Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 249 Arrêt du 15 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Christophe Quennoz, avocat contre B., demanderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate ObjetDivorce – contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’ex- conjoint Appel du 27 août 2019 et appel joint du 4 octobre 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 24 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.A., né en 1982, et B., née en 1980, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de leur union, C., né en 2006, et D., née en 2011. A.________ est en outre le père d’une troisième enfant, E., née en 2019 d’une nouvelle relation. Sa compagne est pour sa part mère de F., né en 2010. Les parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2015. Le Président du Tribunal civil de l’arrondis- sement de la Broye a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 1 er juillet 2016. A.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 830.- pour C.________ et de CHF 720.- pour D.________ ainsi qu’à celui de B.________ par CHF 1'250.- dans un premier temps. B.Le 26 octobre 2017, B.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal) une demande unilatérale de divorce et A.________ s’est déterminé le 15 janvier 2018. La tentative de conciliation ayant échoué lors de l’audience du 26 janvier 2018, B.________ a déposé, le 24 mai 2018, sa motivation écrite. A.________ y a répondu le 31 août 2018. Les époux ont alors comparu à la séance du Tribunal du 14 décembre 2018 et ont conclu une convention partielle, laquelle ne portait toutefois pas sur les contributions d’entretien. Au dernier état, B.________ a conclu à ce que A.________ verse les pensions mensuelles suivantes: pour C.: CHF 900.- jusqu’à la fin du mois de novembre 2018, puis CHF 1'160.- dès le mois d’octobre [sic] 2018, allocations familiales en sus; pour D.: CHF 2'980.- jusqu’à la fin du mois de novembre 2018, CHF 3'170.- dès le mois de décembre 2018, puis CHF 1'180.- dès la fin de la scolarité, allocations familiales en sus; pour elle-même: CHF 4'000.- jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire du plus jeune des enfants, dite contribution étant réduite du montant total versé par A.________ pour l’entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises. Pour sa part, A.________ a offert de verser des contributions d’entretien de CHF 400.- par mois pour chacun de ses deux enfants, allocations familiales en sus, aucune pension n’étant toutefois due à B.. C.Le 24 juin 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et décidé notamment ce qui suit: 6.A. contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: Pour D.________: -CHF 2'370.- jusqu’au 31 août 2019; -CHF 1'610.- du 1 er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2021; -CHF 1'325.- du 1 er juillet 2021 jusqu’au 30 novembre 2023; -CHF 1'590.- du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 août 2024; -CHF 690.- du 1 er septembre 2024 jusqu’au 30 juin 2027; -CHF 580.- du 1 er juillet 2027 jusqu’au 30 novembre 2027; -CHF 500.- du 1 er décembre 2027 jusqu’au 31 décembre 2029; -CHF 650.- dès le 1 er janvier 2030.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Pour C.: -CHF 760.- jusqu’au 31 octobre 2022; -CHF 660.- du 1 er novembre 2022 jusqu’au 31 août 2024; -CHF 600.- du 1 er septembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024; -CHF 780.- du 1 er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2027; -CHF 650.- dès le 1 er juillet 2027. [...] 7.A. contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: -CHF 380.- du 1 er septembre 2019 jusqu’au 31 mars 2021; -CHF 580.- du 1 er avril 2021 jusqu’au 30 juin 2021; -CHF 720.- du 1 er juillet 2021 jusqu’au 31 octobre 2022; -CHF 770.- du 1 er novembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023; -CHF 640.- du 1 er décembre 2021 [sic] jusqu’au 31 août 2024; -CHF 930.- du 1 er septembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024; -CHF 460.- du 1 er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2027. [...] D.Par mémoire du 27 août 2019, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l’admission de l’appel et à la réforme des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que la contribution d’entretien due à chacun des enfants soit fixée à CHF 400.-, aucune contribution n’étant due entre les époux. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, requête que la Juge déléguée de la Cour a admise par décision du 4 septembre 2019. Le 4 octobre 2019, B.________ a déposé sa réponse à l’appel ainsi qu’un appel joint. Sous suite de frais, elle conclut au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre 7 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que la contribution d’entretien due en sa faveur s’élève à CHF 2'000.- par mois jusqu’au 30 juin 2027. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, requête que la Juge déléguée de la Cour a admise par décision du 8 octobre 2019. A.________ a déposé sa réponse à l’appel joint le 14 novembre 2019, concluant à son rejet, sous suite de frais. Par courrier spontané du 27 novembre 2019, il a encore allégué un fait nouveau, soit la naissance de sa fille cadette E.. Le 5 décembre 2019, B. s’est à son tour manifestée spontanément, annonçant la mise en vente de son logement. A.________ est une nouvelle fois intervenu spontanément par courrier du 19 février 2020, allé- guant les (nouvelles) charges liées à l’assurance-maladie pour lui et sa fille cadette. Invités à le faire, A.________ a produit, le 8 juin 2020, une pièce en lien avec les frais de garde pour sa fille E.