Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 247
Entscheidungsdatum
16.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 247 Arrêt du 16 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Guillaume Bénard, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce, garde des enfants mineurs et contributions d'entretien en leur faveur Appel du 26 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 13 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1980, et B., née en 1981, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union, soit C., D. et E., nés respectivement en 2008, 2010 et 2012. En outre, le mari a une enfant issue d'une précédente union, soit F., née en 2005, pour laquelle il s'est engagé à verser une contribution d'entretien de CHF 700.- par mois jusqu'à ses 12 ans, puis de CHF 800.- par mois, plus allocations. Les époux vivent séparés depuis le 1 er janvier 2017. Le 2 mai 2019, B.________ a introduit une procédure de divorce et requis des mesures provisionnelles. Après avoir entendu les parties à son audience du 11 juin 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 13 août 2019. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère et réservé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, d'une à deux soirée(s) par semaine, nuit comprise, et de la moitié des vacances scolaires. Il a aussi astreint A.________ à verser pour chacun de ses enfants, dès le 2 mai 2018, une pension mensuelle de CHF 300.-, plus allocations, et constaté qu'aucun des époux n'est en mesure de verser une contribution d'entretien à l'autre. B.Le 26 août 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 13 août 2019. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'instauration d'une garde alternée, les enfants étant chez lui un week-end sur deux, deux soirs par semaine (nuit comprise) et durant la moitié des vacances scolaires, et chez leur mère le restant du temps, et au versement par cette dernière d'une pension mensuelle de CHF 23.- par enfant dès le 3 juin 2019. Subsidiairement, il demande que son droit de visite soit précisé, en ce sens qu'il comprenne deux soirées et nuits par semaine, et non une à deux, et qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne soit mise à sa charge. Dans son appel, le père a aussi requis l'assistance judiciaire et, s'agissant des pensions, l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 3 septembre 2019. C.Dans sa réponse du 20 septembre 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. De plus, elle a aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 30 septembre 2019. D.Par arrêt distinct du 30 septembre 2019, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise. Dès lors, la décision attaquée a été déclarée exécutoire uniquement en ce qui concerne les contributions d'entretien dues dès le mois d'août 2019. E.Invité à produire ses fiches de salaire des mois de mai à octobre 2019, A.________ s'est exécuté le 30 octobre 2019. Il a aussi déposé une détermination spontanée sur la réponse de son épouse, accompagnée de plusieurs documents.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 août 2019. Déposé le 26 août 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents produits nouvellement en appel, en particulier les bordereaux annexés à la réponse du 20 septembre 2019 et à la détermination spontanée de l'appelant du 30 octobre 2019, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant conteste l'attribution de la garde des enfants à la mère avec un droit de visite en sa faveur. Il conclut au prononcé d'une garde alternée, les enfants étant chez lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, deux soirs par semaine, nuit comprise, et durant la moitié des vacances scolaires, et le reste du temps chez leur mère. Subsidiairement, il requiert d'avoir ses enfants deux soirs et nuits par semaine, et non un à deux. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2.En l'espèce, le premier juge a examiné les plannings produits par les deux parties pour retenir que, depuis la séparation intervenue en 2017, elles n'avaient pas pratiqué une garde alternée, mais avaient confié les enfants à la mère avec un large droit de visite en faveur du père, à raison d'un week-end sur deux et de certains soirs en semaine. Il a notamment relevé que, selon la mère, qui travaille comme infirmière avec des horaires irréguliers, c'est elle qui s'occupe majoritairement des enfants en journée, qui les accompagne à leurs divers rendez-vous et qui s'arrange pour passer avec eux 10 semaines de vacances par an. Quant au père, il n'est pas disponible en journée et, en cas de garde alternée, devrait recourir à l'accueil extrascolaire, dont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 les époux ne sont pas en mesure d'assumer le coût. Dans ces conditions, le Président a décidé de ne pas modifier le système actuellement en place, qui semble fonctionner (décision attaquée, p. 3 s.). L'appelant lui reproche d'avoir qualifié le système mis en place depuis la séparation de garde à la mère avec un large droit de visite en sa faveur. Il fait valoir que l'intimée a parfois recours à sa mère ou à l'accueil extrascolaire pour la prise en charge des enfants en journée, et que lui-même s'occupe des enfants à raison de 35 à 40 % du temps, ce qui constitue une garde alternée. De plus, il demande que la décision soit précisée en ce sens que les visites s'exercent deux soirs par semaine, et non un à deux soirs (appel, p. 6 s.). 