Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2019 137
Entscheidungsdatum
03.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 137 Arrêt du 3 juin 2019 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Cornelia Thalmann El Bachary PartiesMe A., avocate, défenseure d’office et recourante dans la cause qui a opposé son client B. à C.________, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 13 mai 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant C.________ à B., la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a, par décision du 8 avril 2019, accordé l'assistance judiciaire à B. avec effet au 7 novembre 2018 et lui a désigné une défenseure d'office en la personne de Me A., avocate. L’épouse a également plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire. La procédure précitée s'est terminée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2019, laquelle n’a pas été attaquée. B.Me A. a produit sa liste de frais le 16 avril 2019, réclamant un montant de CHF 4'487.90, soit CHF 3'930.- à titre d'honoraires, CHF 236.80 pour les débours/vacations et CHF 321.10 pour la TVA. Par décision du 2 mai 2019, la Présidente a fixé l'indemnité de défenseure d'office revenant à Me A.________ à CHF 3'673.65, soit CHF 3'120.- pour les honoraires, CHF 156.- pour les débours, CHF 135.- pour les vacations et CHF 262.65 pour la TVA. C.Par mémoire du 13 mai 2019, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d'office. Elle conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'487.90, TVA par CHF 321.10 comprise, et d’une indemnité de partie de CHF 1'700.- pour la procédure de recours. Le 17 mai 2019, la Présidente a transmis le dossier de la cause. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d’appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante au plus tôt le 3 mai 2019, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 13 mai 2019, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2.L’avocate disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, elle a indéniablement qualité pour recourir (not. arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 814.25, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore rappelée récemment (arrêts TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019; ég. 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2), le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1; 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4; 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.2). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ; voir ég. arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). L'autorité peut fixer forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 3. 3.1.En l'espèce, il s’agit d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui a duré du 29 octobre 2018 (date du dépôt du premier mémoire) jusqu’au 8 avril 2019 (date de la décision de mesures protectrices), soit un peu plus de 5 mois. Dans la décision du 8 avril 2019, les faits de procédure qui se sont déroulés durant cette période sont relatés de la page 2 à la page 6. Malgré une situation conflictuelle et émotionnelle, des mesures urgentes ayant été prononcées le 29 octobre 2018 portant notamment sur une interdiction signifiée au mari d’approcher son épouse à moins de 100 mètres, les parties ont réussi à conclure un accord complet lors de l’audience présidentielle du 28 novembre 2018. S’en sont encore suivis des échanges d’écritures s’agissant en particulier d’une éventuelle garde partagée demandée par l’enfant lors de son audition et des pièces à produire (not. rapports/certificats médicaux). 3.2.La première juge a fixé l'indemnité litigieuse en se fondant sur la liste des opérations fournie par la recourante. Sur les 21 heures et 50 minutes comptabilisées par cette dernière, elle en a indemnisé 17 heures et 20 minutes, quand bien même 5 ½ heures (et non 4 ½ heures) ont été tracées sur la liste précitée. En outre, au lieu d’indemniser les opérations relatives à la correspondance et aux communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès par le forfait de l’art. 67 RJ, elle les a retenues ou réduites (p.ex. de 5 à 2 minutes) au tarif horaire. 3.3.Dans la mesure où le recours fait état de considérations très générales, comme par exemple qu’en réduisant systématiquement les opérations des avocats travaillant à l’assistance judiciaire, alors que le tarif horaire est déjà plus bas que le tarif normal, cela pourrait conduire à une inégalité de traitement entre les clients, l’avocat pouvant être amené à ne pas s’investir de manière égale pour les affaires à l’assistance judiciaire, ce qui nuirait considérablement à notre Etat de droit, dans lequel chacun doit pouvoir bénéficier d’une défense convenable, il n’est pas entré en matière, faute de motivation suffisante (cf. not. arrêt TC FR 104 2014 47 du 14 septembre 2015).