Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 255
Entscheidungsdatum
26.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 255 Arrêt du 26 juin 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Ombline de Poret Bortolaso Greffière rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Luc Esseiva, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 29 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 9 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., né en 1971, et B., née en 1970, se sont mariés en 2005. Ils ont deux enfants: C.________ et D., nés respectivement en 2007 et en 2010. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2018. B.Le 1 er mars 2019, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience de conciliation du 7 mai 2019 devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président), les parties ont trouvé un arrangement partiel dans l'attente de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Celui-ci prévoyait notamment que la garde des enfants était confiée à leur mère, le droit de visite de leur père étant réservé et une curatelle d'assistance éducative instituée (ch. 2 à 4). A.________ s'engageait en outre à verser à bien plaire en mains de son épouse un montant de CHF 1'000.- par enfant dès le mois de mai 2019, allocations familiales et patronales en sus, un décompte devant être ultérieurement établi une fois la décision de mesures protectrices de l'union conjugale connue (ch. 5). Les sommes de CHF 8'000.- et de CHF 4'000.- seraient également prélevées par les parties sur le compte épargne ouvert auprès de la banque E.________ et versées à leurs avocats respectifs à titre de provisio ad litem (ch. 6). B.________ était par ailleurs autorisée par son époux à prélever dès le mois de mai 2019 un montant mensuel de CHF 3'000.- sur le compte épargne ouvert auprès de la banque E., étant précisé que ces prélèvements étaient provisoires, dans l'attente de connaître les pensions dues selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et sans préjuger du sort qui y serait réservé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7). A. s'engageait également à communiquer à son épouse dans un délai de 20 jours les pièces de ses comptes bancaires non caviardées avec effet à la séparation des parties (ch. 9). Les parties ont été entendues lors d'une audience tenue le 27 juin 2019. Un délai a été imparti à l'époux afin de produire les décomptes bancaires d'un compte détenu auprès de la banque E.________ de janvier 2019 à fin juin 2019 ainsi que ses décomptes de salaire pour la même période. Les autres réquisitions de preuve que les parties avaient sollicitées (relevés des comptes bancaires respectifs, relevés de cartes de crédit de l'époux) ont été rejetées. Les enfants ont été entendus par le Président le 5 juillet 2019. La cause a été gardée à juger le 25 juillet 2019. Par décision du 9 août 2019, le Président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 1 er juin 2018 (ch. 1); laissé le domicile conjugal à la disposition de l'épouse (2); attribué la garde des enfants à leur mère et, à défaut d'entente entre les parties, aménagé un droit de visite en faveur de leur père (ch. 3 et 4); maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5); astreint A.________ au versement de contributions à l'entretien de ses enfants, allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 2'855.- en faveur de D.________ et de CHF 515.- en faveur de C.________ dès le 1 er juin 2018 jusqu'au 31 mai 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; de CHF 2'855.- en faveur de D.________ et de CHF 775.- en faveur de C.________ dès le 1 er juin 2019 jusqu'au 30 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; de CHF 1'025.- en faveur de D.________ et de CHF 775.- en faveur de C.________ dès le 1 er décembre 2019 jusqu'au 31 août 2022; de CHF 1'285.- en faveur de D.________ et de CHF 775.- en faveur de C.________ dès le 1 er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023; de CHF 600.- en faveur de chacun d'eux dès le 1 er septembre 2023 (ch. 6), étant précisé que les pensions ainsi fixées correspondaient aux montants dus à titre d'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC. A.________ a par ailleurs été astreint à contribuer à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 l'entretien de son épouse à hauteur de CHF 1'310.- dès le 1 er juin 2018 jusqu'au 31 mai 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; de CHF 65.- dès le 1 er juin 2019 au 30 juin 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; de CHF 445.- dès le 1 er juillet 2019 jusqu'au 30 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; de CHF 1'360.- dès le 1 er décembre 2019 jusqu'au 31 août 2022, de CHF 1'230.- du 1 er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2023, de CHF 1'170.- dès le 1 er septembre 2023, l'intéressé étant en outre astreint à verser en sus à son épouse la moitié des bonus perçus de la part de son employeur pour les années 2019 et suivantes (ch. 7a et b). Les frais extraordinaires des enfants ont par ailleurs été répartis par moitié entre chacun des parents (ch. 9) et ordre a été donné aux époux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de se produire mutuellement, dans un délai au 30 septembre 2019, tous leurs décomptes bancaires pour la période de juin 2018 à juin 2019, l'époux se voyant de surcroît astreint à produire ses relevés de cartes de crédit (ch. 10a et 10b). Le Président a enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties (ch. 11) et réparti entre elles les frais judiciaires et les dépens (ch. 12). C.Le 29 août 2019, A.________ (ci-après: l'appelant) dépose un appel contre cette décision, requérant à titre préliminaire l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il conclut à ce que les contributions d'entretien en faveur de ses fils soient arrêtées à CHF 2'625.- en faveur de D.________ et à CHF 490.- en faveur de C.________ du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; à CHF 470.- en faveur de D.________ et à CHF 720.- en faveur de C.________ du 1 er juin 2019 au 31 août 2023, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; à CHF 375.- pour les deux enfants dès le 1 er septembre 2023. L'appelant conclut également à ce qu'aucune contribution ne soit allouée à son épouse, subsidiairement à ce que la contribution en sa faveur soit arrêtée à CHF 930.- du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; à CHF 65.