Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 210
Entscheidungsdatum
01.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 210 Arrêt du 1 er avril 2020 I e Cour d'appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce – pensions en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 25 juillet 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 12 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1983, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2006, et D., né en 2009. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2018, la vie séparée des époux a été réglée. Cette décision prévoit notamment que chaque parent prend en charge ses enfants une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En sus, il est également prévu le versement, par le père, d'une pension mensuelle de CHF 450.- pour D.________ et de CHF 550.- pour C., chacun des parents assumant pour le surplus l'entretien des enfants lorsqu'ils résident chez lui. Enfin, A. contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 50.-. B.Le 26 février 2019, B.________ a introduit une procédure de divorce contre son mari. Elle a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, à savoir que C.________ lui soit confié et, par là même, une augmentation des contributions d'entretien pour les enfants. Par décision du 12 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président du Tribunal) a partiellement admis la requête; ce faisant, il a modifié les modalités de garde et de droit de visite sur C.________ et prononcé que chaque partie contribuerait à l'entretien de D.________ lorsqu'elle en la garde. Pour le surplus, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- pour C.________ et CHF 315.- pour D., du 1 er février 2019 au 31 juillet 2019, et de CHF 1'225.- pour C. et CHF 715.- pour D., dès le 1 er août 2019. Enfin, dès le 1 er août 2019, la pension de CHF 50.- due pour B. par A.________ a été portée à CHF 500.- par mois. C.Par mémoire du 25 juillet 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 12 juillet 2019. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les pensions dues pour ses enfants soient réduites à CHF 475.- pour C.________ et CHF 100.- pour D., toutes périodes confondues. Quant à la pension due à son épouse, il conclut à sa suppression dès le 1 er août 2019. Il a également requis l'assistance judiciaire et que son appel soit muni de l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 7 août 2019. Dans sa réponse du 22 août 2019, B. conclut au rejet tant de l'appel que de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a, de plus, requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 2 septembre 2019. Par arrêt distinct du 2 septembre 2019, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été rejetée. D.Par courrier du 6 mars 2020, A.________ a produit à la Cour sa comptabilité 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 juillet 2019. Déposé le 25 juillet 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les pensions requises et contestées en première instance, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.De manière générale, à teneur de l'art 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la décision querellée ne fait pas état des conditions préalablement requises à la modification d'une précédente décision. Cela étant, nul ne conteste que depuis le prononcé du 22 juin 2018, la situation a changé, à savoir que C., au préalable soumis à une garde alternée, est désormais confié à sa mère pour sa garde exclusive. Partant, il convient d'en prendre acte et d'examiner les conséquences en résultant en établissant la situation financière actuelle des parties. 2.3. En appel, A. conclut à ce que les contributions dues à ses enfants soient réduites à CHF 475.- pour C.________ et CHF 100.- pour D.________ dès le 1 er février 2019, sans distinction de périodes. Quant à la pension due à l'épouse, il requiert qu'elle soit supprimée à compter du 1 er août 2019. Il remet en question le refus du premier juge d'imputer à son épouse un revenu hypothétique supérieur, la non-réduction des Tabelles zurichoises, le calcul erroné de ses propres revenus et la prise en compte dans les charges des parties de postes non admissibles. 2.4. 2.4.1. S'agissant de l'épouse, le Président a retenu que B.________ travaillait en qualité de décoratrice à un taux de 70%, son salaire mensuel net s'élevant à CHF 2'796.90, part au 13 ème salaire, heures supplémentaires et travail du dimanche compris. Jusqu'au mois de juillet 2019 s'ajoutait à ce revenu une indemnité journalière de chômage, soit un montant de CHF 1'243.70 net par mois. Alors que le mari considérait que son épouse était en mesure d'augmenter son taux d'activité, le premier juge a décidé de laisser la question ouverte dans le cadre des mesures provisionnelles (décision attaquée, p. 6). 2.4.2. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le magistrat dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (RFJ 2019 63). 2.4.3. En l'espèce, il faut concéder à l'appelant que le premier juge aurait dû examiner la question du revenu hypothétique, pour la réalisation duquel un délai d'adaptation aurait cependant dû être accordé à l'épouse. Cela étant, il ne saurait être fait abstraction du fait que cette dernière assume la garde non seulement de C.________ (14 ans), mais également de D.________ (10 ans), sous forme alternée pour ce dernier, et travaille déjà à un taux de 70%, proche du taux de 80% exigé par la jurisprudence lorsque le cadet des enfants entre à l'école secondaire. De plus, elle a indiqué n'avoir aucune perspective concrète d'augmenter son taux d'occupation professionnelle (DO/18). Dans ces conditions, il ne peut être exigé d'elle, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, qu'elle réalise un revenu hypothétique supérieur. Le grief de l'appelant tombe à faux. 2.4.4. Il sera en revanche examiné plus loin (cf. infra consid. 2.8.1), lors de la détermination du coût des enfants, dans quelle mesure le déficit auquel doit faire face l'épouse à compter du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 1 er août 2019 doit y être inclus, compte tenu des développements qui viennent d'être exposés (cf. supra consid. 2.4.2). 2.5. 2.5.1. Dans un second grief, A.________ reproche au Président du Tribunal d'avoir tenu compte, pour calculer son revenu d'indépendant, de l'année 2018, année exceptionnelle qui ne reflète par la réalité. Le premier juge a en effet retenu que l'appelant, entrepreneur indépendant, avait réalisé un bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années (2016 à 2018) de CHF 71'223.-, soit un revenu mensuel net moyen de CHF 5'935.25 (décision attaquée, p. 7). 2.5.2. De jurisprudence constante, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières): plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Selon la jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). 2.5.3. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que les fluctuations d'une année à l'autre peuvent être importantes, d'où la prise en considération d'une plus longue période. Il n'est pas contesté que le bénéfice net du mari s'est élevé à CHF 65'692.20 en 2016 (cf. décision MPUC du 22 juin 2018, p. 7 [bordereau du 26 février 2019, pièce n o 3]), CHF 60'532.64 en 2017 et CHF 87'444.19 en 2018 (cf. décision attaquée, p. 7). En dépit de son caractère exceptionnel, l'année 2018 doit être prise en compte, de même que, à l'inverse, l'année 2019, qui a vu le bénéfice net de A.________ chuter drastiquement, pour atteindre CHF 42'245.50 (cf. comptabilité produite le 6 mars 2020). Dans ces conditions, il s'impose de prendre en compte le revenu annuel moyen sur les 4 dernières années, soit CHF 63'978.-, ce qui représente CHF 5'331.- par mois. Le grief de l'appelant est en partie bien fondé. 2.6. 2.6.1. Au chapitre des charges des parties, l'on relèvera ce qui suit: certes, la prime d'assurance- RC et ménage est en principe comprise dans le montant mensuel de base (arrêt TC FR 101 2018 379 du 29 avril 2019 consid. 3.3.1; DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 176 CC n. 89). Cela étant, ce poste – au surplus minime – a également été retenu dans les charges du mari, de sorte que la renonciation à celui-ci dans les charges de chacun des époux aboutirait à une opération blanche. En première instance, le mari avait d'ailleurs allégué une telle charge en ce qui le concerne et admis le montant invoqué à ce titre par son épouse (DO/45 et 48). Ce grief est mal fondé. 2.6.2. Un sort identique sera donné à la critique de l'appelant relative aux autres dépenses par CHF 300.-, un tel poste étant retenu chez les deux parties, d'où une opération blanche, et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'appelant n'alléguant pas ce qui justifierait davantage la prise en compte d'un tel montant chez lui et non chez son épouse. 2.6.3. Quant au leasing de l'épouse, son montant paraît certes élevé, compte tenu de sa situation financière. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, l'épouse a conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule Audi Q3 Turbo d'occasion, d'une valeur de CHF 28'000.- (cf. décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2018, p. 7 [bordereau du 26 février 2019, pièce n o 3]) pour un montant de CHF 466.10. Cela étant, sont comptabilisés dans les charges du mari non seulement son leasing de CHF 245.45 pour le véhicule VW Touran qu'il utilise à des fins privées, mais également les frais y relatifs par CHF 150.- par mois, alors que ledit véhicule est utilisé au seul plan privé (détermination du mari du 22 mars 2019 [DO/48]). A cela s'ajoute que les frais de déplacements professionnels, qui pourraient être fixés, selon la méthode de calcul usuellement appliquée par la Cour, à CHF 350.- arrondis (CHF 100 km aller-retour [E.________ - F.________] x 4 jours x 48 semaines / 12 mois x 0.08 lit./km x CHF 1.60 + CHF 150.- [forfait augmenté, la conclusion d'une assurance casco complète étant obligatoire en cas de leasing] pour les frais d'entretien, d'impôt et d'assurance; RFJ 2005 313 ss; cf. ég. arrêt TF 2A.538/2002 du 6 février 2003 consid. 2.2; arrêts TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.4 et 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b]), n'ont été retenus qu'à concurrence de CHF 270.-, montant admis en procédure de mesures protectrices, pour précisément tenir compte du choix peu judicieux de l'épouse de conclure un contrat de leasing pour un montant si élevé (décision attaquée, p. 7). Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief de l'appelant tombe à faux. 2.7. 2.7.1. L'appelant reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas réduit le coût d'entretien des enfants de 25%, alors que pour justifier sa décision, le premier juge a retenu que les revenus totaux des parties étaient supérieurs à leurs charges totales augmentées de 20% (décision attaquée, p. 8). 2.7.2. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (pour le tout: arrêts TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées; cf. ég. DE PORET BORTOLASO, in SJ 2016 II 141 [152 s.]). Selon le Tribunal fédéral, une réduction forfaitaire abstraite des Tabelles zurichoises ne se justifie pas, le coût d'entretien déterminé par celles-ci, en dépit de leur dénomination, correspondant à une moyenne suisse (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Ces tabelles sont le reflet d'une famille disposant de revenus nets de CHF 8'000.-, ce qui correspond à la réalité économique du cas d'espèce (revenus nets de CHF 5'331.- pour lui et de CHF 2'797.- pour elle, voire davantage pour la période avant le 1 er août 2019; www.ajb.zh.ch, rubrique Beratung rund um Familie & Kinder/Vaterschaft, Unterhalt/Durchschnittlicher Unterhaltsbedarf; cf. arrêt TC FR 101 2019 81 du 21 janvier 2020 consid. 4.1). Ainsi, c'est à juste titre que le Président du Tribunal n'a pas réduit les montants. Ce constat se justifie d'autant plus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 que l'époux n'a pas allégué, en première instance ou en appel, que les frais de logement ou autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient inférieurs dans le cas d'espèce à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les Tabelles zurichoises (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). En outre, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). Enfin, l'on soulignera qu'il est de la responsabilité première des parents de s'entendre et de fixer des contributions raisonnables en faveur de leurs enfants. La critique de l'appelant tombe à faux. 2.8. 2.8.1. Au vu de ce qui précède, les coûts directs des enfants tels que calculés par le premier juge, en tant qu'ils ne sont pas contestés pour le surplus, peuvent dès lors être confirmés, ne prêtant pas le flanc à la critique. Ils s'élèvent à CHF 1'075.- pour C.________ et à CHF 995.- pour D., allocations familiales déduites. Pour la période courant jusqu'au 31 juillet 2019, la mère ne fait face à aucun déficit, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne doit y être ajoutée à titre de coûts indirects. Les montants précités consistent dès lors en l'entretien convenable des enfants (cf. art. 301a CPC). Reste à déterminer si, à compter du 1 er août 2019, l'intimée aurait pu être astreinte à travailler davantage qu'à son taux de 70%, question à laquelle il s'impose de répondre par la négative, à suivre la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.4.2). Partant, pour cette période, compte tenu du sort réservé aux griefs du père quant aux charges de la mère et du déficit de cette dernière maintenu à CHF 298.-, les coûts d'entretien des enfants seront également confirmés, sauf à imputer la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 et les références citées). Partant, l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C. reste fixé à CHF 1'075.-, tandis que celui de D.________ est porté à CHF 1'293.- (CHF 995.- + CHF 298.-). 2.8.2. Compte tenu des disponibles respectifs des parents, celui du père étant quelque peu inférieur à celui retenu dans la décision attaquée (CHF 5'331.- - CHF 850.- [MV] - CHF 1'160.- [loyer] - CHF 290.- [AM] - CHF 103.- [3 ème pilier] - CHF 24.- [RC/ménage] - CHF 150.- [frais de transport] - CHF 300.- [autres dépenses] = CHF 2'454.-), il appartiendrait à celui-ci de supporter les 72% des coûts des enfants (CHF 2'454.- [disponible père] x 100 / CHF 3'401.- [CHF 2'454.- + 947.-, soit la somme des disponibles]). Pour C., la pension devrait dès lors être fixée à CHF 774.- (CHF 1'075.- x 72%), arrondis à CHF 780.-. Quant à D., il faut tenir compte des frais que A.________ assume directement envers celui-ci, eu égard à la garde alternée mise en place. Fixés à CHF 430.- par le premier juge, ils ne sont contestés en appel qu'en lien avec la réduction de 25% des Tabelles zurichoises, grief précédemment écarté. Partant, la pension due à D.________ devrait s'élever à un montant arrondi de CHF 300.- (CHF 995.- x 72% = CHF 716.- - CHF 430.- = CHF 286.-). Ces montants étant quasi similaires à ceux prononcés par le premier juge et dus pour une période révolue de seulement 6 mois, ils seront confirmés. En revanche, à compter du 1 er août 2019, compte tenu du déficit de la mère, laquelle remplit son obligation d'entretien à l'égard des enfants essentiellement en nature, il appartient au père seul d'assumer le coût d'entretien des deux enfants (STOUDMANN, La répartition des coûts directs de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 2018 p. 257-259). La pension due à C.________ sera fixée à CHF 1'075.-, tandis que celle due à D.________ sera portée à CHF 860.- (CHF 565.- [montant retenu dans la décision attaquée à titre de coûts assumés par la mère et non contestés autrement + CHF 298.- [contribution de prise en charge] = CHF 863.-). Au total, ces montants atteignent la même somme que ceux précédemment fixés, la seule différence ayant trait au fait que la contribution de prise en charge a été imputée au plus jeune des enfants (cf. supra consid. 2.8.1). 2.8.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intégralité du coût de l'entretien convenable des enfants est couverte (art. 301a CPC). 2.9. 2.9.1. S'agissant de la contribution due à l'épouse, la loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur du conjoint: la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière est favorable, mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition; de telles circonstances sont données, par exemple, lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6). Là aussi les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3). Lorsque l'autorité cantonale de recours dispose d'une cognition pleine et entière, en fait comme en droit, comme c'est le cas en appel (art. 310 CPC), elle peut examiner librement l'ensemble de la matière du procès de première instance (faits et application du droit), ce qui comprend aussi l'exercice du pouvoir d'appréciation (au sens de l'appréciation des conséquences juridiques) par le premier juge (arrêt TF 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires). La question de savoir si, en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles notamment, une telle restriction analogue à celle du Tribunal fédéral en procédure de recours se justifie n'a pas été résolue (arrêt TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 4.2). Cela étant, selon sa pratique, la Cour de céans ne substitue alors qu'avec retenue son appréciation à celle du premier juge. 2.9.2. En l'espèce, l'appelant remet en question le principe même du versement d'une contribution d'entretien à l'intimée. En vain. Nul n'a allégué que, du temps de la vie commune, les époux auraient constitué des économies importantes, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent choisie par le Président du Tribunal doit ainsi être confirmée. Par ailleurs, à compter du 1 er août 2019, l'épouse subit un déficit. Partant, rien ne justifie de s'écarter d'un partage de l'excédent par moitié. Une fois les pensions fixées en faveur des enfants acquittées, l'appelant dispose encore d'un montant de CHF 519.- (CHF 2'454.- - CHF 1'075.- -

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 CHF 860.-), au moyen duquel il doit d'abord combler le déficit de son épouse, de sorte qu'il est à même de verser à celle-ci une contribution d'entretien arrondie à CHF 400.- (CHF 519.- CHF 298.- = CHF 221.- / 2 = CHF 110.50 + CHF 298.- = CHF 408.50). 3. Il s'ensuit l'admission très partielle de l'appel, le montant global des contributions en faveur des enfants étant réparti différemment et seule la pension due à l'épouse étant en définitive légèrement réduite, afin de respecter le minimum vital de l'appelant. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais, mathématiquement, sur la seule question de la pension due à l'épouse, qui passe de CHF 500.- à CHF 400.- par mois dès le 1 er août 2019. Dans ces conditions, il faut retenir que l'appelant perd bien plus largement que l'intimée, ce qui justifie de mettre à sa charge l'intégralité des frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 4.3.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 1'200.-. 4.4.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 115.50 (7.7% de 1'500.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres VI et VIII du dispositif de la décision de mesures provisionnelles prononcée le 12 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont modifiés comme suit: " VI.Pour le reste, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes: -du 1 er février 2019 au 31 juillet 2019, CHF 800.- pour C. et CHF 315.- pour D.________ [inchangé]: -dès le 1 er août 2019, CHF 1'075.- pour C.________ et CHF 760.- pour D.. Les allocations familiales sont payables en sus. VIII. Dès le 1 er août 2019, la pension de CHF 50.- due pour B. par A.________ sera portée à CHF 400.- par mois. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III.Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, plus la TVA à hauteur de CHF 115.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er avril 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

25