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4.Plus concrètement, la recourante reproche à la Présidente d’avoir systématiquement réduit le temps des transmissions, des prises de connaissance des transmissions et autres documents de 5 à 2 minutes et les transmissions avec explications de 10 à 5 minutes. Elle expose que l’avocat traite plusieurs dossiers, qu’à chaque document qu’il reçoit ou qu’il transmet, il se doit de reprendre brièvement son dossier et d’analyser l’impact de chaque transmission sur la suite de la procédure, de sorte que les opérations alléguées en l’espèce sont justifiées (cf. recours, ch. III, p. 9). De même, la recourante fait grief à la première juge d’avoir systématiquement réduit les conférences avec le client. Elle aurait ainsi omis de prendre en considération la situation extrêmement litigieuse rencontrée par les époux, les avocats ayant tenté de temporiser la situation pour trouver un arrangement à l’amiable, ce qui a nécessité un certain investissement auprès du client, les parties ayant dû régler leur séparation pendant 6 mois sans décision judiciaire, alors que leurs relations étaient difficiles. De plus, chaque client a besoin de plus ou moins d’explications et le temps consacré par l’avocat varie ainsi considérablement d’une personne à une autre. La recourante avait d’ailleurs écrit à son confrère pour le rendre attentif au fait que seules les opérations strictement nécessaires au mandat sont couvertes par l’assistance judiciaire. Enfin, une bonne préparation du dossier et des audiences nécessite de nombreux documents, ce qui demande plus ou moins d’investissement de la part de l’avocat pour pouvoir les obtenir de son client (cf. recours, ch. II, p. 6 s.). Dans la mesure où la recourante se contente ce faisant d’une critique toute générale, n’exposant en particulier pas pour quelle(s) raison(s) telle ou telle opération précise n’aurait pas dû être réduite, le recours n’est pas suffisamment motivé sur ces points (cf. arrêt TC FR 104 2014 47 précité). En outre, au vu des circonstances du cas d’espèce, la décision ne mérite pas la qualification d'arbitraire et reste dans le pouvoir d'appréciation global du juge qui fixe l'indemnité de défenseur d'office, étant rappelé que le coût du travail de la secrétaire (soit notamment dactylographier et mettre en forme une lettre) est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat. Par ailleurs, tel que relevé ci-devant, la Présidente a indemnisé les opérations relatives à la correspondance et aux communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès au tarif horaire, et non par un forfait, alors que la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276) considère qu'il n'est pas arbitraire d'y appliquer, par analogie avec les dépens, une indemnisation forfaitaire de CHF 500.- à CHF 700.- seulement. Dans ces conditions, la recourante n'est pas lésée par les réductions opérées puisque si certaines opérations ont certes été réduites, d’autres ont été laissées intactes (p.ex. 08.11.2018 E-mail à CL ad transmis dito, 5 minutes; 10.01.2019 E-mail à CL ad transmis dito, 5 minutes). Enfin, s’agissant plus particulièrement des conférences (y compris téléphoniques) avec le client, la première juge a indemnisé au tarif horaire 2 heures et 15 minutes – auxquelles seront encore ajoutées les 30 minutes réclamées pour répondre aux questions du client après réception de la décision de mesures protectrices, respectivement en vue d’un éventuel appel (cf. ci-après ch. 3.5) –, ceci en sus de la correspondance écrite (courriels), ce qui n’est pas arbitraire au vu des difficultés et de la durée de la procédure. 3.5.La recourante fait ensuite grief à la première juge, motifs à l’appui, d’avoir réduit les opérations juridiques et conférences suivantes (cf. recours, ch. I, p. 3 ss; ch. II, p. 7 s.): Celles des 14 et 20 novembre 2018 (réception et examen des documents concernant la situation financière du client) que la Présidente a ramenées de 1 heure et 5 minutes à 30 minutes. A l’examen de la liste des opérations et du dossier, on constate que la procédure venait de débuter, que la recourante devait se déterminer sur la requête de mesures protectrices de l’union

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conjugale, et qu’elle avait demandé à son client de lui faire parvenir des documents, ce qu’il a fait les 12 et 14 novembre 2018 et ce qui a généré plus de 60 copies. Le 20 novembre 2018, l’avocate a examiné ces quelque 60 pages de pièces en vue de la rédaction de la détermination, laquelle portait en particulier sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse, et d’une éventuelle requête d’assistance judiciaire. Elle a facturé pour cela 1 heure, à laquelle s’ajoutent 2 x 5 minutes pour la réception des documents. Si la Présidente a indemnisé les premières 5 minutes précitées, elle a ramené le solde de 1 heure et 5 minutes à 30 minutes, ceci sans explications. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, des explications données par la recourante dans son pourvoi et de l’absence de motivation de la décision querellée sur ce point, il convient d’admettre le temps facturé pour ces opérations, lequel ne semble pas exagéré vu le nombre de pièces transmises par le client à ce stade de la procédure. Une durée de 35 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. Celles des 22 et 23 novembre 2018 (rédaction de la [réponse à la] requête de mesures protectrices de l’union conjugale) que la Présidente a ramenées de 5 heures à 4 heures, en indiquant qu’il s’agit d’une matière usuelle et que 4 heures sont suffisantes pour des mesures protectrices de l’union conjugale. A l’examen du dossier et en particulier de la réponse en question (DO 37 ss), le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique. On ne perçoit en effet pas la nécessité d’une durée de 5 heures, corrections demandées par le client et réflexion stratégique comprises, pour une telle détermination, étant rappelé que la recourante avait alors déjà consacré, deux jours plus tôt, une heure à l’examen des pièces transmises par son client et ainsi à sa situation financière, aspect principal ressortant de cette écriture. S’agissant des recherches juridiques alléguées par la recourante, elles ne justifient pas non plus une durée totale de plus de 4 heures pour un avocat moyennement expérimenté. Enfin, on répétera que les travaux de dactylographie font partie du tarif horaire de CHF 180.