________ ainsi que la liste de frais de son mandataire et B., le 14 juillet 2020, les attestations relatives à son domicile, une pièce concernant les frais de garde de D., les nouvelles polices d’assurance-maladie, son contrat de bail à loyer et la liste de frais de sa mandataire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 juin 2019 (DO/138). Déposé le 27 août 2019, l'appel a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août compris (art. 145 al. 1 let. b CPC). Quant à l’appel joint, il a été interjeté dans le délai légal de 30 jours imparti à l’intimée pour déposer sa réponse à l’appel. Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont recevables quant à la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. [... En revan- che, ...] lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux que les parties ont fait valoir respectivement produits sont ainsi recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 En l'espèce, vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel et de l’appel joint figurent au dossier, la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Les parties mettent en cause les contributions d’entretien tant en faveur des enfants qu’en faveur de l’intimée et contestent leurs situations financières telles qu’établies par le Tribunal. Etant donné que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016 statue sur les contributions d’entretien dues pour la durée de la procédure, il convient de déterminer au préalable le dies a quo des éventuelles contributions que l’appelant devra verser. 2.1.Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post- divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 2.2.En l’occurrence, c’est par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016 que l’appelant a été astreint à payer des contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée. Comme les mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale jouissent également de l’auto- rité de la chose jugée relative (cf. arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), de sorte que le dies a quo des contributions après divorce ne peut pas être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit en l’espèce, le 9 octobre 2019. Afin de faciliter l’exécution du présent arrêt, les contributions d’entretien fixées seront dues dès le 1 er novembre 2019. 3. 3.1. Les parties contestent leurs situations financières telles qu’établies par le Tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 3.1.1. Concernant la situation financière de l’appelant, celui-ci est d’avis que ses charges sont plus élevées que le montant retenu par le Tribunal. En particulier, il y aurait lieu de lui reconnaître l’entier de sa charge de leasing par CHF 698.75 ainsi que les nouveaux frais liés à son troisième enfant. L’intimée estime quant à elle que c’est à raison que les premiers juges n’ont retenu que CHF 400.- à titre de leasing. En outre, elle soutient qu’il n’y aurait pas de raison de comptabiliser les frais du droit de visite, l’appelant ne l’exerçant pas régulièrement, et que celui-ci habite avec sa nouvelle compagne à laquelle il ne verserait aucun loyer. Enfin, elle relève que l’appelant béné- ficierait d’une augmentation de salaire depuis le prononcé de la décision attaquée. 3.1.2. Le Tribunal a établi la situation financière de l’appelant de la manière suivante (cf. décision attaquée, p. 12 ss): revenu: CHF6'147.85 (y compris part au 13 e salaire, all. fam. déduites) charges: frais de déplacements prof.:CHF203.25 frais de parking:CHF17.- loyer:CHF817.- assurance-maladie:CHF362.40 assurance-ménage/RC:CHF25.- leasing:CHF400.- minimum vital:CHF1'200.- solde:CHF3'123.20 Dès le 1 er avril 2021, sa situation financière présente un solde de CHF 3'523.20, le contrat de leasing ayant alors pris fin. 3.1.3. A l’appui de sa réponse du 14 novembre 2019 à l’appel joint, l’appelant a produit les bulletins de salaire pour les mois de janvier à septembre 2019. Pour les mois de février à juin, août et septembre 2019, le salaire mensuel brut s’élevait à CHF 6'840.25, 13 e salaire en sus (CHF 570.- bruts par mois). Aux mois de janvier et de juillet 2019, l’appelant était en outre rétribué pour le travail effectué de nuit, les dimanches et jours fériés ainsi que les samedis. Les montants bruts étaient de respectivement CHF 7'268.25 et CHF 8'343.20. En tenant compte des cotisations de prévoyance mensuelles de CHF 570.10, respectivement de CHF 618.35 et CHF 521.85 pour les mois de janvier et février ainsi que des déductions sociales de CHF 480.40, respectivement de CHF 585.95 et CHF 510.45 pour les mois de janvier et juillet, mais en faisant abstraction des allocations familiales, de la retenue pour le parking et du montant net « saisie-arrêt », le salaire mensuel net de l’appelant, calculé sur douze mois, s’élève à CHF 6'421.85 (10 mois x [CHF 6'840.25 ./. CHF 570.10 ./. CHF 480.40 = CHF 5'789.75] + [janvier: CHF 7'268.25 ./. CHF 521.85 ./. CHF 510.45 = CHF 6'235.95] + [février: CHF 6'840.25 ./. CHF 618.35 ./. CHF 480.40 = CHF 5'741.50] + [juillet: CHF 8'343.20 ./. CHF 570.10 ./. CHF 585.95 = CHF 7'187.15] / 12). S’agissant des charges, il convient de les actualiser, notamment en raison du déménagement de l’appelant au domicile de sa compagne dès fin octobre 2019 et de la naissance de son troisième enfant en novembre 2019. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la moitié des charges liées au domi- cile (loyer, assurance ménage/RC, Swisscaution) ainsi que de la moitié du montant de base du minimum vital prévu pour un couple avec des enfants. L’intimée n’avance aucun argument qui permettrait de douter du fait que l’appelant participe aux frais de logement, sa compagne ne réalisant du reste qu’un modeste salaire (cf. réponse du 14 novembre 2019 et pièce produite), de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de lui demander de produire tout document attestant d’une telle participation, comme le requiert l’intimée. En revanche, les charges du troisième enfant sont à prendre en considération lors du calcul de la contribution d’entretien en faveur des deux premiers enfants de l’appelant afin de ne pas désavantager ces derniers par rapport à l’enfant cadet (ATF 144 III 502 consid. 