2.3.Selon la jurisprudence, la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales ; constitue une telle situation celle où l'un des parents a les enfants 3 jours par semaine et un week-end (14 jours au total) par mois, et l'autre le restant du temps (arrêt TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 3). En l'espèce, en retenant qu'il a ses enfants un week-end sur deux (2 ½ jours par quizaine) et deux soirs par semaine (1 jour par semaine), le père s'occupe d'eux à raison de 9 jours par mois, hors vacances scolaires. A contrario, la mère a la garde des enfants une vingtaine de jours par mois et, même s'il peut occasionnellement arriver qu'elle demande de l'aide à sa mère ou recoure à l'accueil extrascolaire, l'appelant ne conteste pas que c'est majoritairement elle qui s'occupe des enfants en journée, ni que lui-même n'est pas en mesure de le faire puisqu'il travaille à plein temps. Il faut dès lors confirmer l'appréciation du Président selon laquelle le système mis en place s'apparente plus à une garde exclusive à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père, qu'à une garde partagée. Quoi qu'il en soit, A.________ ne critique pas fondamentalement l'étendue des relations personnelles qui lui ont été octroyées – un week-end sur deux, un à deux soir(s) par semaine et la moitié des vacances – mais bien plutôt l'appellation retenue par le premier juge. Quand bien même l'on peut comprendre le fait que les termes utilisés revêtent une certaine importance symbolique, une telle contestation relève plus d'un recours sur les motifs que d'une mauvaise appréciation des circonstances. Dans le cas particulier, la Cour ne voit pas la nécessité de rectifier la dénomination employée dans la décision querellée, qui paraît correspondre au système pratiqué depuis près de 3 ans. Cela étant, le planning qui a été produit par l'épouse en début d'audience le 11 juin 2019 montre que le père s'occupe des enfants un à deux soirs par semaine, en fonction des mois. Entendue en audience, B.________ a notamment déclaré (DO/49) : "Je travaille à raison de deux week-ends par mois et une à deux nuits par semaine. Lorsque je travaille, les enfants sont chez leur père", indications que ce dernier n'a pas contestées. Il n'est dès lors pas erroné de prévoir, à l'instar du premier juge, des visites "une à deux soirées par semaine (nuit comprise) selon les horaires de travail de B.________" et de s'en remettre pour les détails à la collaboration et au bon sens des époux. Une telle réglementation semble en effet correspondre à celle qui a été pratiquée dans les faits depuis le début de la séparation, qu'aucun élément ne paraît commander de modifier au stade des mesures provisionnelles. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté en ce qui concerne les modalités de prise en charge des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. Pour le cas où la garde exclusive à la mère serait confirmée, l'appelant critique les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à leur suppression totale. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l'espèce, le Président a considéré que l'épouse travaille à un taux de 50 % et gagne CHF 3'567.60 net par mois, y compris la part au 13 ème salaire. Il a pris en compte des charges totales de CHF 2'756.10, dont CHF 500.- de part sur le loyer de CHF 1'000.-, d'où un disponible avant impôts de CHF 811.50 (décision attaquée, p. 6 à 8). L'appelant conteste le loyer pris en compte. Il fait valoir que l'intimée loue le logement à ses parents, que jusqu'en septembre 2018 elle a établi avoir payé uniquement CHF 500.- à CHF 900.- par mois et qu'elle a ensuite réglé CHF 1'000.- mensuels, ce qui a toutefois coïncidé avec l'introduction de la procédure de divorce. Il ajoute qu'elle n'a pas démontré s'être acquittée d'un quelconque loyer entre juin et août 2019, de sorte qu'il faut retenir que cette charge n'est pas effective ; à tout le moins, il estime que l'on ne saurait retenir plus de CHF 700.- par mois (appel, p. 8). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un parent peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Dans le cas particulier, l'intimée a produit un contrat de bail signé le 22 mars 2017, qui prévoit un loyer mensuel de CHF 1'400.- (pièce 5 de son bordereau de première instance). Invitée à établir que ce loyer est effectivement réglé, elle a produit, les 3 juillet et 14 août 2018, des extraits de son compte bancaire montrant des versements de CHF 1'400.- par mois entre 2013 et 2016, des paiements oscillant de CHF 500.- à CHF 900.- entre janvier et juillet 2018, puis des versements réguliers de CHF 1'000.- par mois entre octobre 2018 et avril 2019, avec des rattrapages d'arriérés à hauteur de CHF 1'600.- le 16 avril 2019, de 2'900.- le 17 avril 2019 et de CHF 5'600.- le 18 avril 2019. En appel, elle fournit des justificatifs démontrant qu'elle a payé CHF 1'000.- les 28 juin et 31 juillet 2019 (pièce 7). Dans ces conditions, le premier juge ne s'est pas trompé en retenant une charge de loyer effective de CHF 1'000.