- du 1 er juin 2019 au 30 juin 2019, sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance; à CHF 445.- du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019 sous déduction des montants déjà versés à titre d'avance, aucune pension n'étant due à compter du 1 er décembre 2019. Sans contester l'ordre qui lui a été donné de produire à son épouse tous ses décomptes bancaires pour la période de juin 2018 à juin 2019 dans un délai échéant au 30 septembre 2019, l'appelant conclut encore à ce que la requête d'information de son épouse tendant à ce qu'il produise ses relevés de cartes de crédit pour la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019 soit en revanche rejetée. L'appelant demande enfin que les frais et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de son épouse. Dans sa réponse du 26 septembre 2019, B.________ (ci-après: l'intimée) conclut au rejet des conclusions formées par l'appelant tant à titre préliminaire qu'au fond. Elle forme par ailleurs un appel joint, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 septembre 2019. Le Président de la I e Cour d'appel civil a partiellement admis la requête d'effet suspensif formée par l'appelant, suspendant pour la durée de la procédure d'appel le caractère exécutoire du chiffre 10b du dispositif de la décision prononcée le 9 août 2019 par le Président en tant qu'il porte sur la production par l'appelant de ses relevés de cartes de crédit. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée, rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, a été notifiée au mandataire de l'appelant le 19 août 2019. Déposé le 29 août 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, vu le montant des contributions d'entretien contestées, de même que la durée des mesures prononcées. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC; supra consid. 1.2), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il apparaît ici que l'appelant a été licencié en date du 19 août 2019 pour le 30 novembre suivant; la décision attaquée lui a été notifiée à la même date. Son licenciement constitue manifestement un fait nouveau dont il conviendra de tenir compte dans la procédure d'appel (consid. 3 infra): contrairement à ce que soutient l'intimée, la voie de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 179 CC n'est pas adéquate. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier; il ne se justifie donc pas d'assigner les parties à une audience et la Cour statuera sur pièces. 1.6.La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant invoque d'abord la violation de l'art. 170 al. 1 CC en lien avec l'ordre qui lui a été donné de produire ses relevés de cartes de crédit pour la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019. 2.1.La décision attaquée relève sur ce point que l'intimée disposait d'un intérêt juridiquement protégé à se prévaloir du droit à l'information garanti par la disposition susmentionnée. La production des relevés de cartes de crédit de son époux permettrait en effet d'établir la situation financière de celui-ci et de déterminer ainsi ses prétentions dans le cadre d'une future liquidation du régime matrimonial. L'appelant considère en revanche que cette information ne serait à son sens pas déterminante pour la procédure en cours mais relèverait de la simple curiosité de l'intimée; celle-ci affirme au contraire qu'il s'agirait d'une information essentielle pour établir la situation financière de son époux et déterminer le montant des contributions d'entretien. 2.2.Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. S'agissant de l'étendue de ce droit, il comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (cf. ATF 118 II 27 précité; arrêt 5A_918/2014 précité ibid.). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (arrêt 5A_918/2014 précité ibid. et les références). 2.3.Comme l'a à juste titre souligné l'appelant, l'entretien des enfants et celui de l'épouse ont manifestement pu être tranchés sur la base des pièces produites par les parties. L'éventuel endettement dont l'appelant pourrait faire l'objet et son impact sur sa situation financière n'ont jamais été invoqués dans ce contexte, en sorte que l'on saisit mal l'intérêt de l'intimée à obtenir les renseignements qu'elle sollicite. A supposer, comme l'évoque le premier juge, que de telles informations permettent de définir ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il s'agit de relever que celle-ci ne fait toutefois nullement l'objet de la présente procédure, qui concerne des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces conditions, il faut admettre avec l'appelant que le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui ordonnant de produire les relevés contestés. L'appel doit donc être admis sur ce point. 3. L'appelant conteste ensuite le montant de son revenu (consid. 3.1 infra) et de ses charges (consid. 3.2) tels que retenus par le premier juge. 3.1.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 377 consid. 6.1.1; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), la jurisprudence se montrant plutôt généreuse à cet égard (ATF 144 III 481 consid. 4.6 et les références). Un revenu hypothétique ne peut en principe être imputé à titre rétroactif (ATF 129 III 417 consid. 2.2), exception faite de l'hypothèse d'une diminution volontaire de revenu de la part du débirentier (parmi plusieurs: arrêts TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2017 du 6 mars 2019 consid. 3.4). 3.1.1. Il s'agit d'abord de relever que l'appelant ne critique le montant de son revenu qu'en lien avec son licenciement donné pour le 30 novembre 2019. Dans ces conditions, il convient, jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 30 novembre 2019, de s'en tenir au revenu net arrêté par le premier juge, établi sur la base de la moyenne des relevés de salaire de l'appelant et dont le montant n'est contesté par aucune des parties. Les précisions suivantes s'imposent néanmoins: Le premier juge a reporté le bonus et la prime fidélité perçus par l'appelant en avril 2019 sur la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019 dès lors que ces gratifications étaient afférentes à l'année 2018. Le bonus relatif à l'année 2019, à percevoir au cours de l'année 2020, n'a en revanche pas été pris en considération en tant que son montant était alors inconnu et qu'il s'agissait d'une expectative; le premier juge a néanmoins ordonné que cette gratification, de même que celles que l'appelant pourrait éventuellement percevoir les années suivantes, soit partagée par moitié entre les parties afin d'en faire également profiter l'intimée (ch. 7b du dispositif de la décision entreprise). Ce raisonnement se justifie parfaitement dans la perspective où l'appelant devait poursuivre son activité salariale auprès du même employeur. Dans la mesure où son contrat de travail a cependant été résilié pour le 30 novembre 2019, cette analyse doit être revue: l'appelant n'aura en effet pas droit à un bonus pour le travail fourni durant cette année, ni à une prime de fidélité (art. 5.2 de l'annexe 1 au contrat de travail); son gain assuré, déterminant pour fixer le montant de ses indemnités journalières (maladie et chômage; consid. 3.1.2 infra), tient compte par ailleurs de ces différentes gratifications perçues en avril 2019, même si celles-ci concernent en réalité l'année précédente. Dans un souci de cohérence, il convient ainsi de fixer le revenu de l'appelant eu égard aux éléments de salaire qu'il a perçus en 2018, respectivement en 2019, étant à cet égard précisé qu'il a profité de ceux-ci l'année où il les a perçus. En 2018, l'appelant a obtenu un bonus afférent à l'année 2017 de CHF 32'458.45, montant représentant CHF 2'704.85 par mois; en 2018, le bonus s'élevait à CHF 25'302.60, soit un montant mensuel de CHF 2'108.55. Il convient d'ajouter à ces montants la prime fidélité de CHF 1'500.- par an, soit CHF 125.- par mois. A défaut de procéder ainsi, la situation financière de l'appelant suite à son licenciement n'est plus cohérente. Du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, le salaire de l'appelant peut être arrêté à CHF 10'358.85, à savoir: CHF 7'777.45 (salaire net mensuel) + CHF 125.- (prime fidélité) + CHF 2'456.40 (moyenne des bonus perçus en 2018 et 2019), les allocations familiales par CHF 480.- étant déduites. Du 1 er juin 2019 au 30 novembre 2019, c'est un revenu moyen net de CHF 10'011.- dont il convient de tenir compte, à savoir: CHF 7'777.45 (salaire net mensuel selon la teneur du courrier de licenciement daté du 19 août 2019) + CHF 125.- (prime fidélité) + CHF 2'108.55 (bonus perçu en 2019), allocations familiales par CHF 480.- déduites. 3.1.2 Interpellé sur sa situation financière à compter de son licenciement, l'appelant a produit différentes pièces, à savoir des décomptes d'indemnités journalières maladie pour les mois de décembre 2019 à février 2020 ainsi qu'un décompte d'indemnités de chômage pour le mois de mars 2020, l'intéressé précisant de surcroît ne pas avoir trouvé de nouvel emploi. Dans la mesure où, selon le décompte produit, la période de chômage a commencé le 16 mars 2020, il y a lieu d'admettre que l'appelant a perçu des indemnités journalières jusqu'à cette date. Selon les décomptes de prestations de l'assurance-maladie Swica de décembre 2019 à février 2020, l'appelant a perçu des indemnités journalières d'un montant mensuel moyen de CHF 10'365.70 (à savoir: <CHF 10'476.45 x 2 + CHF 10'144.20> / 3). Le gain assuré déterminant tient compte du versement du bonus 2018 (cf. supra consid. 3.1.1), intervenu en avril 2019. En tant que l'appelant ne donne aucune indication permettant de retenir qu'il se serait acquitté individuellement de cotisations AVS/AI/APG ou LAA – celles-ci n'étant pas prélevées sur les indemnités journalières, non comprises dans le revenu d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS sur renvoi des art. 3 al. , 4 al. 1 et 5 al. 1 et 4 LAVS) – et qu'aucune information ne ressort des décomptes au sujet des cotisations LPP, le salaire afférent aux mois de décembre 2019 à mi-mars 2020 sera fixé sur la base du montant brut ressortant de ces décomptes.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 A compter de mi-mars 2020, l'appelant touche des indemnités journalières de l'assurance- chômage. Selon le décompte afférent à ce mois, le gain assuré de celui-ci se chiffre à CHF 10'410.- et l'indemnité journalière à CHF 383.80, étant à nouveau précisé que le gain assuré tient compte du bonus perçu en 2019, reporté par le premier juge sur la période juin 2018 à mai 2019. Le décompte du mois de mars 2020 – arrêté à CHF 2'408.25 – ne porte cependant que sur la moitié du mois et tient en outre compte d'un délai d'attente général de 5 jours. Dès le mois d'avril 2020, et faute de toute indication contraire de l'appelant, le revenu brut moyen de celui-ci sera fixé en référence à l'indemnité journalière sur une moyenne de 21.7 jours par mois, et arrêté à CHF 8'328.50 par mois (à savoir: CHF 383.80 x 21.7); il convient néanmoins d'en déduire les cotisations sociales (art. 22a LACI), lesquelles se chiffrent à un taux de 10.28 % (5.275% pour l'AVS/AI/APG; 2.51% pour la LAA; 2.5% assurance perte de gain), auquel il convient d'ajouter CHF 2.05 de LPP prime risque en sus (cf. décompte du mois de mars 2020). Il en résulte un revenu mensuel net déterminant de CHF 7'470.-. Selon le décompte du mois de mars 2020, l'appelant pourra prétendre à des indemnités journalières jusqu'au 15 mars 2022 (fin du délai-cadre). Compte tenu de la présence des enfants mineurs, il s'agit néanmoins d'exiger de l'appelant qu'il exploite au mieux sa capacité de gain. Celui-ci est encore relativement jeune – 49 ans – et n'allègue aucune atteinte à la santé; si la situation sanitaire et économique actuelle permet d'admettre que les perspectives de retrouver un nouvel emploi à court terme sont compromises, l'on peut cependant l'exiger à tout le moins dès le mois de mars 2022, à savoir à compter de la cessation de son droit aux indemnités de l'assurance- chômage. Il apparaît à cet égard cohérent d'imputer à l'appelant un salaire équivalent à celui perçu préalablement à son licenciement, à savoir CHF 7'800.-. Le montant des bonus et primes perçus dans le cadre de son précédent emploi ne sera en revanche pas pris en considération en tant que ceux-ci ont été accordés à titre discrétionnaire. Dans l'hypothèse où l'appelant retrouverait un emploi antérieurement au mois de mars 2022, il lui appartiendra évidemment de le communiquer à son épouse (art. 170 CC), cette circonstance pouvant donner lieu à une modification du montant des contributions d'entretien. 3.2.L'appelant conteste également le montant de certaines de ses charges. 3.2.1.Il reproche d'abord à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte de ses frais de logement effectifs à compter du 1 er juillet 2019, voire de ne pas lui avoir octroyé de délai pour déménager en vue de diminuer son loyer. 3.2.1.1. Le loyer retenu peut être inférieur à la réalité s'il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière et aux besoins réels (arrêt TF 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.2). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai équivalant généralement à celui de la résiliation est laissé à l'intéressé pour se reloger ou adapter sa charge hypothécaire (ATF 129 III 526 consid. 2.1-2.4). Aucun délai n'est cependant octroyé lorsque le conjoint emménage dans un logement dont le loyer est manifestement trop élevé eu égard à sa situation financière (SIX, Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2 e éd. 2014, n. 2.98 p. 119 s. et les références). 3.2.1.2. Le premier juge a estimé qu'un loyer de CHF 2'750.- par mois était excessif. Les explications données par l'appelant quant au rapprochement de son lieu de travail et à l'aliénation sociale dont il faisait prétendument l'objet dans la région de F.________ n'étaient pas déterminantes. Un loyer de CHF 1'600.- par mois, correspondant à un appartement de 3 à 3.5 pièces à proximité du lieu de vie de ses enfants, apparaissait adéquat. Ce montant pouvait être pris en considération dès le 1 er juillet 2019, sans tenir compte du prochain terme de résiliation en tant que c'était délibérément et en toute connaissance de cause que l'appelant avait choisi de déménager dans un appartement au loyer plus élevé que le précédent, déjà jugé trop onéreux.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 3.2.1.3. Ce raisonnement doit être confirmé, ce d'autant plus que la situation financière de l'appelant s'est détériorée depuis la reddition de la décision entreprise. L'appelant ne saurait justifier le choix de cet appartement au loyer élevé par le fait qu'il serait en adéquation avec le revenu précédemment perçu: en tant qu'il a été astreint à s'acquitter de contributions d'entretien tant en faveur de ses enfants que de son épouse, ce raisonnement est erroné. La facilitation des déplacements que lui permettrait sa nouvelle situation géographique n'est quant à elle pas déterminante, vu son licenciement; les considérations développées à cet égard par le premier juge peuvent au demeurant être reprises – à savoir: le caractère peu significatif du gain de distance; la possibilité de se constituer un logement moins cher dans le district de la Glâne, voire dans le Gros de Vaud; le caractère peu plausible de son argumentation tendant à favoriser les transports publics. Enfin, l'absence de délai pour planifier son déménagement, même si elle peut être jugée sévère, ne prête pas non plus le flanc à la critique, l'attention de l'appelant ayant déjà été attirée sur le fait que son précédent loyer, arrêté à CHF 2'360.-, était trop élevé. L'on ne peut dès lors que confirmer l'appréciation du premier juge retenant la mauvaise foi de l'intéressé dans la prise à bail d'un appartement manifestement trop onéreux au regard de sa situation financière et de ses obligations d'entretien. 3.2.2.L'adaptation de la prime d'assurance-maladie de l'appelant doit en revanche être prise en considération dès le 1 er août 2019 (art. 317 al. 1 CPC). Comme chez l'intimée, seule la prime d'assurance-maladie obligatoire est prise en considération. 3.2.3.L'appelant se réfère encore aux frais de leasing, critiquant le fait qu'il ait été fait abstraction de ceux-ci par CHF 377.15 alors que ses rapports de travail avaient été résiliés et que cette charge devait désormais être supportée par ses soins; il en allait de même de l'assurance et impôt véhicule à hauteur de CHF 150.05 au total. 3.2.3.1. S'agissant de la période antérieure au licenciement de l'appelant, le premier juge a relevé que celui-ci bénéficiait d'une indemnité de CHF 45.- par jour de travail à titre de "frais forfaitaire voiture", ce qui correspondait en moyenne à CHF 864.- par mois. Ce montant permettait de s'acquitter des frais d'essence liés à ses déplacements professionnels, de son assurance-RC et de son impôt véhicule ainsi que de son leasing, un solde demeurant encore à disposition pour les frais imprévus. 3.2.3.2. Il convient de souligner qu'il ressort des décomptes de salaire de l'appelant que l'indemnité de "frais forfaitaire voiture" est versée hors cotisation sociale. Il s'agit manifestement de frais généraux qui ne sont pas inclus dans le salaire déterminant pour fixer le montant de l'indemnité journalière de l'assurance-chômage (art. 9 RAVS sur renvoi de l'art. 3 al. 1 LACI). Dans la mesure où il a été admis que l'intimée pouvait bénéficier d'une voiture (infra consid. 4.2.2.1), il convient également d'admettre les frais allégués à ce titre par l'appelant. Le montant du leasing, à savoir CHF 377.15 par mois, sera donc retenu dans ses charges mensuelles; un forfait de CHF 100.- pour l'assurance-véhicule et l'impôt sera également comptabilisé, à l'instar de ce qui est retenu pour l'épouse (infra consid. 4.2.2.1). 3.2.4.L'appelant réclame enfin la prise en compte de ses frais de repas à hauteur de CHF 188.30, estimant que l'on ne saurait considérer que les frais de représentation perçus jusqu'à présent couvraient l'entier de ce poste. 3.2.4.1. Pour la période antérieure au licenciement de l'appelant, le premier juge a considéré que ceux-ci étaient inclus dans l'indemnité perçue à titre de frais de représentation. Ce raisonnement doit être approuvé dès lors qu'il ressort de l'art. 8.1 de l'annexe I au contrat de travail de l'appelant que les frais forfaitaires, notamment les frais de représentation, incluent les frais de repas. 3.2.4.2. Il n'y a en revanche aucune raison de tenir compte de ces frais durant la période de chômage de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 3.2.4.3. Dès le moment où un revenu hypothétique est imputé à l'appelant, un montant de CHF 10.- par jour doit cependant lui être accordé pour ses frais de repas, à savoir CHF 210.- par mois en tenant compte d'une moyenne de 21.7 jours de travail par mois. Ce montant correspond d'ailleurs à celui octroyé à l'épouse à ce titre (infra consid. 4.2.2.2 i.f.). 3.3.En définitive, la situation financière de l'appelant s'établit comme suit: Du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019: le revenu de l'appelant se chiffre à CHF 10'358.05; ses charges s'élèvent à CHF 4'014.35, à savoir: CHF 1'200.- (minimum vital), CHF 2'360.- (loyer), CHF 246.90 (assurance-maladie), CHF 19.55 (assurance-ménage), CHF 187.90 (transport professionnel); son disponible est ainsi de CHF 6'343.70. Du 1 er juin 2019 au 30 novembre 2019: le revenu de l'appelant se chiffre à CHF 10'011.-; ses charges s'élèvent à CHF 3'445.20, à savoir: CHF 1'200.- (minimum vital), CHF 1'726.70 (CHF 2'360.- x 1 <loyer jusqu'au 30 juin 2019> + CHF 1'600.- x 5 <loyer hypothétique dès le 1 er juillet 2019> / 6), CHF 311.- (CHF 246.90 x 2 <assurance-maladie jusqu'au 30 juillet 2019> + CHF 343.- x 4 <assurance-maladie dès le 1 er août 2019> / 6), CHF 19.55 (assurance-ménage), CHF 187.90 (transport professionnel); son disponible est ainsi de CHF 6'565.80. Du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2020: le revenu de l'appelant doit être arrêté à CHF 9'671.40 ([CHF 10'365.- <cf. consid. 3.1.2> x 3.5] + CHF 2'408.- = 38'685.50 / 4); ses charges s'élèvent à CHF 3'639.70, à savoir: CHF 1'200.- (minimum vital), CHF 1'600.- (loyer), CHF 343.- (assurance-maladie), CHF 19.55 (assurance-ménage), CHF 377.15 (leasing), CHF 100.- (assurance-véhicule et impôt, forfait), étant précisé qu'il n'y a plus lieu de tenir compte des frais d'essence liés au transport professionnel; son disponible est ainsi de CHF 6'031.70. Du 1 er avril 2020 au 28 février 2022: le revenu de l'appelant est constitué des indemnités journalières de l'assurance-chômage, à savoir CHF 7'470.-; ses charges s'élèvent à CHF 3'639.70; son disponible est ainsi de CHF 3'830.30. Dès le 1 er mars 2022, un revenu hypothétique doit être imputé à l'appelant à hauteur de CHF 7'800.-. Ses charges augmentent à CHF 4'043.70, dans la mesure où il convient de tenir compte de frais de repas de CHF 210.- (CHF 10.- par jour) et de frais de transport que l'on peut estimer à CHF 194.- (cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 [319 s. note 32 et 33]: <20 km x 2 trajets/jours x 5 jours/semaine x 47 semaines x 0.08 x CHF 1,50> / 12, plus le montant forfaitaire de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt). Son disponible est de CHF 3'756.30. 4. Il convient désormais d'examiner la situation financière de l'épouse. Sans contester le montant du revenu hypothétique imputé à son épouse, établi en se fondant sur le calculateur "Salarium" de la Confédération, l'appelant critique néanmoins le délai qui lui a été octroyé pour le réaliser (consid. 4.1); il s'en prend également à certaines charges de l'intimée (consid. 4.2). 4.1. 4.1.1. Le premier juge a retenu que l'épouse, qui avait exercé en tant que secrétaire comptable ou comptable auprès de différents employeurs entre 1992 et 2005, pouvait reprendre une activité de comptable à un taux de 50%, le cadet des enfants étant à l'école primaire. Elle disposait en effet d'un CFC d'employée de commerce et de plusieurs années d'expérience professionnelle, était âgée de 37 ans (recte: 47 ans) au jour de la séparation et n'alléguait aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler. Se fondant sur le calculateur précité et tenant compte de l'éloignement du marché du travail de l'intimée depuis près de 15 ans, le Président a retenu qu'un

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 salaire hypothétique de CHF 2'524.- pouvait lui être imputé. Un délai d'adaptation de dix-huit mois depuis la vie séparée – soit au 1 er décembre 2019 – lui a été imparti pour le réaliser. L'appelant estime ce dernier délai trop long au regard de l'âge de son épouse, de sa formation et de son état de santé. Un délai d'un an, à savoir au 1 er juin 2019, apparaît à son sens adéquat. L'intimée ne s'est pas déterminée à cet égard dans sa réponse, mais dans son appel joint dont l'irrecevabilité a été prononcée (supra let. C). 4.1.2. Le raisonnement de l'appelant, consistant à imputer à son épouse un délai d'un an dès la séparation des parties pour reprendre une activité lucrative, revient à lui imputer un revenu hypothétique à titre rétroactif: une telle solution contraindrait en effet l'intimée à reprendre un emploi le 1 er juin 2019, à avoir antérieurement à la décision entreprise, rendue en août 2019: outre qu'une telle solution n'est pas privilégiée par la jurisprudence (consid. 3.1 supra), elle apparaît au demeurant illusoire, vu les circonstances. Lors du premier jugement, l'intimée, âgée de 48 ans, était séparée de son mari depuis plus d'un an, sans qu'une reprise de la vie commune n'apparût envisageable: elle devait ainsi s'attendre à reprendre une activité professionnelle, reprise qu'elle n'a certes envisagée que tardivement, à savoir en mai 2019. Il est par ailleurs établi qu'elle dispose d'une formation professionnelle complète de comptable et qu'elle est en bonne santé. Dans la mesure toutefois où elle est restée éloignée du marché du travail pendant plus de dix ans, l'on ne peut reprocher au premier juge d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui octroyant un délai de plusieurs mois pour retrouver un emploi. Le délai accordé par le juge, qui certes correspond à dix-huit mois depuis de la séparation des parties, mais à seulement trois mois depuis la reddition de la décision querellée, n'apparaît ainsi nullement excessif au regard de la situation concrète de l'intéressée. Le taux d'activité imputé à l'intimée – à savoir 50%, puis 80% dès l'entrée du cadet au cycle d'orientation – est par ailleurs conforme à la dernière jurisprudence (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.2.L'appelant conteste également certaines charges de l'intimée. 4.2.1 Il estime ainsi que les frais d'entretien du jardin à raison de CHF 80.35 par mois apparaissent excessifs. Il relève par ailleurs qu'en tant que le logement occupé par l'épouse est une villa contiguë, les frais d'huile et de chauffage ont été arrêtés en référence à un décompte concernant deux habitations, en sorte que ces frais sont en réalité répartis au prorata de la consommation effective des deux logements: un montant de CHF 125.- par mois apparaissait ainsi suffisant. L'intimée ne s'exprime pas sur ces deux postes précis, déclarant à cet égard s'en rapporter à la décision entreprise. Les critiques de l'appelant s'agissant du loyer de l'épouse sont certes justifiées. Cela dit, compte tenu du montant très raisonnable du loyer de l'épouse, surtout en comparaison avec le loyer somptuaire du mari (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), il n'est pas arbitraire de retenir même les frais de jardinage. Quant aux frais d'huile et de chauffage, il ressort effectivement de la facture du chauffagiste que ceux-ci sont facturés pour deux ménages et répartis ensuite entre ceux-ci au prorata de leur consommation respective: le montant retenu par le premier juge, à savoir CHF 2'367.40 par an, est ainsi erroné. Une note manuscrite, jointe à la facture du chauffagiste, fait état d'une consommation de CHF 1'150.