Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 259 Arrêt du 6 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Daniela Herren PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Guillaume Bénard, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 2 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 12 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1982, se sont mariés en 2011. Aucun enfant n'est né de cette union. L'époux est cependant le père de deux enfants issus d'un précédent mariage, soit C., né en 2003, et D., née en 2005. B.Le 19 avril 2018, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, réclamant une pension de CHF 900.- dès la séparation effective des parties. Dans sa réponse du 28 juin 2018, le mari s’est opposé au versement d’une contribution d’entretien. Les parties ont été entendues le 4 juillet 2018. Elles ont par la suite produit des pièces et complété leurs allégués. Le dossier médical de B.________ a en particulier été produit. En juillet 2019, les parties ont indiqué au Président que la cause pouvait selon elles être désormais jugée. Par décision du 12 août 2019, le Président a astreint A.________ au versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- en faveur de son épouse, depuis la séparation effective du couple jusqu'au 30 août 2019. En bref, il a retenu que l’épouse allait débuter une activité d’enseignante à partir du 1 er septembre 2019, et que depuis lors elle pourrait subvenir seule à son entretien. En revanche, pour la période antérieure, aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé en sus de son revenu (CHF 1'645.80), de sorte que son mari doit lui verser une pension comblant son déficit arrêté à CHF 683.70, avec participation au disponible restant, A.________ disposant après paiement de ses charges de CHF 1'118.65 par mois. C.Le 2 septembre 2019, l'époux a interjeté un appel, concluant à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties. Il a de plus requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du 16 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, l'épouse a répondu à l'appel, concluant au rejet. Le 22 octobre 2019, l'époux s'est brièvement déterminé. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire, qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 23 août 2019. Déposé le 2 septembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des conclusions litigieuses devant l'autorité précédente (pension mensuelle de CHF 900.- réclamée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 par l'épouse, entièrement contestée par l'époux), la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.5. Vu les montants litigieux au stade de l'appel (l'appelant conteste la pension mensuelle de CHF 900.- qu'il doit verser dès la séparation effective des parties, soit il semble en juin 2018, au 30 août 2019), la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est manifestement pas atteinte, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. 2. 2.1. Le Président a retenu dans les charges mensuelles de A.________ une somme totale de CHF 1'260.- à titre de contributions d’entretien pour C.________ et D., soit le montant versé diminué des allocations familiales (1'950 – 690). 2.2. L'appelant relève que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la pension de CHF 1'950.- qu'il verse en faveur de ses enfants ne comprend pas les allocations familiales par CHF 690.-, lesquelles sont perçues par son ex-épouse. Il avait provisoirement reçu les allocations entre novembre 2017 et août 2018 car la mère de ses enfants ne percevait alors plus de salaire (cf. pièces 12 et 13 du bordereau du 22 octobre 2018), mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'appelant a été astreint en 2009 à contribuer "à l'entretien de chacun de ses enfants par versement d'une pension mensuelle de CHF 900.-, plus allocations familiales et de l'employeur. La pension sera portée à CHF 950.- lorsque l'enfant aura atteint 12 ans révolus et à CHF 1'000.- lorsqu'il aura atteint l'âge 15 ans révolus" (p. 3 de la décision de la Justice de paix du 31 août 2015, pièce 3 du bordereau du 19 avril 2018). Ainsi, et depuis l'anniversaire de son fils en juin 2018, c'est bien une pension hors allocations de CHF 1'950.- que doit verser l'appelant. Avant cette date, la pension hors allocations s'élevait à CHF 1'900.-. Il ressort des extraits bancaires du 1 er juin 2017 au 1 er juin 2018, sous la référence "pensions de C. et D.", que l'appelant versait CHF 1'900.- jusqu'en octobre 2017 et CHF 2'590.- par la suite, ce qui représente une augmentation de CHF 690.- (pièce 13 du bordereau du 22 octobre 2018) et qui correspond au montant des allocations que percevait l'époux (fiches de salaire de mars à septembre 2018, pièce 12 du bordereau du 22 octobre 2018). De plus, il ressort de l'extrait du compte E. que, de décembre 2018 à septembre 2019, l'appelant versait un montant de CHF 1'950.- sous la référence "pensions de C.________ et D.________" (courrier du 22 octobre 2019). Partant, l'appelant a rendu vraisemblable que la pension qu'il verse actuellement s'élève bien à CHF 1'950.- hors allocations. Partant, le grief est fondé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.3. L'appelant soutient que l'autorité précédente a retenu par erreur un montant de CHF 41.85 pour son assurance-véhicule au lieu d'un montant de CHF 68.55. La première somme correspondrait en réalité à l'impôt véhicule, que le Président a omis de prendre en compte. Il est relevé à titre préliminaire que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les frais liés au véhicule de l'appelant peuvent être pris en compte. En effet, l'époux est domicilié à F.________ et a travaillé aux ateliers ferroviaires de G.________ à F.________ jusqu'en novembre 2018 avant d'être transféré à H.________ à I.________ (pièce 10 du bordereau du 22 octobre 2018; audience du 4 juillet 2018, p. 8). Ainsi, l'appelant a vraisemblablement besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels depuis novembre 2018. Avant cette date, il était certes en mesure de se rendre en transports publics à son lieu de travail, mais il ne faut pas oublier qu'il est le père de deux enfants adolescents sur lesquels il exerce de manière régulière son droit de visite et qu'il véhicule pour leurs différentes activités (pièce 14 du bordereau du 22 octobre 2018). Ainsi, tant l'assurance-véhicule que l'impôt véhicule peuvent être retenus dans les charges de l'appelant. Il ressort de la pièce 6 du bordereau du 28 juin 2018 que l'assurance de la voiture de l'appelant s'élève en effet à CHF 822.40, soit CHF 68.55 par mois. Quant à l'impôt véhicule, il ressort de la pièce 7 du bordereau précité qu'il s'élève à CHF 502.-, soit à CHF 41.85 par mois. 2.4. Partant, l'appelant doit faire face à des charges à hauteur de CHF 5'719.50 et perçoit un revenu de CHF 6'179.80, de sorte qu'il bénéficie d'un solde positif mensuel de CHF 460.30 avant impôts. 3. 3.1. L'appelant soutient que le Président ne pouvait prendre en compte l'assurance-véhicule et l'impôt véhicule de son épouse. Il estime en effet que ces charges ont été alléguées tardivement, les pièces n'ayant été produites ni à l'appui de la requête du 19 avril 2018 ni lors de l'audience du 4 juillet 2018, mais par courrier du 4 février 2019 seulement. L'autorité de première instance doit établir les faits d'office selon l'art. 272 CPC, de sorte qu'elle pouvait tenir compte des pièces remises par l'épouse jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Partant, le grief est infondé. 3.2. 3.2.1.L'appelant critique le fait que l'autorité précédente a renoncé à retenir un revenu hypothétique à l'encontre de son épouse, en se basant notamment sur un rapport confidentiel du 2 octobre 2018. Ce rapport n'a pas été transmis à l'appelant, contrairement à d'autres dont il ressort que l'intimée pourrait travailler à 50% dès le 1 er janvier 2018 et à 80% dès le 30 avril 2018. L'intimée aurait elle-même reconnu en avril 2018 qu'elle se considérait apte à travailler dans une activité adaptée à 80%. L'appelant estime donc qu'un revenu hypothétique de CHF 4'500.- correspondant à une activité d'enseignante à 80% doit être retenu à l'encontre de son épouse dès la séparation du couple en juin 2018. 3.2.2 Tout d’abord, il sied de relever que l’appelant ne soulève formellement pas le grief de violation du droit d’être entendu du fait que le premier juge s’est basé sur un rapport non transmis aux parties. Il pouvait d’ailleurs y avoir accès dans le cadre de la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 3.2.3.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2), sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3.2.4.En l’occurrence, le Président a soigneusement exposé les motifs pour lesquels il n’a pas retenu un revenu hypothétique. Après s’être référé à divers rapports médicaux, il a exposé ce qui suit (décision p. 8) : « Il ressort de ce qui précède que B.________ a effectué le nécessaire pour se réinsérer et exercer une activité lucrative lui permettant de se suffire à elle-même, ce même si elle a été limitée à cet égard par son état de santé, lequel s’est bien amélioré dès 2018. Toutefois, alors qu’il n’y a pas besoin qu’elle cherche une autre activité que celle d’enseignante, puisque dite activité, au moyen de quelques adaptations, est adaptée à son cas, le Président tient pour fondées ses allégations selon lesquelles elle n’a pu retrouver d’activité lucrative suffisante qu’à compter de la rentrée 2019-2020. Rien n’indique en effet, à la lecture des dossiers médicaux produits, qu’elle aurait fait preuve de laxisme en minimisant le taux de son activité alors qu’elle aurait pu travailler davantage. Il convient de prendre en compte qu’avant 2018, elle était entravée par son état de santé dans ses recherches d’emploi et dans l’exercice d’une activité puis par la difficulté de retrouver un emploi avant la rentrée 2019-2020 en fonction de la spécificité de son domaine d’activité. A relever par ailleurs que l’intimé n’a pas jugé bon de commenter ou de contester le courrier du mandataire de la requérante du 13 juin 2019. » Dans son appel, A.________ se réfère essentiellement à une déclaration de son épouse faite en avril 2018 selon laquelle elle se considérait alors déjà apte à travailler à 80 %, et aux rapports des docteurs J.________ du 26 avril 2018, K.________ du 30 avril 2018 et L.________ du 12 octobre 2018 lui reconnaissant une capacité de travail de 50 % dès le 1 er janvier 2018 et de 80 % dès le 30 avril 2018. Ces constatations ne suffisent pas à imputer un revenu hypothétique, étant relevé que, selon le rapport confidentiel du 2 octobre 2018 de M., [...], il était alors « impossible » à l’intimée d’effectuer une journée d’enseignement entière, et que selon le certificat médical établi par la Doctoresse N. le 2 février 2019, B.________ affrontait de manière très courageuse depuis de longues années une maladie chronique handicapante dans sa vie quotidienne et professionnelle et était très impliquée dans toutes les stratégies thérapeutiques et les suivait méticuleusement. On n’est dès lors manifestement pas dans la situation d’une personne cherchant à diminuer volontairement ses revenus de telle sorte qu’un revenu hypothétique rétroactif pourrait lui être imputé (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 55). Le grief est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.3. L'intimée relève que l'autorité précédente s'est méprise en retenant, à son encontre, un montant de CHF 850.- pour le minimum vital. Elle estime que c'est un montant de CHF 1'200.- qui aurait dû être pris en compte. Il est admis par la jurisprudence que l’intimé à l’appel peut lui aussi – sans introduire d’appel joint par ailleurs irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui lui pourraient être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). B.________ est ainsi en droit de critiquer le montant du minimum vital retenu par le Président. Or, selon la jurisprudence, le montant de base défini pour les conjoints, en règle générale déduit à la moitié (ATF 130 III 765), s’applique aux concubins. La condition pour qu’une communauté domestique soit considérée de la même manière qu’un mariage est qu’elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement il y a lieu d’admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer, mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture. Dans le cas contraire, il y a lieu de retenir le minimum vital pour un débiteur vivant seul et de le réduire (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 : réduction de CHF 100.-). En l’occurrence, B.________ a déclaré vivre avec O., qu’il s’agit d’un ami et qu’il partage le loyer. Il n’a ainsi pas été rendu vraisemblable que les précités forment une communauté domestique, de sorte que le minimum vital de l’intimé doit être arrêté à CHF 1'100.-. Son grief est fondé. 3.4. Partant, l'intimée a dû faire face, dès la séparation effective des parties jusqu'au 30 août 2019, à des charges de CHF 2'579.50, et elle devait dès lors supporter un déficit de CHF 933.70. L’appelant ne pouvant être astreint à payer une pension supérieure à CHF 450.- (cf. consid. 2.4 supra), un montant de CHF 483.70 n’est pas couvert durant environ quinze mois. Dans ces conditions, il importe peu que B. ait peut-être pu bénéficier, durant quelques mois, d’une réduction de loyer en raison de nuisances causées par des travaux dans le voisinage. Ce point n’apparaissant pas décisif, il ne sera pas instruit plus avant. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et A.________ astreint au versement d'une pension de CHF 450.- dès la séparation effective des parties au 30 août 2019. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : "A. contribue à l'entretien de B., ce avec effet à la séparation effective des parties, et jusqu'au 30 août 2019, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 450.-. [inchangé]". II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2020/dhe Le Président :La Greffière :