- par mois, qui est plus que raisonnable pour loger l'épouse et les trois enfants. Le fait que certains paiements aient été effectués peu de temps avant l'introduction de la procédure n'est pas décisif, l'épouse expliquant de manière convaincante (réponse à l'appel, p. 10) qu'elle a pris du retard – et a dû solliciter un arrangement de paiement de la part de ses parents, bailleurs – en raison du fait que son mari ne lui a versé, depuis la séparation, que CHF 400.- par mois pour les enfants (cf. appel, p. 4). Au vu de ce qui précède, l'établissement de la situation financière de l'épouse est correct. 3.3.S'agissant de A., le premier juge a retenu qu'il gagne CHF 5'220.- net par mois, y compris une indemnité pour sa participation au festival Paléo. L'appelant ne remet pas cette somme en question. Quant à l'intimée, elle invoque certes (réponse, p. 13) que son mari a pris part à d'autres festivals durant l'été 2019, mais les fiches de salaire des mois de mai à octobre 2019 (pièce 7 du bordereau du 30 octobre 2019) ne font pas état d'une autre indemnité que celle versée pour Paléo. Au niveau des charges de l'appelant, la décision querellée retient (p. 7 à 9) CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 1'500.- de loyer, CHF 396.20 de caisse-maladie, CHF 528.80 de frais de déplacement, CHF 46.95 de prime d'assurance-ménage et RC, CHF 99.70 pour les repas à l'extérieur, CHF 300.- de pension pour F. et CHF 200.- pour les autres dépenses. 3.3.1. Le mari critique d'abord le montant de base pris en compte, faisant valoir qu'il convient de retenir CHF 1'350.- en raison de la garde alternée. Pour la même raison, il estime qu'il faut revoir la part au logement ainsi que le poste "autres dépenses" (appel, p. 9). Dans la mesure où l'attribution de la garde exclusive à la mère est confirmée, il n'y a cependant pas matière à revoir ces postes de charges. 3.3.2. L'appelant s'en prend aussi aux frais de repas pris en compte. Il fait valoir qu'il mange soit au restaurant Coop, soit dans un autre restaurant lorsqu'il est en déplacement, et que cela occasionne un surcoût de CHF 15.- par jour au moins (appel, p. 9). Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, le montant de base (CHF 1'200.- pour une personne seule) inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Dans le cas particulier, le Président a retenu CHF 5.- par jour, estimant implicitement que, sur les CHF 15.- payés chaque jour par l'époux pour son repas de midi, une dizaine de francs correspond à ce qui est déjà inclus dans le montant de base. Vu la situation financière très serrée de la famille et la présence de 4 enfants à entretenir, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, le Président n'ayant pas outrepassé son large

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pouvoir d'appréciation. Au demeurant, l'appelant a la possibilité de réduire ses frais en emportant parfois de la nourriture depuis la maison, comme le relève l'intimée (réponse, p. 11). 3.3.3. Le mari reproche encore au premier juge de ne pas avoir compté un montant pour les frais d'exercice du droit de visite. Vu l'étendue des relations personnelles, il estime qu'il convient de retenir à ce titre CHF 300.- par mois (appel, p. 9 s.). Il est vrai que, selon la jurisprudence cantonale récente (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septem- bre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392), les frais d'exercice du droit de visite sont en principe une charge indispensable et incompressible du parent non gardien ; le juge doit les calculer en fonction des circonstances concrètes, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, et ils s'élèvent à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si, en l'espèce, le Président n'en a pas tenu compte, il a cependant retenu un forfait de CHF 200.- pour les "autres dépenses", alors qu'au vu de la situation financière peu favorable de la famille un tel poste ne saurait être considéré comme indispensable. L'un dans l'autre, l'appelant n'est ainsi pas prétérité. De plus, le montant retenu correspond à quelque CHF 70.- par enfant et par mois, ce qui semble couvrir les frais de nourriture liés à leur prise en charge un week-end sur deux, ainsi qu'un à deux soirs par semaine. 3.3.4. L'appelant reproche enfin au premier juge d'avoir retenu uniquement CHF 300.- à titre de pension pour sa fille aînée F.. Il expose que, selon la convention d'entretien homologuée, il doit pour cette enfant une contribution de CHF 800.- par mois, qu'il a versée du temps de la vie commune et qu'il continue de régler à hauteur de CHF 700.- par mois, le solde de CHF 100.- étant affecté au paiement de factures ponctuelles (pièces 4 et 5 du bordereau du 30 octobre 2019). Il précise que, le minimum vital de C., D.________ et E.________ étant couvert par les disponibles de son épouse et de lui-même, il n'y a pas lieu de diminuer ce qu'il est tenu de verser pour F., en tout pas de manière rétroactive (appel, p. 10 s.). Comme le premier juge l'a considéré à juste titre, lorsque plusieurs enfants – même de lits différents – ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants, ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement. Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2 ; arrêt TC FR 101 2017 291 du 22 mars 2018 consid. 5.1). Dans le cas particulier, sans tenir compte d'une quelconque pension pour F., l'appelant a un disponible de CHF 1'248.35 (CHF 448.35 [disponible selon décision, p. 8] + CHF 800.-), tandis que l'intimée a un solde de CHF 811.50. Le père devrait donc théoriquement prendre en charge le 60 % du coût des enfants communs, évalué à CHF 1'515.- au total par le premier juge (2 x CHF 432.95 + CHF 649.20) et non contesté de manière consistante en appel, ce qui reviendrait à lui faire supporter un coût de CHF 909.- ou CHF 303.- par enfant. Les pensions de CHF 300.- par enfant décidées en première instance correspondent donc à cette répartition et laissent au père un solde de CHF 348.35 pour contribuer à l'entretien de sa fille aînée, alors que l'intimée a un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 disponible de CHF 205.50 après prise en charge du coût résiduel de ses enfants (CHF 811.50 – CHF 606.-). Même si cette dernière pourrait en soi consacrer encore quelque CHF 60.- par mois au coût de chacun des enfants communs, et laisser ainsi au père un disponible augmenté à CHF 530.- environ pour sa fille, les montants arrêtés par le Président ne sont pas manifestement inéquitables au stade des mesures provisionnelles : en l'état, l'on ignore en effet tout de la situation financière de la mère de F.________ et des besoins objectifs de celle-ci, questions qui pourront être instruites dans le cadre de la procédure au fond. Dès lors, en partageant provisoirement le disponible du père à part égales entre ses 4 enfants, le premier juge n'a commis aucun excès de son large pouvoir d'appréciation. Quant au reproche de l'appelant selon lequel il ne serait pas admissible de faire ce calcul de manière rétroactive et il faudrait lui laisser au moins un an pour obtenir la modification de la convention d'entretien, on doit lui opposer que les époux sont séparés depuis près de 3 ans et que, dans l'intervalle, il a continué à verser l'entier de la pension pour sa fille, par CHF 700.- à CHF 800.-, alors qu'il n'a payé que CHF 400.- par mois au total pour ses 3 enfants cadets. Il aurait donc dû se rendre compte de lui-même que cette situation n'était pas équitable et aurait pu entreprendre depuis longtemps des démarches pour mieux répartir ses ressources entre tous ses enfants. Ne l'ayant pas fait, il doit supporter les conséquences de son inaction et ne saurait se plaindre de ce que le premier juge n'a pas tenu compte de l'entier de la pension pour sa fille aînée. 3.4.Au vu de ce qui précède, la pension provisoire de CHF 300.- par mois fixée, à la charge de A., pour chacun des enfants C., D.________ et E.________ sera confirmée. Quant à la prise d'effet de ces contributions, le premier juge l'a arrêtée au 2 mai 2018, soit un an avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, ce qui est conforme à l'art. 279 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC. Au demeurant, l'appelant ne critique pas ce point, mais fait valoir qu'il faut en déduire les versements déjà opérés, à concurrence de CHF 400.- par mois (appel, p. 12) ; le 30 octobre 2019, il a produit un extrait bancaire (pièce 2) montrant qu'il a versé à son épouse CHF 400.- chaque fin de mois entre le 25 août 2017 et le 26 juillet 2019, ainsi qu'un montant supplémentaire de CHF 400.- le 19 mars 2019, ce qui représente au total, pour la période courant dès fin avril 2018 à prendre en compte, CHF 6'800.- (17 x CHF 400.-). Son argument est fondé, dans la mesure où l'ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 statue que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien depuis la séparation, le juge du fond est tenu de déterminer les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. En l'espèce, cela signifie que le chiffre VI de la décision doit être précisé en ce sens que le père peut porter en déduction des pensions échues pour ses enfants la somme de CHF 6'800.- (17 x CHF 400.-) déjà versée entre avril 2018 et juillet 2019. Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel sur ce point précis, en vertu de la maxime d'office, quand bien même le père n'a pas pris de conclusions en ce sens. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, l'appel est rejeté dans sa quasi-totalité, le seul point sur lequel A.________ a gain de cause concernant l'imputation, sur les arriérés de pensions, des montants qu'il a déjà versés depuis la séparation. Il se justifie dès lors que l'ensemble des frais de la procédure d'appel soit mis à sa charge, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. 4.2.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision prononcée le 13 août 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- par enfant, ce dès le 2 mai 2018, sous déduction, s’agissant des pensions échues, du montant total de CHF 6'800.- (17 x CHF 400.-) déjà versé depuis fin avril 2018. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. Les pensions précitées sont payables d'avance le 1 er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Les frais extraordinaires au sens de l'article 286 al. 3 CC sont pris en charge par moitié par les parents après éventuelle déduction de la part qui serait couverte par une assurance privée ou sociale et présentation des justificatifs. Au surplus, les chiffres IV et V de cette décision sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, A.________ supporte les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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