- et ne sont pas indemnisés en sus. Celle du 28 novembre 2018 (préparation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale) que la Présidente a ramenée de 30 à 10 minutes au motif que le dossier était connu à ce stade. La recourante rétorque notamment qu’elle a utilisé ce temps pour analyser les différentes possibilités transactionnelles, ce qui a demandé de nombreux calculs et ce qui est nécessaire pour tenter de transiger en audience, qui plus est sur des questions de contributions d’entretien. S’il est exact que le dossier était connu à ce stade, l’avocate ayant rédigé la réponse à la requête de mesures protectrices moins d’une semaine auparavant seulement, et ne justifiait pas une préparation dépassant les 10 minutes retenues par la première juge, il est également vrai que le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, comme par exemple rechercher une transaction. Dans ces conditions et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, le temps indiqué de 30 minutes n’était pas exagéré. Une durée de 20 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. Celle du 9 avril 2019 (réception et examen de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale) que la Présidente a ramenée de 60 à 45 minutes avec l’explication « mat. usuelle ». En l’espèce, la recourante a dû prendre connaissance d’une décision de 14 pages. Alors que les parties avaient trouvé un accord complet, y compris sur les pensions, la première juge n’a pas pu homologuer tous les points de la convention; elle a ainsi augmenté une partie des pensions que le client de la recourante devait verser en faveur de son fils. Ceci impliquait également, comme l’avocate l’a indiqué sur la liste des opérations, un examen des chances de succès d’un appel. Dans ces conditions, le temps indiqué de 60 minutes n’était pas exagéré. Une durée de 15 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Celles des 10 avril 2019 (conférence téléphonique avec le client selon sa demande concernant les explications quant à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et les chances de succès d’un appel) et 15 avril 2019 (conférence téléphonique avec le client en ce qui concerne la garde de l’enfant) que la Présidente a refusé d’indemniser. Il est vrai que la recourante avait écrit un courriel au client le 9 avril 2019 avec des explications détaillées, opération qui a été pleinement indemnisée. Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier du fait que l’accord trouvé concernant l’entretien de l’enfant n’a pas été homologué, il ne peut être reproché à l’avocate d’avoir encore consacré 20 minutes le 10 avril 2019 à répondre aux questions de son client. De même, s’il est exact que l’opération du 15 avril 2019 semble « hors procédure » au vu du libellé figurant sur la liste des opérations, les explications données par l’avocate dans son recours peuvent être suivies puisque le délai d’appel n’était alors pas encore échu et que des faits nouveaux, en l’occurrence en relation avec la garde de l’enfant – sujet déjà problématique en cours de procédure –, auraient pu et dû être invoqués dans le cadre d’un appel. Une durée de 30 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. 3.6.Au vu de ce qui précède, la recourante obtient partiellement gain de cause, 1 heure et 40 minutes étant ajoutées au relevé des opérations admises par la première juge. La décision du 2 mai 2019 sera par conséquent modifiée en ce sens qu'un montant de CHF 300.- sera ajouté aux honoraires dus à la recourante, soit un total de CHF 3'420.-. Les débours/vacations sont fixés à CHF 306.- (débours [5 %]: CHF 171.-; vacations: CHF 135.-). La TVA s'établit à CHF 286.90 (7.7 %). C'est ainsi un montant total de CHF 4'012.90 qui sera dû à la recourante au titre de l'indemnité de défenseure d'office. 4. 4.1.Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause. Il se justifie donc de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, à sa charge à raison de la moitié, soit CHF 200.- (cf. art. 106 al. 2 CPC). 4.2.Dès lors que le recours n'a été admis que partiellement, une indemnité réduite, fixée globalement à CHF 500.- (1/2 de CHF 1’000.-, débours compris), TVA par CHF 38.50 en sus, doit être allouée à l’avocate (art. 105 al. 2 CPC, 63 al. 2 RJ), celle-ci ne justifiant au demeurant pas le montant de CHF 1'700.- qu’elle réclame. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2019 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité globale équitable allouée à Me A., avocate, pour la défense d’office de B., dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (décision du 8 avril 2019), est fixée à CHF 4'012.90 (honoraires: CHF 3'420.-; débours: CHF 171.-; vacations: CHF 135.-; TVA: CHF 286.90). II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III.Une indemnité réduite de CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2019/swo Le Président :La Greffière-rapporteure:

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