Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 186 Arrêt du 28 avril 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre l’enfant B., représentée par sa mère C., et C., demanderesses, intimées et appelantes jointes, représentées par Me Marlène Jacquey, avocate ObjetEffets de la filiation - droit de visite et contributions d’entretien en faveur de l’enfant Appel du 3 juillet 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 avril 2019 Appel joint du 12 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.C., née en 1980, et A., né en 1974, sont les parents de B.________ née en 2017. Le 29 juin 2017, les parties ont comparu à une séance devant la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix), suite au signalement d’importants conflits durant l’hospitalisation de la mère et de l’enfant par la clinique pédiatrique de l’Hôpital cantonal fribourgeois le 31 mai 2017. Le 25 août 2017, C.________ et B.________ ont déposé une demande en paternité et aliments ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de A.. Elles ont notamment conclu à ce que la filiation paternelle soit établie avec effet rétroactif au jour de la naissance et à ce que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant à hauteur de CHF 2'800.- dès la naissance jusqu’à l’âge de six ans révolus, de CHF 2'900.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de CHF 3'000.- jusqu’à la majorité, voire au-delà conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Le 10 novembre 2017, A. a conclu au rejet des conclusions portant sur les contributions d’entretien. Par décision de mesures provisionnelles du 13 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a décidé des modalités de l’exercice du droit de visite par le père. Cette décision a été modifiée d’office le 4 mai 2018 et l’appel interjeté par le père contre celle-ci a été partiellement admis par arrêt du 6 août 2018 (101 2018 101). Le 21 juin 2018, A.________ a requis l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________ à laquelle C.________ a répondu favorablement le 5 juillet 2018. Le 30 août 2018, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée par le Président qui a donné mandat à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) de nommer un curateur de surveillance des relations personnelles. Celle-ci s’est exécutée le 18 septembre 2018. A l’audience présidentielle du 17 octobre 2018, les parties sont arrivées à un accord concernant l’autorité parentale et les relations personnelles, laissant la question des contributions d’entretien à trancher par le Président. B.Par décision du Président du 26 avril 2019, l’autorité parentale sur l’enfant a été attribuée aux deux parents, la garde et l’entretien de celle-ci ont été confiés à la mère. A défaut d’entente, un droit de visite usuel a été accordé au père, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 étant précisé que la mère viendra amener l’enfant le vendredi soir à 18h30 à D., et que le père la ramènera le dimanche soir à 18h30 à E.. S’agissant du droit aux relations personnelles pendant les vacances, il a été décidé que, dès l’année 2020, le droit de visite du père est fixé à une semaine à Pâques, trois semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances d’automne et une semaine alternativement à Noël et Nouvel An. La curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue. Le père a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de contributions mensuelles d’entretien de CHF 815.- du 1 er juillet 2019 au 31 août 2021, de CHF 535.- du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2027, de CHF 635.- dès le 1 er juin 2027 et cela jusqu’à la majorité, voire au-delà conformément à l’art. 277 al. 2 CC, les allocations en sus, les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 C.Le 3 juillet 2019, A.________ a interjeté un appel à l’encontre de la décision du 26 avril 2019, en concluant à son admission et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle de CHF 400.- jusqu’à ce qu’elle débute l’école secondaire, allocations familiales et éventuelles allocations employeur en sus, les frais extraordinaires devant être assumés par la mère. Il conclut également à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert, étant précisé qu’un revenu hypothétique de CHF 4'471.-, correspondant à une activité à 80%, est imputé à la mère. Le 16 juillet 2019, la requête d’assistance judicaire de A.________ a été admise. Le 12 septembre 2019, C.________ et B.________ ont déposé une réponse et un appel joint, en concluant au rejet de l’appel, à l’admission de l’appel joint et à ce que les relations personnelles du père sur sa fille soient modifiées. Le 16 septembre 2019, la requête d’assistance judiciaire de C.________ et B.________ a été admise. Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2019, C.________ a notamment demandé que le droit de visite de A.________ soit suspendu avec effet immédiat avec l’interdiction d’approcher sa fille. Le 3 octobre 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête susmentionnée en déposant une requête de mesures superprovisionnelles à son tour. Il y a conclu, à titre principal, à ce que la garde de l’enfant lui soit immédiatement attribuée et un droit de visite accordé à la mère, et, à titre subsidiaire, au placement de l’enfant et à ce que le droit de visite s’exerce au « point de rencontre ». Par arrêt du 4 octobre 2019 (101 2019 300 et 301), ces requêtes ont été rejetées. Dans sa décision du 5 décembre 2019, l’APEA a notamment ordonné une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant B.________ en impartissant un délai de six mois à compter du début de l’expertise pour lui transmettre son rapport. Compte tenu de ce qui précède, le 13 janvier 2020, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’à la transmission du rapport d’expertise et de la décision de l’APEA qui en découlera. Le 19 novembre 2020, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été classée. Cette procédure faisait suite à la dénonciation faite le 8 octobre 2019 par C.________ suite à certains comportements qu’elle aurait observés chez sa fille. Le 15 décembre 2020, la procédure d’appel a pu être reprise et un délai a été imparti à A.________ pour compléter, voire modifier ses écritures. Le 22 février 2021, A.________ a conclu, principalement, que la garde s’exerce alternativement entre les parents, à raison d’une semaine sur deux ou selon d’autres modalités à dire de justice, dès le 1 er mars 2021 et jusqu’à l’entrée à l’école enfantine de l’enfant. Subsidiairement, que la garde et l’entretien de l’enfant soient confiés à la mère et qu’un droit de visite soit accordé au père. Il a également conclu à ce que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’elle est sous sa garde, qu’aucune pension ne soit due par le père, qu’il soit constaté que son entretien convenable est couvert et que ses frais extraordinaires soient assumés par la mère. Le 18 mars 2021, A.________ a invoqué des faits nouveaux en demandant que la garde lui soit attribuée de manière exclusive et que la mère soit mise au bénéfice d’un droit de visite usuel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Le 22 avril 2021, A.________ a, à nouveau, allégué des faits nouveaux en précisant qu’il se demandait « toujours plus s’il n’y a pas lieu de lui attribuer exclusivement l’autorité parentale ». Le 3 mai 2021, C.________ s’est déterminée sur l’ensemble des écritures de l’appelant en concluant au rejet des conclusions qu’il y prend et à ce que les modalités d’exercice des relations personnelles soient modifiées. Le 29 juin 2021, C.________ a invoqué des faits nouveaux. Le 26 juillet 2021, A.________ s’est déterminé sur les courriers de l’intimée des 3 mai 2021 et 29 juin 2021. En raison de la scolarisation de sa fille, le 14 février 2022, A.________ a révoqué ses conclusions prises le 18 mars 2021. Il a également indiqué qu’il a pu exercer son droit de visite du fait que l’institution F.________ était efficace et permettait un contrôle. Par conséquent, il pouvait « s’accommoder » du maintien de cette mesure. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 3 juin 2019. Déposé le 3 juillet 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien encore litigieux au moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale durant laquelle les pensions doivent encore être versées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. La réponse et l’appel joint du 12 septembre 2021 ont également été déposés à temps. Il est précisé que l’appel joint est de nature non pécuniaire car il ne remet en cause que les relations personnelles du père sur sa fille. 1.2.La cognition de la Cour d’appel (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant d'une procédure indépendante relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit que les faits nouveaux invoqués par les parties dans leurs écritures subséquentes, pour autant qu’ils apportent des éléments pertinents sur leur situation financière respective, sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RSF 173.110]). 2.Dans le cadre de l’appel, l’appel joint ainsi que des écritures subséquentes des parties, l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et l’entretien de l’enfant ont été remis en cause. Les parties ont, toutefois, abandonné une partie de leurs conclusions. Celles relatives au droit de visite du père pendant les vacances scolaires (consid. 3 ci-dessous) ainsi que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (consid. 5 ci-dessous) demeurent encore litigieuses. 3. 3.1. 3.1.1. En soutenant que l’appelant vivait dans son local commercial et qu’il avait confié leur fille à des tiers pendant les vacances d’été 2019 pour pouvoir continuer à travailler à temps plein, C.________ a interjeté un appel joint en concluant à la modification de la décision attaquée dans le sens d’une réduction du droit de visite (appel joint, p. 10 ss). Le 27 septembre 2019, l’appelant a contesté ce qui précède en indiquant qu’il logeait toujours dans son appartement dans lequel l’intimée est, d’ailleurs, venue chercher leur fille le 23 août 2019 (p. 3, 2 e § s.) 3.1.2. A la reprise de la procédure d’appel qui, comme mentionné, a dû être suspendue, l’appelant invité à compléter, voire modifier ses écritures a conclu, le 22 février 2021, à titre principal, à l’octroi de la garde alternée dès le 1 er mars 2021 qui s’exercerait à raison d’une semaine sur deux ou selon d’autres modalités à dire de justice. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que, dès le 1 er mars 2021, le droit de visite s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, durant les deux jours consécutifs où la mère travaille, durant les vacances, une semaine à Pâques, trois semaines en été, une semaine en automne et alternativement une semaine à Noël et Nouvel an. Le 18 mars 2021, l’appelant a invoqué des faits nouveaux en lien avec son droit de visite qu’il a exercé du 5 au 7 mars 2021 et réclamé l’attribution exclusive de la garde et à ce qu’un droit de visite usuel soit octroyé à la mère. Il s’est également demandé si l’autorité parentale ne devrait pas lui être attribuée exclusivement. Le 22 avril 2021, l’appelant a allégué d’autres faits nouveaux, à savoir le changement de pédiatre que l’intimée aurait décidé de manière unilatérale. 3.1.3. L’intimée s’est déterminée sur les écritures susmentionnées, le 3 mai 2021, en relevant que la curatrice a indiqué que le point de passage géré par F.________ sera maintenu à l’avenir tant qu’une collaboration entre les parents ne sera pas possible. Elle relève que l’instauration d’une garde alternée pour une période courte, soit jusqu’à l’automne 2021 n’est pas dans l’intérêt de l’enfant tout comme un droit de visite plus important. S’agissant des faits nouveaux exposés le 18 mars 2021 en lien avec les soins donnés aux parties intimes de l’enfant par le père, l’intimée estime que ces reproches n’ont pas leur place dans une procédure judiciaire et encore moins devant une autorité d’appel. Quant au changement de pédiatre critiqué par l’appelant dans son écriture du 22 avril 2021, l’intimée a exposé le déroulement des faits en précisant qu’elle avait pris conseil auprès de F.________ quant à la meilleure manière d’informer le père à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce prioritairement d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 soir au dimanche soir, avec un point passage géré par F., aussi longtemps que la communication entre les parents ne sera pas rétablie, la curatrice se chargeant d’organiser par la suite le passage de l’enfant. Le père aurait également un droit de visite une semaine à Pâques, deux semaines non consécutives en été et une semaine pendant les vacances de Noël. Le 29 juin 2021, l’intimée a confirmé que l’enfant fréquentera l’école tous les matins, ainsi qu’un après-midi par semaine, à savoir le lundi après-midi. Par conséquent, elle estime que l’appelant ne pourra pas s’occuper de sa fille à raison de deux jours par semaine, comme il le souhaiterait. Elle a également transmis une copie du compte-rendu de F. du 31 mai 2021 qui préconiserait le maintien des passages de l’enfant entre ses parents en présence d’un tiers professionnel. 3.1.4. Concernant le lieu de passage de sa fille, le 26 juillet 2021, l’appelant a notamment affirmé qu’il ne serait plus nécessaire que cela se fasse par l’intermédiaire de F., dès lors qu’il « s’est plié aux exigences qui lui ont été imposées ». Le 14 février 2022, l’appelant a indiqué que la situation de l’enfant s’est modifiée étant donné qu’elle a débuté sa scolarité à l’automne 2021 et que, depuis les faits allégués le 22 avril 2021, il ne s’est plus produit d’événements majeurs « causés par la partie adverse qui aurait tenté de remettre en question [s]es capacités parentales, son autorité parentale ou encore qui aurait tenté d’entraver son droit de visite ». Par conséquent, celui-ci a pu être exercé à satisfaction. Il soutient que F. est efficace et permet un contrôle, ainsi il a la certitude de pouvoir exercer son droit de visite. Dans ces circonstances, il pourrait s’accommoder du maintien de celle-ci. Il a également indiqué qu’en raison de la scolarisation de sa fille, il doit se résoudre à abandonner la conclusion prise le 18 mars 2021, à savoir l’instauration de la garde alternée. Pour le reste il a maintenu ses conclusions. 3.2.Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater qu’à la suite des écritures des 3 mai 2021 et 14 février 2022 des parties, la seule question qui demeure encore litigieuse au stade de l’appel est l’exercice du droit de visite du père pendant les vacances scolaires. 3.2.1. Le type de contact adéquat varie en fonction de l’âge de l’enfant (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 1750). En bas âge, un enfant a un besoin accru de contacts en présentiel, difficilement remplaçables par l’utilisation de moyens de communication à distance ; des visites plus courtes, sans nuit, et plus rapporchées doivent être favorisées (ATF 142 III 481 consid. 2/ JdT 2017 II 427 et arrêt TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1), ce qui peut être difficile en fonction de la distance géographique entre les logements des deux parents (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 1750). Le droit de visite est habituel, selon les usages en Suisse romande, lorsqu’il s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.4 non publié à l’ATF 142 II 481). Il s’agit d’un droit de visite considéré comme « large », en comparaison de la pratique Suisse alémanique (arrêt TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et 3.2). La jurisprudence met toutefois en garde contre tout schématisme (ATF 123 III 445 consid. 3/ JdT 1998 I 354 et arrêt TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et 3.2). Le Tribunal fédéral impose que la réglementation prévoit l’alternance des jours fériés entre les deux parents (arrêt TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 3.6 non publié à l’ATF 142 II 481). Partant, un droit de visite qui ne permet pas aux parents de partager une partie des vacances et certaines fêtes, telles que Noël ou Pâques, n’est pas considéré comme conforme au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2.3). Le droit aux relations personnelles comprend le droit au parent non gardien de passer des vacances avec l’enfant (arrêt TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 5.2). Il convient de préciser que l’âge de l’enfant est d’une importance cruciale dans la fixation du droit aux relations personnelles, un tout petit enfant ayant des besoins différents d’un enfant plus âgé à cet égard. Par conséquent, la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 règlementation du droit de visite doit être adaptée aux particularités de chaque cas (arrêt TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 et consid. 3). 3.2.2. La décision litigieuse octroie, à défaut d’entente, un droit de visite usuel au père, soit un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la mère devant amener l’enfant le vendredi soir à 18h30 à D.________ et le père devant la ramener le dimanche soir à 18h30 à E.________. S’agissant du droit aux relations personnelles pendant les vacances, il a été décidé pour l’année 2019 que le père exercera son droit de visite deux semaines non consécutives en été, une semaine pendant les vacances d’automne et une semaine pendant les vacances de Noël. Dès l’année 2020, le droit de visite du père a été fixé à une semaine à Pâques, trois semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances d’automne et une semaine alternativement à Noël et Nouvel An. Les difficultés de collaboration des parents ont été bien prises en compte dans la décision contestée. Cela étant et malgré celles-là, le premier juge a fixé comme objectif l’instauration progressive d’un droit de visite pendant les vacances correspondant à une pratique usuelle dans le but de favoriser les contacts entre l’enfant et son père (décision attaquée, p. 10 s., let. b et c). Pour l’année 2019, quatre semaines de vacances ont été prévues. Tandis que dès 2020, les conclusions du père ont été prises en compte car l’autorité de première instance a estimé que l’enfant aura suffisamment pu s’habituer à passer du temps avec son père. Pour éviter des difficultés de communication, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été ordonnée, le curateur ayant notamment comme tâche de mettre en place progressivement le droit de visite jusqu’à son exercice de manière usuelle (décision attaquée, p. 11, let. c). L’intimée conclut à un droit de visite du père pendant les vacances qui n’est que de quatre semaines, soit aussi restrictif que celui prévu dans la décision attaquée pour l’année 2019 et qui a ensuite été élargi. Dans son appel joint (p. 11), elle soutient que l’appelant n’a pas passé le moindre jour de vacances avec sa fille mais se serait contenté de la confier à des tiers pour continuer à exercer son activité lucrative à plein temps. Elle relève que celui-ci aurait toujours fait valoir le fait qu’en tant qu’indépendant, il lui était possible de prendre plusieurs semaines de vacances par année. Dans ces circonstances et dans l’intérêt de l’enfant, elle a demandé que le droit aux relations personnelles durant les vacances soit modifié, dans le sens où l’appelant disposera d’un droit de visite durant quatre semaines de vacances par année. Dans son écriture du 3 mai 2021 (p. 3), elle indique qu’au cours de la procédure il a été établi que l’appelant vivait bien dans son appartement et qu’il disposait d’une chambre pour accueillir leur fille. Ceci a eu pour conséquence, une modification de ses conclusions en lien avec le droit de visite hebdomadaire. S’agissant de l’exercice du droit de visite pendant les autres vacances qui ont eu lieu depuis le dépôt de l’appel joint, elle ne soutient pas que le père aurait adopté le même comportement que celui qu’elle lui reproche pour l’été 2019. La décision de l’APEA du 29 octobre 2020 cite l’expertise psychologique concernant l’enfant du 8 janvier 2020 dont l’un des passages indique qu’il faut envisager un retour progressif à un droit de visite usuel même avant que l’issue de la procédure ouverte à l’encontre du père pour actes d’ordre sexuel n’ait été close. Dès que cela a été le cas, le 26 novembre 2020, l’APEA a décidé de normaliser les relations personnelles entre le père et sa fille en indiquant notamment que dès mai 2021 la condition du « Point Passage » pourra être supprimée, moyennant accord de la curatrice et de ses parents. Un droit de visite élargi puis dans un cadre plus libre étaient préconisés. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la situation a évolué positivement, comme le souligne le père dans son écriture du mois de février 2022 d’ailleurs, il n’y a plus de raisons valables pour s’opposer à un droit de visite tel que prévu par la décision attaquée. Actuellement, aucun élément au dossier n’indiquerait que confier l’enfant à son père pendant 3 semaines d’affiliée en été, par
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 exemple, serait contraire à l’intérêt de celle-ci. Depuis le prononcé de la décision litigieuse, l’enfant a évolué en grandissant et est, de surcroît, scolarisée depuis l’automne 2021. Dans ces circonstances, avoir un contact priviligié avec son père pendant plusieurs semaines d’affiliée ne peut que lui être bénéfique. L’enfant B.________ a le droit d’avoir des relations authentiques avec ses deux parents et elle ne doit pas en être privée. Quant au volet organisationnel, il n’est pas sans conséquence. Cependant, il est déjà prévu que le droit de visite s’exerce d’entente entre les parties et, en cas de désaccord, il y a également la possibilité de faire intervenir la curatrice dont le mandat est maintenu. L’ensemble de ces éléments sont conformes à la jurisprudence citée et correspond aux besoins de l’enfant qui a commencé l’école à l’automne 2021. Par conséquent, les griefs de l’intimée appelante jointe ne sont pas fondés. 3.3.Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée s’agissant du droit aux relations personnelles. 4. 4.1Par décision du 5 décembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 2 septembre 2020, l’APEA a instauré un point de passage à F.. Cette modalité a été maintenue dans la décision de l’APEA du 26 novembre 2020 prononcée à la suite du classement du 19 novembre 2020 de la procédure pénale ouverte à l’encontre du père. Pour ces raisons, elle ne ressort pas de la décision attaquée faisant l’objet de la présente procédure. En effet, dès le mois de septembre 2019, la mère a évoqué des inquiétudes par rapport à certains comportements du père à l’égard de leur fille en évitant de la lui confier. Le 8 octobre 2019, elle a dénoncé le père auprès du Ministère public pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les relations entre les parties s’étant dégradées, par décision du 5 décembre 2019, l’APEA a élargi le mandat de la curatrice en instituant une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et en modifiant les modalités de la réglementation des relations personnelles entre le père et sa fille de sorte qu’elles devaient s’exercer par l’intermédiaire du « point rencontre ». Le 2 septembre 2020, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de l’appelant interjeté à l’encontre de la décision de l’APEA notamment en raison des tensions existants entre les parents et de la procédure pénale qui était encore pendante (p. 13, consid. 29.6). La procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant a été close par une ordonnance de classement du 19 novembre 2020. Dans sa décision du 26 novembre 2020, l’APEA a tenu compte de cette ordonnance ainsi que du préavis de la curatrice qui soutenait la proposition formulée par l’appelant et visant à ce que le prochain droit de visite se déroule en présence de « F. », à son domicile. Après un examen très détaillé de la situation, l’APEA est arrivé à la conclusion que les relations personnelles devaient reprendre de manière progressive et, dès mai 2021, « la condition du Point Passage pourra être supprimée, moyennant accord de la curatrice et des parents » (p. 25, ch. 1 du dispositif). 4.2.Dès lors que le tribunal est saisi, il statue sur l’ensemble des questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que l’APEA perd sa compétence à cet égard. Cependant, une décision de l’APEA rendue en violation de l’attraction de compétences en faveur du tribunal n’est pas en soi nulle. En effet, l’APEA statue là dans le domaine relevant du véritable noyau de sa compétence (ATF 145 III 436 consid. 4). Le fait que les parties se sont laissées attraire sans réserve dans la procédure et l’ont poursuivie sans réserve après la litispendance de l’action en entretien doit aussi être prise en considération dans l’examen de la nullité (ATF 136 II 489 consid. 