Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 138 Arrêt du 2 septembre 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défenderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants mineurs et partage du bonus Appel du 13 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1973, se sont mariés en 2002. Trois enfants sont issus de leur union : C., D.________ et E., nés respectivement en 2003, 2005 et 2008. Le 6 août 2018, B. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 29 avril 2019. Elle a notamment confié la garde des enfants à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite du père, et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de sa famille depuis le 1 er août 2018 ; elle a fixé les pensions pour les enfants aux montants mensuels suivants, allocations familiales en sus :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, vu notamment les contributions d’entretien requises en faveur des enfants en première instance – soit CHF 8'684.- par mois au total, montant que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 3'800.- – et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.2.Selon l'art. 314 al. 1 CPC, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours. Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 142 V 389 consid. 2.2), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin. En principe, la déclaration d'un seul témoin est suffisante (arrêt TF 9C_791/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 4). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 2 mai 2019 (DO/126), de sorte que le délai d'appel a expiré le dimanche 12 mai 2019 et a été reporté au lendemain, 13 mai 2019. L'enveloppe qui contenait le mémoire porte cependant le sceau postal du 14 mai 2019 et, dans la mesure où il est présumé que cette date correspond à celle à laquelle le pli a été posté, l'appel est à première vue tardif. Toutefois, d'une part, le verso de l'enveloppe – dont le timbre a été émis par l'affranchisseuse de Me Mooser le 13 mai 2019, date également mentionnée dans le mémoire – porte une note manuscrite indiquant que le pli a été posté le 13 mai 2019 à 19.40 heures en présence d'un témoin, F.________, domicilié à Bulle. Celui-ci, ainsi que la secrétaire de l'avocate, ont confirmé cet état de fait dans des déclarations solennelles établies les 19 et 21 juin 2019 par Me Julien Favre, notaire à Bulle. Il existe ainsi deux témoins qui confirment que le pli a été remis à la poste le 13 mai 2019. D'autre part, par courriel adressé le 13 mai 2019 à 19.25 heures au Tribunal cantonal, la secrétaire de Me Mooser a transmis un scan du mémoire d'appel en tous points identique à celui envoyé par courrier postal et portant la signature de la mandataire. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que le mémoire d'appel a bien été remis à la poste le 13 mai 2019, dernier jour reporté du délai. Il s'ensuit sa recevabilité. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.5.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'estimation de la charge fiscale de l'intimé, que celui-ci invoque nouvellement en appel, est recevable, ce d'autant qu'elle dépend des contributions d'entretien qu'il doit verser en faveur de sa famille, dont il n'a eu connaissance qu'avec le prononcé litigieux. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend aux contributions d'entretien fixées, à la charge de l'intimé, en faveur de ses trois enfants. Elle conclut à leur augmentation. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2017, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit. Ainsi, les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse- maladie, nourriture, loisirs... – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sub- sistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.2.En l'espèce, la décision querellée (p. 13 à 16) retient que l'épouse subit actuellement un déficit de CHF 1'442.85 par mois, qui se trouvera réduit à CHF 685.55 dès octobre 2019, compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 2'700.- pour une activité à mi-temps. Depuis l'entrée à l'école secondaire de E., puis dès ses 16 ans, un revenu pour une activité à 80 % puis à plein temps a été pris en compte, de sorte que, selon la Présidente, A. aura un disponible mensuel avant impôts de CHF 934.45, puis de CHF 2'014.45. L'appelante ne remet pas en cause ces constats, pas plus que l'intimé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3.S'agissant du mari, la première juge a retenu que, jusqu'au 31 décembre 2018, il gagnait CHF 12'355.80 net et disposait d'un solde mensuel avant impôts de CHF 7'900.