6.5). Enfin, on tiendra compte de la distance entre le nouveau logement et le lieu de travail pour recalculer les frais de déplacements professionnels et ajouter un montant de CHF 210.- pour les repas pris hors domicile, l’intimée n’ayant du reste pas contesté l’existence de tels frais. Vu la situation financière serrée des parties, la prime pour l’assurance-maladie complémentaire sera écartée. Quant aux frais d’électricité, ils font partie du montant de base LP. En ce qui concerne le leasing, lorsque l’on s’en tient au minimum d’existence LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de la profession (cf. arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsque le véhicule est trop cher, on peut attendre du preneur de leasing qu’il résilie son contrat de leasing et remplace le véhicule par un nouveau à un prix raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2 et réf. citée). Le Tribunal s’est référé à la motivation contenue dans la déci- sion de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016 et dans l’arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2016 y relatif, selon laquelle l’appelant, au moment de la conclusion du leasing (14 octobre 2015), était conscient qu’il allait se séparer de son épouse à très bref délai (25 octobre 2015), les difficultés conjugales que rencontrait le couple A.________ et B.________ ainsi que la relation extraconjugale qu’entretenait l’appelant à ce moment-là ne laissant aucun doute à ce sujet. Il ne pouvait ainsi ignorer que son niveau de vie allait être péjoré en raison des charges supplémentaires liées à l’existence d’un double foyer ni que l’entretien de sa famille reposait exclusivement sur ses épaules. Malgré cela, il s’est engagé à s’acquitter d’un leasing très onéreux pour une période de cinq ans, alors même que l’échéance de son précédent leasing, conclu le 24 février 2011, n’aurait été atteinte qu’à la fin mars 2016. Il n’était donc nullement justifié de conclure un nouveau contrat de leasing, qui plus est aussi coûteux, en octobre 2015 (cf. décision attaquée, p. 13). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. L’appelant est bien évidemment libre de continuer ce leasing jusqu’au 31 mars 2021 avec le disponible qui lui reste après avoir contribué à l’entretien de ses enfants et de son ex- épouse. Enfin, le grief selon lequel le Tribunal n’a pas tenu compte de sa saisie de salaire à hauteur de CHF 600.- est irrecevable, car non motivé. Le Tribunal s’est du reste déjà prononcé brièvement sur cette question en retenant qu’il ne sera pas tenu compte des autres dettes ou saisies, lesquelles cèdent le pas aux obligations du droit de la famille (cf. décision attaquée, p. 13 in fine). Relevons encore que l’appelant a déclaré par-devant le Tribunal que, dans ses fiches de salaire, le montant déduit à titre de « saisie-arrêt » correspondait au montant des allocations familiales qui sont, suite à sa demande, versées directement à l’intimée (DO/094). L’intimée quant à elle se plaint en vain du fait que le Tribunal aurait tenu compte des frais du droit de visite, celui-ci ayant expressément indiqué ne pas les prendre en considération dans les charges de l’appelant compte tenu de la situation financière défavorable des époux (cf. décision attaquée, p. 13 in fine). Ainsi, les charges de l’appelant se présentent dès novembre 2019 comme suit: frais de déplacements prof.: (54 km/trajet x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines/an / 12 mois x 8l/100km x CHF 1.70/l + CHF 150.- pour l’entretien, l’impôt et l’assurance) CHF437.65
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 frais de parking: repas pris hors domicile (21 jours/mois x CHF 10.-): loyer, y compris place de parc: (CHF 800.- [la part restante de 337.- étant à la charge des enfants F.________ et E.________, soit env. 30%] + CHF 100.- [place de parc] / 2 adultes = CHF 450.-) Swisscaution: assurance ménage/RC: assurance-maladie LAMal: leasing: minimum vital (CHF 1'700.- / 2 = CHF 850.-, y compris frais d’électricité): total: CHF 17.- CHF210.- CHF450.- CHF7.85(CHF 15.65 / 2) CHF12.30 (CHF 24.55 / 2) CHF 362.40; dès le 1.1.20: CHF 423.65 CHF400.- CHF850.- CHF2'747.20 Il s’ensuit que l’appelant est au bénéfice d’un solde mensuel de CHF 3'674.65 (CHF 6'421.85 ./. CHF 2'747.20) pour les mois de novembre et décembre 2019, puis, entre le 1 er janvier 2020 (augmentation prime LAMal) et le 31 mars 2021 (fin du contrat de leasing), de CHF 3'613.40 et, dès le 1 er avril 2021, de CHF 4'013.40. 3.2. 3.2.1. En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu un revenu inférieur à CHF 1'760.65 alors que la fiche de salaire pour le mois de juin 2018 laisse apparaître des crédits de salaire de ce montant, ainsi qu’un taux d’activité actuel de 30% alors que l’intimée avait estimé elle-même avoir une activité qui correspondait à un taux d’activité de 40% à 50%. En outre, il fait grief au Tribunal d’avoir retenu un loyer de CHF 1'300.- par mois alors que ce loyer n’a, dans un premier temps, pas toujours été acquitté, et que l’intimée vit avec sa sœur sous le même toit, de sorte que tous les frais de logement doivent être divisés par deux et que le montant de base s’élève à CHF 850.-. Il reproche également à la première instance d’avoir comptabilisé une charge de leasing de CHF 274.40, alors que l’intimée avait conclu ce contrat bien après la séparation des parties, qu’elle n’était pas en mesure d’honorer cette dette par ses propres moyens et que la voiture n’est pas indispensable pour l’acquisition du revenu. Enfin, il est d’avis que c’est à tort que le Tribunal a retenu des frais de garde dès le 1 er janvier 2019, alors qu’aucune attestation à ce sujet n’a été produite. 