- annuelle pour le ménage de A.________ et B.________; dans la mesure où l'on ignore toutefois qui a établi cette note, il convient de s'en référer aux allégations de l'appelant à ce titre et de retenir, comme il le propose, un montant de CHF 1'500.- par an, soit CHF 125.- par mois, dans les charges de l'intimée. Dans ces conditions, le loyer de l'épouse s'établit à CHF 815.65 (887.95 - 197.30 + 125).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 4.2.2. L'appelant conteste également les frais de transport de l'épouse. 4.2.2.1. Pour la période antérieure à la reprise d'une activité lucrative par l'intimée, le premier juge a retenu un montant de CHF 100.- par mois dans les charges de celle-ci. Ce montant, fixé à bien plaire, visait à tenir compte du fait que l'intimée devait régulièrement véhiculer ses enfants. L'appelant relève à cet égard que ces frais ne sont ni prouvés, ni nécessaires. L'intimée ne s'exprime pas à cet égard. Il est établi que l'intimée dispose d'une voiture, dont la nécessité n'apparaît pas insoutenable au regard de sa situation géographique et familiale. Le montant de CHF 100.- retenu par le premier juge, qui correspond au forfait usuellement admis pour l'assurance et l'impôt d'un véhicule à moteur (infra consid. 4.2.2.2), ne prête donc pas à discussion. 4.2.2.2. Pour la période postérieure à la reprise d'une activité lucrative par l'intimée, la décision querellée retient un montant de CHF 300.- à titre de frais de transport. L'appelant reproche au premier juge une évaluation excessive de ceux-ci; l'intimée soutient au contraire qu'ils auraient été établis de manière satisfaisante en tant qu'il fallait tenir compte qu'elle rentrerait prendre ses repas de midi avec ses enfants: à défaut, il conviendrait de lui octroyer un montant pour ses repas pris à l'extérieur. Les critiques de l'appelant doivent être entendues. Le premier juge a en effet retenu un montant forfaitaire de CHF 300.-, sans toutefois distinguer selon le taux d'activité exercé par l'intéressée. Selon la méthode habituellement appliquée par la Cour (supra consid. 3.3) et en tenant compte d'une distance de 20 km entre le domicile de l'intimée et son lieu de travail (distance correspondant à celle existant entre F.________ et G.________), ses frais de transport peuvent être estimés à CHF 160.- par mois pour un taux d'activité de 50% (<20 km x 2 trajets/jours x 3 jours/semaine x 47 semaines x 0.08 x CHF 1.50> / 12, plus le montant forfaitaire de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt) et à CHF 175.- pour un taux d'activité de 80% (<20 km x 2 trajets/jours x 4 jours/semaine x 47 semaines x 0.08 x CHF 1.50> / 12, plus le montant forfaitaire de CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt). Ces frais sont établis en partant du principe que l'intimée prend ses repas en dehors de la maison dans la mesure où un montant est également retenu à ce titre dans ses charges, sans que les parties s'en plaignent. 4.3.En définitive, la situation financière de l'épouse peut s'établir ainsi: Du 1 er juin 2018 au 30 novembre 2019: l'intimée ne perçoit aucun revenu; compte tenu du bien- fondé de certaines critiques de l'appelant, ses charges s'élèvent à CHF 2'290.-, à savoir: CHF 1'350.- (minimum vital), CHF 571.- (loyer: CHF 815.-, parts des enfants déduites CHF 244.50), CHF 269.40 (assurance-maladie), CHF 100.- (frais de transport). Ce montant correspond à son déficit. Du 1 er décembre 2019 au 31 août 2023: un salaire hypothétique de CHF 2'524.- (taux d'activité de 50%) est imputé à l'intimée; ses charges s'élèvent à CHF 2'460.-, à savoir: CHF 1'350.- (minimum vital), CHF 571.- (loyer: CHF 815.-, parts des enfants déduites CHF 244.50), CHF 269.40 (assurance-maladie), CHF 160.- (frais de transport), CHF 110.- (frais de repas); son disponible atteint ainsi CHF 64.-. Dès le 1 er septembre 2023, en tant que le cadet des enfants devrait commencer le cycle secondaire, l'on peut exiger de l'intimée l'exercice d'une activité lucrative à un taux de 80% (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Son salaire de CHF 4'038.-, tel qu'arrêté par le premier juge, ne fait pas l'objet de critiques de la part de l'appelant; l'intimée le critique dans le cadre de son appel joint, jugé irrecevable. Il convient donc de s'en tenir au montant précité. Les charges de l'intimée peuvent être arrêtées à CHF 2'540.-, à savoir: CHF 1'350.- (minimum vital), CHF 571.- (loyer: CHF 815.-,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 parts des enfants déduites CHF 244.50), CHF 269.40 (assurance-maladie), CHF 175.- (frais de transport), CHF 175.- (frais de repas). Son disponible atteint ainsi CHF 1'498.-. 5. Il s'agit d'établir le montant des contributions destinées à l'entretien des enfants sur la base de la situation financière des parties qui vient d'être établie. L'appelant ne critique pas la méthode appliquée par le premier juge, à savoir la référence aux tabelles zurichoises; il réclame néanmoins la réduction de la charge de loyer des enfants en référence à ses critiques, admises plus haut (consid. 4.2.1); il conteste également la prise en considération du poste de subsistance au-delà du 1 er juin 2019 – date à laquelle il estime que son épouse devait reprendre une activité lucrative, grief cependant écarté (consid. 4.1) –, de même que la prise en compte de la participation de chaque parent à l'entretien des enfants. 5.1. 5.1.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; not. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Les coûts directs générés par l'enfant peuvent être évalués selon plusieurs méthodes, le juge pouvant avoir recours aux tabelles zurichoises, mais aussi se référer au minimum vital du droit des poursuites. Leur fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). 5.2.En l'espèce, vu la situation financière du couple, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté les périodes de contributions en fonction de l'âge des enfants et de l'évolution des situations financières des parties. Le coût direct des enfants, tel qu'arrêté par le premier juge, sera également repris, à l'exception toutefois de leur charge de loyer en tant que celle-ci a été diminuée auprès de leur mère (supra consid. 4.2.1). S'agissant enfin des allocations familiales, il est souligné que, par souci de simplification et à défaut de tout élément permettant de statuer de manière précise à cet égard à compter du licenciement de l'appelant, c'est un montant de CHF 200.- par mois et par enfant qui sera retenu à ce titre, ce montant correspondant au minimum de l'allocation selon la loi fédérale sur les allocations familiales (art. 5 al. 1 de la LFam; RS 836.2). En ce qui concerne les coûts indirects pris en compte par le Président, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure le déficit de la mère est effectivement dû à la prise en charge des enfants et, dans la négative, d'examiner le revenu théorique qu'elle pourrait réaliser en travaillant au taux exigible et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Or, le plus jeune des enfants était âgé, au jour de la séparation, de 7 ans, et fréquentait déjà l'école primaire, de sorte que la mère, parent gardien, aurait pu exercer une

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 activité à mi-temps. On doit donc compter pour la mère un revenu théorique dès la séparation, revenu qui peut être fixé à CHF 2'500.- environ, soit le revenu retenu pour elle au titre de revenu hypothétique dès décembre 2019. Cela a comme conséquence que, dès la séparation, le déficit de la mère n'est pas dû à la prise en charge des enfants, mais à un choix de répartition des rôles que le mari doit assumer à ce titre et non au titre de père des enfants. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter un quelconque coût indirect au coût direct des enfants. Compte tenu de ce qui précède, le coût des enfants s'établit comme suit. Du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019: les coûts de D.________ (7-8 ans) et de C.________ (11 ans) doivent être arrêtés à CHF 501.-, à savoir: CHF 187.50 (nourriture), CHF 60.- (habillement), CHF 122.- (logement), CHF 277.50 (autres coûts), CHF 94.50 (assurance-maladie), allocations familiales par CHF 240.- déduites. Compte tenu du disponible de l'appelant et du déficit de l'intimée, il conviendrait par conséquent d'astreindre le premier à verser des contributions d'entretien de CHF 500.- pour chacun de ses enfants pour cette période. Toutefois, dans le présent cas particulier où A.________ dispose de moyens confortables avec un solde mensuel de CHF 6'343.70 (supra consid. 3.3), et propose de verser à ses enfants des pensions d'un montant supérieur à celui qui serait arrêté au moyen de la stricte application des principes jurisprudentiels, la Cour estime qu'elle n'a pas à diminuer les conclusions du débirentier qui n'entament pas le minimum vital de celui-ci. Cela reste évidemment dans l'intérêt des enfants. Dans ces conditions, pour cette période, la contribution d'entretien sera fixée à CHF 500.- pour C.________ et à CHF 2'625.- pour D.. Du 1 er juin 2019 au 30 novembre 2019: les coûts de D. restent arrêtés à CHF 501.-, allocations familiales par CHF 240.- déduites. Les coûts de C.________ (12 ans) augmentent, dès lors que celui-ci entre dans une nouvelle tranche d'âge, conformément aux tabelles zurichoises. Ceux-ci doivent ainsi être arrêtés à CHF 760.-, à savoir: CHF 262.50 (nourriture), CHF 75.- (habillement), CHF 122.- (logement), CHF 446.25 (autres coûts), CHF 94.50 (assurance-maladie), montant dont il convient de déduire les allocations familiales par CHF 240.-. La situation de l'épouse reste déficitaire (supra consid. 4.3). Le disponible de l'appelant, arrêté à CHF 6'565.80 pour cette période (supra consid. 3.3), lui permet en revanche d'assurer le versement d'une pension de CHF 500.- en faveur de D.________ et de CHF 760.- en faveur de C.. Du 1 er décembre 2019 au 31 août 2022: l'on peut ici se référer aux tabelles zurichoises 2020. Les coûts de D. doivent ainsi être arrêtés à CHF 919.25, à savoir: CHF 198.75 (nourriture), CHF 34.- (habillement), CHF 122.- (logement), CHF 285.- (autres coûts), CHF 94.50 (assurance-maladie), CHF 385.- (prise en charge par un tiers, suite à la prise d'une activité lucrative à mi-temps par la mère), allocations familiales par CHF 200.- déduites. Les coûts de C.________ se chiffrent quant à eux à CHF 781.50, à savoir: CHF 262.50 (nourriture), CHF 71.25 (habillement), CHF 122.- (logement), CHF 431.25 (autres coûts), CHF 94.50 (assurance- maladie), allocations familiales par CHF 200.- déduites. Malgré quelques variations durant cette période, le disponible de l'appelant représente toujours l'essentiel du disponible du couple. Il s'acquittera ainsi d'une contribution d'entretien de CHF 900.- en faveur de D.________ et de CHF 800.- en faveur de C.________ (montants arrondis). Du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023: les coûts de D.________ augmentent dès lors qu'il change de catégorie d'âge selon les tabelles zurichoises. Ceux-ci atteignent ainsi CHF 1'166.50, à savoir: CHF 262.50 (nourriture), CHF 71.25 (habillement), CHF 122.- (logement), CHF 431.25 (autres

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 coûts), CHF 94.50 (assurance-maladie), CHF 385.- (prise en charge par des tiers), allocations familiales déduites; les coûts de C.________ restent en revanche inchangés, à savoir CHF 781.50. L'appelant, dont le disponible afférent à cette période représente toujours l'essentiel du disponible du couple, versera ainsi une contribution de CHF 1'150.- en faveur de D.________ et de CHF 800.- en faveur de C.. Dès le 1 er septembre 2023: les coûts des enfants sont identiques – CHF 781.50 –, en tant que D. commencera le cycle d'orientation et que la prise en charge par des tiers n'a plus à être prévue. Le disponible de l'appelant représente environ 70% du disponible du couple. Il versera ainsi une contribution d'entretien de CHF 550.- (montant arrondi) en faveur de chacun des enfants, l'intimée se chargeant du solde, à savoir CHF 230.- par enfant. 6. Reste encore à déterminer si l'épouse peut prétendre à une contribution d'entretien, puis le montant de celle-ci. 6.1.L'appelant soutient que celle-ci ne peut prétendre à aucune contribution dès lors que les conclusions formulées sur ce point seraient insuffisantes. Le premier juge aurait ainsi violé le principe de disposition en lui octroyant un montant à ce titre. L'intimée relève avoir requis un montant minimal de CHF 4'000.-; en tant que celui-ci n'avait pas été dépassé, le premier juge n'avait nullement outrepassé ce principe. 6.1.1. Le premier juge a relevé que l'intimée concluait certes à l'octroi d'une contribution "dont le montant serait à déterminer après réception des informations requises"; dans sa motivation, elle indiquait cependant prétendre à une contribution d'entretien d'un montant minimal de CHF 4'000.-. Il serait ainsi faire preuve de formalisme excessif en retenant que l'intimée n'aurait pas chiffré ses conclusions et en lui refusant ainsi toute pension. 6.1.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit par ailleurs être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt TF 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2), lequel permet au demandeur de différer son obligation de chiffrer ses prétentions (arrêts TF 5A_368/2018 ; 5A_394/2018 du 25 avril 2018 consid. 4.3.3 et les références). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts TF 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts TF 5A_473/209 du 22 novembre 2019 consid. 1.4; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 III 364). 6.1.3. Ainsi que le relève le premier juge, les conclusions de l'intimée ne sont certes pas chiffrées et celle-ci ne les a pas ultérieurement précisées une fois connue la situation financière de son époux; la lecture de sa requête permet néanmoins de retenir qu'elle réclame une pension d'un montant minimal de CHF 4'000.-. Dès lors que ce montant n'est manifestement pas atteint en

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 l'espèce, l'on ne saurait considérer que le premier juge aurait statué ultra petita du seul fait de lui avoir octroyé une contribution d'entretien. 6.2.A la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 130 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019: une fois réglées les contributions d'entretien en faveur des enfants, le disponible de l'appelant se chiffre à CHF 3'218.- (CHF 6'343.70 - CHF 3'125.-), alors que l'intimée a un déficit de CHF 166.- (2'290 - [2'625 - 501]). Après partage des soldes disponibles des époux par deux, l'intimée pourrait prétendre à une contribution d'entretien de CHF 1'690.- pour cette période (montant arrondi; [3'218 - 166]: 2 = 1'526 + 166). Ce montant se heurte néanmoins au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, en sorte que le montant fixé par le premier juge sera maintenu. L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution de CHF 1'310.- par mois du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019. Du 1 er juin 2019 au 30 novembre 2019: le solde disponible de l'appelant après versement des contributions d'entretien à ses enfants se chiffre à CHF 5'305.- (CHF 6'565.80 - CHF 1'260.-); l'intimée a un déficit de CHF 2'290.-. Celle-ci aurait en conséquence droit à une contribution d'entretien de CHF 3'797.- pour cette période (montant arrondi; [5'305 - 2'290]: 2 = 1'507 + 2'290). Ce montant se heurte néanmoins au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, en sorte que le montant fixé par le premier juge sera maintenu. L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de CHF 65.- pour le mois de juin 2019 et de CHF 445.- du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019. Du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2020: le disponible des parties après déduction de l'entretien des enfants se chiffre à respectivement CHF 4'331.- et CHF 64.-. L'épouse peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de CHF 2'133.-. Ce montant se heurte encore à l'interdiction de la reformatio in pejus, en sorte que l'intimée percevra pour cette période une contribution de CHF 1'360.- par mois. Du 1 er avril 2020 au 31 août 2022: le disponible des parties après déduction de l'entretien des enfants se chiffre à respectivement CHF 2'130.- et CHF 64.- jusqu'en février 2022, et à respectivement CHF 2'056.- et CHF 64.- de mars à août 2022. L'épouse peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de CHF 1'000.- (montant arrondi). Du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023: le disponible des parties après déduction de l'entretien des enfants se chiffre à respectivement CHF 1'806.- et CHF 64.-. L'épouse peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de CHF 870.-. Dès le 1 er septembre 2023: le disponible des parties après déduction de l'entretien des enfants se chiffre à respectivement CHF 2'656.- (3'756 - 550 - 550) et CHF 1'038.- (1'498 - 230 - 230). L'épouse peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de CHF 800.-. 7. Il est précisé enfin que les montants des contributions des enfants et de l'épouse (consid. 5 et 6) sont dus sous déduction des montants déjà versés par l'appelant à titre d'avance depuis le mois de juin 2018 (cf. supra let. B).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, l'appel est partiellement admis, si bien qu'il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 8.3.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. la Cour arrête: I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6, 7 et 10b du dispositif de la décision du 9 août 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne sont modifiés pour prendre la teneur suivante: " 6.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: Pour C.: CHF 500.- de juin 2018 à mai 2019 CHF 760.- de juin à novembre 2019 CHF 800.- de décembre 2019 à août 2023 CHF 550.- dès septembre 2023 Pour D.: CHF 2'625.- de juin 2018 à mai 2019 CHF 500.- de juin à novembre 2019 CHF 900.- de décembre 2019 à août 2022 CHF 1'150.- de septembre 2022 à août 2023 CHF 550.- dès septembre 2023 Les pensions précitées correspondent aux montants dus à titre d'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC. 7.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes:  CHF 1'310.- de juin 2018 à mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18  CHF 65.- pour juin 2019  CHF 445.- de juillet à novembre 2019  CHF 1'360.- de décembre 2019 à mars 2020  CHF 1'000.- d'avril 2020 à août 2022  CHF 870.- de septembre 2022 à août 2023  CHF 800.- dès septembre 2023 10b. Ordre est donné à A.________ de produire à B.________, dans le délai échéant le 30 septembre 2019, tous ses décomptes bancaires pour la période de juin 2018 à juin 2019 avec une attestation d'intégralité des établissements bancaires concernés." Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2020/odp/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 170 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 84 CPC
  • art. 85 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LACI

  • art. 3 LACI
  • art. 22a LACI

LTF

  • art. 72 LTF

RAVS

  • art. 6 RAVS
  • art. 9 RAVS

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