3.3). Les décisions objectivement viciées ne sont qu’exceptionnellement nulles, mais sont en principe annulables (ATF 91 I 374 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 En l’occurrence, l’APEA était informée qu’une procédure relative à l’entretien et aux relations personnelles était pendante devant le Président, puis devant l’autorité d’appel. Malgré cela, dès le 5 décembre 2019, l’APEA a rendu plusieurs décisions qui étaient du ressort de la Cour. A aucun moment, les parties n’ont contesté la compétence de l’APEA. Lorsqu’il était question de la suspension de la procédure d’appel, les parties s’y sont opposées uniquement car elles souhaitaient que la question d’entretien soit tranchée à brève échéance mais non en raison d’un problème de compétence. Dans ces circonstances, il ne peut être que constaté que les parties ont accepté que les questions relatives aux relations personnelles entre le père et sa fille soient soumises à l’APEA. 4.3.Par application analogique de l’art. 315a al. 3 ch. 1 CC, le juge est en principe lié par les mesures antérieurement prises par l’autorité de protection. En présence de faits nouveaux, il est néanmoins compétent pour les modifier (ATF 125 III 401 consid. 2b/ JdT 2000 I 1010). Certains auteurs soutiennent que la décision d’exercer le droit de visite en milieu protégé avec accompagnement, tel le « Point Rencontre », doit être de la compétence exclusive de l’autorité, car il s’agit d’une limitation importante du droit aux relations personnelles ; il est néanmoins admis que le curateur lève ses modalités à titre d’essai avant de proposer formellement à l’autorité de modifier la réglementation du droit de visite (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 1921). En l’espèce et comme déjà évoqué, les deux parties sont désormais d’accord que le point de passage soit maintenu, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à début 2022. Le 3 mai 2021, l’intimée a demandé qu’il puisse être prévu que la curatrice supprime le point de passage dès que la situation se sera améliorée. En février 2022, le père a indiqué être d’accord avec le point de passage à F.________ en soulignant que cela lui permettait d’exercer son droit de visite correctement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de modifier la décision de l’APEA du 26 novembre 2020. Ainsi, le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire de F.________ jusqu’à ce que la curatrice et les parties en décident autrement selon la décision mentionnée. 5. 5.1.Dans le cadre de son appel, l’appelant critique le montant retenu à titre de contribution d’entretien en faveur de sa fille en contestant les revenus hypothétiques imputés aux parties, les frais de garde de l’enfant et la répartition des coûts de l’enfant entre les parties. 5.2.Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Statuant dans un arrêt de principe du 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2). En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la contribution d’entretien due à l’enfant a été calculée selon le minimum vital du droit des poursuites (décision attaquée, p. 14 s.). Si le revenu hypothétique retenu, en première instance, en faveur du père devait être confirmé, il conviendra d’examiner s’il est possible de procéder à l’élargissement au minimum vital de la famille.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 5.3.Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). S'agissant de l'ampleur de la prise en charge nécessaire de l'enfant, et donc du taux d'activité exigible du parent gardien, la jurisprudence récente modifie les paliers valables antérieurement. S'il ne peut toujours être exigé d'un époux qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt TC FR 101 2017 132 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.3 in RFJ 2017 231). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9). A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 5.4. 5.4.1. L’appelant estime que le montant de l’ordre de CHF 4'500.- à CHF 5'000.- net, qui lui a été imputé à titre de revenu hypothétique, est trop élevé et un montant de CHF 3'500.- serait plus réaliste. Pour fixer ce montant, l’appelant a utilisé le calculateur statistique de salaire (appel, p. 3 s., ch. I). Selon les calculs de l’intimée, le revenu que l’appelant pourrait réaliser est de l’ordre de CHF 5'243.- net, part au treizième comprise, voire de CHF 6'666.65 net par mois, part au treizième comprise, pour un moniteur d’auto-école. Elle relève que l’appelant a été clairement averti, au cours de la procédure de mesures provisionnelles en 2018, que ses revenus ne pourront pas être pris en compte tels quels dans la décision au fond. Elle ajoute qu’il a des obligations financières à l’égard de sa fille et qu’il doit, par conséquent, utiliser pleinement sa capacité économique (réponse appel, 4 s., Ad I). Dans sa détermination du 3 mai 2021, l’intimée a confirmé ce qui précède. Elle a souligné que l’appelant a déclaré qu’il travaillait près de 50 heures par semaine. Par conséquent, à son avis, il ne ferait aucun doute que le revenu hypothétique qui lui a été imputé est correct au vu du grand nombre d’heures qu’il effectue. Le 26 juillet 2021, l’appelant a précisé que les 50 heures de travail ne lui permettent pas toutes de réaliser un chiffre d’affaire, une partie servant, notamment, au travail administratif. Il ajoute que, pendant une période de quatre mois, il y a eu la fermeture des écoles de conduite en raison de la pandémie, ce qui l’a obligé à contracter un crédit covid de l’ordre de CHF 11'000.-. Il a également indiqué qu’il devra remplacer les véhicules qu’il utilise pour son activité et qu’au vu de sa situation financière aucun institut n’est disposé à lui octroyer un leasing. 5.4.2. A suivre l’appelant, il aurait une capacité contributive de l’ordre de CHF 3'500.- à 100% soit inférieure à celle de l’intimée qui serait de l’ordre de CHF 4'500.- à 80% (cf. consid. 8.5 ci-dessous),
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 bien que cette dernière ait la garde de leur enfant âgée de 4 ans. Ce raisonnement est difficile à suivre car il met à la charge de la mère tant l’entretien de l’enfant que sa garde. Il ressort du dossier que l’appelant peine à dégager un revenu correct, toutefois, il ne s’agit pas d’une situation immuable. D’ailleurs, dans la décision attaquée (p. 13 s.), il a été constaté que l’appelant, âgé de 44 ans, sans problèmes de santé, travaille comme moniteur d’auto-école indépendant mais que cette activité ne lui permet pas de se servir un salaire adéquat pour une activité à plein temps. Dans la mesure où sa société ne réalise pas de bénéfice mais subit des pertes et que sa précédente société d’auto- école a fait faillite, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique en raison de ses obligations d’entretien à l’égard de sa fille. En utilisant le calculateur national des salaires et en tenant compte de l’âge, de la formation, du type d’activité et de l’expérience de l’appelant, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de l’ordre de CHF 4'500.- à CHF 5'000.- (décision attaquée, p. 14). Ce montant paraît raisonnable notamment compte tenu de ce qui suit. Lors de son audition par l’APEA du 3 juin 2020 (procès-verbal, p. 11), il a indiqué travailler 50 heures par semaine. Selon l’un des sites regroupant différentes auto-écoles du canton, le mode de paiement serait en espèces au moment du cours (https://G., consulté le 5 avril 2022). Il ressort de son site professionnel que le prix d’une leçon de conduite est fixé à un tarif horaire de CHF 70.- à la condition de prendre un forfait de 15 leçons, une leçon unique étant de CHF 85.- (https://H. consulté le 31 mars 2022). Cela voudrait dire qu’il pourrait réaliser un revenu hebdomadaire brut de l’ordre de CHF 3'500.- (50h x CHF 70.-), soit mensuel de CHF 14'000.-. Tout en retentant qu’une partie du temps de travail est allouée à la gestion administrative de l’auto-école et à la prise des vacances, le montant de CHF 3'500.- semble irréaliste tandis que celui retenu dans la décision attaquée concrètement réalisable. 5.4.3. Par conséquent, les griefs de l’appelant s’agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé ne sont pas fondés. 5.5. 5.5.1. L’appelant critique également le revenu hypothétique de l’intimée d’un montant de l’ordre de CHF 3'200.- à CHF 3'300.- par mois et soutient qu’il conviendrait de se référer au revenu qu’elle réalisait auprès de la société I.________ SA où elle percevait un montant mensuel net de CHF 4'048.70 pour une activité à 100%. Il relève également que l’intimée est au bénéfice d’un CFC de comptable et que pendant plusieurs années elle a exercé une activité à temps complet en réalisant un revenu de CHF 6'530.- net par mois. Par conséquent, il conviendrait de lui imputer un revenu mensuel net de CHF 4'471.35 correspondant au 80% du revenu qu’elle réalisait à temps plein au moment de la conception de l’enfant (appel, p. 4. s. ch. III). L’intimée, quant à elle, affirme qu’il avait été prévu, d’un commun accord et avant la naissance de l’enfant, qu’elle réduise son taux d’activité à 40% afin de s’occuper de celui-ci. Elle explique qu’elle travaille à un taux d’activité de 60% et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'233.30, part au treizième comprise. Ce montant correspond au revenu hypothétique qui lui a été imputé. 5.5.2. Selon la jurisprudence fédérale susmentionnée, une activité à 50% peut être exigée du parent gardien dès que l’enfant est scolarisé. En l’espèce, l’intimée travaillait même avant la scolarisation de sa fille à un taux de 60% et réalisait un revenu de l’ordre de CHF 3'230.- qui correspond effectivement à la fourchette salariale qui lui a été imposée dans la décision attaquée. Par conséquent, celle-ci sera également confirmée sur ce point. Le taux actuel ne pourra pas être augmenté avant l’entrée à l’école secondaire de l’enfant, période à laquelle il passera à 80%. Dès les 16 ans révolus de l’enfant, il passera à 100%. La décision
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 attaquée se limite à indiquer que l’intimée devrait être en mesure de réaliser un revenu de l’ordre de CHF 3'200.- à CHF 3'300.- sans indiquer à quel taux et en précisant uniquement que pour une activité à temps plein elle réalisait un revenu de l’ordre de CHF 4'048.70 (décision attaquée, p. 13). Par conséquent, il convient de combler l’état de fait en retenant un revenu mensuel net, part au 13 e
comprise, de l’ordre de CHF 4'300.- (3'230 x 80 / 60) dès l’entrée à l’école secondaire de l’enfant et de CHF 5'380.- (3'230 x 100 / 60) dès ses 16 ans, soit dès juin 2033. 5.5.3. Par conséquent, les griefs de l’appelant s’agissant du revenu hypothétique qui a été imputé à l’intimée ne sont pas fondés. 5.6. 5.6.1. Dans le cadre de son appel, l’appelant ne conteste pas la manière dont ont été retenues ses charges. Il ne le fait que dans le cadre de ses déterminations déposées en 2021 en demandant qu’un montant de CHF 250.- à titre de frais d’exercice du droit de visite soit comptabilisé dans ses charges. Il a indiqué que le déménagement a été décidé unilatéralement par l’intimée et que la distance entre les deux domiciles est d’environ 1h30 (complément du 22 février 2021, p. 3, ch. 4). L’intimée soutient que le montant invoqué est disproportionné et qu’il convient de retenir un montant de CHF 5.- par jour pour ce poste de charge eu égard à la jurisprudence fédérale. Elle ajoute que compte tenu de l’activité professionnelle de l’appelant et du fait qu’il utilise son véhicule professionnel à titre privé, il ferait peu de doute que les frais d’essence sont supportés par sa société (détermination du 3 mai 2021, p. 4, 2 e et 3 e §). Il sera relevé que les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite, en particulier les coûts de déplacement de l’enfant et/ou du parent bénéficiaire, sont en principe à la charge de ce dernier. Au nom de l’intérêt de l’enfant aux relations personnelles, il sera toutefois possible de faire exceptionnellement supporter tout ou partie des frais au parent gardien lorsque celui-ci vit dans des conditions économiques nettement plus favorables que l’autre parent ou que l’éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût important (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 1764). En l’espèce, il a été décidé que les parents se partageront le transport de l’enfant lors du droit de visite (cf. consid. 6.3. ci-dessus). En l’occurrence, le minimum vital du débirentier ne doit pas être entamé, dès lors ses frais de déplacement en vue de l’exercice du droit de visite ne peuvent pas être ignorés. Cependant, le montant avancé est disproportionné vu les frais professionnels par CHF 300.- retenus et non contestés par l’appelant. Compte tenu du fait que la distance entre les deux domiciles est d’environ 85 km, un montant de l’ordre de CHF 150.- paraît plus approprié selon la méthode de calcul pour les frais professionnels, à savoir : 170 km x 4 x 0.08 l/km x CHF 2 = CHF 108.80 ; CHF 108.80 + CHF 50.- correspondant à la moitié de la part pour l’entretien, l’assurance et l’impôts (arrêts TC FR 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa ; 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). A ce stade, il convient également de préciser qu’il n’y a pas lieu de retenir la subvention de l’assurance-maladie étant donné qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelant. Compte tenu de ces précisions, le minimum vital LP de l’appelant est de l’ordre de CHF 3'500.- (minimum vital de base : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'450.- : assurance maladie de base moyenne : CHF 404.90 [bordereau de l’appelant du 10 novembre 2017, pce 4 : CHF 379.70 et J.________ tarif 2022 : CHF 430.15] ; frais professionnels estimés : CHF 300.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 150.-). Il en résulte un premier disponible entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- (4'500 - 3'500 ; 5'000 - 3'500).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Les impôts de l’appelant sont estimés à CHF 6'369.- par an, soit de CHF 530.75 par mois (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/, consulté le 14 avril 2022). Ceci réduirait son disponible à des montants de l’ordre de CHF 470.- voire CHF 970.- (1’000 - 530.75 ; 1'500 - 530.75). Etant donné que les frais de l’enfant sont de l’ordre de CHF 1'077.-, puis de CHF 1'033.- jusqu’au 31 août 2021 (consid. 5.8 ci-dessous) et que la mère n’a qu’un disponible de CHF 250.- jusqu’au 31 décembre 2019, puis de CHF 410.- dès le 1er janvier 2020 (consid. 5.6.2 ci-dessous), il ne peut pas être tenu compte des autres charges du père étant donné que l’entretien de l’enfant ne pourrait pas être assuré. La situation financière des parties s’améliore dès l’entrée à l’école secondaire de l’enfant étant donné que la mère pourra exercer une activité lucrative à un taux plus important (consid. 5.5.2 ci-dessus). Dès que cet état de fait se réalisera, le coût de l’entretien de l’enfant sera partagé par moitié entre les deux parents (consid. 5.9.2). 5.6.2. En procédure d’appel, les frais de l’intimée n’ont pas été contestés. Par contre, au cours de celle-ci, elle a déménagé et il convient de mettre ses charges à jour. Ses frais tels que retenus dans la décision attaquée sont de CHF 3'188.40. Il convient d’en retrancher la participation au loyer de l’enfant et la part due pour l’assurance complémentaire et de les arrêter à un montant de CHF 2’980.- (minimum vital de base : CHF 1'350.- ; loyer avec la réduction de la part de l’enfant de 20% : CHF 1'000.- ; assurance-maladie de base moyenne : CHF 330.-.- [bordereau de l’intimée du 17 octobre 2018, pce 4 : CHF 316.- et K.________ tarif 2022 : CHF 342.70] ; frais professionnels estimés : CHF 300.-). Dès le 1 er janvier 2020, le loyer de l’intimée a été réduit à CHF 1'050.- (courrier de l’intimée du 7 novembre 2019 et annexes), soit à CHF 840.- après déduction de la participation de l’enfant. Ainsi, dès cette date, ses charges se réduisent à CHF 2'820.- (2'980.- - 1'000 + 840). Compte tenu de ce qui précède, le disponible, avant impôts de l’intimée, est de CHF 250.- (3'230 - 2’980.-) jusqu’au 31 décembre 2019, puis de CHF 410.- (3'230 - 2'820.-) dès le 1 er janvier 2020 jusqu’à l’entrée à l’école secondaire de l’enfant, puis de CHF 1'480.- (4'300 - 2'820.-) dès cette date et jusqu’au 30 avril 2033, puis de CHF 2'560.- (5'380 - 2'820.-) dès le 1 er mai 2033. 5.7.L’appelant soutient que le montant de CHF 600.- retenu à titre de frais de crèche est trop élevé et qu’ils doivent être estimés à CHF 300.- car l’intimée vit chez ses parents et peut leur confier sa fille. Il relève également qu’elle était sans activité lucrative et elle était disponible pour prendre en charge son enfant. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. En l’occurrence, les frais ont été calculés sur la base de pièces produites par l’intimée (décision attaquée, p. 14), dont il ressort (bordereau annexe au courrier du 16 janvier 2019, 3 x pce 2) qu’un montant de CHF 615.50 était dû pour le mois d’octobre 2018, un montant de CHF 606.- pour le mois de novembre 2018 et 577.50 pour le mois de décembre 2018. Les jours de garde ne sont pas indiqués dans les factures produites, mais les frais de repas y figurent. A l’exception du mois de décembre 2018 qui comporte plusieurs jours fériés, l’enfant a pris 12 ou 13 repas, ce qui correspond à environ trois repas hebdomadaires, soit à trois jours de garde hebdomadaire (12 j / 4 semaines = 3 j). L’intimée a commencé une activité lucrative à un taux de 60% avant que sa fille ne soit scolarisée et devait, dès lors, la confier au moins trois jours par semaine. Par conséquent, il n’y a pas lieu de les réduire. Dès août 2021, l’enfant étant scolarisée, ses frais de l’accueil extrascolaire ont été réduits à CHF 300.-. Par conséquent, le montant des frais de crèche tels que retenus dans la décision attaquée n’est pas critiquable. 5.8.Vu que la charge de loyer de la mère a été modifiée, il convient de mettre les frais de l’enfant à jour.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Dans la décision attaquée, les frais ont été arrêtés à CHF 815.- jusqu’en août 2021. Ces frais doivent être adaptés car il convient d’en déduire la part retenue pour l’assurance-complémentaire et d’y ajouter les frais de participation au logement de la mère. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2019, les frais de l’enfant sont de l’ordre de CHF 1'356.- (minimum vital de base : CHF 400.- ; part au loyer de la mère 20% de CHF 1'250.- : CHF 250.- ; prime assurance- maladie d’un montant de l’ordre de CHF 106.10 [bordereau de l’intimée du 17 octobre 2018, pce 2 : CHF 106.30 ; L.________ 2022 : CHF 106.10] ; frais de garde : CHF 600.- ). Après déduction de l’allocation familiale qui est de CHF 275.- dans le canton du Jura pour les enfants âgés de moins de 16 ans ou jusqu’à la naissance du droit aux allocations de formation (www.caisseavsjura.ch/allocations-familiales/salaire, consulté le 3 janvier 2022), les frais s’élèvent à CHF 1'081.- par mois. Dès le 1 er janvier 2020, la part au loyer de CHF 1'050.- est de CHF 210.-, dès lors, les frais sont réduits à CHF 1'041.- (1’081 - 250 + 210). Dès l’entrée à l’école de l’enfant, soit dès le 1 er septembre 2021, les frais de garde passent à CHF 300.- et les frais sont réduits à CHF 741.- (1'041 - 600 + 300). Dès le 1 er juin 2027, soit dès les dix ans révolus de l’enfant, le minimum vital de base augmentera à CHF 600.-. Par contre, il convient de supprimer les frais de garde au vu de l’âge de l’enfant et du fait que la mère n’est pas astreinte à augmenter son taux d’activité fixé à 60%. Dès lors, les frais seront de CHF 941.- (1'041 - 400 - 300 + 600). Dès le 1 er juin 2033, soit dès les seize ans révolus de l’enfant, l’allocation augmentera à CHF 325.- et les frais diminueront à CHF 891.- (941 + 275 - 325). 5.9. 5.9.1. L’appelant critique la répartition des coûts de l’entretien de l’enfant entre les parents (appel, p. 6, ch. V). Il estime cette répartition doit se faire en fonction de la capacité contributive de chacun des parents. Si tel ne devait pas être le cas, il convient de retenir qu’il ne peut pas verser une contribution d’entretien supérieure à CHF 300.-. Il ajoute encore que, dès l’entrée à l’école secondaire de l’enfant, la mère pourra travailler à 100% ce qui lui permettra de couvrir intégralement les coûts de sa fille. 5.9.2. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l’entretien de l’enfant prévues par l’art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l’autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe selon son pouvoir d’appréciation si le parent qui a la charge principale de l’enfant dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En l’espèce, l’intimée exerce seule la garde de l’enfant et le père a un disponible oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-, soit une moyenne de CHF 1'250.-. Dès lors, il doit supporter l’ensemble des frais de l’enfant par le versement des contributions d’entretien suivantes, les allocations familiales et employeur en sus, jusqu’à ce que l’enfant entre à l’école secondaire, la mère n’ayant qu’un disponible de CHF 410.-. Par contre, dès l’entrée à l’école secondaire, elle aura un disponible de CHF 1'480.-, puis de CHF 2'560.- dès le 1er mai 2033. Dans ces circonstances, les frais de l’enfant seront supportés par moitié dès son entrée au cycle.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par le père en faveur de l’enfant seront les suivantes : -du 1 er juillet 2019 jusqu’au 31 août 2021, d’un montant arrondi à CHF 1’090.- par mois ; -du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2027, d’un montant arrondi à CHF 750.- par mois ; -du 1 er juin 2027 jusqu’à l’entrée à l’école secondaire, d’un montant arrondi à CHF 950.- par mois ; -dès l’entrée à l’école secondaire et jusqu’au 31 mai 2033, d’un montant arrondi à CHF 480.- par mois ; -dès le 1 er juin 2033, d’un montant arrondi à CHF 450.- par mois et cela jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu’à ce que l’enfant ait pu acquérir une formation appropriée, ce conformément au prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. 5.10. L’appelant conclut dans son courrier du 22 février 2021 (p. 5, ch. V) à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient assumés par la mère. Cette conclusion n’a pas été formulée dans l’appel. Dès lors, elle est irrecevable. 5.11. Dans le cadre d’un examen d’office, la contribution a été revue à la hausse. Par conséquent, il convient de modifier la décision attaquée en conséquence. 6. 6.1.Vu la modification d’office de la décision attaquée, il y a lieu d’examiner également d’office les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci n’ont – à raison – fait l’objet d’aucune contestation, que ce soit pour les montants ou la répartition, et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification. 6.2.Quant aux frais de la procédure d’appel, l’ensemble des griefs soulevés tant dans l’appel que dans l’appel joint ne sont pas fondés. Par conséquent, les frais seront répartis en équité, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ainsi, pour la procédure d’appel, chaque partie assumera la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 2’000.- et assumera les honoraires de ses défenseurs, sous réserve des assistances judiciaires octroyées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L'appel et l’appel joint sont rejetés. II.Le ch. V du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 avril 2019 est modifié d’office dans la teneur suivante : « A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B., par le versement, en mains de sa mère, C., des contributions mensuelle suivantes : -du 1 er juillet 2019 jusqu’au 31 août 2021, CHF 1’090.- par mois ; -du 1 er septembre 2021 au 31 mai 2027, CHF 750.- par mois ; -du 1 er juin 2027 jusqu’à l’entrée à l’école secondaire, CHF 950.- par mois ; -dès l’entrée à l’école secondaire et jusqu’au 31 mai 2033, CHF 480.- par mois ; -dès le 1 er juin 2033, CHF 450.- par mois et cela jusqu’à la majorité, voire au-delà, soit jusqu’à ce que l’enfant ait pu acquérir une formation appropriée, ce conformément au prescrit de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et les éventuelles allocations employeur sont dues en sus. Les frais d’entretien extraordinaires relatifs à l’enfant B.________ (frais de formation spéciaux, traitements médicaux et dentaires particuliers non couverts par une assurance, pratique d’un sport et/ou d’un instrument de musique coûteux) seront partagés par moitié entre les deux parents. » III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 2’000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/abj Le Président :La Greffière-rapporteure :