Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 206 & 353 Arrêt du 16 janvier 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elias Moussa, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure et provisio ad litem Divorce prononcé à l'étranger durant la procédure Appel du 23 juillet 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 5 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1980, de nationalités française et algérienne, et B., née en 1989, de nationalité algérienne, se sont mariés en 2017 en Algérie. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2017 à Fribourg. En outre, le mari a une fille née en 2005 d'une précédente union, D., qui vit en France. Le 15 novembre 2018, B.________ a introduit à l'encontre de son époux une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère, suspendu le droit de visite du père, attribué l'appartement familial à B., un délai au 19 novembre 2018 étant imparti au mari pour quitter ce logement, et interdit à A. d'approcher son épouse ou sa fille, ainsi que le domicile conjugal, à moins de 100 mètres, ainsi que de faire quitter le territoire suisse à C.. Dans sa réponse du 10 janvier 2019, A. a principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au motif qu'une procédure de divorce avait été introduite en Algérie le 21 octobre 2018 ; subsidiairement, il a pris des conclusions sur le fond. Les 8 février et 26 avril 2019, il a produit des documents ayant notamment trait à la procédure de divorce, soit en particulier la traduction d'un jugement du 10 janvier 2019, sans toutefois modifier ses conclusions. Le mari n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2019, ni à celle du 10 mai 2019. S'il a certes demandé le renvoi de la deuxième pour des motifs médicaux, cette requête a été rejetée en audience et aucun recours n'a été déposé contre cette décision. Le 5 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment reconnu, à titre préalable, le mariage des parties, attribué la garde de l'enfant C.________ à sa mère, sous réserve du droit de visite du père s'exerçant un samedi sur deux de 10.00 à 16.00 heures, et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- depuis le 15 novembre 2018, sauf pour la période du 1 er mai au 31 août 2019 durant laquelle aucune pension n'est due (ch. 7). En outre, elle a alloué à l'épouse, à la charge de son mari, une provisio ad litem de CHF 3'000.- (ch. 8). B.Par mémoire du 23 juillet 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 5 juillet 2019. Il conclut, sous suite de frais, principalement à la constatation que les parties sont divorcées et à la caducité de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, subsidiairement à la réduction de la pension pour sa fille à EUR 100.- par mois dès la fin de son arrêt-maladie et à la suppression de la provisio ad litem octroyée à son épouse. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le 30 juillet 2019, un délai a été imparti à l'appelant pour fournir des documents et explications en lien avec sa requête d'assistance judiciaire. Ceux-ci n'ayant pas été transmis, sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée, pour défaut de collaboration, par arrêt du Président de la Cour du 1 er octobre 2019. Par la suite, l'appelant a versé l'avance de frais de CHF 1'000.- qui lui a été demandée. Les 9 et 20 septembre 2019, ainsi que le 1 er novembre 2019, A.________ a produit un acte de mariage délivré par les autorités algériennes le 29 juillet 2019, une traduction du jugement de divorce du 10 janvier 2019, ainsi que des traductions d'un procès-verbal de remise d'assignation à comparaître à son épouse et d'une requête introductive d'instance déposée par celle-ci en Algérie.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C.Dans sa réponse du 31 octobre 2019, B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif, le tout sous suite de frais. Elle sollicite également l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 5'000.- pour l'appel et, à titre subsidiaire à celle-ci, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 5 novembre 2019, le Président de la Cour a octroyé à l'intimée l'assistance judiciaire, pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provision requise en appel. D.Le 16 décembre 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem de son épouse. E.Par arrêt du 19 décembre 2019, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 juillet 2019 (DO/191). Déposé le 23 juillet 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet de la contestation, qui a principalement trait à la compétence de la première juge de prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale, il faut retenir que le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier et qu'à titre subsidiaire, l'appelant critique la pension et la provisio ad litem qu'il a été astreint à verser. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que l'ensemble des documents nouveaux produits en appel, en particulier l'avis d'arrêt de travail du 1 er juillet 2019 (pièce 3 du bordereau de l'appel) et les documents algériens, sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.5.L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, en première instance, le mari a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au motif qu'une procédure de divorce avait été introduite en Algérie le 21 octobre 2018, soit préalablement à la litispendance ; subsidiairement, il a pris des conclusions sur le fond (DO/56, 57 et 59). En appel, il modifie ses conclusions, pour demander principalement qu'il soit constaté que les parties sont divorcées et que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est caduque. Si le second chef de ces conclusions modifiées correspond, dans son résultat, à celui formulé en première instance, en ce sens qu'il tend comme ce dernier à ce que le juge ne statue pas sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, et doit donc être considéré comme recevable, il en va différemment de la requête en constatation du divorce des parties, qui n'a pas été formée en première instance alors que le mari avait produit le jugement de divorce du 10 janvier 2019, ainsi qu'un courrier de son mandataire algérien indiquant que le divorce portait un caractère définitif (pièce 10 de son bordereau du 8 février 2019). A supposer qu'un tel chef de conclusions relève de la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale – dans la mesure où la jurisprudence semble évoquer, pour reconnaître un jugement de divorce étranger en application des art. 65 al. 1 et 32 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), une compétence exclusive de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil –, la condition de l'existence d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 2 let. b CPC ferait ainsi défaut. De plus, si l'époux peut assurément invoquer devant le juge matrimonial suisse un divorce prononcé à l'étranger afin de contester la compétence de ce magistrat, l'on peut s'interroger sur sa faculté de formuler à cet égard un chef de conclusions autonome. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de celui-ci peut demeurer ouverte, vu la situation juridique qui sera exposée ci-après (infra, consid. 3). Enfin, les conclusions subsidiaires de l'appel, qui tendent à la diminution de la contribution d'entretien allouée pour l'enfant C.________ et à la suppression de la provisio ad litem octroyée à l'épouse, sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à la première juge d'avoir violé l'art. 32 LDIP, en relation avec les art. 45 al. 2 ch. 4 CC et 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC ; RS 211.112.2), en reconnaissant à titre préalable le mariage des parties célébré en Algérie (appel, p. 7). Cependant, comme le relève l'intimée (réponse, p. 11), le mari ne critique pas en soi le chiffre 1 de la décision attaquée, par lequel le mariage célébré en Algérie a été reconnu à titre préalable : d'une part, il ne demande pas formellement l'annulation du chiffre 1 du dispositif ; d'autre part, dans la mesure où il conclut en appel à la constatation du divorce des parties, il admet ipso facto que celles-ci ont été mariées. En outre, il ne s'en prend pas à la motivation pertinente de la Présidente qui a considéré (décision attaquée, p. 7 s.) que, quand bien même la reconnaissance d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (art. 32 al. 1 LDIP), l'autorité judiciaire saisie peut statuer elle-même
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 sur la reconnaissance, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision querellée reconnaît, à titre préalable, le mariage célébré entre les époux en Algérie. Du reste, selon la pièce 101 produite en annexe à la réponse à l'appel, soit un certificat de famille délivré le 21 octobre 2019, le mariage a désormais été retranscrit dans les registres suisses de l'état civil, de sorte qu'il est reconnu dans notre pays. 3. L'appelant fait ensuite grief à la Présidente d'avoir prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale alors que, le 10 janvier 2019, le mariage a été valablement dissous par le divorce en Algérie. Il en déduit que la procédure doit être considérée comme caduque (appel, p. 8 s.). On doit lui opposer que, selon la jurisprudence citée par la première juge (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1), "[l]orsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse où elle est domiciliée, le juge suisse demeure compétent (art. 46 LDIP) pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (...) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure applicable". Or en l'espèce, l'appelant, qui était domicilié dans notre pays lors de la litispendance, ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche pour faire reconnaître en Suisse – c'est-à-dire transcrire dans les registres de l'état civil (arrêt TF 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2) – le jugement de divorce prononcé en Algérie, mais se borne à affirmer qu'"étant résidant [sic] français et n'ayant plus aucune attache avec la Suisse, il ne lui appartient pas de faire constater l'existence du divorce en Suisse" (courrier du 16 décembre 2019, p. 1), ce qui est contredit par la jurisprudence. Du reste, dans la mesure où le mariage a été retranscrit dans les registres suisses de l'état civil, où l'enfant C.________ est née dans notre pays et où la présente procédure est pendante, il est erroné de soutenir que le mari n'a plus aucune attache avec la Suisse. Par ailleurs, si, dans son appel, il affirme avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir l'inscription du divorce auprès de l'état civil français, force est de constater qu'il ne produit aucun document attestant ses dires. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait soutenir que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale serait devenue caduque. Partant, c'est à juste titre que la Présidente a statué au fond. 4. A titre subsidiaire, A.________ conteste la pension de CHF 3'000.- par mois qu'il a été astreint à verser pour sa fille du 15 novembre 2018 au 30 avril 2019, date de son licenciement et de son départ pour la France, et à nouveau depuis le 1 er septembre 2019. Dans la mesure où, dans sa motivation (appel, p. 9 à 12), il s'en prend uniquement à l'imputation d'un revenu hypothétique en Suisse, compté depuis septembre 2019 (décision attaquée, p. 17), et ne critique pas l'établissement des situations financières respectives de époux avant cette date, il ne sera entré en matière sur son appel que pour la période courant dès le 1 er septembre 2019. L'appelant conclut à que la pension pour sa fille soit réduite à EUR 100.- par mois et ne soit due que dès la fin de son arrêt-maladie. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 4.2.En l'espèce, la décision querellée retient que l'intimée ne travaille pas et que, dans la mesure où elle a la charge d'une enfant en bas âge (2 ans actuellement), il ne peut lui être imputé un revenu hypothétique. Partant, un déficit correspondant au total de ses charges, soit CHF 2'815.40 par mois, a été pris en compte (décision attaquée, p. 15 s.). Ceci n'est pas contesté en appel. 4.3.S'agissant de l'appelant, qui a travaillé comme enseignant en Suisse avant d'être licencié et de repartir vivre en France, la Présidente lui a imputé depuis septembre 2019 un revenu hypothétique de CHF 6'500.- net, correspondant à celui qu'il pourrait réaliser par un emploi d'enseignant à plein temps au cycle d'orientation. Elle a relevé qu'il dispose d'un diplôme d'enseignant en mathématiques, biologie, chimie et physique, qu'il a été licencié en raison de difficultés dans ses compétences pédagogiques et ne semble donc pas avoir fait des efforts pour garder son travail, et qu'en l'absence de limitation de sa capacité de travail, il lui appartient de trouver et garder un emploi. Elle a aussi considéré qu'il avait quitté la Suisse sans donner de nouvelles à son épouse pour aller s'établir en France, pays avec lequel il n'a pas de liens particulièrement étroits, quand bien même il y a de la famille, et que son épanouissement personnel devait pour l'instant céder le pas à ses obligations parentales (décision attaquée, p. 16 s.). A.________ critique ce raisonnement. Il fait valoir qu'il est né en France, qu'il y a vécu quasiment toute sa vie et que ses frères et sœurs, ainsi que sa fille aînée, vivent dans ce pays, de sorte qu'il est erroné de prétendre qu'il n'aurait pas de liens étroits avec la France. Il précise qu'il était venu en Suisse uniquement pour travailler mais que, compte tenu de son licenciement, il a perdu son permis de séjour, et ajoute que, dans la mesure où il a été expulsé du logement familial du jour au lendemain, l'on ne saurait lui reprocher d'être retourné vivre en France auprès de sa famille. Enfin, il expose qu'il n'a pas droit au chômage en Suisse, ni à des indemnités de la part des autorités françaises, qu'il a été en incapacité totale de travailler jusqu'au 15 septembre 2019 et que le seul
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 revenu hypothétique qui peut être pris en compte est celui qu'il pourra réaliser en France dès la fin de son arrêt de travail, soit EUR 1'200.- (appel, p. 9 à 11). 4.3.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.3.2. En l'espèce, il faut concéder à l'appelant que, dans la mesure où il est de nationalité française, semble avoir vécu dans ce pays une grande partie de sa vie et y a sa famille proche, ainsi que sa fille aînée, l'on ne peut nier les liens qu'il a avec la France. Cela étant, il est néanmoins venu vivre et travailler en Suisse, et ce pour une durée a priori non négligeable puisqu'il a indiqué en première instance qu'il disposait d'un permis C (DO/103). Durant sa résidence dans notre pays, il s'est marié avec l'intimée, l'a fait venir en Suisse et a eu un enfant avec elle. Au moyen de son salaire d'enseignant, qui s'élevait à quelque CHF 6'000.- net par mois (pièce 13 de son bordereau de première instance), plus la part au 13 ème salaire, il a assumé la totalité de l'entretien de la famille, son épouse ne travaillant pas.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il apparaît ainsi que le mari, d'entente avec sa conjointe, a pris des dispositions sur les conditions de vie de la famille et sur la répartition des tâches au sein du ménage. Si, en novembre 2018, ordre lui a certes été donné de quitter le domicile conjugal en raison de la séparation, un retour immédiat en France, alors qu'il travaillait encore à Fribourg, n'était cependant pas inéluctable : il aurait très bien pu chercher une colocation ou un petit appartement dans la région, ce qu'il ne soutient même pas avoir tenté de faire. En raison de son choix de cesser de résider en Suisse, il a perdu son permis C et n'a plus eu qu'une autorisation de séjour pour frontalier (DO/103 et pièce 12 de son bordereau). Ultérieurement, l'appelant a été licencié pour le 30 avril 2019 ; la lettre de congé, produite le 15 février 2019, fait état de "difficultés dans les compétences pédagogiques", d'un "esprit de « vengeance » à l'égard des élèves", d'un dialogue impossible en raison de "votre caractère impulsif et votre énervement" et de "[p]lusieurs élèves en souffrance". Il faut donc retenir que le comportement de l'appelant n'est pas étranger à la perte de son emploi. Celui-ci n'a alors pas même cherché un nouveau travail en Suisse, pays dans lequel vivent – sans ressources – son épouse et sa fille : il a continué à résider en France, sans que l'on sache bien de quoi il vit, et soutient désormais qu'il n'est pas en mesure de gagner plus de EUR 1'200.- par mois, somme à l'évidence dérisoire pour assumer son entretien et celui de deux enfants. Comme déjà mentionné (supra, consid. 3), il va même jusqu'à affirmer qu'il n'a plus aucune attache avec la Suisse, alors qu'il est venu ici pour travailler et, suite à son mariage, y a vécu avec son épouse et sa fille, née à Fribourg, ces dernières continuant à habiter ici. Les circonstances évoquées ci-avant dénotent une mauvaise foi caractérisée de l'époux. Après avoir installé sa famille en Suisse, où il vivait, il s'est dépêché, lors de la séparation, de retourner vivre en France, tout en continuant dans un premier temps de travailler à Fribourg. Ayant perdu son poste, il n'a pas même allégué avoir effectué une seule recherche d'emploi en Suisse – ce qui lui aurait permis, en cas de succès, de prétendre à nouveau à un titre de séjour – mais a choisi de continuer à résider en France, pays dans lequel les perspectives de gain sont notoirement plus limitées qu'en Suisse, preuve en soit son allégué selon lequel il ne peut espérer gagner plus de EUR 1'200.- par mois. Il s'est ainsi délibérément mis en situation de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, en particulier de sa fille C.________ dont la mère n'exerce aucune activité lucrative, faisant fi de ses obligations parentales en n'exploitant pas sa pleine capacité de gain. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la première juge, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, a imputé à l'appelant un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il réalisait par un emploi d'enseignant à plein temps en Suisse, compte tenu des exigences accrues opposables aux parents lorsqu'est en jeu l'entretien d'enfants mineurs. En ce qui concerne toutefois la prise d'effet de ce revenu hypothétique, la date du 1 er septembre 2019 retenue par la Présidente ne peut pas être confirmée, dans la mesure où le mari produit en appel un certificat médical faisant état d'un arrêt de travail à 100 % du 1 er juillet au 15 septembre 2019 (pièce 3). L'imputation du revenu mensuel net de CHF 6'500.- sera dès lors reportée au 1 er octobre 2019, l'appelant n'ayant pas fait valoir que son incapacité de travail se serait prolongée au-delà du 15 septembre 2019. Un délai de 5 mois depuis le terme de son contrat, intervenu le 30 avril 2019, lui aura ainsi été laissé pour chercher et trouver un nouvel emploi, ce qui semble conforme à la jurisprudence. 4.4.Au titre des charges du mari, la Présidente a pris en compte un total de CHF 3'449.-, hors impôts, soit un minimum vital de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'500.-, une prime d'assurance- maladie de CHF 319.-, une assurance-ménage et RC de CHF 30.-, et des frais de déplacement et de repas de CHF 400.- (décision attaquée, p. 17 s.). L'appelant ne les critique pas en soi, mais reproche à la première juge d'avoir omis la contribution d'entretien qu'il verse à sa fille aînée (appel, p. 11).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Dans sa réponse du 10 janvier 2019, A.________ n'a pas allégué verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille D., se contenant d'indiquer qu'il la voyait très régulièrement (DO/67). Dans un courrier du 8 février 2019 (DO/103), son mandataire a certes allégué qu'il payait une pension mensuelle de EUR 800.- et a produit (pièce 14) une attestation établie le 24 janvier 2019 par E., mère de l'enfant, qui confirme ce montant et précise qu'un ordre bancaire permanent, qui serait effectif dès février 2019, avait été établi. Cependant, l'appelant n'a fourni aucun document – un extrait bancaire, par exemple – démontrant le versement effectif de cette contribution d'entretien, ni du reste un document officiel fixant le montant allégué de celle-ci. Il n'a pas non plus complété ses offres de preuves en appel, alors qu'il reproche à la Présidente d'avoir fait abstraction de son obligation d'entretien. Dans ces circonstances, il ne peut être tenu compte de cette charge. 4.5.Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de contestation du coût de l'enfant, arrêté à CHF 3'367.-, y compris le déficit de la mère représentant la contribution de prise en charge (décision attaquée, p. 18), la pension de CHF 3'000.- par mois allouée à l'enfant C.________ sera confirmée, sous la réserve qu'aucun montant ne sera dû entre le 1 er mai et le 30 septembre 2019. Il sera précisé d'office, dans le dispositif, qu'il manque pour assurer l'entretien convenable de cette enfant, à la charge de son père, un montant mensuel de CHF 367.-, sauf pour les mois de mai à septembre 2019 où ce manco s'élève à CHF 3'367.- par mois. Il s'ensuit l'admission (très) partielle de l'appel sur cette question. 5. L'appelant conclut encore à la suppression de la provisio ad litem de CHF 3'000.- qui a été octroyée à son épouse. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). En l'espèce, la première juge a retenu que le mari est propriétaire d'un appartement en France et qu'il a fait une offre d'achat, en avril 2018, pour un logement d'une valeur de EUR 95'000.-, en indiquant à titre d'apport personnel la somme de EUR 55'000.- (cf. pièce 28 du bordereau de première instance de l'épouse ; décision attaquée, p. 19). L'appelant critique ce raisonnement, soutenant que, "si une offre d'achat est fournie pour un appartement, cela ne veut pas dire que la fortune du vendeur s'élève à la valeur de l'offre d'achat, ni que les fonds propres sont effectivement les siens" (appel, p. 12). Cependant, invité par le Président de la Cour, le 30 juillet 2019, à expliquer sous quelle forme, si ce n'est en liquide, il entendant fournir cet apport, et le cas échéant à rendre vraisemblable qu'il n'a plus la somme précitée de EUR 55'000.-, l'appelant n'a donné aucune explication, ce qui a conduit au rejet de sa requête d'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne rend pas vraisemblable qu'il ne disposerait d'aucune épargne, comme l'a admis la Présidente. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté sur cette question. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté dans sa quasi-totalité, le seul point sur lequel l'appelant a gain de cause concernant la date depuis laquelle un revenu hypothétique lui est imputé, qui est décalée d'un mois. Il se justifie dès lors que l'ensemble des frais de la procédure d'appel soit mis à sa charge. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC). 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier du caractère délicat des griefs soulevés en lien avec le jugement de divorce algérien, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). 6.4.Vu la mise des dépens à la charge de l'appelant, la requête de provisio ad litem formulée par l'intimée pour la procédure d'appel est sans objet. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 5 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : 7. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable en mains de B.________, de :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens d'appel de B. sont arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. IV.La requête de provisio ad litem formulée pour l'appel par B.________ est sans objet. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 janvier 2020/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :