Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 24 Arrêt du 4 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Stève Kalbermatten, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Valentin Groslimond, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, garde des enfants mineurs et contributions d'entretien Appel du 24 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 11 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A., né en 1965, et B., née en 1978, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union, soit les jumeaux C.________ et D., nés en 2010. Le 31 août 2018, alors que les époux faisaient toujours ménage commun, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre son mari. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a rendu sa décision le 11 janvier 2019. Il a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente contraire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, attribué le logement familial et le mobilier le garnissant à l'épouse, un délai de 30 jours étant imparti au mari pour déménager, et institué en faveur des enfants une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Au niveau financier, il a astreint le père à verser pour chacun des enfants une pension mensuelle de CHF 1'700.-, plus allocations. B.Le 24 janvier 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 11 janvier 2019. Il a conclu à la mise en œuvre d'une garde alternée sur les enfants, chaque parent assumant l'entretien de ceux-ci durant ses périodes de garde ainsi que son propre entretien, et au partage du mobilier garnissant le domicile familial. Il a aussi indiqué avoir discuté avec son épouse d'une éventuelle cohabitation séparée sous le même toit, jusqu'à ce qu'une solution plus adaptée puisse être trouvée, et contesté devoir exercer son droit de visite en présence d'un curateur. Enfin, il a sollicité l'audition des enfants. C.Suite à la consultation d'avocats par les deux époux, la procédure a été suspendue le 1 er mars 2019 pour des pourparlers transactionnels, puis une médiation. L'assistance judiciaire a été octroyée à chaque partie par décisions des 7 mars et 4 avril 2019. La médiation ayant échoué, la procédure a été reprise le 11 juin 2019, l'appelant étant invité à invoquer d'éventuels faits nouveaux. Son mandataire a déposé le 18 juin 2019 un complément à l'appel, avec notamment des critiques des situations financières retenues par le premier juge qui ne figuraient pas dans l'appel du 24 janvier 2019. Il a aussi fait valoir que des photographies indécentes de l'intimée auraient été retrouvées, suite à une synchronisation, sur le téléphone portable des enfants. D.Dans sa réponse du 3 juillet 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel et à la suspension immédiate du droit de visite du père, des difficultés étant apparues dans l'exercice de celui-ci et des tensions importantes émaillant les contacts entre époux. E.Le 12 juillet 2019, le Président a transmis à la Cour une requête de mesures superprovisionnelles déposée la veille par A., tendant au prononcé d'une interdiction à son épouse de quitter son domicile de E. et de s'installer à F./VS au domicile de son nouvel ami, avec les enfants. Par courrier du même jour, la Vice-Présidente de la Cour a interdit à B. de modifier, en l'état, le domicile et le lieu de scolarisation des enfants. F.Après détermination des deux parties, la Vice-Présidente de la Cour a statué par arrêt du 25 juillet 2019 sur les requêtes de mesures provisionnelles de l'épouse du 3 juillet 2019 et du mari du 12 juillet 2019, qu'elle a toutes deux rejetées. Elle a considéré, en substance, qu'il n'y avait aucun motif de suspendre le droit de visite du père, ni d'interdire le déménagement de la mère avec les enfants, ceux-ci étant encore jeunes et ayant en principe intérêt à suivre leur parent de référence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Un recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 25 juillet 2019 auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable en date du 16 août 2019 (5A_604/2019). G.Le 29 août 2019, un délai a été imparti aux deux époux pour actualiser leur situation financière respective. Par courrier du 17 septembre 2019, le mandataire de A.________ a indiqué que sa situation n'avait pas évolué, sous réserve du prononcé d'un avis aux débiteurs. Quant à B., elle a allégué le 20 septembre 2019 différentes modifications dans sa situation suite au déménagement et produit plusieurs pièces. La partie adverse s'est déterminée sur cette écriture le 20 septembre 2019. H.Le 23 septembre 2019, le curateur des enfants a déposé, sur invitation de la Cour, un bref rapport quant à la prise en charge de C. et D.________ et à l'exercice du droit de visite du père. I.Le 14 octobre 2019, le Président de la Cour et le Greffier-rapporteur soussigné ont entendu les enfants C.________ et D.. Un compte-rendu de cette audition a été communiqué à leurs parents le 15 octobre 2019. J.Invitée à produire les nouvelles polices d'assurance-maladie et les preuves des paiements allégués à son ami à titre de participation aux frais de logement et de nourriture, B. a déposé une détermination le 18 octobre 2019. Le 23 octobre 2019, A.________ s'est déterminé sur ce courrier. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 15 janvier 2019. Déposé le 24 janvier 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'attribution de la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Invité, suite à la reprise de la procédure après l'échec de la médiation, à invoquer d'éventuels faits nouveaux, le mandataire de A.________ a déposé le 18 juin 2019 un complément à l'appel, avec notamment des critiques des situations financières retenues par le premier juge qui ne figuraient pas dans l'appel du 24 janvier 2019. En effet, à l'origine, le mari a uniquement contesté les pensions comme conséquence de la mise en œuvre d'une garde alternée à laquelle il concluait : "Compte tenu de notre situation actuelle (...) la seule solution est la garde alternée, chacun assumant ses propres frais". Certes, il a aussi indiqué contester "tant le principe que le montant des pensions fixées", mais n'a pas du tout critiqué les constatations ni les calculs du premier juge.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Dans ces conditions, les critiques nouvellement formulées le 18 juin 2019 doivent être considérées comme tardives. Elles sont donc irrecevables et il y a lieu d'entrer en matière sur l'appel uniquement dans la mesure des critiques contenues dans l'acte du 24 janvier 2019, sous réserve des faits nouveaux (infra, consid. 1.5). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, en particulier dans leurs écritures des 3 et 11 juillet, 17 et 20 septembre, ainsi que 18 octobre 2019, sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ont été entendus en première instance et ont pu s'exprimer largement dans leurs nombreuses écritures d'appel. La Cour a aussi sollicité un rapport du curateur des enfants et ces derniers ont été auditionnés après leur déménagement en Valais, comme l'appelant le demandait. Il n'est dès lors pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, le dossier étant complet. 2. L'appelant critique l'attribution de la garde des enfants à la mère. Il sollicite la mise en œuvre d'une garde alternée. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, comme du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 et 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2.En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la garde exclusive à la mère, alors que celle-ci souffrirait de troubles obsessionnels compulsifs ayant pour conséquence qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper seule des enfants. Il demande la garde alternée, qu'il considère comme la "seule possibilité d'atténuer les effets des exigences maladives qu'elle impose à nos enfants". 2.3.Le dossier d'appel montre une profonde mésentente entre les époux, du moins depuis l'échec de la médiation. Ainsi, le 18 juin 2019, l'appelant a allégué que la mère avait laissé aux enfants, sur leur téléphone synchronisé avec le sien, un accès à des photos osées d'elle. Dans sa réponse du 3 juillet 2019 (p. 10), l'intimée a contesté cet élément et fait valoir que la synchronisation avait été mise en place par le père à son insu ; elle a aussi allégué (p. 6 et 12 à 14) que son mari la dénigrait auprès des enfants, ce qui perturbait ces derniers, qu'il exerçait sur eux des pressions psychologiques et qu'il ne prenait pas bien soin d'eux, les ayant notamment laissés sans protection solaire lors de la canicule de juin 2019, ce qui avait occasionné une insolation et des coups de soleil. Dans sa détermination du 15 juillet 2019, l'appelant a contesté ces reproches et soutenu qu'il est un père aimant et attentif, précisant que c'est son épouse qui mêlait les enfants au conflit conjugal en l'évoquant avec lui devant eux. A la même période, il s'est opposé, jusque devant le Tribunal fédéral, au déménagement de l'intimée en Valais avec les enfants, qui a cependant été autorisé. Il apparaît dès lors que la situation entre les parties est tendue et passablement délétère depuis de nombreux mois. Chaque parent rejette la responsabilité de cette situation sur l'autre et lui fait certains reproches, tels que celui de mêler les enfants au conflit conjugal, et il semble malaisé de distinguer les faits avérés de ceux ressentis par chacun, ce d'autant qu'il est fréquent, dans ce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 genre de situation, que chaque conjoint porte une part de responsabilité dans la détérioration des relations. Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut que constater que les parents n'ont pas la bonne capacité et volonté de communiquer et coopérer qui est exigée pour instaurer une garde alternée. De plus, le père réside dans son chalet à G./VS, tandis que la mère et les enfants habitaient d'abord à E./FR et sont maintenant à F./VS, soit des localités toutes deux éloignées de plus de 50 km du lieu de résidence de l'appelant. Dans ces conditions, la mise en œuvre d'une garde partagée n'est pas une solution envisageable et il convient, à l'instar du premier juge, d'attribuer la garde à l'un des parents avec un droit de visite en faveur de l'autre. Concernant le fait de confier les enfants à la mère, l'appelant fait valoir que celle-ci ne serait pas en mesure de s'occuper seule d'eux en raison de troubles obsessionnels compulsifs. Toutefois, d'une part, il faut constater qu'il ne demande pas la garde exclusive, ce qui montre qu'il ne conteste pas qu'en soi son épouse a les capacités de s'occuper des enfants. D'autre part, le Président a écarté ce reproche après avoir pris des renseignements auprès d'un psychiatre consulté en 2016 par l'intimée, qui a certes fait état, chez celle-ci, d'un besoin de nettoyage et d'ordre qui devenait un peu envahissant, mais a précisé n'avoir jamais été inquiet quant à sa capacité à s'occuper des enfants (DO/32). En appel, aucun élément ne vient contrecarrer cette appréciation, ni étayer la thèse selon laquelle le bien-être des enfants auprès de leur mère serait mis en danger, étant relevé qu'ils vivent avec elle depuis près d'une année et que le critère de la stabilité doit avoir un poids important. Du reste, lors de leur audition, tant C. que D.________ ont déclaré que tout se passait bien avec leur maman à leur nouveau domicile, qu'ils étaient heureux et qu'ils appréciaient de voir leur père un week-end sur deux. A ces éléments s'ajoute le fait que l'intimée travaille à temps partiel et est donc disponible pour prendre soin personnellement des enfants dans une large mesure, tandis que l'appelant est enseignant à plein temps et que, même s'il a des horaires compatibles avec ceux de ses enfants, il est forcément moins disponible que la mère. Au vu de ce qui précède, le premier juge ne s'est pas trompé en attribuant la garde à la mère et en prévoyant en faveur du père un droit de visite, dont l'étendue n'est pas contestée en soi. L'appel doit être rejeté sur cette question. 2.4.L'appelant s'oppose à devoir exercer son droit de visite en présence d'un curateur. Cependant, il apparaît qu'il ne critique pas la curatelle en soi et que son opposition procède d'une mauvaise interprétation du rôle du curateur. Celui-ci est uniquement chargé de planifier les visites si les parents ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet et de veiller à ce que tout se passe bien, ce qui ne peut qu'être dans l'intérêt des enfants vu la situation tendue relevée précédemment. Il convient dès lors de maintenir cette curatelle. 3. L'appelant conteste l'attribution du mobilier à son épouse et demande que celui-ci soit partagé. Il apparaît toutefois qu'il n'a pas pris ces conclusions en première instance, mais a uniquement conclu au rejet de la requête de son épouse de se voir attribuer l'appartement et les meubles (DO/11). De plus, il ne fait pas valoir que, depuis qu'il réside dans son chalet de G.________, il aurait besoin de garnir celui-ci de meubles autrefois situés dans le logement familial. Or, l'attribution du mobilier du ménage selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC est avant tout liée au critère de l'utilité (arrêt TF 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3 et 5.4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée sur ce point. En ce qui concerne l'attribution de l'ancien domicile familial à l'intimée, l'appelant ne la critique pas véritablement, puisqu'il se borne à évoquer une discussion avec son épouse au sujet d'une éventuelle cohabitation séparée sous le même toit, jusqu'à ce qu'une solution plus adaptée puisse
