Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 144
Entscheidungsdatum
12.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 144 Arrêt du 12 décembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juge :Dina Beti Juge suppléante :Francine Defferrard Greffière :Daniela Herren PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetModification des mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 17 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., née en 1975, et B., né en 1970, se sont mariés en 2000. Trois enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2000, D., née en 2002 et E., né en 2005. B.Le 23 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué la garde sur les trois enfants à la mère et astreint le père au paiement de pensions mensuelles de CHF 600.- par enfant. Le 12 décembre 2018, le père a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale au motif que son fils C. vit désormais avec lui. Dit fils, devenu majeur quelques jours après l'introduction de la requête, a informé la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci- après: la Présidente) par courrier du 10 mars 2019 qu'il acceptait d'être représenté par son père dans la procédure en cours. Le 29 avril 2019, la Présidente a astreint la mère au paiement d'une pension mensuelle de CHF 500.- pour C.________ et le père au paiement de pensions mensuelles de CHF 600.- pour D.________ et E.. C.Par mémoire du 17 mai 2019, l'épouse a formé appel contre la décision de la Présidente. Sous suite de frais et dépens, elle a conclu à ce que la pension due à son fils aîné soit diminuée à CHF 300.-. Par mémoire du 12 juin 2019, l'époux a répondu à l'appel du 17 mai 2019, concluant à son rejet pour autant qu'il soit recevable. Le 28 octobre 2019, C. a informé le Président de la Cour qu'il acceptait d'être représenté par son père dans la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 7 mai 2019. Déposé le 17 mai 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension mensuelle requise et contestée en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.3. Le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3). L'enfant n'est cependant pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (dans ce sens: PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 280 aCC; arrêt TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l'espèce, C.________ est devenu majeur quelques jours après l'introduction de la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Par courrier du 10 mars 2019, il a informé la Présidente qu'il acceptait d'être représenté par son père dans la procédure de première instance et a réitéré son accord par courrier du 28 octobre 2019 adressé au Président de la Cour. Partant, l'intimé peut poursuivre la procédure d'appel, laquelle est régie par la maxime d'office. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. 2.1. L'appelante conteste le montant retenu à titre de revenu à l'encontre de son époux. L'autorité précédente s'est basée sur les fiches de salaire de janvier et février 2019, dont il ressort que les frais de repas sont directement déduits du salaire, et a estimé que celui-ci s'élevait à CHF 6'147.65 (13 e salaire compris). L'appelante relève cependant que, selon dites fiches, son époux aurait mangé 25 repas durant le mois de février de 28 jours, soit 6 de plus qu'en janvier qui compte 31 jours. Cela étant impossible, les frais de repas allégués ne peuvent être retenus. L'appelante estime qu'il convient de retenir que le salaire moyen de son époux s'élève à CHF 6'386.-, montant duquel peuvent être déduits des frais de repas à hauteur de CHF 156.60 (CHF 10.- par repas x 4 repas par semaine, l'intimé rentrant manger le vendredi x 47 semaines / 12 mois). Partant, le salaire mensuel net de l'intimé s'élèverait à CHF 5'894.70. Il est rappelé que l'autorité précédente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'abus est sanctionné. En l'espèce, on ne peut lui reprocher d'être resté au plus proche de la situation financière réelle de l'intimé en se basant sur les montants ressortant des fiches de salaire et non sur un calcul théorique. L'appelante a, à juste titre, relevé des incohérences relatives au nombre de repas, mais l'intimé a justifié celles-ci en relevant que son salaire est versé le 25 du mois et que les frais de repas pour le restant du mois en cours sont reportés sur le mois suivant. Cette explication est plausible, de sorte que la décision de l'autorité précédente peut être confirmée sur ce point. 2.2. L'appelante remet en doute l'existence du leasing de CHF 296.80 retenu dans les charges de l'époux. En effet, bien qu'il ressorte de la pièce 22 produite en première instance qu'un leasing pour l'achat d'une nouvelle voiture a été contracté, elle constate que son époux se déplace toujours dans son ancien véhicule. Ainsi, elle exige la production de la preuve du paiement des mensualités alléguées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'intimé a relevé dans sa réponse du 12 juin 2019 qu'il était contraint d'utiliser son ancien véhicule, sa nouvelle voiture n'ayant pas été livrée en raison d'un retard de fabrication. Il a remis un courrier du fournisseur F.________ du 12 juin 2019 confirmant le retard de la commande et relevant que "le contrat de leasing démarrera au moment de la livraison". Ainsi, il a rendu vraisemblable qu'il paiera mensuellement le leasing de CHF 296.80. Partant, la décision de l'autorité précédente est confirmée sur ce point. 2.3. L'intimé relève que l'autorité précédente n'a pas retenu les frais de droit de visite. Il n'a certes pas formé lui-même un appel contre la décision du 29 avril 2019, mais la présente cause est régie par la maxime d'office, de sorte que la question peut être examinée. La Cour d'appel a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 22 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392), que les enfants ont un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situation économique telle qu'il ne puisse pas assumer, durant les visites, leurs coûts minima, à savoir les frais de nourriture et de quelques loisirs. Le montant correspondant, dont la détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge et doit avoir lieu en fonction des circonstances concrètes de la situation particulière, constitue ainsi une charge indispensable et incompressible du parent visiteur. En pratique, il s'élèvera à quelques dizaines de francs par mois et par enfant en cas de droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances) et pourra être apprécié plus largement si les relations personnelles sont plus étendues. En l'espèce, vu la présence de deux enfants et la distance qui séparent les domiciles des parties, le montant allégué de CHF 150.- peut être alloué au père. 2.4. Au vu de ce qui précède, le disponible de l'intimé s'élève à CHF 2'978.40 (disponible de CHF 3'128.40 selon la décision attaquée - frais de droit de visite par CHF 150.-), voire à CHF 3'275.20 tant que le contrat de leasing n'entrera pas en vigueur (CHF 2'978.40 + CHF 296.80). 3. 3.1. L'appelante estime que l'autorité précédente a violé le droit en écartant ses frais de santé au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment allégués. Elle rappelle que, d'une part, le degré de preuve est limité à la vraisemblance et que, d'autre part, l'autorité précédente aurait dû interpeller les parties en raison de la maxime inquisitoire si elle estimait ne pas être suffisamment renseignée. Elle prétend qu'elle a dû modifier le montant de sa franchise et raison d'une maladie survenue en 2018 et qui nécessite des soins chroniques. Elle remet un récapitulatif des frais et des primes 2018 et relève que, dès l'année 2019, en raison de l'abaissement de sa franchise à CHF 300.- et du plafonnement de la quote-part à CHF 700.-, elle devra assumer des frais de santé annuels de CHF 1'000.-. Il est rappelé que l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite, les parties devant activement collaborer à la procédure et étayer leurs propres thèses (arrêt TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.3). En l'espèce, l'appelante a soutenu en première instance qu'"en raison de problèmes de santé, les coûts liés à son assurance-maladie et aux médicaments ont augmenté drastiquement depuis 2018" (réponse du 15 janvier 2019, ad. 18), sans toutefois produire de preuves. Lors de l'audience du 13 mars 2019, elle a relevé qu'elle avait diminué sa franchise pour une raison liée "à une maladie", sans fournir d'explications supplémentaires ou de pièces justificatives. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité précédente a écarté ses allégations. Dans la présente procédure d'appel, l'appelante remet certes un récapitulatif des frais et des primes 2018 mais, à nouveau, n'explique pas la cause de ces dépenses. Ainsi, on ignore de quelle maladie souffre l'épouse et si les frais de santé se répéteront

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 chaque année. Partant, en l'absence d'explications, les montants allégués n'ont pas à être pris en compte. 3.2. L'appelante estime que l'autorité précédente aurait dû prendre en compte les frais de repas extérieurs. Elle relève qu'elle travaille tous les jours bien que son taux d'activité s'élève à 80 %, mais qu'elle rentre deux jours par semaine pour les repas de son plus jeune fils. Ainsi, ses frais de repas s'élèvent à CHF 117.50 (CHF 10.- x 3 jours x 47 semaines / 12 mois). Au vu du fait que les frais de repas ont été pris en compte dans les charges de l'intimé, ils peuvent également être pris en considération pour son épouse. Il ressort du planning hebdomadaire de l'appelante que celle-ci assure certes les cours tous les jours de la semaine, mais qu'elle a congé le vendredi après-midi. Ainsi, les frais de repas n'ont pas à être pris en compte pour ce jour, ni par ailleurs pour les deux jours durant lesquels elle rentre à son domicile préparer les repas de son fils (les lundis et mercredis selon la réponse du 12 juin 2019). Ainsi, l'appelante assume hebdomadairement deux repas à l'extérieur, 47 semaines par année. L'intimé soutient certes que l'appelante ne donne pas de cours durant les 12 semaines de vacances scolaires, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle mange à l'extérieur durant 40 semaines par an, mais il est relevé que les enseignants bénéficient de vacances usuelles des employés de l'Etat et ne sont pas libérés durant les vacances scolaires. Partant, les frais de repas peuvent être estimés à CHF 78.35 (CHF 10.- x 2 jours x 47 semaines / 12 mois). 3.3. L'appelante relève que, au vu du fait qu'elle rentre deux fois par semaine pour cuisiner pour son fils, ces trajets doivent être pris en compte dans les frais de véhicule. Les frais de repas à l'extérieur ayant diminué grâce au fait que l'appelante rentre chez elle pour préparer les repas de son fils, le coût des trajets supplémentaires peut être pris en compte. Ainsi, l'appelante effectue un aller-retour de son domicile à son lieu de travail 5 jours par semaine, et réalise un aller-retour supplémentaire les lundis et mercredis pour les repas de son fils, soit 14 trajets par semaine au total. Partant, les frais relatifs au véhicule s'élèvent à CHF 191.10 [(13.4 km x 14 trajets x 47 semaines / 12 x 0.08 x CHF 1.55] + CHF 100.- pour les frais d'entretien, impôt et assurance). 3.4. L'appelante relève que l'autorité précédente a omis de prendre en compte, pour D.________ et E., des frais relatifs aux loisirs (CHF 100.- pour l'école de cirque de D., CHF 98.50 pour les leçons de piano de E.) et des assurances-vie (CHF 100.- par enfant). Elle doit ainsi payer ces frais elle-même (CHF 398.50 par mois), de sorte qu'ils doivent être ajoutés à ses charges. Ce grief soulève deux remarques. Premièrement, les mêmes méthodes de calcul devraient être utilisées pour fixer les pensions des trois enfants. Or, lors de la fixation des pensions pour D. et E., que l'appelante ne conteste pas (mémoire d'appel, p. 7, ch. 4), lesdits frais n'avaient pas été pris en compte. La Cour ne voit pas pour quelle raison une méthode différente devrait être utilisée pour calculer la pension de C.. Deuxièmement, il ressort de la décision du 23 octobre 2017 que l'autorité n'avait pas retenu les frais de loisirs et d'assurances dans le calcul des charges de la mère au vu du fait que celle-ci bénéficiait d'un solde suffisant pour acquitter ces montants (p. 13). La Présidente n'a, dans sa décision attaquée, pas non plus ajouté ces frais aux charges des parties. Au vu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution. En effet, le disponible de l'appelante s'élève, après prise en compte des frais de repas et de transport, à CHF 2'614.75, tandis que celui de l'intimé s'élève à CHF 2'978.40, voire à CHF 3'275.20. Partant, les parties disposent toutes deux de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 soldes suffisants pour assumer les frais supplémentaires des enfants habitant chez eux. La décision attaquée est donc confirmée sur ce point également. 4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelante est largement en mesure de verser la pension de CHF 500.- fixée par l'autorité précédente. Celle-ci avait par ailleurs pris compte du fait que l'épouse bénéficie d'un disponible plus faible que son mari et a renoncé à augmenter la pension en vue du passage à la majorité de l'enfant, l'entretien en nature diminuant et compensant l'augmentation de la prime d'assurance-maladie. Ce raisonnement ne prête nullement le flanc à la critique, de sorte qu'il peut être admis. Il est de plus relevé que le disponible de l'appelante est presque le même que celui de l'intimé après paiement des pensions et prise en compte d'un montant arrondi de CHF 200.- par enfant pour différents frais tels que loisirs et assurance-vie. Il s'élève en effet à CHF 1'714.75 pour l'appelante (disponible par CHF 2'614.75 - pension pour C.________ par CHF 500.- - frais de D.________ et de E.________ par CHF 400.-) et à CHF 1'578.40 voire à CHF 1'875.20 pour l'intimé (CHF 2'978.40 voire CHF 3'275.20 - pension pour D.________ et E.________ par CHF 1'200.- - frais de C.________ par CHF 200.-). Partant, la décision est confirmée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante succombe entièrement, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision pour le présent arrêt (art. 95 al. 1 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 138.60 (7.7 % de CHF 1'800.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 29 avril 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais qu'elle a versée. Les dépens d'appel de B. sont fixés globalement à CHF 1'800.-, TVA en sus par CHF 138.60. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/dhe Le Président :La Greffière :

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

4