Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 191 Arrêt du 18 novembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat ObjetMesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 8 juillet 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 21 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1969, et A., né en 1973, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________ et D., nés respectivement en 2010 et 2011. Les époux vivent séparés depuis juin 2014, les enfants étant demeurés auprès de leur mère. Par convention du 31 octobre 2014, homologuée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ils ont prévu que A. contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle globale de CHF 4'800.-, plus allocations. B.Le 17 juillet 2018, A.________ a ouvert une procédure de divorce devant le Tribunal civil de la Broye. Dans ce cadre, il a notamment requis que, par voie de mesures provisoires, il soit dispensé de contribuer à l'entretien de sa famille à compter du 1 er juillet 2017, subsidiairement que seules des pensions pour ses fils, dont le montant serait précisé en cours d'instance, soient mises à sa charge. Reconventionnellement, B.________ a conclu le 23 août 2018 à ce que son mari soit astreint, dès le 1 er juillet 2018, à verser pour les enfants des pensions respectives de CHF 3'275.- et CHF 3'235.- par mois, et pour elle-même une contribution d'entretien dont le montant serait précisé en cours d'instance. Par décision partielle du 26 octobre 2018, telle que réformée par arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2019 (101 2018 344), la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et ordonné leur placement immédiat, chaque parent bénéficiant d'un droit de visite. Le placement est effectif depuis début février 2019. Le 21 juin 2019, la Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles partielle s'agissant des contributions d'entretien. Elle a rejeté la requête de modification, ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'épouse, pour la période jusqu'au 31 janvier 2019 ; du 1 er février au 30 septembre 2019, elle a astreint A.________ à verser des pensions mensuelles de CHF 785.- pour C., CHF 770.- pour D. et CHF 3'540.- pour son épouse, puis dès le 1 er octobre 2019 des montants respectifs de CHF 805.-, CHF 790.- et CHF 1'795.-, le tout plus allocations. C.Le 8 juillet 2019, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 juin 2019. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que les contributions d'entretien pour ses enfants s'élèvent à CHF 1'500.- chacun dès le 1 er février 2019 (cf. infra, consid. 2.3) et à ce qu'il ne soit débiteur d'aucune pension en faveur de son épouse, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision. Le 29 août 2019, l'appelant a sollicité l'assistance judiciaire. Par arrêt du 3 septembre 2019, cette requête a été rejetée. Cependant, le 3 octobre 2019, le Président de la Cour a reconsidéré sa décision et octroyé l'assistance judiciaire pour l'appel au mari. D.Dans sa réponse du 18 octobre 2019, B.________ conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. En outre, elle a aussi requis l'assistance judiciaire, que le Président de la Cour lui a accordée par arrêt du 24 octobre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, remise à la poste le 25 juin 2019, la décision attaquée a pu être notifiée au mandataire de l'appelant le 26 juin 2019 au plus tôt. Déposé le lundi 8 juillet 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel de CHF 4'800.- litigieux en première instance, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits nouveaux invoqués par l'intimée, dans sa réponse à l'appel (p. 10), en lien avec son activité lucrative sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Les mesures ordonnées sont maintenues après l'introduction de l'action en divorce, sous réserve de leur modification ou de leur révocation par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, la Présidente a rejeté la requête pour la période courant jusqu'au 31 janvier 2019, considérant que le mari avait toujours les moyens de verser pour sa famille le montant mensuel de CHF 4'800.- convenu en 2014, qui était adéquat pour couvrir les besoins des enfants et de l'épouse. En revanche, elle a recalculé les contributions d'entretien dès le placement des enfants, qui a pris effet en février 2019, dès lors qu'il s'agissait d'une modification imprévisible de la situation (décision attaquée, p. 15). 2.3.Dans son appel, A.________ conclut, d'une part, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit fixée à CHF 1'500.- dès le 1 er février 2019 et à ce que celle pour D.