3.2.2. Au préalable, il convient de rappeler que les pensions seront dues dès le 1 er novembre 2019, mois suivant l’entrée en force partielle du jugement de divorce (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Ainsi, la situation financière de l’intimée antérieure à cette date est sans pertinence, de sorte que les griefs relatifs au montant minimum du salaire et au taux d’activité « actuel » peuvent demeurer sans réponse, l’appelant ne contestant pas les montants retenus par le Tribunal dès l’augmen- tation du taux d’activité à 50% (septembre 2019). 3.2.3. Dès le mois de novembre 2019, le Tribunal a établi la situation financière mensuelle de l’intimée de la manière suivante (cf. décision attaquée, p. 9 ss): du 1 er novembre 2019 au 30 juin 2021: revenu (activité à 50%):CHF1'903.- frais de déplacement prof.:CHF197.95 loyer: CHF 910.- (CHF 1'300.- ./. 30%, part des enfants) assurance-maladie:CHF142.95 du 1 er juillet 2021 (fin leasing) au 31 août 2024: revenu (activité à 50%):CHF1'903.- frais de déplacement prof.:CHF197.95 loyer: CHF 910.- (CHF 1'300.- ./. 30%, part des enfants) assurance-maladie:CHF142.95
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 assurance-ménage et RC:CHF44.30 leasing:CHF274.40 minimum vital:CHF1'350.- solde:CHF - 1'016.60 assurance-ménage et RC:CHF44.30 minimum vital:CHF1'350.- solde: CHF - 742.20 3 du 1 er septembre 2024 (début d’activité à 80%) au 30 juin 2027: revenu (activité à 80%):CHF3'044.- frais de déplacement prof.:CHF213.90 loyer: CHF 910.- (CHF 1'300.- ./. 30%, part des enfants) assurance-maladie:CHF142.95 assurance-ménage et RC:CHF44.30 minimum vital:CHF1'350.- solde:CHF382.85 dès le 1 er juillet 2027 (activité à 100%): revenu (activité à 100%):CHF3'805.- frais de déplacement prof.:CHF229.90 loyer: CHF 910.- (CHF 1'300.- ./. 30%, part des enfants) assurance-maladie:CHF142.95 assurance-ménage et RC:CHF44.30 minimum vital:CHF1'350.- solde:CHF1'127.85 3.2.4. L’intimée a indiqué dans son écriture du 4 octobre 2019 qu’elle a démissionné de son poste et qu’elle est à nouveau à la recherche d’un emploi. Le 14 juillet 2020, elle a allégué avoir entrepris des démarches afin d’ouvrir une onglerie, en qualité d’indépendante, « si possible » dès le mois de septembre 2020, à un taux de 80% environ. Cela étant, elle ne soutient pas qu’aucun revenu ne peut lui être imputé et elle ne conteste pas véritablement les montants retenus par la première instance, en s’abstenant notamment d’indiquer quel revenu elle est, respectivement sera en mesure de réaliser. Etant donné que les exigences quant à la (re-)prise d’un travail et quant au choix de l’activité sont accrues lorsqu’il s’agit de fixer des contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs et qu’une diminution volontaire des ressources financières est inadmissible, les montants arrêtés par la première instance, qui paraissent réalisables également en travaillant à son compte dans une onglerie, sont confirmés. Il est ainsi retenu que l’intimée travaille, conformément à ses propres allégués, à un taux d’environ 80% dès le 1 er septembre 2020 (et non 2024). Néanmoins, afin de lui laisser le temps de développer correctement sa nouvelle activité indépendante, un revenu de CHF 1'903.- correspondant à un taux d’activité à 50% est retenu jusqu’au 31 août 2021 et un revenu de CHF 3'044.- correspondant à un taux d’activité à 80% dès le 1 er septembre 2021. 3.2.5. Invitée à le faire, l’intimée a produit une attestation de domicile. Il ressort de ce document, établi le 9 juillet 2020, qu’elle et ses deux enfants sont domiciliés à G., depuis le 1 er mars 2020. Toujours selon ce même document, la sœur de l’intimée, H., s’est également annoncée à la même adresse. Par ailleurs, le nouveau contrat de bail à loyer, valable depuis le 1 er mars 2020, a été conclu entre le bailleur, d’une part, ainsi que l’intimée et sa sœur, d’autre part. Le loyer est de CHF 2'360.-, charges comprises (CHF 2'365.- - CHF 115.- + CHF 110.-). Il ressort en outre de ce contrat que l’intimée et H.________ avaient déjà la même adresse auparavant, soit à I.________, dans la maison qu’elles ont héritée de leur maman. Il s’ensuit que pour la période comprise entre le 1 er novembre 2019 et le 29 février 2020, un montant de CHF 455.- est retenu à titre de loyer pour l’intimée (CHF 1'300 - 30% de la part des enfants [CHF 390.-] / 2 adultes) et, dès cette date, un montant de CHF 826.- (CHF 2'360.- - 30% de part des enfants [CHF 708.-] / 2 adultes). En outre, un montant réduit de CHF 1'250.-, au lieu de CHF 1'350.-, est comptabilisé à titre de montant de base du minimum vital, l’intimée et sa sœur ne vivant pas en couple, mais néanmoins sous le même toit (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3: réduction de CHF 100.-) et l’intimée ayant la garde de ses deux enfants,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 ainsi que la moitié de la prime d’assurance-ménage, soit CHF 22.15, et ce dès le 1 er novembre 2019. L’intimée a encore produit sa nouvelle police d’assurance-maladie qui fait état d’une prime mensuelle de CHF 388.65, valable dès le 1 er juillet 2020. Ne prétendant pas ne plus avoir droit à la réduction des primes dont elle a bénéficié jusqu’alors, il est tenu compte du montant de CHF 142.95 admis par la première instance. S’agissant du leasing, l’intimée ne conteste pas qu’elle ne nécessite pas d’un véhicule pour se rendre au travail, mais soutient qu’elle en a besoin pour conduire les enfants et qu’elle en aura certainement besoin pour se rendre à son [nouveau] lieu de travail et aux rendez-vous suite aux postulations. L’intimée ne saurait être suivie. En effet, comme rappelé, il ne peut être tenu compte d’un leasing que lorsque le véhicule est indispensable à l’intéressée personnellement ou nécessaire à l’exercice de la profession (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans sa correspondance du 14 juillet 2020, dans laquelle elle précise avoir déménagé à G., elle ne donne pas d’indications s’agissant de l’endroit où elle entend ouvrir son onglerie. Il convient néanmoins de constater qu’elle est libre de choisir son lieu de travail et n’a plus des horaires irréguliers. Un bus relie par exemple G. à J.________ en moins de 20 minutes et toutes les demi-heures. Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu compte des frais de leasing. Ainsi, pour les mois de novembre 2019 à février 2020, les frais pour un billet tpf pour deux zones en deuxième classe, couvrant notamment le trajet I.________ – J., soit CHF 77.- par mois, sont comptabilisés, et dès le 1 er mars 2020, un montant de CHF 113.- pour un abonnement mensuel de trois zones en deuxième classe, permettant à l’intimée d’effectuer notamment les trajets G. – J.________. Enfin, et à l’instar de l’appelant, des frais de repas sont pris en considération et ce dès le 1 er septembre 2021, soit lorsque le revenu de l’intimée correspondra à une activité à 80%. Ils s’élèvent à CHF 170.- (17 jours/mois x CHF 10.-) pour la période du 1 er septembre 2021 au 30 juin 2027 et, dès cette date, à CHF 210.- (21 jours/mois x CHF 10.-). 3.2.6. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’intimée se présente comme suit: du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020: revenu (activité à 50%):CHF1'903.- frais de déplacement prof.:CHF77.- loyer: CHF 455.- assurance-maladie:CHF142.95 assurance-ménage et RC:CHF22.15 minimum vital:CHF1'250.- solde:CHF- 44.10 du 1 er mars 2020 au 31 août 2021: revenu (activité à 50%):CHF1'903.- frais de déplacement prof.:CHF113.- loyer: CHF 826.- assurance-maladie:CHF142.95 assurance-ménage et RC:CHF22.15 minimum vital:CHF1'250.- solde:CHF - 451.10 du 1 er septembre 2021 (activité à 80%) au 30 juin 2027: revenu (activité à 80%):CHF3'044.- frais de déplacement prof.:CHF113.- repas hors domicile: CHF 170.- loyer: CHF 826.- assurance-maladie:CHF142.95 dès le 1 er juillet 2027 (activité à 100%): revenu (activité à 100%):CHF3'805.- frais de déplacement prof.:CHF113.- repas hors domicile: CHF210.- loyer: CHF 826.- assurance-maladie:CHF142.95
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 assurance-ménage et RC:CHF22.15 minimum vital:CHF1'250.- solde:CHF519.90 assurance-ménage et RC:CHF22.15 minimum vital:CHF1'250.- solde:CHF1'240.90 Par conséquent, des frais de subsistance sont dus pour les périodes comprises entre le 1 er novem- bre 2019 et le 29 février 2020 à hauteur de CHF 44.10 et entre le 1 er mars 2020 et le 31 août 2021 à concurrence de CHF 451.10. 3.3. 3.3.1. Dans l’établissement des besoins des deux enfants des parties, l’appelant conteste le montant de la part au loyer ainsi que les frais de garde. 3.3.2. En se référant aux tabelles zurichoises (relatives à l’année 2019) et en déduisant les allocations familiales, le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 14 ss) a fixé les besoins des enfants aux montants arrondis suivants: Pour D., une part au logement de CHF 195.- étant comprise dans chaque montant: du 1 er novembre 2019 au 30 juin 2021:CHF 1'610.- (dont CHF 89.55 frais de garde et CHF 1'016.60 subsistance) du 1 er juillet 2021 au 30 novembre 2023:CHF 1'325.- (dont CHF 89.55 frais de garde et CHF 742.20 subsistance) du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024:CHF 1'590.- (dont CHF 89.55 frais de garde et CHF 742.20 subsistance) du 1 er septembre 2024 au 30 novembre 2027:CHF 760.- du 1 er décembre 2027 au 31 décembre 2029:CHF 660.- dès le 1 er janvier 2030: CHF 860.- Pour C., une part au logement de CHF 195.- étant comprise dans chaque montant: du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2022:CHF 760.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2024:CHF 660.- dès le 1 er janvier 2025:CHF 860.- 3.3.3. Les parties ne remettent pas en question la méthode de calcul adoptée par le Tribunal (tabelles zurichoises 2019, avec adaptation de la part au logement), de sorte que la Cour ne s’en écartera pas; elle n’adaptera pas non plus les montants à ceux contenus dans les tabelles 2020, et ce malgré le fait qu’elle se basera sur les tabelles actuelles lors de la fixation des besoins de E., celle-ci étant née fin 2019 (cf. consid. 3.4.1 ci-après), les tabelles ne variant du reste que relativement peu d’une année à l’autre. Les frais de logement s’élèvent, pour la période du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020, à CHF 195.- par enfant (CHF 1'300.- x 30% / 2) et, dès cette date, à CHF 354.- par enfant (CHF 2'360.- x 30% / 2). Le fait que l’intimée habite avec sa sœur sous le même toit n’a pas d’influence sur le montant de la part au loyer des enfants qui ne partagent pas, en principe, leur chambre avec cette dernière. S’agissant des frais de garde pour D., il ressort de l’attestation produite par l’intimée que pour les mois de novembre 2019 à février 2020, l’intimée s’est acquittée d’un montant mensuel moyen de CHF 279.-. Pour le mois de mars 2020, elle a payé CHF 153.-. Du mois d’avril à août 2020, aucun montant n’était dû, l’accueil ayant été fermé en raison de la crise sanitaire,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 respectivement des vacances d’été. Enfin, dès le mois de septembre 2020, le montant s’élève à CHF 27.90 par jour de garde (cf. tarifs publiés sur K.). En tenant compte de 4 jours de garde par semaine, la mère travaillant à 80% environ dès septembre 2020, de 13 semaines de vacances et de 10 jours de congé supplémentaires, les frais engendrés par la garde de D. seront de CHF 348.75 par mois ([53 semaines ./. 13 semaines = 40 semaines à 4 jours à CHF 27.90 = CHF 4'464.-] ./. 10 jours à CHF 27.90 = 4'185.- / 12 mois = CHF 348.75). Les frais de subsistance de l’intimée ont été examinés ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 ss) et s’élèvent à CHF 44.10 pour la période allant du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020 et à CHF 451.10 pour la période allant du 1 er mars 2020 au 31 août 2021. 3.3.4. Il s’ensuit que les besoins mensuels de D.________ s’élèvent, après déduction des allocations familiales et de formation, aux sommes arrondies suivantes (pour le détail, cf. ég. décision attaquée, p. 15 s.): du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020: (comprenant CHF 195.