- environ, après déduction de ses charges arrêtées à CHF 4'449.15. Depuis le 1 er janvier 2019, date de son changement d'employeur, elle a considéré que son revenu s'élève à CHF 11'914.50 net, hors participation à la caisse-maladie et indemnité pour frais de représentation, et ses charges à CHF 4'015.15, de sorte qu'elle a continué à se fonder sur un disponible avant impôts de CHF 7'900.- (décision attaquée, p. 11 à 13). L'appelante critique le salaire retenu depuis le 1 er janvier 2019, à savoir l'absence de prise en compte des frais de représentation forfaitaires de CHF 2'500.- par mois (appel, p. 6 et 18 à 20). Quant à l'intimé, il conteste cette critique et reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale, vu la situation financière favorable de la famille et le fait qu'il ne bénéficiera pas, contrairement à son épouse, du taux applicable aux contribuables ayant la charge d'enfants mineurs (réponse, p. 5 à 8). 2.3.1. Selon la jurisprudence, fait notamment partie du revenu net du débirentier le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). En l'espèce, selon le contrat de travail signé les 23/26 novembre 2018 avec la société G.________ (pièce 34 du bordereau de première instance de l'intimé), B.________ a droit à une rémunération annuelle brute de CHF 200'000.-, versée en douze mensualités (art. 3 du contrat) ; cela correspond à CHF 16'666.65 brut par mois. Or, la fiche de salaire de janvier 2019 (pièce 37) fait état d'un revenu brut de CHF 14'167.-, auquel s'ajoute une indemnité de CHF 2'500.- à titre de "frais de représentation". La somme de ces deux postes donne donc la rémunération mensuelle due contractuellement. Dans la mesure où l'indemnité de représentation est incluse dans le salaire annuel, il faut admettre qu'elle est forfaitaire et qu'elle ne correspond pas – ou pas entièrement – à des frais effectifs. Du reste, dans sa détermination du 4 février 2019 (DO/83), le mari a lui-même indiqué percevoir un revenu mensuel net de CHF 14'564.50, y compris CHF 2'500.- de frais de représentation. De plus, même en appel, il ne fait pas valoir qu'il aurait effectivement des frais professionnels particuliers. Dans ces conditions, c'est à tort qu'il a été fait abstraction de l'indemnité de CHF 2'500.-. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'intimé gagne CHF 14'389.50 net par mois, une fois déduite la participation à la caisse-maladie de CHF 175.-. Il est précisé que, comme l'employeur l'a confirmé dans un courriel du 14 février 2019 (pièce 39), le poste "avantage voiture" de CHF 500.- ne constitue pas un revenu, mais une indication à des fins fiscales de la part privée au véhicule de fonction. 2.3.2. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contributions d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4). Dans le cas particulier, la situation financière globale des parties, qui ont un revenu cumulé supérieur à CHF 16'000.- par mois, permet de tenir compte de la charge fiscale. Le grief de l'intimé est ainsi fondé.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 S'agissant de la quotité d'impôts à prendre en compte, la Cour relève ce qui suit. Vu l'estimation produite en appel pour l'année 2019 (pièce 102), qui semble pertinente, la charge fiscale du mari peut être arrêtée approximativement à la somme mensuelle de CHF 1'500.- au maximum : en effet, dans la mesure où le coût des enfants paraît avoir été un peu sous-évalué par la première juge, il semble adéquat, comme il sera vu plus loin (infra, consid. 2.4.1), d'augmenter légèrement les contributions d'entretien, ce qui conduira à une diminution du revenu imposable de l'intimé. Dès lors, pour l'année en cours et les suivantes, la cote d'impôts estimée pour 2019 paraît justifiée. Il faut cependant relever que l'établissement de la situation financière de l'appelante ne tient pas compte de ses impôts et que, la pension en faveur de l'épouse n'étant pas litigieuse en appel, cette omission ne peut pas être corrigée. Or, la somme des revenus de l'appelante et des pensions versées atteindra vraisemblablement CHF 100'000.-, soit quelque CHF 25'000.- de revenus et environ CHF 75'000.- de pensions ; une fois opérées les déductions admises, notamment pour les enfants, son revenu imposable avoisinera probablement CHF 70'000.-, ce qui, selon la calculette disponible sur le site www.fr.ch/sommaire/baremes-et-calculettes-des-impots, correspond à une cote d'impôts cantonal, communal/paroissial (à H., resp. 74 et 7 % de la cote cantonale) et fédéral direct de CHF 8'426.-, soit CHF 700.- environ par mois. Par conséquent, dans les circonstances particulières du cas d'espèce et afin d'être équitable avec les deux époux, il convient de ne prendre en compte que le supplément d'impôts que l'intimé devra acquitter en raison du fait qu'il ne bénéficie pas du taux d'imposition plus favorable applicable aux familles monoparentales, soit CHF 800.