Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 198
Entscheidungsdatum
03.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 198 Arrêt du 3 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Isabelle Löfgren PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre COMMUNE DE B., défenderesse et intimée, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetDroit foncier rural – action en constatation de droit et condamnatoire Appel du 12 juillet 2019 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ est domicilié dans le village de C., sis sur le territoire de la commune de B., précédemment la commune de D.. Le 27 septembre 2002, les communes de E., de F., de G. et de C.________ ont passé une convention de fusion pour devenir la commune de D.________ (cf. bordereau de la demande, pce 2). L’article 12 de cette convention prévoit que « lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera, en principe, et en cas d’intérêt, à un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans ». La commune de D.________ était propriétaire de l’art. 435 du registre foncier de sa commune (ci- après: RF), secteur C.. Cet article était constitué de deux parchets communaux du nom «H.». En septembre 2009, la commune de D.________ a avisé les agriculteurs domiciliés dans la commune que les deux parchets allaient être mis en location. Suite à une procédure de sélection, à laquelle A.________ a participé, l’autorité a attribué par décision du 2 novembre 2009, la location des parchets à des agriculteurs domiciliés à G.. A., domicilié à C., a recouru contre cette décision, soutenant que selon l’art. 12 de la convention de fusion du 27 septembre 2002 (ci-après: la convention de fusion), les parchets communaux devaient être attribués aux agriculteurs domiciliés dans les anciennes communes. Par décision du 20 octobre 2010, le Préfet de la Sarine (ci-après: le Préfet) a admis le recours et annulé les décisions d’attribution des parchets à I., J.________ et K.________ (cf. bordereau de la demande, pce 10). La commune de D.________ a recouru auprès de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la I e Cour administrative), qui a rejeté son recours par arrêt du 23 août 2012 (cf. bordereau de la demande, pce 11 ; arrêt TC 601 2010-138 du 23 août 2012), puis au Tribunal fédéral, qui a également rejeté son recours par arrêt du 6 décembre 2012 (cf. bordereau de la demande, pce 12 ; arrêt TF 2C_1016/2012 du 6 décembre 2012). Par courrier du 11 décembre 2013, l’Autorité foncière cantonale (ci-après: l’AFC) s’est adressée au conseil communal de la commune de D.________ en leur exposant que suite à la décision du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012, les contrats de bail à ferme agricole conclus entre la commune de D., bailleur, et I., J.________ et K., fermiers, étaient devenus caducs. Selon la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2), la résiliation des baux serait effective pour le prochain terme de printemps 2014. Elle précisait également qu’en date du 16 juillet 2013, elle avait établi le prix licite des art. 335 et 435 RF et que dès que la résiliation des contrats de bail à ferme devenue effective, la vente de ces immeubles à un agriculteur répondant aux conditions des articles 61ss de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) serait possible (cf. bordereau de la réponse, pce 111). Faute de se voir attribuer la location des parchets communaux suite aux décisions précitées, A. a, en date du 13 décembre 2013, saisi le Préfet d’un recours pour déni de justice à l’encontre de la commune de D.. Dans son recours, il a évoqué entre autres l’ordre du jour de l’assemblée communale de D. fixée au 16 décembre 2013 qui comprenait la vente de «H.» alors qu’aucune décision concernant leur attribution ne lui avait été notifiée. Il a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à l’interdiction de la vente de l’art. 435 RF et à titre principal, à l’attribution des deux parchets «H.» à lui-même en bail à ferme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dès réception, le Préfet a prononcé l’interdiction de procéder à la vente de l’art. 435 RF à titre de mesures superprovisionnelles. Le 16 décembre 2013, l’assemblée communale de la commune de D.________ a décidé d’accorder une délégation de compétence au conseil communal pour la vente des parchets «H.» (cf. bordereau de la réponse, pce 112). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par décision du 6 janvier 2014, la commune de D. a rejeté la requête de A.