Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 162
Entscheidungsdatum
30.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 162 Arrêt du 30 septembre 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B., défendeur, intimé à l'appel principal et appelant joint, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat ObjetEffets de la filiation – Contribution d'entretien pour l'enfant (art. 285 CC) Appel du 31 mai 2019 et appel joint du 15 août 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.C.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant A., né en 2015. C. est également la mère d'un premier enfant issu d'une précédente union, D., né en 2005. Après la séparation de ses parents, A., représenté par sa mère, a introduit une procédure à l'encontre de B.. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont conclu une convention en date du 23 mars 2017. Celle-ci prévoyait notamment l'octroi de la garde de l'enfant à C. (ch. 2), réglait les modalités du droit de visite de B.________ (ch. 3), fixait le montant de la contribution d'entretien due par B.________ à CHF 900.- par mois (ch. 4) et précisait l'entretien convenable de l’enfant (ch. 6). La convention conclue par les parents de A.________ a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil du Lac par décision du 27 mars 2017. B.Le 3 mai 2018, A., représenté par sa mère, a déposé une requête de conciliation dans le cadre des difficultés qui l'opposent à son père. L’autorisation de procéder a été délivrée le 7 août 2018. Le 11 septembre 2018, A. a déposé une action en modification des contributions d'entretien et du droit aux relations personnelles. Il a conclu à un droit de visite limité et requis l'augmentation de la pension mensuelle à CHF 1'845.- rétroactivement au 1 er janvier 2018 et jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, à CHF 1'311.- jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et à CHF 900.- dès l'âge de 13 ans révolus et jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 CC, allocations familiales et professionnelles payables en sus. B.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises par son fils. Le 29 avril 2019, la Présidente du tribunal a rendu sa décision, admettant partiellement la demande. Elle a décidé que le droit de visite resterait inchangé et prévu ce qui suit s’agissant de l’entretien de l’enfant : 1.[...] 4. B.________ contribuera à l'entretien de son enfant A.________ par le versement en main de la mère, d'une pension mensuelle, allocations familiales et patronales payables en sus, de : CHF 1'250.- du 1 er octobre 2018 jusqu'aux 12 ans de A.________ CHF 720.- dès 12 ans révolus de A.________ jusqu'à ses 16 ans CHF 850.- dès 16 ans révolus de A.________ jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. [frais extraordinaires inchangé] 5. Les pensions prévues en chiffre 4 sont payables d'avance, en mains de C., le 1 er de chaque mois et porteront intérêts à 5% l'an dès chaque échéance. 2.L'entretien convenable de A., après déduction des allocations familiales (CHF 245.- et 305.- dès les 16 ans de A.) et patronales (CHF 150.-) est fixé de la manière suivante: CHF 2'320.- jusqu'à l'entrée de A. à l'école obligatoire CHF 1'890.- de l'entrée de A.________ à l'école obligatoire jusqu'à ses 6 ans CHF 2'080.- dès 6 ans de A.________ jusqu'à ses 12 ans qui coïncident avec son entrée au Cycle d'orientation CHF 720.- dès 12 ans de A.________ jusqu'à ses 16 ans CHF 850.- dès 16 ans révolus de A.________ jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Elle a en outre mis les frais de justice à charge de B.________ à raison de 20 % et de A.________ à raison de 80 %, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée, et fixé les dépens de A.________ à CHF 915.45 et ceux de B.________ à CHF 5'169.60. Enfin, elle a fixé l’indemnité du défenseur d’office de l’enfant et prévu qu’en cas de versement des dépens dus par B., cette indemnité serait réduite d’autant. C.Par acte du 31 mai 2019, A., représenté par sa mère, a déposé un appel contre la décision du 29 avril 2019. S’agissant des contributions d’entretien et du règlement des frais de justice, il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens, la décision attaquée restant inchangée pour le surplus : 4. B.________ contribuera à l'entretien de son enfant A.________ par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes, allocation familiales et professionnelles payables en sus: rétroactivement au 1 er juin 2018 et jusqu'à l'âge de 7 ans révolus de CHF 1'845.-; jusqu'à l'âge de 13 ans révolus de CHF 1'311.-; dès l'âge de 13 ans révolus et jusqu'à la majorité de A.________ ou la fin d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 CC de CHF 900.-. III.Les frais de justice dus à l'Etat fixés à CHF 2'000.- (émoluments par CHF 1'900.-, dont CHF 600.- pour la procédure de conciliation, et débours par CHF 100.-), seront supportés par moitié par les parties, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée. Chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée. L'indemnité à la charge de l'Etat de Fribourg due à Me Mathieu Azizi en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 3'200.-, TVA par CHF 246.40 en sus. Par arrêt du 12 juin 2019, le Juge délégué de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire pour l'appel de A.. Par courrier du 8 juillet 2019, A. a complété la motivation de son mémoire d'appel. Par acte du 15 août 2019, B.________ a déposé sa réponse et un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et, par appel joint, à l’annulation de la décision du 29 avril 2019, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge de C., subsidiairement de A.. Le 15 octobre 2019, A.________ a répondu à l'appel joint et conclu à son rejet. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 30 avril 2019. Déposé le 31 mai 2019, lendemain de l’Ascension, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, vu la contribution d'entretien réclamée par l’enfant et contestée par le père en première instance. Quant à l'appel joint, il a été déposé dans le délai légal de trente jours imparti à l'intimé pour le dépôt de la réponse à l'appel, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2019 (art. 145 al. 1 let b CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence la plus récente (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par l’appelant ainsi que ses nouvelles allégations sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Tant l’appelant que l’intimé font valoir, certes à des égards différents, qu’aucun fait nouveau ne justifie de modifier l’entretien convenable pour l’un et les contributions d’entretien pour l’autre. L’appelant reproche ainsi à la Présidente du tribunal d’avoir retenu des frais de logement trop élevés dans l’établissement de la situation financière actuelle de l’intimé, alors que l’intimé et appelant joint fait valoir que les changements qui sont intervenus ne sont pas suffisamment importants pour justifier une modification des contributions d’entretien. 2.1.Conformément à l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant. Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, cet entretien est assuré par des prestations pécuniaires (cf. art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande des parents ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). La modification de contributions d'entretien arrêtées par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de ces contributions peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis ; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatique- ment une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2.En l’espèce, dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal, après avoir établi la situation financière respective des parties lors de la signature de la convention du 23 mars 2017 et au moment de l’introduction de la demande de modification des contributions d’entretien, a retenu que B.________ disposait durablement d’un solde plus élevé et que le poste de subsistance n’était plus réparti entre les deux enfants de C., mais entièrement reporté sur A.. Elle a conclu à la présence d’une modification importante et durable de la situation financière et a procédé à une nouvelle fixation de l’entretien convenable et de la contribution d’entretien de l’enfant. 2.3.Lors de la signature de la convention homologuée par décision du 27 mars 2017, la situation financière des parents de l’appelant se présentait comme suit : B.________ réalisait un salaire mensuel de CHF 4'296.-, sans allocations familiales ni 13 ème salaire. Ses charges se montaient à CHF 3'357.-, soit le minimum d’existence par CHF 1'200.-, un loyer (estimé) par CHF 1'300.-, la prime d’assurance-maladie par CHF 307.-, des frais de transport par CHF 400.-, et des frais d’exercice du droit de visite par CHF 150.-. Il présentait par conséquent un disponible de CHF 939.-. C.________ ne disposait d’aucun revenu et présentait des charges totales de CHF 2'870.-, soit le minimum d’existence par CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'155.- après déduction de la part au logement des ses deux enfants, la prime d’assurance-maladie par CHF 345.- et l’assurance RC- ménage par CHF 20.-. Compte tenu de ces éléments, la contribution d’entretien en faveur de l’appelant a été fixée à CHF 900.-, allocations familiales et professionnelles en sus, soit à peu de chose près l’intégralité du disponible du débirentier. 2.4.En 2018, au moment du dépôt de la demande de modification des contributions d’entretien, la situation financière des parties se présentait comme suit. 2.4.1. B.________ réalisait un revenu mensuel net de CHF 4'869.-, 13 ème salaire compris, mais hors allocations familiales et patronales. Ses charges incontestées comprenaient le minimum d’existence par CHF 1'200.-, l’assurance-maladie par CHF 380.-, les frais d’exercice du droit de visite par CHF 150.-, et le leasing de son véhicule par CHF 397.-, soit un montant total de CHF 2'127.-. 2.4.2. L’appelant reproche à la Présidente du tribunal d’avoir retenu un montant de CHF 1'450.- au titre du loyer de l’intimé. Il fait valoir que ce dernier n’utilise en réalité qu’un seul logement, sis à E., dans une colocation, et non un second, prétendument situé à F., dans la maison familiale appartenant à ses parents. Il en veut pour preuve que le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) a autorisé l’intimé à recevoir son fils dans son logement à E., ce qui indiquerait bien que, contrairement à ce qu’il avait affirmé en première instance, il habite à cet endroit et non plus dans la maison familiale à F.. L’intimé, de son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 côté, explique qu’il séjourne à E.________ pour être plus près de son travail, où il se rend à vélo, mais qu’il dispose néanmoins d’un second logement dans la maison familiale, dans la commune de F.________ où il conserve son domicile principal. Il ajoute que la somme des loyers retenus, soit CHF 1'450.-, représente un montant raisonnable compte tenu du coût actuel des loyers dans la région de Fribourg. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement peuvent ainsi ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique concrète du débirentier (cf. arrêt TF 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit et le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques (cf. arrêt TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). En l'espèce, l'intimé dispose de deux logements, l'un sis à F., dans la maison familiale de ses parents, où se trouve son domicile principal, l'autre sis dans une colocation à E., à proximité de son lieu de travail, étant précisé qu’il commence son travail à cinq heures du matin, selon les constatations non critiquées de la décision attaquée. Compte tenu de l’aménagement d’une chambre pour l’enfant dans le logement de E., et du fait que le SEJ a autorisé l’intimé à exercer son droit de visite dans cet appartement dès le mois de septembre 2019, on peine à comprendre la nécessité pour l'intimé de conserver deux logements, même si le coût cumulé des deux logements reste raisonnable. Contrairement à ce que soutient l'intimé, son logement principal semble donc être celui sis à E., où il loge toute la semaine ainsi que certains weekends. Le loyer versé pour le logement qu’il a conservé à F., paraît de ce fait excessif. Le grief de l’appelant doit par conséquent être admis et il ne sera retenu dans les charges de l’intimé qu’un montant de CHF 650.- au titre de loyer. Cette décision ne prendra cependant effet que pour le futur, soit à partir du 1 er janvier 2021. Dans la mesure où, jusqu’à présent, l’intimé a effectivement acquitté également un loyer pour le logement de F. (cf. DO 71), et où le montant cumulé des loyers correspond au loyer usuel d’un appartement de 3.5 pièces dans la région où l’intimé travaille, il se justifie en effet d’en tenir compte pour la période passée, soit en particulier pour l’année 2018, lors du dépôt de la demande en modification des contributions d’entretien. 2.4.3. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé présentait un solde de CHF 1'292.- (4869 – 2127 – 1450) en 2018, soit CHF 300.- de plus que lors de la signature de la convention. 2.4.4. C.________ de son côté, réalisait en 2018 un revenu mensuel net moyen de CHF 820.- comme maman de jour, activité qu’elle a cependant cessée au 31 octobre 2018. Ses charges, non remises en cause en appel, se montaient à CHF 2'872.-, soit le minimum d’existence par CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'155.- après déduction de la part au logement des ses deux enfants, la prime d’assurance-maladie par CHF 343.- et l’assurance RC-ménage par CHF 24.-. Elle présentait par conséquent un déficit mensuel de CHF 2'052.-. 2.4.5. Au vu des budgets serrés tant de la mère que du père de l’appelant, et en particulier de l’important déficit mensuel subi par sa mère, force est de constater qu’un disponible du débirentier supérieur de CHF 300.- à celui pris en compte lors de la signature de la convention d’entretien représente un changement notable des circonstances justifiant d’entrer en matière sur la demande de modification des contributions d’entretien. Cette conclusion s’impose d’autant plus si seul un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 loyer de CHF 650.- est pris en compte, le disponible du débirentier s’établissant alors à CHF 2'092.-, soit CHF 1'100.- de plus que lors de la signature de la convention. 3. 3.1.Compte tenu de ce qui précède, il convient d’examiner la situation financière actuelle et future des parties afin de juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret, après avoir procédé à la pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents. A cet égard, lorsqu'il admet que les conditions d’une modification de la contribution d’entretien sont remplies, le juge doit fixer à nouveau cette contribution, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (cf. arrêt TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). 3.2.Il convient de constater d’emblée que, dans la mesure où l’appelant reproche à la Présidente du tribunal d’avoir réduit le montant de l’entretien convenable sans qu’un fait nouveau ne le justifie, et où l’intimé fait valoir qu’il y a lieu de maintenir la répartition des frais de prise en charge entre les deux enfants de C.________ telle que convenue le 23 mars 2017, ils ne peuvent être entendus. En effet, c’est la situation actuelle dans son ensemble qui doit être prise en compte, même si les autres éléments entrant dans le calcul n’ont pas subi de modification. De plus, il y lieu de procéder à cette nouvelle fixation en se référant aux règles applicables, même si, lors de la conclusion de la convention, ces règles étaient différentes ou ont été mal appliquées. 3.3.Tant l’appelant que l’intimé critiquent le revenu hypothétique pris en compte par la Présidente du tribunal pour établir la situation financière actuelle de C.________. L’appelant estime que c’est à tort qu’un tel revenu lui a été imputé et l’intimé fait valoir que c’est en réalité un revenu hypothétique de CHF 1'174.- qui devrait être pris en compte. 3.3.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (cf. ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (cf. arrêt TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Enfin, si un parent diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêts TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs... – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (cf. arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a, publié in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Enfin, il n'est pas dans la pratique de la Cour de céans de procéder à une répartition du déficit de la mère entre plusieurs enfants. En effet, par souci de simplification et d'un point de vue pragmatique, il y a lieu de mettre l'ensemble des frais de prise en charge sur le plus jeune des enfants afin d'éviter de devoir fixer des paliers supplémentaires à chaque changement de tranche d'âge (cf. arrêt TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4, publié in RFJ 2018 p. 21). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence –

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). 3.3.2. En l'espèce, C.________ a la garde de ses enfants, A., né en septembre 2015, âgé de 5 ans, et de D., né en mai 2005, âgé de 15 ans. Le plus jeune des enfants ayant atteint l’âge d’entrer à l’école obligatoire, on peut attendre d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % dès le mois de septembre 2020, mais on ne saurait lui imputer un revenu théorique pour la période précédente. En revanche, dans la mesure où elle a volontairement cessé son activité de maman de jour en octobre 2018, et ce pour exercer une activité indépendante qui ne génère aucun bénéfice, c’est à juste titre que la Présidente du tribunal a considéré qu’un revenu hypothétique correspondant au revenu qu’elle réalisait précédemment devait lui être imputé d’emblée. Pour la période précédant le mois de septembre 2020, il y a lieu par conséquent de retenir un revenu mensuel net de CHF 820.- à charge de C.. Pour la période ultérieure, on retiendra qu’elle est âgée de 35 ans et en bonne santé, et qu’elle a une formation et une expérience en qualité de maman de jour. Dans ces conditions, et compte tenu des exigences accrues posées pour les parents d’enfants mineurs, on retiendra qu’elle est en mesure, en travaillant à 50 % en qualité de maman de jour, de réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 1’600.- environ (cf. DO 20/24 ; 3 enfants à 8.5 heures/jour à CHF 6.-, soit CHF 153.-/jour x 21.5 = CHF 3'289.- à plein temps). Dès le mois de septembre 2020, c’est donc ce revenu qui sera retenu. Il sera par ailleurs porté à CHF 2'600.- dès septembre 2029 lorsque A. entrera au degré secondaire, et à CHF 3'200.- dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans, soit dès octobre 2031. 3.3.3. Compte tenu des charges retenues (cf. consid. 2.4.4 ci-avant), à savoir CHF 2'872.-, les frais de prise en charge de A.________ s’élèvent par conséquent à CHF 2'052.- jusqu’en août 2020 (2872 – 820), à CHF 1'275.- de septembre 2020 à août 2029 (2872 – 1600), à CHF 275.- de septembre 2029 à septembre 2031 (2872 – 2600), pour disparaître dès octobre 2031, C.________ étant alors en mesure de couvrir l’intégralité de ses charges au moyen de son revenu et disposant même d’un solde positif de CHF 328.- (3200 – 2872). S’agissant des coûts directs de l’enfant, la Présidente du tribunal s’est fondée sur les tabelles zurichoises, réduites de 25 %, pour les établir à CHF 664.- jusqu’à 6 ans, CHF 1'105.- jusqu’à 12 ans, CHF 1'114.- jusqu’à 16 ans, et CHF 1'305.- dès 16 ans et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation. Ces montants ne sont pas contestés en appel et peuvent donc être retenus. Compte tenu encore des allocations familiales – CHF 245.- jusqu’en décembre 2019 et CHF 265.- dès janvier 2020, puis CHF 325.- dès 16 ans et jusqu’à la fin de sa formation – et patronales – CHF 150.- –, l’entretien convenable de l’appelant s’établit aux montants suivants : jusqu’en août 2020 : CHF 2’321.- (2052 + 664 – 245 – 150) ;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 de septembre 2020 à septembre 2021 : CHF 1'524.- (1275 + 664 – 265 – 150) ; d’octobre 2021 à septembre 2027 : CHF 1'965.- (1275 + 1105 – 265 – 150) ; d’octobre 2027 à août 2029 : CHF 1'974.- (1275 + 1114 – 265 – 150) ; de septembre 2029 à septembre 2031 : CHF 974.- (275 + 1114 – 265 – 150) ; dès octobre 2031 jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation : CHF 830.- (1305 – 325 – 150). 3.4.Il reste à déterminer quelle part de l’entretien convenable de l’appelant peut et doit être mis à la charge de l’intimé qui bénéficie, rappelons-le, d’un disponible de CHF 1'292.- de 2018 à décembre 2020, puis d’un disponible de CHF 2'092.- dès le mois de janvier 2021 (cf. consid. 2.4.3 et 2.4.5 ci-avant), alors que la mère de l’enfant présente un déficit jusqu’en septembre 2031 et dispose d’un solde positif de CHF 328.- dès octobre 2031. Dès lors que le minimum vital du débirentier doit être préservé en tout état de cause (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5), il convient d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement des contributions mensuelles suivantes, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : jusqu’en décembre 2020 : CHF 1’250.- ; de janvier 2021 à août 2029 : CHF 1'900.- ; de septembre 2029 à septembre 2031 : CHF 1'000.- ; de septembre 2031 jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation : CHF 750.-, la mère pouvant alors prendre à sa charge une partie des coûts de l’enfant grâce à son disponible. Compte tenu de ces contributions d’entretien, il manque un montant de CHF 1’070.-, à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC, pour assurer l’entretien convenable de l’enfant jusqu’en à août 2020. Au-delà de cette date, l’entretien convenable est assuré. Il est également à relever que, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, et par mesure de simplification, les périodes déterminantes et les montants dus ont été arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Tel est en particulier le cas pour la période qui va de janvier 2021 à août 2029 dès lors que la contribution d’entretien fixée correspond à la moyenne de l’entretien convenable de l’enfant sur ladite période ([1524 x 13] + [1965 x 12 x 6] + [1974 x 12 x 2] = 208668 ./. 110 = 1897). 4. L’appelant conteste également le dies a quo retenu dans la décision attaquée et estime que celui- ci doit s’établir au 1 er juin 2018 plutôt qu’au 1 er octobre 2018. Il fait valoir à cet égard que, l’instance ayant été introduite le 3 mai 2018 par le dépôt de la requête de conciliation, la modification doit prendre effet à cette date. Le juge de l'action en modification d'un jugement peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (cf. arrêt TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). La litispendance intervient dès le dépôt de la requête de conciliation (cf. arrêt TF 4A_229/2016 du 6 octobre 2016 consid. 1.2 et les références). Compte tenu de cette jurisprudence, c’est à tort que la décision attaquée a fixé la date de la modification des contributions d’entretien au mois suivant le dépôt de l’action en modification plutôt qu’au mois suivant le dépôt de la requête de conciliation. L’appel sera admis sur ce point et la modification prendra effet au 1 er juin 2018 comme demandé. 5. 5.1.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l’espèce, l’appel a été partiellement admis et l’appel joint rejeté. Dans ces conditions, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de mettre l’ensemble des frais de l’instance à la charge de l’intimé. 5.2.Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée et par facturation pour le solde. 5.3. Les frais comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3’000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, dépens de l’appelant pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2’500.-, débours compris, TVA en sus par CHF 192.50 (7.7%). 5.4.Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le Présidente du tribunal a réparti les frais de l’instance à raison de 20 % à charge de B.________ et à 80 % à charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. L'appelant conteste cette répartition des frais. Il estime particulièrement choquant, dans un litige de droit de la famille, de mettre, dans cette proportion, les frais à charge d'un enfant, au risque que l'intimé compense le montant des dépens qui lui sont dus avec la contribution d'entretien qu'il doit et qu’il le réduise ainsi à son strict minimum vital alors qu'il vit déjà dans une situation précaire avec sa mère. Il estime enfin que, s’agissant de la question du droit de visite – question qui n’était plus litigieuse en appel – il a intenté la procédure de bonne foi au sens de l'art. 107 al. 1 let. b

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 CPC. Il conclut ainsi à la répartition par moitié des frais judiciaires et à ce que les parties assument leurs propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée. L’intimé de son côté conclut à ce que les frais de procédure soient mis principalement à la charge de C.________ personnellement, en application de l'art. 108 CPC dès lors que c’est la mère qui a délibérément procédé au nom de son fils, et subsidiairement à celle de A.. Concernant la prétendue crainte de l’appelant de se voir opposer la compensation de la contribution d’entretien avec le montant des dépens, on rappellera qu’en application de l’art. 125 ch. 1 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments. S’agissant du sort de la procédure de première instance, il y a lieu de relever que la demande a été rejetée en ce qui concerne la modification du droit de visite et, compte tenu de la décision rendue ce jour, largement admise s’agissant de la modification de la contribution d’entretien. Dans ces conditions, il se justifie de modifier la répartition des frais et dépens de première instance et de prévoir que chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L'appel de A. est partiellement admis. L'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 29 avril 2019 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : II.Le jugement du 27 mars 2017 est modifié et prend la teneur suivante : 1.[...] 3.Inchangé 4.B.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.________ par le versement en main de la mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales payables en sus, de : CHF 1'250.- de juin 2018 à décembre 2020 ; CHF 1'900.- de janvier 2021 à août 2029 ; CHF 1'000.- de septembre 2029 à septembre 2031 ; CHF 750.- de septembre 2031 jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. [frais extraordinaires inchangé] 5.Les pensions prévues en chiffre 4 sont payables d’avance, en mains de C., le 1 er de chaque mois, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. 2. L’entretien convenable de A., après déduction des allocations familiales et patronales est fixé de la manière suivante : CHF 2’321.- de juin 2018 à août 2020 ; CHF 1'524.- de septembre 2020 à septembre 2021 ;

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 1'970.- d’octobre 2021 à septembre 2029 ; CHF 974.- de septembre 2029 à septembre 2031 ; CHF 830.- dès octobre 2031 jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il manque un montant de CHF 1'070.-, à la charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC, pour assurer l’entretien convenable de A.________ de juin 2018 à août 2020. Au- delà de cette date, l’entretien convenable est assuré. III.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2’000.- (émoluments par CHF 1'900.-, dont CHF 600.- pour la procédure de conciliation, et débours par CHF 100.-), sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. L’indemnité à la charge de l’Etat de Fribourg due à Me Mathieu Azizi en sa qualité de défenseur d’office de A.________ est fixée à CHF 3'200.-, TVA par CHF 246.40 en sus. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.- et seront acquittés par prélèvement sur l’avance de frais prestée et par facturation pour le solde. Les dépens dus pour l'appel par B. à A.________ sont fixés à CHF 2’500.-, débours compris, TVA en sus par CHF 192.50. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2020/dbe Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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