Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 156
Entscheidungsdatum
27.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 156 Arrêt du 27 avril 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière :Daniela Manguay PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Alexandre Dafflon, avocat ObjetDivorce – Contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 21 juin 2019 contre la décision du Tribunal civil de la Sarine du 15 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1980, et A., né en 1978, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1998. De leur union sont issus trois enfants, soit C., D. et E., nés respectivement en 2001, 2006 et 2008. Les époux vivent séparés depuis le 31 juillet 2016. Le 26 janvier 2017, B. a introduit à l'encontre de son époux une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de leur comparution à l'audience du 1 er mars 2017, les parties ont déclaré à titre préliminaire consentir au divorce. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a dès lors été transformée en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce et l'audience a été consacrée à régler les mesures provisoires. Par décision du 2 mars 2017, le Président a autorisé les parties à vivre séparément, attribué le logement familial à B.________ et fixé la garde ainsi que les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le Président a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 465.- pour la période du 1 er août 2016 au 31 décembre 2016. Le Président a décidé que dès le 1 er janvier 2017, plus aucune contribution n'était due entre les époux. B.Dans sa demande de divorce du 16 juin 2017, B.________ a conclu, notamment, à ce que A.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- à partir du 1 er avril 2017, et ce jusqu'à l'âge légal de la retraite de ce dernier. Par mémoire du 23 novembre 2017, A.________ a conclu au rejet de cette conclusion et reconventionnellement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties, liquidé le régime matrimonial et réglé la répartition des avoirs de prévoyance. En outre, il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois du 1 er avril 2017 au 31 juillet 2034. C.Par acte du 21 juin 2019, A.________ fait appel de ce jugement. Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B.. La requête d'assistance judiciaire déposée par A. a été rejetée par arrêt du 3 juillet 2019. L'intimée a déposé sa réponse le 16 septembre 2019. Elle conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. De plus, elle invoque un fait nouveau, à savoir son licenciement intervenu le 25 mai pour le 30 juin 2019, entraînant une péjoration de sa situation financière. Elle conclut également au versement d'une provisio ad litem de CHF 2'500.- de la part de A., subsidiairement à ce que lui soit octroyée l'assistance judiciaire. Par arrêt du 6 mars 2020, la Juge déléguée a fait droit à cette requête. En date du 22 octobre 2019, les mandataires des parties ont été invités à produire leurs listes de frais, ce qu’ils ont fait par courriers des 5 novembre 2019 et 9 décembre 2019. Par courrier daté du 5 novembre 2019, A. a invoqué une baisse de son revenu mensuel depuis le mois de juillet 2019, qui s'élève désormais à CHF 4'900.-. Invitée à se déterminer, B.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ce fait nouveau en raison de sa résentation tardive. L’appelant a encore déposé une détermination spontanée en date du 17 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 mai 2019. Déposé le 21 juin 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien litigieuse en première instance, soit CHF 1'000.- par mois jusqu'à l'âge de la retraite du mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3.Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, la condition de la nouveauté est sans autres réalisée et seule celle de l’allégation immédiate doit être examinée (cf. arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié aux ATF 143 III 348). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l'on puisse admettre qu'ils l'ont été « sans retard ». Selon un relevé exhaustif effectué par le Tribunal fédéral, la doctrine et la jurisprudence cantonale retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant intervenir au plus tard dans les cinq jours, respectivement dix jours dès leur découverte. Sans se prononcer sur les délais proposés par la doctrine, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’estimer que, dans une affaire complexe, alléguer des nova une trentaine de jours après la réception de la duplique ne les rendait pas encore irrecevables faute d'avoir été invoqués sans retard. Dans un autre arrêt, il a évoqué un délai de dix jours, voire de deux semaines, en lien avec l'introduction de nova en appel selon l'art. 317 al. 1 let. a CPC, lequel pose la même condition. Il a en tous les cas retenu que, dès lors que cette condition de l'invocation sans retard tend à assurer la célérité de la procédure, il est exclu de laisser s'écouler plus de quelques semaines (cf. arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). En l'espèce, l’appelant allègue nouvellement en appel une baisse de son revenu mensuel, avec pour conséquence une péjoration de sa situation financière, produisant les attestations de salaire de juillet 2019 à octobre 2019. Les faits ont été introduits par l'appelant le 5 novembre 2019, soit plusieurs mois après la première diminution de salaire. Or, il convient de prendre en considération le caractère durable du changement de situation, par application analogique de la jurisprudence concernant un débiteur au chômage où il est admis que le changement durable de situation est réalisé en cas de période de chômage durant plus de quatre mois (ATF 143 III 617 consid. 5.2). Dans ces conditions, malgré l'écoulement d'une période allant au-delà de plusieurs semaines, il convient de retenir que ce fait ainsi que les documents y relatifs sont recevables en appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Quant à l'intimée, elle allègue nouvellement en appel son licenciement intervenu le 25 mai pour le 30 juin 2019. Les pièces ont été produites avec sa réponse du 16 septembre 2019. Dans ces conditions, c'est en temps utile que l'intimée a invoqué la péjoration de sa situation financière intervenue au 1 er juillet 2019. Ce fait et les documents y relatifs sont dès lors également recevables en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt au vu des conclusions litigieuses en appel, soit CHF 800.- par mois jusqu'en juillet 2034 (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant remet en cause tant le principe de la contribution d’entretien octroyée à son épouse, que son montant et la durée pendant laquelle elle doit être versée. S'il ne conteste pas vraiment l'influence concrète du mariage sur la situation de l'intimée, l’appelant fait valoir qu'elle est aujourd'hui tout à fait en mesure de subvenir seule à son entretien convenable. Il conclut par conséquent à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B.________. 2.1.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("lebensprägend"), ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties – et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans cette hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent : dans un premier temps, on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable et, lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant; dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3). Lorsque les revenus sont fluctuants, comme c'est le cas notamment des revenus d'un indépendant, il convient, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années: plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (cf. arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence (ATF 141 III 465 consid. 3.2), l'art. 125 CC ne prévoit aucune limitation du droit à une contribution d'entretien après le divorce, même si celle-ci est souvent accordée jusqu'à la retraite du débirentier; en outre, un manque dans la capacité de l'époux crédirentier d'assumer son propre entretien convenable doit être compensé par l'autre, s'il en a les moyens. Il n'est donc interdit au juge, en fonction des circonstances concrètes, ni de prévoir une contribution illimitée dans le temps, ni de limiter celle-ci à une date à laquelle le débirentier n'aura pas encore atteint l'âge de la retraite, étant précisé que la durée du mariage n'est pas déterminante à elle seule à cet égard et ne constitue qu'un critère parmi d'autres (cf. arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3). 2.2.L’appelant fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont procédé à un calcul de la contribution d’entretien selon le minimum vital élargi avec répartition de l’excédent dès lors que les parties consacraient environ CHF 700.- par mois à l’épargne. Il en veut pour preuve que les parties ont pu se partager des économies au moment de la séparation, qu’elles jouissaient d’une assurance 3 e pilier servant d’amortissement indirect de la dette hypothécaire, et qu’elles ont financé l’achat de leur maison en juin 2011 par un apport personnel dont CHF 40'600.- représentaient leurs économies constituées depuis leur mariage. Il ressort des pièces produites en première instance qu’au moment où elles ont décidé de se séparer, en mai 2016, les parties se sont partagées un montant de CHF 23'000.- à parts égales (cf. pièce 2 demanderesse et pièce 17 du bordereau II du défendeur). Ce fait n’a en revanche fait l’objet d’aucun allégué en lien avec le droit de l’épouse à une contribution d’entretien et le niveau de vie des parties durant le mariage. Il en va de même de l’apport personnel de CHF 67'000.- investi dans l’acquisition de la maison conjugale, qui ressort certes d’un document produit (cf. pièce 20 demanderesse), mais n’a fait l’objet d’aucun allégué sur les économies des parties en lien avec le droit à une contribution d’entretien. Par ailleurs, l’appelant n’expose pas pour quelle raison il ne lui aurait pas été possible de faire état de ces faits en première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC). Ses allégués relatifs aux économies constituées par les parties sont par conséquent irrecevables en appel, de sorte que point n’est besoin d’en examiner le bien-fondé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 En ce qui concerne le niveau de vie des parties au moment de leur séparation, il ressort par ailleurs de la décision de mesures provisionnelles du 2 mars 2017 que le mari avait un revenu de CHF 6'820.- environ et des charges de CHF 3'168.-, alors que l’épouse avait un revenu de CHF 3'200.- environ et des charges de CHF 2'525.-. Les parties disposaient donc d’un revenu cumulé de CHF 10'020.- qui leur permettait d’acquitter leurs charges et de pourvoir à l’entretien de leurs enfants, dont les coûts directs se montaient à CHF 3'026.-, tout en leur laissant un disponible cumulé de CHF 1'300.-, avec lequel elles devaient encore acquitter leur charge fiscale. Dans ces conditions, force est de conclure que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les parties dépensaient chaque mois l’entier de leurs revenus, et qu’ils ont appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour déterminer si l’épouse pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien de la part de son mari. 2.3.L’appelant requiert qu’un revenu de CHF 520.-, soit le montant que l’intimée pourrait obtenir de la location d’un studio, lui soit imputé en sus du revenu retenu par les premiers juges. En ce qui concerne le studio de la maison familiale, la demanderesse a allégué en première instance que, depuis le 1 er mai 2017, elle n’encaissait plus de loyer car le locataire précédent l’avait quitté dans un état insalubre. Elle ajoutait que, « après remise en état ces prochains jours », il était prévu qu’il soit occupé par la fille ainée des parties (cf. allégué 10.1 de la demande, DO 6). De son côté, le défendeur a allégué que l’ancien locataire avait été directement remplacé par un nouveau locataire (cf. allégué ad 10.1 de la réponse, DO 27). Entendue à ce sujet lors de la séance du 26 octobre 2018, l’épouse a exposé que le studio était à nouveau libre depuis mars 2018 (cf. DO 56), avant d’ajouter qu’à son avis, il faudrait faire des travaux pour pouvoir à nouveau le louer (cf. DO 57), ce qu’elle réitère en appel, mais sans apporter le moindre élément de preuve démontrant que ledit studio est à l’heure actuelle dans un état empêchant sa location. Dans ces conditions, dès lors que ce studio a été loué régulièrement depuis la séparation des parties et jusqu’en mars 2018, il sera retenu que l’intimée est en mesure d’augmenter ses revenus en procédant à la location du studio de la maison familiale. Un revenu locatif de CHF 400.-, correspondant au loyer précédemment obtenu, hors charges accessoires (cf. pièce 3 du bordereau du défendeur dans la procédure 10 2017 238), lui sera par conséquent imputé à ce titre. 2.4.S’agissant de la situation financière actuelle de l’intimée, elle allègue en appel qu’elle se trouve actuellement au chômage. Il ressort des documents qu’elle produit qu’elle est à la recherche d’une activité de sommelière à plein temps, activité qu’elle exerçait précédemment. Dans l’intervalle, elle perçoit des indemnités journalières de CHF 3'200.- brut (80 % du gain assuré de CHF 4'000.-) et CHF 2'955.- net. Les premiers juges avaient quant à eux tablé sur un revenu mensuel net de CHF 3'201.-, part au treizième salaire compris, pour une activité à plein temps. Dans la mesure où il est vraisemblable que l’intimée, qui est âgée de 40 ans, a toujours exercé une activité lucrative pendant le mariage, et est en bonne santé hormis une surdité partielle congénitale, retrouvera une activité lui permettant de réaliser un revenu de cet ordre, il convient de retenir qu’avec une revenu salarié de CHF 3'200.-, la participation de CHF 1'500.- que lui versent deux amies qu’elle héberge, et le revenu locatif de CHF 400.-, elle dispose de CHF 5'100.- pour couvrir ses charges, non contestées en appel, de CHF 2'712.-, et assumer sa part du coût des enfants du couple, par CHF 775.- (CHF 318.- pour D., CHF 257.- pour E., et CHF 200.- de contribution d’entretien pour C.________). Elle dispose par conséquent d’un disponible de CHF 1'613.- une fois toutes ses charges acquittées, et encore d’un disponible de CHF 1'368.- si on se fonde sur les seules indemnités journalières.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.5.Il reste à déterminer la situation financière actuelle de A.. En appel, il fait valoir à ce titre que, depuis juillet 2019, il ne perçoit plus qu’un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'900.- et il produit à ce titre ses décomptes de salaire de juillet à octobre 2019. L’appelant travaille à plein temps pour le même employeur depuis plusieurs années. Il perçoit un salaire fixe et des commissions variables sur les ventes de voitures qu’il réalise. Il perçoit mensuellement des avances sur commissions, et un ajustement annuel en fonction des commissions effectivement réalisées. Ses décomptes de salaire mensuels n’indiquent donc pas son revenu exact et, hormis le certificat de salaire annuel pour 2017 (cf. pièce 21 du bordereau III du défendeur), l’appelant n’a produit que des décomptes de salaires épars, soit ceux d’août 2016 à janvier 2017 (cf. pièce 5 du bordereau du défendeur dans la procédure 10 2017 238), de février 2017, avril à juillet 2017, septembre 2017 et octobre 2017 (cf. pièce 15 du bordereau II du défendeur), de janvier 2018 à septembre 2018 (cf. pièce 22 du bordereau III du défendeur), et maintenant de juillet à octobre 2019. Dans ces conditions, seules les pièces produites pour l’année 2017 permettent d’examiner dans quelle mesure les salaires fixes et les avances sur commissions versées correspondent au salaire annuel définitif. Or, il apparaît qu’en 2017, l’appelant a perçu un salaire mensuel fixe de CHF 2'500.-, et des avances sur commissions de CHF 5'000.- de janvier à juillet, et de CHF 4’800.- de juillet à décembre, soit un revenu brut de CHF 88'800.-. Le certificat de salaire annuel indique CHF 90'755.- à ce titre. On doit en conclure qu’à peu de choses près, les avances sur commissions que son employeur lui verse correspondent aux commissions qu’il réalise effectivement. Dans ces conditions, on retiendra que le revenu mensuel brut actuel de l’appelant est de CHF 5'500.-, de sorte que son revenu mensuel net actuel s’établit effectivement à CHF 4'900.- (5'500 -13.425 %) environ, comme allégué en appel. Compte tenu de ce revenu mensuel de CHF 4'900.-, et des charges, non contestées en appel, de CHF 2’330.-, ainsi que des coûts des enfants qui sont à sa charge, soit directement, soit par le biais des contributions qu’il doit verser à l’intimée, par CHF 2'514.- (CHF 918.- pour D., CHF 857.- pour E., et CHF 739.- pour C.), le disponible de l’appelant est de CHF 56.- une fois toutes ses charges acquittées. Il résulte de ce qui précède que les revenus actuels de l'appelant lui permettent de pourvoir à son propre entretien convenable ainsi qu’à celui de ses enfants. Il n’est en revanche pas en mesure de verser une contribution d'entretien à son ex-épouse. Il s’ensuit l’admission de l’appel et la modification de la décision attaquée sur ce point. 3. Dans son mémoire de réponse du 16 septembre 2019, B.________ conclut à ce que A.________ lui verse une provisio ad litem. Il se pose la question de la recevabilité de cette conclusion avant d'en examiner le bien-fondé. Selon la jurisprudence, les exigences quant à la motivation de l'appel sont applicables par analogie à la réponse à l'appel (cf. arrêt 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l’appelant désigne précisément les considérants qu’il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique. Si elle fait défaut, le tribunal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel. Il doit en aller de même lorsque l’appelant se réfère uniquement à de précédents dossiers ou lorsque de toute autre manière, l’appel ne satisfait pas aux exigences susdécrites (arrêt 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'intimée se borne à requérir le versement d'une provisio ad litem de CHF 2'500.- sans autre motivation. Partant, cette conclusion est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (cf. ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par l’appelant, celui-ci pouvant obtenir le remboursement de cette somme de la part de l’intimée (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), sans qu’il y ait matière à majoration en fonction de la valeur litigieuse (art. 66 al. 4 RJ a contrario). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Telmo Vicente indique avoir consacré 10 heures et 35 minutes à la procédure d’appel. Cela semble raisonnable et sera retenu tel quel. Au tarif horaire de CHF 250.-, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 2'645.95. Il faut y ajouter le forfait correspondances de CHF 300.- demandé, les débours, fixés à CHF 147.30, et la TVA, par CHF 238.20. Les dépens de A.________ pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 3'331.45, TVA comprise. 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort différent donné en appel à un seul point de l’ensemble des questions que devaient régler les premiers juges ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens effectuée par ceux-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le chiffre VII du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Sarine du 15 mai 2019 est modifié. Il a désormais la teneur suivante : VII.Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. II.La requête de provisio ad litem déposée par B.________ est déclarée irrecevable. III.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.. IV.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par A., qui pourra en obtenir le remboursement de la part de B.. V.Les dépens de A. pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'331.45, TVA par CHF 238.20 comprise. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2020/dma/dbe Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

RJ

  • art. 63 RJ
  • art. 65 RJ
  • art. 66 RJ
  • art. 67 RJ
  • art. 68 RJ

Gerichtsentscheide

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