________ tendant à lui affermer les parchets communaux «H.» pour une durée de 20 ans, et précisé que, dans l’éventualité d’un recours, ce dernier n’aurait pas l’effet suspensif. Elle a également constaté que rien ne s’opposait à la vente desdits parchets conformément à la délégation de compétence accordée au conseil communal par l’assemblée communale du 16 décembre 2013; pour ce qui était des observations sur la requête de mesures provisionnelles interdisant la vente des parcelles, cette dernière était, selon la commune, devenue sans objet (cf. bordereau de la réponse, pce 113). En date du 22 janvier 2014, A. a recouru contre la décision du 6 janvier 2014 du conseil communal auprès du Préfet. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif du recours, au maintien de l’interdiction pour la commune de D.________ de vendre l’art. 435 RF et à la réquisition d’une annotation de restriction du droit d’aliéner au registre foncier. Au fond, il a conclu à l’annulation de la décision du 6 janvier 2014 de la commune, à l’attribution des deux parchets en bail à ferme ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable (cf. bordereau de la réponse, pce 114). Le 24 janvier 2014, le Préfet a prononcé l’interdiction d’aliéner l’art. 435 RF à titre de mesures provisionnelles et invité le Conservateur du registre foncier à inscrire l’annotation de restriction du droit d’aliéner sur ladite parcelle (cf. bordereau de la réponse, pce 115). Le 5 février 2014, la commune de D.________ a interjeté recours contre la décision incidente de la Préfecture auprès de la I e Cour administrative. Le 12 février 2014, le Préfet a modifié sa décision du 24 janvier 2014 en ce sens que le recours n’avait pas d’effet suspensif et que la décision revêtait donc force exécutoire. Le 19 mars 2014, la I e Cour administrative a admis le recours de la commune et a annulé les décisions du 24 janvier 2014 et 12 février 2014 prononcées par le Préfet au motif que la mesure provisionnelle et le retrait de l’effet suspensif ne se justifiaient pas (arrêt TC 601 2014 19 du 19 mars 2014). Elle a exposé que « à partir du moment où la commune recourante avait clairement indiqué qu’elle renonçait à louer le parchet objet du litige et que son Conseil communal avait obtenu de l’Assemblée communale du 16 décembre 2013 délégation de compétence pour la mise en vente de ce terrain la question de l’attribution du bail à tel ou tel agriculteur ne se posait plus (p. 3) ». En effet, « aucune disposition légale ne s’oppose à ce que la commune exerce ses droits de propriétaire, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais donné aucune assurance à l’intimé qu’elle lui louerait la parcelle convoitée, voire qu’elle ne la mettrait jamais en vente (p. 3) » (cf. bordereau de la réponse, pce 116) ; Par arrêt du 13 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision du 19 mars 2014 de la I e Cour administrative annulant l’interdiction d’aliénation des parchets (arrêt TF 2C_ 433/2014 du 13 mai 2014).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Par courrier du 27 mars 2014, A.________ a manifesté son intérêt à l’acquisition de l’art. 435 RF pour le prix licite de Fr. 251'566.- (cf. bordereau de la demande, pce 4). Le 15 avril 2014, le conseil communal a produit ses observations sur le recours du 22 janvier 2014 de A.________ auprès du Préfet en concluant à son rejet. Il a exposé qu’en vertu de la liberté contractuelle de la commune, rien ne l’obligeait à conclure un contrat avec A.________ ni l’obligeait d’entreprendre une nouvelle procédure de location et que rien n’entravait une vente des parchets. Par décision du 9 juin 2015, le Préfet a admis le recours au fond du 22 janvier 2014 déposé par A.________ et lui a attribué les parchets communaux «H.», situés à C., pour une durée de 20 ans, à charge de la commune d’en déterminer les modalités (cf. bordereau de la demande, pce 3). Par mémoire du 8 juillet 2015, la commune a recouru auprès de la III e Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la III e Cour administrative) contre la décision du Préfet du 9 juin 2015 d’attribuer en location les parcelles «H.» à A. pour une durée de 20 ans (cf. bordereau de la demande, pce 2). L’art. 435 RF a été divisée en deux parties, soit, d’une part, l’art. 435 nouveau et, d’autre part, les nouveaux art. 636, 639 et 641. Par actes de vente du 16 septembre 2015, la commune de D.________ a vendu l’art. 435 RF à L.________ et M.________ et les art. 636, 639 et 641 RF à I.________ et K.________ (cf. bordereau de la réponse, pces 117 et 118). Dès le 1er janvier 2016, suite à une nouvelle fusion avec les communes de N., O., P.________ et Q., la commune de D. est devenue la commune de B.. La convention de fusion prévoit en son art. 16 « Conventions : La nouvelle commune reprend toutes les conventions existantes dans chacune des 5 communes qui fusionnent » (cf. bordereau de la demande, pce 6, p. 4). En raison du fait que les ventes des parcelles étaient soumises à l’autorisation de l’AFC, les nouveaux propriétaires n’ont pu être inscrits au registre foncier que les 2 février 2016 pour les art. 636, 639 et 641 RF et le 22 février 2016 pour l’art. 435 RF (cf. bordereau de la réponse, pces 121 et 122). Ces ventes ont été publiées dans la Feuille officielle du canton de Fribourg le 6 mai 2016 (cf. bordereau de la réponse, pce 127). Par courrier du 18 mai 2016 de son mandataire adressé à la commune de B., A.________ a requis la résolution du contrat de vente des parchets «H.» et son attribution (cf. bordereau de la demande, pce 8). Par arrêt du 9 juin 2017, la III e Cour administrative a admis le recours déposé par la commune et a annulé la décision du Préfet du 9 juin 2015 (arrêt TC 603 2015 111 du 9 juin 2017). La commune de B. a par ailleurs été invitée à révoquer les avantages indûment accordés à des agriculteurs qui ne remplissaient pas le critère du domicile, au sens de l’art. 12 de la convention de fusion. Dans sa motivation en droit, la III e Cour administrative a exposé que par attribution, il fallait comprendre la mise à disposition de l’usage et de la jouissance du terrain à un tiers. Par ailleurs, elle a également rappelé que, en tant que propriétaire de terres agricoles, la commune demeurait libre d’en disposer, dans les limites légales et conventionnelles, de sorte qu’elle pouvait choisir librement de les vendre, de les louer, voire même de garder la maîtrise de leur exploitation. Elle a également rappelé ce qu’elle avait déjà relevé dans son arrêt du 19 mars 2014, à savoir qu’à partir du moment où la commune avait clairement indiqué qu’elle renonçait à louer les parchets objet du litige et avait obtenu délégation de compétences pour la mise en vente de ce terrain, la question

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de l’attribution du bail à tel ou tel agriculteur ne se posait plus. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision (cf. bordereau de la réponse, pce 103). Par arrêt du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable (arrêt TF 2C_637/2017 du 14 mai 2018). B.Le 21 mars 2017, A.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) contre la commune de B.. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation du 24 mai 2017. Aucun accord n’a été trouvé et une autorisation de procéder a été délivrée à A.. A.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) le 13 juillet 2017 une action en constatation de droit et condamnatoire contre la commune de B.. Il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il est la seule personne remplissant les conditions d’attribution de l’art. 435 RF, à ce que la commune de B. soit condamnée à lui transférer l’art. 435 RF contre le paiement du prix licite de CHF 251'566.- et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la commune de B.. La commune de B. a déposé sa réponse le 8 janvier 2018, concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet intégral, les frais étant à la charge de A.. Par mémoire du 6 mars 2018, A. a répliqué et a modifié ses conclusions, frais et dépens à la charge de la commune de B., en ce sens qu’il soit constaté qu’il est la seule personne remplissant les conditions d’attribution de l’art. 435 RF, devenu le nouvel art. 435 RF et les nouveaux art. 636, 639 et 641 RF et que la commune de B. soit condamnée à lui transférer l’art. 435 RF et les art. 636, 639 et 641 RF contre le paiement du prix licite de CHF 251'566.-. La commune de B.________ a dupliqué le 24 mai 2018 et a conclu, frais à la charge de A., au rejet intégral des conclusions de la demande du 13 juillet 2017, rectifiées en ce qui concerne la numérotation des immeubles dans la réplique du 6 mars 2018. Les parties ont été citées à comparaître aux débats du Tribunal du 12 février 2019. Elles ont été entendues et la procédure probatoire a été close. Par décision du 21 février 2019, le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en constatation de droit et condamnatoire introduite par A.. C.Par mémoire remis à un office de poste le 12 juillet 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa modification en ce sens qu’il soit constaté qu’il est la seule personne remplissant les conditions d’attribution de l’art. 435 RF, devenu le nouvel art. 435 RF et les nouveaux art. 636, 639 et 641 RF et que la commune de B.________ soit condamnée à lui transférer l’art. 435 RF et les art. 636, 639 et 641 RF contre le paiement du prix licite de CHF 251'566.-, les frais judiciaires et les dépens des deux instances étant mis à la charge de la commune de B.. La commune de B. a répondu à l’appel le 11 octobre 2019. Elle conclut à son rejet, sous suite de frais (frais judiciaires et dépens). Les 5 et 9 décembre 2019, les mandataires des parties ont produits leur liste de dépens respective pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 11 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 21 juin 2019. Déposé le 12 juillet 2019, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la valeur litigieuse qui est de CHF 251'566.- tant au dernier état des conclusions qu’en appel, le seuil de CHF 10'000.- est largement atteint. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit, l’appel pouvant être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l’espèce, l’appelant allègue nouvellement en appel des faits en lien avec un recours qu’il a déposé le 22 février 2019 pour déni de justice auprès du Préfet contre le refus de la commune de B.________ de statuer sur sa soumission d’achat des parchets. Ces faits sont manifestement postérieurs à la décision attaquée du 21 décembre 2019 de sorte qu’ils sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant contesté en appel soit CHF 251'566.-, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse largement la somme de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un unique grief, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé les art. 20 CO, 142a de la loi sur les communes (LCo ; RSF 140.1) et 12 de la convention de fusion. Après avoir constaté avec les premiers juges que la question à juger est bien celle de l’attribution des parchets à l’appelant ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que la validité des actes de vente à des tiers, A.________ s’en prend à la motivation de la décision attaquée. 2.1. 2.1.1 L’appelant conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle pour remettre en cause la validité des actes de vente, il aurait dû s’en prendre à ceux-ci lors de leur publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 6 mai 2016. Il oppose qu’il a agi dans le délai d’une année dès dite publication et dans le délai d’une année dès la connaissance des ventes, ce qui irait dans le sens préconisé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt sur lequel se basent les premiers juges. Pour le recourant, le Tribunal aurait dû constater à titre préjudiciel que les ventes des parchets étaient illicites, car contraires à l’art. 12 de la convention de fusion et à l’art. 142a LCo et donc nulles selon l’art. 20 CO. Il affirme que, fondés sur un acte nul, les transferts de propriété des parchets sont invalides (appel, p. 4-5). 2.1.2. Comme le Tribunal l’a précisément arrêté (décision attaquée consid 4, p. 9) et ce que l’appelant ne semble pas contester, la question de savoir si les parcelles pouvaient être mises en vente n’est plus pertinente dans la mesure où l’assemblée communale de la commune de D.________ a, le 16 décembre 2013, décidé d’accorder une délégation de compétence au conseil communal pour la vente desdites parcelles et où cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. L’appelant relève d’ailleurs dans son pourvoi non seulement qu’il ne s’est pas opposé à la vente, mais aussi qu’il a soumissionné, sans toutefois obtenir de réponse de la commune (appel, p. 4). S’il est vrai que, dans son arrêt du 14 mais 2018, le Tribunal fédéral n’a pas examiné à titre préjudiciel la validité des actes de vente des parcelles «H.», en revanche, il a clairement exposé que, pour la remettre en cause, le «recourant» aurait dû s’en prendre à ceux-ci lors de leur publication dans la Feuille officiel du canton de Fribourg du 6 mai 2016 (arrêt TF 2C_637/2017 du 14 mai 2018 consid. 1.3.2). Dans son appel, A. se borne à dire qu’il a initié la procédure y relative dans le délai d’une année dès la publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et dans le délai d’une année dès la connaissance des ventes (appel, p. 5). Il n’argumente aucunement sur ces délais, se limitant à affirmer que le Tribunal devait, à titre préjudiciel, constater que les ventes étaient illicites, car contraires à l’art. 12 de la convention de fusion et à l’art. 142a LCo. Partant, l’appel s’avère mal fondé sur ce point. 2.2. 2.2.1. L’appelant conteste également l’appréciation du Tribunal qui réfute l’application de l’art. 12 de la convention de fusion en cas de vente en se référant à la durée de 20 ans prévue en dite disposition (appel, p. 5-6). Il relève que les premiers juges se méprennent dans la mesure où la durée de 20 ans ne vise pas l’acte d’attribution, mais bien la validité de la clause. Il se réfère en cela à l’art. 142a al. 2 LCo qui prévoit expressément que les obligations imposées à la nouvelle commune ne peuvent excéder 20 ans. Pour lui, jamais les auteurs de la convention n’ont voulu prévoir une durée de 20 ans pour un contrat de bail. Il termine encore en soulignant que si la convention de fusion avait voulu viser uniquement le bail, on aurait parlé de location et non d’attribution, ce terme pouvant englober différents modes de mise à disposition notamment le bail et la vente (appel, p. 5-6). 2.2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a fait une interprétation littérale de l’art. 12 de la convention de fusion retenant que la durée de 20 ans s’entendait en une limitation temporelle de l’attribution de sorte qu’il ne pouvait s’agir que d’un bail (décision attaquée, consid. 5, p. 10). Ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 faisant, les premiers juges ont suivi l’interprétation faite par le Préfet dans sa décision du 9 juin 2015, non remise en cause dans l’arrêt de la III e Cour administrative du 9 juin 2017 (arrêt TC 603 2015 111 du 9 juin 2017). Dans son appel, A.________ se limite une fois encore à opposer son interprétation de la norme conventionnelle sans démontrer en quoi celle des premiers juges serait erronée alors qu’il n’avait pas attaqué la décision préfectorale précitée qui l’avait également précédemment adoptée. Par ailleurs, en son arrêt du 9 juin 2017, la III e Cour administrative a clairement indiqué, sans que l’appelant ne le conteste valablement - son recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable (arrêt TF 2C_637/2017 du 14 mai 2018) -, que « par attribution, il faut comprendre la mise (à) disposition de l’usage et de la jouissance du terrain à un tiers » (arrêt TC 603 2015 111 du 9 juin 2017, p. 5 in fine). Il est à noter que l’interprétation selon laquelle le terme «attribution» ne doit s’appliquer qu’au bail a été corroborée par le Service des communes dans sa missive du 23 septembre 2010 au Préfet (cf. bordereau de la réplique, pce 3). C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que l’art. 12 de la convention de fusion ne s’appliquait qu’en cas de bail. Cela étant, l’appel est également mal fondé sur ce point. 2.3.Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 15'000.- et seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant à concurrence du même montant. 3.2.Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: l’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l’indemnité de base sans majoration (art. 65 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7,7% (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] ; RS 641.20). Me Jean-Jacques Collaud a produit sa liste de frais le 9 décembre 2019, par laquelle il réclame un montant total de CHF 3'845.60. Pour la période déterminante (selon la liste de frais: première opération le 15 juillet 2019), l’avocat a consacré 7 heures et 42 minutes à son mandat. Le temps mentionné pour l’examen de l’appel ainsi que pour la rédaction de la réponse (5 heures et 30 minutes) ne prête pas le flanc à la critique. Il en est de même de celui des opérations postérieures à la reddition du présent arrêt. Il convient de retenir des honoraires de CHF 1'925.15 au tarif de base, montant qui est porté à CHF 3'384.65 après majoration de 69.58% résultant d'une valeur litigieuse de CHF 251'566.- (art. 66 al. 2 RJ, annexe 2), forfait pour la correspondance et les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 communications téléphoniques par CHF 120.- compris. Le montant requis pour les débours de CHF 102.25 (5% de CHF 2'045.15) sera retenu. Partant, les dépens dus à la commune de B.________ s’élèvent à CHF 3'755.40, TVA par CHF 268.50 comprise. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 15'000.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais prestée par A. à concurrence du même montant. Les dépens dus à la commune de B.________ sont fixés à CHF 3'755.40, TVA par CHF 268.50 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2020/lsc Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

LCo

  • art. 142a LCo

LTF

RF

  • art. 335 RF
  • art. 435 RF
  • art. 636 RF
  • art. 641 RF

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 66 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

4