Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 272
Entscheidungsdatum
25.09.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 272 Arrêt du 25 septembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérante et recourante, dans la procédure de divorce sur requête commune déposée avec B., intéressé, représenté par Me Henri Gendre, avocat ObjetRecours contre le refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – Irrecevabilité pour cause de tardiveté Recours du 5 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 18 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par requête commune du 11 avril 2019, A., née en 1985, et B., né en 1976, ont requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente) la dissolution de leur mariage par le divorce et la ratification de leur convention commune complète; que les parties ont, par le même acte, sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire; que, par décision du 18 juillet 2019, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par A.; que cette décision a été notifiée à l’avocat de A. le 26 août 2019; que par acte remis à un office de poste français le 5 septembre 2019, reçu au greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac le 9 septembre 2019, A.________ a recouru contre la décision du 18 juillet 2019; que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours en procédure sommaire – notamment applicable aux requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC) – doit être déposé, par écrit et de manière motivée, auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée; qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; qu'hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; la remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai; le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1 ; cf. également BSK ZPO-BENN, 2 ème éd. 2013, art. 143 n. 9 ; BK ZPO-FREI, 2014, art. 143 n. 6 ; CPC-TAPPY, 2011, art. 143 n. 13); qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 26 août 2019, de sorte que le délai de recours de 10 jours est arrivé à échéance le 5 septembre 2019; or, le mémoire de recours n’a été reçu au greffe du Tribunal de l’arrondissement du Lac que le 9 septembre 2019, soit après l’expiration du délai de recours; de plus, selon le texte clair de la loi et la jurisprudence, la remise du mémoire à un bureau de poste français le 5 septembre 2019 – soit le dernier jour du délai – n’était pas de nature à sauvegarder celui-ci, étant précisé que, selon le document « Information sur l’envoi » au dossier, le pli est arrivé en Suisse le 8 septembre 2019, alors que le délai était déjà échu; que la recourante étant assistée par un avocat, à tout le moins lorsqu’elle a reçu la décision attaquée, elle ne saurait se prévaloir du fait que dite décision ne portait pas la mention de la règle de l’art. 143 al.1 CPC (arrêt TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il s’ensuit que le recours est tardif et partant irrecevable (BK ZPO-ZINGG, art. 59 n. 165); afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout éventuel échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); qu’il n’est pas perçu, en principe, de frais pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC); cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5); que vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et sont fixés à CHF 300.-. la Cour arrête : I.Le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 25 septembre 2019/lsc Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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