- par mois. 2.3.3. Compte tenu des corrections à opérer, le mari a, jusqu'au 31 décembre 2018, un disponible mensuel de CHF 7'100.- environ, impôts pris en compte. Depuis le 1 er janvier 2019, avec son revenu de CHF 14'389.50 et ses charges de CHF 4'815.15, y compris la différence de charge fiscale avec son épouse, il peut compter sur un solde mensuel de CHF 9'574.35. 2.4.La Présidente a calculé le coût des enfants selon la méthode du minimum vital LP élargi de 20 %, auquel elle a ajouté la part au logement et la prime de l'assurance-maladie de base, dont à déduire les allocations familiales. Elle est ainsi parvenue à des coûts directs de CHF 827.95 pour chacun des aînés et de CHF 882.95 pour la cadette. Elle a encore ajouté au coût de celle-ci, à titre de contribution de prise en charge, le déficit subi par la mère jusqu'à son entrée à l'école secondaire, soit d'abord CHF 1'442.85 puis, dès octobre 2019, CHF 685.55. 2.4.1. L'appelante lui reproche sa méthode de calcul. Elle fait valoir que la situation financière très favorable de la famille ne justifie pas que l'on s'en tienne au strict minimum vital LP, même élargi "de la somme dérisoire" de CHF 120.- (20 % de CHF 600.-), ce d'autant que même l'intimé avait proposé en première instance des contributions d'entretien supérieures aux montants alloués. Elle demande que, pour les deux aînés et pour E. dès son 12 ème anniversaire, soient appliquées les tabelles zurichoises, corrigées afin de tenir compte de la part au logement et de la prime de caisse-maladie fribourgeoises, que les assurances complémentaires soient retenues et que les autres frais allégués, tels que les repas à la cantine et les frais d'écolage, soient aussi pris en compte (appel, p. 11 à 18). Même si le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la détermination du coût des enfants et des contributions d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), il faut concéder à l'épouse qu'au vu de la situation très favorable de la famille – dont les revenus cumulés dépassent CHF 16'000.- par mois – il n'est pas justifié de réduire les enfants à leur strict minimum vital LP, même élargi de 20 %. En effet, le coût calculé dans la décision querellée n'inclut aucuns frais de loisirs, ni les primes des assurances complémentaires, alors que les époux ont largement de quoi assumer ces frais. Il semble dès lors plus adéquat, comme le suggère l'appelante, de se fonder
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sur les tabelles zurichoises, sans réduire les coûts qu'elles prévoient (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 3.1 et 6.2 et 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.2), mais en remplaçant la part au logement et la prime d'assurance-maladie par les montants effectivement acquittés à ces titres. Selon les tabelles, le coût d'un enfant âgé de 12 à 18 ans dans une fratrie de trois s'élève, sans les deux postes susmentionnés, à CHF 1'005.- par mois. Il faut y ajouter la part au logement, par CHF 260.-, et l'assurance-maladie, par CHF 170.- environ (DO/36 s.). Après déduction des allocations familiales, on aboutit ainsi à un entretien convenable, s'agissant de C.________ et D., de l'ordre de CHF 1'200.- par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce coût déjà évalué largement ne saurait encore être élargi à d'autres frais, tels que l'abonnement de bus – inclus dans le poste "Freizeit, Förderung und ÖV" –, l'écolage et le matériel, les devoirs surveillés – qui devraient bientôt ne plus être nécessaires – ou les repas à la cantine. Au demeurant, si les enfants mangent à la cantine, cela réduit d'autant les frais de nourriture à la charge de la mère, tout comme le fait qu'ils soient chez leur père un soir chaque semaine en sus d'un week-end sur deux. Partant, c'est un montant mensuel de CHF 1'200.- qui sera retenu pour chaque enfant dès ses 12 ans, tandis que le coût de E. sera confirmé à hauteur de CHF 900.- jusqu'à son entrée à l'école secondaire, ce qui n'est pas critiqué. 2.4.2. Jusqu'à l'entrée de la cadette à l'école secondaire, seul l'intimé a un disponible. Il lui appartient dès lors de verser pour chacun de ses aînés une pension mensuelle de CHF 1'200.-, et pour E.________ les contributions de CHF 2'325.-, puis CHF 1'570.- dès le 1 er octobre 2019, décidées en première instance, coûts indirects inclus. Après paiement de ces montants et de la pension en faveur de l'épouse, non contestée, soit CHF 1'105.- par mois en 2018 et CHF 2'290.- dès janvier 2019, le mari aura un solde de CHF 1'270.