- de part au logement, CHF 279.- de frais de garde et CHF 44.10 de frais de subsistance) CHF 825.- du 1 er au 31 mars 2020: (comprenant CHF 354.- de part au logement, CHF 153.- de frais de garde et CHF 451.10 de frais de subsistance) CHF 1'265.- CHF 1’015.- du 1 er avril au 31 août 2020: (comprenant CHF 354.- de part au logement, aucuns frais de garde et CHF 451.10 de frais de subsistance) CHF 1’115.- du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021:CHF 1'460.- (comprenant CHF 354.- de part au logement, CHF 348.75 de frais de garde et CHF 451.10 de frais de subsistance) du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2023:CHF 1'010.- (comprenant CHF 354.- de part au logement, CHF 348.75 de frais de garde et aucuns frais de subsistance) du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024:CHF 1'270.- (comprenant CHF 354.- de part au logement, CHF 348.75 de frais de garde et aucuns frais de subsistance) du 1 er septembre 2024 au 30 novembre 2027:CHF 920.- (comprenant CHF 354.- de part au logement) du 1 er décembre 2027 au 31 décembre 2029:CHF 820.- (comprenant CHF 354.- de part au logement) dès le 1 er janvier 2030: CHF 1'020.- (comprenant CHF 354.- de part au logement) Pour C.________, ils s’élèvent, en tenant compte d’une part au loyer de CHF 354.- au lieu des CHF 195.- dès le 1 er mars 2020 et après déduction des allocations familiales et de formation, aux montants arrondis mentionnés ci-après (pour le détail, cf. ég. décision attaquée, p. 16): du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020:CHF 760.- du 1 er mars 2020 au 31 octobre 2022:CHF 920.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2024:CHF 820.- dès le 1 er janvier 2025:CHF 1'020.- Il est précisé que les frais de repas ne peuvent être pris en considération, le Tribunal ayant indiqué dans sa décision, sans être critiqué par l’intimée, que les modiques CHF 6.- sont compris dans les
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 frais de nourriture ordinaires des tabelles zurichoises (cf. décision attaquée, p. 11). Cette manière de faire relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal et ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 3.4. 3.4.1. Il convient encore de vérifier si l’appelant est effectivement en mesure de verser les montants ainsi déterminés en tenant compte de la charge de son troisième enfant, sans que son minimum vital ne soit entamé. L’appelant fait valoir que le coût d’entretien de E.________ serait d’au moins CHF 700.-, ce que l’intimée conteste. Si dans un premier temps, l’appelant a indiqué que sa fille fréquentera la crèche, il a précisé le 8 juin 2020 et sans être contredit par l’intimée que E.________ sera gardée, dès le mois de juin 2020, par les grands-parents maternels pour un montant mensuel de CHF 180.-. En prenant comme base, à l’instar des deux premiers enfants de l’appelant, les tabelles zurichoises (relatives à l’année 2020), le coût d’entretien mensuel arrondi de E.________ est:
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 3.4.2. Il convient enfin de fixer les contributions d’entretien dues en faveur de D.________ et de C.. Selon la décision attaquée, l’appelant devait assumer l’entier des besoins financiers de C. et de D.________ jusqu’au 31 août 2024, puisque jusqu’à cette date, l’intimée présentait chaque mois un déficit. A partir du 1 er septembre 2024, le Tribunal avait réparti les besoins financiers des enfants proportionnellement aux disponibles mensuels des époux (cf. décision attaquée, p. 16). Les parties ne remettent pas en cause cette répartition qui n’apparaît pas insoutenable, de sorte qu’il est procédé de la même manière. Il est toutefois précisé que le disponible de l’intimée à prendre en considération est le montant qui excède son propre entretien convenable qu’elle a le droit de conserver lorsque la situation financière le permet. Ce n’est ainsi qu’à partir du 1 er juillet 2027 que le revenu de l’intimée excède son entretien convenable, et ce de CHF 605.-. (CHF 3'805.- [cf. consid. 3.2.3 s. ci-avant] ./. CHF 3'200.- [cf. consid. 3.5.4 ci-après]). Pour rappel, l’appelant est au bénéfice d’un disponible mensuel de CHF 4'013.40 dès le 1 er avril 2021. Ainsi, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement des montants mensuels suivants: D.: du 1 er novembre 2019 au 31 août 2020: CHF1'015.- (en moyenne) du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021:CHF 1'460.- du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2023:CHF1'010.- du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024:CHF1'270.- du 1 er septembre 2024 au 30 juin 2027:CHF920.- du 1 er juillet 2027 au 30 novembre 2027:CHF800.- CHF 920.- / (CHF 605.- + CHF 4’013.40 = CHF 4’618.40) x CHF 4'013.40 du 1 er décembre 2027 au 31 décembre 2029:CHF715.- CHF 820.- / CHF 4’618.40 x CHF 4'013.40 dès le 1 er janvier 2030:CHF885.- CHF 1'020.- / CHF 4’618.40 x CHF 4'013.40 C.: du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020:CHF760.- du 1 er mars 2020 au 31 octobre 2022:CHF920.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2024:CHF820.- du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2027:CHF1'020.- dès le 1 er juillet 2027:CHF885.- CHF 1'020.- / CHF 4’618.40 x CHF 4'013.40 3.5.Les deux parties s’en prennent encore à la contribution post-divorce pour l’intimée fixée par le Tribunal. 3.5.1. Le Tribunal (cf. décision attaquée, p. 19 s.) a notamment retenu que le mariage a eu une influence concrète et durable sur la situation financière de l’intimée en raison de sa durée (un peu plus de dix ans) et des deux enfants qui en sont issus et que, dès lors, elle a droit au maintien du niveau de vie qui prévalait durant la vie commune, au besoin moyennant versement d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant. Constatant que le couple n’a pas réalisé d’économies durant le mariage, le Tribunal s’est fondé sur la méthode du minimum vital avec
