CHF 1'800.- et en a déduit que le père n’était alors pas en mesure de supporter l’entretien de ses deux enfants. Le Tribunal a ensuite considéré que l’entretien du cadet augmentera également dès qu’il entrera au cycle secondaire mais que cette augmentation sera compensée par celle du taux d’activité exigée de la mère (80%). Retenant enfin que la mère devra travailler à temps complet dès que son cadet aura terminé l’école secondaire, il a estimé qu’il ne se justifiait pourtant pas de diminuer la contribution d’entretien à ce moment puisque l’entretien des enfants n’aura jusque-là pas été entièrement couvert. Dans ces conditions, le Tribunal a arrêté une seule augmentation de la contribution, la fixant à CHF 1'300.- dès les 12 ans de l’enfant. 5.1.L’appelant prétend que l’autorité précédente a violé le droit fédéral en utilisant la méthode des tabelles zurichoises puisqu’avec la réforme du droit de l’entretien en 2017, la méthode dite du coût de la vie est applicable, le Tribunal fédéral ayant en outre abandonné le pluralisme des méthodes (arrêt TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.5). En l’occurrence, l’arrêt auquel se réfère l’appelant précise que pour calculer la prise en charge du parent gardien, il faut uniquement appliquer la méthode des frais de subsistance, ce qui exclut d’autres méthodes. Cet arrêt concerne spécifiquement la méthode pour calculer la contribution de prise en charge par le parent gardien comme élément du coût d’entretien de l’enfant et non la contribution d’entretien. En l’occurrence, la prise en charge par la mère (=subsistance) a été calculée avec la méthode correcte. Il convient en outre de rappeler que la loi n’impose aucune méthode de calcul des contributions d’entretien en faveur de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) ; il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Les contributions d’entretien en faveur de l’enfant peuvent être fixées selon deux types de méthodes, à savoir la méthode abstraite, qui se détache des besoins effectifs de l’enfant et n’est fixée qu’en fonction du revenu du débirentier, et la méthode concrète qui s’attache aux besoins

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 réels et effectifs de l’enfant. Pour évaluer les besoins selon cette dernière méthode, plusieurs bases de calcul sont utilisées : les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP ou d’autres tabelles d’évaluation telles que les tabelles zurichoises. Le choix d’une méthode exclut les autres (ATF 140 III 485 consid. 3.5.3). Aussi, en appliquant la méthode concrète fondée sur les coûts effectifs de l’enfant dont les bases de calcul peuvent notamment être les tabelles zurichoises, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a calculé le coût d’entretien des enfants. Le grief doit partant être écarté. 5.2.L’appelant soutient que le Tribunal a indiqué dans sa motivation réduire les montants des tabelles zurichoises, ce qu’il n’a finalement pas fait dans ses calculs. S’il est vrai qu’il existe une contradiction entre la motivation et les montants retenus tels qu’ils ressortent des tabelles zurichoises, ceux-ci sont toutefois corrects. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que, sans autre considération, une réduction systématique forfaitaire du coût d’entretien pour un enfant vivant dans une famille à revenu moyen dans le canton de Fribourg n’avait pas lieu d’être ; le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). 5.3. 5.3.1. L’appelant oppose ensuite ses propres calculs du coût d’entretien des enfants. Il part du minimum vital LP en y ajoutant certains coûts concrets comme logement et assurance-maladie. Ce faisant, il revient sur la méthode choisie sans raison fondée puisque le Tribunal, en privilégiant les tabelles zurichoises, n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le droit fédéral (cf. supra consid. 5.1). 5.3.2. Poursuivant ses calculs, l’appelant omet d’y inclure, à tort, les frais de prise en charge des enfants par le parent gardien, comme l’a fait l’autorité précédente sous le poste « subsistance ». Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, l’entretien de l’enfant comprend notamment ces frais de prise en charge. Cette contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) du parent gardien. La méthode des frais de subsistance vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets (cf. ATF 144 III 7.1.2.2). Ainsi, les calculés proposés par l’appelant se révèlent infondés. 5.4.En résumé au vu de ce qui précède, la contribution de prise en charge, correspondant aux coûts de subsistance de la mère, sera intégrée au coût d’entretien du cadet jusqu’au 1 er septembre suivant l’entrée de D.________ au cycle d’orientation. Au-delà de cette date, la mère a un solde positif. Par souci de simplification, on retiendra que l’enfant aura douze ans révolus à son entrée au cycle d’orientation et se trouvera ainsi dans la tranche d’âge 13-18 ans des tabelles zurichoises. Partant, le coût d’entretien convenable des enfants peut être arrêté comme suit (cf. art. 301a let. c CPC) : Jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation du cadet : Les frais de subsistance de la mère sont de CHF 579.25 (cf. consid. 3.5.2). D.________ se trouve dans la tranche d’âge 7 à 12 des tabelles zurichoises : Nourriture250 Habillement80

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Logement294 Autres coûts dont ass.-maladie 480 (=40+110 + 30+ 300) Subsistance580 Alloc. fam. déduite-265 TOTAL1’419 L’entretien de C.________ augmentera lorsqu’il aura fêté ses douze ans (= 2020) ; ainsi, dès le 1 er juin 2020, son entretien s’élèvera à CHF 1’184.-. Auparavant il sera de CHF 839.-. Nourriture350 Habillement100 Logement294 Autres coûts dont ass.-maladie 705 (=40+110 + 150+ 45+ 360) Subsistance-- Alloc. fam. déduite-265 TOTAL1’184 Dès le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle d’orientation de D.________ : Par enfant dès 12 ans Nourriture350 Habillement100 Logement294 Autres coûts dont ass.-maladie 705 (=40+110 + 150+ 45+ 360) Alloc. fam. déduite-265 TOTAL1’184 La mère a un solde positif de CHF 202.25.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Dès que D.________ aura terminé sa scolarité obligatoire, soit vraisemblablement dès le 1 er septembre 2027 : Le coût d’entretien par enfant est de CHF 1'184.-, allocation déjà déduite. La mère a un disponible de CHF 983.75. 5.5.En l’espèce, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il demande à être dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants ; sa situation financière telle qu’établie ci-dessus lui permet de dégager un solde de CHF 2'589.15 (cf. consid. 4.4 et 4.5). Dans la décision attaquée, le Tribunal a arrêté les contributions d’entretien à CHF 1'200.-, respectivement à CHF 1'300.- dès douze ans. Jusqu’au 1 er septembre suivant l’entrée au cycle secondaire de D., et compte tenu du fait que C. aura 12 ans fin mai 2020, soit avant l’entrée en force du présent arrêt, l’entretien convenable total s’élève à CHF 2'603.- (1’419+1'184) ; le disponible du père (CHF 2'589.15) ne permet juste pas de le couvrir intégralement. Le manco devant être réparti entre les enfants (- 14), il y a lieu d’arrêter les contributions d’entretien à CHF 1'410.- pour le cadet et à CHF 1'170.- pour l’aînée, soit CHF 2'580.- au total. La fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant ne relevant pas d’une pure opération mathématique, il sera retenu que ce montant assure l’entretien convenable de chaque enfant, même si celui de l’ainé ne serait pas couvert à hauteur de CHF 7.-. Dès le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle d’orientation de D., la mère aura un faible disponible. L’entretien des deux enfants s’élèvera à CHF 1’184.- par enfant. Dès lors que la mère n’a qu’un faible disponible (CHF 202.25) et qu’elle a la garde exclusive des enfants avec droit de visite usuel du père (prise en compte des prestations fournies en nature par la mère, cf. arrêt TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1), il se justifie que le père verse des contributions de CHF 1'200.- par enfant. Dès le 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de D. (vraisemblablement en septembre 2027), l’entretien convenable des deux enfants s’élèvera à CHF 2'368.- (2x 1’184). Les deux parents disposeront d’un solde positif, celui de la mère s’élevant à CHF 983.75 et celui du père à CHF 2’589.15. Il convient de répartir proportionnellement l’entretien des enfants entre les parents, tout en tenant compte des prestations en nature de la mère qui seront cependant relativement faibles vu l’âge élevé des enfants et leur autonomie consécutive. Ainsi, le père devra contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants à raison de CHF 900.- ([2589.15/2589.15+983.75]x100=72%, 72% de 1’184=852 augmenté à CHF 900.- pour tenir compte des prestations en nature de la mère). 6. 6.1.L’appelant conteste en partie la liquidation du régime matrimonial, notamment le montant de la créance de CHF 89'468.35 dont il n’admet que CHF 38'468.35. En définitive, il conteste uniquement le montant de CHF 51'000.- que le Tribunal a retenu comme la moitié du montant que l’appelant a remboursé à sa mère pour le prêt qu’elle lui avait accordé en lien avec un de ses immeubles (récompense de la masse des acquêts envers la masse des biens propres). Il prétend que l’intimée n’a pas formellement chiffré cette conclusion, laquelle se rapportait de surcroît à deux types de prétentions différents (moitié de la valeur vénale du premier immeuble + moitié du remboursement effectué par l’appelant à sa mère à hauteur de CHF 102'000.- lié au prêt que celle- ci lui avait octroyé sur l’autre immeuble). 6.2.L’intimée soutient qu’après avoir formulé le principe de la récompense qui lui était due, elle a chiffré sa prétention à CHF 102'000.-, tel que cela ressort de son mémoire du 11 mai 2018.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 6.3.Le Tribunal a retenu que, sans modifier formellement ses conclusions, l’intimée avait précisé dans son mémoire du 11 mai 2018 que sa conclusion 6.3. portait sur un montant de CHF 102'000.-, conclusion rejetée par l’appelant. Ce montant correspond au remboursement partiel du prêt de CHF 200'000.- octroyé par la mère de l’appelant à celui-ci pour la réfection du toit de son immeuble. Considérant que l’immeuble constitue un bien propre de l’appelant, le Tribunal a retenu que la dette de CHF 200'000.- envers la mère de l’appelant avait été remboursée par des acquêts à hauteur de CHF 102'000.-, ce qui donne matière à récompense d’une masse envers l’autre. Il a également précisé que si ce remboursement avait été effectué par les revenus de l’immeuble, ceux-ci constituent toujours des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré que l’intimée avait droit à la moitié du montant remboursé par l’appelant à sa mère, soit CHF 51'000.-. 6.4. 6.4.1. La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf. ; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision (ATF 131 III 70 consid. 3.3). Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 ; art. 84 al. 2 CPC). 6.4.2. Il serait excessivement formaliste de faire supporter à une partie les conséquences d'une formulation malheureuse ou imprécise de ses conclusions, lorsque le sens de celles-ci peut être dégagé au vu de la motivation, des circonstances du cas ou de la nature juridique de la cause au fond (arrêt TF 5A_377/2016 du 9.1.2017 c. 4.2.3 et réf.). Dans ces conditions, un appel dont les conclusions sont formellement viciées est exceptionnellement recevable. Il en va ainsi notamment lorsque les conclusions tendant à un paiement en argent ne sont pas chiffrées, si le montant effectivement réclamé par le recourant résulte de la motivation du recours. Si les conclusions de l'appel de la partie condamnée en première instance au paiement d'une somme déterminée ne tendent qu'à l'annulation de la décision de première instance et au renvoi au premier juge, elles sont suffisantes lorsqu'il résulte clairement du mémoire d'appel que l'appelant entend ne pas être condamné au paiement de ce montant, respectivement qu'il réclame le rejet de la demande. De même, une conclusion qui tend au constat que la partie adverse doit une prestation et que celle-ci est exigible est suffisante, si elle doit être comprise comme une conclusion condamnatoire. Il en va de même pour des conclusions purement cassatoires, s'il résulte de la motivation que matériellement, le plaideur demande le renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci entre en matière. En revanche, des conclusions - en soi viciées - qui ne reflètent pas la véritable volonté du plaideur ne doivent pas être interprétées: il faut alors se fonder sur leur texte (arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les réf.). 6.5.Du dossier, il ressort qu’à la lecture de sa conclusion 6.3 telle qu’elle ressort de sa demande motivée, l’intimée requiert que l’appelant lui verse « la moitié des fonds investis dans les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 immeubles dont il est le propriétaire à (...) H.________ ainsi qu’à (...) I.________ et provenant de ses acquêts » (DO/40). Au stade procédural de l’allégation, l’intimée n’était pas contrainte de chiffrer sa prétention, dans l’ignorance de la valeur des biens à partager (cf. arrêt TF 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 consid. 5.3). L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion (DO/76). Dans son mémoire du 11 mai 2018 (DO/102) déposé après les débats principaux du 6 février 2018 au cours desquels l’appelant a exposé avoir remboursé CHF 102'000.- à sa mère sur le prêt qu’elle lui avait octroyé pour des travaux de rénovation, l’intimée n’a pas formellement modifié ses conclusions mais, dans sa motivation, elle a indiqué notamment que « (s)es prétentions (...) envers A.________ en relation avec ce poste font l’objet de la conclusion 6.3. de sa demande du 31 août 2017 » et a ajouté que le montant de cette récompense de la masse d’acquêts envers la masse de biens propres de l’appelant se monte à CHF 102'000.-. Elle a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise sur le premier immeuble pour en déterminer sa valeur vénale. Le 6 août 2018, elle s’est réservé le droit de modifier et préciser sa conclusion 6.3 une fois la valeur vénale connue (DO/132). Le 30 novembre 2018, elle a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise (DO/152). Au stade des plaidoiries écrites, elle a indiqué que cette conclusion 6.3 avait été précisée par mémoire du 11 mai 2018 dans le sens où « le montant de la récompense due aux acquêts de A.________ en relation avec l’immeuble sis à I.________ se montait à CHF 102'000.- » (DO/175). On constate qu’à aucun moment, l’intimée n’a pris formellement des conclusions chiffrées, ni n’a même articulé le montant exact que lui devrait l’appelant, à savoir CHF 51'000.- correspondant à la moitié des acquêts en lien avec l’immeuble en question. Elle s’est limitée à indiquer que le montant de la récompense d’une masse envers l’autre s’élevait à CHF 102'000.-, tout en se référant à une conclusion formulée initialement en des termes très généraux et dont les prétentions étaient tout d’abord liées à deux objets. Il n’appartient pas au tribunal de mettre en lien différentes écritures, en l’occurrence la demande initiale et les déterminations du 11 mai 2018, pour en calculer le montant de ses prétentions. En l’absence de conclusions chiffrées, c’est à tort que l’autorité précédente est entrée en matière sur ce chef de conclusions. Le grief doit partant être admis. 7. 7.1.L’appelant critique la répartition des frais judiciaires et des dépens opérée par l’instance précédente. Indépendamment du sort de son appel, il conclut à une répartition en équité en ce sens que chacune des parties verse la moitié des frais judicaires et supporte ses propres dépens sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Dans la décision contestée, le Tribunal l’a condamné sur la base des art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC à verser à l’intimée une somme de CHF 10'000.- à titre de dépens et lui a imputé l’entier des frais judiciaires arrêtés à CHF 3'000.-. Il a estimé qu’aucune partie n’obtenait entièrement gain de cause et a considéré que l’appelant, avant d’être assisté d’un mandataire, avait compliqué l’instruction de la cause en ne collaborant pas correctement à l’établissement des faits. L’appelant soutient qu’il n’a pas entravé l’instruction de la cause et qu’au contraire, il a produit beaucoup de pièces pour établir sa situation, selon lui davantage qu’usuellement, ayant même été contraint d’en produire avant le dépôt de la demande motivée. On ne pouvait ainsi pas lui reprocher de ne pas les avoir produites sous la forme d’un bordereau dès lors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire. 7.2.Selon l’intimée, l’appelant s’est contenté de produire pêle-mêle une importante liasse de papiers. Pour l’essentiel, ces documents concernaient les immeubles dont il est propriétaire et étaient anciens. Elle rappelle qu’il n’a jamais produit de comptabilité propre à apprécier sa situation

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 financière. Elle lui reproche également d’avoir louvoyé durant les pourparlers en vue de l’élaboration d’une convention de divorce et d’avoir fait pression pour qu’elle donne son accord au prélèvement de son 2 ème pilier afin d’acheter sa pelle mécanique. 7.3.Si l’instance d’appel statue à nouveau elle se prononce sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 consid. 4.1 ; ATF 139 III 358 consid. 3). A titre d'exemples de telles circonstances particulières est mentionné le comportement de la partie qui obtient gain de cause et qui, soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 c. 4.2 et réf. / JdT 2013 II 328). 7.4.En l’occurrence, même en tenant compte de la modification de la décision, aucune des deux parties n’a été entièrement suivie en première instance. La mère a succombé sur les augmentations des contributions d’entretien et en grande partie sur ses prétentions relatives au régime matrimonial. A l’inverse, le père a vu certaines prétentions qu’il avait rejetées admises. Cela étant, il convient de relever les éléments suivants du dossier. L’appelant a été invité une première fois par le Tribunal à produire les pièces requises par l’intimée, comme sa comptabilité, ses avis de taxation et déclarations fiscales (DO/26), ce qu’il n’a pas fait. Le mandataire de l’intimée a ensuite exposé au Tribunal que les parties étaient en pourparlers en vue d’une convention de divorce complète, précisant qu’il attendait des pièces de la part de l’appelant (DO/28). Selon lui, ces pourparlers ont finalement échoué car l’appelant n’a jamais produit ni comptabilité ni déclaration fiscale récente ou tout autre document susceptible d’établir ses revenus (DO/34). Après le dépôt de la demande motivée, le Président a imparti, par deux fois, un délai à l’appelant pour déposer sa réponse et pour produire les pièces requises, comme comptabilité, avis de taxation/déclarations fiscales récents, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (DO/61+64). L’appelant n’a pas répondu à la demande mais a par contre déposé « en vrac » un « certain nombre de pièces » (DO/68). En définitive, l’appelant, bien qu’invité à produire des pièces précises sous menace de peine, s’est limité à produire un nombre important de documents en vrac dont notamment des factures en lien avec son entreprise, des déclarations fiscales et un avis de taxation antérieure à son activité d’indépendant. Il n’a jamais produit de comptabilité avant la procédure d’appel, ni n’a produit d’avis de taxation récent jusqu’à maintenant. De surcroît, la comptabilité enfin produite en 2019 se rapporte uniquement aux années 2016 et 2017. Dans ces conditions, à l’instar de l’autorité précédente, il convient de considérer que son comportement en procédure a compliqué l’instruction de la cause, notamment en lien avec l’entretien dû à ses enfants. Son grief doit être écarté. Pour le surplus, l’appelant ne critique pas les montants mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. La décision de l’autorité précédente sera modifiée en conséquence. 9. 9.1.Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1-3 CPC ; 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’occurrence, l’appelant n’a pas entièrement été suivi, ayant succombé en grande partie sur ses conclusions en lien avec les contributions d’entretien dont il requérait d’être dispensé. En revanche, s'agissant du régime matrimonial, il a été suivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la nature du litige, il est équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5.2 de la décision du 12 juillet 2019 sont modifiés comme suit : 4. 4.1. A.________ contribue à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle de : -CHF 1'170.- pour C.________ et CHF 1'410.- pour D.________ jusqu’au 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle d’orientation de D.________ ; -CHF 1’200.- par enfant depuis le 1 er septembre qui suit l’entrée au cycle d’orientation de D.________ ; -CHF 900.- par enfant dès le 1 er septembre qui suit la fin de la scolarité obligatoire de D.________ et jusqu’à la majorité de chaque enfant voire au-delà s’ils n’ont pas de formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Toute allocation familiale perçue est due en sus. Les frais extraordinaires (lunettes, orthodontie, etc.) seront pris en charge par moitié entre les parents après déduction des montants assumés par les assurances. Les pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence au jour du divorce étant fixé à 102.7. L’indexation

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 n’aura lieu que dans la mesure de l’augmentation des revenus de A.________ qu’il lui appartiendra d’établir. 4.2. L’entretien convenable des enfants est couvert. 5.(...) 5.2. A.________ versera à B.________, dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement, la somme de CHF 38'468.30. II.Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2020/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :

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