- pour les mois d'août à décembre 2018, de CHF 2'559.35 de janvier à septembre 2019 puis de CHF 3'314.35, différence d'impôts prise en compte. Son minimum vital est ainsi largement respecté. Depuis l'entrée à l'école secondaire de la fille cadette, la mère pourra, avec son disponible évalué à CHF 934.45 (environ 9 % du disponible global du couple ; décision attaquée, p. 16), contribuer dans une faible mesure à l'entretien de ses enfants. Vu le coût de chaque enfant qui devra alors être arrêté à CHF 1'200.-, cette contribution peut être fixée à CHF 100.- environ (9 % de CHF 1'200.- = CHF 108.-). Partant, les pensions dues par le père pour chacun de ses enfants seront fixées dès ce moment à CHF 1'100.- par mois. Après paiement de ces montants et de la pension pour l'épouse à hauteur de CHF 2'290.-, l'intimé aura encore un solde de CHF 3'984.35. Enfin, depuis les 16 ans de E.________, l'appelante devrait avoir un solde mensuel de CHF 2'014.45 (décision attaquée, p. 16). Le disponible du père représentant alors le 82.6 % de celui du couple, les pensions pour chacun de ses enfants doivent être arrêtées à CHF 991.20, montant arrondi à CHF 1'000.-. Après paiement de ces montants et de la pension en faveur de l'épouse à hauteur de CHF 2'000.-, l'intimé aura encore un disponible de CHF 4'574.35. 2.5.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel en ce qui concerne les pensions pour les enfants, dans le sens évoqué. 3. L'appelante reproche encore à la Présidente une violation de l'art. 176 CC en relation avec le partage du bonus. Elle fait valoir que, dans la mesure où les soldes doivent en principe être répartis par la moitié, il ne se justifie pas de lui allouer seulement le ¼ du bonus perçu par l'intimé,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ce d'autant que celui-ci avait dans un premier temps admis une répartition par la moitié, avant de se raviser (appel, p. 21). En l'espèce, le raisonnement de la première juge consiste en ce que, dans la mesure où le mari vient de changer de travail et où son contrat prévoit qu'il pourra bénéficier, en fonction des résultats annuels de la société et de l'atteinte de ses objectifs, d'un bonus allant de 0 à 25 % de son revenu annuel, le versement régulier de cette gratification n'est pas garanti, ce qui s'opposerait à tout partage. Cependant, B.________ ayant consenti au versement du ¼ de son bonus net, elle a fait droit à ce chef de conclusions (décision attaquée, p. 21). Dans son appel, l'épouse ne s'en prend pas du tout à ce raisonnement, se bornant à soutenir qu'il convient de partager le bonus par la moitié. On peut dès lors s'interroger sur la recevabilité de cette partie de son pourvoi. La question peut cependant demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent. En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien en faveur de conjoint : la détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt TF 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate ; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Celui-ci est, en règle générale, partagé par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clé de répartition ; de telles circonstances sont données, par exemple, lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêt TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et 6). Dans le cas particulier, l'intimé a précisément changé d'emploi et augmenté ses revenus suite à la séparation, passant d'un revenu net de CHF 12'355.80 à un salaire de CHF 14'389.50 (supra, consid. 2.3). Les contributions d'entretien ayant été fixées en partageant par la moitié les soldes disponibles, l'épouse bénéficie dès lors déjà de cette amélioration sensible de la situation de son conjoint et il se justifie, comme l'a décidé la Présidente, de n'allouer qu'une quote-part de ¼ du bonus à l'appelante. Certes, en audience du 8 octobre 2018, le mari avait proposé de verser la moitié du bonus net, ce que son épouse avait accepté (DO/50). Cependant, cette dernière a ultérieurement augmenté ses conclusions en lien avec la pension requise pour elle-même (DO/88) et, sur la base de ce fait nouveau, le mari a lui aussi modifié ses conclusions pour ne proposer désormais plus que ¼ de la gratification (DO/92), ce qui ne paraît pas inadmissible au regard de l'art. 227 CPC, le contraire n'étant pas soutenu par l'appelante. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté en tant qu'il porte sur la clé de répartition du bonus de l'intimé.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie, en application de l'art. 106 al. 2 CPC, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de la somme de CHF 500.- par son mari (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 29 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformée, pour prendre la teneur suivante : 7. B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel des pensions suivantes, dès le 1 er août 2018 : Pour C.________ et D.________, chacun