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 répartition de l’excédent pour déterminer le montant de la contribution destinée à l’entretien de l’intimée. En outre, la durée de la pension a été fixée, comme requis par cette dernière, jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire du dernier enfant, à savoir jusqu’à fin juin 2027, puisqu’elle sera alors en mesure de travailler à 100% pour un revenu mensuel net qui a été fixé à CHF 3'805.-. Selon les premiers juges, ce montant couvrira son entretien convenable, puisqu’elle disposera pour elle seule de ce revenu, alors qu’auparavant toute la famille vivait de ressources financières qui s’élevaient à CHF 6'100.-. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal a astreint l’appelant à verser à l’intimée, s’agissant de la période dès novembre 2019, les montants suivants: du 1 er novembre 2019 au 31 mars 2021:CHF 380.- ([disponible appelant: CHF 3'123.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 2'370.-] / 2 = CHF 376.60) du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021:CHF 580.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 2'370.-] / 2 = CHF 576.60) du 1 er juillet 2021 au 31 octobre 2022:CHF 720.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 2'085.-] / 2 = CHF 719.10) du 1 er novembre 2022 au 30 novembre 2023:CHF 770.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 1'985.-] / 2 = CHF 769.10) du 1 er décembre 2021 (recte: 2023) au 31 août 2024:CHF 640.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 2'250.-] / 2 = CHF 636.60) du 1 er septembre 2024 au 31 décembre 2024:CHF 930.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 1’290.- - disponible de l’intimée de CHF 382.85] / 2 = CHF 925.20) du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2027:CHF 460.- ([disponible appelant: CHF 3'523.20 – contributions d’entretien C.________ et D.________ de CHF 1’470.- - disponible de l’intimée de CHF 1'127.85] / 2 = CHF 462.70) 3.5.2. L’appelant ne critique pas le caractère déterminant et durable du mariage, ni la méthode appliquée, mais conteste en substance l’établissement de la situation financière (dont notamment le revenu, le loyer et le leasing s’agissant de la situation financière de l’intimée et son propre leasing). Ces points ont été traités ci-devant (cf. consid. 3.1 et 3.2). Quant à l’intimée, elle indique dans son écriture qu’« au vu de l’appel déposé contre cette décision et du fait que l’appelant remet en question le montant de la contribution d’entretien des enfants et la sienne, elle se voit contrainte de déposer un appel joint, afin que sa propre contribution d’entretien puisse faire l’objet d’une adaptation vers le haut pour le cas où la Cour d’appel ordonnerait une diminution des contributions des enfants ». Néanmoins, elle conclut (à titre principal) à une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- jusqu’au 30 juin 2027. Elle ne conteste ainsi ni le principe, ni la méthode appliquée, ni la durée de la contribution post-divorce. 3.5.3. Lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties ne conteste le principe d’une contribution d’entretien en faveur d’un époux, en raison de l’influence concrète et durable que le mariage des parties a eu sur la situation financière de ce dernier, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2 s.). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Le niveau de vie pertinent concerne celui que les époux ont concrètement mené au moyen de leur fortune et de leurs revenus (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. C’est l’époux débiteur qui fait valoir la réalisation d’économies durant le mariage qui supporte les fardeaux d’allégation et de preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3). La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. Enfin, dans un troisième temps, il convient d’évaluer la capacité contributive du débirentier et d’arrêter une contribution d’entretien équitable (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ss). 3.5.4. Il ne semble pas que l’intimée ait chiffré son entretien convenable en première instance, ni d’ailleurs en deuxième instance alors qu’il lui incombait de le faire. Ainsi, elle ne prétend pas, ni a fortiori n’explique ou ne prouve, que son standard de vie mené à la fin de la vie commune avec l’appelant dépasse les charges alléguées en première instance (DO/048, ch. 11), soit une somme totale de CHF 3'038.-, composée du montant de base du minimum vital de CHF 1'350.-, du loyer de CHF 780.-, de l’assurance RC/ménage de CHF 44.30, de l’assurance-maladie, subsides déduits, de CHF 131.15, du leasing de CHF 274.40, de l’assurance-véhicule de CHF 95.70, de l’impôt sur le véhicule de CHF 31.70, des frais de déplacement de CHF 123.-, des frais de repas hors domicile de CHF 108.50 et des frais de recherche de travail de CHF 100.-. L’appelant a contesté l’intégralité de ces frais (DO/066, ad ch. 11). Les parties ne contestent pas que le véhicule a été acquis par l’intimée après sa séparation d’avec l’appelant, de sorte les frais de leasing et, par ricochet, également les frais d’une assurance- véhicule et l’impôt sur le véhicule ne faisaient pas partie de son standard de vie et doivent être d’emblée écartés. Le loyer est à adapter à CHF 910.-, une part de 30% et non pas de 40% étant comptée dans les besoins des enfants. Les frais de repas hors domicile n’ont pas été retenus par le Tribunal, tout comme les frais de recherche de travail (cf. décision attaquée, p. 10). Ces points n’ont pas été remis en cause par l’intimée. Dans la mesure où il s’agit de déterminer le standard de vie mené à la fin de la vie commune, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’elle habite actuellement avec sa sœur. Ses charges (connues) s’élevaient ainsi à CHF 2'435.45 (CHF 1'350.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 CHF 3'782.35). Après paiement des contributions d’entretien pour ses enfants (CHF 830.- + CHF 720.-, selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016), le disponible de l’appelant est encore de CHF 815.50, dont la moitié, soit environ CHF 410.-, doit être ajoutée aux charges précitées de l’intimée. Pour les périodes qui nous intéressent, il convient encore de prendre en considération des frais de déplacement de respectivement CHF 77.- et CHF 113.- et, dès le 1 er septembre 2021, des frais de repas de CHF 170.-. Compte tenu de la variabilité de la prime d’assurance-maladie, l’entretien convenable de l’intimée s’élève à un montant arrondi de CHF 3'000.-, respectivement dès le 1 er septembre 2021, à CHF 3'200.-. C’est donc ce montant, ramené à CHF 2'000.- en raison de la conclusion prise par l’intimée en appel, qui constitue la limite supérieure de la contribution. Pour le même motif, la durée de celle-ci ne peut pas excéder le 30 juin 2027. En tenant compte des revenus (hypothétiques) retenus ci-avant et de la contribution de prise en charge (cf. consid. 3.2.4 à 3.2.6), les montants arrondis suivants sont dus par l’appelant à titre de contribution post-divorce, pour autant que ce dernier soit en mesure de les verser sans porter atteinte à son minimum vital, étant précisé que l’obligation d’entretien envers les enfants mineurs prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille: du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020:CHF1'050.- (CHF 3’000.- ./. CHF 1'903.- [revenus à 50%] ./. CHF 44.10 [contribution de prise en charge] = CHF 1'052.90) du 1 er mars 2020 au 31 août 2021: CHF650.- (CHF 3’000.- ./. CHF 1'903.- ./. CHF 451.10 [contribution de prise en charge] = CHF 645.90) du 1 er septembre 2021 au 30 juin 2027:CHF160.- (CHF 3'200.- ./. CHF 3'044.- [activité à 80%] = CHF 156.-) 3.5.5. Il convient enfin de vérifier que l’appelant a bien la capacité contributive pour honorer toutes les pensions au paiement desquelles il sera astreint. PériodePension D.________ Pension C.________ Entretien conv. E.________ Pension intimée Disponible appelant Solde appelant 01.11.19-29.02.201’015.-760.-415.-1’050.-3'674.65434.65 01.03.20-31.08.201’015.-920.-415.-650.-3'613.40613.40 01.09.20-31.08.211'460.-920.-415.-650.-3'613.40168.40 01.09.21-31.10.221’010.-920.-415.-160.-4'013.401'508.40 01.11.22-30.11.231’010.-820.-415.-160.-4'013.401'608.40 01.12.23-31.08.241'270.-820.-570.-160.-4'013.401'193.40 01.09.24-31.12.24920.-820.-570.-160.-4'013.401'543.40 01.01.25-30.06.27920.-1’020.-570.-160.-4'013.401'343.40 01.07.27-30.11.27800.-885.-570.-0.-4'013.401'758.40 01.12.27-31.12.29715.-885.-570.-0.-4'013.401'843.40 01.01.30-30.11.31885.-885.-570.-0.-4'013.401'673.40 Dès le 01.12.31885.-885.-800.-0.-4'013.401'443.40 3.5.6. Au vu de ce qui précède, l’appel tout comme l’appel joint doivent être partiellement admis. 4.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 4.1.En tenant compte de l’issue de la présente procédure, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 106 al. 2 CPC), fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, le Tribunal a retenu que chaque partie assume la moitié des frais de justice ainsi que ses propres dépens (dispositif, ch. 11). Même en tenant compte des modifications désormais apportées à la décision attaquée qui concernent les contributions d’entretien dues en faveur des enfants ainsi qu’en faveur de l’intimée, force est de constater qu’aucune des parties n’a eu entièrement gain de cause. Considérant en outre leur situation financière respective ainsi que le fait qu’on est en présence d’un litige relevant du droit de la famille, il ne se justifie pas, au vu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de modifier la répartition des frais entreprise par l’autorité de première instance. Par ailleurs, les parties ne le requièrent pas. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. II.L’appel joint est partiellement admis. III.Partant, les chiffres 6 et 7 de la décision rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye le 24 juin 2019 sont modifiés. Ils ont désormais la teneure suivante: 6. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales/de formation étant payables en sus: Pour D.: du 1 er novembre 2019 au 31 août 2020:CHF1'015.- du 1 er septembre 2020 au 31 août 2021:CHF1'460.- du 1 er septembre 2021 au 30 novembre 2023:CHF1'010.- du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024:CHF1'270.- du 1 er septembre 2024 au 30 juin 2027:CHF920.- du 1 er juillet 2027 au 30 novembre 2027:CHF 800.- du 1 er décembre 2027 au 31 décembre 2029:CHF715.- dès le 1 er janvier 2030:CHF885.- Pour C.: du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020:CHF760.- du 1 er mars 2020 au 31 octobre 2022:CHF920.- du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2024:CHF820.- du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2027:CHF 1'020.- dès le 1 er juillet 2027:CHF 885.-
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Les pensions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle. Elles seront versées jusqu’à l’achèvement d’une formation complète par l’enfant, voire au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elles seront en outre indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précé- dente, l’indice en vigueur étant celui du jour de la présente décision. 7. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: du 1 er novembre 2019 au 29 février 2020:CHF1'050.- du 1 er mars 2020 au 31 août 2021:CHF650.- du 1 er septembre 2021 au 30 juin 2027:CHF160.- La pension sera payable d’avance le 1 er de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente, l’indice en vigueur étant celui du jour de la présente décision. IV.Les frais judiciaires, fixés à CHF 2’000.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. V.Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2020/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :