Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 262 Arrêt du 9 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________, défendeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, demandeur et intimé ObjetOrdre à l'employeur, minimum vital du débirentier Appel du 4 septembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B., né en 2003, et C., née en 2012, sont les enfants de D.________ et de A.. Par convention d'entretien des 14/24 janvier 2013, approuvée par la justice de paix le 20 février 2013, le père s'est engagé à verser pour sa fille une contribution d'entretien de CHF 400.- par mois, plus allocations, jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation achevée dans les délais normaux. Par décision du 30 juin 2014, il a en outre été astreint à verser pour son fils une pension mensuelle de CHF 500.-, plus allocations, pour la même durée. Par déclarations signées les 16 mai 2013 et 24 août 2015, D., représentante légale des enfants, a cédé les prétentions de ceux-ci à l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale (ci- après : le SASoc). Ce dernier a été habilité à procéder en son propre nom au recouvrement des contributions d'entretien. A.________ n'étant pas à jour dans le versement des contributions d'entretien, le SASoc a déposé à son encontre, le 20 février 2019, une requête d'ordre à l'employeur. Par décision du 21 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a fait droit à cette requête à titre de mesures superprovisionnelles. Après détermination du défendeur, elle a statué au fond par décision du 20 août 2019. Elle a ainsi ordonné à l'employeur actuel de A., soit E. SA, ainsi qu'à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur ses revenus la somme de CHF 900.- au total et de la verser au SASoc. Elle a mis les frais à la charge du défendeur et n'a pas alloué de dépens au demandeur. B.Par mémoire du 4 septembre 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 20 août 2019. Ne contestant pas le principe d'un ordre à l'employeur, mais le montant pour lequel celui-ci a été prononcé, qui entame selon lui son minimum vital, il conclut, sous suite de frais, à ce que les prélèvements mensuels sur son salaire soient réduits, jusqu'au 30 septembre 2020, à CHF 311.10 pour sa fille et CHF 388.90 pour son fils, puis, dès le 1 er octobre 2020, à des montants respectifs de CHF 348.90 et CHF 436.10. Par arrêt du 17 septembre 2019, l'appelant a été, à sa requête, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Dans sa réponse du 9 octobre 2019, le SASoc conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 août 2019 (DO/60). Déposé le 4 septembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 487.- par mois (CHF 4'224.- de revenu – CHF 3'737.- de minimum vital allégué) jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leur formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les faits nouveaux allégués par le père en appel, en particulier ses frais médicaux, sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu la diminution de l'ordre à l'employeur demandée en appel, soit CHF 115.- par mois en tout, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est inférieure à CHF 30'000.- (CHF 115.- x 12 x 20 = CHF 27'600.- ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). Il doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé – sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.En l'espèce, l'appelant ne critique pas le principe du prononcé de l'ordre à l'employeur. Il fait toutefois valoir que les montants pour lesquels celui-ci a été ordonné entament son minimum vital. A cet égard, la première juge a considéré que l'appelant gagne, par un travail à 100 % auprès de E.________ SA, un revenu mensuel net de CHF 4'224.05, ce qui n'est pas critiqué. Elle a arrêté ses charges à un total de CHF 3'043.- par mois, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 775.- de loyer, CHF 377.80 d'assurance-maladie, CHF 220.20 de frais de déplacement et CHF 470.- de frais d'exercice du droit de visite. Elle en a déduit que le solde avant impôts de CHF 1'181.05 permettait au père de payer les contributions d'entretien, à savoir CHF 900.- par mois en tout. 2.3.L'appelant élève trois griefs. Il fait valoir qu'il a dû récemment assumer d'importants frais médicaux, que ses frais de déplacement ont été sous-évalués et qu'il convient de tenir compte de ses frais de repas sur son lieu de travail. 2.3.1. Concernant les frais médicaux, le père produit en appel (pièces 4 à 6) des factures de sa caisse-maladie et d'un médecin, établies entre le 19 juin et le 9 août 2019, qui totalisent CHF 1'032.30. Cependant, d'une part, la seule qu'il établit avoir réglée est celle de CHF 219.- émise le 19 juin 2019. D'autre part, selon la police d'assurance 2019 produite en première instance (pièce 38), sa franchise ne s'élève qu'à CHF 300.- par an. Par conséquent, même en admettant que ses frais médicaux se montent à CHF 1'032.30, il ne devra acquitter que cette franchise et, au-delà, une participation de 10 % (art. 64 al. 2 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), soit CHF 373.25. Cette somme représente un montant mensualisé de CHF 31.10, qu'il y a lieu de prendre en compte dans les charges de l'appelant. Cela étant, la police 2019 précitée montre que sa prime de l'assurance de base, qui doit seule être retenue (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), se monte cette année à CHF 352.60, et non à CHF 377.80 comme en 2018, d'où une différence de CHF 25.20 à déduire des charges. 2.3.2. S'agissant des frais de déplacement, l'appelant expose que sa voiture est ancienne, qu'il a des frais d'entretien relativement élevés et que les CHF 220.20 pris en compte couvrent à peine l'assurance, l'impôt et l'essence. Il estime qu'il faut compter CHF 398.70, y compris CHF 15.- pour la location d'une place de parc sur son lieu de travail. Selon les pièces produites (pièce 9 et 37 du bordereau de première instance), l'appelant paie CHF 221.15 par semestre (CHF 36.85 par mois) pour l'impôt véhicule et CHF 701.15 par an (CHF 58.45 par mois) pour l'assurance RC, ce qui représente CHF 95.30 par mois. Les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêts TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b et 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c). Vu les quelque 20 km parcourus chaque jour pour l'aller-retour entre Fribourg, rue F., et G. (cf, le site internet maps.google.fr), soit 400 km par mois, la quantité d'essence à retenir s'élève à 32 litres (400 x 0.08), ce qui occasionne un coût de CHF 49.60, au prix de CHF 1.55 le litre d'essence. Ainsi, hors entretien mais y compris la location de la place de parc professionnelle, les frais de véhicule du poursuivi se montent à CHF 159.90 par mois. La somme de CHF 220.20 retenue dans la décision querellée inclut donc déjà CHF 60.30 par mois pour l'entretien, soit CHF 723.60 par an. Or, les factures auxquelles le père se réfère datent pour la plupart de 2017 et 2018 (pièces 16 à 19 du bordereau de première instance). Même si leur réalité ne peut être mise en doute, il n'est pas allégué que des frais aussi importants se sont répétés en 2019. Pour cette année, l'appelant produit trois factures, de montants respectifs de CHF 36.40, CHF 472.15 et CHF 206.- (pièces 15
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de première instance et 8-9 d'appel) ; les deux premières concernent la réparation d'une portière, et la troisième l'achat de pneus. Leur total (CHF 714.55) avoisinant ce qui a déjà été pris en compte par la Présidente, il n'y a pas matière à revoir la quotité des frais de déplacement. 2.3.3. A teneur des lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites, font partie des suppléments au montant de base les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour. La première juge a écarté ce poste au motif que le minimum vital de base comprend trois repas et qu'au vu de sa situation financière serrée, le père peut prendre un pique-nique depuis la maison. Cependant, il faut concéder à celui-ci que, dans la mesure où il travaille dans une boucherie et en équipe, avec des horaires irréguliers, il a besoin de prendre un repas chaud et consistant durant sa pause, ce qui occasionne des frais supplémentaires. L'année comportant, après déduction des vacances, 47 à 48 semaines de travail, il sera tenu compte de 20 repas par mois, à un coût moyen de CHF 10.-, soit CHF 200.-. 2.4.En résumé, les charges de l'appelant à prendre en compte s'élèvent à CHF 3'248.90 par mois (CHF 3'043.- [charges selon la décision attaquée] + CHF 31.10 [frais médicaux] – CHF 25.20 [différence de prime de caisse-maladie] + CHF 200.- [repas à l'extérieur]). Son revenu mensuel net de CHF 4'224.05 lui laisse ainsi un solde de CHF 975.15, ce qui lui permet de verser les contributions d'entretien à hauteur de CHF 900.- par mois sans entamer son minimum vital. Il s'ensuit que l'appel est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1.Les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. 3.2.Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Cependant, la jurisprudence exclut en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). Tel étant précisément le cas en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens au SASoc. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 20 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :