Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 139 Arrêt du 4 mars 2020 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Séverine Zehnder PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Claudia Hazeraj, avocate ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC) – pensions en faveurs des enfants mineurs Appel du 15 mai 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1979, et B., née en 1977, se sont mariés en 2005. Trois enfants sont issus de cette union: C., né en 2002, D., né en 2005, et E., né en 2010. Les parties vivent séparément depuis le 1 er juillet 2018. Le 1 er octobre 2018, elles ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant la Présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, réglant l'intégralité des effets de leur séparation. Cette convention prévoyait notamment que la garde des enfants était attribuée à leur mère, un droit de visite étant réservé en faveur du père. Ce dernier contribuait à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle totale de CHF 180.- à compter du mois d'octobre 2018, les trois quarts d'un éventuel bonus et les allocations en sus. Dès septembre 2019, la pension due s'élevait à CHF 265.- par mois et par enfant, les trois quarts de l'éventuels bonus étant dus en sus, de même que les allocations. B.Depuis le 16 novembre 2018, C. vit avec son père, qui en assume la garde et l'entretien. A.________ a dès lors requis la modification des mesures protectrices précitées pour ce motif, par mémoire du 25 janvier 2019. Il a ainsi notamment conclu à être dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants D.________ et E., sous peine de porter atteinte à son minimum vital, les allocations familiales et/ou patronales étant cependant versées en faveur de ces derniers en mains de leur mère. Il a également conclu à ce que la mère, dès le 1 er décembre 2018, verse les éventuelles allocations familiales et/ou patronales qu'elle perçoit en faveur de C.. Les parties ont été entendues à l'audience présidentielle du 5 mars 2019 et la procédure probatoire a été close le 20 mars 2019. Par décision du 22 mars 2019, notifiée le 6 mai 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a admis la requête en modification de l'époux et prononcé, s'agissant des contributions d'entretien que dès et y compris le 16 novembre 2018, la pension versée jusqu'alors par A.________ pour C.________ était supprimée, ajoutant que dès cette date, la mère verserait en mains du père les éventuelles allocations familiales et patronales destinées à C.. Les frais judiciaires ont été mis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, ces derniers supportant en sus leurs propres dépens, le tout sous réserve de l'assistance judiciaire. C.Par mémoire du 15 mai 2019, A. a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que dès et y compris le 16 novembre 2018, il soit dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants D.________ et E., sous peine de porter atteinte à son minimum vital, les allocations familiales et/ou patronales étant cependant versées en faveur de ces derniers en mains de leur mère. Il a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage d'un éventuel bonus qu'il percevrait. En outre, il a conclu à ce que l'intimée soit dispensée de contribuer à l'entretien de C., sous peine de porter atteinte à son minimum vital, celle-ci devant cependant verser, dès le 1 er décembre 2018, les éventuelles allocations familiales et/ou patronales qu'elle perçoit en faveur de C.. Enfin, il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de son épouse. Subsidiairement, il a proposé de contribuer à l'entretien de ses enfants D. et E.________ par le versement d'une pension mensuelle totale de CHF 180.- (comme prévu dans la convention), les éventuelles allocations familiales étant payables en sus, du 1 er octobre 2018 au 31 octobre [recte: août] 2019. Dès et y compris le 1 er septembre 2019, il propose de contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 CHF 123.- et à celui de E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 73.-, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Il a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage d'un éventuel bonus qu'il percevrait et à ce que la totalité des frais soit mise à la charge de son épouse. L'appelant a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt du Président de la Cour du 23 mai 2019. D.Dans sa réponse du 6 juin 2019, B.________ conclut au rejet intégral de l'appel. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du Président de la Cour du 17 juin 2019. E.Par courrier du 9 août 2019, A.________ a informé la Cour, pièces à l'appui, avoir été licencié, avec effet au 30 avril 2019. Le 27 janvier 2020, sur requête de la Cour, l'époux a actualisé sa situation financière et produit des pièces. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 6 mai 2019. Déposé le 15 mai 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés des contributions d'entretien en première instance (CHF 180.- par mois depuis le 16 novembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019, respectivement CHF 265.- par enfant et par mois depuis le mois de septembre 2019) et compte tenu de la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel paraît supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.5.De manière générale, à teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela étant, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6.Vu les montants contestés en appel, il n'est pas manifeste que la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral soit supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. 2.1.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). S'agissant des contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification peut être également demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les références citées; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1, 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 et 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3; pour le tout: arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 et 2.4.2, publié aux ATF 142 III 518). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.1.2. En matière d'attribution de la garde sur des enfants mineurs, en particulier, la jurisprudence retient que la nouvelle réglementation doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 survenance de faits nouveaux essentiels. Une modification de la solution pratiquée jusqu'alors ne dépend donc pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Elle ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge n'a pas vraiment examiné si des faits nouveaux commandaient une réglementation différente de la garde. Cependant, il a implicitement admis que tel était le cas, puisque, en modification de la situation prévalant jusqu’alors, il a attribué la garde de C.________ au père, entérinant ce faisant une situation qui, de fait, se déroulait comme suit depuis le 16 novembre 2018, les deux parents s'accordant à dire que depuis cette date, C., âgé de 17 ans, vit auprès de son père. Ce point n'est pas contesté en appel, pas davantage que l'exercice des relations personnelles par chacun des parents sur le ou les enfants dont il n'assume pas la garde. L'admission de ce nouvel état de fait a pour conséquence un réexamen des situations financières respectives des parties. 2.3. La décision attaquée (p. 6-7) retient que le seul changement notable dans la situation économique des parties réside dans le changement de lieu de vie de C., si bien qu'il se justifie que le père ne verse plus à la mère les CHF 180.- qu'il consacrait à l'entretien de ce dernier, mais pas qu'il supprime en plus les pensions destinées aux deux autres enfants, D.________ et E.. Partant, le Président du Tribunal a complété la convention, en ce sens que dès et y compris le 16 novembre 2018, la pension versée jusqu'alors par A. pour C.________ à sa mère est supprimée, ajoutant que dès cette date, B.________ verse en mains du père les éventuelles allocations familiales et patronales destinées à C.. 2.4. Dans son appel, A. conclut principalement à être dispensé de toute contribution dès et y compris le 16 novembre 2018 et à ce qu'il soit renoncé au partage d'un éventuel bonus, les allocations familiales étant cependant dues en sus. Subsidiairement, il propose de verser CHF 180.- en tout du 1 er octobre 2018 au 31 octobre [recte: août] 2019, puis, dès le 1 er septembre 2019, une pension mensuelle de CHF 123.- pour D.________ et de CHF 73.- pour E.. Il propose également de renoncer au partage d'un éventuel bonus. 2.4.1. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir arrêté l'entretien convenable de C. à CHF 698.20, allocations familiales déduites, sans majorer le montant de base du minimum vital LP de 20%. Sur ce point, il faut concéder à ce dernier que lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien convenable des enfants au sens du droit de la famille, lequel ne correspond pas à leur strict minimum vital LP, il se justifie, ne serait-ce que pour leur permettre quelques loisirs et activités, d'élargir le montant de base (arrêts TC 101 2019 107 du 4 décembre 2019 consid. 2.6.1 et 101 2018 190 du 11 septembre 2018 consid. 2.2), de sorte que le coût de l'entretien convenable – qui s'entend hors allocations familiales – de C.________ peut être fixé à CHF 818.20 (CHF 720.- [CHF 600.- + 20%] + 259.- [part au logement] + CHF 84.20 [AM subventionnée] - CHF 245.-), arrondis à CHF 820.-. Le grief de l'appelant est bien fondé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Cela étant, par souci d'équité, il s'impose de rectifier le coût de l'entretien convenable de D.________ et de E.________ dans la même mesure, de sorte qu'il doit être fixé à CHF 797.95 (CHF 720.- + CHF 249.15 + CHF 73.80 - CHF 245.-), arrondis à CHF 800.-, pour D., et à CHF 473.90 (CHF 480.- + CHF 249.15 + CHF 9.75 - CHF 265.-), arrondis à CHF 480.-, pour E.. Dès le 1 er mars 2020, soit dès le mois qui suit ses 10 ans de celui-ci, le montant de base de son minimum vital, élargi de 20%, passe à CHF 720.-, d'où un coût d'entretien convenable augmenté à CHF 713.90, arrondis à CHF 720.-, pour E.. 2.4.2. A ce stade, il est précisé qu'à la lecture de la convention du 1 er octobre 2018, les parties ont prévu, pour les enfants C., D.________ et E., une contribution de CHF 180.- au total (et non par enfant) à partir d'octobre 2018 et les trois quarts d'un éventuel bonus. A compter du 1 er septembre 2019, dans la mesure où le contrat de leasing du père prend fin, ce montant global peut être porté à CHF 265.- par enfant et par mois, les trois quarts d'un éventuel bonus étant dus en sus. 2.4.3. Au chapitre des revenus et charges des époux, A. ne remet pas en question le calcul du premier juge, sauf à prendre en considération les changements consécutifs à la perte de son emploi, fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte. Partant, du 1 er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le faible disponible (du 1 er octobre 2018 au 30 avril 2019), respectivement le déficit du père (au chômage du 1 er mai au 30 septembre 2019 [ses revenus totalisent alors CHF 9'385.15 sur 5 mois, soit CHF 1'877.05 par mois en moyenne] et même à considérer que ses charges doivent être réduites, faute de pouvoir tenir compte de frais de déplacement professionnels ou encore de frais de repas hors domicile), ne lui permet pas de contribuer davantage à l'entretien de ses enfants qu'à hauteur du montant global de CHF 180.- convenu entre les parties et qu'il consent à verser dans ses conclusions subsidiaires qu'il n'a jamais modifiées. 2.4.4. A compter du mois d'octobre 2019 et jusqu'au 31 mars 2020, A.________ est sous contrat de durée déterminée et perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'475.80 (CHF 4'800.- brut + CHF 280.- forfait heures supplémentaires - CHF 584.20 de cotisations sociales - CHF 20.- pour le nettoyage des vêtements), d'où un disponible de CHF 887.25 (CHF 803.- + CHF 84.25 [CHF 4'475.80 - CHF 4'391.55]), soit quelque peu supérieur à celui retenu et non contesté dans la décision attaquée. Partant, les pensions seront fixées en tenant compte de cette situation, effective dès le 1 er octobre 2019. Un éventuel changement ultérieur dans celle-ci sera sujet à modification, pour autant que les conditions légales y relatives soient réalisées, ce qu'examinera l'autorité compétente saisie le cas échéant. Pour cette période, aucun motif ne justifie de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle tous les enfants d'un même débiteur – à plus forte raison encore quand ils sont tous enfants du couple – doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (arrêt TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 et références citées). Dans la situation classique de départ, le père contribuait à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 265.- en faveur de chacun d'eux dès le 1 er septembre 2019, soit un total de CHF 795.-, ce dernier montant absorbant la quasi-totalité de son disponible non contesté de CHF 803.-. Dans la mesure toutefois où C.________ vit avec son père et que sa mère ne contribue aucunement à son entretien, il se justifie de réduire les pensions dues dans une mesure proportionnelle aux disponibles des parents. Le coût d'entretien total des enfants se monte à CHF 2'100.-, l'entretien convenable de C.________ représentant alors 39% de celui-ci, soit CHF 820.-, celui de D.________ 38%, soit CHF 800.-, et celui de E.________ 23%, soit
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 CHF 480.-. Eu égard aux disponibles respectifs des parents totalisant un montant de CHF 1'730.- (CHF 880.- pour le père et CHF 850.- pour la mère), les coûts des enfants ne seront que partiellement couverts, mais dans une proportion identique, soit CHF 675.- pour C.________ (39% de CHF 1'730.-), CHF 657.- pour D.________ (CHF 38% de CHF 1'730.-) et CHF 398.- pour E.________ (23% de CHF 1'730.-). En astreignant le père à verser à D.________ une pension mensuelle de CHF 130.- et à E.________ une pension mensuelle de CHF 70.-, il lui reste CHF 680.- pour couvrir le coût d'entretien de C.. Quant à la mère, le montant à sa disposition, soit CHF 1'050.-, comprenant son disponible de CHF 850.- et les pensions totalisant CHF 200.-, lui permet également de couvrir l'entretien de D. et de E.________ (CHF 657.- + CHF 398.- = CHF 1'055.-). 2.4.5. A compter du 1 er mars 2020, soit dès le mois qui suit les 10 ans de E., le coût d'entretien de ce dernier passe à CHF 720.-, de sorte que le calcul sera adapté comme suit: compte tenu d'un coût global de CHF 2'340.- (CHF 820.- + CHF 800.- + CHF 720.-), les coûts des enfants représentent un taux de 35% pour C., 34% pour D.________ et 31% pour E.. Là encore, compte tenu des disponibles respectifs des parents, ces coûts ne seront que partiellement couverts, mais toujours dans la même proportion, soit CHF 600.- pour C., CHF 590.- pour D.________ et CHF 540.- pour E.. Le père sera donc astreint à verser à D. une pension mensuelle de CHF 150.- et à E.________ une pension mensuelle de CHF 130.-: ce faisant, il lui reste CHF 600.- pour couvrir le coût d'entretien de C., tandis que la mère dispose de CHF 1'130.- (CHF 850.- + CHF 150.- + CHF 130.-) pour couvrir l'entretien de D. et de E.________ (CHF 590.- + CHF 540.-). 2.4.6. Reste à déterminer le manco relatif à chaque enfant pour chaque période, leur entretien convenable n'étant pas couvert (cf. art. 301a CPC). Un chiffre II bis sera ajouté d'office en ce sens au dispositif de la décision attaquée. Du 1 er octobre 2018 au 30 septembre 2019, les coûts d'entretien des enfants totalisent CHF 2'100.- (CHF 820.- + CHF 800.- + CHF 480.-). Dans la mesure toutefois où le père assume la garde et l'entretien de C.________ et consent à verser CHF 180.- à D.________ et E.________ pour cette période (cf. supra consid. 2.4.3), l'on doit considérer que la totalité de l'entretien convenable de C.________ n'est pas couverte (soit CHF 820.-) et que le manco doit être mis à la charge du père uniquement qui, faut-il le rappeler, assume un leasing de CHF 654.- par mois jusqu'au mois d'août 2019 (cf. convention de séparation du 1 er octobre 2018 [bordereau du 25 janvier 2019, pièce n o 3]). Quant à D.________ et E., il faut considérer qu'au moyen de son disponible par CHF 850.-, la mère est en mesure de couvrir 66% de leur entretien (CHF 850.- x 100 / CHF 1'280.- [CHF 800.- + CHF 480.-]), d'où un manco pour D. de CHF 180.- (CHF 800.- - CHF 530.- - CHF 90.- [CHF 180.- / 2]) et un manco pour E.________ de CHF 70.- (CHF 480.- - CHF 320.- - CHF 90.-), à charge cette fois-ci de la mère. Cette solution ne trouve une justification auprès de la Cour qu'eu égard à la particularité de la situation et compte tenu également de l'âge de C., proche de la majorité. Du 1 er octobre 2019 au 29 février 2020, le manco s'établit à CHF 145.- pour C. (CHF 820.- - CHF 675.-), CHF 143.- pour D.________ (CHF 800.- - CHF 657.-) et CHF 82.- pour E.________ (CHF 480.- - 398.-), à répartir par moitié entre les parents, dans un souci de simplification, leurs disponibles étant par ailleurs quasi identiques. A compter du 1 er mars 2020, le manco peut être établi à CHF 220.- pour C.________ (CHF 820.- - CHF 600.-), CHF 210.- pour D.________ (CHF 800.- - CHF 590.-) et CHF 180.- pour E.________
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 (CHF 720.- - CHF 540.-), là encore à répartir par moitié entre les parents, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus. 2.5.A.________ versera en mains de B.________ les éventuelles allocations familiales et/ou patronales qu'il perçoit en faveur de D.________ et de E.. B. versera en mains de A.________ les éventuelles allocations familiales et/ou employeur qu'elle perçoit en faveur de C.. Pour le surplus, B. est dispensée de contribuer à l'entretien de son fils C., sous peine de porter atteinte à son minimum vital. 2.6. 2.6.1. Quant à la répartition du bonus dont l'appelant demande en appel qu'il y soit renoncé, l'on relèvera ce qui suit : le Président du Tribunal, dans la décision attaquée, a complété le chiffre 4 de la convention du 1 er octobre 2018 en supprimant la pension due par le père en faveur de C., sans remettre en cause son libellé pour le surplus et sans se prononcer sur la question du bonus. Or, dans sa requête en modification, A.________ avait conclu à être dispensé de toute contribution à l'entretien de D.________ et E.________ – sous-entendu versement du bonus compris –, sous réserve des allocations familiales (DO/13). Quant à B.________, interpellée à ce sujet lors de l'audience du 5 mars 2019, elle s'en est remise à justice, laissant le soin au Président du Tribunal de calculer d'office les pensions alimentaires à la lumière de la situation nouvelle (DO/21). 2.6.2. L'appelant ne motive pas autrement cette suppression du bonus qu'en se référant à sa situation financière, pas davantage qu'il ne soulève une violation de son droit d'être entendu, faute pour le premier juge d'avoir traité cette question. Or, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit, pour répondre à cette exigence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.6.3 En l'espèce, à supposer que tant le déni de justice formel que la violation du droit d'être entendu soient avérés, une réparation au stade de la procédure d'appel est possible, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC) et que les parties ont eu la possibilité de s'exprimer pleinement devant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 cette autorité (ATF 137 et 133 précités). Cela étant, la situation actuelle implique une nouvelle répartition du bonus, et non sa suppression totale, comme le voudrait l'appelant. Partant, la moitié de l'éventuel bonus perçu par A.________ sera versée en mains de l'intimée, dans les 10 jours dès réception, en faveur de D.________ et de E.________. 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. Au chapitre des frais, l'appelant remet en question la répartition des frais de première instance. Au stade de l'appel, il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intimée. 3.1.En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). 3.2.Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter à nouveau les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de prononcer que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.3.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2019 est réformé comme suit: " II.La convention de séparation du 1 er octobre 2018 est modifiée dans la mesure suivante: 2. [inchangé] 3. [inchangé] 4. Du 1 er octobre 2018 au 30 septembre 2019, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________ par le versement d'une pension mensuelle totale de CHF 180.- et la moitié d'un éventuel bonus à payer dans les 10 jours dès réception. Du 1 er octobre 2019 au 29 février 2020, il contribuera à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 130.- et à celui de E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 70.-, la moitié d'un éventuel bonus étant due en sus, dans les 10 jours dès sa réception. A compter du 1 er mars 2020, il contribuera à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 150.- et à celui de E.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 130.-, la moitié d'un éventuel bonus étant due en sus, dans les 10 jours dès sa réception. A.________ versera en mains de B.________ les éventuelles allocations familiales et/ou patronales qu'il perçoit en faveur de D.________ et de E.. B. versera en mains de A.________ les éventuelles allocations familiales et/ou employeur qu'elle perçoit en faveur de C.. Pour le surplus, B. est dispensée de contribuer à l'entretien de son fils C.________, sous peine de porter atteinte à son minimum vital. II bis . Il est constaté que le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) des enfants n'est pas couvert:
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 2020, ces deux derniers montants étant à la charge de chacun des parents à raison de la moitié." II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2020/sze Le Président :La Greffière-rapporteure :