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 être trouvée. Quoi qu'il en soit, le bail a aujourd'hui été résilié (cf. la lettre de la régie du 2 septembre 2019 produite par l'intimée le 18 octobre 2019) et l'appelant, qui réside depuis plusieurs mois dans son chalet, ne paraît pas avoir un besoin pressant de se voir attribuer le logement de E.. Il est notamment relevé que le projet allégué de vendre ce chalet ne s'est, pour l'heure, pas concrétisé. La décision attaquée sera ainsi confirmée sur ce point également. 4. 4.1.Dans son appel, le mari n'a critiqué les contributions d'entretien en faveur de ses enfants que comme conséquence de la garde alternée à laquelle il concluait (supra, consid. 1.2). Celle-ci n'étant pas mise en œuvre, il n'y a pas matière à modifier les pensions jusqu'au déménagement de l'intimée, intervenu début juillet 2019 (courrier de Me Groslimond du 18 octobre 2019). Pour la période dès juillet 2019, il appartient à la Cour d'examiner l'évolution de la situation financière des parties. 4.2.A. a fait valoir, le 17 septembre 2019, que sa situation financière ne s'était pas modifiée. Dans la mesure où, dans son appel du 24 janvier 2019, il n'a pas critiqué la situation prise en compte par le premier juge, la Cour se fondera sur un revenu de CHF 6'658.- et des charges de CHF 3'197.-, d'où un solde de CHF 3'461.- (décision attaquée, p. 7). 4.3.S'agissant de B., la décision querellée (p. 6-7) retient un revenu mensuel net de CHF 1'557.-, réalisé par un emploi de fleuriste à 40 %, et des charges de CHF 3'449.40, dont CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 1'312.40 de part au loyer et CHF 240.- de frais de transport. Dans sa détermination du 20 septembre 2019, elle a allégué avoir toujours le même emploi, mais être à la recherche d'une place de travail plus proche de F.. La Cour retiendra dès lors toujours un revenu de l'ordre de CHF 1'557.- par mois. Au niveau de ses charges, l'intimée indique devoir continuer à assumer le loyer de son ancien appartement jusqu'au terme du contrat, le 31 mars 2020 (courrier du 18 octobre 2019 et annexe produite), verser depuis son emménagement à F.________ la somme mensuelle de CHF 1'000.- à son ami à titre de "participation aux frais du ménage (loyer, nourriture, électricité, nettoyage, etc.)" et celle de CHF 500.- à la mère de son ami pour les frais de garde des enfants, et avoir des frais de transport augmentés puisque la distance entre son nouveau domicile et son lieu de travail, à H./VD, est de 170 km aller-retour (détermination du 20 septembre 2019). 4.3.1. Il est relevé que les versements allégués à son ami et à la mère de celui-ci ne sont pas établis par pièces, à l'exception d'un seul versement de CHF 1'500.- en date du 22 juillet 2019. Invitée à produire les preuves de ces paiements, l'intimée a indiqué, le 18 octobre 2019, qu'elle ne paie pas une somme fixe, mais participe aux frais du ménage par des contributions irrégulières dont la moyenne va correspondre, une fois que la cohabitation aura duré assez longtemps, à quelque CHF 1'000.- par mois. Ces versements, dont le caractère effectif n'est pas rendu vraisemblable, ne doivent dès lors pas être pris en compte. Cela étant, pour ce qui concerne les frais de logement et de nourriture, qui existent de toute façon, la somme alléguée de CHF 1'000.- par mois semble admissible et sera retenue. On peut considérer que CHF 500.- correspondent à la part au loyer, dont CHF 400.- pour la mère et CHF 50.- pour chaque enfant, et que CHF 500.- représentent les frais de nourriture, dont CHF 250.- pour la mère et CHF 125.- par enfant. A ce stade, une part au loyer de CHF 400.- sera ainsi retenue dans les charges de l'intimée. S'agissant du loyer de l'ancien appartement de E., il apparaît que l'épouse a décidé de quitter ce logement avant le terme de résiliation, alors qu'elle aurait pu attendre quelques mois pour déménager chez son ami. Elle fait certes valoir qu'elle n'avait pas les moyens de payer le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 loyer en raison du défaut de versement des pensions alimentaires, mais le 19 juin 2019, soit avant son départ, un ordre à l'employeur avait été prononcé (pièce 101 du bordereau de la réponse à l'appel), de sorte que son argument tombe à faux. Dans ces conditions, il faut retenir que l'intimée a volontairement péjoré sa situation financière, ce qui s'oppose à la prise en compte du loyer de son ancien logement. 4.3.2. Le même raisonnement doit s'appliquer aux frais de déplacement, qui ont augmenté suite au déménagement de l'intimée. Si celle-ci avait attendu le terme de résiliation du bail, elle aurait eu la possibilité de chercher durant ce laps de temps un emploi proche de F.________ et ne devrait probablement pas assumer des frais de transport supérieurs aux CHF 240.- pris en compte par le premier juge. Dès lors, c'est cette somme qui continuera à être retenue. 4.3.3. Enfin, le minimum vital de l'épouse s'élève désormais à CHF 1'000.-, soit la moitié de celui d'un couple (½ x CHF 1'700.- = CHF 850.-) augmentée de la somme de CHF 150.-, correspondant à la différence entre le minimum vital d'une personne seule et celui d'une personne avec obligation de soutien. 4.3.4. Les autres charges prises en compte par le Président ne s'étant pas modifiées, l'intimée a depuis le 1 er juillet 2019 des frais de CHF 2'187.- par mois (minimum vital : CHF 1'000.- ; part au loyer : CHF 400.- ; assurance-maladie : CHF 321.- ; frais de déplacement : CHF 240.- ; impôts : CHF 200.- ; frais médicaux : CHF 26.-). Elle subit dès lors un déficit mensuel de CHF 630.-. 4.4. 4.4.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 4.4.2. Selon l'édition 2018 des tabelles zurichoises, toujours valable pour 2019, le coût de chaque enfant, hors part au loyer zurichoise, s'élève après la réduction usuelle de 25 % à CHF 607.50 [(CHF 1'250.- – CHF 440.-) x 75 %]. Après adjonction de la part au logement effective, soit CHF 50.- (supra, consid. 4.3.1), et déduction des allocations familiales par CHF 250.-, le coût direct de chaque enfant se monte à CHF 407.50. Il faut y ajouter, à titre de coût indirect, le déficit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 du parent gardien, qui sera réparti par la moitié entre les enfants puisque ceux-ci sont jumeaux. On aboutit ainsi à un coût de CHF 722.50 (CHF 407.50 + CHF 315.-). Il faut préciser que, selon la jurisprudence (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63), dans la mesure où les enfants sont âgés de 9 ans et scolarisés, la mère pourrait certes être tenue de travailler à mi-temps et seule la différence entre le revenu théo- riquement réalisable par un emploi à ce taux et ses charges devrait être incluse dans le coût de C.________ et D.________ à titre de contribution de prise en charge. Cependant, d'une part, elle travaille déjà à un taux proche de celui qui pourrait lui être opposé et le père ne conteste pas cet élément. D'autre part, son revenu de CHF 1'557.- net ne paraît pas s'écarter sensiblement de celui qu'elle pourrait gagner en travaillant à 50 %. Dès lors, l'entier de son déficit sera pris en compte. Depuis le 1 er juillet 2019, A.________ devra donc verser pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien mensuelle arrondie à CHF 800.-, plus allocations familiales. L'appel est partiellement admis sur cette question. 4.4.3. Après paiement de ces contributions, l'appelant aura certes encore un solde disponible de CHF 1'861.- (CHF 3'461.- – CHF 1'600.-). Cependant, la Cour ne peut pas en allouer une partie à titre de contribution d'entretien en faveur de l'épouse, dans la mesure où la décision querellée (p. 7) écarte cette possibilité et où nul n'a interjeté appel à cet égard. Le cas échéant, il appartiendra à l'épouse de solliciter une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, l'appel est rejeté sur les questions de la garde et de l'attribution du mobilier. S'il est certes partiellement admis en ce qui concerne les pensions alimentaires, cette situation découle de faits nouveaux survenus durant la procédure d'appel. Si l'intimée n'avait pas emménagé avec son ami, la Cour aurait dû confirmer les contributions d'entretien, qui n'étaient pas critiquées en soi. Dans ces conditions, il se justifie de décider que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie, les frais sont répartis à raison de ¾ à l'appelant et de ¼ à l'intimée. 5.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'500.-. 5.4.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque époux sont fixés à CHF 2'000.-, débours compris mais hors TVA. Dans la mesure où le mari doit assumer les ¾ des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 dépens de son épouse (CHF 1'500.-) et celle-ci le ¼ de ceux de son mari (CHF 500.-), l'appelant est reconnu devoir à l'intimée, après compensation, la somme de CHF 1'000.-, plus CHF 77.- de TVA (7.7 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre VII de la décision prononcée le 11 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé comme suit : VII. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :