Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 158 Arrêt du 10 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant :Christophe Maillard Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Marie Favre, avocat ObjetDivorce sur requête commune avec accord partiel – contribution d’entretien pour l’épouse – prévoyance professionnelle Appel du 29 mai 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 1948, et A., né en 1953, se sont mariés en 1982 par-devant l’Officier d’état civil de C.. Un enfant est issu de cette union, soit D., né en 1983, aujourd’hui majeur et indépendant financièrement. B.________ est également la mère de deux autres enfants issus d’une précédente union, soit E., née en 1967, et F., né en 1969. B.La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par l’épouse le 12 mai 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a été transformée par les parties en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce sur requête commune avec accord partiel devant le Tribunal civil de ce même arrondissement (ci-après : le Tribunal). Par décision de mesures provisionnelles du 17 août 2011, le Président a organisé la vie séparée des époux et a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2’300.- dès le 1 er septembre 2011. Par arrêt du 13 mars 2012, la Cour de céans a partiellement admis l’appel déposé le 31 octobre 2011 par B.________ contre la décision de mesures provisionnelles et a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'700.- dès le 1 er septembre 2011. C.Le 23 janvier 2012, B.________ a déposé devant le Tribunal un mémoire relatif aux effets accessoires du divorce, concluant notamment à une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 3'600.- et au partage par moitié des avoirs de prévoyance (DO 1). A.________ y a répondu le 21 juin 2012 (DO 25), concluant en substance au rejet des prétentions précitées, notamment à ce qu’il soit renoncé au versement d’une équitable indemnité au sens de l’art. 124 aCC (LPP) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due. Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 décembre 2012 (DO 57) et 27 février 2013, A.________ concluant entre autres à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs LPP (DO 90). Une audience s’est tenue le 1 er mars 2013 (DO 107). Par mémoire du 6 mai 2013 (DO 128), B.________ a modifié ses conclusions tendant en particulier à l’obtention d’une équitable indemnité au sens de l’art. 124 aCC (LPP). Les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2013 (DO 150), à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue. Après la reprise de la procédure, elles ont comparu à l’audience du 21 avril 2016 (DO 236). Les parties ayant entamé des pourparlers transactionnels, la procédure a été, à nouveau, suspendue par décision du 13 janvier 2017 jusqu’au 30 juin 2017 (DO 263), puis jusqu’au 30 septembre 2017 (DO 270). Le 30 octobre 2017, B.________ a déposé un mémoire complémentaire (DO 289). Les parties ont comparu à l’audience du 31 octobre 2017 (DO 293). Une expertise immobilière a été mise en œuvre par décision du 18 décembre 2017 (DO 311) et le rapport d’expertise a été déposé le 21 février 2018 (DO 339). Une audience a eu lieu le 29 mai 2018 (DO 406). Les parties ont déposé leurs ultimes déterminations les 25 septembre 2018 (DO 432) et 19 octobre 2018 (DO 440), l’épouse requérant un partage par moitié des avoirs de prévoyance de son époux ; celui-ci a maintenu ses conclusions. Les parties ont comparu une ultime fois le 20 novembre 2018 (DO 444). D.Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.________ et B.. Il a notamment astreint A. au versement d’une contribution d’entretien de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 CHF 2'350.- et a prononcé le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance par le versement d’un montant de CHF 221'583.70 en faveur de l’épouse. E.Le 29 mai 2019, A.________ a interjeté appel. Il a conclu à titre principal à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due et à ce qu’il soit renoncé au partage de la prévoyance professionnelle, frais à la charge de l’intimée ; subsidiairement à ce que la contribution d’entretien soit fixée à CHF 1'460.- et limitée au 1 er juin 2020, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Le 22 juillet 2019, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet, frais à la charge de l’appelant. Les parties ont produit la liste de frais de leurs mandataires respectifs les 20 et 23 août 2019. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 lit. a et 2 du Code de procédure civile [RS 272 ; CPC]). En l’espèce, sont litigieux la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, de sorte qu’il s’agit d’une affaire pécuniaire. L’intimée, au dernier état de ses conclusions en première instance, concluait au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de CHF 3'600.- à vie ainsi qu’au partage par moitié des avoirs de prévoyance. L’appelant s’y opposait totalement. Compte tenu des montants et de la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et la voie de l’appel est ouverte. Vu les conclusions litigieuses devant l’autorité de céans (contribution d’entretien viagère de CHF 2'350.- et partage par moitié des avoirs de prévoyance à raison de CHF 221'583.70 en faveur de l’intimée), déterminantes pour la voie de droit fédérale, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 74 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110 ; LTF]). 1.2. Le mémoire d’appel interjeté le 29 mai 2019 contre un jugement notifié le 29 avril 2019 respecte le délai d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. Formé en temps utile, devant l’autorité compétente et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.L’appelant s’en prend au partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient de traiter ce grief en premier dès lors que de telles expectatives peuvent être un élément déterminant pour la contribution d’entretien en faveur de l’épouse (cf. ATF 129 III 7 consid. 3). 2.1. L’appelant soutient qu’il y a lieu de déroger au partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle, arguant de l’iniquité d’un tel partage. Il estime que l’intimée dispose d’une fortune suffisante, composée d’une maison individuelle, de terrains en zone à bâtir et de vignes, qui lui permet de se constituer une prévoyance privée suffisante. Se référant à l’expertise menée, il soutient que la valeur de cette fortune dépasse largement ses propres avoirs de prévoyance accumulés tout au long de sa carrière professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 L’intimée se réfère à l’ATF 145 III 56, évoquant une violation grave du conjoint de son devoir de contribution à l’entretien de la famille. Elle rappelle ensuite que le Tribunal a expressément renoncé à prendre en compte les éléments de fortune des deux époux. 2.2. A teneur de l'art. 7d al. 1 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017 (cf. RO 2016 2313; FF 2015 4437) et la procédure de première instance encore pendante à ce moment y était ainsi soumise. C'est à juste titre que le Tribunal a appliqué le nouveau droit à la question du partage de la prévoyance professionnelle des époux. 2.3. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (arrêt TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3). L’art. 274 CPC détermine le moment de l’introduction de la procédure de divorce. Le Tribunal l’a correctement arrêté au 5 juillet 2011 (cf. jugement p. 19 consid. 5a). Selon l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L'art. 123 CC s'applique lorsque la procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l’occurrence, au moment de l’introduction de la procédure de divorce le 5 juillet 2011, aucun cas de prévoyance n’était survenu, les époux n’étant à cette période pas encore à la retraite. Ainsi, en principe, le partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce doit être soumis à l'art. 123 CC, et non aux art. 124a ou 124e CC. 2.4. Se pose la question de savoir ce qu’il se passe lorsqu’un cas de prévoyance (retraite) survient en cours de procédure pour le conjoint débiteur, comme en l’espèce. Une telle situation a ceci de particulier que le partage sera effectué sur la base d’un état de fait qui n’existera plus au moment où le jugement de divorce entrera en force et où l’institution de prévoyance devra exécuter le partage (DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 100, n. 139). La survenance d’un cas de prévoyance « vieillesse » a été réglé par l’art. 19g al. 1 de l’ordonnance sur le libre passage (RS 831.425 ; OLP). Cette disposition prévoit que si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints (sur le sujet et pour un exemple précis : cf. Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (OPP2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 10 juin 2016, p. 18 ; arrêt TF 5A_94/2019 du 13 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 consid. 5.3 et les réf. cit.). A noter que l’art. 19g al. 1 OLP n’a aucune incidence sur le principe du partage ou la manière d’y procéder. 2.5. 2.5.1.L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC, étant précisé que cette dernière disposition s'applique également lorsque, comme ici, un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) survient alors que la procédure de divorce est pendante (arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2.). Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente vieillesse (arrêt 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable – et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge – en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). Selon le Message, il y a iniquité lorsqu’un partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle de l’un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint. C’est à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre époux suite au partage que le juge doit ici se prononcer (LEUBA, le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra 2017, p. 24). 2.5.2.Le motif de renonciation prévu par l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC reprenant pratiquement tous les cas d’exclusion prévus sous l’ancien droit (art. 123 aCC ; cf. DUPONT, p. 80 n. 83), la jurisprudence y relative demeure pertinente. Ainsi, selon une jurisprudence rendue sous l’ancien droit, au regard des hautes exigences posées pour refuser la compensation de la prévoyance, le Tribunal fédéral considère que la fortune considérable de l'époux créancier, séparé de biens, ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié ; celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 aCC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique, ou encore, complètement insoutenable (ATF 133 III 497 consid. 4.5 et les réf. cit.). En effet, la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante (FF 1996 I 1 ss, 101 s.) qui confère un droit et qui ne peut pas être transformée, au moyen de l'exclusion, en une prestation de besoin. Dès lors, il ne suffit pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Le caractère manifestement inéquitable du partage ne résulte pas non plus d'un simple déséquilibre entre les capacités financières des époux (arrêts 5A_79/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.1 ; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.3 in FamPra 2006 p. 928 ; 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2). 2.5.3.Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut selon les circonstances être inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt TF 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêt TF 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). Un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_220/2015 précité consid. 5.2). Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans son Message l’impératif de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle, ce qui signifie que, comme l’art. 123 aCC par le passé (ATF 135 III 153 consid. 6.1), l’actuel art. 124b al. 2 CC ne devrait connaître qu’une application restrictive, en cas d’abus de droit (DUPONT, n. 79, p. 79, et nos 82-84, p. 80 s.; Message LPP, p. 4371). Constitue également un juste motif le fait pour un époux d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2). 2.6. La maxime inquisitoire est applicable à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). Il en va en outre de même, au moins dans une certaine mesure, de la maxime d’office (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 280 n. 8). 2.7. En l’espèce, seul l’appelant était affilié à une institution de prévoyance professionnelle et ses avoirs accumulés durant le mariage s’élèvent à CHF 443'167.40 (pièce 13/appelant). Les deux parties ont atteint l’âge réglementaire de la retraite durant la procédure de divorce. Rappelant l’existence d’un contrat de séparation de biens, l’appelant soutient que l’intimée dispose d’une importante fortune personnelle qui lui permet de se constituer une prévoyance privée adéquate dont la valeur dépasse de surcroît ses propres avoirs de prévoyance. Bien que l’appelant ait toujours conclu à une renonciation au partage (cf. réponse du 21 juin 2012/DO 25), ses arguments n’ont pas été examinés par le Tribunal. Il ressort des pièces produites que l’intimée dispose d’une fortune constituée d’une villa, de deux terrains à bâtir et d’une vigne. Son patrimoine a été acquis par voie successorale. Sa valeur vénale totale a été estimée à CHF 1'703'381.33 (DO 340ss : 947'871.33+338'800+389'050+27'660). Il ne s’agit toutefois pas de la fortune nette, soit après déduction des dettes ; par exemple, la villa et deux terrains sont grevés d’une dette hypothécaire portant sur un montant total de CHF 575'000.- (pièce 77/intimée : 525’000+50’000). De plus, les revenus qu’elle en retire actuellement sont peu conséquents (revenus locatifs nets de CHF 781.60 et revenu net des vignes de CHF 102.15 ; cf. jugement p. 9 consid. 2.3). La fortune de l’intimée ne constitue en soi pas un motif de renonciation au partage, mais le devient selon la jurisprudence précitée lorsque le partage serait particulièrement choquant. L’intimée a indiqué qu’elle voulait céder à D.________, leur enfant commun, un des deux terrains à bâtir, et que l’autre terrain avait été cédé à son autre fils à titre d’avancement d’hoirie (DO 239). Il convient également de rappeler que les parties ont été mariées pendant 29 ans et qu’au vu de la répartition classique des rôles, l’intimée a renoncé à exercer une activité lucrative régulière pour élever leur enfant commun, et donc à se constituer son propre capital de prévoyance ; elle n’a en effet jamais cotisé à une institution de prévoyance en dépit de ses différents emplois ponctuels (DO 109). Quant à l’appelant, l’impact du partage sur le montant de sa rente, respectivement sur sa situation financière, doit être qualifié de limité (cf. pièce 79/bordereau intimée ; et revenus retenus dans le jugement p. 10 ch. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Ainsi et eu égard au fait qu’une fortune importante n’est pas d’emblée un motif de renonciation, il ne paraît pas particulièrement choquant que la moitié des avoirs de prévoyance de l’appelant acquis durant le mariage soit transférée en faveur de l’intimée. Ses griefs sont ainsi infondés. 3.Se plaignant d’une violation de l’art. 125 CC, l’appelant conteste le principe même d’une contribution, sa durée illimitée et finalement son montant sous l’angle de ses propres charges qu’il estime plus élevées que celles retenues. 3.1. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que la vie commune des parties a duré 29 ans et qu’un enfant est né de leur union. Il a ainsi considéré que le mariage qualifié de longue durée a eu un impact important et concret sur la capacité de gain de l’intimée, ce qui lui ouvrait le droit à une contribution d’entretien. 3.2. L’appelant soutient que le Tribunal a occulté le principe de l’indépendance économique des époux après divorce et que le mariage n’a pas joué de rôle décisif sur la situation financière de l’intimée. Il prétend que la situation de celle-ci après divorce s’oppose au principe même de toute contribution puisqu’elle ne découle pas directement de la vie conjugale adoptée durant le mariage. Il considère en effet que l’intimée a eu la possibilité d’exercer une activité lucrative durant le mariage, qu’elle perçoit depuis 2005 une rente AI qui a réduit sans discussion sa capacité de travail indépendamment de leur vie commune et que la rente AVS de celle-ci est actuellement supérieure à la sienne. 3.3. 3.3.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.1.1 et la réf. cit.). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci − par quelque motif que ce soit − une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans − période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) − ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf. cit.). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2.).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.3.2.Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce (arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et les réf. cit.). Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.3.2.1 et les réf. cit.). 3.3.3.La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 129 III 380 consid. 2 ; 127 III 136 consid. 3a). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (AF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. cit.). 3.3.4.Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 in SJ 2014 I 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.3). 3.4. En l’espèce, il ressort du dossier que les époux ont signé un contrat de séparation de biens, que le mariage a duré plus de 29 ans, qu’un enfant est issu de cette union, que l’intimée n’a exercé qu’une activité lucrative ponctuelle jusqu’en 2005 (DO 61 cf. pièce 17 et 40/intimée), que depuis le 1 er décembre 2005, elle a été mise au bénéfice d’un trois quarts de rente d’invalidité d’un montant de CHF 1'365.- et qu’elle n’a plus travaillé (pièce 11/intimée). Depuis le 1 er mai 2012, sa rente AI a fait place à une rente AVS de CHF 1'818.- (pièce 34/intimée). Au vu de ce qui précède, on constate que l’intimée s’est essentiellement consacrée à l’éducation de leur enfant commun durant le mariage, n’effectuant qu’une activité accessoire et ponctuelle comme les relevés AVS l’en attestent (DO 40ss/intimée). Elle n’a d’ailleurs jamais cotisé à la LPP (DO 109). L’appelant soutient qu’elle avait la possibilité de travailler. Or, il importe peu qu’une telle possibilité existât ; seule compte la réalité de la situation des époux.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Alors âgée de 57 ans, l’intimée a ensuite obtenu un trois quarts de rente AI, cessant toute activité lucrative bien qu’il lui restât une capacité de gain résiduelle. Selon la jurisprudence précitée, la nature du motif empêchant l’un des époux de travailler n’est pas déterminante, puisque ceux-ci demeurent responsables l’un envers l’autre de tels motifs ayant un impact sur la capacité de gain d’un des époux. Ainsi, l’argument de l’appelant consistant à imputer la limitation de la capacité de gain à une atteinte à la santé et non à leur vie commune n’est pas pertinent. Actuellement, l’intimée est à la retraite. Eu égard à la longue durée du mariage, à l’enfant issu de celui-ci et la répartition des rôles classique qui s’en est suivie, le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’intimée. L’appréciation du Tribunal à ce stade ne prête pas le flanc à la critique. 3.5. Le Tribunal a ensuite appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dès lors que les parties n’avaient pas allégué ni établi avoir fait des économies durant le mariage. Ce point n’est pas contesté. 3.6. L’appelant soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte des revenus hypothétiques que l’intimée pourrait retirer de sa fortune immobilière, lorsqu’il lui a attribué une contribution d’entretien à vie. Or, d’une part, il faut constater que, dans le jugement attaqué, le Tribunal a établi la situation financière de l’intimée en retenant les différentes sources de revenus que lui procurent ses biens immobiliers, notamment les revenus de la vigne et locatif et, d’autre part, l’appelant n’allègue ni ne prouve quels autres revenus celle-ci pourrait retirer de ses biens ; on ignore ainsi ce qu’il entend par revenus hypothétiques. Au vu de la maxime des débats applicable en l’espèce (art. 277 al. 1 CPC), son grief se révèle mal-fondé. Le Tribunal a également exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne retiendrait pas la substance de la fortune immobilière de l’intimée dans l’établissement de sa situation financière, exception faite des revenus tirés de cette fortune (jugement p. 9 consid. 2.3). Il indique qu’elle a été acquise par voie successorale et que les revenus des époux suffisent à leur entretien. L’appelant ne contestant en définitive pas cette motivation, la situation financière telle qu’établie dans le jugement doit être confirmée, sous réserve de ce qui suit. 3.7.Un élément a échappé tant aux parties qu’au Tribunal. L’appelant l’avait néanmoins souligné dans sa détermination du 25 septembre 2018 (DO 441 ad 6.2) sans le reprendre dans son appel. Selon le jugement querellé mais confirmé en tant qu’il concerne la prévoyance professionnelle, l’épouse percevra un montant de CHF 221'583.70 à titre de partage de la LPP (pièce 12/bordereau appelant du 31.10.2017). Ce montant sera versé sur son compte épargne puisque l’épouse n’a jamais été affiliée à une caisse de pension et a, à ce jour, atteint l’âge légal de la retraite. Ce montant est clairement destiné à contribuer à son entretien après sa retraite et il convient dès lors d’en tenir compte. S’agissant d’une prestation en capital provenant de la prévoyance (cf. art. 23 Loi fédérale sur les impôts cantonaux directs ; RS 631.1 ; LIFD), ce montant sera imposé à raison d’un montant d’au moins CHF 8'895.- (cf. art. 39 al. 2 LIFD), auquel s’ajoutera l’impôt fédéral direct, le tout pouvant être estimé à environ CHF 20'000.-. Au vu de l’âge actuelle de l’épouse et selon les statistiques de la confédération (https://www.bfs.admin. ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.html), ce montant sera réparti sur une quinzaine d’années, ce qui représente mensuellement environ CHF 1'000.-. Selon le jugement (p. 10), ses charges – hors charge fiscale – s’élèvent à CHF 3'393.50 et ses revenus à CHF 3'101.75 auxquels s’ajoutent les CHF 1'000.- précités, soit au total CHF 4'101.75 ; son disponible sera donc d’environ CHF 700.-. Compte tenu du disponible de l’époux qui s’élève à CHF 4'403.-, l’épouse aurait droit en principe à une contribution d’entretien de CHF 1'850.-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 ([4400+700]/2-700). Il sied de préciser que la rente LPP de A.________ telle que retenue par le Tribunal par CHF 2'672.20 tient compte du partage à raison de CHF 221'583.70 (cf. pièce 79/bordereau appelant). 3.8. 3.8.1. L’appelant s’attaque toutefois à l’établissement de ses propres charges, alléguant que le Tribunal n’a pas tenu compte de sa charge fiscale alors que la situation des parties le permet. 3.8.2. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; 127 III 68 consid. 2b). 3.8.3. En l’espèce, au vu des situations financières nouvellement établies et favorables, il convient de prendre en compte les charges fiscales des deux époux. La charge fiscale de l’époux sera probablement plus élevée que celle de l’épouse, notamment eu égard au fait qu’il continuera à être imposé sur ses rentes tandis que l’épouse pourra prélever des montants sur son capital après l’imposition initiale sans que ces prélèvements ne soient ensuite imposés. La charge fiscale de l’époux sera cependant nécessairement inférieure aux CHF 1'200.- allégués. Dans ces conditions, il apparaît ainsi équitable de baisser la contribution due à CHF 1'500.-. B.________ aura ainsi à disposition chaque mois pour son entretien CHF 5’600.- environ (3'100 + 1'000 + 1'500), et A.________ CHF 6'300.- environ (7'800 – 1'500), mais avec des charges plus importantes. 3.9. S’agissant de la durée de la contribution d’entretien, l’appelant soutient que le Tribunal s’est fondé, à tort, sur la longue durée du mariage pour conclure à une durée illimitée. Il prétend qu’il aurait aussi dû tenir compte des revenus hypothétiques considérables que l’intimée pourrait retirer de sa fortune et conclut à ce que la contribution d’entretien soit limitée jusqu’au moment où elle obtiendra ces revenus. Or, il a déjà été opposé à l’appelant que, d’une part, il ne prouve ni n’allègue ces éléments et que, d’autre part, le Tribunal a correctement établi les revenus que l’intimée perçoit actuellement de sa fortune (cf. consid. 3.6). Cela étant, même s’il est vrai que la durée du mariage ne constitue pas l’unique facteur déterminant pour fixer la durée d’une contribution d’entretien (ATF 109 II 286 consid. 5b), il n’en demeure pas moins que celle-ci sera due aussi longtemps qu’un époux n’a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien convenable ou qu’il ne peut le faire que partiellement (ATF 132 III 593 consid. 7.2.). Or, en l’espèce, l’intimée, actuellement à la retraite, n’a aucune perspective d’évolution économique susceptible de la rendre financièrement indépendante. Cette appréciation a d’ailleurs été exposée à satisfaction par le Tribunal (cf. jugement p. 11 consid. 2.4.). Il s’ensuit qu’une contribution d’entretien viagère s’impose. Le grief de l’appelant est partant infondé. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la contribution d’entretien due à l’intimée modifiée dans le sens des considérants. 5. 5.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelant concluait à la renonciation au partage LPP et à la suppression de toute contribution d’entretien. Dès lors que le partage par moitié de la LPP a été confirmé et que la contribution d’entretien uniquement baissée, l’appelant succombe en grande partie. La baisse obtenue se fonde en outre sur un argument qu’il
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 n’a pas soulevé en appel. Il se justifie ainsi qu’il supporte les trois quarts des frais de la procédure d’appel et que l’intimée en supporte le quart restant. 5.2. En application des art. 95 al. 2 let. b CPC et 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11 ;RJ], les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure seront fixés à CHF 1'200.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais prestée par l’appelant. L’intimée restituera ainsi un montant de CHF 300.- à l’appelant (art. 111 al. 2 CPC). 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Jean-Marie Favre et Me Stefano Fabbro ont déposé leurs listes de frais respectives les 20 et 23 août 2019 – non contestées par les parties – qui font état d’un montant de CHF 2'883.25 pour le premier et de CHF 2'473.05 pour le second, réclamés à titre de dépens. En tenant des intérêts en jeu et du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ces montants paraissent raisonnables. Conformément à la répartition des frais arrêtée ci-dessus, l’appelant doit supporter CHF 2'162.45 des dépens de la partie adverse (3/4 de 2'883.25), tandis que l’intimée en supportera CHF 618.30 (1/4 de 2'473.05). Après compensation, l’appelant doit CHF 1'544.15 à l’intimée à titre de dépens. 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 du jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit : « 2. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle viagère de CHF 1'500.-. La pension est payable d’avance, le 1 er de chaque mois, et portera intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. » Pour le surplus, le jugement est confirmé. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts et à la charge de B.________ à raison du quart restant. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais. B.________ est astreinte à rembourser CHF 300.- à A.. b) Les dépens d'appel de B. sont fixés à CHF 2'883.25 (TVA CHF 206.15 et débours compris) et ceux de A.________ à CHF 2'473.05 (TVA par CHF 176.80 et débours compris). Au vu de la répartition des frais et après compensation, A.________ doit verser CHF 1'544.15 à B.________ à titre de dépens d’appel. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2019/cfa Le Président :La Greffière-rapporteure :