________ soit arrêtée au même montant dès le 1 er février 2017. Il apparaît toutefois qu'il s'agit d'une erreur de plume : en effet, la motivation de l'appel indique ce qui suit en page 7 : "Dans ces circonstances, l'appel doit être admis. L'appelant doit être astreint à une contribution d'entretien, concernant la période commençant au 1 er février 2019, établie comme suit : C.________ : Fr. 1'500.- ; D.________ : Fr. 1'500.- ; B.________ : Fr. 0.-". Il faut en conclure que l'appelant ne critique pas en soi le rejet de sa requête, concernant les pensions destinées aux enfants, pour la période antérieure au 1 er février 2019. D'autre part, le mari requiert la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, sans préciser à partir de quelle date il y conclut. Compte tenu de la motivation relatée ci-dessus, il faut retenir qu'il demande à ne plus être astreint à verser la pension destinée à son épouse dès le 1 er février 2019. Cette interprétation est du reste compatible avec la jurisprudence selon laquelle, lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), ce qui reviendrait en l'espèce à prendre comme point de départ le dépôt de l'appel, intervenu le 8 juillet 2019. Cependant, dans la mesure où le juge, en vertu de son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), doit tenir compte de toutes les circonstances importantes du cas d'espèce, il semble adéquat et conforme à la volonté de l'appelant telle qu'exprimée dans ses motifs de retenir, s'agissant aussi de la contribution destinée à l'épouse, le 1 er février 2019 comme point de départ de la modification requise en appel. 3. L'appelant reproche à la Présidente une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au moment de fixer les pensions alimentaires. Il fait valoir que la décision litigieuse est "en contradiction du droit fédéral actuel" et ne prend pas en compte les situations financières respectives des parties (appel, p. 8). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour répondre à cette exigence, que soient mentionnés, au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, contrairement au reproche du mari, il apparaît que la première juge a dûment établi, sur une dizaine de pages, les situations financières respectives des époux, examinant en particulier le revenu d'indépendant de l'appelant, ses charges, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée et les charges de celle-ci. Elle a aussi procédé au calcul du coût des enfants, avant et après leur placement. Il ne saurait dès lors être question d'une violation du droit de l'époux à obtenir une décision motivée. Du reste, ce dernier a été en mesure de déposer un appel dans lequel il élève différentes critiques sur des points précis. Le fait que la décision querellée ne suive pas, à certains égards, l'argumentation de l'appelant ne relève pas d'une violation de son droit d'être entendu, mais du fond de la cause. Il s'ensuit que ce premier grief est infondé. 4. 4.1.La première juge a retenu que l'appelant, qui est professeur de golf indépendant, a gagné en moyenne, entre 2015 et 2017, un revenu annuel net de CHF 103'596.-, soit CHF 8'633.- par mois. Elle y a ajouté un montant de CHF 1'000.- par mois perçu en cash de la part de clients, que le mari avait admis utiliser pour régler ses frais de nourriture, d'essence, de vêtements et de loisirs, de sorte qu'elle a retenu CHF 9'633.- de salaire (décision attaquée, p. 8 à 10). A.________ lui reproche d'avoir mal apprécié les faits liés à son revenu. Il fait valoir, d'une part, que depuis 2014 son bénéfice annuel n'a cessé de diminuer, pour s'élever en 2017 à CHF 69'568.90, soit CHF 5'797.40 par mois. D'autre part, il expose que, quand bien même il a admis percevoir des montants en cash de la part de certains clients, il n'est pas possible d'extrapoler ces versements pour retenir un revenu supplémentaire de CHF 1'000.- par mois (appel, p. 4 s.). 4.1.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Selon la jurisprudence, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, il est admissible d'imputer des amortissements ordinaires aux revenus du débirentier, lorsque ceux-ci permettent de constituer une épargne ou de dissimuler des bénéfices. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). 4.1.2. La Présidente a considéré que le bénéfice de l'activité indépendante du mari se montait à CHF 116'626.- en 2015 et à CHF 109'631.- en 2016. Pour 2017, elle est partie du bénéfice résultant de la comptabilité, par CHF 69'568.90, et y a ajouté les déductions fiscales pour frais de déplacement et leasing, aboutissant à la somme de CHF 84'531.10. Elle a fait la moyenne de ces trois bénéfices et a pris en compte un revenu annuel net de CHF 103'596.-, ce qui correspond à CHF 8'633.- par mois. Il apparaît ainsi qu'elle a procédé selon la jurisprudence et, en particulier, qu'elle n'a pas omis la diminution des ressources du mari depuis 2015, puisqu'elle s'est fondée sur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 le revenu moyen réalisé entre 2015 et 2017. Même en appel, A.________ ne fournit aucun document de nature à rendre vraisemblable que ses revenus auraient drastiquement diminué par rapport à la moyenne des années précédentes. Au contraire, il est relevé que, dans sa requête d'assistance judiciaire du 29 août 2019, il a allégué avoir un revenu net de CHF 8'500.- par mois. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la première juge, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), s'est fondée sur un revenu mensuel de CHF 8'633.-, les frais de déplacement et de leasing étant ensuite décomptés (infra, consid. 4.2). S'agissant du montant supplémentaire de CHF 1'000.- par mois provenant de versements en cash, l'appelant a déclaré ce qui suit en audience du 12 octobre 2018 (DO I / 195) : "Ma fiduciaire établit le chiffre d'affaires par rapport à ce qui figure sur le compte bancaire. (...) Je paie mes dépenses courantes avec l'argent de mon compte. Il est vrai parfois que les clients me versent de l'argent et que j'utilise cet argent directement pour faire mes courses ou à la station service. Le compte UBS produit le 25 juillet 2018 est mon seul compte bancaire. Il est vrai que je ne paie jamais mes courses ni l'essence avec la carte. Je paie également en cash les sorties et restaurants. Les vêtements de travail sont payés par la société. Les autres vêtements sont payés en cash. (...) J'ai donc bien compris qu'une partie de mon salaire n'est pas déclarée". Sur cette base, la Présidente pouvait retenir que l'appelant bénéficie, en plus du revenu qui figure dans sa comptabilité, de versements réguliers en argent avec lesquels il acquitte ses frais de repas, d'essence et de vêtements. Elle n'a pas non plus erré en estimant ces revenus à CHF 1'000.- par mois, dans la mesure où les frais de nourriture représentent déjà CHF 600.- selon les lignes directrices LP et où l'essence lui coûte près de CHF 200.- (infra, consid. 4.2). Au demeurant, l'appelant ne critique pas en soi, de manière consistante, le montant de CHF 1'000.- pris en compte. Au vu de ce qui précède, le revenu de l'appelant sera bien arrêté à CHF 9'633.- par mois. 4.2.S'agissant des charges de l'appelant, la Présidente a pris en compte dès le 1 er février 2019 – seule période attaquée en appel (supra, consid. 2.3) – son minimum vital (CHF 1'200.-), son loyer (CHF 2'100.-), sa prime de caisse-maladie (CHF 338.40), les frais d'exercice du droit de visite (CHF 150.-) et un forfait de CHF 150.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien de son véhicule, le contrat de leasing ayant pris fin en janvier 2019 (décision attaquée, p. 10 s.). Le mari lui reproche d'avoir fait abstraction de ses frais de déplacement. Il expose qu'il parcourt près de 14'000 kilomètres par an, ce qui a un coût (appel, p. 6 s.). Il est vrai que, dans la mesure où la première juge a ajouté au revenu du mari les versements en cash par lesquels il assume notamment ses frais d'essence, elle devait tenir compte en parallèle de cette charge, sous peine d'imputer à double le même élément. Selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b et 105 2017 74 du 10 août 2017 consid. 3c), les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km. L'appelant allègue accomplir 14'000 km par an, ce qui correspond à 1'272 km par mois, compte tenu d'un mois de vacances. Ses frais d'essence peuvent dès lors être arrêtés à CHF 173.-, à CHF 1.70 le litre (1'272 x 0.08 x CHF 1.70). Après déduction de cette somme, son solde disponible avant impôts s'élève à CHF 5'521.60 (CHF 5'694.60 [solde selon décision] - CHF 173.-). 4.3.Concernant l'intimée, la Présidente a pris en compte jusqu'au 30 septembre 2019 un revenu hypothétique de CHF 500.-, qui était auparavant réalisé par une activité à temps partiel de styliste indépendante. Depuis le 1 er octobre 2019, elle a imputé à l'épouse un revenu hypothétique net de CHF 4'850.- par mois pour un emploi à 100 % (décision attaquée, p. 12 et 16 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 L'intimée, qui n'a pas interjeté appel, ne conteste pas ce raisonnement, quand bien même elle invoque dans sa réponse (p. 10) qu'elle avait trouvé un emploi à 40 %, mais n'a finalement pas été retenue. Quant à l'appelant, il reproche à la première juge d'avoir fait abstraction d'un revenu hypothétique dès 2017 déjà, alors que son épouse est jeune, en bonne santé et qu'elle a une formation (appel, p. 5 s.). Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En effet, sauf circonstances particulières dénotant une mauvaise foi caractérisée du conjoint en cause, il n'est pas admissible d'imputer un revenu hypothétique pour une période aujourd'hui révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2). En l'espèce, la première juge a statué le 21 juin 2019 et laissé à l'épouse un délai jusqu'au 30 septembre 2019 pour trouver un emploi à plein temps, partant du principe qu'elle avait pu prendre ses dispositions depuis le début du placement effectif des enfants en février 2019 (décision attaquée, p. 16 s.). Cette manière de procéder est tout à fait conforme à la jurisprudence et l'on ne saurait tenir compte d'un revenu hypothétique à compter d'une date plus ancienne, comme le voudrait le mari. Il est relevé que jusqu'à la fin de l'année 2018, l'épouse avait la garde des deux enfants du couple, alors âgés de 8 et 7 ans, et qu'une activité lucrative plus étendue que celle qui lui rapportait CHF 500.- par mois ne semblait pas pouvoir être exigée d'elle. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l'intimée arrêtée par la Présidente peut être confirmée, à savoir un déficit mensuel avant impôts de CHF 2'934.75 jusqu'au 30 septembre 2019, puis un solde disponible de CHF 712.25 par mois. 4.4.Nul ne remet en cause le coût des enfants, que la première juge a calculé sur la base du coût effectif de placement facturé par les autorités, plus les frais médicaux et d'accueil extrascolaire, sous déduction des allocations (décision attaquée, p. 15 s.). Dès lors, la couverture de ce coût par le père seul jusqu'au 30 septembre 2019, la mère étant alors déficitaire et ce manco n'ayant pas été intégré au coût des enfants, puis sa répartition en fonction des disponibles des parents, seront confirmées. L'appel est rejeté sur la question de l'entretien des enfants. 4.5.Entre février et septembre 2019, après versement des pensions en faveur de ses enfants, l'appelant a un disponible de CHF 3'966.60 (CHF 5'521.60 - CHF 785.- - CHF 770.-), avec lequel il doit combler le déficit de son épouse (CHF 2'934.75), puis verser à celle-ci la moitié de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1), soit CHF 515.95. Pour cette période, la pension en faveur de l'intimée est dès lors fixée au montant arrondi de CHF 3'450.-. Depuis le 1 er octobre 2019, après versement des pensions en faveur de ses enfants, l'appelant dispose d'un solde mensuel de CHF 3'926.60 (CHF 5'521.60 - CHF 805.- - CHF 790.-). Quant à l'intimée, après prise en charge du coût résiduel de ses fils, elle a un disponible de CHF 512.25 (décision attaquée, p. 18). La répartition de l'excédent par la moitié prévue par la jurisprudence aboutit ainsi à une contribution d'entretien en faveur de l'épouse arrondie à CHF 1'700.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 L'appel est partiellement admis sur cette question. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque partie a partiellement gain de cause, l'intimée certes plus largement que l'appelant. Dès le 1 er octobre 2019, le montant total à verser chaque mois par l'époux se monte à CHF 3'295.-, au lieu des CHF 3'390.- décidés en première instance, alors qu'il proposait CHF 1'500.- par enfant et rien pour l'épouse, soit CHF 3'000.- au total. En outre, l'un des griefs qu'il a soulevés était fondé. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque partie, l'appelant supporte les ¾ des frais et l'intimée le ¼ restant. 5.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. 5.3.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque époux sont fixés à CHF 1'600.-, débours compris mais hors TVA. Dans la mesure où le mari doit assumer les ¾ des dépens de son épouse (CHF 1'200.-) et celle-ci le ¼ de ceux de son mari (CHF 400.-), l'appelant est reconnu devoir à l'intimée, après compensation, la somme de CHF 800.-, plus CHF 61.60 de TVA (7.7 % de CHF 800.-). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision prononcée le 21 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye, modifiant le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2014, est réformé et prend la teneur suivante : a) Du 1 er février 2019 jusqu'au 30 septembre 2019, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement, en mains de B.________, éventuelles allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 a) Dès le 1 er octobre 2019, A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement, en mains de B.________, éventuelles allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes :