Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 159 101 2019 400 101 2020 50 Arrêt du 21 février 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesA., défenderesse, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Elodie Surchat, avocate contre B., demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetDivorce (contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’ex-épouse) Appel du 28 mai 2019 et appel joint du 12 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 11 avril 2019 Requêtes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire du 9 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 28 considérant en fait A.A., née en 1971, et B., né en 1975, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., née en 2005, et D., né en 2008. Les parties vivent séparées depuis le 1 er avril 2014. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a homologué, par décision du 28 juillet 2014, l’accord trouvé par les parties, lequel prévoit que B.________ contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 900.-, allocations familiales et employeur en sus, et à celui de A.________ par le versement d’une pension de CHF 600.- par mois. En 2016, B.________ est devenu père d’un troisième enfant, E.. B.Le 2 février 2017, B. a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Tribunal). Dans le cadre de la procédure, au cours de laquelle les parties et les enfants ont été entendus, A.________ et B.________ ont réussi à s’entendre sur les effets accessoires du divorce, à l’exception des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’ex-épouse. Le 30 mars 2017, les parties ont au demeurant retiré leurs requêtes de mesures provisionnelles des 14 février et 28 mars 2017 tendant à la modification des contributions d’entretien fixées en 2014. Les requêtes des 30 novembre 2018 et 5 février 2019 ont quant à elles été rejetées par décision présidentielle du 11 avril 2019. Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a notamment attribué l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ conjointement aux deux parents et leur garde à A., fixé le droit de visite de B. et instauré une curatelle de surveillance de ce droit. Aux chiffres 6 et 7 du dispositif, le Tribunal a fixé les contributions d’entretien dues par B.________ comme suit: 6.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus: Pour C.: CHF 750.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 750.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date d’entrée de D. au CO; CHF 595.- depuis le mois de septembre qui suit la date d’entrée de D.________ au CO jusqu’au 31 août qui suit la date de la fin du CO de D.; CHF 530.- dès le mois de septembre qui suit la fin du CO de D., moment auquel C.________ sera déjà majeure, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour D.________: CHF 1'010.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 1'180.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date de son entrée au CO;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 28 CHF 595.- depuis le mois de septembre qui suit son entrée au CO jusqu’au 31 août qui suit la date de la fin du CO; CHF 530.- dès le mois de septembre qui suit la date de la fin du CO jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: CHF 740.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 655.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date de l’entrée de D.________ au CO; CHF 730.- depuis le mois de septembre qui suit la date d’entrée de D.________ au CO jusqu’au mois de mai 2024 y compris. [...] C.Par mémoire du 28 mai 2019, A.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais, à l’admission de l’appel et à la modification des chiffres 6 et 7 de la façon suivante, étant précisé qu’elle a rectifié, le 27 septembre 2019, la pension requise en faveur de D.________ pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 juillet 2021 et le montant de l’entretien convenable ainsi que la contribution due à son propre entretien dès le 1 er janvier 2019: 6.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur étant payables en sus: Pour C.: CHF 1'520.- dès le 1 er février 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017; CHF 1'650.- dès le 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018; CHF 1'700.- dès le 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020 (fin du CO); CHF 2'000.- dès le 1 er août 2020 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’entretien convenable de C. est fixé à CHF 1'700.-, allocations familiales et employeurs déduites. Pour D.: CHF 1'420.- dès le 1 er février 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017; CHF 1'715.- dès le 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018; CHF 1’865.- dès le 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 juillet 2021 (fin de l’école primaire); CHF 2'300.- dès le 1 er août 2021 et jusqu’au 31 juillet 2024 (fin du CO); CHF 2'500.- dès le 1 er août 2024 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’entretien convenable de D. est fixé à CHF 1'865.-, allocations familiales et employeurs déduites. 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement de pensions mensuelles suivantes:
Tribunal cantonal TC Page 4 de 28 CHF 1'615.- dès le 1 er février 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017; CHF 1'080.- dès le 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018; CHF 920.- dès le 1 er janvier 2019 et jusqu’à la majorité de D.________ ou la fin d’une formation appropriée de ce dernier aux conditions de l’art. 227 al. 2 CC. Subsidiairement, pour le cas où les pensions des enfants C.________ et D.________ devaient être inférieures à celles mentionnées sous chiffre 6, les pensions de A., citées ci-dessus, seront augmentées dans la mesure de la réduction des pensions des enfants, afin de correspondre à la moitié du disponible mensuel de B., après déduction des contributions d’entretien pour ses enfants mineurs. [...] A titre subsidiaire, A.________ conclut au renvoi de l’affaire au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel, pour autant que recevable, et a déposé un appel joint. Compte tenu des modifications apportées le 9 décembre 2019, il conclut, également sous suite de frais, à l’admission de ce dernier et à la modification des chiffres 6 et 7 dans le sens suivant: 6. a)Aucune contribution d’entretien n’est due à C.. b)B. contribuera à l’entretien de D.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, les allocations familiales étant payables en sus: CHF 825.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 1'000.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date de son entrée au CO; CHF 595.- depuis le mois de septembre qui suit son entrée au CO jusqu’au mois de mai 2024 y compris; CHF 530.- de juin 2024 jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7.Aucune contribution d’entretien n’est due à A.. A titre subsidiaire, B. conclut également au renvoi de la cause à l’instance précédente. Le 27 septembre 2019, A.________ a répondu à l’appel joint et a déposé une détermination. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel joint. B.________ s’est déterminé le 21 octobre 2019. Le 14 octobre 2019, C.________ a adressé au Tribunal un courrier relatif à sa garde et au droit de visite. La Cour l’a transmis aux parties le 18 octobre 2019. Le 24 octobre 2019, A.________ a produit un courrier du Service de l’enfance et de la jeunesse. Le 9 décembre 2019, B.________ a modifié ses conclusions en demandant la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille et a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille et de son ex-épouse. A.________ s’est déterminée sur cette requête le 20 décembre 2019, concluant à son rejet. Les 20 et 23 janvier 2020, B.________ a fourni les renseignements requis par la Cour.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 28 D. Par arrêt du 7 juin 2019 (101 2019 160), la Juge déléguée de la Cour a fait droit à la requête d’assistance judiciaire totale de A.. Le 29 juillet 2019 (101 2019 195), elle a rejeté celle de B.. Le 9 décembre 2019, ce dernier a requis une nouvelle fois l’assistance judiciaire, estimant que sa situation s’est modifiée depuis l’arrêt du 29 juillet 2019. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, devant le Tribunal, des montants mensuels entre CHF 1'300.- et CHF 1'350.- par enfant, jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et de CHF 1’000.- en faveur de l’appelante jusqu’en mai 2024 étaient litigieux. Partant, la valeur litigieuse est manifeste- ment supérieure à CHF 10'000.-. Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), le jugement attaqué ayant été notifié le 17 avril 2019 (DO/418), l’appel est recevable. Il en va de même en ce qui concerne la réponse et l’appel joint, l’appel ayant été notifié le 14 juin 2019 et le mémoire idoine déposé le 12 juillet 2019. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est quant à elle régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3). Elle est en outre soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3.L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 28 Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans son arrêt publié aux ATF 144 III 349 (consid. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Le Tribunal fédéral a ainsi décidé que, dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les parties ont produit de nombreuses pièces à l’appui de leurs écritures. Au besoin, la recevabilité de ces pièces sera examinée en relation avec les griefs soulevés. 1.4.L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). En l’occurrence, toutes les informations ressortent du dossier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Il n’est pas non plus justifié d’entendre encore une fois les enfants (cf. appel, p. 3), ce d’autant moins que les points encore litigieux concernent uniquement les effets accessoires financiers du divorce. 1.5.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.A titre de mesures provisionnelles, l’intimé a requis la suppression des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille ainsi qu’en faveur de l’appelante. A l’appui de sa requête, il expose que selon le jugement rendu par le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 novembre 2019, il doit contribuer à l’entretien de son troisième enfant, E., par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'610.- dès le 1 er janvier 2019 notamment, et que sa fille C. entend désormais vivre chez lui. Afin de modifier les régimes de garde et de relations personnelles, une procédure a été engagée par-devant la Justice de paix. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). De plus, lorsque les mesures protectrices ordonnées reposent sur une convention, les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence lorsqu'il s'agit de modifier une convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 28 En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies. D’une part, un appel a été déposé à l’encontre du jugement du 6 novembre 2019, de sorte que l’intimé continue à verser pour E.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.-, l’appel ayant effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC) et l’exécution anticipée de son obligation d’entretien selon le jugement attaqué (art. 315 al. 2 CPC) n’ayant pas été requise. La situation financière de l’intimé lui permet de s’acquitter de cette somme sans porter atteinte à son minimum vital (cf. infra, consid. 5.2.3). D’autre part, l’intimé ne fait pas valoir que sa fille vit concrètement avec lui et il n’a pas contesté la réponse de l’appelante selon laquelle, pour l’heure, le système de garde n’a pas été modifié et que l’appelante ne souhaite pas qu’il le soit (cf. détermination du 20 décembre 2019). Dans ces circonstances, force est de constater que la situation de l’intimé ne s’est pas modifiée, respectivement pas de manière à justifier une modification des mesures protectrices. La requête doit par conséquent être rejetée. 2.2.Pour les mêmes raisons, la nouvelle requête d’assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2019 doit être rejetée, l’intimé n’ayant pas démontré que sa situation personnelle et financière s’est modifiée depuis l’arrêt du 29 juillet 2019. 3. Dans un premier point, l’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé les contributions d’entretien dès l’ouverture de la procédure de divorce, soit dès février 2017. Comme le relève à juste titre l’intimé, le point de départ des contributions d’entretien dues tant en faveur des enfants que de l’ex-épouse peut être fixé au plus tôt au moment de l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post- divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.2). En l’occurrence, les contributions d’entretien dues durant la procédure de divorce sont déterminées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014, les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 28 requêtes de modification ayant été soit retirées par les parties, soit rejetées par décisions du 11 avril 2019 et de ce jour. Tant les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure que les mesures protectrices de l’union conjugale jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (cf. ATF 142 III 193; arrêt TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), de sorte que le dies a quo ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, soit en l’espèce antérieure au 19 juin 2019, l’intimé ayant indiqué le 18 juin 2019 qu’il n’attaquerait pas le principe du divorce. Le Tribunal ayant fixé le départ des contributions au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, la date du 1 er juillet 2019, soit le début du mois qui suit l’entrée en force partielle du jugement de divorce (le 19 juin 2019), sera ainsi retenue, rien ne justifiant de fixer le départ à une date ultérieure, les parties ne le requérant au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner la situation financière des parties ainsi que les besoins des enfants dès le 1 er juillet 2019. 4. Les parties s’en prennent ensuite aux contributions d’entretien fixées en faveur des enfants C.________ et D.. 4.1.A ce sujet, l’intimé conclut à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille, en raison du souhait de cette dernière de modifier la garde et d’habiter principalement auprès de son père. Toutefois, comme constaté ci-devant (cf. supra, consid. 2.1), la garde n’a à ce jour pas (encore) été modifiée, de sorte qu’une suppression de la contribution d’entretien en faveur de C. ne se justifie pas en l’état. L’appel joint se révèle manifestement infondé sur ce point. 4.2.L’appelante conteste pour sa part le calcul des besoins des enfants, plus particulièrement la méthode appliquée (cf. infra, consid. 4.2.1), les postes des coûts directs (cf. infra, consid. 4.2.2) et la contribution de prise en charge (cf. infra, consid. 4.2.3). 4.2.1. Dans un premier point, elle fait grief au Tribunal d’avoir appliqué une méthode de calcul qui ne correspondrait pas aux prescrits de la jurisprudence actuelle. Le Tribunal s’est basé sur les tabelles zurichoises pour calculer les coûts directs des enfants (jugement attaqué, p. 17 s.). Pour autant que compréhensible, l’appelante semble d’avis que la méthode dite des frais de subsistance devrait s’appliquer également au calcul des coûts directs des enfants. Elle ne peut être suivie sur ce point. En effet, le Tribunal fédéral a constaté que la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine des décisions prises avec un tel pouvoir. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable. Si les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du "niveau de vie effectif", respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (par ex. dans les tabelles zurichoises), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif. Les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 28 besoins d'entretien moyens retenus dans les tabelles zurichoises peuvent ainsi servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 aCC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.- par mois, des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (arrêt TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). La méthode des frais de subsistance s’applique exclusivement pour le calcul des coûts indirects des enfants, soit pour le calcul de la contribution de prise en charge (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Il est ainsi conforme au nouveau droit de se référer aux tabelles zurichoises pour déterminer les coûts directs des enfants, pour autant que les montants qui y figurent soient ajustés aux frais effectifs lorsqu’ils sont connus. L’appel est mal fondé sur ce point. 4.2.2.L’appelante conteste ensuite les montants des coûts directs retenus par les premiers juges, dans la mesure où ces derniers ont réduit forfaitairement les montants prévus par les tabelles zurichoises. Selon l’appelante, les coûts effectifs seraient plus élevés. 4.2.2.1. Déjà sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a jugé que l'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25% du coût d'entretien, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg. Le coût d'entretien déterminé par les tabelles, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). En l’occurrence, le Tribunal a retenu, pour les premières périodes (c’est-à-dire jusqu’à la fin du CO de D.), qu’il convient de réduire les montants des tabelles zurichoises de 25% en raison du niveau de vie moins élevé dans le canton de Fribourg que dans le canton de Zurich (cf. jugement attaqué, p. 29). Ce raisonnement n’est en soi pas exact. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que l’appelante avait elle-même allégué, en première instance, les montants retenus par le Tribunal relatifs à la nourriture, à l’habillement, aux frais accessoires de logement et frais ménagers, aux frais de santé et aux frais de loisirs, de soutien et de transports publics, en se basant sur les montants prévus par les tabelles zurichoises, réduits de 25% (cf. DO/146 s.). Il y a ainsi lieu de considérer que l’appelante partait elle-même de l’idée que les montants prévus par les tabelles zurichoises, réduits forfaitairement de 25%, correspondaient aux besoins effectifs de ses enfants, de sorte que le raisonnement de l’autorité précédente n’a pas forcément conduit à un résultat arbitraire, comme le soutient l’appelante. Il convient ainsi d’examiner si les coûts que l’appelante conteste sont effectivement plus élevés que les montants retenus dans le jugement attaqué. 4.2.2.2. Concrètement, l’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans les besoins de D., d’un montant forfaitaire de CHF 100.- pour les loisirs, d’un montant de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 28 CHF 115.- pour les vacances auprès des grands-parents à F., des frais liés à la santé (CHF 25.- pour la quote-part LAMal et CHF 30.- pour les trajets pour les rendez-vous médicaux, soit CHF 55.-), de l’intégralité de la prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de CHF 97.50 et, dès le 1 er janvier 2020, de CHF 10.50 liés à l’augmentation des charges de l’appartement. Le Tribunal a pour sa part tenu compte des postes suivants, étant précisé que les « autres coûts » comprennent les montants pour les « frais accessoires de logement et frais ménagers », « frais de santé », « frais d’assurance-maladie », « frais de téléphone et d’internet » et « frais de loisirs, de soutien et de transports publics » (cf. jugement attaqué, p. 18), lesquels sont mentionnés séparément ci-après par souci de clarté: jusqu’à 12 ans (p. 30):dès 12 ans (p. 33):dès la fin du CO (p. 38): (tabelles ZH 75%)(tabelles ZH 75%)(tabelles ZH 100%) accueil extrascolaire: CHF90.- nourriture: CHF 187.50CHF 262.50CHF350.- habillement:CHF60.-CHF 75.-CHF100.- logement (charges comprises):CHF 273.-CHF 273.-CHF273.- autres coûts, soit frais accessoires et ménagers: CHF30.-CHF 30.-CHF40.- santé:CHF22.50CHF 112.50CHF150.- assurance-maladie:CHF82.50CHF 82.50CHF110.- téléphone et internet:-.--CHF 33.75CHF45.- loisirs, soutien, transports pub.: CHF 225.-CHF 270.-CHF360.- Total:CHF 970.50CHF 1’139.25CHF 1’428.- Le montant de CHF 100.- que l’appelante fait valoir à titre de frais de loisirs ne correspond pas à des frais effectifs, mais à un forfait. Comme les frais concrètement engendrés par les loisirs des enfants n’ont pas été allégués, il convient de considérer que le poste « loisirs, soutien et transports publics » de respectivement CHF 225.-, CHF 270.- et CHF 360.- englobe ces frais. Il couvre au demeurant également les éventuels frais de voyage (p.ex. à F.), les voyages faisant partie des loisirs. Relevons encore que, s’agissant des frais de voyage qui, selon l’attestation fournie par l’appelante, ont été pris en charge (intégralement ou du moins en partie) par les grands-parents des enfants depuis la séparation des parties, le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte des prestations financières fournies par les grands-parents afin de financer le voyage de leurs petits-enfants pour les rencontrer, dès lors que les grands-parents y ont un intérêt propre (cf. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.4.2 non publié aux ATF 145 III 393). En ce qui concerne le montant de CHF 10.50, lequel correspond à l’augmentation des charges de l’appartement dès le 1 er janvier 2020 (15% de CHF 70.-), il est absorbé par les postes « logement (charges comprises) » ainsi que « frais accessoires et ménagers » pour un total mensuel de CHF 303.-. Enfin, s’agissant des frais liés à la santé de l’enfant ainsi que de la prime d’assurance-maladie, les montants comptabilisés dans la première période par le Tribunal (CHF 105.-, soit CHF 22.50 + CHF 82.50) ne couvrent pas intégralement les montants allégués par l’appelante (CHF 152.50, soit CHF 25.- [quote-part] + CHF 30.- [trajets] + 97.50 [primes LAMal et LCA]). Or, comme relevé par l’intimé, le décompte de prestations produit par l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait dû participer aux coûts pris en charge par l’assurance-maladie par le montant maximal durant l’année 2018. Au contraire, il fait état d’un solde restant de CHF 167.95 pour les deux enfants, étant précisé que le décompte date du 5 avril 2019. Le montant mensuel à la charge d’un enfant était
Tribunal cantonal TC Page 11 de 28 ainsi de CHF 18.- ([CHF 600.- ./. CHF 167.95] / 2 enfants / 12 mois). Il convient ainsi de tenir compte de ce montant. Au vu de l’état de santé de D., de la situation financière des parties et du fait qu’il s’agit de couvrir l’entretien convenable de l’enfant et non pas son strict minimum vital, il se justifie de prendre en considération la prime relative à l’assurance-maladie complémentaire en sus de l’intégralité de la prime pour l’assurance de base, soit un montant de CHF 97.50 au lieu de CHF 82.50. Concernant les frais de déplacement aux rendez-vous médicaux, l’intimé en conteste l’ampleur et souligne qu’ils ne sont aucunement prouvés. Néan- moins, il ressort de l’attestation médicale du 30 novembre 2018 produite par l’appelante qu’il y a, pour D., environ 10 consultations annuelles au CHUV ou à l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, lesquels se situent à environ 40 km du domicile de l’enfant, en sus des séances d’ergothérapie et de physiothérapie qui ont lieu à G., soit à une dizaine de kilomètres du domicile. Il est ainsi justifié de tenir compte adéquatement de ces frais par le montant de CHF 30.- par mois requis par l’appelante. C’est ainsi un total de CHF 145.50 par mois qu’il convient de retenir pour les frais de santé de D.. Au vu de ce qui précède, les coûts directs de D.________ s’élèvent, pour la première période, soit celle allant du 1 er juillet 2019 au 31 mai 2020 (12 ans), à CHF 1'011.- par mois (au lieu de CHF 970.50), soit à un montant arrondi de CHF 1'010.-. Pour les périodes suivantes, aucune adaptation n’est nécessaire, les montants prévus pour tous les postes contestés augmentant de manière à couvrir les frais que l’appelante a fait valoir. L’intimé souhaite d’ailleurs voir confirmer les montants du premier jugement. L’appel est ainsi partiellement fondé sur ce point. 4.2.2.3. S’agissant des coûts directs de C., l’appelante est d’avis qu’il convient de tenir compte de CHF 100.- pour les loisirs, de CHF 115.- pour les voyages à F., de CHF 115.- , CHF 25.- et CHF 45.- pour les frais de santé (primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, quote-part LAMal et frais médicaux non assurés), de CHF 20.50 pour le téléphone mobile et de CHF 10.50 pour l’augmentation des charges de l’appartement. Le Tribunal a retenu, pour la première période, les mêmes montants que pour D.________ dès 12 ans (cf. jugement attaqué, p. 30). Ainsi, dans le montant de CHF 528.75 (« autres coûts ») pris en considération, sont compris CHF 270.- notamment pour les loisirs, CHF 195.- pour les frais de santé et d’assurance-maladie, CHF 33.75 pour le téléphone et l’internet ainsi que CHF 30.- pour les frais accessoires et ménagers. Ces montants couvrant les frais que l’appelante a fait valoir, son appel se révèle mal fondé sur ce point. Cela étant, l’appelante fait encore grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la fin de la scolarité obligatoire de C.. A ce moment-là, cette dernière devra choisir une voie professionnelle, ce qui engendra vraisemblablement de nouveaux coûts de déplacement et de repas à prendre à l’extérieur ou des frais de formation (cf. appel, p. 12). Selon l’intimé, rien n’indique que sa fille ne disposera pas d’aides financières spécifiques ou qu’elle ne pourra pas travailler quelque peu à côté de ses études pour obtenir de l’argent de poche pour ses activités. Le Tribunal a tenu compte des montants prévus par les tabelles zurichoises à 100% dès la fin du CO du dernier enfant (D.), dès lors que les parents auront alors une meilleure situation financière qu’auparavant, tous les deux travaillant à un taux d’activité de 100%; l’intimé sera en outre libéré de la pension due à l’appelante dès les 16 ans de leur fils et les besoins des enfants augmenteront après leur accession à la majorité, notamment en ce qui concerne les primes d’assurance-maladie (cf. jugement attaqué, p. 37). Il n’a par contre pas augmenté les coûts directs de C.________ dès la fin de sa scolarité obligatoire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 28 En l’occurrence, il ne se justifie pas de traiter différemment les deux enfants et d’augmenter les coûts directs de D.________ dès la fin de sa scolarité obligatoire, mais non ceux de C.. Il s’agit en effet de déterminer les besoins de chacun des enfants. Certes, il convient de tenir compte de la situation financière des parents, mais comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 5.2.3), celle-ci permet de couvrir l’entretien convenable, non seulement de C. et de D., mais, s’agissant de l’intimé, également de E.. Il s’ensuit que dès le 1 er septembre qui suivra la fin du CO de C.________ (en principe 2020 selon allégué de l’appelante, appel p. 12), il sera tenu compte, pour elle également, des montants des tabelles zurichoises sans diminution. Cela étant, la Cour relève qu’il ne semble pas recommandé de modifier les coûts directs des enfants (en l’espèce, passer de 75% à 100% des tabelles zurichoises) en fonction des paliers de la scolarité obligatoire (lesquels sont avant tout prévus pour déterminer la contribution de prise en charge) vu la complexification qui peut s’ensuivre, comme cela est le cas en l’espèce (cf. ci-après). 4.3.L’appelante s’en prend en outre à la contribution de prise en charge, contestant sa propre situation financière telle qu’elle a été retenue par le Tribunal. L’intimé la critique également. 4.3.1. L’appelante présente un tableau avec les charges mensuelles qui doivent être retenues selon elle. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Dans la partie « motivation; violation du droit » de son mémoire (p. 11), l’appelante présente un tableau mentionnant ses « charges incompressibles ». Seuls certains postes et/ou montants correspondent à ceux admis par le Tribunal (montant de base du minimum vital; loyer habitation; loyer garage; assurance-maladie; assurance-ménage; assurance-véhicule). Sans faire l’objet d’une quelconque discussion, l’appelante a repris le poste « électricité/chauffage » alors que le Tribunal l’a expressément écarté dans la décision attaquée (cf. jugement, p. 28), augmenté le poste « impôts » et ajouté encore d’autres postes (assurance-vie; entretien véhicule; frais parking professionnel; Swisscom [tél. fixe/TV/internet]; redevance Billag/Serafe). Enfin, les montants
Tribunal cantonal TC Page 13 de 28 indiqués par l’appelante relatifs au leasing et aux impôts de sa voiture ne correspondent (de peu) pas à ceux qu’elle a fait valoir en première instance et que le Tribunal a retenus sans modification. Ce faisant, l'appelante procède comme s’il n’y avait pas de jugement de première instance. Elle propose à la Cour d'appel une situation financière complète – au demeurant sans distinguer les allégués de fait de la motivation –, bordereau de plus de 50 pièces à l’appui, comme si le juge d'appel était un second magistrat chargé de faire à nouveau exactement le même travail que le juge d’arrondissement. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelante n'a pas démontré en quoi la motivation du premier juge était erronée. Sur ces points, son appel se révèle ainsi irrecevable. Par ailleurs, le fait qu’elle tente de mieux motiver et expliquer ses charges dans sa réponse à l’appel joint/détermination est sans pertinence, dès lors que l’appel doit être motivé à satisfaction de droit dans le délai d’appel prévu à l’art. 311 CPC. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en cas de défaut de motivation, le tribunal peut ne pas entrer en matière, sans fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 al. 2 CPC pour rectifier le mémoire (cf. arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4). Seuls seront ainsi examinés les postes suivants, discutés dans le mémoire d’appel: L’appelante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle (ainsi que les deux enfants) est (sont) atteinte(s) du syndrome de H.________ (p. 3), qu’elle doit par exemple se rendre régulièrement chez une dermatologue pour des séances qui ne sont pas prises en charge par son assurance-maladie et que pour cette raison, les frais médicaux s’élèvent chaque année au moins à l’entier de la franchise annuelle de CHF 300.- et de la quote-part maximale de CHF 700.-, en sus des primes d’assurance-maladie (p. 4). En outre, elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement attaqué, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu’elle doit s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 21.- à titre de passe location (p. 10), que les frais de déplacement s’élèveraient non pas à CHF 117.60, mais à CHF 125.75 (p. 11) et que la famille s’est rendue toutes les années à F.________ pour rendre visite à la famille proche, ce qui engendrerait des frais mensuels de CHF 115.- qui doivent également être comptabilisés (p. 5). Dans sa détermination du 27 septembre 2019, l’appelante allègue encore que les charges de son appartement augmenteront de CHF 70.- dès le 1 er janvier 2020 (p. 12). S’agissant des frais médicaux, on peine à comprendre le raisonnement de l’appelante. Si les séances chez la dermatologue ne sont pas prises en charge par son assurance-maladie, les frais y relatifs n’entrent pas non plus dans la franchise, ni dans la quote-part et ne sauraient ainsi justifier la prise en compte des montants à ce titre. Il est vrai que l’appelante a produit, à l’appui de ses allégués, un décompte de son assurance-maladie qui fait état d’une participation aux coûts, à concurrence de CHF 300.- pour la franchise et de CHF 563.05 pour la quote-part pour l’année 2018. Néanmoins, l’appelante n’explique ni en quoi consistent ces coûts, ni s’il s’agit là de frais réguliers ou de frais exceptionnels assumés durant l’année 2018 exclusivement. La simple explication « ces montants sont entièrement épuisés chaque année, au vu des problèmes de santé de l’appelante » (cf. appel, p. 10/11) n’est pas suffisante, ce d’autant moins que l’appelante s’est limitée à produire une pièce relative à une seule année qui, de plus, ne confirme pas l’épuisement total de la somme de CHF 1'000.- par année. Ainsi, aucun montant ne peut être retenu à ce titre. A l’examen du tableau des charges mensuelles présenté par l’appelante (p. 11), on constate que celle-ci souhaite voir intégrer des frais médicaux non remboursés en plus de la franchise et de la quote-part de l’assurance-maladie à concurrence de CHF 216.65 par mois (CHF 1'300.-/6 mois). Ce montant correspond aux notes d’honoraires de la dermatologue I.________ produites sous pièce 9 à l’appui de ses allégués en page 4. Cependant, cette même médecin a attesté (cf. pièce
Tribunal cantonal TC Page 14 de 28 43, produite le 27 septembre 2019) que des séances de laser ont été nécessaires suite aux différentes interventions et que ces soins réguliers ont permis une nette amélioration. S’agissant des soins futurs, elle précise qu’ils devront avoir lieu selon les interventions à venir. L’on cherche en vain, dans le mémoire d’appel, une indication sur la fréquence attendue des interventions futures, rien n’étant non plus allégué à ce sujet s’agissant du passé. Dans ces circonstances, les frais médicaux non remboursés ne peuvent pas être pris en compte non plus. En ce qui concerne le montant de CHF 21.- que l’appelante fait valoir à titre de passe location pour la première fois en appel, la facture concerne certes l’appartement occupé par l’appelante, mais à une période où l’intimé était également locataire (2014). Depuis lors, l’appelante a repris le bail à son nom et une garantie de loyer a dû être constituée à hauteur de CHF 4'800.- (cf. contrat de bail du 21 juillet 2015 conclu avec l’appelante exclusivement, pièce 7 du bordereau produit par l’appelante le 23 novembre 2017). Ce montant est ainsi écarté. Par rapport aux frais de déplacement, il sied de constater que l’appelante avait fait valoir, en première instance, un montant de CHF 117.60 que le Tribunal a repris sans modification et que, dans son appel, elle requiert un montant de CHF 125.75 en présentant un nouveau calcul, sans pour autant expliquer les raisons qui justifient une modification (aussi modique) de ses propres calculs. Ce grief se révèle irrecevable. S’agissant des frais de voyage, ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille, qui doit être couvert par la contribution de prise en charge (cf. ATF 144 III 377 et, pour les suppléments du droit de la famille, BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, 89 ss), de sorte qu’ils doivent dès lors également être écartés. L’établissement de la situation financière de l’appelante au-delà du minimum vital du droit de la famille pourrait uniquement servir au calcul d’une éventuelle contribution d’entretien post-divorce qui est régi par la maxime des débats (cf. supra, consid. 1.2). L’appelante n’indique pas avoir allégué et prouvé ce fait en première instance. Certes, dans sa réponse du 23 novembre 2017, elle explique avoir été contrainte de contracter une dette auprès de ses parents, notamment pour emmener ses enfants à F.________ rendre visite au reste de leur famille. Elle n’a cependant nullement allégué le coût, ni d’ailleurs le fait que ces voyages faisaient partie de son niveau de vie. On cherche ainsi en vain un quelconque poste y relatif dans la liste de ses charges (cf. DO/144 s.). Enfin, l’appelante n’explique pas les raisons qui l’ont empêchée de produire, en première instance, les pièces qu’elle a produites à l’appui de son appel et qui datent de 2017 et 2018 (pièces 15 et 16). L’attestation de ses parents date certes de janvier 2019 (pièce 14), mais se réfère à des faits antérieurs. L’appelante n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu produire une telle attestation en première instance. Ne respectant pas l’art. 317 CPC, ces pièces sont tardives et il ne peut en être tenu compte dans le calcul d’une éventuelle contribution post-divorce. Sera en revanche prise en considération l’augmentation des charges liées à l’appartement de CHF 70.- dès le 1 er janvier 2020, à raison de CHF 49.- par mois (70%), le solde par CHF 21.- étant à la charge des enfants et couvert par les postes logement/frais accessoires et ménagers des ta- belles zurichoises pour un montant total de CHF 303.- par mois. 4.3.2. L’intimé fait quant à lui grief aux premiers juges de ne pas avoir réduit les frais de leasing de l’appelante de CHF 442.80 – excessifs selon lui – à un montant raisonnable de CHF 300.- par mois, et d’avoir tenu compte de la prime d’assurance RC-ménage de CHF 40.45 qui serait déjà comprise dans le minimum vital. Ces griefs seraient déterminants pour la période avant l’entrée au CO de D.________ car ils font diminuer le déficit de l’appelante et, par conséquent, les coûts
Tribunal cantonal TC Page 15 de 28 indirects de D.________ et, partant, la contribution d’entretien due pour ce dernier avant son entrée au CO. L’intimé ne soutient pas avoir contesté le montant de CHF 442.80 en première instance. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, dans son intégralité, ce montant non contesté et effectivement payé. Cela étant, force est de constater que le leasing a été conclu pour 36 mois dès décembre 2016 (cf. pièce 12 produite à l’appui de la réponse à la demande/pièce 32 produite à l’appui de l’appel), de sorte que la dernière mensualité était due au mois de novembre 2019. L’appelante n’a produit aucun document démontrant la conclusion d’un nouveau contrat de leasing. Il convient ainsi de ne plus tenir compte du montant de CHF 442.80 dès décembre 2019, s’agissant de la contribution de prise en charge. En revanche, lors de l’examen de la pension post-divorce (cf. infra, consid. 5), il en sera tenu compte, faute pour l’intimé de l’avoir contesté en première instance et d’avoir exposé les raisons qui l’ont empêché de le faire. L’intimé avait ainsi admis que ce montant fait partie de l’entretien convenable de l’appelante. En ce qui concerne la prime d’assurance RC-ménage, le Tribunal l’a comptabilisée dans les charges de l’intimé (cf. jugement attaqué, p. 24). Il ne se justifie dès lors pas de procéder différemment pour l’appelante. 4.3.3. Les deux parties contestent enfin le moment à partir duquel on peut exiger de l’appelante qu’elle augmente le taux de son activité lucrative. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus. Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2 et références citées, notamment ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 144 III 481 consid. 4.7.9). L’autorité de première instance a estimé qu’en l’occurrence, il était justifié d’exiger de l’appelante un taux de 70% seulement (au lieu de 80%) dès le mois de septembre qui suit l’entrée de D.________ au CO (en principe en 2021) jusqu’au 31 août qui suit la date de la fin du CO (en principe en 2024), eu égard aux déplacements qu’elle doit effectuer en raison des affections médicales dont souffrent les enfants et ce même si son époux a promis de l’aider pour ces nombreux transports (cf. jugement attaqué, p. 34). Dès cette date, il pourra être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 100%, eu égard à l’âge des enfants et la possibilité pour ces derniers de se rendre le plus souvent seuls aux rendez-vous médicaux. En effet, à cette époque, C.________ sera majeure et D.________ aura déjà eu 16 ans (cf. jugement attaqué, p. 36). L’appelante conteste être en mesure d’augmenter son taux de travail, que ce soit dès l’entrée de D.________ au CO ou dès ses 16 ans. Selon elle, au vu du trouble autistique récemment décelé chez son fils, il conviendrait de considérer qu’elle devra être autant présente pour lui qu’à l’heure actuelle, au moins jusqu’à ce que D.________ ait terminé une formation appropriée. Elle relève
Tribunal cantonal TC Page 16 de 28 néanmoins que ce nouveau diagnostic est très récent et elle ne sait pas encore de façon certaine ce que cela impliquera « de plus » dans le quotidien de son fils (cf. appel, p. 4 s. et 9 s.). Dans sa réponse à l’appel joint/détermination, elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retenir qu’elle pourra être déchargée des soins et du soutien qu’elle porte à D.________ avant la fin de la scolarité obligatoire de ce dernier. Pour le futur, il serait encore trop tôt pour connaître les possibilités qui s’offriront à D.________ et la prise en charge que cela engendrera (cf. réponse à l’appel joint/détermination, p. 15). Peu importe le moment que l’on retient (la fin d’une formation appropriée ou la fin de la scolarité obligatoire), l’appelante ne saurait être suivie sur ce point. Comme elle l’indique elle-même dans ses écritures, ce nouveau diagnostic est très récent et elle ne sait pas encore de façon certaine ce que cela impliquera pour le quotidien de son fils. Toutefois, la nécessité d’une prise en charge personnelle de l’enfant dépend des besoins généraux de tout enfant et des besoins spécifiques, par exemple en cas de handicaps physiques ou psychiques (ATF 144 III 481 consid. 4.7). Afin de pouvoir retenir que des besoins spécifiques d’un enfant commandent que l’on s’écarte des lignes directrices établies par le Tribunal fédéral, il ne suffit pas de démontrer le problème de santé de son enfant. Il est également nécessaire d’expliquer les besoins spécifiques que cet état de santé engendre. L’appelante n’est, à l’heure actuelle, pas en mesure de décrire les impacts que le diagnostic (trouble autistique) aura sur la prise en charge personnelle de son fils, de sorte que son appel se révèle infondé sur ce point. Si, dans le futur, une prise en charge personnelle plus importante devait s’avérer nécessaire, il incombera à l’appelante d’engager une procédure en modification du jugement de divorce. Pour sa part, l’intimé est d’avis que le dernier palier retenu par le Tribunal, soit la fin du CO de D., doit être remplacé par le moment où son fils aura 16 ans, conformément à la nouvelle jurisprudence en la matière (cf. réponse et appel joint, p. 21 s. et 24). A défaut de s’en prendre à la motivation développée par l’autorité de première instance, selon laquelle les paliers qu’elle a retenus sont justifiés par les problèmes de santé des enfants, l’appel joint se révèle irrecevable sur ce point. Cela étant, même recevable, il aurait dû être rejeté. Les lignes directrices ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le Tribunal en la matière et des circonstances du cas d’espèce, tout particulièrement des problèmes de santé des enfants, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 4.3.4. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’appelante, déterminante pour la contribution de prise en charge, se présente comme suit, étant précisé que la Cour prend ci-après comme date de référence pour l’entrée au CO le 1 er septembre: période: 01.07.2019 - 12.2019: 01.01.2020 - 31.08dès l’entrée audès le 01.09 30.11.2019:préc. l’entrée auCO de D. - suivant la fin du CO CO de D.:31.08 suivantde D.: la fin du CO: revenu:CHF4'159.35CHF 4'159.35 CHF4'159.35CHF5'435.-CHF 7'764.30 selon jgmt attaquéidemidemidemidem charges:CHF 4'586.35CHF4'143.55 CHF4'192.55CHF4'192.55CHF 4'192.55 selon jgmt attaquéselon jgmt attaqué comme période précéd. comme période précéd. idem
Tribunal cantonal TC Page 17 de 28 ./. leasing + charges appt. déficit/solde: CHF- 427.- CHF 15.80 CHF- 33.20CHF1'242.45CHF3'571.75 4.4.En ce qui concerne le reproche adressé par l’appelante au Tribunal de ne pas avoir indiqué, dans le jugement querellé, le montant de l’entretien convenable des enfants, il est vain. Il ressort en effet de chaque tableau, présenté par le Tribunal pour les différentes périodes, le montant de l’entretien convenable (« coût d’entretien retenu »; p. 30 ss). Dans le dispositif doit figurer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (cf. art. 301a CPC), soit le manco, c’est-à-dire la part d’entretien non couverte. Une telle mention n’est en revanche pas nécessaire lorsque le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert par les ressources des parents (cf. arrêt TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 et références citées, en particulier arrêt TC FR 101 2019 31 du 6 juin 2019 consid. 2). Au vu de la modification dans la situation financière de l’appelante, il convient de résumer l’entretien convenable (arrondi) des enfants pour chaque période, étant précisé que la contribution de prise en charge est rattachée, conformément au jugement de première instance (cf. jugement attaqué, p. 29) et selon la pratique de la Cour (cf. arrêts TC FR 101 2016 366 du 5 octobre 2017 consid. 4.4; 101 2017 20 du 9 janvier 2018 consid. 2.2.3), jugée par ailleurs envisageable par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.2.2 in fine), au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit. D.________ (cf. supra, consid. 4.2.2.2 et 4.3.4):
Tribunal cantonal TC Page 18 de 28 aucun montant ne pouvait être retenu. Or, dans son arrêt 101 2018 22 du 18 septembre 2018, publié à la RFJ 2018 392 ss, la Cour a jugé que les frais d’exercice du droit de visite constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur. Leur détermination relève du large pouvoir d’appréciation du juge et dépend des circonstances concrètes; ils peuvent s’élever à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel. Dans cet arrêt, la Cour a donc conclu que le montant de CHF 200.- auquel prétendait le père paraissait justifié, au vu de la présence de trois enfants et dans la mesure où cette somme était aussi destinée à couvrir les frais des trajets pour aller chercher et ramener les enfants. En l’occurrence, le montant mensuel de CHF 250.- qui a été accordé au père pour l’exercice du droit de visite sur ses deux enfants doit être confirmé, et cela même dans l’hypothèse où il s’agit, comme le soutient l’appelante, d’un droit de visite usuel, et non élargi, et malgré le fait que le montant se situe à la limite supérieure. 4.5.2. En ce qui concerne les charges du logement, l’appelante les juge excessives et est d’avis qu’il y a lieu de les réduire, en particulier le montant relatif aux intérêts de la dette hypothécaire et à l’amortissement obligatoire. Selon elle, l’intimé serait en mesure d’obtenir de meilleures conditions de financement, ce que celui-ci conteste. Elle se réfère à un e-mail de la banque J.________ du 12 novembre 2018 qu’elle a produit une nouvelle fois à l’appui de son appel, sous pièce 18, pour soutenir que l’intimé aurait pu obtenir un taux d’intérêt fixe à 1.25% et un amortissement obligatoire à concurrence de CHF 5'000.- par année. Toutefois, en présentant sa version des faits, l’appelante ne s’en prend pas valablement à la motivation du Tribunal qui a considéré que le coût du logement de l’intimé est certes relativement élevé (CHF 1'911.- en tout, dont CHF 1'170.- d’intérêts hypothécaires et CHF 333.60 d’amortissement obligatoire par mois) dans la mesure où l’intimé y vit seul. En constatant que le loyer de l’appelante était également élevé et sensiblement du même ordre (CHF 1'820.-), le Tribunal a estimé qu’il n’est pas nécessaire de revoir à la baisse le montant des loyers actuellement acquittés par les parties (cf. jugement attaqué, p. 24). Le grief de l’appelante se révèle ainsi irrecevable. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument du moyen de preuve qu’elle invoque. En effet, dans l’e-mail du 12 novembre 2018, la banque se prononce sans connaître tous les détails déterminants pour l’octroi du crédit, notamment la valeur de la maison qu’il est, selon la banque, nécessaire de connaître afin de fixer l’amortissement obligatoire et qui ne serait établie que lors de la mise en place du dossier. La banque ne prend en outre pas en considération l’augmentation de la dette hypothécaire et part du principe que celle-ci s’élève à CHF 476'000.-, et non à CHF 546'000.- comme elle le retient dans sa confirmation de financement du 22 novembre 2018 à l’attention de l’intimé (cf. pièce 19 du bordereau de pièces produit à l’appui de l’appel). L’appelante est encore d’avis que c‘est à tort que le Tribunal a tenu compte, dans les charges de l’intimé, de la taxe pour les ordures par CHF 3.- par mois. Ce grief doit d’emblée être déclaré irrecevable faute d’intérêt. L’appelante omet en effet de préciser l’influence qu’aurait l’admission de ce grief sur les pensions réclamées. 4.5.3. L’appelante s’en prend ensuite aux impôts estimés à CHF 650.- par mois par le Tribunal à l’aide du logiciel fribourgeois Fritax et en prenant en considération les précédentes taxations de l’intimé ainsi que l’ensemble des éléments (cf. jugement attaqué, p. 25). Selon l’appelante, il conviendrait de retenir plutôt CHF 400.-. Elle n’explique néanmoins pas les raisons qui la conduisent à cette estimation plus basse, de sorte que son grief se révèle irrecevable faute de motivation. Cela étant, il convient de relever que le montant dû à titre d’impôts dépend principalement des pensions que l’intimé sera astreint à payer, comme cela ressort d’ailleurs du calcul auquel a
Tribunal cantonal TC Page 19 de 28 procédé l’appelante dans sa détermination du 27 septembre 2019 (p. 10). Comme on le verra ci- après (cf. infra, consid. 5), la contribution d’entretien en faveur de l’appelante est inférieure à celle retenue dans le jugement attaqué, respectivement à celle calculée par l’appelante. De plus, la contribution d’entretien en faveur de E.________ n’est pas encore définitivement connue et peut difficilement être estimée. Selon les documents produits (notamment le jugement de première instance du 6 novembre 2019 et l’appel déposé à son encontre), le montant mensuel devrait se situer dans une fourchette allant de CHF 600.- à CHF 1'800.- (entretien convenable), de sorte qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de faire une estimation plus précise que celle effectuée par les premiers juges. Les avis de taxation 2017 et 2018 de l’intimé, dont l’appelante requiert la production (cf. appel, p. 7), ne permettront pas non plus une telle estimation. Cette réquisition doit ainsi être rejetée. 4.5.4. L’appelante conteste également le montant retenu par le Tribunal à titre de frais de déplacement d’une somme de CHF 270.- par mois. L’indemnité qui est octroyée à l’intimé par son employeur couvrirait, selon elle, largement les frais de déplacement, d’entretien et d’utilisation du véhicule. Tout au plus un montant complémentaire de CHF 150.- au maximum pourrait être admis. L’intimé conteste ce qui précède. On peine à comprendre le raisonnement de l’appelante. Si elle est d’avis que l’indemnité que perçoit l’intimé couvre largement tous les frais du véhicule, aucun montant supplémentaire, même pas de CHF 150.-, ne devrait être admis. Elle n’explique d’ailleurs pas comment elle parvient à ce montant précis, ni quels frais il est censé couvrir. De plus, l’appelante ne remet pas en cause les faits constatés par le Tribunal, selon lesquels les 1'248 km par mois parcourus par l’intimé pour se rendre à son lieu de travail à K.________ ne sont pas compris dans l’indemnité. Les frais d’essence pour ces trajets s’élèvent à eux seuls déjà à CHF 170.- par mois. Aucun autre frais (fixe ou variable) n’est compris dans ce montant. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les frais – fixes et variables – font partie du minimum vital du droit de la famille (cf. arrêt TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3). Il est vrai que le montant annuel de l’indemnité que l’intimé perçoit de son employeur dépasse, selon les calculs des premiers juges non remis en question par les parties, de CHF 12'173.- par an, respectivement de CHF 1'014.40 par mois le montant qui serait dû pour les seuls frais d’essence. Ce montant suffit pour couvrir le leasing (amortissement) de CHF 757.50, les impôts de CHF 42.25 et la prime d’assurance RC par CHF 130.- (cf. DO/275). Toutefois, le solde de CHF 85.- n’est manifestement pas suffisant pour couvrir les frais variables de la voiture qui dépendent au demeurant du nombre de kilomètres parcourus. La décision du Tribunal qui consiste à retenir un montant de CHF 100.- en sus des frais d’essence doit donc être confirmée. Pour autant que recevable, ce grief se révèle mal fondé et les charges retenues par le Tribunal par CHF 4'858.30 doivent être confirmées. 4.5.5. Enfin, l’appelante remet en cause le revenu de l’intimé qui a été retenu par les premiers juges. Selon elle, son ex-mari a toujours exercé plusieurs curatelles à côté de son activité principale à 100%. Ainsi, il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique – s’il n’est pas effectif – d’au moins CHF 1'000.- par mois, en sus de son salaire mensuel de CHF 8'698.-. Le Tribunal a retenu (cf. jugement attaqué, p. 23 s.) que conformément aux attestations récentes produites, il appert que l’intimé n’exerce plus ces activités, de sorte qu’aucun revenu ne sera retenu à ce titre. En se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2c, il a considéré qu’au demeurant, les revenus d’une activité accessoire, exercée en
Tribunal cantonal TC Page 20 de 28 sus d’une autre activité à plein temps, ne sont pris en considération que s’ils sont réguliers et nécessaires à la couverture des besoins de la famille, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Là encore, l’appelante ne motive pas valablement son appel, présentant certes son point de vue, mais n’exposant pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné, de sorte que la Cour ne peut entrer en matière sur ce grief. Cela étant, même recevable, il serait infondé, l’argumentation des premiers juges étant convaincante. Pour le même motif, les réquisitions de preuves tendant à la production de différentes pièces en lien avec ces activités accessoires (p. 8 de l’appel) doivent être rejetées. 4.5.6. Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel de l’intimé s’élève à CHF 3'839.70 (revenu: CHF 8'698.-; charges: CHF 4'858.30). 4.6.Dans une dernière étape, il convient de fixer les pensions dues, en déduisant de l’entretien convenable les allocations familiales/de formation de CHF 245.- par mois, respectivement de CHF 265.- par mois dès le 1 er janvier 2020 et, dès les 16 ans des enfants, de CHF 325.- par mois (cf. art. 19 de la loi sur les allocations familiales du 26 septembre 1990; LAFC, RSF 836.1, dans sa version qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020). Doivent également être déduites les allocations patronales qui s’élèvent, par mois et par enfant en fonction du taux d’activité de l’appelante, à CHF 143.35 jusqu’au 31 août qui précède l’entrée au CO de D., puis jusqu’au 31 août qui suit la fin du CO de D. à CHF 168.- et, par la suite, à CHF 213.- (cf. jugement attaqué, p. 29 s., 34 et 36 s.). Au besoin, le solde sera réparti entre les parties. Ce faisant, il convient également de veiller à l’égalité de traitement entre les enfants des parties et E.________. 4.6.1. L’appelante a conclu à ce que l’intimé prenne en charge l’entier des besoins financiers des enfants, sans pour autant motiver ce point. Le Tribunal a réparti les frais entre les parents en fonction de leur disponible respectif. Cette manière de faire n’est plus conforme au nouveau droit, du moins pas sans autre explication. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, sans qu’il y ait de hiérarchie entre les deux (cf. art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 al. 1 CC, aux termes duquel la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). Selon STOUDMANN, si l’enfant a atteint un âge où il ne justifie plus qu’une prise en charge personnelle à 50% et que le parent gardien met à profit sa capacité de gain résiduelle en étant professionnellement actif à 50%, la répartition des coûts directs peut en principe intervenir en fonction des disponibles des parents, lorsque l’imputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Conformément à ce qui est préconisé par la doctrine, si les moyens financiers à disposition le permettent, une telle répartition ne devrait cependant pas intervenir tant que le disponible du parent gardien n’atteint pas au moins 20 à 30% de celui de l’autre parent, avec une marge d’appréciation d’autant plus grande que les excédents sont faibles. Lorsque l’enfant est proche de
Tribunal cantonal TC Page 21 de 28 la majorité, il ne justifie plus une prise en charge personnelle d’une intensité telle qu’elle restreint la capacité de gain du parent gardien. Malgré cela, la part en nature de l’entretien doit tout de même être considérée, car elle vient s’ajouter, comme une charge supplémentaire, à une activité professionnelle à temps complet. Dans ce genre de situations, il apparaît convenable d’opérer une pondération, en équité, en fonction des particularités de chaque cas d’espèce, pour éviter l’injustice d’une stricte répartition en fonction des disponibles respectifs (cf. La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, in RMA 4/2018 p. 255 ss, p. 270). Les conséquences de ce qui vient d’être exposé seront analysées ci-après (cf. infra, consid. 4.6.3.). 4.6.2. L’intimé requiert qu’il soit tenu compte, lors de la fixation des contributions d’entretien, du montant de CHF 1’610.- arrêté par jugement du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 6 novembre 2019. L’appelante est pour sa part d’avis que leurs deux enfants seraient désavantagés par rapport à E.________ et requiert que la procédure vaudoise soit suspendue dans l’attente du présent arrêt. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 et références citées). Lorsque l’appelante soutient que ses enfants seraient désavantagés par rapport au troisième enfant de l’intimé, elle ne peut être suivie. Il ressort en effet du jugement du 6 novembre 2019 que l’entretien convenable de cet enfant de CHF 1'800.- par mois n’est pas couvert par la contribution d’entretien au paiement de laquelle l’intimé a été astreint alors que celui de C.________ et D.________ l’est (cf. infra, consid. 5.2.3). Selon le jugement du 6 novembre 2019 (cf. partie EN DROIT, consid. III. e/bb), l’entretien convenable de E.________ se compose comme suit, étant précisé qu’aucune contribution de prise en charge n’est due: montant de base du minimum vital: CHF 400.- part au loyer: CHF 164.60 prime LAMal:CHF58.70 prime LCA:CHF31.80 frais médicaux non remboursés:CHF30.- frais de garde:CHF1'291.25 frais de loisirs:CHF 70.- ./. allocations familiales: CHF -245.- total: CHF1'801.35 Il apparaît ainsi que l’allocation de montants différents est justifiée par les besoins différents de chaque enfant, particulièrement par les frais liés à la garde de E.________, né en 2016. Cela étant, ce jugement fait actuellement l’objet d’un appel par-devant le Tribunal cantonal vaudois. Est notamment litigieux le montant de la contribution d’entretien dû par l’intimé, ce dernier
Tribunal cantonal TC Page 22 de 28 proposant un montant de CHF 900.- par mois dans son mémoire d’appel du 9 novembre 2019. L’appel a effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC) et l’exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC) n’a pas été ordonnée, de sorte que durant la procédure d’appel, l’intimé continue à verser (au moins) le montant mensuel de CHF 600.- arrêté par décision de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017. Le montant définitif de la pension n’est pas encore connu, mais il est probable qu’il se situe entre CHF 600.- et CHF 1'800.-. Il convient d’en tenir compte. A ce sujet, l’appelante requiert que la Cour demande au Tribunal cantonal vaudois de suspendre la procédure d’appel ouverte par-devant celui-ci dans l’attente du présent arrêt. Elle souhaite ainsi s’assurer que les besoins de tous les enfants de l’intimé soient calculés selon la « nouvelle » méthode, appliquée uniformément en Suisse. Ce n’est qu’ainsi que les enfants pourraient être mis sur un pied d’égalité, comme le veut la jurisprudence fédérale (cf. détermination du 20 décembre 2019, p. 3). Pour autant que recevable, cette réquisition doit être rejetée. Si l’on ne voit pas sur quelle base la Cour pourrait requérir la suspension d’une procédure en cours par-devant un autre Tribunal cantonal, il n’apparaît pas non plus qu’en l’espèce, l’égalité de traitement entre les trois enfants soit compromise par la poursuite en parallèle des deux procédures. 4.6.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la contribution d’entretien (arrondie) due par l’intimé en faveur des deux enfants communs est fixée comme suit: Pour D.________:
Tribunal cantonal TC Page 23 de 28 CHF 250.- a été admis pour l’exercice du droit de visite. Enfin, son disponible après paiement des pensions lui permet de contribuer à l’entretien de son troisième enfant, par le versement d’un montant mensuel se situant entre CHF 600.- et CHF 1'800.-, tout en préservant son minimum vital.
Dans un dernier moyen, les parties s’en prennent à la contribution d’entretien qui a été allouée à l’appelante. Celle-ci est d’avis que la pension ne devrait pas être limitée aux 16 ans de son fils comme l’ont retenu les premiers juges, conformément à sa conclusion, en raison du diagnostic du trouble autistique récemment posé et qui l’obligerait à consacrer plus de temps à son fils que ce qui est nécessaire pour des enfants sans besoins spécifiques. En outre, elle souhaite voir augmenter le montant en raison de son niveau de vie qu’elle estime plus important que celui qui lui a été reconnu par le Tribunal. L’intimé fait quant à lui valoir que l’appelante est en mesure de financer le niveau de vie qu’elle a mené durant la vie commune. Il s’agirait de tenir compte de ce montant, et non de celui qui
Tribunal cantonal TC Page 24 de 28 correspond au niveau de vie atteint au moment du prononcé du divorce, comme retenu par le Tribunal. Subsidiairement, il requiert un nouveau calcul du montant, en tenant compte des modifications intervenues dans les pensions pour les enfants communs, mais également en prenant en considération la contribution d’entretien qu’il doit verser à son fils E.________. 5.1.S’agissant tout d’abord de la limitation temporelle de la pension, l’appelante ne saurait être suivie. Comme on l’a vu ci-devant (cf. supra, consid. 4.3.3), elle ne connaît pas les conséquences du diagnostic sur la prise en charge de son fils, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir la durée de la pension. Sur ce point, l’appel s’avère infondé. 5.2.En ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien, il y a lieu de considérer ce qui suit: 5.2.1. Lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties ne conteste le principe d’une contribution d’entretien en faveur d’un époux, en raison de l’influence concrète et durable que le mariage des parties a eu sur la situation financière de ce dernier, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2 s). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Le niveau de vie pertinent concerne celui que les époux ont concrètement mené au moyen de leur fortune et de leurs revenus (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1). Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. C’est l’époux débiteur qui fait valoir la réalisation d’économies durant le mariage qui supporte les fardeaux d’allégation et de preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3). La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. Enfin, dans un troisième temps, il convient d’évaluer la capacité contributive du débirentier et d’arrêter une contribution d’entretien équitable (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ss). 5.2.2. En l’occurrence, les parties se sont séparées au mois d’avril 2014, soit cinq ans avant le prononcé du jugement attaqué. Depuis lors, leurs revenus ainsi que leurs charges ont évolué. En première instance, l’appelante a au demeurant reproché à l’intimé d’avoir utilisé l’épargne constituée durant le mariage (cf. p.ex. DO/232). Dans ces conditions, il n’était pas possible d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux. 5.2.3. L’appelante n’a pas chiffré le niveau de vie mené durant la vie commune, ni en première, ni en deuxième instance. Il ressort toutefois de sa fiche de salaire de juillet 2016, produite en première instance, que son revenu mensuel net de l’époque s’élevait à environ CHF 3'700.- (treizième salaire compris, mais allocations familiales et employeur déduites; cf. pièce 3 du bordereau du 23 novembre 2017). Compte tenu des mesures d’économie salariale (suppression / report des annuités; contribution de solidarité) applicables de 2014 à 2016 aux salaires du personnel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise, on peut retenir qu’en 2014, l’appelante réalisait à peu près le même salaire mensuel.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 28 Dans le cadre de la séparation, les parties s’étaient mises d’accord sur le fait que l’intimé versait une contribution d’entretien de CHF 600.- par mois à son épouse (cf. décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014; DO/4, pièce 3). Ainsi, force est de constater que le niveau de vie de l’appelante au moment de la séparation ne dépassait pas CHF 4'300.- par mois. Ce montant constitue donc la limite supérieure d’une éventuelle pension post-divorce, respectivement le minimum vital élargi s’il est supérieur à ce montant et composé de postes admis par l’intimé. La situation financière de l’appelante a été exposée ci-devant (cf. supra, consid. 4.3). Il en ressort que le minimum vital élargi de l’appelante – constitué par le montant de base du minimum vital, le loyer, la prime d’assurance-maladie, les frais de transport (leasing compris), le loyer pour le garage, la prime d’assurance-ménage et les impôts – est supérieur au montant de CHF 4'300.-. La somme de ces charges constitue la limite supérieure de la contribution d’entretien. Ainsi, de juillet à décembre 2019, la limite se situe à environ CHF 4'600.- et, par la suite, à CHF 4'650.-. Jusqu’au 31 août qui précède l’entrée au CO de D., l’appelante réalise, respectivement est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'160.-. En tenant compte de la contribution de prise en charge (cf. supra, consid. 4.3.4), les montants suivants doivent être comblés par une éventuelle contribution d’entretien: période: 01.07.2019 - 12.2019: 01.01.2020 - 31.08 30.11.2019:qui précède l’entrée au CO de D.: salaire:CHF4'159.35CHF4'159.35 CHF4'159.35 contrib. de prise en charge:CHF 427.--.-CHF33.20 revenu:CHF4'586.35CHF4'192.55 charges:CHF 4'586.35CHF4'586.35CHF4'635.35 év. pension: -.-CHF 427.-CHF 442.80 Dès l’entrée au CO de D., on peut attendre de l’appelante qu’elle réalise un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 5'400.- (cf. supra, consid. 4.3.3 s.), ce qui lui permet de couvrir son niveau de vie de l’époque. Enfin, il convient d’examiner si l’intimé est en mesure de verser une pension mensuelle arrondie à CHF 450.-. La situation financière de l’intimé a été exposée ci-devant (cf. supra, consid. 4.5). Il est au bénéfice d’un disponible de CHF 3'839.70 avant paiement des contributions d’entretien aux enfants. Celles- ci priment la contribution d’entretien en faveur de l’ex-conjoint (cf. art. 276a al. 1 CC). Pour la période comprise entre le 1 er décembre 2019 et le 31 août qui précède l’entrée au CO de D., les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants des parties se présentent comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 26 de 28 Déduction faite de ces montants, l’intimé bénéficie d’un solde mensuel de respectivement CHF 2'459.70, CHF 2'319.70 et CHF 2'049.70 afin de s’acquitter, dans un premier temps, de la pension due à E.________ et, dans la mesure de son disponible, de celle due à l’appelante. Durant la période comprise entre le 1 er décembre 2019 et le 31 août qui suit la fin du CO de C., l’intimé est en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien de CHF 450.- en faveur de l’appelante, même dans l’hypothèse où il serait astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 1'800.- en faveur de son troisième enfant (CHF 2'319.70 – CHF 1'800.- = CHF 519.70). S’agissant de la période allant du 1 er septembre qui suit la fin du CO de C. au 31 août qui précède l’entrée au CO de D., l’intimé n’est en mesure de contribuer à l’entretien de l’appelante que dans la mesure où la pension due en faveur de son troisième enfant est fixée à un montant égal ou inférieur à CHF 1'600.- (CHF 2’049.70 – CHF 450.- = CHF 1'599.70). Il s’ensuit que sur ce point, l’appel doit être rejeté, l’appel joint partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’intimé est astreint à verser à l’appelante, durant la période comprise entre le 1 er décembre 2019 et le 31 août qui précède l’entrée au CO de D., un montant mensuel de CHF 450.-. Dans l’hypothèse où la contribution d’entretien que l’intimé doit à son troisième enfant dépasse, dès le 1 er septembre qui suit la fin du CO de C.________ au 31 août qui précède l’entrée au CO de D.________, le montant de CHF 1'600.-, la contribution d’entretien en faveur de l’appelante est réduite dans la même mesure. 6. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2'400.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. La part à la charge de l’intimé, soit CHF 1'200.-, est prélevée sur l’avance de frais qu’il a prestée à hauteur de ce même montant. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve également de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 27 de 28 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II.L’appel joint est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. III.Partant, les chiffres 6 et 7 du jugement de divorce rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante: 6. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales, de formation et patronales étant payables en sus: Pour C.________:
Tribunal cantonal TC Page 28 de 28 Ordre est donné à B.________ de transmettre à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement de divorce toute décision exécutoire fixant ou modifiant la pension qu’il doit en faveur de son fils E.. Cet ordre est donné sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP aux termes duquel: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». IV.La requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019 est rejetée. V.La requête d’assistance judiciaire du 9 décembre 2019 est rejetée. VI.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de B. et de A.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.. Le montant de CHF 1'200.- dû par B. est prélevés sur l’avance de frais qu’il a effectuée à concurrence du même montant. VII. B.________ et A.________ supportent chacun ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 février 2020/cth Le Président :La Greffière-rapporteure :